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Décisions

Cass. com., 16 janvier 1996, n° 94-20.623

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Sanchez, Buono, Futur Game (SARL), Paradise Automatique (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Me Foussard.

TGI Foix, prés., du 21 sept. 1994

21 septembre 1994

LA COUR : - Reçoit en leur intervention M. Buono, la SARL Futur Game et la SARL Paradise Automatique ; - Attendu que, par ordonnance du 21 septembre 1994, le président du tribunal de grande instance de Foix a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Lucas Sanchez, 37 A, rue du Clocher à Pamiers (Ariège) en vue de rechercher la preuve de la fraude prohibée par l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 de la SARL Paradise Automatique dont M. Sanchez est le gérant de droit ;

Sur le premier moyen : - Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 2 de l'arrêté du 12 mars 1993 relatif à l'habilitation des agents des Impôts à procéder aux enquêtes prévues par l'ordonnance précitée pour la constatation des infractions à l'article 31 de cette ordonnance ;

Attendu qu'aux termes de ces textes seuls des agents habilités par le ministre de l'Economie parmi les agents des Impôts de catégorie A peuvent procéder aux visites et saisies prévues à l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 pour la constatation des infractions mentionnées à son article 31. Ils peuvent être assistés d'agents des Impôts de catégorie B ;

Attendu que l'ordonnance ne précise pas que MM. Chauchet et La Flaquière sont habilités à procéder à des visites et saisies domiciliaires pour la recherche d'infractions à l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'indique pas si M. Chauchet est fonctionnaire à la direction générale des Impôts et appartient à la catégorie A ; qu'ainsi elle ne fait pas preuve par elle-même de sa régularité ;que le président du Tribunal a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 septembre 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Foix ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.