Conseil Conc., 26 novembre 1996, n° 96-D-73
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Décision
Marché de la fourniture de cafés torréfiés aux cafés-hôtels-restaurants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré, sur le rapport de M. Loïc Guérin, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents.
Le Conseil de la concurrence (commission permanente),
Vu la lettre enregistrée le 5 avril 1989 sous le numéro F 239, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de la situation de la concurrence sur le marché de la fourniture de cafés torréfiés aux cafés-hôtels-restaurants ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu les observations présentées par les sociétés Grande Brasserie Ardial, A la Cloche d'Argent, Albert Masson, Café Aubdis, Café A Bertrand, Socoser (Biérovin Etablissements Blancs et Moquet), Café Boucaut, Brûlerie Dareau, Brûlerie du Pilori, Cafés Henry Blanc, Cafés Delché, Etablissements Roth et Cie Cafés Ras d'Amhara, Café Jacques d'Accorsi, Henri Large, Jullien Didier, Kraft Jacobs Suchard France, Société d'Exploitation des Cafés Javador, Ladoux, Legall Jahan et Conte, Louis Ditte, Cie Méditerranéenne des Cafés, Cafés l'Oasis, Parisienne des Cafés, Ricardo, Vernette et Prader, La Maison du Bon Café, Le Pélican Rouge, Multi-Cafés, Sud Café, Georges Vernier, San Paolo, Société Lorraine de Torréfaction, Turfait et Cie, Sorco, Vaudour Danon, Segafredo Zanetti France, Torréfaction du Triomphe, Torréfaction Sary ainsi que par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés Albert Masson, Aubdis, Grande Brasserie Ardial, Cafés Henry Blanc, Cafés Delché, Cafés Petit Duc, Ricardo, Ladoux, Vernette et Prader, Le Gall, Kraft Jacobs Suchard France et Sorco, entendus, les sociétés Socoser (Biérovin Etablissements Blancs et Moquet), BJP Expresso, Café Tao l'Expresso, Multi Cafés, Sorco, Sociétés des Produits G.-Vemier, A la Cloche d'Argent, Cafés Louis Ditte, Segafredo Zanetti France, Vaudour-Danon, Etablissements Jean Haye (Cafés Grillon), Cafés Leuner, Société lorraine de Torréfaction, San Paolo, Epicerie et brûleries de cafés J. Bacquié, Société Parisienne des Cafés, Café Henri Large, Cafés Bertrand, Etablissements Roth et Cie Ras d'Amhara Cafés, Darme-Verchère et Cie, Torréfaction du Triomphe, Cafés Javador, Cafés Frédéric, Cafés Freica, Sud Cafés (cafés Perrin), Turfait et Cie, d'Accorsi Jacques, La Maison du Bon Café, Cie Méditerranéenne des cafés, Torréfaction Sary, Torréfaction de l'Ouest (Brûlerie du Pilori), CMD (cafés Boucaut), Sociétés des Cafés toulousains ayant été régulièrement convoquées ;
Considérant que le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché de la fourniture de cafés torréfiés aux cafés-hôtels-restaurants ;
Considérant que les sociétés Ricardo, Ladoux, Vernette et Prader, Albert Masson, Sorco, Aubdis et Ardial font valoir qu'en l'absence de tout acte interruptif intervenu pendant un délai de trois ans à compter de la notification de griefs complémentaire datée du 3 mars 1991, les faits dénoncés dans la saisine sont prescrits, en application de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction" ; que la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société L'Entreprise Industrielle, 1er chambre, section Concurrence, arrêt n° 95-3245) a décidé que "ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l'interrompre ; (...) que toute prescription dont l'acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un fait, commence à courir après qu'elle ait été interrompue, sous réserve d'une éventuelle cause (...) de suspension de son cours" ;
Considérant qu'il est constant que les pratiques dénoncées dans la saisine n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Décide : Article unique ; Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure de la concurrence.