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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 14 avril 1995, n° ECOC9510096X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Martinken (SA), Cars de Bollwiller (SA), J. Chopin (SA), Chambre professionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin

Défendeur :

Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Feuillard

Avocat général :

M. Jobard

Conseillers :

Mmes Renard-Payen, Kamara

Avoué :

SCP Teytaud

Avocats :

Mes Wetterer, SCP Bettinger-Richer Brechon-de-Forges.

CA Paris n° ECOC9510096X

14 avril 1995

Saisi le 21 novembre 1991 par le ministre de l'économie de pratiques relevées dans le secteur des transports de voyageurs dans le département du Haut-Rhin, le Conseil de la concurrence, par décision n° 94-D-42 du 5 juillet 1994, a prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre de quinze entreprises de transports de voyageurs et de la chambre professionnelle des transports routiers du Haut-Rhin (CPTR 68).

Aux termes de cette décision, le Conseil a retenu :

- que la chambre professionnelle avait diffusé pendant plusieurs années, notamment en 1988, 1989 et 1990, trois types de tarifs relatifs aux services de transport occasionnels auprès de ses adhérents qui les avaient appliqués ;

- qu'à l'occasion de la visite du pape à Mulhouse le 11 octobre 1988 la chambre professionnelle avait élaboré et distribué auprès de ses adhérents une circulaire fixant à 1.500 francs le prix du transport de toutes localités du Haut-Rhin jusqu'au stade de l'Ill où il se déroulait une cérémonie.

Constatant le caractère anticoncurrentiel de ces pratiques, le Conseil a considéré :

- qu'un syndicat professionnel " ne doit pas exercer d'influence directe sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession " et ne doit pas davantage " organiser une entente qui a pour objet et pour effet de répartir entre quelques entreprises déterminées la demande de transport émanant des participants à cette manifestation, interdisant l'intervention d'offreurs potentiels à des prix plus compétitifs " ;

- que les entreprises en cause avaient utilisé, au moins jusqu'en 1990, les tarifs de la CPTR 68 et avaient également appliqué le tarif fixé par celle-ci lors de la venue du Pape à Mulhouse.

Sanctionnées respectivement à hauteur de 53 300 F, 65 700 F, 22 600 F et 120 000 F, les sociétés Martinken, J. Chopin et Cars de Bollwiller ainsi que la Chambre Professionnelle des Transporteurs Routiers du Haut-Rhin ont formé un recours en annulation et en réformation contre cette décision.

Les trois entreprises requérantes demandent à titre principal à la Cour d'écarter les procès-verbaux d'audition aux motifs que :

- elles ont été trompées sur l'objet de l'enquête qui, sous prétexte de la visite du Pape en Alsace, portait sur l'application d'un tarif concerté pour les transports occasionnels ;

- ignorant l'objet de l'enquête, elles ont été privées de la possibilité d'assurer leur défense et de se faire assister d'un conseil au cours des investigations ;

- les enquêteurs n'ont pas satisfait à l'obligation de présenter un mandat établissant l'objet de leur enquête ;

Subsidiairement sur les pratiques constatées, elles prétendent que :

- la chambre professionnelle a rappelé qu'elle n'avait pas diffusé de tarifs depuis plusieurs années ;

- les documents saisis ne constituent pas des tarifs mais une information d'aide à la décision, compatible avec les droits de la concurrence.

Plus subsidiairement encore, elles soutiennent que l'assiette de la sanction doit être le chiffre d'affaires de l'activité concernée et non le chiffre d'affaires global, comme retenu à tort par le Conseil.

La chambre professionnelle des transporteurs routiers du Haut-Rhin soulève également les irrégularités entachant les procès-verbaux. Elle prétend, comme les trois entreprises requérantes, avoir été trompée sur l'objet de l'enquête et n'avoir pu dès lors assurer sa défense et ajoute que les enquêteurs ont outrepassé leurs pouvoirs en se livrant dans le cadre de l'article 47 de l'ordonnance à de " simili perquisitions " et en exigeant au cours de l'enquête des documents n'ayant aucun rapport avec celle-ci.

Au fond, reprenant l'argumentation par elle développée devant le conseil, elle fait valoir en substance que :

- s'agissant des tarifs des services occasionnels, il n'existe aucune preuve de la diffusion de tels tarifs ;

- s'agissant de l'organisation des transports lors de la visite du pape à Mulhouse, elle ne peut constituer un marché pertinent puisqu'elle constituait une prestation exceptionnelle et que, en tout état de cause, l'initiative du tarif unique n'émane pas d'elle-même mais des autorités ecclésiastiques, comme le démontre la lettre de l'archevêché.

Elle soutient enfin que la sanction qui lui a été infligée n'est pas conforme aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance et dépasse largement les 5 p. 100 de son chiffre d'affaires.

Le Conseil de la concurrence a rappelé que l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, selon lequel " le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ", n'a pas repris la notion de secteur d'activité présente dans l'ordonnance du 30 juin 1945.

Le ministre de l'économie conclut à confirmation de la décision en observant que la procédure d'enquête est régulière et que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il a été rapporté la preuve de l'élaboration et de la diffusion par la CPTR du Haut-Rhin de tarifs qui ont servi de base à la détermination des prix des autocaristes, comme l'ont reconnu notamment, les sociétés requérantes ;

- que l'organisation des transports lors de la visite du pape constitue un marché au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et qu'il serait anormal que des prestations exceptionnelles puissent échapper au champ d'application de l'ordonnance ;

- que, les pèlerins n'ayant aucune solution alternative pour se rendre sur les lieux de la cérémonie, comme le précise la CPTR 68, cette situation ne peut que justifier une application très stricte des règles de la concurrence ;

- que, au sujet des modalités d'organisation de cette visite, il n'est nullement démontré par le courrier de l'évêché versé aux débats que les autorités ecclésiastiques auraient imposé un tarif de 1500 F ;

- que, au sujet des sanctions, les entreprises et la chambre professionnelle ont commis une erreur d'interprétation de l'article 13 de l'ordonnance précitée et qu'en tout état de cause celles-ci sont proportionnées au dommage causé à l'économie ainsi qu'à la gravité des faits.

Le ministère public a conclu oralement à la régularité de la procédure et à la confirmation de la décision attaquée.

Sur quoi, LA COUR,

Sur la procédure :

Considérant que les trois entreprises requérantes et la chambre professionnelle soutiennent avoir été trompées sur l'objet de l'enquête et n'avoir pu ainsi faire valoir leurs droits ;

Considérant toutefois que ni l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui prohibe les pratiques anticoncurrentielles sur un marché, ni l'article 47, qui définit les pouvoirs nécessaires à l'application de l'ordonnance, n'imposent à l'autorité prescrivant une enquête de délimiter préalablement le marché sur lequel les investigations pourront porter, la qualification du marché relevant des pouvoirs du conseil et, en cas de recours, de la cour ;

Qu'en l'espèce, selon les procès-verbaux recueillis auprès des entreprises et de la chambre professionnelle, ainsi que l'a justement relevé le conseil, les personnes entendues ont été questionnées sur l'organisation des transports à l'occasion de la visite du pape en Alsace, manifestation qui relevait de la catégorie des services occasionnels ;

Qu'il n'est pas démontré ni même allégué par des requérantes que les enquêteurs auraient énoncé qu'ils étaient chargés de procéder à une enquête exclusivement sur l'organisation des transports lors de la visite du pape à Mulhouse, pour ensuite faire porter leurs investigations sur un autre objet, les services occasionnels, qu'ils n'auraient pas porté à la connaissance des personnes concernées ;

Qu'il s'ensuit que les requérantes ne peuvent valablement prétendre ne pas avoir été informées de l'objet de l'enquête ;

Considérant qu'elles ne sont pas mieux fondées à soutenir avoir été privées de la faculté de se faire assister d'un conseil au cours des investigations ;

Qu'en effet, comme l'a justement relevé le Conseil, si l'article 20 du décret du 29 décembre 1986 prévoit, dans son second alinéa, que " les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil ", ces dispositions ne s'appliquent qu'aux auditions auxquelles peuvent procéder, le cas échéant, les rapporteurs et aucune disposition législative ou réglementaire n'énonce que les personnes entendues par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peuvent être assistées d'un conseil à l'occasion des enquêtes auxquelles il est procédé sur le fondement de l'article 47 ;

Considérant par ailleurs que les requérantes ne peuvent valablement prétendre que les enquêteurs n'auraient pas satisfait à l'obligation de présenter un mandat établissant l'objet de leur enquête ; qu'une telle obligation, prévue par le droit communautaire, ne résulte nullement des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les enquêteurs ne se sont pas livrés à une " simili perquisition " dans la mesure où, d'une part, les documents sollicités correspondaient bien à l'objet de leur visite, l'organisation des transports à l'occasion de la visite du pape et la politique tarifaire relative aux services occasionnels dont relevait cette cérémonie et, d'autre part, les documents sollicités ont été remis spontanément par les intéressés, comme cela résulte notamment des procès-verbaux établis les 13 septembre 1990 et 10 avril 1991 auprès de l'entreprise de voyages A. Glantzmann ; que l'attestation de M. Glantzmann, selon laquelle il n'aurait pu rester auprès des enquêteurs lors de leur visite et aurait constaté qu'ils consultaient différents classeurs pris dans son armoire, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère spontané de la remise de documents qui résulte clairement des termes mêmes des procès-verbaux susvisés ;

Considérant que, l'enquête s'étant régulièrement déroulée, la demande tendant à l'annulation des procès-verbaux doit être rejetée.

Sur le fond :

Sur les pratiques anticoncurrentielles :

1- Sur les tarifs des services occasionnels :

Considérant que la chambre professionnelle soutient qu'aucune preuve de la diffusion des tarifs occasionnels n'a été mise en évidence dans ses locaux et qu'en tout état de cause n'importe qui pouvait faire circuler ce type de tarifs ;

Que les procès-verbaux des assemblées générales tenues de 1986 à 1991, qu'elle verse aux débats, ne font pas état de tarifs à établir ou à actualiser pour les services occasionnels ;

Mais considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la preuve de l'existence d'une concertation et de la diffusion de tarifs par la chambre professionnelle a été rapportée tant par les trois types de tarifs communiqués aux inspecteurs par les entreprises concernées, tous identiques quant à leurs présentations, aux caractères typographiques et aux papiers utilisés, de la même valeur suivant l'année considérée, que par les déclarations des responsables des sociétés Glantzmann, Autocars Jaeglin, Heimburger, Sundgau-Voyages, J.Chopin, Pauli Autocars et Martinken ;

Que le dirigeant de l'entreprise Glantzmann a notamment déclaré :

" Tous les ans - à l'occasion d'une des premières assemblées syndicales de l'année - nous décidons en commun, tous les adhérents de la CPTR 68, de l'augmentation à appliquer sur les barèmes tarifaires de l'année antérieure (...) M. Fuchs (secrétaire général de la CPTR 68) nous demande chaque fois d'essayer de respecter au maximum les prix ainsi définis " ; que le gérant de la société Jaeglin a confirmé ces déclarations en indiquant que, " au début de chaque année, les prix syndicaux de l'année écoulée sont revalorisés en assemblée générale des membres de CPTR 68 ", ces prix étant diffusés par cette dernière selon l'exploitant de la société Sundgau-Voyages ;

Qu'il est par ailleurs établi, notamment par les déclarations des responsables des entreprises Heimburger, Sundgau-Voyages mais aussi par celles des dirigeants des trois entreprises requérantes, que ces tarifs servaient de base pour la détermination du prix des prestations des services collectifs occasionnels ;

Que ni les procès-verbaux des assemblées de la CPTR 68 produits en appel ni le document établi par une association de consommateurs pour mettre en évidence l'absence de concertation et les différences de tarifs appliqués par les autocaristes ne sont susceptibles de contredire les constatations ou déclarations ci-dessus évoquées ;

Que les entreprises requérantes ne sauraient par ailleurs prétendre que les documents saisis ne constituaient pas des tarifs mais une information d'aide à la décision, alors que leurs dirigeants ont reconnu avoir pris pour base les tarifs diffusés par la CPTR du Haut-Rhin pour la détermination des prix de leurs prestations services collectifs occasionnels, les entreprises Martinken et Cars de Bollwiller ayant même précisé n'avoir pas eu, jusqu'en 1989 pour la première et 1990 pour la seconde, de tarifs propres ;

Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le conseil de la concurrence a considéré que la chambre professionnelle avait participé à l'élaboration et à la diffusion de tarifs relatifs aux services occasionnels pour les années 1988, 1989, 1990 et que cette pratique, qui incitait les entreprises à ne pas déterminer leurs prix en fonction des conditions particulières de leur exploitation, était prohibée par l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Que c'est encore à juste titre que le conseil a estimé que les entreprises J. Chopin, Martinken et Cars de Bollwiller avait utilisé de façon habituelle, au moins jusqu'en 1990, les tarifs occasionnels arrêtés en concertation par la profession, pour la détermination de leurs prix s'agissant de ce type de prestation ; que l'application de ces tarifs élaborés en concertation constituait une entente prohibée par l'article précité ;

2- Sur l'organisation de la visite du pape :

Considérant que c'est à bon droit que le conseil a relevé que la rencontre de l'offre et de la demande de prestations de transport lors de la visite du pape dans la ville de Mulhouse constituait un marché pertinent au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que la chambre professionnelle, reprenant l'argumentation qu'elle avait développée devant le conseil, soutient que, " s'agissant d'une prestation exceptionnelle, circonscrite dans le temps, la durée et la zone géographique, elle ne constituerait pas un marché pertinent au sens de l'ordonnance précitée " ;

Que toutefois le conseil a estimé avec justesse que les dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 s'appliquent à toutes actions concertées, quelles que soient leurs formes et leur nature ou leur durée, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

Considérant qu'il est constant qu'à l'occasion de cette manifestation la chambre professionnelle a, le 22 juin 1988, adressé à ses adhérents une telle circulaire fixant à 1.500 F, pour un car de cinquante places, le tarif de la prestation de transport à appliquer à tous les groupes de toutes localités du Haut-Rhin jusqu'au stade de l'Ill à Mulhouse ;

Que ce tarif a été appliqué par de nombreuses entreprises de transports, dont la société Chopin, partiellement par les sociétés Martinken et Cars de Bollwiller ;

Considérant que l'élaboration et la diffusion d'un tel tarif constituent une action concertée ayant pour objet et pouvant avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, en incitant les entreprises à proposer des prestations à des tarifs ne tenant pas compte de leurs propres coûts ;

Considérant que la chambre professionnelle prétend qu'un tel tarif n'émanerait pas d'elle-même mais des autorités ecclésiastiques ;

Mais considérant que, outre que le courrier du 15 février 1994 que lui a adressé l'archevêché de Strasbourg, qu'elle produit, n'établit pas que les autorités ecclésiastiques auraient été à l'origine de ce tarif unique, le Conseil a justement relevé que cette circonstance est sans influence sur la qualification des pratiques qui lui sont reprochées ;

Sur les pratiques :

Considérant que les trois entreprises requérantes ne sauraient prétendre que le chiffre d'affaires à prendre en compte serait celui du secteur d'activité concerné par l'infraction, dès lors que l'article 13 de l'ordonnance, selon lequel " le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 p. 100 du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ", n'opère aucune distinction en fonction du secteur d'activité ;

Considérant que la chambre professionnelle, qui n'est pas une entreprise, n'est pas fondée à soutenir que le conseil n'aurait, en ce qui la concerne, pas respecté la limite de 5 p. 100 de son chiffre d'affaires, dans la mesure où l'article précité prévoit que " si le contrevenant n'est pas une entreprise ; le maximum de la sanction est de dix millions de francs " ; qu'en outre en vertu de l'article 22 de la même ordonnance, comme en l'espèce, la commission permanente peut prononcer les sanctions pécuniaires prévues par l'article 13 sans que les sanctions pécuniaires prononcées puissent excéder 500.000 F, montant qui est loin d'avoir été atteint par la décision attaquée ;

Considérant que le Conseil de la concurrence a exactement apprécié les faits reprochés aux requérantes et le dommage causé à l'économie en relevant que les pratiques constatées ont concerné, d'une part s'agissant de la diffusion des tarifs, une part significative du secteur des transports de voyageurs du Haut-Rhin et se sont poursuivies pendant plusieurs années, d'autre part, s'agissant des transports lors de la visite du pape, elles ont pu réserver à certaines entreprises adhérentes de la chambre professionnelle l'accès à ce marché et favoriser une hausse artificielle des tarifs ;

Considérant que les sanctions prononcées représentent 0,35 p. 100 du chiffre d'affaires du dernier exercice clos des entreprises en cause ; qu'elles sont donc particulièrement modérées ;

Que la sanction de 120.000 F prononcée à l'encontre de la chambre professionnelle prend en compte le fait que celle-ci, à l'origine de la concertation tarifaire, a outrepassé sa mission normale ;

Qu'il s'ensuit que le montant des sanctions, exactement motivé par le Conseil, a été justement fixé ;

Considérant qu'il convient en conséquence de rejeter les recours formés par l'ensemble des requérantes.

Par ces motifs : rejette les recours, condamne les requérantes aux dépens.