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Décisions

Conseil Conc., 11 juin 1996, n° 96-D-43

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques mises en œuvre à l'occasion de consultations organisées par le syndical départemental d'électrification des Hautes-Pyrénées

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents

Conseil Conc. n° 96-D-43

11 juin 1996

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 septembre 1990, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises soumissionnaires aux marchés de travaux d'électrification rurale dans le département des Hautes-Pyrénées ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les observations présentées par les sociétés Cassagne, Cegelec, Daval, L'Entreprise industrielle, Entreprise pyrénéenne d'électricité et de canalisation, SNEF Electric-Flux et Société de construction de lignes électriques (SCLE) ainsi que par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Cegelec, L'Entreprise industrielle, SNEF Electric-Flux entendus, les sociétés Cassagne, Daval, Entreprise pyrénéenne d'électricité et de canalisation, Société de construction de lignes électriques, Société nouvelle d'électrification Dubosc et Société tarbaise d'entreprises électriques (STEE) ayant été régulièrement convoquées ;

Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par des entreprises soumissionnaires aux marchés de travaux d'électrification rurale dans le département des Hautes-Pyrénées ;

Considérant que le représentant de la société Cegelec a fait valoir que, faute d'"acte tendant à la recherche, à la constatation où à la sanction des faits reprochés" accompli "pendant une période de plus de trois ans et quatre mois", les faits dénoncés dans la saisine sont prescrits en application de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant que, aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, "le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction" ; que la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société L'Entreprise industrielle, 1er chambre, section Concurrence, arrêt n° 95-3245) a décidé que "ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l'interrompre ; (...) que toute prescription dont l'acquisition a poux conséquence de rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un fait, recommence à courir après qu'elle a été interrompue, sous réserve d'une éventuelle cause (...) de suspension de son cours" ;

Considérant qu'il est constant que les pratiques dénoncées dans la saisine n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide : Article unique ; il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure de la concurrence.