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Décisions

Conseil Conc., 8 février 1995, n° 95-MC-01

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Saisine et demande de mesures conservatoires présentées par l'Association de défense et promotion des dépositaires et maisons de la presse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M. Patrick Véglis, par MM. Barbeau, président, Cortesse, Jenny, vice-présidents.

Conseil Conc. n° 95-MC-01

8 février 1995

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 25 novembre 1994 sous les numéros F 723 et M 149 par laquelle l'Association de défense et promotion des dépositaires et maisons de la presse a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques de la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP) qu'elle estime constitutives d'un abus de position dominante et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 septembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la loi n° 47-535 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et la société NMPP ; Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement, les représentants de l'Association de défense et promotion des dépositaires et maisons de la presse et de la société NMPP entendus,

Considérant que l'Association de défense et promotion des dépositaires et maisons de la presse a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société Nouvelles Messageries de la presse parisienne (NMPP), en soutenant que ces pratiques seraient constitutives d'un abus de position dominante que détiendraient les NMPP sur le marché de la distribution de la presse en France; que cette position dominante serait en outre renforcée par les liens que les NMPP entretiennent avec les sociétés Transports Presse et Messageries lyonnaises de presse, qui sont les deux autres sociétés présentes sur ce marché ; que l'association soutient d'une part que les NMPP imposeraient aux dépositaires d'avoir recours, pour la fourniture d'équipements ou de prestations de service, à des sociétés dans lesquelles les NMPP détiennent des intérêts; que d'autre part, l'association allègue que les dépositaires sont agréés par les NMPP sans que les choix effectués reposent sur des critères objectifs, connus ou vérifiables; que par ailleurs, la société NMPP abuserait de l'état de dépendance dans lequel se trouveraient les dépositaires en organisant à son avantage le système de comptabilité des " retours sur invendus " ; que dans le cadre de la restructuration de leur réseau de dépositaires, les NMPP imposeraient le rattachement de l'activité de certains dépôts à d'autres dépôts en déterminant unilatéralement et dans des conditions estimées très défavorables le montant de l'indemnité pour perte d'activité versée par le propriétaire du dépôt de rattachement ; qu'en outre, elles inciteraient les sociétés Transports Presse et Messageries lyonnaises de presse à s'aligner sur leurs décisions en matière de restructuration du réseau; qu'enfin, le plan de restructuration par rattachement imposé, mis en place à la suite d'un accord intervenu entre les NMPP et le Syndicat national des dépositaires de presse, bénéficierait à une filiale des NMPP et à certains des membres de ce syndicat;

Considérant que l'article 11 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que " Le Conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé de l'économie. Il peut se saisir d'office ou être saisi par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes visés au deuxième alinéa de l'article 5 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance, ces organismes peuvent être "des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, en ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge " ;

Considérant que l'Association de défense et promotion des dépositaires et maisons de la presse est une association déclarée ayant pour objet "la défense des dépositaires et maisons de la presse, contre toute atteinte à leurs droits dans l'exercice de leur profession"; qu'en outre l'assemblée générale extraordinaire de cette association, réunie le 1er octobre 1994, a notamment demandé à son bureau " d'engager toutes les procédures nécessaires à l'encontre de toute entreprise ou organisme ayant participé ou participant directement ou indirectement au processus de spoliation en cours"; que,dès lors, cette association doit être regardée comme une organisation professionnelle au sens de l'article 5 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ses représentants ayant été dûment mandatés pour saisir le Conseil de la concurrence;

Considérant qu'il ne peut être exclu, au stade actuel de la procédure, que les pratiques dénoncées puissent entrer dans le champ d'application des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 1er décembre 1956 des mesures conservatoires " ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante".

Considérant que l'Association de défense et promotion des dépositaires et maisons de la presse n'apporte pas d'élément permettant d'établir que les pratiques dénoncées constitueraient une menace grave et immédiate pour les intérêts de ses adhérents, ceux du secteur ou des consommateurs et qu'elles justifieraient l'intervention de mesures destinées à faire face à l'urgence ; que dans ces conditions, la demande de mesures conservatoires qu'elle a présentée ne peut qu'être rejetée,

Décide:

Article unique

La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 149 est rejetée.