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Décisions

Conseil Conc., 17 mars 1992, n° 92-D-21

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Exécution de la décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990 relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des producteurs de films publicitaires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, dans sa séance du 17 mars 1992 où siégaient : M. Béteille, vice-président, présidant ; Mme Lorenceau, MM. Schmidt, Sloan, membres ; Le rapporteur général, F. Jenny.

Conseil Conc. n° 92-D-21

17 mars 1992

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 1er août 1991 sous le numéro R 8 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence du dossier relatif à l'exécution de la décision n° 90-MC-09 ; Vu la décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990 du Conseil de la concurrence relative à des mesures conservatoires prises à l'encontre du Syndicat des producteurs de films publicitaires (ci-après SPFP) ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 août 1990 confirmant la décision n° 90-MC-09 ; Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 1991 annulant la décision n° 90-D-47 du 27 novembre 1990 du Conseil de la concurrence ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le SPFP ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant du SPFP entendus, M. Champetier ayant été régulièrement convoqué : Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et sur les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

Le 25 mars 1990, M. Champetier, ancien producteur de films publicitaires, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de boycott mises en œuvre à son encontre par le Syndicat des producteurs de films publicitaires (SPFP) dans une lettre-circulaire adressée, fin 1989, à l'ensemble des adhérents de l'organisation professionnelle ainsi qu'aux principales agences publicitaires.

A la suite d'une délibération en date du 29 janvier 1990 de l'assemblée générale extraordinaire du SPFP, celui-ci a adressé, le 31 janvier, aux membres du syndicat et aux principales agences publicitaires une nouvelle lettre-circulaire qui comportait les mentions suivantes :

" (...) 1. Nous souhaitons la transparence dans les rapports Annonceurs/ Agence/ Production. Les conseillers audiovisuels dont la mission va dans ce sens sont les bienvenus. 2. Notre interlocuteur est le TV Producer en tant que représentant de l'agence. 3. Les propositions d'intervention de M. Champetier demeurent inacceptables pour nous. 4. Lorsqu'une agence devra faire un film sur lequel M. Champetier serait susceptible d'intervenir, nous soumettrons au TV Producer le devis et le discuterons avec lui. Nous serons à disposition ensuite de l'agence pour rencontrer M. Champetier, avec le TV Producer en présence de l'annonceur et expliquerons notre proposition et nos responsabilités réciproques. 5. Le producteur se réservera quant à lui le droit de ne pas accepter une commande dont les conditions lui paraîtraient périlleuses économiquement ou artistiquement (...). "

Par décision n° 90-MC-09 du 4 juillet 1990 susvisée, le conseil a enjoint au syndicat, à titre de mesures conservatoires, d'adresser, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision précitée, à ses membres ainsi qu'à ceux de l'Association des agences conseil en communication (AACC) et à l'Union des annonceurs (UDA), une lettre recommandée avec avis de réception :

" a) Mettant fin expressément à l'ordre de boycott frappant M. Champetier, conformément d'ailleurs à la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du SPFP en date du 29 janvier 1990 ;

" b) Annulant expressément les paragraphes 3 et 4 de la lettre-circulaire du 31 janvier 1990 ;

" c) Comportant en annexe une copie intégrale de la décision n° 90-MC-09. "

Le SPFP a accusé réception de la lettre de notification de la décision le 9 juillet 1990, date à partir de laquelle il disposait d'un délai de huit jours pour prendre les mesures conservatoires prescrites.

La cour d'appel de Paris a, par l'arrêt du 6 août 1990 susvisé, rejeté le recours intenté par le SPFP à l'encontre de la décision n° 90-MC-09.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence le 16 octobre 1990 de la non-exécution de la décision n° 90-MC-09. Par décision n° 90-D-47 en date du 27 novembre 1990, le conseil a estimé que le SPFP n'avait pas pris la mesure conservatoire décidée à son encontre. La cour d'appel de Paris a annulé la décision du conseil par l'arrêt en date du 15 mai 1991 susvisé pour un motif tiré de l'irrégularité de la procédure.

Estimant que l'injonction contenue dans la décision du 4 juillet 1990 n'a été que partiellement respectée, le ministre a de nouveau saisi le conseil, le 1er août 1991.

La lettre datée du 30 août 1990 et postée les 4 septembre et 20 novembre 1990, par laquelle le syndicat soutient avoir exécuté la décision, est ainsi rédigée :

" Madame, Monsieur,

" En exécution de la décision rendue par le Conseil de la concurrence dont vous trouverez ci-joint copie, nous portons à votre connaissance les informations suivantes ainsi qu'il nous l'a été demandé.

" Ainsi que cela a été décidé par l'assemblée générale des membres de notre syndicat qui s'est tenue le 29 janvier 1990, la mesure de refus décidée par nos membres à l'encontre de M. Champetier au mois de novembre 1989 est expressément rapportée.

" Le Conseil de la concurrence nous a enjoint, par ailleurs, d'annuler expressément les paragraphes 3 et 4 de notre circulaire du 31 janvier 1990 ; M. Champetier estimant que ces précisions venaient limiter le libre exercice de ses activités a cru devoir faire citer le SPFP devant le Conseil de la concurrence.

" Nous laissons à chacun le soin d'apprécier la position de M. Champetier.

" Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de nos sentiments les meilleurs. "

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT,

LE CONSEIL

Sur la procédure :

Considérant que le SPFP soutient, dans ses observations écrites, que " la simple mention (dans le rapport d'enquête) du contenu d'une décision d'ordre juridictionnel, annulée par la juridiction supérieure pour atteinte aux droits de la défense, annulation qui concerne tant la décision censurée que toute la procédure, est une irrégularité qui peut mener à une censure du même type " ;

Mais considérant que le simple rappel de la procédure précédemment suivie devant le Conseil de la concurrence ne saurait constituer une atteinte aux droits de l'a défense; qu'en outre, le rapport d'enquête mentionnait expressément que la décision n° 90-D-47 avait été annulée par la cour d'appel de Paris ;

Sur l'exécution des mesures conservatoires :

Considérant en premier lieu que le SPFP, qui n'a pas sollicité de sursis à exécution et qui admet ne pas avoir respecté le délai de huit jours qui lui était imparti à compter de la notification de la décision pour prendre les mesures prescrites, allègue que les retards constatés étaient dus à l'absence temporaire de personnel au cours du mois de juillet 1990 ;

Mais considérant qu'à la supposer établie, la circonstance que le retard constaté serait imputable à l'insuffisance de personnel au cours de l'été 1990 serait sans incidence sur la qualification des faits ; qu'il appartenait au SPFP de se donner les moyens nécessaires pour exécuter l'injonction dans les délais prescrits ; qu'en outre, s'agissant de l'exécution d'une injonction prise en application de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le non-respect du délai était de nature à retirer à la mesure conservatoire ordonnée son efficacité ;

Considérant en second lieu que si la mesure de boycott décidée à l'encontre de M. Champetier à la fin de l'année 1989 est expressément rapportée dans le deuxième alinéa de la lettre du 30 août 1990, le SPFP n'annule pas expressément les paragraphes 3 et 4 de sa lettre-circulaire du 31 janvier 1990 ; qu'il se contente de donner connaissance de la décision du conseil sans indiquer les conséquences qu'il entend en tirer ; qu'en outre, ce rappel est accompagné d'un commentaire sur le comportement de M. Champetier ; que l'inexécution de la décision du conseil sur les points dont il s'agit est d'autant plus flagrante que l'envoi de la lettre du SPFP était postérieur à l'arrêt de la cour d'appel rejetant le recours contre la décision n° 90-MC-09 et relevant que le paragraphe 3 de la lettre-circulaire du 31 janvier 1990 " renforçait la mesure de boycott prévue par la première circulaire, en prévoyant des mesures concrètes permettant de réduire à néant le rôle de ce conseiller en audiovisuel " ;

Considérant que le SPFP est d'autant moins fondé à soutenir qu'il a respecté l'injonction figurant dans le b du dispositif, dans lequel le conseil lui enjoignait d'annuler expressément les paragraphes 3 et 4 de la lettre-circulaire du 31 janvier 1990, qu'il ne s'est nullement mépris sur la portée du a de ce même dispositif par lequel le conseil lui enjoignait, dans des termes voisins, de mettre fin expressément à l'ordre de boycott ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le SPFP n'a, de propos délibéré, pas respecté le délai qui lui était fixé et, à la date du 17 mars 1992, n'a pas encore obéi à l'injonction figurant dans la décision n° 90-MC-09 ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions combinées des articles 14 et 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Décide :

Article unique

Il est infligé au Syndicat des producteurs de films publicitaires une sanction pécuniaire de 250 000 F.