Conseil Conc., 25 juin 1991, n° 91-D-32
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Situation de la concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agricole
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré en section, sur le rapport de Mme S. de Mallmann, dans sa séance du 25 juin 1991, où siégeaient, M. Béteille, vice-président, président MM. Bon, Fries, Mmes Hagelsteen, Lorenceau, M. Schmidt, membres.
Le Conseil de la concurrence,
Vu la lettre enregistrée le 29 décembre 1988 sous le numéro F 215 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agricole ; Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées, respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus, Adopte la décision fondée sur les constatations et les motifs ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
A. - Les caractéristiques du marché
Selon les cas, les entreprises participant au marché de la réparation du gros machinisme agricole sont spécialisées dans cette seule activité ou se livrent, parallèlement, soit à la vente du matériel dont il s'agit, soit à des activités sans rapport avec celui-ci. Les principales marques présentes sur le marché sont Fiat Agri, Renault, Case, Massey-Ferguson, John Deere. Ces cinq fournisseurs ont satisfait, en 1986, 67,2 p. 100 de la demande.
Dans la période récente, le secteur de la vente du gros machinisme agricole a enregistré un déclin de la demande. De 1983 à 1986, les ventes de tracteurs sont passées de 47 493 à 37 957 unités.
Les entreprises de réparation de gros machinisme agricole sont regroupées pour l'essentiel dans trois structures syndicales indépendantes. La principale d'entre elles est le Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole, ci-après dénommé Sedima. Il comprend un millier d'adhérents. S'agissant de la vente des matériels, ses membres satisfont environ 80 p. 100 de la demande.
Pour sa part, la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural, ci-après dénommée FNAR, regroupe un ensemble de syndicats locaux dont les entreprises adhérentes sont, pour partie, engagées dans la réparation des matériels en cause. Cette fédération, qui groupe au total 4 000 adhérents, comprend différentes professions le machinisme agricole, l'habitat rural, les équipements de ferme, les petits constructeurs, les sous-traitants, les carrossiers, la maréchalerie.
Enfin, le Groupement national des coopératives et Sica d'équipement agricole, ci-après dénommé GNCSEA, rassemble 19 coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole ayant une activité dans le machinisme agricole.
B. - Les faits à qualifier
En octobre 1982, le Sedima, se fondant sur des données recueillies auprès de ses adhérents, a procédé à une analyse des charges d'un atelier standard de réparation de machinisme agricole. Ce document comporte des indications selon lesquelles le prix hors taxes de facturation d'une prestation est un multiple du taux de salaire de base. Ainsi, le salaire de base, multiplié par 3,52, donne un prix hors taxes de facturation. Dans le courant de l'année 1985, le Sedima a envisagé d'actualiser le document. Mais le dépouillement des données devant autoriser cette actualisation n'a pas été réalisé.
En septembre 1986, le Sedima a également diffusé un document intitulé " Prix de main-d'œuvre d'atelier " qui rappelle que le prix de revient horaire est déterminé par atelier en fonction des salaires annuels, des charges salariales et des charges d'exploitation. Pour ces dernières, une distinction est opérée entre les charges directement imputables à l'atelier et les charges non directement imputables pour lesquelles des coefficients fixes sont préconisés.
Enfin, le Sedima a établi, sans pour autant la diffuser, une étude " Prix de la main-d'œuvre par région " donnant antérieurement et postérieurement au 1er septembre 1986 les prix moyens, les prix les plus hauts et les prix les plus bas constatés.
Pour sa part, selon les pièces versées au dossier, depuis temps non prescrit, la FNAR édite le guide L'Officiel de l'artisanat rural qui comporte des fourchettes de prix horaires et de tarifs de prestations constatés ainsi que, de façon plus occasionnelle, des prix unitaires.
Enfin, par une lettre du 1er septembre 1986, le GNCSEA a diffusé à ses adhérents le document intitulé " Prix de revient main-d'œuvre d'atelier " du Sedima. A cette occasion, il a également communiqué " les prix qui seraient pratiqués dans les départements ... Vendée, Manche, Loire-Atlantique, Calvados ". La lettre de transmission comporte par ailleurs la mention " Au cours de l'assemblée générale, nous ferons un tour de table pour connaître le prix de l'heure effectivement retenu pour votre entreprise ".
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Considérant que les faits ci-dessus décrits sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; qu'ils doivent en conséquence être appréciés au regard de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant que les procès-verbaux d'audition dont le premier remonte au 18 décembre 1986 ont interrompu le cours de la prescription ; que les faits antérieurs au 18 décembre 1983 ne peuvent être qualifiés ; qu'ils peuvent cependant être relatés à seule fin de permettre la compréhension des griefs retenus et relatifs à des faits susceptibles d'être sanctionnés ;
Considérant que, s'il est normal pour un syndicat professionnel de fournir à ses adhérents une aide à la gestion, celle-ci ne doit exercer aucune influence directe ou indirecte sur le jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession ;
Considérant que constitue une pratique concertée ayant pour objet de restreindre le jeu de la concurrence le fait pour le Sedima d'avoir établi et diffusé un document qui permet la définition du prix de revient horaire en donnant des éléments normatifs chiffrés qui paraissent s'imposer aux entreprises, alors que ces éléments pouvaient varier d'une entreprise à l'autre ;
Considérant que le fait pour la FNAR d'avoir diffusé un guide proposant des fourchettes et niveaux de prix constitue également une action concertée ayant pour objet de fausser dans les mêmes conditions le jeu de la concurrence ; qu'est aussi susceptible d'une telle qualification le fait pour le GNCSEA d'avoir diffusé à ses adhérents le document intitulé " Prix de revient main-d'œuvre d'atelier " du Sedima et de leur avoir communiqué les prix qui seraient pratiqués dans plusieurs départements ;
Considérant qu'en l'espèce le fait pour le Sedima d'avoir diffusé des éléments normatifs chiffrés a pu, de surcroît, avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence en favorisant la hausse artificielle des prix ; que, de même, le fait pour la FNAR et le GNCSEA d'avoir diffusé des niveaux de prix a pu inciter les professionnels à s'ajuster sur les prix indiqués ;
Considérant que la diffusion des documents du Sedima, de la FNAR et du GNCSEA a pu avoir un effet anti-concurrentiel ; que ni le Sedima ni la FNAR ne sauraient donc fonder leurs observations sur le fait que l'instruction n'a pas permis de mesurer la portée effective des pratiques en cause ;
Considérant que si les adhérents du GNCSEA, au nombre de 19, interviennent chacun sur une zone de chalandise propre, ce groupement ne saurait utilement soutenir que la diffusion de prix opérée par ses soins est sans incidence sur la concurrence ; qu'en effet il a transmis à ses membres le document " Prix de revient main-d'œuvre d'atelier " du Sedima alors que ses membres et ceux du Sedima sont concurrents ;
Considérant que l'ensemble de ces pratiques est visé par les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'il n'est pas établi que les auteurs de ces pratiques constatées puissent bénéficier des dispositions de l'article 51 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article 53 de l'ordonnance n° 45- 1483 de 1945 susvisée et de l'article 13 de l'ordonnance de 1986 également susvisée, de prononcer à l'encontre du Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole, de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural et du Groupement national des coopératives et Sica d'équipement agricole une sanction pécuniaire, compte tenu à la fois des caractères propres de la profession, des incidences sur le marché des pratiques constatées et de la capacité contributive de ces organismes,
Décide :
Art. 1er. - Il est infligé :
- au Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole une sanction pécuniaire de 100 000 francs ;
- à la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural une sanction pécuniaire de 25 000 francs ;
- au Groupement national des coopératives et Sica d'équipement agricole une sanction pécuniaire de 10 000 francs.
Art. 2. - Dans un délai maximum de six mois suivant sa notification, le texte intégral de la présente décision sera publié aux frais du Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole, de la Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural et du Groupement national des coopératives et Sica d'équipement agricole, dans les revues Sedimagazine et La France agricole.
Cette publication sera précédée de la mention " Décision du Conseil de la concurrence en date du 25 juin 1991 relative à la situation de la concurrence sur le marché de la réparation du gros machinisme agricole ".