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Décisions

Conseil Conc., 13 février 1996, n° 96-D-08

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Marché de l'imprimerie de labeur dans la région Franche-Comté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport oral de M. Bernard Lavergne, par M. Barbeau, président, M. Cortesse, vice-président, , M. Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Jenny, vice-président, empêché.

Conseil Conc. n° 96-D-08

13 février 1996

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 11 janvier 1991 sous le numéro F 377, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Chambre patronale des maîtres imprimeurs de la Haute-Saône, du Doubs et du territoire de Belfort sur le marché de l'imprimerie de labeur en Franche-Comté ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-13139 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu la lettre du président du Conseil de la concurrence en date du 13 novembre 1995 notifiant aux parties et au commissaire du Gouvernement sa décision de porter l'affaire devant la commission permanente en application de l'article 22 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la Chambre patronale des imprimeurs de Franche-Comté, des sociétés Imprimerie Schraag, Groupe des éditions comtoises et l'Imprimerie des arts graphiques entendus, la société Imprimerie La Frontière ayant été régulièrement convoquée ;

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Ffinances et du Budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la Chambre patronale des maîtres imprimeurs de la Haute-Saône, du Doubs et du territoire de Belfort, devenue Chambre patronale des imprimeurs de Franche-Comté, sur le marché de l'imprimerie de labeur en Franche-Comté ;

Considérant que le représentant de la Chambre patronale des imprimeurs de Franche-Comté et des sociétés Imprimerie Schraag et Groupe des éditions comtoises, lors des débats devant le Conseil de la concurrence, a soutenu que, faute d'acte de recherche, de constatation ou de sanction, la saisine est prescrite en application de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de ladite ordonnance "le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction" ; que la Cour d'appel de Paris (société l'Entreprise industrielle, 1er chambre, section Concurrence, arrêt n° 95-3245 du 1er décembre 1995) a décidé que "ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l'interrompre ; (...) que toute prescription dont l'acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un fait, recommence à courir après qu'elle a été interrompue, sous réserve d'une éventuelle cause (...) de suspension de son cours" ;

Considérant qu'il est constant que les pratiques dénoncées par le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Décide : Article unique ; Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure de la concurrence.