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Décisions

Cass. com., 4 juin 1991, n° 90-10.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SMAC Acieroïd (sté)

Défendeur :

DGCCRF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, Me Ricard.

TGI Versailles, du 8 nov. 1989

8 novembre 1989

LA COUR : - Attendu que, par ordonnance du 8 novembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et saisies de documents dans les locaux de plusieurs entreprises dont ceux de la SA Smac Acieroïd en vue de rechercher la preuve d'infractions en matière de concurrence relative à des marchés de travaux publics en matière d'étanchéité par asphalte coulé en Seine-Maritime ;

Attendu que, par ordonnance du 8 novembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SA Smac Acieroïd en restitution de documents saisis le 28 septembre dans ses locaux en alléguant l'irrégularité de la saisie que le 12 décembre 1989 ; que la société Smac Acieroïd s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en ses deux branches : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; - Attendu que toute personne intéressée est recevable à contester la régularité des opérations de visite et de saisie autorisées par le président du Tribunal au moyen d'une requête présentée à cette fin à ce magistrat dont les pouvoirs de contrôle s'étendent à la constatation de l'irrégularité des opérations lorsqu'elles sont achevées, et, en ce cas, à leur annulation ; qu' entre dans les prévisions de cette procédure le contrôle de la conformité des saisies opérées au but des recherches autorisées ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le président du Tribunal a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse et annule dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 novembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre