CCE, 22 décembre 1992, n° 93-126
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Jahrhundertvertrag
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu les demandes d'attestation négative ou d'exemption présentées le 1er juin 1989 et le 2 juillet 1991 par le Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus (Fédération générale de l'industrie houillère allemande), conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17, vu l'essentiel du contenu de la notification (2), publié conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement n° 17, considérant ce qui suit :
I. FAITS
A. Jahrhundertvertrag
(1) Le Jahrhundertvertrag désigne un ensemble d'accords par lesquels les entreprises publiques de production et de distribution d'électricité et les entreprises industrielles produisant leur propre électricité s'engagent à acheter une quantité déterminée de charbon allemand d'ici à 1995 pour la production d'électricité. Cet ensemble d'accords fait partie d'un plan global d'aide à l'industrie houillère allemande et a été établi avec le soutien actif du ministère fédéral de l'économie, qui est chargé des questions minières et énergétiques. Le Jahrhundertvertrag n'est appliqué que par des entreprises du territoire de la république fédérale d'Allemagne avant l'adhésion des nouveaux Länder.
(2) La présente décision porte sur les deux accords qui forment le cadre du Jahrhundertvertrag. Il s'agit, d'une part, de l'accord supplémentaire concernant la vente de charbon allemand jusqu'en 1995 conclu, le 23 avril 1980, entre la Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus (Fédération générale de l'industrie houillère allemande), ci-après dénommée GVSt, dont le siège social est à Essen, et la Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke eV (Association des entreprises allemandes d'électricité), ci-après dénommée VDEW, et, d'autre part, de l'accord supplémentaire concernant la vente de charbon allemand jusqu'en 1995 aux industriels produisant leur propre électricité conclu, le 20 avril 1980, entre la GVSt et la Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft eV (Association des industriels produisant leur propre électricité), ci-après dénommée VIK, dont le siège social est à Essen. L'accord entre la GVSt et la VDEW a été notifié par la GVSt à la Commission le 1er juin 1989, en réponse à une demande de renseignements de la direction générale de la concurrence ; l'accord entre la GVSt et la VIK a été notifié le 2 juillet 1991.
1. Parties
(3) La GVSt est une association d'entreprises qui, conformément à ses statuts, défend les intérêts des entreprises de l'industrie houillère dans la république fédérale d'Allemagne. Elle est composée de quatre fédérations régionales de l'industrie houillère. Il existe en Allemagne six entreprises exerçant des activités dans ce domaine, dont trois font partie d'un groupe industriel.
La VDEW est une association qui regroupe les entreprises du secteur public de la distribution d'électricité, dont elle défend les intérêts. Tous ses membres ne produisent pas de l'électricité à partir de charbon, et certains ne produisent pas d'électricité du tout. Au total, quarante-quatre membres de la VDEW sont concernés par l'accord conclu avec la GVSt.
La VIK est une association qui défend les intérêts des entreprises industrielles dans les questions relatives à l'approvisionnement en énergie et, dans ce contexte, également les intérêts des entreprises industrielles qui produisent elles-mêmes de l'électricité.
2. Accord conclu entre la GVSt et la VDEW
(4) L'accord supplémentaire concernant la vente de charbon allemand jusqu'en 1995, du 23 avril 1980, complète et remplace l'accord concernant la vente de charbon allemand au secteur public de production d'électricité pendant la période 1978-1987 conclu, le 10 mai 1977, entre la GVSt et la VDEW. Il fixe les quantités de charbon qui seront achetées par les entreprises publiques de production et de distribution d'électricité du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1995. Les compagnies allemandes d'électricité dont la production repose sur le charbon et les compagnies minières allemandes se sont engagées, dans des déclarations générales (dites déclarations d'engagement) à leur fédération, à acheter ou à vendre, selon le cas, des quantités de charbon déterminées, mais non chiffrées de manière précise. Les détails concernant la quantité totale de charbon à acheter, ainsi que les quantités exactes qui doivent être achetées ou livrées, sont indiqués dans une annexe à l'accord supplémentaire intitulée " Principes de l'accord ". Aux termes de ceux-ci, les débiteurs des obligations d'achat ou de livraison sont, respectivement, les compagnies d'électricité et les compagnies minières allemandes. Les différents contrats d'approvisionnement en charbon ont été conclus entre les différentes compagnies minières (six au total) et les différentes compagnies d'électricité (quarante- quatre au total).
Les principes de l'accord prévoient l'achat d'une quantité totale de 511,5 millions de tonnes équivalent-charbon (tec) pendant la durée du contrat. Les obligations d'achat sont chaque fois fixées pour une période de cinq ans. Pour la période qui s'étend du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1985, la quantité totale prévue est de 151 millions de tec (quantité annuelle moyenne : 30,2 millions de tec), pour la période qui s'étend du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990, de 173 millions de tec (quantité annuelle moyenne : 34,6 millions de tec) et pour la période qui s'étend du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1995, de 187,5 millions de tec (37,5 millions de tec). Les compagnies d'électricité sont soumises à une obligation d'achat annuelle équivalant au minimum à un cinquième moins 15 % de la quantité totale prévue pour chaque période de cinq ans. Les compagnies minières, pour leur part, sont tenues de livrer annuellement au moins un cinquième plus 15 % de la quantité totale.
Bien que l'accord supplémentaire porte fondamentalement sur l'achat de charbon allemand, il est prévu, dans une note explicative à l'article 1er paragraphe 1 des principes de l'accord, que 50 % des livraisons annuelles effectuées par les Houillères du bassin de Lorraine, à concurrence, toutefois, de 50 000 tec par an, sont considérés comme livraisons au sens de l'accord.
(5) À la suite de négociations entre le gouvernement fédéral et les parties à l'accord, il a été convenu, dans le cadre de la Kohlerunde 1989 (table ronde du charbon), que les quantités de charbon prévues à l'origine seraient réduites et que les compagnies d'électricité et les industriels produisant leur propre électricité devraient acheter une quantité annuelle totale de 40,9 millions de tec pendant la troisième période de cinq ans. Conformément au résultat de ces négociations, la part échéant à l'accord GVSt-VDEW s'élève à 34,4 millions de tec, qui est également la quantité notifiée par la GVSt dans sa demande.
En fait, pour la période 1986-1990 déjà, les compagnies d'électricité n'ont pas acheté la totalité des quantités prévues dans l'accord mais seulement 168 millions de tec. En 1989, la quantité annuelle achetée s'est élevée à 32,9 millions de tec, et à 33,5 millions de tec en 1990.
(6) Conformément à l'article 3 des principes de l'accord, les compagnies d'électricité et les compagnies minières sont habilitées à transmettre, respectivement, leurs obligations d'achat et de livraison à d'autres compagnies d'électricité ou à d'autres compagnies minières. L'obligation d'achat d'une compagnie d'électricité est adaptée en fonction de l'augmentation ou de la diminution des livraisons d'électricité en cas de modification de sa zone de desserte. Conformément à une note explicative concernant l'article 2 paragraphe 4 des principes de l'accord, les compagnies minières sont tenues, lorsque leur propre production ne suffit pas à fournir les quantités fixées par contrat, de se procurer les quantités manquantes uniquement en Allemagne.
(7) Les prix sont fixés en fonction de la règle suivante : pour la livraison de bas produits, les compagnies minières sont payées aux prix fixés par le ministre fédéral de l'économie pour le charbon destiné à la production d'électricité (déduction faite de la réduction applicable aux bas produits), conformément à l'article 3 paragraphe 7 de la troisième loi sur la transformation de charbon en électricité et aux directives y afférentes, le prix ne pouvant toutefois pas être supérieur au prix du barème.
3. Accord entre la GVSt et la VIK
(8) L'accord entre la GVSt et la VIK a été conclu parallèlement à l'accord décrit ci-dessus le 20 avril 1980. Il porte sur l'achat de houille allemande par les entreprises industrielles produisant leur propre électricité. Il complète et remplace l'accord concernant la vente de charbon allemand aux industriels produisant leur propre électricité conclu, les 22 et 23 août 1977, entre la GVSt et la VIK. Les détails concernant les obligations d'achat et de livraison sont réglementés dans les " Principes de l'accord " figurant en annexe à celui-ci.
Au point 4 de l'accord supplémentaire, la VIK et la GVSt se sont engagées à inciter leurs membres à conclure immédiatement des contrats individuels applicables jusqu'au 31 décembre 1995 pour l'achat de charbon. À ce propos, la VIK déclare dans l'accord qu'elle va sans délai recommander à ses membres de conclure immédiatement des contrats individuels de droit privé à long terme pour couvrir leurs besoins en charbon allemand destiné à la transformation en électricité, afin de respecter les principes de l'accord. La VIK a effectivement fait cette recommandation à ses membres. La GVSt déclare dans l'accord être en possession de déclarations de six compagnies minières aux termes desquelles celles-ci s'engagent à respecter les obligations arrêtées dans les principes de l'accord et à conclure des contrats individuels de droit privé pour la livraison de charbon aux membres de la VIK.
Conformément au point 6 de l'accord supplémentaire, la VIK et la GVSt vérifient, après une période d'un an, dans quelle mesure les obligations d'achat ont été respectées. Selon la GVSt, les parties ne se sont pas conformées à cette disposition et n'ont pas procédé aux vérifications prévues, la raison en étant, toujours d'après la GVSt, que, aux yeux des compagnies minières, la situation de concurrence ne permettait pas de divulguer à des tiers le nom de cocontractants, les quantités fixées et la nature des contrats signés. Le fait que la vérification en cause soit mentionnée dans l'accord s'explique, aux dires de l'association, par la recherche de la plus large concordance possible avec l'accord parallèle conclu entre elle et la VDEW.
(9) Pour la période 1980-1988, les principes de l'accord prévoient des livraisons annuelles de 8,8 millions de tec, et pour la période 1989-1995, une quantité annuelle moyenne de 9,8 millions de tec. Les membres de la GVSt et de la VIK ont conclu des contrats individuels pour la livraison de charbon allemand en tenant compte de l'accord supplémentaire et des principes de l'accord.
À l'article 3 des principes de l'accord, se trouve une disposition selon laquelle, sans préjudice de l'obligation d'ensemble, l'obligation d'achat annuelle de chaque industriel produisant sa propre électricité représente au minimum un quinzième moins 15 % du total des obligations d'achat. Les compagnies minières, quant à elles, s'engagent à livrer annuellement au moins un quinzième plus 15 % du total des obligations d'achat. Les différences, positives ou négatives, par rapport à la quantité prévue doivent toujours être compensées au cours des périodes 1981-1985, 1986-1990 et 1991-1995. Une quantité correspondant à un maximum de 15 % de l'obligation d'achat annuelle peut être reportée d'une période de cinq ans à l'autre.
Au cours de la procédure, la GVSt a déclaré que des contrats individuels de livraison n'avaient pas été signés pour la totalité des quantités prévues à l'origine, mais au plus pour les trois quarts de celles-ci. Au cours de la période 1986-1990, la quantité moyenne livrée s'élève à 6,7 millions de tec par an, et à 6,3 millions de tec en 1990. Si l'on s'appuie sur la quantité de 40,9 millions de tec fixée par une décision politique dans le cadre de la Kohlerunde de 1989 pour l'ensemble du secteur de l'électricité, la notification pour la période 1991-1995 porte sur une quantité annuelle de 6,5 millions de tec. Toujours selon la GVSt, des contrats conclus avec des industriels produisant leur propre électricité et qui ne sont pas membres de la VIK sont également inclus dans cette quantité.
(10) La disposition relative au prix correspond à celle adoptée dans l'accord conclu entre la GVSt et la VDEW.
4. Résultat des négociations
(11) Lors des négociations entre la Commission, le gouvernement fédéral et le secteur minier allemand, il a été convenu que, jusqu'en 1995, les livraisons annuelles aux producteurs d'électricité ne dépasseront pas 40,9 millions de tec et que, sur cette quantité, les livraisons de charbon d'extraction récente n'excéderont pas 37,5 millions de tec en 1995, les quantités restantes pouvant provenir d'autres sources, par exemple de terrils.
5. Marché du charbon et de l'électricité dans la république fédérale d'Allemagne
(12) Au cours des dernières décennies, la production de houille a diminué dans la Communauté et en république fédérale d'Allemagne. En 1990, 76,55 millions de tonnes de charbon (1980 : 94,94 millions de tonnes) ont été produites en république fédérale d'Allemagne alors que la production totale de la Communauté s'élevait à 197,35 millions de tonnes (1980 : 260,33 millions de tonnes). Le total des importations de la Communauté s'est élevé à 125,82 millions de tonnes en 1990, les importations intracommunautaires représentent 10 millions de tonnes. En 1990, les importations de charbon de la république fédérale d'Allemagne se sont élevées à 9,32 millions de tonnes, dont 0,68 million de tonnes en provenance d'autres États membres. La république fédérale d'Allemagne a exporté 5,27 millions de tonnes, dont 4,9 millions de tonnes en particulier sous forme de coke, vers d'autres États membres.
Le prix du charbon allemand est considérablement plus élevé que celui pratiqué sur le marché mondial. En 1990, les coûts d'exploitation moyens pour une tec allemande s'élevaient à environ 131 écus (sur une fourchette de 100 à 175 écus) ; les coûts d'exploitation moyens s'élevaient approximativement à 87 écus (60-160) pour le charbon britannique, et à 145 écus (80-250) pour le charbon espagnol. En 1989, le prix moyen du charbon importé dans la Communauté en provenance du marché mondial s'élevait à environ 50 écus (caf).
(13) En 1990, la production brute d'électricité en république fédérale d'Allemagne (y compris les nouveaux Länder) s'est élevée à 549,8 térawatts-heures (TWh), dont 84,7 % environ ont été produits par les compagnies d'électricité et 15,24 % environ par les industriels produisant leur propre électricité. La même année, la consommation brute d'électricité s'est élevée à environ 550 TWh, dont approximativement 449 TWh dans les anciens Länder et environ 101 TWh dans les nouveaux Länder.
En 1990, la république fédérale d'Allemagne (y compris les nouveaux Länder) a importé 28,24 TWh et exporté 28,4 TWh. Au cours des dernières années, le solde des échanges n'a que très peu varié, présentant, selon les années, une balance commerciale de l'électricité en excédent ou en déficit. Entre 1985 et 1990, le solde négatif n'a jamais dépassé 1,25 % de la consommation brute d'électricité.
(14) Au moment de la notification, le charbon intervenait pour 30 % environ dans la production d'électricité. Si l'on tient compte des nouveaux Länder qui font partie de la république fédérale depuis le 3 octobre 1990, les proportions des différentes sources d'énergie primaires dans la production d'électricité peuvent être évaluées de la manière suivante selon les données du ministère fédéral de l'économie : lignite (31,1 %), énergie nucléaire (27,7 %), charbon (25,6 %), énergie hydraulique (3,6 %), gaz naturel, mazout de chauffage et autres sources d'énergie (12 %).
6. Aides d'État pour l'utilisation du charbon dans la production d'électricité
(15) Le prix du charbon allemand étant considérablement plus élevé que celui pratiqué sur le marché mondial, son utilisation pour la production d'électricité n'est possible que si l'État la soutient. Cette aide de l'État se traduit, d'une part, par l'octroi de paiements compensatoires directs et, d'autre part, par la limitation des importations de charbon en provenance des pays tiers et par l'octroi de licences d'importation. Les conditions de délivrance des licences d'importation sont régies par la Gesetz über das Zollkontingent für feste Brennstoffe (3) (loi relative au contingent tarifaire pour les combustibles solides), et le système des aides d'État directes par la Gesetz über die weitere Sicherung des Einsatzes von Gemeinschaftskohle in der Elektrizitaetswirtschaft (Drittes Verstromungsgesetz) de 1974 (4) [loi relative à la sauvegarde de l'utilisation du charbon communautaire dans le secteur de l'électricité (troisième loi sur la transformation de charbon en électricité)]. La condition posée à l'octroi d'aides et de licences d'importation est, dans les deux cas, la présentation de documents attestant la conclusion de contrats à longue échéance pour l'achat de charbon communautaire par les producteurs d'électricité. Le libellé de ces dispositions place par conséquent l'achat de charbon allemand sur le même pied que l'achat de charbon d'autres États membres. Toutefois, dans la pratique, le charbon dont l'achat donne lieu à l'octroi d'aides et de licences d'importation, à l'exception de celui livré par les Houillères du bassin de Lorraine, est exclusivement du charbon allemand.
L'octroi d'aides directes a lieu sous la forme d'une compensation des frais supplémentaires occasionnés au secteur de l'électricité par l'achat de charbon allemand grâce à des subventions accordées par le Ausgleichsfonds zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes (Fonds de compensation pour la sauvegarde de l'utilisation du charbon). Le prix d'achat retenu pour déterminer le montant des aides est, pour une quantité déterminée, le prix du marché mondial du gasoil de chauffage lourd et pour une autre quantité, le prix du marché mondial du charbon. Conformément à la troisième loi sur la transformation de charbon en électricité, le Fonds de compensation pour la sauvegarde de l'utilisation du charbon a été créé sous la forme d'un patrimoine non autonome de l'État. Il est financé au moyen d'une Kohlepfennig (taxe de compensation), dont les débiteurs sont les compagnies d'électricité qui livrent l'électricité au consommateur final, ainsi que les industriels produisant leur propre électricité dans la mesure où ils consomment celle-ci eux-mêmes. La taxe de compensation est exprimée par un pourcentage du produit réalisé par la livraison d'électricité et est facturé au consommateur final par les sociétés de distribution.
Pour une autre partie des quantités de charbon acheté, les compagnies d'électricité reçoivent chaque année des licences d'importation pour l'achat de charbon provenant de pays tiers, conformément à l'article 3 paragraphe 3 de la Zollkontingentgesetz (loi relative au contingent tarifaire). En vertu de cette disposition, les compagnies d'électricité se voient accorder, pour la quantité non subventionnée, l'autorisation d'importer une quantité de charbon en provenance de pays tiers correspondant à la quantité de charbon allemand qu'elles ont acheté.
Dans les nouveaux Länder de la république fédérale d'Allemagne, contrairement à la pratique régnant dans les anciens Länder, l'utilisation de charbon pour la production d'électricité n'est pas subventionnée et l'importation de charbon provenant de pays tiers n'est pas soumise à des limitations.
(16) Dans l'accord conclu entre la GVSt et la VDEW, le maintien du régime d'aide fixé par la loi et de la réglementation relative à l'achat de charbon en provenance de pays tiers a été expressément posé comme condition des obligations d'achat et de livraison. Une disposition identique figure dans les contrats individuels de livraison de charbon. On trouve dans l'accord GVSt-VIK une disposition au titre de laquelle les industriels produisant leur propre électricité et les compagnies minières font du maintien de ces réglementations un préalable. Dans les contrats individuels de livraison, l'octroi de subventions est également une condition du contrat ou en fait partie intégrante.
B. Décisions de la Commission relatives aux aides
(17) Les conditions d'octroi des aides d'État accordées à l'industrie houillère sont fixées dans la décision générale n° 2064-86-CECA de la Commission, du 30 juin 1986, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (5). Conformément à cette décision, les aides accordées à l'industrie houillère peuvent être autorisées par la Commission si elles concourent à la réalisation d'au moins l'un des objectifs ci-après : amélioration de la compétitivité de l'industrie charbonnière qui contribue à assurer une meilleure sécurité de l'approvisionnement ; création de nouvelles capacités pour autant qu'elles soient économiquement viables ; solution des problèmes sociaux et régionaux connexes à l'évolution de l'industrie charbonnière. La décision est applicable du 1er juillet 1986 au 31 décembre 1993.
(18) Pour 1987, la Commission a, par la décision 87-451-CECA (6) et la décision 89-296-CECA (7), approuvé des paiements compensatoires de la république fédérale d'Allemagne représentant au total 3,793 milliards de marks allemands. Les paiements compensatoires notifiés pour 1988, d'un montant de 4,7 milliards de marks allemands, ont été autorisés par la décision de la Commission 89-296-CECA. Dans le même temps, la Commission a demandé au gouvernement de la république fédérale d'Allemagne de lui soumettre, pour le 30 septembre 1989, un plan de réduction des paiements compensatoires effectués dans le cadre de ce régime ou de toute autre intervention d'effet équivalent. En outre, la Commission a décidé que les paiements compensatoires devaient être progressivement réduits en s'accompagnant d'un plan de restructuration, de modernisation et de rationalisation de l'industrie charbonnière. Par lettre du 26 novembre 1991, le gouvernement fédéral a informé la Commission des résultats de la Kohlerunde de 1991, indiquant que ceux-ci constituaient un plan de restructuration de l'industrie charbonnière allemande. La décision 89-296-CECA a été contestée devant la Cour de justice des Communautés européennes par la GVSt. La république fédérale d'Allemagne est intervenue aux côtés de la GVSt dans cette affaire. Compte tenu du montant complémentaire de 200 millions de marks allemands autorisé ultérieurement par la décision 90-632-CECA (8), les paiements compensatoires autorisés pour l'année 1988 ont atteint 4,9 milliards de marks allemands. La Commission, par la décision 90-632-CECA, a autorisé des paiements compensatoires d'un montant de 4,9 milliards de marks allemands pour 1989 et, par la décision 90-633-CECA (9), de 4,6 milliards de marks allemands pour 1990. Ces décisions font également l'objet d'un recours en annulation introduit par la république fédérale d'Allemagne. Par sa décision 93-66-CECA (10), la Commission a de plus autorisé les paiements pour 1991 et 1992.
C. Arguments des parties
(19) La GVSt estime que les accords supplémentaires constituent des éléments d'un programme politique de sécurité de l'approvisionnement en énergie d'un État membre et que, en tant que tels, ils ne tombent pas sous le coup des dispositions en matière de concurrence du traité CEE et du traité CECA. Selon la GVSt, certaines circonstances et certaines appréciations sont à prendre en considération en l'espèce, qui, en vertu de la législation en vigueur, ne relèvent pas de la compétence de la Communauté eu égard à l'absence d'une politique de l'énergie clairement établie sur le plan communautaire.
La GVSt indique en outre que ces accords n'affectent ni la concurrence à l'intérieur du marché commun ni le commerce entre États membres. En effet, les échanges intracommunautaires de houille sont très réduits. Au moment de la conclusion du Jahrhundertvertrag, aucun autre producteur de houille de la Communauté n'a d'ailleurs déposé d'offre. De plus, du charbon provenant du site d'exploitation des Houillères du bassin de Lorraine est également utilisé pour la production d'électricité. L'alternative au charbon allemand est représentée par le charbon importé de pays tiers et par le charbon importé d'autres États membres. En ce qui concerne les autres sources d'énergie primaire, telles que le pétrole et le gaz naturel, la législation nationale limite déjà leur utilisation pour la production d'électricité. Enfin, le charbon ne se trouve pas en concurrence avec l'énergie nucléaire, puisqu'il est utilisé pour la production de la charge concentrée, alors que l'énergie nucléaire sert à produire la charge de base. En outre, les importations d'électricité en provenance de France montrent qu'il existe bien des échanges transfrontaliers.
En ce qui concerne l'accord conclu avec la VIK, la GVSt estime qu'il ne tombe pas sous le coup de l'article 85 du traité CEE pour la simple raison que la recommandation de la VIK à ses membres n'est pas juridiquement contraignante.
L'article 65 paragraphe 1 du traité CECA n'est pas applicable, selon la GVSt, parce que les compagnies minières ne pouvaient prendre les engagements de livraison résultant des accords supplémentaires que collectivement, et pas à titre individuel. Elles sont, par conséquent, à considérer comme un consortium.
La GVSt estime en outre que les deux accords supplémentaires ne tombent pas non plus sous le coup de l'article 85 du traité CEE, étant donné que l'application des règles de concurrence dudit traité est exclue en vertu de l'article 90 paragraphe 2. Dans le cas contraire, les règles de concurrence s'opposeraient à l'accomplissement des missions de sécurité de l'approvisionnement précitées, dont les compagnies d'électricité et les compagnies minières sont chargées par la loi et par le gouvernement fédéral. Le système des obligations d'achat de charbon par les compagnies d'électricité repose en effet sur une source d'énergie nationale qui n'est pas soumise aux fluctuations des marchés internationaux des matières premières, notamment dans le secteur pétrolier.
Se fiant à la validité de l'accord, les compagnies minières ont entrepris en 1980 des investissements de grande ampleur. En outre, cet accord est également nécessaire pour éviter des conflits sociaux. La réduction de la capacité de production et de l'emploi dans l'industrie charbonnière, amorcée dès les années 50, se poursuit. Une restructuration trop rapide de ce secteur pourrait entraîner, dans les régions concernées, des tensions difficilement contrôlables.
(20) En revanche, deux des compagnies d'électricité concernées par les obligations d'achat ont émis des critiques à l'encontre du Jahrhundertvertrag. Elles expliquent qu'elles n'ont accepté les différentes obligations d'achat de charbon que par crainte de se voir refuser les autorisations nécessaires pour la réalisation de centrales nucléaires déjà prévues. Les obligations d'achat de charbon, beaucoup trop élevées, réduisent les autres possibilités d'achat sur le marché européen. Ces sociétés estiment que l'accord supplémentaire porte atteinte à leur compétitivité et aux échanges intracommunautaires. Une réduction des obligations d'achat n'aurait en revanche aucune répercussion sur la garantie des approvisionnements.
D. Observations de tiers
À la suite de la publication effectuée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, la Commission a reçu de tiers les observations suivantes.
(21) Sur l'accord GVSt-VDEW : Les gouvernements des Länder de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Sarre, ainsi que l'Industriegewerkschaft, Bergbau und Energie (Union syndicale du secteur minier et énergétique) estiment que les règles de concurrence du traité CEE ne peuvent être appliquées à l'accord supplémentaire en vertu de l'article 90 paragraphe 2 du traité CEE. Les compagnies d'électricité seraient sinon empêchées, de jure et de facto, de remplir les missions particulières qui leur ont été imparties. En outre, l'accord supplémentaire se justifie tant d'un point de vue social que du point de vue de la sécurité de l'approvisionnement en énergie.
Le gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg considère en revanche que les obligations d'achat liées à l'accord supplémentaire sont contraires aux règles d'un marché intérieur de l'énergie fondées sur une concurrence et un commerce intracommunautaire aussi larges que possible. Il est donc urgent de réduire sensiblement les obligations d'achat imposées aux compagnies d'électricité.
(22) Les observations suivantes ont été formulées après publication de la communication de la Commission concernant l'accord GVSt-VIK : une entreprise métallurgique allemande et le Wirtschaftsvereinigung Metalle ont affirmé que le système d'aide au charbon par le moyen du Kohlepfennig (taxe sur le charbon) conduisait à des désavantages économiques pour les consommateurs d'électricité allemands et que l'accord supplémentaire violait l'article 85 du traité CEE. Plusieurs producteurs de charbon britanniques et la Confédération des producteurs de charbon du Royaume-Uni ont considéré que l'accord violait l'article 65 du traité CECA, dans la mesure où le charbon pouvait être extrait dans la Communauté à un prix inférieur à celui prévu dans l'accord. La Vereinigung Deutscher Kohlenimporteure (Fédération des importateurs de charbon allemand) soutient que le commerce intracommunautaire serait affecté par l'accord supplémentaire.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. Article 85 paragraphe 1 du traité CEE
Aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.
1. Accord conclu entre la GVSt et la VDEW
a) Accord entre entreprises
(23) L'accord supplémentaire constitue un accord entre entreprises ou associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Dans le cadre d'un accord entre leurs fédérations, les compagnies d'électricité et les compagnies minières ont, par leurs déclarations d'engagement, adopté une réglementation de l'achat de charbon allemand qui engage directement non seulement les fédérations mais également les entreprises qui en sont membres.
b) Restriction de la concurrence
(24) L'accord supplémentaire restreint la concurrence de deux façons.
- Les compagnies d'électricité regroupées au sein de la VDEW se sont engagées collectivement envers la GVSt et ses membres à acheter, pendant une période prolongée, certaines quantités de charbon allemand déterminées selon une clé. L'adaptabilité de l'obligation d'achat en fonction des besoins met clairement en exergue la nature exclusive de cet engagement, qui limite la concurrence pouvant s'exercer au niveau de la demande d'énergie primaire des compagnies d'électricité. Par les engagements parallèles qu'elles ont pris, les compagnies de distribution d'électricité se sont collectivement privées de la possibilité d'utiliser du charbon d'autres provenances ou d'autres sources d'énergie primaire, telles que le gaz naturel, le pétrole ou l'énergie nucléaire. Elles ont l'obligation, alors même que leur fournisseur n'est pas encore désigné, de s'approvisionner en charbon constamment auprès des membres de la GVSt, sans que les quantités totales ni le prix ne soient définitivement fixés.Le fait que la législation allemande réglemente l'utilisation du pétrole et du gaz naturel pour la production d'électricité ne fait pas obstacle à l'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. D'une part, la restriction de concurrence en tant que telle résulte non pas de la législation nationale, mais seulement de l'accord supplémentaire. La conclusion de l'accord supplémentaire a certes été soutenue par le gouvernement fédéral, mais n'a pas été imposée par la législation allemande. D'autre part, conformément à l'article 5 du traité CEE, aucune disposition nationale ne peut avoir pour effet de permettre à des entreprises privées de se soustraire aux dispositions de l'article 85. La directive 75-405-CEE du Conseil, du 14 avril 1975, concernant la limitation de l'utilisation de produits pétroliers dans les centrales électriques (11), ne fait pas non plus obstacle à l'application de l'article 85. Elle n'exclut pas totalement l'utilisation du pétrole pour la production d'électricité ni, de ce fait, un éventuel commerce intracommunautaire. En ce qui concerne l'utilisation de gaz naturel pour la production d'électricité, les restrictions communautaires en la matière ont été levées par la directive 91-148-CEE du Conseil (12), de sorte que le gaz naturel est disponible de façon illimitée comme source d'énergie primaire.
- Une autre conséquence de l'accord est que, compte tenu de la quantité d'électricité produite à partir du charbon que les compagnies sont obligées d'acheter, l'importation d'électricité en provenance d'autres États membres est tout à fait exclue.
c) Restrictions du commerce entre États membres
(25) L'accord supplémentaire est susceptible de porter atteinte au commerce entre États membres, dans la mesure où l'obligation d'acheter du charbon allemand exclut l'importation de charbon et d'autres sources d'énergie primaire en provenance d'autres États membres. Cette affirmation n'est pas en contradiction avec le fait que les échanges intracommunautaires de charbon sont relativement limités. Au contraire, cela peut également être la conséquence d'une distorsion déjà existante de la concurrence et ne prouve pas nécessairement qu'une concurrence ne peut avoir lieu sur ce plan. La comparaison entre les coûts d'extraction moyens du charbon allemand et ceux du charbon britannique (république fédérale d'Allemagne : 131 écus par tec ; Royaume-Uni : 87 écus par tec) prouve que les producteurs allemands d'électricité disposent de solutions de remplacement tout à fait avantageuses. Selon les dispositions de la troisième loi sur la transformation de charbon en électricité, l'octroi d'aides n'est pas limité à l'utilisation de charbon allemand, mais peut également être étendu à l'utilisation de charbon provenant d'autres États membres. Il en va de même des licences d'importation octroyées en vertu de la Zollkontingentgesetz. S'il est vrai que les échanges intra communautaires de charbon sont peu importants, il n'en va pas de même pour les autres sources d'énergie primaire, telles que le gaz naturel et le pétrole. Si cette obligation d'achat de charbon n'existait pas, d'autres courants d'échanges seraient envisageables pour ces sources d'énergie primaire également.
Il est incontestable que le commerce entre États membres est affecté dans la mesure où l'importation d'électricité d'autres États membres est exclue. L'objection de la GVSt, selon laquelle il existe déjà des échanges intracommunautaires dans le domaine de l'électricité, ne contredit pas cette appréciation. On ne peut tirer argument du fait que des échanges ont déjà lieu pour affirmer qu'une restriction de concurrence n'empêche pas d'autres échanges de se créer.
2. Accord conclu entre la GVSt et la VIK
a) Accord entre entreprises et décision d'une association d'entreprises
(26) La GVSt et la VIK sont des associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. L'accord supplémentaire constitue un accord entre associations d'entreprises. Les recommandations effectuées par les deux fédérations, relatives à la conclusion de contrats d'achat de charbon portant sur une longue période, ont le caractère d'une décision d'une association d'entreprises. La validité de cette affirmation n'est pas réfutée par l'argument de la GVSt, selon lequel la recommandation en cause n'était pas contraignante pour les membres de la VIK. Comme la Cour de justice des Communautés européennes l'a constaté dans l'arrêt " Assurance incendie " (13), la recommandation d'une association, qui est l'expression fidèle de la volonté de celle-ci de coordonner le comportement de ses membres conformément aux termes de la recommandation, constitue, quel qu'en soit le statut juridique, une décision d'une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. La GVSt admet elle-même que, en plus des 34,4 millions de tec achetés par la VDEW, les industriels produisant leur propre électricité doivent acheter 6,5 millions de tec supplémentaires pour que la quantité annuelle totale de 40,9 millions de tec soit atteinte. C'est d'ailleurs ainsi qu'il convient de comprendre la déclaration de la GVSt selon laquelle les deux accords forment un tout. Indépendamment de son caractère contraignant, la recommandation visait par conséquent à coordonner le comportement des industriels produisant leur propre électricité. Le fait que les entreprises industrielles et les compagnies minières aient conclu des contrats pour la quantité totale prévue et que les entreprises se soient toutes référées explicitement à la recommandation en cause dans les contrats individuels suffit à prouver qu'elle a eu l'effet souhaité.
b) Restriction de la concurrence et affectation du commerce entre États membres
(27) Les considérations relatives à la restriction de la concurrence et à l'affectation de la concurrence sont les mêmes que celles développées au considérant 25.
B. L'article 90 du traité CEE n'exclut pas l'application de l'article 85
(28) L'application de l'article 85 du traité CEE n'est pas non plus exclue par l'article 90 paragraphe 2. On peut considérer que les compagnies d'électricité relèvent du champ d'application de l'article 90, dans la mesure où elles garantissent la distribution d'électricité à la collectivité. En principe, les règles de concurrence du traité CEE sont également applicables aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, à condition que leur application ne fasse pas échec à l'accomplissement de la mission particulière qui leur a été impartie. Or, la GVSt estime que l'application de l'article 85 ferait échec en droit ou en fait à l'accomplissement de cette mission. Il n'apparaît pas, cependant, que l'accord notifié, avec les obligations d'achat de charbon et l'exclusion de l'acquisition d'autres sources d'énergie primaire qu'il comporte, constitue la seule façon de garantir l'approvisionnement de la collectivité en électricité.Il semble que cette interprétation prédomine également dans le secteur de l'électricité en Allemagne. Il est dit, en effet, dans un document publié par la VDEW (14), que, selon un avis très largement partagé, les quantités de charbon achetées actuellement ne sont pas nécessaires pour garantir la sécurité de l'approvisionnement.
(29) Par ailleurs, aux termes de l'article 90 paragraphe 2 deuxième phrase du traité CEE, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. Sinon, en effet, le respect des dispositions de l'article 90 paragraphe 2 serait évalué exclusivement selon des critères nationaux et laissé, en définitive, à l'appréciation des États membres, alors que la nécessité de mesures nationales doit plutôt être évaluée en fonction de critères communautaires.
(30) Dans le cadre de l'approfondissement du marché intérieur, la partie de l'énergie utilisée pour la production d'électricité, qui repose prioritairement sur des sources d'énergie domestiques et qui est par conséquent protégée de la concurrence, doit être réduite au minimum nécessaire pour garantir l'approvisionnement de base en électricité. La Commission estime que, à la fin de 1995, elle ne devra pas excéder 20 % de l'énergie nécessaire pour couvrir la consommation brute d'électricité (15). Compte tenu des déclarations du gouvernement fédéral et de la GVSt, la Commission considère que les obligations d'achat de charbon visées dans les deux accords supplémentaires se situent encore à l'intérieur des limites citées.En 1990, la consommation brute d'électricité dans la république fédérale d'Allemagne s'est élevée à 550 TWh. En se basant sur ce chiffre et en tablant sur une augmentation annuelle de la consommation de 1,5 %, la consommation totale en 1995 peut être estimée à environ 593 TWh. Si l'on considère qu'il faut en moyenne 310 grammes d'équivalent-charbon pour produire un kWh (source : ministère fédéral de l'économie), la quantité de combustible nécessaire à la production de 20 % de la consommation brute d'électricité en 1995 s'élève à 36,77 millions de tec. Ceci se rapproche déjà de la quantité de 37,5 millions de tec qu'il est prévu de fournir en 1995 pour couvrir les obligations d'achat dans le cadre des deux accords supplémentaires à partir de charbon d'extraction récente. Le fait que l'obligation d'achat réelle de 40,9 millions de tec soit supérieure à cette quantité peut être accepté à titre transitoire jusqu'en 1995 dans le cadre d'un processus d'adaptation. La réduction de l'extraction permettra toutefois d'engager l'évolution qui mettra fin à une situation inacceptable au regard du droit de la concurrence.
C. Article 85 paragraphe 3
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables aux accords ou aux décisions qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ou sans leur donner la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Les accords supplémentaires remplissent les conditions nécessaires pour bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, jusqu'au 31 décembre 1995.
1. Amélioration de la production ou de la distribution des produits
(31) Les accords supplémentaires contribuent à l'amélioration de la production d'électricité et de l'exploitation du charbon, dans la mesure où ils prévoient des obligations de livraison et d'achat limitées à une période et à des quantités déterminées. L'électricité ne peut être ni produite à l'avance ni stockée. La production et la demande doivent toujours être équilibrées. La production et la distribution d'électricité constituent donc une branche du secteur énergétique pour laquelle la garantie d'approvisionnement en sources d'énergie primaire revêt une importance particulière. Or, les accords supplémentaires permettent de disposer d'une de ces sources d'énergie, à savoir le charbon. Ils contribuent ainsi à garantir l'approvisionnement en énergie en république fédérale d'Allemagne.
2. Participation équitable des utilisateurs au profit
(32) La condition selon laquelle doit être réservée aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte est remplie. Les utilisateurs d'électricité ont un grand intérêt dans la sécurité d'approvisionnement en énergie. Les accords supplémentaires permettent de mieux garantir l'approvisionnement en énergie, ce qui constitue un avantage tant pour les industriels que pour le public.
3. Caractère indispensable de la restriction
(33) Les accords supplémentaires - dans la mesure où ils sont approuvés - sont un moyen de programmation nécessaire pour garantir l'approvisionnement en électricité. Tant les compagnies d'électricité que les industriels produisant leur propre électricité et que les compagnies minières doivent pouvoir effectuer une planification à long terme pour garantir une gestion sûre de leurs entreprises. À l'époque de la signature des contrats, les sources d'énergie utilisées pour la production d'électricité étaient soumises, de l'avis de nombreux experts, à des fluctuations de prix et à des risques de livraison importants sur le marché mondial. Pour que les entreprises du secteur de l'électricité puissent garantir la distribution, elles doivent être certaines de pouvoir s'approvisionner en sources d'énergie. Quant aux compagnies minières, elles doivent avoir certaines perspectives de vente pour pouvoir satisfaire aux meilleures conditions les besoins des compagnies d'électricité et des industriels produisant leur propre électricité. Les compagnies minières ne peuvent garantir la sécurité des approvisionnements nécessaires à la production d'électricité que si elles ont une garantie de vente pour leur charbon. Le système des quantités prévues répond à cette nécessité.
(34) La sécurité de l'approvisionnement ne peut toutefois justifier des obligations d'achat supérieures aux besoins effectifs. Le report d'obligations d'achat d'une période à l'autre, prévu dans les deux accords supplémentaires, ne peut plus servir à garantir l'approvisionnement, mais il signifierait en revanche que les acheteurs sont soumis à un lien d'obligation impossible à justifier. Par conséquent, une telle disposition ne pourrait bénéficier d'une exemption. L'exemption ne peut donc être accordée que si les obligations d'achat de 34,4 millions de tec (accord GVSt-VDEW) et de 6,5 millions de tec (accord GVSt-VIK) qui sont à la base des notifications de la GVSt sont considérées comme obligations d'achat d'une quantité annuelle maximale. Les obligations d'achat non remplies ne peuvent par conséquent être reportées d'une période à l'autre par les parties, ce qui ne prive pas les producteurs d'électricité et les compagnies minières de la possibilité de conclure de nouveaux contrats de livraison à courte échéance dans le cas d'une augmentation inattendue des besoins.
4. Absence de possibilité d'élimination de la concurrence
(35) Les accords supplémentaires ne donnent pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Même si la quantité d'électricité produite à partir du charbon acheté représente une part importante du marché, les compagnies d'électricité et les industriels produisant leur propre électricité ont toujours la possibilité de recourir à d'autres sources d'énergie, nationales ou importées, pour assurer le reste de leur production. De même, l'importation directe d'électricité n'est pas exclue. En outre, les accords supplémentaires ne couvrent pas la totalité du territoire de la république fédérale d'Allemagne, mais uniquement le territoire de celle-ci avant l'intégration des nouveaux Länder.
D. Article 65 paragraphe 1 du traité CECA
Conformément à l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le Marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et, en particulier, à fixer ou à déterminer les prix, à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ; à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
1. Entreprises
(36) Les membres des fédérations affiliées à la GVSt sont des entreprises au sens du traité CECA, étant donné qu'ils remplissent les conditions énumérées à l'article 80 dudit traité, à savoir qu'ils exercent une activité de production dans le domaine du charbon. La GVSt constitue par conséquent une association d'entreprises au sens de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA.
Les entreprises membres de la VDEW et de la VIK ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 80 du traité CECA. Par conséquent, les dispositions de concurrence du traité CECA ne sont pas applicables aux accords conclus entre la GVSt et la VDEW ainsi qu'entre la GVSt et la VIK en tant que tels, mais aux accords entre les compagnies minières et aux décisions de la GVSt.
2. Accord entre entreprises et décision d'association d'entreprises
a) Accord supplémentaire GVSt-VDEW
(37) Dans le cadre de l'accord conclu entre la GVSt et la VDEW, les compagnies minières réunies au sein de la GVSt se sont engagées collectivement à livrer des quantités déterminées de charbon.
D'une part, il y a accord sur une quantité déterminée, à savoir la quantité fixée dans l'accord par les fédérations, à livrer collectivement, ainsi que sur l'acceptation des modalités de l'accord entre fédérations. D'autre part, il y a accord en ce qui concerne la répartition de la quantité totale entre les compagnies minières allemandes. La condition dont celles-ci avaient assorti leur déclaration d'engagement était de fixer elles-mêmes la quantité totale et leurs parts respectives. La décision de la GVSt de conclure l'accord en cause avec la VDEW représente, en outre, une décision d'association d'entreprises.
b) Accord supplémentaire GVSt-VIK
(38) Quant à l'accord conclu entre la GVSt et la VIK, il repose également sur des accords similaires conclus entre les compagnies minières. Il est indiqué au point 2 de l'accord supplémentaire que les compagnies minières ont rempli des déclarations d'engagement relatives au respect des principes de l'accord. La remise en commun de ces déclarations à la fédération repose forcément sur une concertation des entreprises, et par conséquent sur un accord portant sur la livraison d'une quantité totale déterminée et visant à faire part de l'acceptation du contenu de l'accord supplémentaire. D'autre part, les compagnies minières ont conclu un accord aux termes duquel elles assurent entre elles seules la répartition de la quantité totale.
3. Restriction de concurrence
Les accords conclus entre les compagnies minières restreignent la concurrence de plusieurs façons.
a) Accord supplémentaire GVSt-VDEW
(39) L'arrangement des compagnies minières concernant l'acceptation de l'accord entre fédérations a pour conséquence que tous les contrats individuels de livraison conclus avec les compagnies d'électricité sont exécutés sur la base des dispositions de l'accord supplémentaire. Dans cette mesure, la concurrence entre les compagnies minières est exclue, ce qui constitue un contrôle commun des ventes et une répartition du marché au sens de l'article 65 paragraphe 1 du traité CECA.
L'accord concernant la quantité totale de charbon à livrer exclut, à concurrence de cette quantité, les livraisons de producteurs de charbon d'autres États membres, ce qui entraîne un cloisonnement du marché allemand du charbon à l'égard des livraisons d'autres États membres. Il a déjà été exposé ci-dessus que les coûts d'exploitation plus élevés du charbon allemand rendaient possibles des livraisons en provenance d'autres États membres. L'effet de cloisonnement ressort de façon claire de la note explicative relative à l'article 2 paragraphe 4 de l'accord supplémentaire GVSt - VDEW, selon laquelle les compagnies minières s'engagent, pour le cas où leur propre production ne suffirait pas, à se procurer en Allemagne exclusivement les quantités dues au titre de l'accord. Par conséquent, même lorsqu'une compagnie minière doit acquérir auprès d'autres sources des quantités supplémentaires de charbon pour pouvoir respecter ses obligations de livraison, son choix se limite aux compagnies minières allemandes et elle ne peut s'approvisionner auprès d'autres sociétés.
(40) L'accord concernant la répartition de la quantité totale a pour résultat d'exclure toute concurrence entre les compagnies minières allemandes pour la livraison de cette quantité. L'argument de la GVSt, selon lequel l'accord supplémentaire ne tombe pas sous le coup de l'article 65 du traité CECA, pour la simple raison que l'ampleur de l'engagement suppose que les compagnies minières concluent l'accord supplémentaire collectivement, n'est pas fondé. Il tente de justifier une restriction de la concurrence par cette restriction. Le raisonnement tenu revient en effet à dire qu'il suffit, pour justifier un accord restrictif de la concurrence, que la restriction en question ne puisse être réalisée que par un accord entre plusieurs concurrents.
b) Accord supplémentaire GVSt-VIK
(41) Les mêmes considérations que précédemment sont applicables à la concertation entre compagnies minières qui est à la base de l'accord GVSt-VIK. Les arrangements relatifs à la fixation de la quantité totale et aux autres modalités de l'accord supplémentaire constituent un accord sur les conditions de vente du charbon ainsi qu'une répartition du marché. Dans cette mesure, la concurrence entre les compagnies minières est exclue. L'argument de la GVSt selon lequel les compagnies minières se trouvaient en situation de concurrence pour la conclusion de contrats de livraison avec les industriels produisant leur propre électricité ne s'oppose pas à cette appréciation. En effet, la concurrence en cause n'a eu lieu que sur la base et dans le cadre d'un accord déjà conclu restreignant la concurrence.
En outre, l'accord a pour effet de cloisonner le marché. En vertu de l'article 3 des principes de l'accord, les parties contractantes peuvent conclure des arrangements entre elles, ainsi qu'avec les compagnies d'électricité parties à l'accord GVSt-VDEW, concernant la transmission d'obligations ou de droits d'achat, à condition que celle-ci n'entraîne pas une réduction des quantités totales fixées par la GVSt et la VIK, d'une part, et par la GVSt et la VDEW, d'autre part, dans les accords. Ce faisant, les compagnies minières ont assuré en commun que les livraisons soient toujours effectuées par le même groupe de compagnies minières allemandes, même en cas de modification des conditions particulières de livraison.
E. Article 65 paragraphe 2 du traité CECA
Au titre de l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA, la Commission peut autoriser des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun et des accords analogues quant à leur nature et à leurs effets, dans la mesure où ils satisfont aux conditions énumérées au paragraphe 2. Le paragraphe 2 prévoit que l'accord en cause doit contribuer à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés, être essentiel pour obtenir ces effets sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet et n'être pas susceptible de soustraire une partie substantielle des produits en cause à la concurrence dans le Marché commun.
(42) La Commission estime que ces conditions sont réunies en l'espèce. Les accords conclus entre les compagnies minières sont strictement analogues à un accord de spécialisation et à un accord d'achat et de vente en commun. Lesdits accords concernant la fixation d'une quantité totale et sa répartition constituent la condition sine qua non de la conclusion des deux accords supplémentaires. Ils permettent aux compagnies minières d'élaborer la planification à long terme dont elles ont besoin. Les accords en cause ne semblent pas avoir un caractère plus restrictif que ne l'exige leur objet, à savoir, comme nous l'avons déjà dit, l'amélioration de la production et de la distribution. Toutefois, l'autorisation des accords conclus entre les compagnies minières ne peut être accordée que dans la mesure où les accords relatifs aux obligations d'achat prévues dans les accords supplémentaires sont autorisés en tant qu'accords portant sur une quantité annuelle maximale, ce qui exclut le report d'une période sur l'autre d'obligations d'achat non exécutées. Compte tenu de la nécessité de garantir la sécurité de la planification, les accords en cause peuvent également être considérés comme admissibles au regard du critère selon lequel une partie substantielle des produits ne peut être soustraite à la concurrence. En outre, les accords ne couvrent pas la totalité du territoire de la république fédérale d'Allemagne, mais uniquement le territoire de celle-ci avant l'intégration des nouveaux Länder.
F. Articles 6 et 8 du règlement n° 17
(43) Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la présente décision prend effet à la date de la notification. Il s'agit du 1er juin 1989 pour l'accord GVSt-VDEW et du 2 juillet 1991 pour l'accord GVSt-VIK.
G. Lien avec les autres décisions de la Commission en matière d'aides
(44) La décision d'autoriser les accords conclus entre, d'une part la GVSt et la VDEW, et d'autre part, la GVSt et la VIK ne préjuge pas de l'appréciation juridique portée par la Commission sur les aides accordées par le gouvernement fédéral au secteur charbonnier allemand. En particulier, les compagnies minières allemandes et le gouvernement fédéral ne peuvent exciper de la décision d'exemption pour réclamer une autorisation d'aides d'État. Les parties contractantes ont soumis les obligations d'achat de charbon à l'octroi d'aides et à la possibilité d'acheter du charbon provenant de pays tiers. L'autorisation au regard du droit de la concurrence ne peut, par conséquent, préjuger de futures décisions relatives à l'admissibilité de l'octroi d'aides, en ce qui concerne tant les décisions prises dans le cadre de la décision générale n° 2064-86-CECA que les décisions qui seront applicables après 1993 et pour lesquelles une base juridique générale doit encore être créée. La décision d'exemption ne peut pas non plus préjuger de futures décisions relatives à l'admissibilité d'aides au secteur charbonnier car la quantité bénéficiant actuellement d'aides directes en vertu de la troisième loi sur la transformation de charbon en électricité est déjà inférieure à l'obligation d'achat faisant l'objet d'une exemption,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables à l'accord supplémentaire relatif à l'achat de charbon allemand jusqu'en 1995 conclu entre la Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus (Fédération générale de l'industrie houillère allemande) et la Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke eV (Association des industriels produisant leur propre électricité), sous réserve que les obligations d'achat n'excèdent pas une quantité annuelle totale de 34,4 millions de tec, aucun report n'étant autorisé d'une période à l'autre.
Sous la même réserve, l'accord supplémentaire est autorisé conformément à l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA.
L'exemption ou, le cas échéant, l'autorisation, est applicable pendant la période du 1er juin 1989 au 31 décembre 1995.
Article 2
Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables à l'accord supplémentaire relatif à l'achat de charbon allemand jusqu'en 1995 conclu entre la Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus (Fédération générale de l'industrie houillère allemande) et la Vereinigung Deutscher Elektrizitaetswerke eV (Association des industriels produisant leur propre électricité), sous réserve que les obligations d'achat n'excèdent pas une quantité annuelle totale de 6,5 millions de tec, aucun report n'étant autorisé d'une période à l'autre.
Sous la même réserve, l'accord supplémentaire est autorisé conformément à l'article 65 paragraphe 2 du traité CECA.
L'exemption ou, le cas échéant, l'autorisation est applicable pendant la période du 2 juillet 1991 au 31 décembre 1995.
Article 3
La présente décision ne préjuge pas de la compatibilité des aides allemandes au secteur charbonnier avec les règles du traité CECA.
Article 4
Sont destinataires de la présente décision : Gesamtverband des deutschen Steinkohlenbergbaus, Friedrichstrasse 1, D-W-4300 Essen 1 ; Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke eV, Streesemannallee 23, D-W-6000 Frankfurt-am-Main ; Vereinigung Industrielle Kraftwirtschaft eV, Richard-Wagner-Strasse 41, D-W-4300 Essen 1.
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962. p. 204-62.
(2) JO n° C 159 du 29. 6. 1990, p. 7 ;
(3)JO n° C 116 du 30. 4. 1991, p. 6 ;
(4)JO n° C 249 du 26. 9. 1992, p. 3.
(5) Dans la version de la communication du 15 septembre 1980, BGBl, partie I, p. 1945.
(6) Nouvelle version du 19 avril 1990, BGBl, partie I, p. 917.
(7) JO n° L 177 du 1. 7. 1986, p. 1.
(8) JO n° L 241 du 25. 8. 1987, p. 10.
(9) JO n° L 116 du 28. 4. 1989, p. 52.
(10) JO n° L 346 du 11. 12. 1990, p. 18.
(11) JO n° L 346 du 11. 12. 1990, p. 20.
(12) JO n° L 21 du 29. 1. 1993, p. 33.
(13) JO n° L 178 du 9. 7. 1975, p. 26.
(14) JO n° L 75 du 21. 3. 1991, p. 52.
(15) Arrêt du 27. 1. 1987, affaire 45-85, Recueil 1987, p. 447 et p. 455, point 32 des motifs.
(16) " Potentiale zur Co2-Minderung in der Elektrizitätswirtschaft " (" Possibilités de réduction du CO2 dans le secteur de l'électricité ", prise de position de la VDEW du 14 février 1990).
(17) Voir la proposition de directive du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, JO n° C 65 du 14. 3. 1992, page 4, article 13 paragraphe 5.