LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 1993), que le Conseil de la Concurrence a enjoint au Conseil national supérieur professionnel des agents de recherches privées (CNSPARP) de ne pas élaborer, ni diffuser de barèmes applicables dans la profession d'agent privé de recherches et lui a infligé une sanction pécuniaire d'un montant de 30 000 francs ; que cet organisme a formé un recours en annulation de cette décision devant la cour d'appel de Paris ;
Attendu que le CNSPARP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son recours, alors que, selon le pourvoi, si l'article 2-3° du décret du 19 octobre 1987 impose au demandeur d'indiquer dans sa déclaration de recours l'exposé des moyens qu'il invoque, ce texte ne l'astreint à observer aucune règle de forme particulière ; qu'en décidant que la déclaration faite le 10 août 1992 par le CNSPARP, bien que motivée, devait être déclarée irrecevable parce que ses termes ne permettraient pas " de discerner les points de fait ou de droit contestés de la décision du Conseil ", la cour de Paris lui a imposé des règles de forme non prévues par les textes et a violé ledit article 2-3° du décret du 19 octobre 1987 ;
Mais attendu que c'est à bon droit, que la cour d'appel, après avoir constaté que le recours formé le 10 août 1992 par le CNSPARP contre la décision du Conseil de la concurrence, qui lui avait été notifiée le 30 juillet 1992, n'était pas motivé et " tendait seulement à l'annulation et, en tant que de besoin à la réformation " de cette décision, a décidé qu'en l'absence de l'énoncé des moyens présenté par le requérant dans les 2 mois suivant la décision du Conseil de la Concurrence, son recours était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.