CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 11 décembre 1992, n° ECOC9210224X
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Syndicat des producteurs de films publicitaires
Défendeur :
Champetier
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidents :
MM. Feuillard, Canivet
Avocat général :
M. Jobard
Conseillers :
M. Collomb-Clerc, Mmes Renard-Payen, Pinot
Avocats :
Mes Roberti, Lafoni-Gaudriot.
Saisi le 1er août 1991 par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget du dossier relatif à l'exécution de sa décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990, le Conseil de la concurrence a, par décision n° 92-D-21 du 17 mars 1992, infligé au Syndicat des producteurs de films publicitaires (SPFP) une sanction pécuniaire de 250 000 F.
Le Conseil a estimé que le SPFP n'avait pas obéi à l'injonction figurant dans la décision 90-MC-09, laquelle est intervenue sur saisine par M. Champetier, ancien producteur de films publicitaires, qui se plaignait de pratiques de boycott mises en œuvre à son encontre, et qu'il y avait lieu de faire application des dispositions combinées des articles 14 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.
Le SPFP a formé un recours contre cette décision et soutient qu'il s'est exactement conformé à l'injonction du Conseil, que la sanction pécuniaire infligée est insupportable et mettrait en cause sa pérennité et que le délai de 8 jours qui lui avait été imposé pour s'exécuter était intenable.
Il ajoute qu'il ne peut lui être fait grief des délais de procédure du fait de l'annulation de la précédente décision (n° 90-D-47 du 27 novembre 1990) par arrêt de la Cour du 15 mai 1991.
Il conclut donc à la réformation de la décision n° 92-D-21 du 17 mars 1992 et, à défaut de l'exonération de toute sanction pécuniaire, à la réduction de celle-ci à de plus justes proportions compte tenu de ses revenus et de l'inexécution partielle ne tenant qu'à un retard dans la mise en œuvre de la mesure conservatoire ordonnée.
M. Michel Champetier, dont la mise en cause a été ordonnée, observe que la syndicat a retardé, de manière délibérée, l'exécution de la décision du Conseil et n'a pas expressément annulé les paragraphes 3 et 4 de sa lettre circulaire du 31 janvier 1990 ainsi qu'il en avait l'obligation ; que ce n'est en définitive que le 10 juin 1992 que le syndicat a totalement exécuté l'injonction qui lui avait été faite.
Il réclame 15.000 F, par application de l'article 700 NCPC ;
Le ministre de l'Économie et des finances observe que le syndicat ne conteste pas qu'il n a pas respecté le délai de 8 jours qui lui avait été imparti pour exécuter l'injonction ; que les premières lettres, datées du 30 août 1990, n'ont été expédiées que le 4 septembre 1990, près d'un mois après l'arrêt confirmatif du 6 août 1990 ;
Que la lettre du 30 août 1990 ne saurait être considérée comme satisfaisant à une exécution fidèle et complète de l'injonction du Conseil ;
Que la sanction infligée représente 4 mois de cotisations et tient compte du nombre d'adhérents du syndicat et des effets de son comportement sur la concurrence.
Le SPFP réplique en soutenant notamment que l'annulation expresse des paragraphes 3 et 4 de la circulaire du 31 janvier 1990 est mentionnée dans le texte de la lettre du 30 août 1990 et que M. Champetier fait de l'exégèse, sinon un procès d'intention, et doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 NCPC.
Par décision n° 92-D-32 du 5 mai 1992 relative à des pratiques mises en œuvre par le même Syndicat des producteurs de films publicitaires (SPFP), le Conseil de la concurrence, saisi par M. Michel Champetier le 25 mai 1990, a enjoint à ce syndicat de mettre fin au boycott de l'entreprise de M. Champetier et d'abroger expressément les paragraphes 3 et 4 de la lettre circulaire du 31 janvier 1990, lui a encore fait injonction de cesser de recommander aux producteurs de films publicitaires une méthode de fixation artificielle des prix et notamment de ne pas élaborer ni diffuser un coefficient de marge + frais généraux et un "document d'analyse des devis" ou tout document comparable, lui a infligé une sanction pécuniaire de 300 000 F, à raison de la mesure de boycott et de 100 000 F à raison de la diffusion d'une méthode de calcul des prix des films publicitaires et lui a imposé de faire publier à ses frais, dans les trois mois de la notification de la décision, le texte intégral de celle-ci dans Communication CB News et Les Echos.
Le Conseil a relevé que le SPFP a organisé, à la fin de l'année 1989, un boycott à l'encontre de l'entreprise de M. Champetier, conseiller audiovisuel, la nouvelle lettre circulaire du 31 janvier 1990 renforçant la pratique d'éviction mise en place en octobre 1989 par l'adoption de mesures concrètes visant à réduire à néant le râle du conseiller audiovisuel, alors que l'article L. 411 C. trav. ne donne pas compétence aux syndicats professionnels pour définir la politique commerciale de leurs adhérents et qu'une organisation professionnelle ne peut mettre en œuvre des pratiques destinées à exclure du marché d'autres intervenants ;
Que l'élaboration et la diffusion par ce syndicat d'un pourcentage uniforme de marge + frais généraux, destiné à être appliqué sur la base d'un document également établi par lui et faisant ressortir des taux de salaires et les prix qui seraient pratiqués par les principaux prestataires, constituent, pour les producteurs de films publicitaires, une incitation manifeste à aligner les prix de leurs prestations, ces initiatives n'ayant pas pour seul objet une meilleure information des membres du syndicat et la circonstance que ces recommandations n'ont pas été appliquées par tous les producteurs ou ont été appliquées de manière discontinue ne suffisant à retirer à cette pratique son caractère anticoncurrentiel.
Le SPFP a formé un recours contre cette décision et demande à la Cour, à défaut de l'exonérer de toutes sanctions pécuniaires, de ramener celles-ci à de plus justes proportions compte tenu de ses revenus et des circonstances de la cause.
Il fait valoir :
Que le document d'analyse des devis, dit DAD, n'est pas un tarif professionnel, mais un outil d'informations données à des tiers sur les prix pratiqués par les salariés et fournisseurs dont les prestations entrent dans la production d'un film publicitaire ; que l'établissement et la diffusion de ce document n'excède pas l'objet syndical et apparaît comme une pratique ayant pour effet d'assurer un progrès économique, puisque les annonceurs et les agences de publicité peuvent ainsi discuter plus précisément les différents postes techniques des devis de films et que les annonceurs peuvent établir un rapport entre le surcoût de la prestation proposée et le résultat attendu, la diffusion de DAD réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ;
Que la cessation de toute pratique de conseil d'un taux de marge uniforme a été concrétisée par le syndicat dans sa lettre circulaire du 10 juin 1992, adressée à tous les membres du syndicat et de l'AACC ainsi qu'à l'UDA, moyen trouvé d'exécuter la décision 92-D-32 qui, au surplus, retire tout caractère anticoncurrentiel éventuel au DAD ;
Que la formule imprécise interdisant la diffusion de "tout document comparable" ne peut viser toute divulgation d'une mercuriale de prix et de salaires ;
Que le montant de la sanction infligée ne respecte pas l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et est hors de proportion avec la capacité contributive du syndicat, qui se trouverait en état de cessation des paiements ;
Que ses interventions dans le cadre de son objet syndical excèdent de beaucoup les faits retenus par la décision du Conseil, puisqu'il intervient auprès des pouvoirs publics et des organismes professionnels, se livre à un travail d'analyse du marché et a eu un rôle déterminant dans la création de la Fédération européenne des producteurs de films publicitaires ;
Que la publication de la décision du Conseil est intervenue dans le journal Les Echos paru le 30 juin 1992 et devait intervenir dans Communication CB News du 16 juillet 1992, les frais de publication représentant une somme totale de 155.662,50 F.
M. Michel Champetier, dont la mise en cause a été ordonnée, observe que la SPFP semble enfin admettre que le boycott de son entreprise qu'il a décidé et mis en œuvre constitue bien une mesure anticoncurrentielle ; que cette mesure de boycott continue d'avoir des effets dommageables sur l'activité de son entreprise et a porté une atteinte grave à l'intérêt immédiat des annonceurs et à celui plus général des consommateurs ; que les sanctions prononcées à l'encontre du SPFP sont justifiées tant dans leur principe que dans leur montant.
Il réclame 15 000 F sur le fondement de l'article 700 NCPC.
Le conseil de la concurrence a fait connaître qu'il n'entendait pas user de la faculté de présenter des observations écrites.
Le ministre de l'Économie et des finances observe que le SPFP ne conteste pas la décision du Conseil en ce qu'elle concerne la pratique de boycott à l'égard de l'entreprise de M. Champetier ;
Que l'élaboration et la diffusion d'une recommandation tarifaire (ou DAD), d'une part, et d'une marge conseillée sur les devis, d'autre part, constituent deux infractions distinctes à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le DAD s'apparente davantage à un barème professionnel qu'à un recueil de prix et de salaires et a reçu une large diffusion ; que, au total, 1 devis sur 2 reprend des tarifs de la recommandation ;
Que les sanctions infligées ne sont pas excessives eu égard à la gravité de l'atteinte portée au jeu de la concurrence et à l'ordre économique.
Le SPFP réplique que les mesures prises à l'encontre de M. Champetier n'ont pas duré au-delà de la fin janvier et n'ont été qu'imparfaitement appliquées ; qu'il n'a donc pas subi le préjudice qu'il prétend ;
Que le rapporteur du Conseil a lui-même démontré que les prix figurant dans le DAD ne sont pas déterminés par le syndicat, pas plus que les majorations de salaires qui résultent d'accords négociés entre le Syndicat Français des Artistes et l'Union des Annonceurs ;
Que la recommandation tarifaire ne concerne que le prix des travaux, services et fournitures extérieurs qui varient en réalité considérablement d'une opération de production à une autre.
Le ministère public a conclu oralement au rejet des recours, en observant toutefois, à propos de celui qui vise la décision n° 92-D-21, que, s'il n'est pas contesté que le délai de huitaine n'a pas été respecté, la référence aux notions d'injonction et d'annulation expresse des paragraphes 3 et 4 (de la circulaire du 31 janvier 1990) exigées par la décision du Conseil n° 90-MC-09 est tout à fait explicite dans le courrier du syndicat du 30 août 1990.
Sur quoi, LA COUR,
Considérant qu'il sera statué par un seul arrêt sur les deux recours du SPFP qui sont connexes ;
Sur le recours dirigé contre la décision n° 92-D-21 du 17 mars 1992 :
Considérant que la décision du Conseil de la concurrence qui fait l'objet de ce recours est relative à l'exécution de sa décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990, laquelle a été confirmée par arrêt de la Cour du 6 août 1990 ;
Considérant que le syndicat admet qu'il ne s'est pas conformé au délai de huit jours, courant à compter du 9 juillet 1990, qui lui était imparti par la décision du 4 juillet 1990 pour prendre les mesures prescrites ; qu'il ne s'est exécuté qu'à compter du 30 août 1990, alors que l'arrêt confirmatif avait été rendu dès le 6 de ce même mois ;
Qu'il ne peut légitimement prétendre que le délai de huitaine était trop bref, s'agissant de mesures conservatoires dont l'efficacité dépend de la rapidité de leur exécution ;
Qu'il lui appartenait de se donner les moyens nécessaires pour exécuter l'injonction du Conseil, les prétendues difficultés auxquelles il se serait heurté, qui ne consistent nullement en l'espèce dans une impossibilité absolue, ne pouvant être prises en compte que pour la détermination de la sanction ;
Considérant que, si le boycottage décidé à l'encontre de M. Champetier à la fin de l'année 1989 a bien été expressément rapporté, ainsi que le Conseil l'avait prescrit, dans le deuxième alinéa de la lettre qu'il a diffusée le 30 août 1990, le syndicat s'est contenté, dans le troisième alinéa de sa lettre, d'indiquer : "Le Conseil de la concurrence nous a enjoint, par ailleurs, d'annuler expressément les paragraphes 3 et 4 de notre circulaire du 31 janvier 1900" ; qu'il ne peut de bonne foi soutenir avoir formellement, par cette indication, annulé les paragraphes concernés ainsi que le Conseil lui en avait fait obligation, alors que le premier alinéa se terminait par les mots : "nous portons à votre connaissance les informations suivantes (...)", que le troisième alinéa était complété par la phrase : "M. Champetier estimant que ces précisions (à savoir celles figurant dans les paragraphes qui devaient être annulés) venaient limiter le libre exercice de ses activités a cru devoir faire citer le SPFP devant le Conseil de la concurrence" et que la lettre se terminait par l'alinéa suivant : "Nous laissons à chacun le soin d'apprécier la position de M. Champetier" ;
Que ces commentaires traduisaient la volonté délibérée du syndicat de paraître se conformer à l'injonction en donnant seulement aux destinataires une information au sujet de la décision du Conseil qu'il était censé exécuter et en laissant planer un doute sur le bien fondé de cette décision qui était le résultat d'une démarche de M. Champetier, laquelle faisait l'objet d'une critique à peine voilée ;
Considérant que le Conseil a donc décidé à juste titre que sa décision du 4 juillet 1990 n'avait pas été exactement et intégralement exécutée par le SPFP ;
Que le montant de la sanction pécuniaire infligée sera examiné plus loin ;
Sur le recours dirigé contre la décision n° 92-D-32 du 5 mai 1992 :
Considérant, en ce qui concerne le grief de boycottage de l'entreprise de M. Champetier, qui a donné lieu, d'une part, à l'injonction de mettre fin à la pratique et d'abroger les paragraphes 3 et 4 de la lettre circulaire du 31 janvier 1990 et, d'autre part, au prononcé d'une sanction pécuniaire de 300 000 F, que le SPFP ne critique pas la décision du Conseil, sous réserve de ce qui sera dit plus loin à propos du montant de la sanction ;
Que le syndicat reconnaît ainsi la réalité de la pratique illégale qui lui a été reprochée ;
Considérant, en ce qui concerne le second grief relatif à la recommandation aux producteurs de films publicitaires d'une méthode de fixation artificielle des prix, qui a donné lieu, d'une part, à l'injonction de cesser de recommander une telle méthode de calcul des prix et, d'autre part, au prononcé d'une sanction de 100 000 F, que le syndicat requérant soutient pour l'essentiel, d'une part, que le document d'analyse des devis, dit "DAD", n'est pas un tarif professionnel, mais simplement un document d'information, d'autre part, que la cessation de toute pratique de recommandation d'un taux de marge uniforme a été concrétisée par la diffusion de sa lettre circulaire du 10 juin 1992, laquelle retirerait tout caractère anticoncurrentiel au DAD ;
Mais considérant que l'exécution d'une décision du Conseil ne peut, à l'occasion d'un recours exercé contre cette même décision, constituer le moyen d'une critique rétrospective du bien fondé de cette décision;
Que le syndicat ne conteste plus que la diffusion d'une recommandation d'une marge uniforme de 33,33%, calculée sur les coûts, charges sociales incluses, constituait une infraction à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que, indépendamment du taux de marge conseillé, la diffusion du document d'analyse des devis "DAD", intitulé antérieurement "recommandation tarifaire", constitue en soi une pratique anticoncurrentielle ;
Considérant, en effet, que, si cette recommandation tarifaire, diffusée depuis 1985, a été intitulée en 1991 "Document d'analyse des devis" et a été accompagnée de la mention renouvelée selon laquelle tous les éléments avaient un caractère indicatif, les données chiffrées, de l'aveu du responsable du syndicat, étaient une synthèse de coûts pratiqués par certaines entreprises ; que l'introduction, en forme d'avertissement, du "DAD 91" précise que le document est établi "à partir des sondages, statistiques et de la compilation des tarifs publiés des principaux fournisseurs" ;
Qu'il n'est indiqué, pour aucun des prix donnés, le nom du fournisseur qui le pratique ;
Que certains chiffres concernant notamment les salaires des comédiens sont déterminés, au moins pour partie, par le syndicat lui-même selon une méthode sur laquelle aucune indication n'est donnée qui pourrait permettre de s'assurer de son objectivité;
Que le document ne peut donc être assimilé à une mercuriale ainsi que le soutient le syndicat;
Considérant, encore, qu'il est constant que la diffusion du document allait bien au-delà du cercle des adhérents du syndicat ; que l'enquête a permis d'établir qu'il était connu, en pratique, dans toute la profession et qu'il servait dans une large proportion de référence pour l'établissement des devis ;
Considérant, il est vrai, qu'il apparaît que le syndicat n'a pas entendu imposer une pratique uniforme en ce qui concerne les prix des prestations et fournitures pour l'élaboration des devis de production des films publicitaires ; que l'importance des négociations entre les parties pour la fixation des prix définitifs en fonction des prestations espérées et des résultats attendus n'est pas contestable ;
Qu'il demeure que ce document, largement diffusé, a constitué une forte incitation à s'inspirer des tarifs qu'il contenait pour l'établissement des devis par les entreprises de production ; qu'il constituait en réalité un véritable barème professionnel qui a eu pour effet de limiter la libre détermination de leurs tarifs par les producteurs et de conférer un caractère artificiel aux tarifs de ceux qui s'alignaient sur les prix proposés;
Considérant que le syndicat critique vainement la décision du Conseil en ce qu'elle lui a fait interdiction de diffuser à l'avenir tout document comparable ;
Qu'il invoque vainement les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, aucun des éléments qu'il a soumis à la Cour ne permettant d'estimer que la pratique a pu avoir pour effet d'assurer un progrès économique ;
Sur les sanctions :
Considérant que l'argument du syndicat tiré de l'esprit des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n'est pas pertinent ;
Que le montant des sanctions qui lui ont été infligées n'est pas excessif compte tenu de ses ressources et de la gravité des atteintes portées au libre jeu de la concurrence et à l'ordre public économique ; qu'il ne fait pas la démonstration d'une impossibilité absolue d'obtenir une contribution exceptionnelle de ses adhérents ou un concours bancaire ;
Considérant cependant qu'il est opportun d'ordonner la publication du présent arrêt qui aura lieu par extraits aux frais du syndicat ;
Qu'il n'est pas souhaitable d'alourdir les conséquences financières qui seront au total à sa charge ;
Que la sanction infligée par la décision du 17 mars 1992 sera donc modérée et ramenée au niveau de celle (150.000 F.) qui avait été prononcée par décision n° 90-D-47 du 27 novembre 1990, laquelle sanctionnait les mêmes faits et a été annulée par arrêt de la Cour du 15 mai 1991 ;
Sur les accessoires :
Considérant qu'il est équitable de faire droit aux demandes de M. Champetier fondées sur l'article 700 NCPC à hauteur de 10.000 F.
Par ces motifs : Joint les instances de la Cour sous les numéros 92-08698 et 92-12555 ; Faisant droit au recours du syndicat des producteurs de films publicitaires SPFP contre la décision n° 92-D-21 du 17 mars 1992 du Conseil de la concurrence, mais seulement en ce qui concerne le montant de la sanction pécuniaire : réduit le montant de cette sanction à 150 000 F ; rejette le recours de ce syndicat contre la décision n° 92-D-32 du 5 mai 1992 du Conseil de la concurrence ; Ordonne la publication des motifs et du dispositif du présent arrêt, aux frais du syndicat, dans les revues Communication CB News et Les Echos ; Dit que cette publication devra intervenir avant le 30 mars 1993 et qu'elle sera précédée de la mention : " Décision de la Cour d'appel de Paris relative à des pratiques mises en œuvre par le syndicat des producteurs de films publicitaires - Par arrêt du 11 décembre 1992, la Cour d'appel de Paris (section concurrence) a rejeté sur le fond les recours exercés par le SPFP contre les décisions du Conseil de la concurrence des 17 mars et 5 mai 1992 et a ordonné la publication des extraits de sa décision qui suivent : " ; Condamne le SPFP à payer à M. Michel Champetier 10 000 F par application de l'article 700 NCPC ; Le condamne aux dépens de la présente instance.