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Conseil Conc., 26 juillet 2001, n° 01-D-48

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine de l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M. Muller, par Mme Hagelsteen, présidente, Mme Pasturel, M. Cortesse, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 01-D-48

26 juillet 2001

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 19 février 2001 sous le n° F 1291, par laquelle l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise a saisi le Conseil de la concurrence de la prorogation de la convention d'affermage relative au service public du chauffage urbain de la ville de Cergy-Pontoise ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise entendus lors de la séance du 6 juin 2001 ;

Considérant que l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 420-1 du Code de commerce, de l'avenant par lequel le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a, le 1er octobre 1993, prorogé jusqu'au 30 septembre 2017 les effets d'une convention d'affermage du service public du chauffage urbain de la ville de Cergy-Pontoise conclue en avril 1971 avec la Compagnie générale de chauffage à distance et la société ELF distribution, auxquelles a été contractuellement substituée la SARL Société de distribution de chaleur de Cergy-Pontoise ;

Considérant que l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise expose que cette convention est contraire, d'une part, aux dispositions de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, d'autre part, à celles de l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'elle fait valoir que cette stipulation aurait pour conséquence de " renforcer la position dominante d'un des deux opérateurs qui dominent le marché du chauffage urbain " ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce, " le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence " ;

Considérant que, si, dans la mesure où elles accomplissent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de leur responsabilité;

Considérant que l'avenant du 1er octobre 1993 à la convention d'affermage initiale constitue un contrat de nature administrative, par lequel le Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a organisé la gestion du service public du chauffage urbain de cette ville; que l'appréciation de la validité de cette convention au regard des dispositions invoquées par l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise ou des conditions d'organisation du service public du chauffage urbain de la ville de Cergy-Pontoise ne relève pas de la compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant, par ailleurs, que l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise n'allègue pas de pratiques qui seraient prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce ;

Considérant, enfin, que, si la lettre de saisine du 19 février 2001 mentionne que l'UFC de Cergy-Pontoise aurait " des difficultés à comprendre que le Conseil n'émette pas un avis sur le problème [qu'elle lui a] soumis ", elle se réfère également à l'avis n° 98-A-18 du Conseil, dans lequel celui-ci a relevé, notamment, que " la conclusion d'une convention d'affermage est soumise, depuis la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, à une obligation de transparence pouvant contribuer à un renforcement de la concurrence " et a constaté qu'il existe des modèles de contrats conseillés publiés par l'administration [dont] " certains points sur lesquels l'attention des collectivités locales est appelée présentent un intérêt du point de vue de la concurrence [s'agissant, notamment] de la durée de la concession pour laquelle il est recommandé de ne pas dépasser une durée allant de 12 à 16 ans en affermage " ; que l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise a confirmé en séance qu'elle entendait contester le bien-fondé et la validité de l'avenant du 1er octobre 1993 ; que, dans ces conditions, la lettre adressée par l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise au Conseil, le 19 février 2001, ne peut s'analyser comme une demande d'avis ; qu'au demeurant, il n'appartiendrait pas au Conseil, saisi d'une demande d'avis, de se prononcer sur la question de savoir si l'avenant critiqué par l'Union fédérale des consommateurs de Cergy-Pontoise est ou non contraire aux dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée ;

Considérant qu'il y a, en conséquence, lieu de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 462-8 du Code de commerce,

Décide :

Article unique : La saisine enregistrée sous le n° F 1291 est déclarée irrecevable.