CCE, 21 décembre 2000, n° 2002-190
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
JCB
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 81 et 82 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-99 du 10 juin 1999 (2), et notamment son article 3, son article 15, paragraphe 2, et son article 16, paragraphe 1, vu la demande d'attestation négative et la notification pour exemption présentée par JC Bamford Excavators Ltd, en vertu des articles 2 et 4 du règlement n° 17, le 30 juin 1973, vu le recours introduit le 15 février 1996 par Central Parts SA, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17 conjugué au règlement n° 99-63-CEE de la Commission du 25 juillet 1963 et au règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 concernant les auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (3), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I. FAITS
A. INTRODUCTION: GÉNÉRALITÉS
(1) La présente affaire concerne les accords et les pratiques concertées régissant la distribution dans la Communauté d'engins de chantier et de terrassement et de pièces détachées fabriqués et vendus par le groupe JCB (ci-après dénommé "JCB", sauf emploi de la dénomination précise d'une filiale). À la suite d'une plainte déposée au sujet du comportement de JCB, l'affaire comprend un examen des contrats notifiés à la Commission par JCB depuis 1973. Elle n'est cependant pas limitée aux allégations de la requérante ni aux contrats notifiés, puisqu'elle intègre également les preuves que des vérifications, des demandes de renseignements et les arguments factuels et juridiques de JCB ont permis de recueillir tout au long de la procédure.
1. PLAINTE ET PROCÉDURE
(2) Le 15 février 1996, Central Parts SA, une société de droit français, a déposé une plainte auprès de la Commission. Constituée en 1984, la société Central Parts a pour objet l'importation et la vente d'engins de chantier et de terrassement. Son siège est situé près d'Orléans et elle possède des succursales en France, à Besançon, Bordeaux et Nîmes. En 1995, elle a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 25 millions de francs français (FRF) (environ 4 millions d'écus). Ses activités portent essentiellement sur le matériel fabriqué par JCB. La plainte affirme que, à compter de 1987, JCB a pris des mesures pour empêcher Central Parts de se procurer du matériel JCB au Royaume-Uni, où les prix étaient nettement moins élevés qu'en France (4).
(3) Pour vérifier et compléter les renseignements en sa possession, la Commission a procédé, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17, à une vérification dans les locaux de JCB, de sa filiale française, JCB SA, et de deux de ses concessionnaires au Royaume-Uni, Gunn JCB Ltd d'Altrincham et Watling JCB Ltd de Leicester. Cette vérification a commencé le 5 novembre 1996.
(4) Le 24 mars 1998, la Commission a ouvert la procédure et envoyé une communication des griefs à JCB. Dans ses déclarations écrites (5) et ses déclarations orales lors de l'audition du 16 octobre 1998, JCB a souligné, entre autres choses, que la Commission n'avait pas reconnu la notification antérieure de ses contrats. Le 30 juillet 1999, après avoir tenu compte des observations de JCB, la Commission a envoyé une nouvelle communication des griefs à laquelle JCB a répondu par des déclarations écrites (6) suivies de déclarations orales à l'audition du 16 janvier 2000.
2. PARTIES
(5) Le groupe JCB se compose de 28 sociétés - à l'exclusion des sociétés inactives - dont 26 sont des filiales directes ou indirectes de Transmissions and Engineering Services Netherlands BV, les deux autres étant détenues directement par des membres de la famille Bamford. La société Transmissions and Engineering Services Netherlands BV possède JCB Service qui, avec la Famille Bamford, possède et contrôle directement (100 %) ou indirectement (50 %, la famille Bamford détenant les autres 50 %) les sociétés du groupe JCB. Les activités principales du groupe JCB sont l'étude, la fabrication et la distribution d'excavateurs, de bulldozers, d'engins de manutention et de machines agricoles et la fourniture de pièces détachées pour ces matériels. En 1997, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total de plus de 770 millions de livres sterling (1150 millions d'écus).
B. MARCHÉS EN CAUSE ET POSITION DE JCB
1. MARCHÉS DES PRODUITS
a) Engins de chantier
(6) Les engins de chantier couvrent une vaste gamme de machines qui sont utilisées durant les phases préliminaires des chantiers de construction et de travaux publics. Ces machines creusent, enlèvent, nivèlent et déplacent sur de courtes distances de la terre, des pierres et autres matériaux. Elles préparent le chantier où se déroulent les travaux.
(7) À maintes reprises, la Commission a indiqué que les engins de chantier et de terrassement comprennent des équipements légers qui servent essentiellement à exécuter des travaux de construction ou d'entretien de faible ampleur, et des équipements lourds qui sont principalement utilisés pour les travaux de construction et des travaux publics de grande ampleur, dont les travaux d'infrastrucutre (7).
(8) JCB fabrique 57 modèles différents de machines d'équipement léger répartis en cinq catégories: chargeuses, excavateurs, engins de manutention télescopiques, chariots élévateurs tout-terrain et chargeuses "skid steers". Ces machines peuvent être classées en fonction de leur mode de traction, de leur rayon de braquage (180° ou 360°) et, surtout, des fonctions qu'elles exécutent. Les ventes de chaque catégorie de produits fabriquée par JCB ne sont pas en corrélation étroite avec d'autres catégories que l'on trouve dans la Communauté européenne. Le plus grand succès commercial de JCB est la chargeuse pelleteuse dont la part de marché au Royaume-Uni est [supérieure à 40 %] (8). Les ventes des concurrents sont, elles aussi, tirées surtout par une catégorie particulière. Les leaders du marché varient en conséquence: Caterpillar pour les chargeuses sur pneus et les excavateurs sur chenilles, Ingersoll Rand pour les chargeuses skid steer (Bobcat) et Volvo pour les minipelles. (9).
(9) Des documents photocopiés dans les locaux de JCB et d'autres études de marché donnent des statistiques ventilées par catégorie de machines. Si la concurrence était égale sur l'ensemble du marché des engins de chantier et de terrassement, il serait inutile de déterminer les parts de marché à un niveau d'agrégation inférieur. Il s'agit là d'une indication parmi d'autres de l'existence de marchés de produits en cause sur lesquels des entreprises défendent leur présence efficacement.
(10) La Commission a également indiqué que chaque catégorie de produits, notamment les chargeuses pelleteuses, forme un marché distinct, en raison d'un certain nombre de facteurs, et notamment du fait qu'il n'y a pas deux produits qui accomplissent exactement les mêmes fonctions. À titre d'exemple, si les chargeuses pelleteuses et les chariots élévateurs tout-terrain peuvent servir au levage, l'excavation peut être effectuée avec une chargeuse pelleteuse ou un petit excavateur à 360°, mais pas avec un chariot élévateur. De même, un engin de manutention télescopique ne peut pas assurer les fonctions d'un excavateur. Les produits de ces diverses catégories sont utilisés par des clients différents. Il existe également des variations de prix substantielles d'une catégorie à l'autre. Une hausse faible (5 à 10 %) mais permanente des prix relatifs dans chaque catégorie de produits n'inciterait pas les clients à passer à d'autres produits ou ensembles de produits, donc à rendre la hausse de prix peu rentable (10).
JCB conteste le point de vue de la Commission et affirme que le marché en cause est celui du matériel de terrassement et de chantier, et qu'il serait inopportun de le subdiviser en catégories de produits individuelles (11).
(11) La Commission n'a aucune raison, en l'espèce, de s'écarter de son appréciation précédente, selon laquelle chaque catégorie de produits forme un marché distinct. En tout état de cause, il est inutile d'aller plus avant dans la définition précise du marché car, comme on le verra plus loin, avec la définition proposée par JCB, les effets probables des accords et des pratiques concertées au sein du réseau de distribution JCB sur la concurrence et le commerce entre États membres seraient tout aussi sensibles.
b) Pièces détachées
(12) Les engins de chantier sont des produits primaires par rapport aux pièces détachées. Les ventes de pièces détachées dépendent des ventes antérieures de machines, sous réserve de la fréquence d'utilisation (12). Du reste, les parts de marché représentées par les ventes de machines dans le passé donnent une idée assez précise des parts de marché actuelles pour toutes les pièces détachées qui s'y rapportent. Ainsi, les objectifs de vente de pièces sont calculés notamment à partir du stock de machines JCB en service sur les territoires des concessionnaires JCB, pondéré par l'âge de ces machines (le "parc de six ans") (13).
(13) Toutefois, les prix des pièces détachées représentent une faible proportion du prix de la machine et restent peu élevés par rapport à la valeur résiduelle de la machine sur une longue durée, et une pièce donnée représente une part tout à fait minime de ce rapport. Bien que les producteurs relativisent sans doute une demande anormalement forte de pièces détachées, si une machine est utilisée dans des conditions très difficiles, il est absolument indispensable de changer certaines pièces, et ce dans des conditions où tout retard coûte cher. De ce fait, les politiques tarifaires concernant les pièces sont moins soumises aux contraintes de la concurrence que celles qui concernent les machines neuves. Par conséquent, même s'il a un lien avec les marchés des produits de chaque catégorie de machines, le secteur "pièces détachées" des parties ne fait pas partie de ces marchés.
(14) Les pièces détachées entrent dans quatre grandes catégories, indiquées ci-dessous par ordre décroissant du degré d'intervention du constructeur de machines dans leur fabrication:
a) pièces fabriquées "en interne" par les constructeurs de machines (éléments préfabriqués, flèches, pelles, essieux, les boîtes de vitesses, etc.);
b) pièces fournies par des tiers dans le cadre d'une fabrication pour équipement d'origine (OEM) sur les plans du constructeur de machines, spécialement pour leur équipement (radiateurs à huile, etc.);
c) pièces et consommables qui ne sont pas spécialement conçus ou étudiés pour un constructeur particulier, mais portent la marque de ce dernier (pièces de moteur, freins, radiateurs, etc.);
d) pièces et consommables qui ne sont pas spécialement conçus ou étudiés pour un constructeur particulier et ne portent pas la marque de ce dernier (pneus, filtres, huile hydraulique, batteries, etc.).
(15) La proportion de pièces détachées fabriquées "en interne", puis montées sur chaque machine, dépend du degré d'intégration verticale. JCB a un stock d'environ 90 000 pièces différentes. La valeur de son activité "pièces" est répartie à raison de [entre 0 et 50 %] pour les pièces fabriquées "en interne", [entre 0 et 50 %] pour les pièces fabriquées par des tiers sur les plans de JCB (ces deux catégories sont appelées ci-après "pièces spécifiques JCB" et [entre 50 et 100 %] pour les pièces et consommables non spécifiques (14).
(16) Les schémas de concurrence varient entre pièces spécifiques et pièces non spécifiques. Les pièces et consommables non spécifiques peuvent être remplacés par ceux d'autres marques. À l'intérieur du réseau de distribution officiel, les obligations d'exclusivité d'achat peuvent mettre les pièces portant la marque JCB à l'abri de la concurrence de pièces équivalentes portant la marque de tiers. La fidélité à une marque met les constructeurs de machines et les concessionnaires dans une situation concurrentielle favorable pour les achats de pièces non spécifiques. En revanche, l'approvisionnement direct auprès de tiers fabricants agit comme une contrainte concurrentielle sur le marché.
(17) Ces contraintes ne jouent pas un rôle important pour les pièces spécifiques JCB. Dans la pratique, pour des raisons commerciales, techniques et de sécurité, une production concurrente de pièces spécifiques montées sur des machines JCB n'est pas concevable dans une mesure importante. Comme il n'existe pas de produits de rechange, on peut en déduire que JCB détient un pouvoir de marché considérable pour ses pièces spécifiques concernant le stock de machines JCB en service.
(18) Par conséquent, les marchés de produits en cause pour les pièces détachées sont, d'une part, le marché des pièces spécifiques JCB montées sur des machines JCB et, de l'autre, le marché des pièces et consommables non spécifiques montés sur des engins de chantier et de terrassement ou utilisés pour faire fonctionner ces engins.
2. MARCHÉ GÉOGRAPHIQUE
a) Engins de chantier
(19) Comme on le verra plus loin, la part de marché de JCB pour chaque catégorie de machines est particulièrement élevée au Royaume-Uni - où elle reste stable depuis plus de vingt ans - par rapport à d'autres États membres. Si la demande de machines devait avoir une base essentiellement communautaire, la désignation d'un nombre limité de concessionnaires exclusifs couvrant plusieurs États membres ou une distribution centralisée en un lieu unique situé dans la CE assurerait une distribution à point nommé. Mais ni JCB ni ses concurrents n'organisent la distribution selon cette formule supranationale. C'est la concentration locale de la demande qui explique qu'ils mettent en place, un peut partout dans la CE, des réseaux de distribution très denses, structurés sur une base nationale par le biais d'une filiale ou d'un importateur exclusif, sans lesquels la pénétration des marchés serait minime.
(20) Or, dans sa décision New Holland-Case, la Commission est parvenue à la conclusion que les marchés des engins de chantier et de terrassement était à l'échelle de l'EEE, en raison des faibles coûts de transport et des obligations légales et profils de demande harmonisés, et a apprécié la concentration en conséquence.
(21) En tout état de cause, en ce qui concerne les griefs portant sur le cloisonnement artificiel du marché, la Commission doit tenir compte de la position de JCB sur les marchés nationaux où les accords et les pratiques concertées sont appliqués.
b) Pièces détachées
(22) Le marché des pièces détachées est tiré par la demande de prestations de consturction et de travaux publics, laquelle est éparse, émane surtout de petites entités et présente un profil national ou régional. L'offre de pièces détachées repose essentiellement sur la présence locale. En effet, les pièces doivent être disponibles rapidement pour éviter de coûteux retards de chantiers. Le coût de la recherche de pièces par rapport à leur valeur, ainsi que le besoin de services de pose des pièces, confinent encore plus la demande dans des limites nationales ou régionales.
(23) Si la demande de pièces détachées devait avoir une base essentiellement communautaire, une distribution centralisée en un lieu unique situé dans la Communauté européenne assurerait une distribution à point nommé. Pour faire face à la dimension locale de la demande, JCB et ses concurrents mettent en place, un peu partout dans la Communauté européenne, des réseaux de distribution très denses, structurés sur une base nationale par le biais d'une filiale ou d'un importateur exclusif, sans lesquels la pénétration des marchés serait minime.
(24) En tout état de cause, en ce qui concerne les griefs portant sur le cloisonnement artificiel du marché, la Commission doit tenir compte de la position de JCB sur les marchés nationaux où les accords et les pratiques concertées sont appliqués.
(25) Au demeurant, quelle que soit la délimitation géographique pour les 90 000 pièces du catalogue JCB - communautaire pour certaines pièces (15) et nationale pour d'autres -, la question peut, en définitive, rester ouverte en ce qui concerne la position de JCB sur le marché.
3. POSITION DE JCB
(26) En 1995, JCB était le cinquième constructeur mondial, avec une part de 7,9 % du chiffre d'affaires total (23,1 % pour les chargeuses pelleteuses), ses principaux concurents étant Caterpillar (22,9 %), Komatsu/Fai (20,8 %), Ingersoll Rand (11,2 %), Case (9,6 %) et Hitachi (7,1 %).
(27) En 1995-1996, JCB détenait une part de l'ordre de 13 à 14 %, en volume, de tous les engins de chantier et de terrassement vendus dans la CE, qui allait de 2,4 % en Allemagne à 36,8 % au Royaume-Uni + Irlande. Cette part est restée à peu près constante de 1993 à 1996 (16). En 1995, les parts détenues dans d'autres États membres étaient les suivantes: 13,1 % en France, 15,2 % en Italie, 19,8 % en Espagne, 22,8 % au Portugal, 6,5 % au Benelux et 12,8 % en Autriche. En termes de valeur, JCB estime sa part à 8,9 % dans la CE et 23,7 % au Royaume-Uni (17).
(28) Les parts de marché détenues par JCB pour des catégories spécifiques de machines dans la Commnauté européenne et dans certains États membres étaient les suivantes (1995) (18):
- chargeuses pelleteuses: [...] (de [...] en Suède à [...] au Royaume-Uni + Irlande),
- pelles sur chenilles 360°: [...] (de [...] en Suède à [...] au Royaume-Uni + Irlande),
- pelles sur pneus 360°: [...] (de [...] en Italie à [...] au Royaume-Uni + Irlande),
- chargeuses "skid steer": [...] (de [...] au Benelux à [...] en Finlande),
- chargeuses sur pneus: [...] (de [...] au Danemark et en Finlande à [...] au Royaume- Uni + Irlande),
- minipelles sur chenilles: [...] (de [...] en Suède à [...] au Portugal).
(29) Ces parts de marchés dans la Communauté européenne présentent les mêmes profils qu'en 1974-1975. À cette époque, en effet, la part du marché des chargeuses pelleteuses détenue par JCB se situait dans une fourchette de [...] au Royaume-Uni + Irlande à [...] en Italie. Pour les autres produits, les parts de marché allaient de [...] à l'échelle communautaire, le Royaume-Uni + Irlande, étant, là encore, le plus grand marché de JCB. Pendant vingt ans, JCB a conservé son leadership du marché des chargeuses pelleteuses, surtout au Royaume-Uni + Irlande. Sur d'autres marchés de produits dominés par ses concurrents, son taux de pénétration était et reste beaucoup plus faible (19).
(30) En 1995, les ventes de pièces détachées et d'accessoires ont représenté une part non négligeable de [entre 10 et 20 %] du chiffre d'affaires de JCB (20), à raison de [entre 0 et 50 %] pour les pièces spécifiques et [entre 0 et 50 %] pour les pièces non spécifiques. En France, le chiffre d'affaires moyen réalisé par le réseau de distribution avec les pièces détachées et les services a représenté [entre 10 et 20 %] du total en 1996 (21).
(31) JCB estime que sa part du marché des pièces et consommables non spécifiques pour son parc de machines de six ans en service est inférieure à [entre 20 et 40 %]. En conséquence, sa part du marché communautaire de ces pièces concernant les chargeuses pelleteuses serait de [entre 10 et 20 %], si l'on suppose que d'autres marques de pièces non spécifiques peuvent être montées sans risques sur les chargeuses pelleteuses JCB. Dès lors que seules des pièces spécifiques JCB peuvent être utilisées sans risques sur des machines JCB en service, la position et la puissance de JCB sur le marché sont beaucoup plus élevées.
(32) En ce qui concerne les engins de chantier et de terrassement, quelle que soit la définition du marché des produits et du marché géographique parmi ceux qui ont été décrits ci-dessus, la position de JCB est telle que les effets des accords ou des pratiques concertées, exposés plus loin, sur les échanges intracommunautaires et la concurrence sont sensibles (22).
(33) En ce qui concerne le marché secondaire des pièces détachées, et notamment des pièces spécifiques JCB qui sont indispensables au fonctionnement des machines JCB, quel que soit le marché géographique défini (EEE ou national), compte tenu de la position de JCB sur les marchés primaires de machines, l'importance de l'activité "pièces" pour JCB et ses concessionnaires et leur position par rapport à la demande, les effets probables des accords ou des pratiques concertées, exposés plus loin, sur les échanges intracommunautaires et la concurrence sont sensibles eux aussi.
C. NOTIFICATION DES CONTRATS DE CONCESSION DE JCB
(34) Le 30 juin 1973, JCB a notifiée à la Commission ses contrats de concession concernant les États membres de la CE à l'époque (23), exception faite de la France. JCB a également notifié ses contrats de concession applicables dans d'autres pays qui, depuis lors, sont devenus des États membres de la CE (24) ou de l'EEE (25), ainsi que sur d'autres continents. En vertu du règlement (CEE) n° 1133-68 de la Commission du 26 juillet 1968, les accords étaient joints au formulaire A/B décrivant les activités notifiées.
(35) Le 18 décembre 1975, JCB a fourni des versions modifiées des contrats pour remplacer certains de ceux qui avaient été notifiés en 1973. Ces nouvelles versions concernaient le Royaume-Uni, d'une part, et les autres États membres de l'EC de l'époque, à l'exception de la France, de l'autre. Le 18 mars 1976, JCB a remis une copie du contrat de concession conclu avec sa filiale française (26). En 1980 et 1995, JCB a fourni des versions remaniées de ses contrats de concession, lesquelles ne concernaient que le Royaume-Uni.
1. TENEUR DES CONTRATS NOTIFIÉS PAR JCB LE 30 JUIN 1973
a) Contrats de concession au Royaume-Uni
(36) Comme notifié, la distribution des produits JCB au Royaume-Uni était régie par deux contrats, à savoir le contrat de concession avec sept concessionnaires ayant chacun un territoire donné du Royaume-Uni (27) et un contrat de revendeur principal pour un seul territoire au Royaume-Uni (28). Les revendeurs principaux opéraient en partie sur le territoire concédé à un concessionnaire.
(37) Le territoire était défini dans les contrats de concession et les contrats de revendeur principal comme "the Distributor's (Main dealer's) area of prime responsibility for the sale of JCB products and the service of JCB Machines" ("secteur de responsabilité primordiale du concessionnaire (revendeur principal) pour la vente de produits JCB et le service après-vente des machines JCB") (article 1er "Définitions").
(38) En ce qui concerne les "VENTES EN GROS ET AU DÉTAIL" (article 4), le contrat de concession dit ceci: "The distributor hereby agrees to sell B products (29) wholesale only to, for resale by, a main dealer in the region or an approved sub-dealer in the territory and to sell A products (excavator loaders, loading shovels derivatives) and parts wholesale only to, for resale by, an approved sub-dealer in the territory and to sell retail within the United Kingdom" ("Par le présent contrat, le concessionnaire accepte de vendre les produits B uniquement en gros à un revendeur principal ou à un sous-revendeur agréé sur le territoire, en vue de leur revente par ceux-ci, et de vendre les produits A (chargeuses pelleteuses, dérivés de pelles) et les pièces uniquement en gros à un sous-revendeur agréé sur le territoire, en vue de leur revente par celui-ci, et de vendre au détail au Royaume-Uni". Ce même article 4 du contrat de revendeur principal stipule ceci: "The main dealer hereby agrees to sell JCB products wholesale only to, for resale by, an approved sub-dealer in the territory and to sell retail within the United Kingdom" ("Par le présent contrat, le revendeur principal accepte de vendre les produits JCB uniquement en gros à un sous-revendeur agréé du territoire, en vue de leur revente par celui-ci, et de vendre au détail au Royaume-Uni").
(39) En ce qui concerne les "VENTES HORS DU ROYAUME-UNI" (article 5), le contrat de revendeur principal et les contrats de concession pour le Royaume-Uni notifiés le 30 juin 1973 stipulaient que: "The main dealer (distributor) will not sell JCB products directly or indirectly outside the United Kingdom without the prior written consent of JCB unless, in the case of a JCB machine, 12 months have elapsed since the sale by a distributor or main dealer of such JCB machine to a purchaser in the United Kingdom and the hour meter on such machine shows a reading in excess of 1 000 hours. The main dealer (distributor) will take all reasonable steps to avoid selling JCB products to a purchaser in the United Kingdom for resale outside the United Kingdom. Where JCB's permission to sell any JCB products outside the United Kingdom is given to the main dealer (distributor) it will be given subject to such conditions as JCB may consider appropriate having regard to the best interests of retail customers in the country concerned" ("Le revendeur principal (concessionnaire) ne vendra pas les produits JCB directement ou indirectement hors du Royaume-Uni sans l'accord écrit préalable de JCB, sauf si, dans le cas d'une machine JCB, douze mois se sont écoulés depuis la vente de ladite machine JCB par un concessionnaire ou un revendeur principal à un acheteur du Royaume-Uni et que le compteur horaire de la machine marque plus de 1 000 heures. Le revendeur principal (concessionnaire) prendra toutes les mesures qui s'imposent pour éviter de vendre des produits JCB à un acheteur du Royaume-Uni pour la revente hors de ce pays. Si JCB donne au revendeur principal (concessionnaire) l'autorisation de vendre des produits JCB hors du Royaume-Uni, cette autorisation sera donnée sous réserve des conditions que JCB pourra juger opportunes en fonction des intérêts des clients de détail du pays concerné".
(40) Il avait été demandé à JCB de fournir, sur les deux imprimés A/B remis pour le Royaume-Uni, des informations sur la teneur de l'accord ou des pratiques concertées, et plus précisément à la rubrique II(3)(f), sur les "sanctions which may be taken against participating undertakings (penalty clause, expulsion, withholding of supplies, etc.)" ("sanctions susceptibles d'être prises à l'encontre des entreprises participantes (pénalités, éviction, rétention de fourniture, etc."). Sur les deux imprimés, la réponse a été "Non" (30). Cette réponse n'a été faite ni négligemment ni machinalement. Sur le formulaire A/B accompagnant le contrat notifié pour le Danemark le 30 juin 1973 également, une pénalité de 250 GBP ou du triple du prix des pièces détachées achetées auprès d'autres sources que JCB a été indiquée.
b) Contrats de concession notifiés le 30 juin 1973 pour d'autres États membres
(41) JCB a notifié quatre contrats de concession distincts pour respectivement 1) l'Irlande et la Suède (contrat de concession Export) (31); 2) la Belgique, les Pays- Bas, le Luxembourg, l'Italie et l'Allemagne (contrat) (32); 3) le Danemark, la Finlande, l'Espagne, le Portugal (33) (contrat de vente et de service Export) et 4) la Grèce, l'Autriche et d'autres pays (34).
(42) Les contrats notifiés comportaient les dispositions suivantes:
- l'article 4 du contrat concernant l'Irlande et la Suède prévoyait l'imposition d'une commission de service après-vente sur les opérations effectuées en dehors des territoires concédés. Dans la première version notifiée, JCB fixait lui-même le montant de cette commission, plafonnée à 15 % du prix de détail,
- l'article 3 (ii) du contrat de vente et de service Export et du contrat de service pour le Danemark (et d'autres États membres de la CE ultérieurs) prévoyait l'interdiction formelle de vendre des machines neuves en dehors des territoires concédés. En cas de telles ventes, l'article 3 (iii) prévoyait qu'une commission de service après-vente de 15 % du prix de détail devait être payée au concessionnaire sur le territoire duquel la machine était utilisée. L'article 3 (iv) prévoyait que les prix de revente devaient être fixés en accord avec JCB,
- achat exclusif de produits JCB uniquement auprès de JCB UK, excluant ainsi les achats auprès d'autres concessionnaires [article 3 (vi) du contrat concernant le Danemark et article 7 du contrat de distribution Export concernant l'Irlande].
(43) Les contrats de concession concernant cinq des six États membres fondateurs de la CE ne comportaient aucune restriction sur les ventes à des revendeurs à l'intérieur de la CE. Pour d'autres nouveaux États membres en 1973, ces ventes étaient interdites ou limitées au moyen d'une commission de service après-vente élevée. JCB UK était désigné comme fournisseur exclusif, empêchant ainsi les approvisionnements réciproques entre concessionnaires.
2. RÉACTION DE LA COMMISSION AUX CONTRATS NOTIFIÉS LE 30 JUIN 1973
(44) Par lettre du 27 octobre 1975, la direction générale "Concurrence" a informé JCB de son opinion préliminaire selon laquelle les contrats comportaient des restrictions qui paraissaient violer l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1). Ces restrictions, qui sont exposées ci-après, ne paraissaient pas être indispensables à la réalisation des objectifs fixés à l'article 85, paragraphe 3 (devenu article 81, paragraphe 3), que se soit individuellement ou par leur effet cumulatif. JCB a donc été prié de modifier ou de supprimer les dispositions en question (35).
(45) Plus précisément, cette lettre dit: "Such provisions are first those which prevent or impede your dealers from freely selling JCB products to customers and dealers outside specified areas and from purchasing such products from outside these areas. I refer specifically to the following provisions. In both distribution agreements for the UK (28.296, 28.697), Clause 5 expressly prohibits dealers from exporting JCB products from the United Kingdom. An export prohibition of this nature falls under Article 85 (1) and cannot be exempted under Article 85 (3). The clause should therefore be deleted and any present application of it suspended. Clauses 4, 8(iv) of both distributor agreements for the UK (28.296, 28.297) (...). Clauses 2(ii), (iii), 3(vi) of the Export Sales and Service Agreement (28.694). Clauses 4(ii)(b), 7(v) of the Distribution Agreement Export 28.695 (...)" ("Ces dispositions sont d'abord celles qui entravent ou empêchent vos concessionnaires de vendre librement des produits JCB à des clients et des concessionnaires en dehors de secteurs précis et d'acheter ces produits en dehors de ces secteurs. Je me réfère expressément aux dispositions suivantes. Dans les deux contrats de concession concernant le Royaume-Uni (28.296, 28.297), l'article 5 interdit expressément aux concessionnaires d'exporter des produits JCB hors du Royaume-Uni. Une interdiction d'exportation de cette nature tombe sous le coup de l'article 85, paragraphe 1, et ne peut faire l'objet d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3. Par conséquent, cet article doit être supprimé et son application actuelle suspendue. Les articles 4, 8(iv) des deux contrats de concession pour le Royaume-Uni (28.296, 28.697) [...]. Les articles 2(ii), (iii), 4(vi) du contrat de vente et de service Export (28.694). Les articles 4(ii)(b), 7(v) du contrat de cession Export 28.695 [...]").
(46) Les dispositions contestées concernaient les restrictions suivantes aux ventes ou achats directs ou indirects à l'exportation:
- obligations de "take reasonable steps to avoid selling JCB products to a purchaser in the United Kingdom for resale outside the United Kingdom" ("prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de vendre des produits JCB à un acheteur au Royaume-Uni en vue de leur revente en dehors du Royaume-Uni"), de "sell retail in the United Kingdom" ("vendre au détail au Royaume-Uni") et de ne pas vendre de machines JCB neuves et des pièces détachées "directly or indirectly outside the United Kingdom without the prior written consent of JCB" ("directement ou indirectement en dehors du Royaume-Uni sans l'accord écrit préalable de JCB") (articles 4 et 5 des contrats concernant le Royaume-Uni), et interdiction de vendre des machines neuves en dehors des territoires concédés,
- commission de service après-vente d'un montant fixe déterminé d'avance par JCB,
- prix de revente fixés en accord avec JCB,
- achat exclusif de produits JCB uniquement auprès de JCB UK, c'est-à-dire à l'exclusion des concessionnaires.
(47) La lettre du 27 octobre 1975 a également informé JCB, copie à l'appui, de la décision adoptée le 13 décembre 1974 au sujet du système de distribution de BMW en Allemagne (36). La lettre précisait que cette décision indiquait jusqu'a quel point des restrictions de concurrence dans les contrats de concession d'automobiles pouvaient être acceptées en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité.
(48) Les contrats de concession BMW empêchaient les concessionnaires de vendre des produits contractuels à des revendeurs non agréés - exeception faite des pièces détachées pour les garagistes - ayant des succursales ou des dépôts ou vendant à des revendeurs en dehors de leur territoire, et notamment de faire de la publicité ou de prospecter des clients en dehors de ce territoire si l'engagement de promouvoir les ventes et le service après-vente sur leur territoire n'était pas respecté. Autrement dit, la vente active en dehors de leur territoire était autorisée, à condition que la promotion des ventes et du service après-vente fût satisfaisante (37).
3. MODIFICATIONS ULTÉRIEURES DES CONTRATS NOTIFIÉS
(49) Une réunion entre des membres de la direction générale "Concurrence" et JCB a eu lieu le 18 décembre 1975. JCB avait apporté des versions remaniées des contrats concernant le Royaume-Uni et d'autres États membres de la CE de l'époque, à l'exception de la France (38). JCB déclare que les modifications avaient été appotées à la lumière de la décision BMW jointe à la lettre de mise en garde de la Commission (39).
a) Contrats de concession au Royaume-Uni fournis à la Commission entre 1975 et 1994
(50) Dans les contrats modifiés fournis le 18 décembre 1975, la définition du territoire dans les contrats de concession comme dans le contrat de revendeur principal (article 1er "Définitions") n'avait pas été modifiée par rapport à la version notifiée le 30 juin 1973.
(51) Les deux contrats avaient été modifiés en des termes similaires. Pour les VENTES EN GROS (article 4), le contrat de revendeur principal stipulait que: "The main dealer hereby agrees not to sell JCB products wholesale for resale except to an approved sub-dealer" ("Par le présent contrat, le revendeur principal accepte de ne pas vendre en gros des produits JCB en vue de leur revente, sauf à un sous-revendeur agréé"). Quant au contrat de concession, il stipulait que: "The distributor hereby agrees not to sell JCB products wholesale for resale except to an approved sub-dealer or in the case of B products to a main dealer" ("Par le présent contrat, le concessionnaire accepte de ne pas vendre en gros des produits JCB en vue de leur revente, sauf à un sous-revendeur agréé ou, dans le cas des produits B, à un revendeur principal") (article 4). Ce libellé figurait dans la version notifiée le 30 juin 1973 (article 4).
(52) L'article "VENTES EN DEHORS DU ROYAUME-UNI" initial est devenu, dans les deux contrats, "COMMISSION DE SERVICE APRÈS-VENTE - VENTES EN DEHORS DE LA RÉGION OU DU TERRITOIRE" (article 5). Comme le déclarait cet article, le souci de JCB au sujet des ventes en dehors du territoire était que les concessionnaires JCB ne seraient pas en mesure d'assurer un service après-vente rapide et efficace pour les machines JCB. Pour garantir que l'acheteur bénéficierait d'un niveau élevé de qualité de service, quel que fût le lieu où la machine JCB se trouverait durant la période de garantie, les revendeurs principaux et les concessionnaires s'engageaient: "to pay to the distributor or main dealer in whose territory or region the JCB machine then is, a service support fee to compensate such distributor or main dealer for assuming full responsibility for carrying out service during the warranty period. The amount of such service support fee shall be agreed between the distributor and the distributor or main dealer in whose territory or region the JCB machine has been sold or used or in default of agreement between the parties shall be the sum which JCB shall reasonably determine having regard to all the circumstances of the case, the cost of the service carried out and a reasonable profit element." ("à payer au consessionnaire ou au revendeur principal sur le territoire ou dans la région duquel la machine JCB se trouve à ce moment-là une commission de service après-vente permettant de dédommager ledit concessionnaire ou revendeur principal pour le fait qu'il assume la pleine et entière responsabilité du service après-vente durant la période de garantie. Le montant de cette commission sera fixé d'une commun accord entre le concessionnaire et le concessionnaire ou le revendeur principal sur le territoire ou dans la région duquel la machine JCB a été vendue ou est utilisée ou, à défaut d'accord entre les parties, il représentera la somme que JCB déterminera raisonnablement en tenant compte des tenants et aboutissants du dossier, du coût du service exécuté et d'un élément de profit raisonnable").
(53) Pour répondre aux préoccupations de la Commission, JCB a supprimé au mois de décembre 1975 toutes les restrictions aux exportations directes (vente au détail ou en gros à l'étranger limitée par le précédent article 4) ou indirectes (vente au Royaume-Uni à un revendeur ayant l'intention d'exporter depuis ce pays, limitée par le précédent article 5) par ses concessionnaires au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'État membre où JCB détenait les plus fortes parts de marché de la CE.
(54) Exception faite de l'article 4 remanié, la commission de service après-vente (article 5) et l'obligation de ne pas implanter d'établissements pour la vente et le service après-vente des produits JCB en dehors du territoire sans l'accord écrit de JCB [article 9(i)], les contrats notifiés ne comportaient, au sujet des ventes à d'autres États membres, aucune autre restriction à la vente en dehors du territoire, que celle-ci fût sollicitée ou non et qu'elle fût directe ou indirecte. Ainsi, contrairement aux contrats BMW visés par la décision de la Commission du 13 décembre 1974, la possibilité de vendre en dehors du territoire concédé, depuis des établissements implantés sur ledit territoire, n'était soumise à aucune restriction. Ces ventes n'ont pas été subordonnées au moindre engagement particulier en matière de promotion et de services exécutés sur le territoire.
(55) En conséquence, la Commission a écrit à JCB le 13 janvier 1976. Cette lettre indiquait que les nouvelles versions des contrats de concession notifiées le 18 décembre 1975 résolvaient nombre des problèmes qui avaient été soulevés dans sa lettre du 27 octobre 1975. Elle précisait cependant que certaines modifications des contrats ou certaines justifications s'imposaient avant que la Commission ne pût evisager une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité. Pour des raisons évidentes, il n'y est pas fait mention des articles supprimés dans les contrats renotifiés. Les questions à résoudre avant que la Commission ne puisse envisager une exemption, que celle-ci a précisée dans la lettre, concernaient la vente de produits - machines ou pièces - concurrents de ceux de JCB et la réservation à JCB de droits pour la vente à certaines administrations et à certains constructeurs.
(56) Le fait que la Commission s'est appuyée sur les principes énoncés dans la décision BMW du 13 décembre 1974 pour son appréciation des contrats de JCB est également manifeste dans la lettre du 13 janvier 1976 à JCB, laquelle appréciait la question des restrictions à la vente de produits concurrents de ceux de JCB en se référant aux dispositions correspondantes des contrats de concession de BMW.
(57) Par lettre du 11 mars 1976, JCB a fourni des explications détaillées au sujet des questions en suspens recensées dans la lettre du 13 janvier 1976. Une réunion a eu lieu le 18 mars 1976 entre JCB et des membres de la direction générale "Concurrence", afin de débattre de ces questions. Aucune nouvelle version du contrat n'a été fournie dans le sillage de cette réunion.
(58) Le 6 mars 1980, JCB a envoyé de son propre chef une nouvelle version de son contrat de concession pour le Royaume-Uni (40). Aucun nouveau formulaire A/B n'y était joint, pas plus qu'un contrat de revendeur principal. JCB a précisé que des modifications et ajouts minimes avaient été apportés au contrat notifié antérieurement. Ainsi, le territoire concédé (c'est-à-dire, comme indiqué dans la version précédente, "the distributor's area of prime responsibility for the sale of JCB products and the service of JCB machines" ("secteur de responsabilité primordiale du concessionnaire pour la vente de produits JCB et le service après-vente des machines JCB") (article 1er "Définitions") y était défini en fonction des codes postaux.
(59) Dans la nouvelle version du contrat de concession concernant le Royaume-Uni, l'article 4 précisait que les concessionnaires JCB du Royaume-Uni n'étaient pas autorisés "to sell JCB products wholesale for resale except to a dealer" (défini dans le contrat comme "a person, persons or corporate body who with the approval of JCB has been appointed as a dealer by a Distributor" - "une ou des personnes physiques ou une personne morale qu'un concessionnaire a désignée comme concessionnaire, avec l'accord de JCB") "or approved sub-dealer" ("à vendre en gros de produits JCB en vue de leur revente, sauf à un concessionnaire ou à un sous-revendeur agréé") (41). Hormis cette limitation, celle de l'article 9(i) subordonnant à l'accord de JCB l'implantation d'établissements de vente et de service après-vente de produits JCB en dehors du territoire, et celle de la commission de service après-vente (clause 5), le contrat ne comportait aucune limitation particulière concernant les ventes en dehors du territoire.
(60) La Commission n'a pas réagi à cette nouvelle version du contrat pour le Royaume-Uni.
b) Actuels contrats de concession au Royaume-Uni fournis à la Commission
(61) Par lettre du 29 décembre 1995, JCB a envoyé à la Commission la copie d'une nouvelle version de son contrat de concession pour le Royaume-Uni, en indiquant que la principale modification résidait dans le fait que, pour refléter un changement d'organisation, la désignation des concessionnaires de machines pour le bâtiment et l'industrie serait séparée de celle des concessionnaires de machines agricoles. Aucun nouvel formulaire A/B n'était joint.
(62) En vertu du contrat de concession pour le Royaume-Uni, les concessionnaires JCB, qui n'ont pas le droit de vendre des produits concurrents de ceux de JCB, se voient attribuer des territoires exclusifs sur lesquels JCB s'engage à ne pas vendre ses produits et à ne pas conclure les mêmes contrats de concession avec d'autres concessionnaires (article 10). Le territoire reste défini comme étant "the distributor's area of prime responsibility for the sale of JCB products and the service of JCB machines" ("secteur de responsabilité primordiale du concessionnaire pour la vente de produits JCB et le service après-vente de machines JCB") (article 1er "Définitions") (42).
(63) L'article 4 stipule que: "The Distributor hereby agrees not to sell JCB products supplied in pursuance of this agreement wholesale for resale except to a JCB Distributor or another JCB Dealer or an approved Sub Dealer appointed in each case in relation only to JCB products without JCB's prior written agreement which shall not be withheld without objectively valid reasons" ("Le concessionnaire accepte de ne pas vendre en gros, en vue de leur revente, des produits JCB fournis aux termes du présent contrat, sauf à un concessionnaire JCB, à un revendeur JCB ou à un sous-revendeur agréé, désigné dans chaque cas pour des produits JCB seulement, sans l'accord écrit préalable de JCB, accord qui ne pourra être refusé sans raison objectivement valable").
(64) En vertu de l'article 10, JCB s'engage à payer ou à porter en crédit les travaux exécutés par le concessionnaire et acceptés par JCB dans le cadre de sa garantie de constructeur. L'article 5 ("commission de service après-vente") reste le même que dans la version remise par JCB en décembre 1975 et mars 1980. Exception faite des dispositions de l'article 9(i) qui subordonnent à l'accord de JCB l'implantation d'un établissement pour la vente et le service après-vente de produits JCB en dehors du territoire, le contrat ne comporte aucune autre limitation notable des ventes en dehors du territoire.
(65) Les concessionnaires britanniques acceptent en outre d'acheter exclusivement auprès de JCB, d'un autre concessionnaire JCB, d'un revendeur JCB ou de toute autre source agréée par JCB par écrit, les pièces, le matériel et les accessoires destinés à être utilisés sur des produits JCB ou à la réparation de ces produits. De même, les concessionnaires s'engagent à utiliser ou fournir exclusivement des produits JCB dans le cadre de la garantie ou d'une transformation de machines JCB [article 8(vii) et (viii)]. Ces restrictions figurant dans les contrats n'ont pas été modifiées, en raison de l'argumentation que JCB a développée par écrit, mais aussi durant la réunion du 18 mars 1976 avec des membres de la Commission, soulignant que le commerce des engins de terrassement devait être traité différemment de celui des automobiles.
(66) La Commission n'a pas spécifiquement réagi à ce nouveau contrat.
c) Contrats de concession actuellement notifiés concernant d'autres États membres que le Royaume-Uni
(67) En décembre 1975 et mars 1976, JCB a communiqué des versions modifiées des contrats afin de répondre aux préoccupations de la Commission. De toute évidence, ces préoccupations portaient sur les contrats applicables dans les États membres de la Communauté européenne de l'époque. D'après les archives de l'entreprise, ces contrats qui avaient été établis pour tous les États membres de la Communauté européenne en 1976, à l'exception du Royaume-Uni, revêtaient deux formes: le contrat de concession Export (contrat type) (43), et le contrat entre JCB et sa filiale JCB SA France (signé le 17 février 1975) (44). Aucun nouveau formulaire A/B n'y était joint.
(68) Le contrat signé avec JCB France ne contenait aucune restriction directe ou indirecte aux ventes de produits JCB en dehors du territoire, hormis l'engagement de JCB France à tout mettre en œuvre pour promouvoir ces produits sur son territoire [article 4(b)]. D'après ces accords intragroupe, JCB France a été nommé concessionnaire exclusif (article 2) et a accepté d'acheter des produits JCB à JCB UK [article 3(1)] et de les revendre pour son propre compte [article 4(a)], c'est-à-dire de ne pas agir en qualité d'agent de JCB UK [article 5(b)]. En vertu de l'article 2(2), les prix des produits JCB vendus à JCB France par JCB UK (tarification intragroupe) ne devaient pas être supérieurs aux prix départ usine facturés par JCB UK aux concessionnaires britanniques.
(69) Dans la nouvelle version du contrat de concession Export remise par JCB à la suite de la mise en garde de la Commission du 27 octobre 1975 rappelée plus haut, la disposition relative à la commission de service après-vente a été modifiée. Comme dans le nouveau contrat britannique dont le libellé était identique, le montant de ces frais devait d'abord être fixé d'un commun accord entre les concessionnaires, au lieu d'être fixé d'avance par JCB, sauf dans les cas où les concessionnaires concernés ne parvenaient pas à se mettre d'accord (article 4 "COMMISSION DE SERVICE APRÈS-VENTE - VENTES EN DEHORS DU TERRITOIRE"). Le territoire est défini comme "the Distributor's area of prime responsability for the sale of JCB Products and JCB Machines" ("le secteur de responsabilité primordiale du concessionnaire pour la vente de produits JCB et de machines JCB") (article 1er "DÉFINITIONS") sur lequel le distributeur accepte de vendre les produits JCB et de tout mettre en œuvre pour promouvoir les ventes et le service après-vente de ces produits (article 5 "OBLIGATION DE VENTE DU CONCESSIONNAIRE"). En outre, le concessionnaire accepte de ne pas implanter d'établissement pour ces ventes et ce service en dehors du territoire sans l'accord écrit préalable de JCB [article 8(iv) "OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU CONCESSIONNAIRE"].
(70) Les concessionnaires acceptent également d'acheter exclusivement auprès de JCB, d'un autre concessionnaire JCB, d'un revendeur JCB ou de toute autre source agréée par JCB par écrit, les pièces, le matériel et les accessoires destinés à être utilisés sur des produits JCB ou pour la réparation de ces produits [article 7(v)].
(71) Le contrat Export ne contient aucune obligation analogue à celle qui figure à l'article 4 du contrat de concession pour le Royaume-Uni au sujet de la vente en gros en vue de la revente. Les dossiers de la Commission ne contiennent aucune lettre de JCB informant la Commission que les dispositions des contrats notifiés pour le Royaume-Uni s'appliquaient à d'autres États membres.
(72) Par lettre du 13 janvier 1976, la Commission informait JCB qu'il lui fallait encore apporter quelques modifications aux contrats ou fournir quelques justifications avant que la Commission ne pût envisager une exemption en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité. Or JCB n'a fourni aucune nouvelle version du contrat concernant les États membres autres que le Royaume-Uni après celle de 1975 et, pour la France, après celle de 1976. Les contrats remis pour l'Allemagne, le Benelux, l'Italie et la France concernaient des États membres où JCB avait des filiales constituées. Les contrats de concession conclus sur les territoires nationaux respectifs n'ont pas été notifiés.
(73) Avant la présente décision, la Commission n'avait pas adopté de position définitive, fût-ce par une décision ou par l'envoi d'une lettre d'accord au sujet des contrats notifiés ou fournis par JCB.
D. RÉSEAU DE DISTRIBUTION ACTUEL DE JCB EN EUROPE ET TARIFICATION AU SEIN DU GROUPE
(74) Le groupe JCB a des filiales actives en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne et six grandes usines au Royaume-Uni, pays où l'entreprise a son siège. Dans la CE, JCB entretient un réseau de 135 à 140 concessionnaires indépendants auxquels sont concédés des territoires exclusifs (45). Par conséquent, le réseau officiel JCB dessert chaque zone géographique de la CE. C'est la société JCB Sales Ltd (UK) ou bien la filiale nationale concernée qui désigne ces concessionnaires et établit leur contrat de concession pour le territoire national. Dans ce dernier cas, les commandes émanant des concessionnaites du réseau JCB sont adressées à la filiale JCB nationale.
(75) En général, les prix facturés par JCB UK à chaque filiale nationale JCB sont inférieurs à ceux qui sont facturés aux concessionnaires britanniques. En 1993, les prix internes à JCB des pièces détachées appliqués à JCB France et à JCB Italie représentaient respectivement [entre 50 et 100 %] des prix appliqués aux concessionnaires britanniques. Autrement dit, si la filiale française de JCB facturait aux concessionnaires de son réseau une marge brute de [entre 25 et 50 %] sur le prix payé à JCB UK, les concessionnaires français auraient eu les mêmes coûts d'achat que les concessionnaires britanniques.
(76) Toutefois, alors qu'ils se trouvaient à un échelon inférieur de la chaîne de distribution, les concessionnaires britanniques ont souvent été en mesure, entre 1989 et 1996, de livrer à des prix inférieurs à ceux des filiales JCB nationales. Parmi les raisons possibles, on peut citer, conjointement ou isolément, des réactions commerciales plus efficaces à la position de force des acheteurs britanniques dans les négociations, les fluctuations de la livre sterling par rapport à d'autres monnaies ou des marges plus faibles (46). Ainsi, en 1997, la marge bénéficiaire avant impôt des concessionnaires français, pour faible qu'elle fût à [entre 0 et 10 %], était [entre 1 et 10] fois plus élevée qu'au Royaume-Uni où elle était de [entre 0 et 10 %]. Il peut cependant y avoir des différences d'une année à l'autre: en 1996, cette marge était de [entre 0 et 10 %] au Royaume-Uni et de [entre 0 et 10 %] en France.
(77) Une étude interne de la rentabilité brute de différentes filiales JCB réalisée en 1993 montre que le prix au détail d'un panier représentatif de pièces détachées en France était supérieur de [entre 0 et 100 %] à celui pratiqué au Royaume-Uni. Il est reconnu dans cette étude que: "The fact remains that on all types of parts, European prices are much higher than the UK and that France would appear to have much higher prices than the others, although France do operate a generous rebate scheme for achieving target performance which will reduce this apparent high GP % somewhat" ("Il est un fait que, sur tous les types de pièces, les prix européens sont beaucoup plus élevés qu'au Royaume-Uni et qu'il semblerait que la France ait des prix infiniment plus élevés que les autres, bien qu'elle pratique, pour la réalisation des objectifs, une formule de rabais généreux qui réduit quelque peu ce taux de marge brute apparemment élevé"). Il s'ensuit que la marge brute dégagée par JCB sur les pièces détachées en France était supérieure de [entre 0 et 30] points de pourcentage à celle de JCB UK et de [entre 0 et 30] points à celle de JCB Allemagne en 1993 (47). Autrement dit, pour le groupe JCB, les ventes de pièces détachées identiques ont été plus rentables en France qu'au Royaume-Uni.
(78) Des différences de prix étaient toujours manifestes en 1995, comme le montre une note de service: "You will note that the prices of some parts varies greatly between the four countries and, therefore some variation between the special prices will probably remain. The summary of dealer net and retail pricing for 'the group of parts' discussed in January, will help to identify the variances country by country, prior to any discounted code changes." ("Vous noterez que les prix de certaines pièces varient fortement entre ces quatre pays, ce qui fait qu'il restera probablement un certain écart entre les prix spéciaux. Le récapitulatif des prix concessionnaires nets et au détail pour la 'catégorie de produits' dont nous avons parlé en janvier permettra de recenser les écarts pays par pays, avant de procéder à la moindre modification des codes des remises") (48). Dans une note interne confidentielle relative aux prix d'achat des filiales JCB en Europe, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie, l'objectif consistant à: "To harmonise customer achieved pricing with the end of ending up with a [between 0 and 20 %] band of maximum variation" ("harmoniser la tarification obtenue par les clients avec l'objectif d'en arriver à une bande de variation maximale de [entre 0 et 20 %]") a été défini en 1995 (49).
(79) Un exemple permet d'illustrer ces écarts de prix. En 1996, un concessionnaire français a acheté des machines neuves et des pièces détachées initialement vendues par les concessionnaires britanniques, au lieu de les acheter à la filiale française de JCB (50). Malgré les prix départ usine plus bas payés par cette filiale et son intégration au sein du groupe JCB, dans la pratique JCB France s'est trouvée en concurrence avec les concessionnaires britanniques pour les livraisons aux concessionnaires français.
(80) Des documents montrent que JCB France a dédommagé ses concessionnaires pour les ventes de machines perdues dans le cadre de la concurrence avec ces vendeurs parallèles (51) et a apporté un soutien spécifique sur les marges lorsque ceux-ci faisaient des offres en concurrence avec les concessionnaires. Ce soutien spécifique a également été apporté pour les pièces détachées, pour lesquelles JCB a établi des marges brutes fixes garanties ou des prix d'achat inférieurs (52). Il existe également des preuves de niveaux de prix au détail sans rapport avec la concurrence pour l'Allemagne, où JCB avait fixé l'objectif que "cost and selling prices are related" ("les prix de revient et les prix de vente soient en rapport") (53).
(81) Ces documents internes JCB soulignent le fait que les bénéfices et les prix étaient supérieurs à la moyenne dans certains États membres comme l'Allemagne et, surtout, la France. Le système de dédommagement pour ventes perdues ou marges plus faibles qui était appliqué aux concessionnaires dont le territoire était exposé à la concurrence de vendeurs parallèles était, selon toute probabilité, globalement rentable pour le groupe JCB. En tout état de cause, ces différences de prix sur les machines comme sur les pièces détachées ont créé, de 1989 à 1996, des incitations évidentes au commerce parallèle. Il est clair que ce commerce parallèle risquait de rogner ces bénéfices plus élevés.
E. ACCORDS ET PRATIQUES DANS L'EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE JCB
D'une manière générale, JCB affirme que la Commission a dénaturé les faits, a opéré un choix sélectif des documents ou a cité les documents hors de leur contexte. C'est pourquoi, aux dires de JCB, l'appréciation juridique de la Commission procède d'une vue totalement erronée des faits.
La Commission a tenu compte des observations de JCB et a donc réexaminé et, en tant que de besoin, réapprécié les documents sur lesquels elle avait fondé ses griefs. Malgré cela, le nombre tout à fait considérable de faits et de documents qui sont encore cités dans la présente décision illustre l'existence d'accords restrictifs et vient étayer, de l'avis de la Commission, la constatation d'une infraction. On trouvera ci-après des éléments factuels concernant les allégations de JCB au sujet de documents précis, ces éléments n'étant en aucune façon exhaustifs.
1. RESTRICTIONS AUX VENTES À L'EXPORTATION DIRECTES OU INDIRECTES DU ROYAUME-UNI À DESTINATION D'AUTRES ÉTATS MEMBRES
a) Déclarations de concessionnaires britanniques au sujet des ventes effectuées à d'autres États membres
(82) Comme le prouvent de nombreuses lettres mentionnées ci-après, les concessionnaires britanniques se sont abstenus de vendre des machines neuves et des pièces détachées en dehors du Royaume-Uni.
Contrairement à l'interprétation de la Commission, JCB rattache le comportement des concessionnaires britanniques, mais aussi leurs déclarations, à l'application de l'article 4 de leur contrat tel qu'il a été notifié (RCG II, p. 41-45).
(83) Dans une télécopie envoyée le 17 mai 1995 par Gunn JCB à JCB France au sujet d'une machine vendue par le premier et trouvée en France, Gunn déclare: "We cannot be held responsible for this customer's actions, but as a result from this sale we will not be trading with this customer again" ("Nous ne pouvons être tenus pour responsables des agissements de ce client, mais en raison de cette vente, nous ne travaillerons plus avec lui") (54). Une lettre de Heritage Disposals, un revendeur établi au Royaume-Uni qui s'approvisionne chez Gunn JCB, expose les raisons pour lesquelles ils n'ont pu continuer les livraisons à la France: "It is because someone notified to JCB that I was exporting new machines to you. This was the reason we had to be very careful when we were sending you machines, because as soon as JCB registered the serial numbers on machines, they would have immediately traced them back to us, and would not have supplied us with more machines." ("C'est parce que quelqu'un a signalé à JCB que j'exportais des machines neuves chez vous. C'est la raison pour laquelle nous avons dû faire preuve de la plus grande prudence en vous envoyant des machines, car dès que JCB enregistrait les numéros de série sur les machines, ils seraient immédiatement remontés jusqu'à nous et ne nous auraient plus livré aucune machine") (55).
(84) En réponse à une demande de JCB UK qui voulait savoir si Gunn JCB fournissait des machines à bas prix au concessionnaire français Lyomat, Gunn JCB a justifié l'opération en déclarant que cette machine n'était pas neuve (56). Une autre lettre de Gunn JCB à JCB évoque sa participation à des exportations de machines neuves à destination de l'Autriche, dont s'était plaint le concessionnaire autrichien: "In January of this year, you instructed us to cease supply of machines to the above (Sunrise Ltd). This was on the basis that our 'Austrian friends' had pointed the finger at Sunrise and Gunns, and accused us of supplying new machines to Austria." ("Au mois de janvier de cette année, vous nous avez demandé de cesser de livrer des machines à la société précitée [Sunrise Ltd] en raison du fait que nos 'amis autrichiens' avaient montré du doigt Sunrise et Gunns et nous avaient accusés de fournir des machines neuves en Autriche") (57).
Aux dires de JCB, ce n'est pas le simple fait des ventes de Gunn JCB à Lyomat en France mentionnées au considérant 84 qui a été mis en cause, mais le fait, éventuellement prédateur, que ces ventes ont été apparemment effectuées à un prix inférieur au prix de revient (RCG II, p. 41). La justification de Gunn montre qu'il se peut que les exportations du Royaume-Uni vers la France de machines neuves pour revente au sein du réseau de distribution officiel de JCB ou que la liberté totale de fixer les prix de revente aient été limitées.
(85) De même, dans le dossier de candidature pour les prix "Queen's Awards for Export Achievement 1993", le président de Watling JCB a reconnu: "I am proud to have lead a team that has achieved the following export performance. (...) Given that the company is unable to sell new machines outside its UK territory, I hope that you will agree with us that the used machine export achievement of Watling JCB limited is deserving of recognition." ("Je suis fier d'avoir animé une équipe qui a obtenu les résultats suivants à l'exportation. [...] Étant donné que la société ne peut pas vendre de machines neuves en dehors de son territoire britannique, j'espère que vous conviendrez avec nous que les résultats obtenus à l'exportation par Watling JCB Limited avec les machines d'occasion méritent d'être reconnus") (58).
En ce qui concerne la déclaration de la société Watling JCB, mentionnée au considérant 85, indiquant qu'elle ne pouvait pas exporter des machines neuves depuis le Royaume-Uni, JCB estime que cet extrait ne montre pas que Watling considérait qu'il lui était interdit d'exporter des machines neuves. JCB prétend que Watling présentait sa candidature pour avoir réussi à accroître ses exportations de machines d'occasion. Étant donné qu'en ce qui concerne les exportations de machines neuves, Watling était bridée dans sa capacité à commercialiser activement des exportations, son succès à l'exportation ne pouvait pas être jugé équitablement par rapport aux machines neuves (RCG II, p. 42-3). Or la formulation de cette lettre est parfaitement claire et n'établit pas cette distinction. La lettre prouve à l'évidence que Watling JCB a effectivement limité toutes ses ventes à l'exportation de machines neuves, qu'elles fussent actives ou passives et et que l'acheteur fût un utilisateur final ou un revendeur, agréé ou non. De plus, le contrat de concession entre JCB et Watling JCB photocopié dans les locaux de cette dernière ne contient aucun article aux termes duquel les ventes actives peuvent être limitées, hormis la définition à l'article 1er du territoire attribué comme étant "the distributor's area of prime responsability for the sale of JCB products and the service of JCB machines" ("le secteur de responsabilité primordiale du concessionnaire pour la vente de produits JCB et le service après-vente de machines JCB") [contrat de concession 1996 de Watling JCB (dossier vérif., p. 1146 à 1169)]. L'interprétation de cet article comme autorisant JCB à limiter les ventes transfrontalières actives est manifestement abusive.
(86) En parlant de JCB France au sujet d'un différent concernant une commission de service réclamé par cette dernière, Watling JCB a déclaré que: "we are disputing this service commission as this machine was sold in good faith by ourselves as part of a deal totalling 10 units to A & C Equipment in August 1994, prior to this order they took delivery of 15 units in 1993 and none of these units to our knowledge have been exported. We cannot be held responsible for our customer exercising their legal right to sell machines at six months old or even less" ("Nous contestons cette commission de service, car nous avons vendu cette machine en toute bonne foi dans le cadre d'une commande portant, sur un total de 10 unités à A & C Equipement en août 1994; avant cette commande, ils avaient pris livraison de 15 unités en 1993 et, à notre connaissance, aucune de ces unités n'a été exportée. Nous ne pouvons être tenus pour responsables du fait que notre client exerce son droit légal de vendre des machines vieilles de six mois, voire moins"). En outre, Watling JCB a précisé à JCB France que: "(...) we have not and will not knowingly sell machines abroad without JCB Sales prior agreement" ("[...] nous n'avons pas vendu et ne vendrons pas sciemment des machines à l'étranger sans l'accord préalable de JCB Sales") (59).
(87) Dans une lettre photocopiée chez JCB, Central Parts demandait à Watling JCB pourquoi ils avaient refusé d'approvisionner Central Parts en France. Une note manuscrite adressée à C. Cottus avec copie à J. Patterson, tous deux dirigeants de JCB, dit ceci: "Have suggested to Watling that they just ignore this request. Do you agree:" ("Ai suggéré à Watling de tout simplement ignorer cette demande. Êtes-vous d'accord; "). Le refus de Watling JCB a été confirmé à la suite des instructions de JCB (60). Par la suite, l'accord de JCB a été invoqué à titre de condition préalable pour effectuer des livraisons aux autres États membres que le Royaume-Uni (61).
(88) Watling JCB a également décidé d'arrêter les livraisons de pièces détachées à un autre revendeur qui concurrençait JCB France, en ce termes: "It has come to our notice that JCB parts we have supplied to you may have been supplied indirectly to certain customers of JCB France. We cannot allow this to happen because of our contract with JCB Service UK Ltd. Therefore we must terminate your account with this company" ("Nous avons appris que des pièces JCB que nous vous avions fournies ont été vendues indirectement à certains clients de JCB France. Nous ne pouvons tolérer cela, en raison de notre contrat avec JCB Service UK Ltd. En conséquence, nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme à nos relations commerciales avec vous") (62).
(89) Berkeley JCB, un autre concessionnaire britannique JCB indépendant, a reconnu que: "Because of our geographic location, near to the channel ports and differential pricing overseas, it is inevitable that we will be continually approached by both end users and agents. We will therefore adopt a policy of referring all doubtful enquiries to JCB Service (...) and they can tell us whether our not we should supply." ("En raison de notre situation géographique à proximité des ports de la Manche et des différences de prix à l'étranger, il est inévitable que nous soyons sans cesse contactés par des utilisateurs finals et des agents. C'est pourquoi nous allons adopter la politique consistant à transmettre à JCB Service toutes les demandes de renseignements douteuses [...] et ils pourront alors nous dire si nous devons livrer ou non") (63). En outre, cette même lettre à JCB comporte un paragraphe où il est dit: "Further to our recent discussions, I have made clear to our regional managers and Group Parts Manager that we must not sell products outside our territory in breach of our Dealer Agreement" ("Comme suite à nos récents entretiens, j'ai bien précisé à nos directeurs régionaux et au directeur Pièces du groupe que nous nous interdisons de vendre des produits en dehors de notre territoire en violation de notre contrat de concessionnaire". À un acheteur qui envisageait de passer commande, Berkeley a déclaré en une autre occasion: "Thank you for your enquiry. Regret that we can not supply parts for what may be for resale in other countries" ("Merci pour votre demande de renseignements. Nous regrettons de ne pouvoir vous fournir des pièces qui risquent d'être revendues dans d'autres pays"). L'acheteur a été prié de s'adresser au concessionnaire d'un territoire français (64).
Aux dires de JCB, la lettre de Berkeley JCB mentionnée au considérant 89 reconnaît que ce dernier avait le droit de vendre à des acheteurs étrangers qui n'étaient pas "douteux" c'est-à-dire de véritables utilisateurs finals et des concessionnaires (RCG II, p. 43). Dans cette déclaration faite à JCB, Berkeley s'interdit de vendre à des clients finals, ou à leurs agents, établis dans d'autres États membres. En ce qui concerne le caractère "douteux" de ces demandes, Berkeley ne s'engage pas simplement à demander, dans le cas d'un agent d'achat, la preuve que celui-ci a le droit d'acheter pour le compte de son utilisateur final principal. De même, on ne voit pas très bien comment JCB Service peut, mieux que Berkeley, vérifier que l'utilisateur final qui passe commande est effectivement un utilisateur final ou qu'un agent a été dûment mandaté. La déclaration de Berkeley montre qu'il ne dispose d'aucune autonomie de vente à des utilisateurs finals d'autres États membres, cette vente pouvant être subordonnée à l'accord de JCB.
(90) En réponse à une lettre de JCB France concernant cinq machines qui étaient en service sur le territoire français, un concessionnaire britannique, Scott JCB, a indiqué au mois de mai 1996 que les machines en question: "were sold to volume customers of Gunn JCB and the decision as to whether we continue to supply these customers lies with UK Sales" ("ont été vendues à de gros clients de Gunn JCB et la décision de savoir si nous continuons à livrer ces clients appartient à UK Sales") (le service commercial de JCB au Royaume-Uni (65).
(91) En réponse à une lettre de Central Parts demandant pourquoi une commande n'avait pas été livrée, TC Harrison de JCB a indiqué: "JCB's strict guidelines concerning the export of spare parts and the golden rule (is that you should) deal with local agencies when purchasing parts" ("Les instructions rigoureuses de JCB concernant l'exportation de pièces détachées et la règle d'or [veulent que vous] traitiez avec les agences locales pour l'achat de pièces") (66). Étant donné que Central Parts était établi en France et demandait des livraisons en France, le terme "exportation" désigne les livraisons du Royaume-Uni vers un autre État membre.
(92) Ces exemples viennent de tous les concessionnaires britanniques de JCB, sauf un, et ils concernent aussi bien les pièces détachées que les machines. Les déclarations de ces concessionnaires sont faites dans le contexte ou se rapportent à des demandes émanant de revendeurs ou d'utilisateurs finals établis dans d'autres États membres. La livraison a effectivement été refusée ou limitée au motif que leurs accords avec JCB leur interdisaient de le faire, la principale raison tacite ou explicite étant la destination géograhique des ventes et la situation de l'acheteur.
b) Déclarations de JCB relatives aux ventes du Royaume-Uni vers d'autres États membres
(93) Le point de vue de JCB en ce qui concerne les ventes de machines exportées depuis le Royaume-Uni est exprimé dans une lettre envoyée par le directeur des ventes de JCB UK à l'un de ses concessionnaires britanniques, en ces termes: "During recent conversations with a number of UK Distributor Principals the subject of Grey exports, Contract Hire and Multiple Deal Support arose. It became evident during my discussions that it is necessary for me to confirm JCB's position on these points. 1. Grey Exports. There is no change in JCB's position. We actively discourage any new machines sold overseas whether through a UK Distributor or a third party Plant Hire company." ("Lors de conversations récentes avec un certain nombre de dirigeants de concessionnaires britanniques, le sujet des exportations parallèles, de la location contractuelle et du soutien commercial des opérations multiples est venu sur le tapis. Au cours de mes entretiens, il est apparu évident qu'il me fallait absolument confirmer la position de JCB sur ces points. 1. Exportations parallèles. La position de JCB est inchangée. Nous décourageons activement la vente de machines neuves à l'étranger, que ce soit par un concessionnaire britannique ou par une tierce société de location de matériel") (67). Ce point de vue au sujet des ventes transfrontalières depuis le Royaume-Uni est également exposé comme suit: "Obviously, as the manufacturer, we are anxious to protect our distributors, wherever they are, from unfair competition from whatever source, on all products" ("Il va de soi qu'en notre qualité de constructeur, nous avons à coeur de protéger nos concessionnaires, où qu'ils soient, contre la concurrence déloyale de quelque origine qu'elle soit, sur tous les produits") (68).
(94) En ce qui concerne les pièces, après avoir confirmé que les revendeurs avaient accès aux pièces JCB d'origine obtenues auprès de concessionnaires britanniques, JCB déclare que ces derniers doivent agir uniformément pour: "ensure that your Parts Managers are aware of the problem and instructed not to supply to anyone suspected of involvement with spurious operations" ("assurer que vos directeurs Pièces soient conscients du problème et reçoivent l'instruction de ne pas livrer à quiconque est soupçonné de participer à des opérations pirates") (69). Les principales cibles de la stratégie de lutte contre une activité pirate avec les pièces en France, en Allemagne et en Espagne étaient Interparts, un revendeur indépendant, et Central Parts (70). Un document photocopié dans les locaux de JCB évoque également une campagne dirigée contre la "Spurious competition" ("concurrence pirate"), y compris, entre autres mesures: "to cut off the source of supply to spurious outlets" ("de tarir la source d'approvisionnement des circuits pirates") (71).
(95) Or il existe des preuves que des négociations ont été menées entre JCB et Central Parts, sur l'initiative de JCB, en vue du rachat des actifs de Central Parts et de la désignation de cette société comme concessionnaire de JCB en France, dès que se libérerait un territoire de concessionnaire exclusif (72).
(96) Lorsque, en 1994, il a commencé à soupçonner que Gunn JCB détournait des volumes élevés de machines et de pièces vers d'autres États membres [(73) (74)].
(97) Les déclarations de JCB montrent que son interprétation de ses contrats concorde avec celle de ses concessionnaires britanniques et que l'exécution de ces contrats ne représente donc pas une conduite unilatérale. En effet, l'interprétation donnée par les concessionnaires est identique à celle de JCB et concorde avec l'exécution des contrats par JCB.
c) Système de "soutien commercial des opérations multiples" au Royaume-Uni: description
(98) En 1997, JCB a mis en place un système de réductions accordées à ses concessionnaires britanniques (75). Appelé "soutien commercial des opérations multiples", ce système consiste en une réduction sur le prix départ usine payé par les concessionnaires qui est destinée à leur permettre d'être plus compétitifs dans leurs opérations avec les grands clients portant sur un nombre important de machines neuves. Selon JCB, les réductions au titre du soutien commercial sont accordées en fonction d'une série de facteurs, et notamment le nombre de machines, la palette de produits vendus, la composition du parc de machines, la nouveauté des relations commerciales avec l'acheteur, le nombre et le type des machines reprises et l'identité des concurrentes pour l'opération en question. La réduction est accordée à condition que les machines soient vendues à un utilisateur final. JCB justifie cette condition par le fait que ses concessionnaires britanniques n'ont pas le droit de vendre à des revendeurs non agréés et que ses autres concessionnaires n'auraient pas le droit "under the agreements as notified to switch to competing brands" ("en vertu des contrats notifiés, de passer à des marques concurrentes") (76).
(99) Le montant est calculé individuellement pour chaque opération, exception faite des chargeuses pelleteuses qui font l'objet d'un montant fixe, encore qu'échelonné. En moyenne, les réductions sont de [entre 0 et 10 %] du prix départ usine de toutes les machines JCB et de [entre 0 et 10 %] du prix des chargeuses pelleteuses, pour les opérations concernées. Ce soutien a été accordé sur [entre 0 et 50 %] des ventes JCB au Royaume-Uni (77).
(100) Les explications ou les instructions relatives à l'application du système de "soutien commercial des opérations multiples" sont données par des circulaires envoyées au réseau de distribution britannique (78). Les concessionnaires britanniques ont le droit de réclamer les réductions et d'en bénéficier, sous réserve que les conditions susmentionnées soient remplies. Comme on l'a vu au considérant 96, lorsque JCB a payé des réductions alors que l'une des conditions sine qua non pour bénéficier du soutien (par exemple, l'acheteur doit être un utilisateur final) n'était pas remplie, JCB et le concessionnaire considèrent ce paiement comme une rupture de leurs accords (79).
(101) Par conséquent, le système de "soutien commercial des opérations multiples" fait partie des conditions commerciales convenues entre JCB et ses concessionnaires britanniques en vertu desquelles ces derniers peuvent acheter des machines JCB, et donc de leur rémunération.
d) Application du système de soutien commercial des opérations multiples au Royaume-Uni
(102) Dans une lettre adressée à l'un de ses concessionnaires britanniques en 1992, JCB déclare: "Machines are only eligible for support if they are for use within the Distributor franchised territory unless a tripartite agreement has been reached with the selling distributor, JCB Sales and the distributor into whose territory the machines will be working" ("Les machines ne peuvent bénéficier du soutien que si elles sont destinées à être utilisées à l'intérieur du territoire franchisé, sauf si un accord tripartite a été conclu entre le concessionnaire qui les vend, JCB Sales et le concessionnaire sur le territoire duquel les machines seront utilisées"). On peut encore lire dans cette lettre: "Should a Distributor conclude a deal with a company who has a number of locations throughout the UK, it is the selling Distributors responsibility to determine where the machines will be working. If these machines go into another Distributor territory without prior agreement then JCB Sales reserves the right to withhold all or part of the support." ("Si un concessionnaire conclut un marché avec une société qui possède un certain nombre d'établissements dans tout le Royaume-Uni, il incombe aux concessionnaires vendeurs de déterminer le lieu où les machines seront utilisées. Si ces machines sont tranférées sur le territoire d'un autre concessionnaire sans accord préalable, JCB Sales se réserve le droit de retenir tout ou partie du soutien") (80).
Aux dires de JCB (RCG II, p. 52), la lettre citée au considérant 102 aborde le sujet du soutien commercial de la location contractuelle, une formule par laquelle le concessionnaire conserve la propriété de la machine. Malgré les allégations de JCB, la lettre dit ceci: "JCB Distributors as well as the competition have used contract hire as a tool to achieve sales" ("Les concessionnaires JCB de même que la concurrence utilisent la location contractuelle comme un outil pour réaliser des ventes") et précise plus loin que: "Any machine which is subject to a contract hire agreement and receives support from JCB must be clearly identified in the seven day report (...)" ("Toute machine qui fait l'objet d'un contrat de location contractuelle et bénéficie du soutien de JCB doit être clairement identifiée dans le rapport hebdomadaire"). La location contractuelle sert manifestement à accroître les ventes, ce que le soutien peut stimuler ou non. Ces ventes des concessionnaires JCB ne sont évidemment pas stimulées si le soutien est retiré en l'absence d'accord entre concessionnaire de territoires différents, comme le demandait JCB.
(103) En 1992, JCB a également donné des instructions analogues dans un document intitulé "EXERCISING CAUTION" ("Faire preuve de prudence") qui a été adressé à chaque dirigeant du réseau de distribution officiel: "It is obviously not in JCB's interest to support deals that may go into another distributor's territory, either in the UK and overseas, whether machines are purchased as in the example above or on contract hire or rental with option to purchase transaction (nationals excludes). It is in everyone's interest to exercise extreme caution when circumstances are outside the norm and I would ask you for co-operation in this matter." ("Il n'est évidemment pas de l'intérêt de JCB d'apporter son soutien à des opérations qui risquent de passer sur le territoire d'un autre concessionnaire, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger et que les machines soient achetées, comme dans l'exemple visé ci-dessus, en location contractuelle ou en location avec option d'achat (nationaux exclus). Il est de l'intérêt de chacun de faire preuve de la plus extrême prudence lorsque les circonstances échappent à la norme et je vous demande votre coopération sur cette question"). Une explication possible de "everyone's interest" ("l'intérêt de chacun") dans la lettre de JCB est fournie au premier paragraphe: "These machines obviously received Multiple Deal Support and are currently being offered by the used equipment dealer at below current market prices in the Scottish market" ("De toute évidence, ces machines ont bénéficié du soutien commercial des opérations multiples et sont actuellement proposées par le revendeur de matériel d'occasion à des prix inférieurs aux prix du marché écossais") (81).
Au sujet de son document "Exercising caution" mentionné au considérant 103, JCB souligne que le distributeur qui vendait sur le marché écossais était un revendeur non agréé (RCG II, p. 52-53). Le distributeur en question était à la fois revendeur et loueur de matériel, ce qui montre que le soutien accordé à la location contractuelle peut servir à revendre les machines. La préoccupation de JCB dans le document précité n'est pas de savoir si le distributeur est agréé, mais les prix inférieurs auxquels les machines sont vendues par rapport aux prix du "marché écossais" et les problèmes causés sur le territoire d'un autre concessionnaire.
(104) Un lien analogue entre le système de soutien commercial des opérations multiples et la revente en dehors des territoires concédés est démontré dans une télécopie envoyée par JCB à Gunn JCB: "Re: Greyhound Plant, - Trading support. Due to the continued flow of new machines being retailed into export territories by the above company all registered trading support on machines that have not been delivered has been withdrawn" ("Objet: Greyhound Plant - Soutien commercial. En raison du flux continu de machines neuves vendues au détail sur des territoires d'exportation par la société indiquée ci-dessus, le soutien commercial enregistré sur les machines qui n'ont pas été livrées à été retiré"). JCB a également déclaré que Greyhound Plant, un revendeur non agréé, devait accepter les conditions suivantes pour bénéficier d'un soutien ultérieur: "At the point of purchase, there is a GBP 1500 surcharge added on to the customer achieved price which is held by Gunn JCB. If machines are held for 6 months or 400 hours,...,whichever is the first, the customer will be reimbursed with the GBP 1500 surcharge. If machines are retailed by the customer under the stated period or hours worked the BGP 1500 will be transferred to the export distributor in which the machine has been retailed" ("Au point d'achat, une majoration de 1500 GBP est appliquée au prix client obtenu et conservée par Gunn JCB. Si les machines sont gardées pendant 6 mois ou 400 heures, selon la limite atteinte en premier, la majoration de 1500 GBP sera remboursée au client. Si le client revend les machines en deçà de la durée en mois ou en heures indiquée, les 1500 GBP seront virées au concessionnaire exportateur auquel la machine a été vendue") (82).
(105) De même, il a été établi que (83).
2. RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX SOURCES D'APPROVISIONNEMENT ET/OU AUX VENTES PASSIVES DANS D'AUTRES ÉTATS MEMBRES QUE LE ROYAUME-UNI
a) Italie
1. Achat exclusif auprès d'une filiale JCB
(106) En Italie, le contrat type non notifié conclu entre JCB SpA et les concessionnaires comporte une obligation d'achat exclusif qui limite les achats à la filiale nationale. Aux termes de l'article 4(v), les concessionnaires s'engagent à ne pas vendre ni contribuer à vendre, sans l'accord écrit de JCB SpA, de nouveaux produits qui seraient en concurrence avec ceux fournis par cette dernière. En vertu de l'article 6(v), les concessionnaires acceptent d'acheter les pièces détachées et les accessoires exclusivement auprès de JCB SpA ou d'autres sources que JCB SpA peut autoriser par écrit. Ainsi, cette autorisation doit être obtenue pour les achats effectués auprès d'autres concessionnaires d'autres États membres fournissant des machines JCB en concurrence avec JCB SpA. Toutefois, aux dires de JCB, les concessionnaires italiens n'ont pas été empêchés de s'approvisionner et n'ont pas cherché à le faire hors d'Italie, pour la bonne raison que, dans ce pays, les prix sont inférieurs de 15 à 20 % aux prix pratiqués dans d'autres grands États membres (84).
2. Ventes en dehors du territoire
(107) En vertu de l'article 4 (iii), les concessionnaires italiens s'engagent à vendre exclusivement sur le territoire qui leur a été attribué. Aux termes de l'article 8, JCB SpA conserve le droit de vendre directement, ou par le biais d'autres revendeurs du territoire attribué, à plusieurs types de clients, et notamment aux grandes entreprises et aux clients qui achètent pour exporter, sauf si le concessionnaire a directement contribué à obtenir la commande (85). Ainsi, JCB SpA contrôle les exportations par le biais des revendeurs, les exportations directes par le concessionnaire étant interdites par l'obligation de vendre exclusivement sur le territoire attribué.
(108) En ce qui concerne les ventes effectuées par un concessionnaire italien sur le territoire d'un autre concessionnaire (Terra, concessionnaire pour l'Autriche et la Slovaquie), JCB UK a précisé à JCB Italie que: "As employees of JCB, we cannot promote the sale of new machines directly or indirectly into another dealer's territory. Equally, enquiries of this nature should be directed to the appropriate dealer in that country, in this case Terra. In the case of used machines, dealers are free to sell whatever they wish. (...) Secondly, SOFIM need to be advised that they cannot sell into another dealers territory, either directly or indirectly through a secondary trader" ("En tant que salariés de JCB, nous ne pouvons par promouvoir la vente de machines neuves directement ou indirectement sur le territoire d'un autre concessionnaire. De même, les demandes de cette nature devraient être transmises au concessionnaire concerné de ce pays, en l'occurrence Terra. Dans le cas des machines d'occasion, les concessionnaires sont libres de vendre ce qu'il veulent [...]. En second lieu, il faut dire à SOFIM qu'ils ne peuvent pas vendre sur le territoire d'un autre concessionnaire, que ce soit directement ou indirectement par le biais d'un revendeur secondaire") (86). Tout en réaffirmant ses obligations envers les concessionnaires, JCB se prononce sur le comportement commercial des concessionnaires en général et de SOFIM en particulier. L'affirmation que ces concessionnaires ne peuvent pas vendre sur le territoire d'un autre concessionnaire est en concordance totale avec le contrat JCB non notifié qui a été conclu entre JCB Italie et son réseau de concessionnaires, aux termes duquel ceux-ci ne peuvent vendre que sur les territoires qui leur ont été concédés.
JCB estime que les ventes actives et passives ne font l'objet d'aucune restriction en Italie et que les ventes passives en dehors du territoire d'un concessionnaire sont à la fois autorisées et courantes (RCG II, p. 38 et 49). Cette déclaration est contraire à la formulation expresse de l'article 4(iii) du contrat de concessionnaire italien non notifié évoqué au considérant 107 et à la preuve de son application citée au considérant 108. Le considérant 124 apporte d'autres preuves contraires à l'assertion de JCB.
b) France
1. Achat exclusif auprès d'une filiale JCB
(109) Aux termes de l'article 2.2 du contrat de concession non notifié conclu avec les filiales françaises de JCB, JCB SA et JCB Service, les concessionnaires JCB acceptent de s'approvisionner en machines et pièces détachées JCB exclusivement auprès de JCB SA et de JCB Service (JCB France). À titre d'obligation distincte, ils acceptent également de ne pas vendre de machines neuves ni de pièces détachées concurrentes (87).
(110) Dans une lettre adressée à un concessionnaire français, JCB France mentionne le fait que ce dernier s'est procuré aussi bien des machines neuves JCB (une dizaine de machines) que des pièces JCB d'origine auprès de concessionnaires britanniques et non de JCB France. JCB a estimé que cette politique d'achat s'opposait à la poursuite de la concession et a menacé de résilier le contrat (88). Un autre concessionnaire JCB du Bureau des concessionnaires français confirme également que cette obligation d'achat exclusif figure dans le contrat et est appliquée dans le réseau de JCB en France (89). Par conséquent, les concessionnaires JCB en France ne sont pas autorisés à acheter des machines ou des pièces détachées fournies directement ou indirectement par d'autres concessionnaires JCB d'autres États membres. Cette restriction d'accès à l'ensemble du réseau JCB dans la CE comme source d'approvisionnement a prétendument empêché les concessionnaires d'être compétitifs par rapport aux concessionnaires non agréés en France, compte tenu des conditions de prix intéressantes que les concessionnaires britanniques étaient en mesure de proposer et du fait que les concessionnaires français n'étaient pas libres de s'approvisionner sur le marché le moins cher (90).
Aux dires de JCB, l'exclusivité mentionnée à l'article 2.2 du contrat de concession français est attachée aux produits et pièces JCB (comme l'avers de la médaille pour l'interdiction de vendre des produits concurrents) plus qu'à la source au sein du réseau officiel. JCB affirme qu'il n'existe aucune preuve de l'application d'une obligation d'achat exclusif en France interdisant l'approvisionnement auprès de concessionnaires JCB d'autres États membres (RCG II, p. 34-36). Or le texte du contrat non notifié cité au considérant 109 établit clairement deux obligations distinctes: d'une part, les produits JCB doivent être achetés exclusivement auprès de JCB SA et de JCB Service; d'autre part, le concessionnaire ne peut pas vendre des produits concurrents de produits JCB. La lettre citée au considérant 110 montre que JCB France se préoccupe uniquement de la rupture du contrat.
2. Ventes en dehors du territoire
(111) Aux termes de l'article 2.3 du contrat type non notifié conclu avec JCB France, les concessionnaires s'engagent à ne pas vendre ni diffuser des machines ou des pièces JCB par le biais de succursales ou de dépôts en dehors de leur territoire. D'après une lettre adressée par JCB France au "Bureau de concessionnaires", ce contrat a été révisé en 1989 en fonction du règlement (CEE) n° 1983-83 de manière à ce que l'exclusivité du territoire "suppose que le concessionnaire ne diffuse pas la carte JCB à l'extérieur, mais qu'il ne peut pas être empêché de répondre à une commande d'un client extérieur si ce dernier le demande".
(112) Une interprétation différente de l'interdiction de vendre en dehors des territoires concédés en France ressort de lettres adressées par JCB aux concessionnaires. Sans évoquer une prospection active, JCB estime que le simple fait de vendre en dehors du territoire est contraire au contrat de concession français. Dans deux lettres adressées à différents concessionnaires JCB en France, JCB a déclaré: "Nous souhaiterions plus concrètement que, dans vos intérêts communs et bien compris, vous vous mettiez directement en relation pour éviter dans l'avenir ce genre de pratiques. Il est en effet préférable d'échanger régulièrement des informations ou de négocier entre vous ces affaires communes" (91). Dans ces deux cas, JCB a encouragé une collusion entre ses concessionnaires pour qu'ils négocient entre eux les commandes passées en dehors de leurs territoires concédés.
(113) L'interdiction de vendre en dehors du territoire, c'est-à-dire de ne pas effectuer de ventes passives, est complémentaire de l'interdiction de diffuser par le biais de succursales ou de dépôts situés en dehors du territoire, comme le montrent la demande de JCB qu'une offre faite par un concessionnaire à un client situé dans le territoire du concessionnaire voisin soit retirée (92) ou les demandes que des offres faites par JCB Île-de-France soient répercutées sur le concessionnaire du territoire concerné (93). JCB Île-de-France a un territoire exclusif et dans la mesure où il est intégré au groupe JCB, la demande que les offres soient répercutées peut être légitime, à ceci près que JCB Île-de-France concurrence effectivement ou potentiellement d'autres concessionnaires français. Toutefois, la lettre du concessionnaire demande que les commandes émanant de son territoire et adressées à un autre concessionnaire lui soient répercutées. En cas de ventes en dehors du territoire, les concessionnaires risquent de bénéficier d'une réduction inférieure à celles qui sont appliquées aux ventes réalisées sur son territoire (94).
Selon JCB, les incidents évoqués en France concernent des ventes actives et non des ventes passives (RCG II, p. 36-37 et annexe 3), les premières constituant une violation d'une disposition parfaitement légitime du contrat français. Les lettres citées au considérant 112, qui, d'après la Commission, témoignent de restrictions des ventes en dehors des territoires et d'une incitation à la collusion entre concessionnaires au détriment du client, sont sorties de leur contexte. Elles étaient essentiellement destinées à rappeler aux concessionnaires en question que les ventes actives en dehors du territoire étaient interdites, en précisant en outre qu'il ne tenait pas à arbitrer un différend impliquant un utilisateur final. Il fallait que les concessionnaires négocient pour savoir à qui incombaient les frais du service après-vente (RCG II, p. 59). Pourtant, la formulation des lettres de JCB et leur objet anticoncurrentiel sont clairs et il n'y a pas lieu de les interpréter.
(114) De même, dans une autre lettre, JCB demande à SEM-Cedima, l'un de ses concessionnaires, de ne plus réaliser de prospection ni de ventes directement ou indirectement (par exemple, par un intermédiaire) en dehors de son territoire exclusif, et notamment sur le territoire récemment concédé à un autre concessionnaire. La même lettre rappelle un accord entre JCB et SEM-Cedima, selon lequel les ventes en dehors du territoire concédé, dans une zone non couverte par un concessionnaire, étaient subordonnées à l'accord de JCB (95). Comme cela a été prouvé plus haut, SEM-Cedima avait coutume d'acheter au Royaume-Uni à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents du réseau de distribution français, ce qui illustre le contrôle de JCB sur les ventes passives et actives, même s'il n'y avait aucun conflit possible avec l'exclusivité accordée à un autre concessionnaire, puisqu'il n'y en avait pas d'autre sur le territoire français mentionné. Dès que le nouveau concessionnaire a été nommé, les ventes directes et indirectes n'ont plus été possibles.
Selon JCB, la lettre de JCB France citée au considérant 114 est sortie de son contexte, car elle prend acte de l'expiration d'un accord temporaire et exceptionnel conclu avec SEM-Cedima en 1997, selon lequel ce dernier était autorisé à vendre dans le Val de Loire "dans des zones provisoirement libres" par l'intermédiaire de Kléber Malecot, l'ancien concessionnaire JCB dans cette région. Aux dires de JCB, cet accord exceptionnel, et notamment le droit de réaliser des ventes actives dans cette région, a pris fin dès que le nouveau concessionnaire, Telliez, a été nommé dans la région, comme l'indique la lettre de JCB France du 17 novembre 1998. (Lettre de monsieur Hargreaves, JCB, datée du 6 juin 2000). Aux termes de l'accord évoqué, JCB ne donne pas une fois pour toutes son consentement pour des ventes actives en dehors du territoire. Ce consentement doit être demandé pour chaque opération, que celle-ci soit le fruit d'une commercialisation active ou passive. Pour temporaire et exceptionnel qu'il fût, l'accord appliqué de 1997 à 1998 visait à maîtriser et à restreindre les ventes en dehors du territoire qui ne pouvaient absolument pas empiéter sur l'exclusivité détenue par un autre concessionnaire.
c) Benelux
(115) Dans une lettre interne adressée par JCB NV à JCB SA (France), le premier décrit les modalités tarifaires appliquées aux exportations de machines qui rendaient celles-ci intéressantes pour les revendeurs exportant de Belgique et des Pays-Bas. Puis la lettre poursuit: "We investigated why one of the traders had a quick growing turn-over of parts, without growth of machine sales. This is how we discovered that this trader is - among other things - exporting to France to a firm named Central Parts. We regret that this happened and of course we stopped supply to this trader immediately" ("Nous avons cherché à savoir pourquoi l'un des revendeurs avait un chiffre d'affaires en augmentation rapide alors que ses ventes de machines ne progressaient pas. C'est ainsi que nous avons découvert - entre autres choses - que ce revendeur exportait vers la France à une certaine société Central Parts. Nous avons déploré cette situation et nous avons, bien sûr, immédiatement cessé de livrer ce revendeur") (96). Apparemment, le nom de Central Parts ne disait rien à JCB NV. La décision de cesser les livraisons a été prise parce que ce revendeur exportait vers la France. Par conséquent, ni le revendeur en question ni Central Parts ni les clients français ne pouvaient plus bénéficier des modalités tarifaires présentées par JCB NV qui rendaient l'approvisionnement aux Pays-Bas et en Belgique intéressant par rapport aux prix français.
(116) De même, il a été mis fin à des modalités analogues de JCB NV concernant les ventes à l'exportation de machines et pièces détachées à des revendeurs grecs, malgré les assurances données à JCB UK que ces opérations par des "grey channels" ("circuits parallèles") étaient "managed and controlled and there was no pricing competition with the subject importer" ("gérées et maîtrisées et il n'y avait pas de concurrence sur les prix avec l'importateur en question") (97). Cette lettre montre que, dès lors que le marché parallèle (ventes à des revendeurs parallèles en Grèce) "was managed and controlled and that there was no price competition" ("était géré et maîtrisé et il n'y avait pas de concurrence sur les prix") avec le concessionnaire grec, JCB NV effectuait des ventes aux revendeurs parallèles, ventes qui ont été contestées par JCB UK. D'ailleurs, si JCB NV avait perdu la maîtrise de ces ventes ou si la concurrence sur les prix avait posé des problèmes avec le concessionnaire local, ces ventes n'auraient pas été effectuées.
(117) En ce qui concerne le Benelux, une étude interne de différentes filiales présente les préoccupations de JCB UK en ces termes: "Benelux (...). There still remains some major tasks to achieve, the most vital being the conversion of a 'grey dealer' to a JCB Compact and Service dealer. Currently 'Carma' are importing new and used machines, valued at over GBP 1 000 000 and parts valued at over GBP 100 000 from Berkeley Hemel Hempstead. The more worrying aspect is however that they insist in selling below JCB NV's retail parts price and with a Retail service rate below the neighbouring JCB Dealer's price. The next 6 weeks should see this matter resolved along with possible Spurious parts supply into Luxembourg (ADLS's next visit in mid-May)" ("Benelux [...] Il reste encore quelques grandes tâches à accomplir, la plus cruciale étant la transformation d'un 'revendeur parallèle' en concessionnaire JCB Compact et Service. À l'heure actuelle, 'Carma' importe de Berkeley Hemel Hampstead des machines neuves et d'occasion évaluées plus d'un million de GBP et des pièces évaluées à plus de 100 000 GBP. Mais l'aspect le plus inquiétant, c'est qu'ils persistent à vendre les pièces au-dessous des prix de détail de JCB NV et à facturer le service après-vente à un prix inférieur à celui du concessionnaire JCB voisin. Il faudrait que cette question, de même que celle de l'approvisionnement éventuel de pièces détachées pirates au Luxembourg, soient réglées dans les six semaines qui viennent [prochaine visite d'ADLS à la mi-mai)"] (98). Par conséquent, avant de nommer Carma comme concessionnaire JCB, ses ventes à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents JCB et au Luxembourg, que permettait l'achat direct au Royaume-Uni et non auprès d'une filiale JCB, constituaient des aspects inquiétants qu'il fallait régler.
d) Allemagne
(118) Une note interne adressée le 31 mars 1993 par JCB Landpower à JCB Sales au Royaume-Uni décrit les mesures prises pour mettre un terme aux exportations parallèles vers l'Allemagne en ces termes: "Landpower have been working closely with JCB GmbH to prevent UK machines being exported and have stopped Holt JCB supplying R N Lawton" ("Landpower a étroitement collaboré avec JCB GmbH pour empêcher l'exportation de machines britanniques et a demandé à Holt JCB de cesser d'approvisionner R N Lawton"). La préoccupation de JCB est exprimée sans détours deux paragraphes plus loin: "Could I please ask that any future construction deals for Farm Specials are viewed with extreme caution as clearly these grey exports are giving us severe pricing problems in Germany" ("Je me permets de vous demander de faire preuve de la plus extrême prudence sur les futures commandes d'engins de chantier pour Farm Specials, car ces exportations parallèles nous posent manifestement de graves problèmes de prix en Allemagne") (99).
(119) La préoccupation de JCB est encore précisée dans une télécopie de sa filiale allemande à JCB UK Sales: "We have been informed that the above machine was sold via Berkeley JCB Ltd and Newland Plant Hire to our former dealer BMH. We kindly ask you to stop these grey imports because BMH is a competitor to our present dealer Draeger+Bastian. For the above mentioned machine, please credit us with 5 % service fee" ("Nous avons appris que la machine mentionnée ci-dessus avait été vendue à notre ancien concessionnaire BMH par le biais de Berkeley JCB Ltd et Newland Plant Hire. Nous vous prions de bien vouloir cesser ces importations parallèles, car BMH est un concurrent de notre concessionnaire actuel Draeger+Bastian. Pour la machine susmentionnée, veuillez nous créditer d'une commission de service après-vente de 5 %") (100). Dans une autre télécopie adressée à sa filiale allemande au sujet d'une machine qui avait été revendue par l'Angleterre à l'Allemagne, JCB déclare: "We are determined to eliminate any grey market machines and I have spoken direct with the Regional Director of Berkeley JCB about this service support fee claim" ("Nous sommes bien décidés à éliminer toutes les machines du marché parallèle et je me suis entretenu directement avec le directeur régional de Berkeley JCB au sujet de cette demande de commission de service après-vente") (101).
(120) Compte tenu du fait que "Many dealers in Germany are believed to be purchasing from local suppliers and there is evidence that some are in contact with UK dealers" ("nous pensons qu'en Allemagne, de nombreux revendeurs s'approvisionnent auprès de fournisseurs locaux et il existe des preuves que certains sont en contact avec des revendeurs britanniques"), une note interne de JCB UK à JCB Allemagne indique, en 1994, que: "An investigation must be started in Germany to confirm where Interparts and our major dealers are obtaining their parts. The use of a private investigation company should be considered" ("Il faut effectuer une enquête en Allemagne pour savoir où Interparts et nos principaux revendeurs se procurent leurs pièces. Il faudrait envisager de faire appel à un cabinet de détectives privés") (102).
Aux dires de JCB, la nécessité de l'enquête mentionnée au considérant 120, laquelle n'a finalement jamais été effectuée, est née de réclamations de JCB Allemagne disant que Interparts et de grands concessionnaires se procuraient des pièces auprès de revendeurs non agréés, et ce en violation de l'article 4 du contrat britannique (RCG II, p. 51). Cela supposerait que les termes "UK dealers" ne désignent pas les concessionnaires britanniques. La préoccupation de JCB Allemagne au sujet de l'article 4 du contrat britannique est moins plausible que sa préoccupation au sujet de ses concessionnaires allemands achetant sur le marché britannique où les prix étaient inférieurs à ceux facturés par JCB Allemagne. En tout état de cause, les pièces en question avaient été vendues initialement par des concessionnaires britanniques et achetées par des concessionnaires que JCB avait nommés en Allemagne, soi-disant en raison de leur capacité à satisfaire aux critères de service JCB. Cela vaut également pour les pièces et les machines achetées par des concessionnaires français, eux aussi mis en cause par JCB.
e) Autriche
(121) Une lettre de Gunn JCB à JCB évoque la participation de ce dernier à des exportations vers l'Autriche: "In January of this year, you instructed us to cease supply of machines to the above (Sunrise Ltd). This was on the basis that our 'Austrian friends' had pointed the finger at Sunrise and Gunns, and accused us of supplying new machines to Austria" ("Au mois de janvier de cette année, vous nous avez demandé de cesser de livrer des machines à la société précitée [Sunrise Ltd] en raison du fait que nos 'amis autrichiens' avaient montré du doigt Sunrise et Gunns et nous avaient accusés de livrer des machines neuves en Autriche") (103). La réponse de JCB souligne sa protection contre les ventes transfrontalières en ces termes: "Obviously, as the manufacturer, we are anxious to protect our distributors, wherever they are, from unfair competition from whatever source, on all products" ("Il va de soi que, en notre qualité de constructeur, nous avons à coeur de protéger nos concessionnaires, où qu'ils soient, contre la concurrence déloyale de quelque origine qu'elle soit, sur tous les produits") (104).
f) Irlande
(122) Un concessionnaire irlandais, ECI JCB, a demandé à un concessionnaire britannique, Watling JCB, de faire en sorte qu'il ne soit plus possible que des machines neuves vendues par ce dernier se retrouvent en Irlande et de veiller à ce qu'aucune de ces "highly unsatisfactory transactions took place" ("opérations extrêmement déplaisantes aient lieu"), ces opérations ayant impliqué des "indirect sales to end users" ("ventes indirectes à des utilisateurs finals") (105). ECI JCB, en étroite coordination avec JCB, s'est régulièrement appliqué à lui-même la discipline qu'il exigeait des autres concessionnaires en refusant de livrer Central Parts lorsque ce dernier a commandé à ECI JCB une liste de pièces détachées en 1996 (106). Dans d'autres cas, ECI JCB a transmis à JCB, pour agrément, des commandes de revendeurs parallèles participant à des échanges avec la France (107).
3. APPLICATION EFFECTIVE DE LA COMMISSION DE SERVICE APRÈS-VENTE AU ROYAUME-UNI, EN FRANCE, EN ALLEMAGNE ET EN ESPAGNE
(123) La preuve que JCB praticipe à la fixation du montant de la commission de service après-vente se trouve dans une télécopie envoyée à l'un de ses concessionnaires français, où on lit ceci: "nous avons pu négocier pour ce client une commission après vente de [entre 5 000 FRF et 10 000 FRF], que nous te réserverons dès que tu nous auras confirmé ton accord sur ce qui précède" (108). Sur les trente-neuf commissions de service après-vente que JCB France a facturées en 1995 à des concessionnaires britanniques, trente-trois sont du même montant de [entre 5 000 FRF et 15 000 FRF]. D'autres exemples datant de 1995 et 1996 montrant que JCB, agissant par le truchement de sa filiale française à 100 %, a déterminé le montant de la commission et a facturé celle-ci aux concessionnaires britanniques qui avaient vendu les machines, en l'absence et avant tout désaccord entre eux et les concessionnaires français sur le territoire desquels les machines étaient en service (109).
D'après JCB, la similitude du niveau des commissions de service après-vente n'a rien de surprenant, puisque celles-ci concernent les mêmes machines et que leur montant représente une estimation raisonnable des frais attendus pour une machine de ce type (RCG II, p. 62-65 et annexe 1). JCB souligne également que, dans de nombreux cas, les concessionnaires britanniques n'ont, en fait, pas payé les commissions qui leur avaient été facturées. De même, JCB considère comme compatible avec les dispositions notifiées "that JCB should seek to establish a formula for calculating a reasonable level of service support fee, which could be used both as guidance to dealers and by JCB itself when determining the fee in accordance with article 5 (...). Once an amount has been accepted as a reasonable estimate of the costs of after sales care for a particular machine, there is no reason why an exporting dealer should pay more or an importing dealer accept less, whether the amount is determined by the dealers or by JCB" ("que JCB doit s'efforcer de définir une formule qui permette de calculer un niveau raisonnable de commission de service après-vente et dont les concessionnaires et JCB lui-même pourraient s'inspirer pour le calcul de la commission prévue à l'article 5 [...]. Dès lors qu'un montant a été accepté comme estimation raisonnable des frais du service après- vente d'une machine donnée, il n'y a aucune raison que le concessionnaire exportateur paie plus ou que le concessionnaire importateur accepte moins, que ce montant ait été calculé par les concessionnaires ou par JCB") (RCG II, p. 65). Aux dires de JCB, une commission de [entre 5 000 FRF et 15 000 FRF] sur les chargeuses-pelleteuses visées au point 123 est raisonnable par rapport aux frais engagés par le concessionnaire français et non remboursés par JCB ([entre 500 GBP et 1 500 GBP]) pour le service après-vente, compte tenu d'un élément de bénéfice raisonnable. Ces frais sont estimés en heures de main-d'œuvre et de déplacement (30 heures) et en distance parcourue (600 miles) [1 000 kilomètres] auxquelles sont appliqués des taux uniformes (RCG II, Appendix 1). Ces heures, distances, taux et éléments de bénéfice varient nécessairement en fonction de la situation géographique du concessionnaire et du client. Le fait que ce soit JCB qui fixe ces frais unilatéralement et non son concessionnaire illustre sa maîtrise des éléments de calcul des prix de vente à l'exportation. Or, les contrats notifiés prévoient que les frais ne sont fixés par JCB qu'en cas de désaccord entre les concessionnaires concernés.
(124) Le point de vue de JCB sur la commission de service après-vente est exprimé dans une note interne: "John Patterson has asked me to convene a meeting to establish the policy that we should implement to deal with the identification of grey export machines and the establishment of a suitable service support fee to be levied against the exporting dealer" ("John Patterson m'a demandé de convoquer une réunion pour définir la politique que nous devrions appliquer pour le recensement des machines exportées sur le marché parallèle et mettre en place une commission de service après-vente adaptée à appliquer à l'encontre du concessionnaire exportateur") (110). Cette commission de service après-vente fixe - ou "pénalité" comme elle a été désignée dans la correspondance JCB où il est considéré qu'elle n'est pas assez élevée pour avoir un effet dissuasif sur les exportations parallèles depuis l'Italie si les marges bénéficiaires sont élevées (111) - est appliquée "à l'encontre" du concessionnaire exportateur. Elle peut représenter une forte proportion de la marge commerciale de ce dernier. En réglant un différend avec un concessionnaire irlandais sur le montant des commissions de service après-vente concernant sept machines vendues en Irlande, le concessionnaire britannique TC Harrison JCB a calculé une commission représentant 57 % de sa marge brute sur l'opération (112).
Aux dires de JCB, sa correspondance visée au considérant 124 ne se préoccupe pas de dissuader les ventes à l'exportation (RCG II, p. 64). Et pourtant, la télécopie entre JCB UK et JCB Italie citée dans ce point dit ceci: "(...) There appears to be little doubt that Sofim are indeed aggressively promoting the JCB product into Southern Austria" ("[...] Il semble qu'il n'y ait guère de doute que Sofim diffuse agressivement le produit JCB dans le sud de l'Autriche"). Plusieurs cas de machines revendues "in disruption to the marché price" ("en cassant le prix du marché"), à des prix inférieurs de 19 à 25 % à ceux du concessionnaire autrichien JCB Strobl sont cités comme exemples, et la télécopie conclut: "It would seem that Sofim are quite determined to continue trading outside of their territory or in contravention of their agreement for resale. I would appreciate your comments as to what can be done. Obviously with such a large price differential the imposition of a small service support fee is unlikely to be a deterrent" ("Il semblerait que Sofim soit bien décidé à continuer à vendre en dehors de son territoire ou en violation de son contrat pour la revente. J'aimerais avoir votre avis sur ce que l'on peut faire. De toute évidence, avec une telle différence de prix, l'imposition d'une commission de service après-vente aussi minime a peu de chances d'être dissuasive"). Les ventes de Sofim en Autriche sont manifestement des ventes à l'exportation. (Voir aussi considérants 107 et 108 au sujet du contrat JCB en Italie qui oblige les concessionnaires à vendre exclusivement sur leur territoire).
(125) Les effets sont également décrits dans une lettre d'un concessionnaire JCB en ces termes: "In this example, if we had sold Brown SA a new machine we would have had to pay in excess of GBP 2 000 to the French distributor JCB for him to provide warranty and after sales service to the owner of the machine. There was never any intention for Brown SA to buy this machine because: a) with the Service Support Fee our price would not have been competitive, he could have bought one cheaper in France (...)." ("Dans cet exemple, si nous avions vendu à Brown SA une machine neuve, nous aurions dû payer plus de 2 000 GBP au concessionnaire français JCB pour qu'il assure la garantie et le service après-vente au propriétaire de la machine. Brown SA n'a jamais eu l'intention d'acheter cette machine parce que: a) avec la commission de service après-vente, notre prix n'aurait pas été compétitif, il aurait pu en acheter une moins chère en France [...]") (113).
(126) Des méthodes de calcul sont également illustrées dans la réponse faite le 15 mai 1995 par JCB Sales UK à la filiale allemande de JCB. JCB Allemagne voulait obtenir une commission de service après-vente de 5 % de JCB UK, lequel a répondu: "A support fee is normally calculated as 4 % of the local customer achieved price and this payment should be requested directly from Berkeley JCB" ("En principe, la commission de service après-vente est calculée au taux de 4 % du prix client local obtenu et ce paiement doit être demandé directement à Berkeley JCB") (114). En Espagne, la filiale de JCB a consulté JCB UK au sujet d'une commission qui "should be negotiated at around the level of 5 % of the dealer's purchase price" ("devrait être négociée aux alentours de 5 % du prix d'achat du concessionnaire") (115). Dans ces cas-là, JCB fixe le montant à la place de ses concessionnaires et sans tenir compte de leurs frais réels.
(127) Cette lettre prouve qu'il y a eu des tentatives d'application d'une commission d'un montant fixe. Dans aucun des cas qui viennent d'être exposés, il n'y a le moindre rapport entre le coût réel du service après-vente que le concessionnaire français concerné (et non JCB France) a effectivement fourni ou était susceptible de fournir à l'utilisateur et le montant demandé (116). Aux dires de JCB, ce coût, qui n'est pas remboursé dans le cadre de sa garantie de constructeur, comprend l'inspection avant livraison (essais), l'installation sur le chantier du client, l'entretien toutes les 100 heures et d'autres frais couverts par la garantie mais non récupérés (117).
4. PARTICIPATION DE JCB AU CALCUL DES TARIFS DES CONCESSIONNAIRES AU ROYAUME-UNI ET EN FRANCE
a) Royaume-Uni
(128) Le procès-verbal d'une réunion de l'Association des revendeurs JCB du Royaume-Uni qui a eu lieu le 21 mai 1991 déclare que: "To avoid confusion and cross-border disputes, the following arrangements were agreed for dealer discounting:
Category 1 (Sales Agent Only) 3 % commission for Sales Lead.
Category 2 (Sub-dealer - No stock in yard, no demos-promotions, Distributor to carry out all warranty, sub-dealer takes the part exchange). 20 % discount on machines.
Category 3 Full JCB Landpower dealer (carries stock machines, does demonstrations, full advertising and promotions, trains engineers, does warranty) 27 % on machines. The Secretary was requested to write to JCB Landpower to obtain confirmation that the overall margin on the Fastrac was 31 %".
("Pour éviter la confusion et les litiges transfrontaliers, les modalités suivantes ont été arrêtées au sujet des remises des concessionnaires:
Catégorie 1 (agent commercial uniquement) commission de 3 % pour indication de prospect.
Catégorie 2 (revendeur - pas de stock sur place, pas de démonstrations ni promotions, le concessionnaire assure la totalité de la garantie, le revendeur se charge de l'échange standard des pièces) remise de 20 % sur les machines.
Catégorie 3 - concessionnaire JCB Landpower (tient un stock de machines, fait des démonstrations, fait de la publicité et des promotions, forme les techniciens, assure la garantie) 27 % sur les machines. Il est demandé au secrétaire d'écrire à JCB Landpower pour obtenir la confirmation que la marge globale sur le Fastrac est de 31 %").
En ce qui concerne les machines 360° et l'entreprise commune, le procès-verbal indique: "It was agreed that gross margins should be maximised on this new product range and also that product specification should be standardised across the dealer network" (118) ("Il est convenu que les marges brutes devraient être optimisées sur cette nouvelle gamme de produits et que les fiches techniques des produits devaient être normalisées dans l'ensemble du réseau de distribution").
(129) Moins d'un mois plus tard, JCB faisait part de sa déception au secrétaire de l'Association des revendeurs au sujet des remises décidées par celle-ci: "Discounts to agricultural dealers. Several meetings were arranged with Distributors and I believed we had an agreement with at least Holt, Berkeley and TCH. It was therefore very disturbing to hear the Dealer Association had agreed a 20 % discount level which is very different to our discussions and is I believe unworkable" ("Remise aux revendeurs de machines agricoles. Plusieurs réunions avaient été organisées avec des concessionnaires et je croyais que nous avions un accord au moins avec Holt, Berkeley et TCH. C'est pourquoi j'ai été très ennuyé d'apprendre que l'Association des revendeurs avait décidé un niveau de remise de 20 % qui est très différent de ce que nous avions discuté et est, à mon avis, irréalisable") (119).
(130) Le différend a été réglé lors d'une réunion ultérieure de l'Association des revendeurs JCB qui s'est tenue le 18 juillet 1991 en présence de M. Greenshields de JCB, et dans le compte rendu de laquelle on peut lire: "It was agreed that the Secretary draft matrix be adopted for wholesale discounting to the agricultural dealers, with the following amendments
a) The requirement to place a 2 months forward order and provide a cheque to obtain 27 % discount, be replaced by 'pay for machines on collection/delivery'.
b) A note be added that all dealers (and distributors) trade solely within their Landpower franchised territory.
The basic principles for 27 %, 25 %, 22.5 % and 3 % discounts for wholesales is now agreed". ("Il est décidé d'adopter le projet de matrice du secrétaire pour les remises de gros consenties aux revendeurs de machines agricoles, avec les modifications suivantes:
a) la condition imposant de passer commande à deux mois et de remettre un chèque pour obtenir une remise de 27 % est remplacée par 'paiement des machines à l'enlèvement ou à la livraison';
b) ajouter une note indiquant que tous les revendeurs (et concessionnaires) ne peuvent vendre que sur le territoire Landpower qui leur a été concédé.
Le principe de base pour les remises de 27 %, 25 %, 22,5 % et 3 % sur les ventes en gros est désormais arrêté"(120). Cette matrice, qui définit les critères pour obtenir les quatre catégories de remises uniformes convenues, est jointe au procès-verbal de la réunion.
JCB, qui nie que les discussions entre tous les concessionnaires JCB britanniques visées aux considérants 128 à 130 ont porté sur un régime de prix de revente imposés, explique qu'il y a participé parce que le montant était trop faible (c'est-à-dire que les prix de gros aux concessionnaires étaient trop élevés), les concessionnaires étant libres d'accorder des remises plus élevées (c'est-à-dire des prix plus bas) (RCG II, p. 55-56). Les preuves disponibles ne montrent pas que JCB contestait dans son principe l'application de la remise à laquelle il a participé, qui, comme le montre le procès-verbal du 21 mai 1991, était destinée à "éviter la confusion et les litiges transfrontaliers". Pour éviter ces litiges, il a été décidé lors de la réunion suivante du 18 juillet 1991, en présence de M. Greenshields de JCB, d'"ajouter [au projet de matrice adopté] une note indiquant que tous les revendeurs (et concessionnaires) ne peuvent vendre que sur le territoire Landpower qui leur a été concédé". Dans cette matrice, la condition "Doivent vendre exclusivement sur le territoire JCB Landpower qui leur a été concédé" est cochée par un X comme étant indispensable pour obtenir les remises convenues de 27 %, 25 %, 22,5 % et 3 %. JCB ne pouvait pas non plus ignorer que, dès lors qu'elle était fixée conjointement par tous ses concessionnaires britanniques, la remise était forcément uniforme, car on ne voit pas l'utilité de fixer et décider en commun une remise qui ne serait pas appliquée à tous. Comme on peut le lire dans le procès-verbal du 18 juillet 1991, monsieur D. Meace de TC Harrison a été chargé de "s'entretenir avec tous les concessionnaires de machines agricoles afin de [...] leur dire qu'ils doivent travailler seulement sur le territoire Landpower qui leur a été concédé. Leur dire que l'opinion unanime est qu'un niveau de remise au détail de 15 % au maximum paraît convenir". Du reste, dans la lettre du 19 juin 1991 adressée par monsieur Bell au secrétaire de l'Association des revendeurs et mentionnée au considérant 129, le premier se plaint de ce que "le tarif des revendeurs de machines agricoles [...] a été publié sans indiquer que JCB Landpower devait convenir des prix et des fiches techniques". Par conséquent, ces documents montrent bien que des remises uniformes ont été décidées aux différents niveaux de la chaîne de distribution: des concessionnaires aux revendeurs et des revendeurs aux utilisateurs finals.
(131) Dans une lettre confidentielle du 11 janvier 1993 adressée à Watling JCB, le secrétaire de l'Association des revendeurs JCB déclare: "Individually we have all been advised (by JCB Sales) of the need to achieve higher prices for machines" ("Nous avons tous été informés individuellement (par JCB Sales) de la nécessité d'obtenir des prix plus élevés pour les machines" (121). Il a réitéré cette préoccupation le 20 janvier 1993, dans une autre lettre à Watling JCB qui déclare: "From previous discussions and correspondence, we know that JCB wants to imporve their achieved prices" ("D'après la correspondance et des entretiens antérieurs, nous savons que JCB veut améliorer ses prix obtenus"), qui étaient soi-disant en baisse. Dans ce contexte, le secrétaire de l'Association des revendeurs JCB a été prié, en ce qui concerne les machines 180° au Royaume-Uni: "to coordinate an exercise on the movement in ex-works and achieved pricing across the UK dealer body" ("de coordonner une action sur le mouvement des prix départ usine et des prix obtenus à travers tout le réseau de distribution britannique") (122).
(132) En ce qui concerne la tarification des pièces au Royaume-Uni, en 1991, JCB a effectué des calculs pour établir ses tarifs, et s'en est également entretenu avec le secrétaire de l'Association des revendeurs JCB. Prié d'expliciter la logique qui sous-tend les changements de tarification des pièces, JCB déclare: "Our objective was to increase the average UK dealer parts gross profit percentage by two percentage points" ("notre objectif consistait à accroître de deux points de pourcentage le taux de marge brute des revendeurs britanniques sur les pièces"); en conséquence: "We chose to concentrate on those parts which already have a Dealer gross profit of [between 25 % and 50 %] and above excluding Attachments, Breakers and Tyres. All these were uplifted to provide a 5 % higher Dealer margin" ("Nous avons décidé de nous concentrer sur les pièces qui avaient déjà une marge brute revendeur de [entre 25 % et 50 %] et plus, à l'exclusion des accessoires, des broyeurs et des pneus. Toutes ces pièces ont fait l'objet d'une majoration pour donner un marge revendeur plus élevée de 5 %" (123). Si les tarifs JCB étaient simplement des prix conseillés, il aurait été inutile de les augmenter afin d'accroître "UK dealer parts gross profit" ("le taux de marge brute des revendeurs britanniques sur les pièces"). Il est impossible d'augmenter les marges brutes si JCB ne fixe pas ou n'influe pas sur le prix au détail au moyen de son tarif ou d'un multiple fixe de ses prix tarif.
Aux dires de JCB, la lettre citée au considérant 132 parlait d'une augmentation de la différence entre le prix facturé par JCB aux concessionnaires et le prix de revente conseillé, ce qui n'impliquait nullement la supposition que le concessionnaire allait vendre au prix tarif ou avec des marges de distribution garanties de toute autre façon. Plus généralement, JCB déclare que les tarifs de détail conseillés étaient et avaient toujours été de simples recommandations (RCG II, p. 57). Dans ce contexte, les marges brutes concerneraient les marges maximales ou théoriques. Cette assertion ne concorde pas avec les preuves avancées et commentées par JCB. La lettre de monsieur Allen précise que les calculs de JCB avaient été effectués à partir des ventes réalisées par tous les concessionnaires britanniques en 1990 et que les marges des concessionnaires avaient été relevées dans les calculs "in line with the Dealer Parts et Service Committee recommendations" ("conformément aux recommandations du comité pièces et service après-vente des revendeurs"). De plus, ces calculs et ces marges ont été communiqués à tous les concessionnaires britanniques par l'Association et débattus trois jours plus tard lors de la réunion de cette dernière. La préoccupation exprimée dans le compte rendu du 19 juillet 1991, auquel était jointe la lettre de monsieur Allen, était que certains concessionnaires pensaient que "JCB had provided the 2 % extra margin" ("c'était JCB qui avait prévu le supplément de marge de 2 %") et que d'autres "believed that they had not" ("ne le pensaient pas"). Le fait que le secrétaire ait été prié "to pursue the issue on behalf of the Association" ("de suivre la question pour le compte de l'Association") montre que le "tarif conseillé" sert aux concessionnaires de base évidente pour la fixation des prix de revente car, sinon, les concessionnaires se seraient contentés de prendre le nouveau tarif des prix conseillés de JCB. D'un autre côté, les preuves disponibles montrent que, collectivement, JCB peut conseiller à tous ses concessionnaires britanniques d'obtenir parfois des prix plus élevés sur certaines machines. Ce fait est également démontré dans le procès-verbal de la réunion du 21 mai 1991, en ce termes: "L'assemblée a préalablement décidé que tous les concessionnaires adoptaient une politique d'optimisation des marges brutes et il a également été décidé que la nouvelle 4CX devait être vendue au prix maximal pour accroître un peu plus les marges brutes". L'association fonctionne comme un forum horizontal auquel JCB participe. À la suite des réunions et de la correspondance rapellées plus haut, ces hausses de prix collectives fondées sur les tarifs de JCB et demandées par JCB, sont collectivement arrêtées avec ce dernier.
b) France
(133) L'objectif de l'harmonisation des prix entre les différents territoires a également été poursuivi en France, où le régime des prix de revente imposé est apparent en un certain nombre d'occasions:
- dans une lettre à JCB, un concessionnaire déclare: "Nous vous prions de trouver en annexe copie de notre commande Malnati pour un prix exceptionnel de 315000 FRF selon votre accord, vu les conditions ci-dessous mentionnées dans ce dossier. Cette affaire fait suite à une commande passée par le client chez Central Parks, d'un 4CX neuf au prix de 310 000 FRF HT avec fourches (montant du crédit-bail)". De toute évidence, le montant de 315 000 FRF concerne le prix au détail, lequel est fixé par JCB en accord avec son concessionnaire (124).
JCB déclare que ses ventes à Malnati impliquaient un soutien de JCB France à Souffelmat pour permettre à ce dernier de vendre à un prix exceptionnellement bas qui, faute de ce soutien, lui aurait fait vendre à perte (RCG II, p. 57-58). Pour exceptionnelle qu'elle soit, la preuve que les prix de revente étaient fixés en accord avec JCB France n'est pas contestable,
- les preuves disponibles montrent que le directeur général de JCB a mis en garde un concessionnaire contre des prix bas (c'est-à-dire un prix au détail de 187 800 FRF pour une JCB 1CX Drott), en ces termes: "Je vous rappelle que sur ce type de machines, nous n'avons pas de concurrent et il n'est pas question de vendre ces machines à 177 800 FRF" (125).
JCB prétend que 177 800 FRF était le prix de vente au concessionnaire et non le prix au détail et s'appuie sur une lettre envoyée le 6 juillet 1994 par monsieur Montenay à JCB France demandant un prix d'achat de 177 800 FRF qui lui permettait de revendre à 187800 FRF. Si JCB France pouvait en toute légitimité refuser à son concessionnaire de fixer le prix de vente de 177 800 FRF nécessaire pour s'aligner, avec une marge de 10 000 FRF, sur le prix de l'offre, le concessionnaire devait cependant justifier son prix de revente bas et indiquer pourquoi il était inférieur à un prix de référence de 205 000 FRF que JCB aurait jugé approprié pour des machines pour lesquelles la marque n'avait pas de concurrent. Dans sa lettre - invoquée par JCB - du 6 juillet 1994 à JCB, M. Montenay déclarait que quatre autres machines pouvaient suivre si la première était vendue à Zanetti. Cette vente était en effet susceptible de compenser ultérieurement le prix inférieur proposé,
- de même, s'adressant à JCB UK au sujet d'une future commande de HE Services en 1996, JCB France a également déclaré: "their objective is to operate about 100 machines before 1997 and those machines will be coming from the UK. (...) 3. Parts pricing: they informed us that any time they would like to buy parts, they would ask JCB Ile de France or UK dealers a quotation. We need to coordinate" ("leur objectif est de mettre en service une centaine de machines avant 1997 et ces machines viendront du Royaume-Uni. [...] 3. Prix des pièces: ils nous ont informés que chaque fois qu'ils voudraient acheter des pièces, ils demanderaient une offre à JCB Île-de-France ou à des concessionnaires britanniques. Nous devons coordonner [nos prix]" (126). Cette coordination concerne les prix proposés par des concessionnaires britanniques, que JCB UK devait coordonner avec les prix proposés par JCB France pour éviter que HE ne tire parti d'une concurrence sur les prix entre eux.
Aux dires de JCB, la coordination évoquée se passait entre les deux sociétés du groupe JCB, JCB France et JCB Sales, car HE voulait acheter des pièces détachées aux mêmes clauses et conditions, où que l'achat eût lieu. La coordination entre les deux sociétés du groupe était soi-disant voulue par JCB France pour que sa filiale JCB Île-de-France pût proposer pour les pièces un prix qui fût compétitif avec les niveaux de prix facturés par les concessionnaires britanniques (RCG II, p. 59). Or JCB France mentionne clairement des concessionnaires britanniques. En tout état de cause, si, comme le déclare JCB, cette coordination avait lieu entre deux sociétés du groupe JCB, cela suppose nécessairement que les prix de vente à ces concessionnaires devaient être majorés chaque fois qu'ils recevraient une commande de HE Services, afin de les rapprocher des prix pratiqués en France. Cela suppose également que JCB UK est en mesure de trouver à quels acheteurs ou utilisateurs finals les concessionnaires britanniques font des offres, afin d'éviter que ces acheteurs ne tirent parti de différences de prix entre la France et le Royaume-Uni. Que la coordination ait eu lieu au sein du groupe JCB ou directement entre JCB France et les concessionnaires britanniques, le résultat est que les propositions de prix à HE Service étaient harmonisées artificiellement.
F. CONNAISSANCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
(134) Les entretiens et les échanges de lettres qui ont eu lieu de 1975 à 1976 à la suite de la notification par JCB de ses contrats à la Commission ont clairement montré à JCB que la Commission n'acceptait pas les articles de ses contrats notifiés initialement impliquant des restrictions directes ou indirectes à l'exportation entre les États membres. Ensuite, il ressort de documents internes que JCB connaissait parfaitement les dispositions du droit communautaire applicables aux contrats de concession, dont l'évolution était suivie de très près (127).
(135) En ce qui concerne notamment la distribution d'engins de chantier et de terrassement, un projet de réponse du directeur du développement des ventes de JCB à la lettre d'un concessionnaire photocopiée dans les locaux de JCB est tout à fait éloquente. En guise de rappel au concessionnaire, le projet dit ceci: "Article 85 (3) allows that this (Article 85 (1)) can be declared inapplicable in certain cases when the benefits to consumer exceeds the disadvantages. Exceptions are possible either on an individual basis, or through one of the block exemptions, which for our industry is best regarded under Regulation 83-83. Block exemption 83-83 permits the establishment of a selective distribution network, provided that neither party makes it difficult for intermediaries or users to obtain the contract goods from other dealer inside the common market. ... This has been repeated inter alia in the Commission decision of 15.12.92 in the Ford Agricultural Case (...)" ("l'article 85, paragraphe 3, prévoit que les dispositions de cet [article 85, paragraphe 1] peuvent être déclarées inapplicables dans certains cas lorsque les avantages pour le consommateur sont supérieurs aux désavantages. Des exemptions sont possibles à titre individuel ou dans le cadre de l'une des exemptions par catégories pour lesquelles le règlement 83-83 est le mieux adapté à notre secteur. L'exemption par catégories 83-83 permet l'établissement d'un réseau de distribution sélective, à condition qu'aucune des parties ne rende difficile l'achat des produits contractuels par des intermédiaires ou des utilisateurs auprès d'autres revendeurs à l'intérieur du marché commun. Cela a été rappelé, entre autres, dans la décision de la Commission du 15 décembre 1992 dans l'affaire Ford Agricultural [...]") (128).
(136) Cette décision constate que Ford avait violé l'article 85 en interdisant ou en restreignant le commerce parallèle. Ford avait appliqué à la distribution de tracteurs le règlement (CEE) n° 123-85 de la Commission relatif à la distribution d'automobiles jusqu'à ce que la Commission précise que ces produits n'étaient pas couverts par l'exemption (voir considérants 18 et 23). À l'instar d'autres constructeurs, Ford avait mis ses contrats de concession en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) n° 1983-83 de la Commission en 1990-1991, exception faite des restrictions sur le commerce parallèle, lesquelles constituaient une violation de l'article 85 du traité (129). Cette décision a précisé que le bénéfice de la règle de l'exemption par catégories relative à la distribution d'automobiles n'était plus étendu aux véhicules qui n'étaient pas moins différents des voitures que les tracteurs, tels les engins de chantier et de terrassement.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE
(137) L'article 81, paragraphe 1, du traité CE interdit tous les accords entre entreprises et toutes les pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'autres conditions de transaction et de cloisonner les marchés ou les sources d'approvisionnement.
1. ACCORDS ENTRE ENTREPRISES OU PRATIQUES CONCERTÉES AYANT POUR OBJET OU POUR EFFET D'EMPÊCHER, DE RESTREINDRE OU DE FAUSSER LE JEU DE LA CONCURRENCE
(138) Les distributeurs nommés comme concessionnaires JCB, d'une part, et le groupe JCB composé de ses filiales contrôlées par JCB Service, de l'autre, fabriquent ou achètent des produits pour les revendre. Il s'agit donc d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(139) Par conséquent, les accords et les pratiques concertées entre JCB et les concessionnaires JCB, et notamment ceux qui sont décrits ci-après, constituent des accords et des pratiques concertées entre entreprises. Ainsi, les instructions adressées par JCB à ses distributeurs contractuels au sein du réseau officiel, auxquelles ceux-ci se conforment, ne constituent pas des actes unilatéraux qui échapperaient à l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, du traité. Régie par un contrat préétabli, l'admission au réseau JCB suppose que les concessionnaires acceptent la politique communiquée par JCB, ce que ceux-ci ont fait, en adaptant leur comportement commercial en fonction des instructions reçues.
(140) Comme on le verra plus loin, JCB et ses concessionnaires ont appliqué divers accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou effet individuel de restreindre la concurrence dans différents États membres, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité. Il s'agit également d'éléments d'un plus vaste accord restrictif de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité qui régit la distribution de machines et pièces JCB dans la Communauté européenne. Ces éléments, qui n'ont pas besoin d'être définis plus précisément comme accords ou comme pratiques concertées dans la mesure où ces deux formes tombent sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité, sont les suivants:
- interdiction ou restriction pour les concessionnaires JCB de vendre en dehors des territoires qui leur ont été concédés, et notamment dans d'autres États membres, couvrant les ventes actives et passives à des utilisateurs finals et à des revendeurs, agréés et non agréés,
- imposition d'une commission de service après-vente sur les ventes réalisées par les concessionnaires en dehors de leurs territoires respectifs, et notamment dans d'autres États membres,
- application, au Royaume-Uni en tout cas, du système de rémunération appelé "soutien commercial des opérations multiples" qui subordonne les réductions accordées aux concessionnaires à la destination des ventes et les limite aux ventes aux utilisateurs finals,
- détermination des prix de revente ou de détail ou des remises sur les produits achetés à JCB en vue de leur revente par des concessionnaires JCB,
- obligation pour les concessionnaires d'acheter exclusivement auprès de JCB toutes leurs machines et pièces JCB destinées à la revente, avec interdiction, notamment, d'acheter auprès de concessionnaires d'autres États membres.
a) Restriction des ventes des concessionnaires JCB en dehors du territoire qui leur a été concédé
1. Existence et durée du contrat
(141) Dans les contrats de concession que JCB a remis à la Commission pour le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne, le Benelux, le Danemark et l'Irlande, les territoires sont concédés en exclusivité aux concessionnaires comme secteurs de responsabilité primordiale pour la vente et le service après-vente (130). Cette disposition est associée à l'engagement de JCB de ne pas nommer d'autre concessionnaires sur le même territoire. En outre, le contrat de concession appliqué au Royaume-Uni interdit aux concessionnaires, sauf autorisation de JCB, de vendre en gros des machines et pièces JCB en vue de leur revente, sauf à un concessionnaire JCB ou à un revendeur agréé (131).
(142) Outre la formulation même du contrat, les concessionnaires britanniques font l'objet de restrictions sur les ventes en dehors de leur territoire, et notamment à des acheteurs d'autres États membres. Ces concessionnaires soulignent que les ventes à l'exportation ne sont pas possibles vers d'autres États membres, ou alors qu'elles sont subordonnées à l'autorisation de JCB. Cette restriction générale imposée aux ventes en dehors du territoire est plus étendue que l'interdiction de vente à des revendeurs non agréés qui est inhérente à un système de distribution sélective.En effet, les systèmes de distribution sélective qui, contrairement à celui de JCB au Royaume-Uni, ne reposent que sur des critères de sélection purement qualitatifs, ne restreignent pas forcément le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(143) Ainsi, Berkeley JCB s'engage à signaler à JCB les commandes douteuses émanant d'utilisateurs finals d'outre-Manche ou de leurs agents officiels (132). TC Harrison évoque, en ce qui concerne les exportations, l'existence d'une règle d'or au sein du réseau de distribution, qui impose de traiter avec les concessionnaires locaux de l'État membre concerné (133). Interrogé par JCB, Gunn JCB a dû justifier des ventes réalisées avec d'autres concessionnaires dans d'autres États membres en expliquant que les machines en question n'étaient pas neuves, ce qui sous-entend que ce concessionnaire ne peut pas exporter des machines neuves (134). De même, Watling JCB reconnaît qu'il ne peut pas exporter des machines neuves hors du Royaume-Uni (135) ou assure JCB que, d'une manière générale, les ventes de machines neuves à l'étranger sont subordonnées au consentement de ce dernier (136).
(144) Dans tous ces cas, les concessionnaires JCB britanniques ne réalisent pas de ventes à l'exportation en raison de l'origine géographique de l'acheteur ou de la destination finale des ventes. Cette restriction s'applique dans tous les cas, que les acheteurs soient des utilisateurs finals ou des revendeurs, agréés ou non, et elle couvre aussi bien les ventes passives que les ventes actives.
(145) En Italie, le contrat type entre JCB et ses concessionnaires prévoit, lui aussi, l'interdiction de vendre en dehors des territoires concédés, donc dans d'autres États membres. La capacité des concessionnaires à effectuer des ventes à l'exportation depuis l'Italie est bridée, car ces ventes sont en principe réservées à JCB. Des preuves de l'exécution du contrat montrent également que JCB a demandé qu'il fût dit aux concessionnaires de ne pas vendre sur le territoire d'un autre concessionnaire dans un autre pays (137).
(146) En France, le contrat entre JCB et ses concessionnaires, tel qu'il est effectivement appliqué, limite ou empêche ces derniers de vendre en dehors du territoire qui leur a été condédé (138). L'acheteur qui se procure des produits JCB au Benelux pour les revendre dans d'autres États membres, comme la France et la Grèce, se voit refuser tout achat ultérieur de produits JCB (139). De même, en Autriche (140) et en Irlande (141), les concessionnaires JCB considèrent que les ventes effectuées en dehors des territoires concédés sont contraires au contrat signé avec JCB, ou alors ils subordonnent ces ventes au consentement de JCB.
(147) Ces initiatives de concessionnaires ne constituent pas un comportement unilatéral. D'après ses propres archives, JCB décourage activement les ventes de machines neuves et de pièces détachées à l'étranger (c'est-à-dire dans d'autres États membres), que ce soit par le biais d'un concessionnaire britannique ou d'un tiers, ou s'efforce d'empêcher les exportations du Royaume-Uni vers l'Allemagne (142). JCB affirme également cette politique au sujet des ventes effectuées par des concessionnaires britanniques ou italiens sur le territoire d'un concessionnaire autrichien (143). De même, JCB exprime sa préoccupation au sujet d'un futur concessionnaire néerlandais s'approvisionnant au Royaume-Uni pour revendre au Luxembourg ou d'un concessionnaires britannique vendant à des homologues allemands (144), et considère que les ventes réalisées par des concessionnaires britanniques sont contraires à la protection territoriale à laquelle les concessionnaires allemands ont droit (145).
(148) L'attitude et la conduite de JCB ne font que confirmer que ses concessionnaires respectent ses instructions et sa politique de distribution. Par conséquent, l'interdiction ou la restriction imposée aux concessionnaires JCB de donner suite, sur les territoires qui leur ont été concédés, aux commandes émanant d'autres États membres fait partie de l'accord conclu entre JCB et ses concessionnaires et exécuté par les deux parties. Cette interdiction ou restriction, que les concessionnaires appliquent sans tenir compte du statut de l'acheteur, concerne, au moins, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, le Benelux, l'Allemagne, l'Autriche et l'Irlande, que ce soit comme pays d'origine ou pays de destination de ventes à l'exportation.
(149) Les preuves que JCB a mis en garde les concessionnaires britanniques contre les ventes transfrontalières vers d'autres États membres remontent à 1989. La preuve que ces concessionnaires se sont effectivement abstenus d'exporter ou de vendre en dehors de leur territoire remonte à 1992 au Royaume-Uni, à 1993 en Italie, à 1992 en France et à 1995 en Irlande. La preuve la plus récente apparaît en France en 1998. Il existe des preuves de l'accord pour la période de 1989 à 1998 au moins.
2. Objet ou effet restrictif
(150) JCB considère les ventes à l'étranger comme de la concurrence déloyale envers ses concessionnaires des autres États membres et déclare décourager activement ces ventes (146). Ainsi, à propos des ventes réalisées par un concessionnaire italien (SOFIM), JCB invoque l'interdiction des ventes à l'exportation afin de protéger le territoire d'un autre concessionnaire (TERRA) (147). De même, il s'oppose à des livraisons du Royaume-Uni vers l'Allemagne en raison des graves problèmes de tarification qu'elles provoquent dans ce dernier pays (148). Par ailleurs, JCB estime que le fait de vendre au-dessous des prix des concessionnaires est un obstacle pour devenir concessionnaire JCB au Benelux (149). En France, il incite des concessionnaires ayant des territoires exclusifs différents à négocier ensemble les ventes en dehors de leurs territoires, avec le dessein avoué d'empêcher des clients de tirer parti d'une concurrence entre eux (150).
(151) Au-delà de l'intention manifestement anticoncurrentielle exprimée par JCB dans ces déclarations, l'interdiction ou la restriction des ventes actives et passives vise à mettre des territoires exclusifs à l'abri de ventes effectuées par d'autres concessionnaires. Cette restriction étant d'ordre purement géographique, elle concerne les ventes à tous les acheteurs possibles, y compris à des revendeurs à l'intérieur et à l'extérieur du réseau de distribution de JCB et à des utilisateurs finals implantés sur un autre territoire et, surtout, dans un autre État membre.
(152) Cette restriction a empêché la quasi-totalité des concessionnaires britanniques d'optimiser leur potentiel de vente à destination d'autres États membres (151). Dans un contexte de différences de prix importantes à l'intérieur du marché commun de 1989 à 1996, la limitation des ventes à l'exportation a empêché les concessionnaires JCB de vendre à des prix inférieurs, au Royaume-Uni par exemple, à des revendeurs qui étaient en concurrence avec des concessionnaires JCB ou à des utilisateurs finals situés dans d'autres États membres (152). De ce fait, des concessionnaires JCB, par exemple en France, Allemagne, Autriche, Irlande et Grèce, ont été artificiellement protégés contre la concurrence directe ou indirecte de concessionnaires JCB, britanniques et italiens notamment.
(153) Ces interdictions ou ces restrictions ont été appliquées sous la contrainte. Le dédommagement que Gunn JCB a dû payer à JCB pour ses ventes de pièces détachées à d'autres États membres entre 1988 et 1993 montre à quel point cette application était rigoureuse (153). Ce dédommagement pénalise les opérations avec les clients d'autres États membres, par rapport aux opérations sur le territoire concédé. Par conséquent, les concessionnaires s'abstiennent d'effectuer ces opérations ou alors ils facturent des prix plus élevés qui leur permettent d'absorber le dédommagement. Il s'ensuit que les concessionnaires d'autres États membres affrontent une concurrence moins rude sur les prix, au détriment de l'utilisateur final.
(154) Cela ne veut pas dire que JCB ait vraiment réussi à empêcher toutes les ventes à l'exportation, mais il est patent que le contrat conclu entre JCB et ses concessionnaires vise à empêcher ou à restreindre le jeu de la concurrence sur les différents territoires concédés aux concessionnaires à l'intérieur du marché commun. Son objet était donc manifestement restrictif.
b) Imposition d'une commission de service après-vente sur les ventes effectuées en dehors des territoires concédés
1. Existence et durée de l'accord
(155) Dans les contrats de concession types notifiés à la Commission, les articles qui prévoient une commission de service après-vente font partie de l'accord conclu entre JCB et ses concessionnaires dans les États membres pour lesquels lesdits contrats ont été notifiés (154).
(156) Outre les articles notifiés, des instructions internes de JCB indiquent que le montant de la commission applicable par les concessionnaires dans toute l'Allemagne et l'Espagne devait être respectivement de 4 % du prix client local obtenu et de 5 % du prix d'achat du concessionnaire (155). De même, il est manifeste que JCB, par le truchement de ses filiales françaises ou allemandes, négocie avec les concessionnaires britanniques le paiement et le montant de la commission due sur des machines utilisées dans ces États membres. En France, JCB France a régulièrement fixé la commission à [entre 5 000 FRF et 15 000 FRF] pour les chargeuses-pelleteuses vendues depuis le Royaume-Uni (156).
(157) Par conséquent, la fixation par JCB d'un montant ou d'un barème fixe pour la commission de service après-vente, de même que la négociation directe par JCB avec les concessionnaires de la commission dans le cas de ventes sur le territoire d'autres concessionnaires JCB, font partie des accords ou des pratiques concertées mis en œuvre par JCB et ses concessionnaires britanniques, français, allemands et, peut-être, espagnols.
(158) La partie notifiée de l'accord indiquant que le montant de la commission de service après-vente doit d'abord être négocié entre les concessionnaires concernés remonte à 1975. La participation de JCB à la fixation du montant de cette commission est prouvée dès 1988 et est visible de 1994 à 1996. L'application d'un barème fixe apparaît en 1995.
2. Effet restrictif
(159) La facturation d'un montant fixe n'est pas conforme à l'objectif déclaré de couverture des frais engagés pour la prestation de services, et notamment lorsque la commission est calculée d'avance, sous forme de pourcentage du prix d'achat ou du prix de vente. JCB décrit explicitement la commission de service après-vente comme une sanction infligée aux concessionnaires exportateurs, ou alors évoque ses effets dissuasifs (157). JCB rembourse les prestations fournies dans le cadre de sa garantie (158). Selon ses dires, la facturation récurrente du même montant s'explique par le fait que la commission concerne le même genre de machine et, en France, reflète les frais normaux engagés par les concessionnaires assurant le service après-vente, majorés d'un élément de profit raisonnable (159). Or les frais de service varient forcément d'un concessionnaire à l'autre, en fonction des différences de salaires, de distances parcourues et de rendement dans l'exécution des tâches. L'imposition d'une commission d'après-vente fixe sur le même type de machine harmonise les prix de vente sans tenir compte des frais effectivement et forcément différents et étouffe la concurrence entre concessionnaires.
(160) La commission représente une part substantielle - par exemple 57 % - de la marge brute d'un concessionnaire, ce qui diminue l'intérêt pour les concessionnaires de vendre des machines à d'autres territoires que le leur, y compris d'autres États membres (160). La différence entre les frais réellement engagés par le concessionnaire assurant l'après-vente et le montant de la commission d'après-vente constitue une clause de négation de fait du bénéfice, laquelle dissuade de vendre à l'exportation. En effet, elle pénalise les concessionnaires exportateurs, rend leur rémunération tributaire du lieu où ils vendent - sur ou en dehors de leur territoire - et, de ce fait, renforce la protection territoriale d'autres concessionnaires.
(161) Le fait que les prix de vente de ces approvisionnements sont artificiellement rapprochés des prix du concessionnaire local est également une conséquence directe de la commission de service après-vente. De la façon dont celle-ci est effectivement appliquée, dans la mesure où elle n'est pas négociée entre les concessionnaires concernés et où son montant n'est pas égal aux frais réels du service fourni, elle a également pour effet de fausser ou de restreindre la concurrence sur les prix entre concessionnaires et territoires.
c) Système de rémunération dit du "soutien commercial des opérations multiples"
1. Existence et durée de l'accord
(162) Dans le cadre du système de "soutien commercial des opérations multiples", tous les concessionnaires JCB du Royaume-Uni bénéficient d'un soutien financier sur certaines opérations spécifiques, sous réserve que certaines conditions soient remplies. JCB a envoyé à tous les concessionnaires britanniques des circulaires explicitant l'application du soutien commercial, et notamment en ce qui concerne les ventes en dehors du territoire. JCB et l'un de ses concessionnaires considèrent que les fausses déclarations et les réductions obtenues sans que les conditions susmentionnées ne soient remplies constituent une violation de leurs accords (161).
(163) Le "soutien commercial des opérations multiples" fait donc partie des accords entre JCB et ses concessionnaires, au Royaume-Uni en tout cas. Il est appliqué depuis 1977. Les preuves montrant que, pour obtenir la réduction, les machines concernées doivent être utilisées sur le territoire alloué au concessionnaire vendeur remontent à 1992.
2. Effet restrictif
(164) En général, le soutien commercial des opérations multiples autorise les concessionnaires à réagir à la concurrence entre marques. Toutefois, des communications de JCB à tous ses concessionnaires britanniques et des exemples concrets d'application montrent que l'une des conditions sine qua non pour l'octroi des réductions, ou pour que JCB n'en réclame pas le remboursement, est que les machines soient utilisées sur le territoire des concessionnaires vendeurs, faute de quoi la réduction est subordonnée au consentement du concessionnaire sur le territoire duquel la machine est utilisée ou alors JCB la supprime (162).
(165) L'octroi de la réduction pour les machines utilisées sur d'autres territoires que celui du concessionnaire vendeur, sous réserve du consentement des concessionnaires concernés, est assimilable à une clause de négation de bénéfice. Du reste, un document montre que JCB peut exercer son pouvoir discrétionnaire en supprimant les réductions lorsque des machines vendues en dehors du territoire le sont à un prix inférieur aux conditions tarifaires locales (163).
(166) De ce fait, la rémunération des concessionnaires pouvant atteindre [entre 0 et 10 %] en moyenne de leurs prix d'achat est tributaire de la destination finale des ventes (164). Il s'ensuit que les ventes aux utilisateurs finals en concurrence avec d'autres concessionnaires JCB deviennent moins rentables. La marge de discrétion de JCB dans l'octroi de la réduction sous réserve que les territoires concédés soient respectés, mais aussi la condition imposant que les machines soient utilisées sur le territoire du concessionnaire qui les a vendues, en l'absence d'accord entre les concessionnaires concernés, restreignent la concurrence entre eux sur des territoires différents. Ces conditions font varier leur rémunération, selon que la vente a eu lieu sur le territoire qui leur a été concédé ou en dehors de ce territoire.
(167) Le fait que les prix de vente de ces livraisons puissent être artificiellement rapprochés de ceux des livraisons du concessionnaire JCB sur le territoire duquel les machines sont utilisées, et notamment dans d'autres États membres, est également une conséquence directe de ce système.
Aux dires de JCB, le soutien commercial des opérations multiples doit obligatoirement être limité aux ventes aux utilisateurs finals, à l'exclusion des revendeurs non agréés ou des concessionnaires qui n'ont pas le droit de passer à des marques concurrentes en vertu des contrats notifiés. Le droit de JCB de retirer son soutien si les machines sont sorties du territoire sans qu'il y ait eu accord avec le concessionnaire sur le territoire duquel les machines sont tranférées, est nécessaire pour rembourser à ce dernier la prestation de tous les services. D'après JCB, ce droit est également nécessaire pour assurer que les utilisateurs disposent d'un service après-vente convenable, quel que soit le lieu où les machines se trouvent (RCG II, p. 14 à 16).
Le remboursement des prestations fournies sur des machines vendues en dehors du territoire est déjà rendu possible par le paiement direct par JCB et par la commission de service après-vente. JCB ne précise pas la nature des prestations supplémentaires que couvre le soutien commercial des opérations multiples. Étant donné que les ventes actives effectuées par les concessionnaires britanniques sont limitées et que les ventes à d'autres concessionnaires d'autres États membres ne peuvent bénéficier de ce système de soutien, celui-ci a pour effet concret de limiter les réductions aux ventes au Royaume-Uni et de ne pas les mettre indirectement à la portée des acheteurs d'autres États membres, ce qui renforce l'effet de cloisonnement du marché produit par les accords.
d) Régime de prix de revente imposé
1. Existence et durée de l'accord
(168) Le procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu le 21 mai 1991 et à laquelle ont assisté tous les concessionnaires JCB du Royaume-Uni décrit les modalités arrêtées par tous ces concessionnaires au sujet de la rémunération et des remises applicables par tous pour la vente en gros aux différentes catégories de revendeurs afin d'éviter les litiges transfrontaliers. Ce procès-verbal rappelle ensuite l'objectif commun d'optimisation des marges brutes sur d'autres catégories de produits (165).
(169) En ce qui concerne les remises, la première réaction de JCB a été de contester seulement leur niveau, dans la mesure où celui-ci était différent du niveau qui avait été convenu avec trois de ces concessionnaires, mais pas le principe même des remises uniformes (166). L'accord sur le principe des remises uniformes et, plus tard, sur leur niveau, a été confirmé moins de deux mois après dans le procès-verbal de la réunion des concessionnaires JCB, laquelle a adopté, en présence de dirigeants de JCB, un barème (matrice) différent pour les remises de gros accordées aux diverses catégories de distributeurs, ainsi qu'un niveau de remise de détail (167). Les instructions de JCB acceptées par les concessionnaires ont constitué une base concertée pour obtenir des marges ou des bénéfices plus élevés sur les machines et les pièces au Royaume-Uni (168).
(170) Il est également évident que, en France, JCB a limité la latitude des concessionnaires pour fixer leurs prix de revente, en fixant occasionnellement des prix de détail en accord avec ces derniers. JCB les prévenaient si leurs prix de revente étaient trop bas ou inférieurs à un certain prix de référence. JCB France a en outre encouragé une collusion entre concessionnaires pour éviter que les clients ne tirassent parti de la concurrence entre eux ou a recherché lui-même une collusion avec des concessionnaires britanniques pour harmoniser les prix entre la France et le Royaume-Uni lorsque des clients demandaient une proposition (169).
(171) Par conséquent, le respect des niveaux de prix minimaux ou fixes et des remises décidés entre JCB et ses concessionnaires pour les machines et les pièces destinées à la revente fait partie des accords conclus au Royaume-Uni et en tout cas de pratiques concertées en France. L'accord entre JCB et ses concessionnaires sur les remises ou les prix applicables à la revente est apparent de 1991 à 1993 au Royaume-Uni et de 1994 à 1996 en France.
2. Objet restrictif
(172) L'accord en question au Royaume-Uni, ou, en tout cas, les pratiques concertées en France, ont pour objet la fixation de prix de revente et l'harmonisation artificielle de prix de vente et de remises entre des territoires, restreignant ou faussant ainsi la concurrence sur les prix.
(173) Un accord conclu initialement entre tous les concessionnaires britanniques en présence de dirigeants de JCB et modifié selon les indications de JCB influence nécessairement ces concessionnaires dans leur comportement commercial. Cela vaut également pour les demandes de JCB, portées à la connaissance des concessionnaires et acceptées par ceux-ci, d'obtenir des prix plus élevés ou des prix fixes et d'optimiser les marges. Ces prix auraient, sinon, été différents, quel qu'eût pu être le degré exact d'application de l'accord. Cet accord a donc un objet restrictif.
e) Achat exclusif empêchant les approvisionnements au sein du réseau
1. Existence et durée de l'accord
(174) Le contrat de concession pour le Royaume-Uni notifié à la Commission en 1975 et communiqué en dernier en 1995 stipule que les concessionnaires doivent se procurer les produits JCB exclusivement auprès de JCB, au sein du réseau JCB officiel ou auprès d'une autre source agréée par JCB (170). Le contrat de concession export pour l'Irlande, le Danemark et d'autres États membres de la Communauté européenne en 1976 n'empêche pas non plus les achats au sein du réseau. En revanche, contrairement à ces contrats, le contrat de concession JCB conclu en France et non notifié désigne les filiales françaises de JCB comme fournisseurs exclusifs de produits JCB pour les concessionnaires JCB français, excluant ainsi d'autres sources d'approvisionnement, comme d'autres concessionnaires JCB d'autres États membres (171). Le contrat type non notifié concernant l'Italie comporte, lui aussi, cette obligation d'achat exclusif entre la filiale italienne de JCB et ses concessionnaires (172). De même, JCB s'est préoccupé de ce que des concessionnaires allemands s'approvisionnaient en pièces détachées auprès de concessionnaires britanniques au lieu de la filiale allemande de JCB (173). Du reste, une violation de cette obligation a incité JCB à brandir la menace de la résiliation d'une concession en France, ce qui aurait été inconcevable si aucun accord n'avait existé (174).
(175) Par conséquent, l'obligation pour les concessionnaires de se procurer les machines et les pièces JCB exclusivement auprès de la filiale française de JCB entre 1992 et 1996 ou de la filiale italienne depuis 1993 fait partie de l'accord conclu entre JCB et ses concessionnaires et appliqué par tous.
2. Objet ou effet restrictif
(176) En principe, une filiale nationale au sein du groupe JCB n'est guère en concurrence avec les 130 à 140 concessionnaires JCB implantés dans le marché commun en tant que source d'approvisionnement en machines et pièces JCB. Les concessionnaires se situent à un échelon inférieur de la chaîne d'approvisionnement et facturent leurs marges commerciales. Mais en pratique, les niveaux de tarification au sein du groupe, les marges brutes facturées par la filiale de JCB, l'efficacité de certains concessionnaires, des marges bénéficiaires inférieures ou une meilleure logistique, notamment au Royaume-Uni, peuvent expliquer que ces concessionnaires soient de véritables concurrents de la filiale nationale en tant que sources d'approvisionnement.
(177) L'obligation pour les concessionnaires français et italiens de s'approvisionner exclusivement auprès de la filiale nationale de JCB exclut d'autres fournisseurs potentiels de machines neuves et pièces détachées JCB à l'intérieur ou en dehors du réseau de distribution JCB. De ce fait, à l'intérieur de ce réseau, cette obligation a pour objet d'empêcher les concessionnaires de ces États membres d'avoir accès à d'autres sources potentielles d'approvisionnement en produits JCB d'origine dans d'autres États membres. Cette obligation est imposée en France pour empêcher les importations et les approvisionnements croisés en machines et pièces détachées d'un État membre à un autre au sein du réseau. Elle met l'intégralité des réseaux de distribution français et italien à l'abri de ces approvisionnements croisés, restreignant ainsi la concurrence.
(178) L'obligation d'achat exclusif empêche au moins les concessionnaires français d'acheter des machines et pièces JCB d'origine là où elles sont les moins chères, dans d'autres États membres que la France, et notamment au Royaume-Uni. De ce fait, ces concessionnaires sont dans l'incapacité de proposer des prix compétitifs par rapport à des revendeurs non officiels qui s'approvisionnent au Royaume-Uni. L'intérêt de ces revendeurs pour un arbitrage entre le Royaume-Uni et la France, et les tentatives répétées de le contourner s'expliquent en partie par cette obligation d'achat exclusif qui, aux dires des concessionnaires français, les expose à la concurrence déloyale de revendeurs parallèles.
2. OBJET ET EFFET RESTRICTIFS DES ACCORDS DANS LEUR ENSEMBLE: CLOISONNEMENT DES MARCHÉS NATIONAUX ET PROTECION TERRITORIALE ABSOLUE
(179) Entre 1989 et 1996, les prix de machines et pièces JCB identiques ont varié considérablement entre les États membres, par exemple jusqu'à [entre 0 et 100 %] entre la France et le Royaume-Uni dans le cas des pièces détachées et jusqu'à [entre 0 et 50 %] pour les machines neuves. Depuis, des notes internes JCB soulignent le fait que les bénéfices de JCB ont eux aussi varié considérablement d'un État membre à l'autre et ont été particulièrement élevés en France, où les prix au détail étaient également les plus élevés (175).
(180) Les différences de prix entre États membres qui résultent du fonctionnement normal du marché ne constituent pas un problème de droit de la concurrence. En revanche, le contexte des différences de prix et de bénéfices entre les États membres pour les machines et les pièces JCB explique l'intérêt de JCB et de certains de ses concessionnaires à cloisonner les marchés nationaux et à fixer les prix de revente ou les remises à l'intérieur du marché commun afin d'empêcher les acheteurs de tirer parti de grandes différences de prix dans la Communauté européenne.
(181) Les différents éléments qui viennent d'être recensés comme des restrictions de concurrence ont un dénominateur commun, à savoir qu'ils limitent les ventes hors territoire effectuées par des distributeurs agréés. Comme on va le voir, l'ensemble de ces restrictions établies par l'accord entre JCB et ses concessionnaires poursuit invariablement l'objet du cloisonnement des marchés nationaux à l'intérieur du marché commun afin d'assurer une protection territoriale absolue. Il s'agit donc d'un comportement ayant un objet restrictif.
(182) Par leur nature même, les modalités concernant les remises à appliquer, ainsi que l'objectif d'optimiser les marges brutes décidé par JCB et ses concessionnaires britanniques, faussent et harmonisent les prix du marché sur tous les territoires. La même chose s'applique au sujet du soutien financier particulier offert en France par JCB aux concessionnaires qui étaient en concurrence avec des revendeurs parallèles. Occasionnellement, JCB a arrêté avec ses concessionnaires français des réductions spéciales et un soutien financier sur les territoires soumis à la concurrence de revendeurs non agréés (176).
(183) Ce soutien a pour unique objet de limiter la concurrence de revendeurs parallèles. Il entraîne l'application concertée de différences de tarification sur les différents territoires, sur l'initiative de JCB, avec le dessein de protéger certains territoires de la concurrence indirecte de concessionnaires britanniques. La coordination entre JCB France et les concessionnaires britanniques sur les prix à proposer à un même acheteur opérant dans ces deux États membres vise également à fausser les prix du marché et à les harmoniser artificiellement dans tous les États membres dans le dessein de restreindre la concurrence des concessionnaires britanniques.
(184) Dans certains États membres, comme le Royaume-Uni ou l'Irlande, même si ce n'est pas le cas en France ou en Italie, les contrats de concession JCB conjugent l'exclusivité territoriale et les restrictions à la vente en dehors du territoire ainsi que des aspects sélectifs, comme l'interdiction de vendre à des revendeurs non agréés, notamment dans d'autres États membres. Ils empêchent tout arbitrage par des revendeurs non agréés qui achètent des engins de chantier et de terrassement en vue de leur revente, restreignant ainsi leur concurrence directe avec les concessionnaires et indirectement la concurrence entre concessionnaires de territoires ou États membres différents. La demande d'engins de chantier et de terrassement et de pièces détachées qui émane d'utilisateurs finals n'est pas totalement mobile à travers la Communauté européenne. Dans un contexte de fortes différences de prix dans la Communauté européenne, les concessionnaires attitrés ne sont pas soumis à la concurrence de revendeurs non agréés et les utilisateurs finals ne sont pas des gendarmes efficaces du comportement en matière de prix d'un État membre à l'autre. Dans ce contexte de marché, cette conjonction a pour effet de cloisonner les marchés nationaux.
(185) D'un autre côté, la disponibilité d'un territoire comme condition préalable, et donc comme restriction, pour devenir concessionnaire JCB, n'a pas de rapport direct avec la qualité du service à apporter. Le distributeur implanté dans une région où le concessionnaire JCB opère à l'entière satisfaction de JCB n'a aucune chance de devenir concessionnaire JCB, quels que puissent être son potentiel ou ses réels mérites. Par suite de cette limitation, le nombre des concessionnaires, et la concurrence qui en découle, sont quantitativement limités par la condition qu'un territoire doit leur être attribué. Cette limitation prévue par le système de distribution sélective de JCB, qui n'est ni d'une nature qualitative ni fixée uniformément pour tous les revendeurs potentiels, peut tomber sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
(186) Comme on l'a vu plus haut, l'accord par lequel les concessionnaires JCB sont empêchés ou limités dans la vente transfrontalière passive restreint la concurrence. Étant donné que sa base est purement géographique, il restreint ce type de vente aux revendeurs, agréés ou non, et aux utilisateurs établis dans d'autres États membres. La restriction de ce type de vente à des revendeurs agréés et à des utilisateurs poursuit un but anticoncurrentiel. L'interdiction de la vente de machines neuves à des revendeurs non agréés établis dans d'autres États membres, sauf si, depuis 1995, ils sont agréés par JCB par écrit, restreint elle aussi la concurrence, eu égard à d'autres dispositions prétendument destinées à améliorer le service après-vente au sein du réseau de distribution JCB dans la Communauté européenne.
(187) Du reste, ces concessionnaires britanniques qui sont empêchés de vendre des machines neuves à des revendeurs non agréés sont également priés de payer une commission de service après-vente sur les ventes effectuées en dehors de leur territoire. Comme l'indique le contrat de concession britannique, cette commission est destinée à maintenir le niveau de qualité du service après-vente de JCB, tout en dédommageant le concessionnaire local pour le coût de la prestation de services pour une machine qu'il n'a pas vendue. Le réseau de distribution officiel de JCB couvre l'ensemble de la Communauté européenne.
(188) Dans ces conditions, l'interdiction de vendre des machines directement ou indirectement à des revendeurs non agréés établis dans d'autres États membres va au-delà du but consistant à assurer un niveau élevé de qualité du service après-vente. On trouve un peu partout dans la Communauté européenne des concessionnaires qui assurent l'entretien des produits conformément aux normes JCB et sont rémunérés soit sur une base commerciale normale soit par la commission de service après-vente et par JCB au titre de la garantie, que la machine ait été vendue directement par un concessionnaire ou indirectement par l'intermédiaire d'un revendeur non agréé. Dans ce contexte, l'interdiction a, au contraire, pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
(189) Les effets de cloisonnement du marché produits par la conjonction de l'exclusivité territoriale qui restreint la vente transfrontalière et de clauses sélectives sont accrus par trois autres restrictions:
- d'abord, l'interdiction ou restriction de fait des approvisionnements croisés au sein du réseau officiel, qui isole les marchés français et italien du reste du marché commun. En fait, cette obligation s'ajoute aux restrictions imposées aux concessionnaires, britanniques par exemple, qui les empêchent de vendre en dehors de leur territoire, y compris à des concessionnaires JCB (177),
- ensuite, la commission de service après-vente perçue sur les ventes effectuées en dehors du territoire attribué, qui, dans la mesure où elle ne tient pas compte des frais réels effectivement engagés, pénalise les exportations,
- enfin, au Royaume-Uni, le système de soutien commercial des opérations multiples qui, tel qu'il est effectivement appliqué, a les mêmes effets dissuasifs sur les exportations que la commission de service après-vente.
(190) L'imposition aux ventes effectuées en dehors du territoire d'éléments de prix supplémentaires (éléments de la commission de service après-vente non liés aux frais engagés, suppression de la réduction de prix dans le cadre du soutien commercial des opérations multiples, dédommagement en cas de vente à des distributeurs non agréés) par rapport aux ventes effectuées sur le territoire, rapproche artificiellement les prix de revente sur des territoires différents. Dans l'hypothèse d'une marge brute de 10 %, le soutien commercial des opérations multiples rend plus du tiers de la rémuneration totale des concessionnaires tributaire de la destination géographique des ventes, ce qui est déjà appréciable. Si, de surcroît, une commission de service après-vente est perçue pour une opération effectuée en dehors du territoire, le concessionnaire risque de perdre plus des trois quarts de sa marge brute par rapport à une opération effectuée sur son territoire. Il existe d'autres exemples de collusion sur les prix avec la participation de JCB qui renforce l'harmonisation des prix dans les différents États membres. Ces éléments de prix supplémentaires viennent étayer l'efficacité du cloisonnement du marché, puisque les acheteurs ont moins d'incitations pour comparer les prix à l'intérieur du marché commun.
(191) Par conséquent, les objets et effets restrictifs des différents éléments de l'accord se complètent pour empêcher ou restreindre les importations ou les exportations dans et hors du réseau de distribution de JCB afin d'assurer une protection territoriale absolue. La conjonction de la distribution sélective (interdiction de vendre à des revendeurs non agréés) prévue dans les contrats de concession de JCB et: 1. de ces trois catégories de restrictions; 2. d'autres restrictions qui harmonisent artificiellement les prix et les remises sur différents territoires, et 3. de la protection territoriale qui restreint les ventes passives, notamment à d'autres États membres, a manifestement pour objet le cloisonnement anticoncurrentiel des marchés nationaux de la Communauté européenne et, par conséquent, tombe sous le coup de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
3. RESTRICTIONS SENSIBLES DE LA CONCURRENCE ET EFFET SUR LE COMMERCE ENTRE ÉTATS MEMBRES
(192) JCB détient près de 40 % du marché britannique de toutes les catégories d'engins de chantier et de terrassement et 60 % du marché des chargeuses-pelleteuses. Sa part du marché de l'Union européenne est d'environ 14 % pour tous les engins de chantier et de terrassement et de plus de 40 % pour les chargeuses- pelleteuses. En ce qui concerne les pièces spécifiques, la part de marché de JCB est supérieure à celle qu'il détient sur chaque marché de produits pour les machines et sa puissance commerciale est considérable pour ces pièces. En analysant le marché spécifique des chargeuses pelleteuses, la Commission a déclaré, en 1999, qu'il était difficile pour les concurrents de disputer la position de JCB sur le marché et sa puissance commerciale. Ce constat est confirmé par le fait que la part de marché de JCB et son leadership étaient à peu près les mêmes en 1995 qu'en 1975 (178).
(193) Les accords et pratiques de JCB portent très précisément sur la distribution des machines et des pièces détachées de JCB produites ou vendues dans certains États membres en vue de leur revente dans d'autres États membres. Lorsqu'ils sont appliqués ailleurs qu'au Royaume-Uni, les accords concernent des produits fabriqués dans d'autres États membres, tandis que les accords relatifs à la tarification au Royaume-Uni concernent des produits susceptibles d'être revendus dans d'autres États membres.
(194) Le réseau de distribution officiel de JCB au Royaume-Uni est soumis à des restrictions dans l'approvisionnement des revendeurs qui achètent des machines et des pièces détachées en vue de leur revente en dehors des territoires concédés. Les restrictions sur les prix et d'autres désavantages financiers qui entravent les ventes passives transfrontalières risquent de plomber leur rentabilité. Les échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et d'autres États membres auraient été différents si les ventes en dehors des territoires concédés n'avaient pas été pénalisées par la commission de service après-vente telle qu'elle est appliquée et avaient bénéficié sans condition des réductions accordées dans le cadre du système de soutien commercial des opérations multiples. Dans la mesure où ces éléments risquent de diminuer, voire de supprimer la rentabilité des ventes à d'autres États membres, il n'est pas exclu que des concessionnaires aient renoncé à ce type de ventes. Il est en outre évident que les accords avec les concessionnaires JCB en Italie et en France empêchent ceux-ci d'acheter des machines et des pièces JCB dans d'autres États membres.
(195) Lorsque les restrictions concernent la revente ou l'achat dans le même État membre (marché national), elles ont des effets limités, encore que perceptibles, à l'intérieur du marché commun. Les mêmes restrictions sur les ventes à destination ou les achats en provenance d'autres États membres affectent nécessairement la concurrence et le commerce entre États membres. En effet, cette concurrence et ce commerce auraient été beaucoup plus importants si les efficiences et les conditions de prix avantageuses existant surtout, mais pas seulement, au Royaume-Uni, n'y avaient pas été isolées artificiellement par les accords.
(196) En raison de ces éléments, en ce qui concerne la position de JCB sur les marchés en cause et la nature même des restrictions susmentionnées qui impliquent le cloisonnement des marchés entre plusieurs États membres, par une protection territoriale absolue et la fixation des prix, la restriction du jeu de la concurrence et les effets probables sur le commerce entre États membres sont sensibles au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.
B. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE
1. RÈGLEMENTS (CEE) N° 1983-83 ET (CE) N° 2790-1999
(197) L'exemption par catégories prévue par le règlement (CEE) n° 1983-83 qui était en vigueur au moment où les accords ou les pratiques concertées ont été conclus ou mis en œuvre, ne s'applique pas. En effet, les accords ou les pratiques concertées impliquent des mesures prises pour empêcher des distributeurs ou des utilisateurs d'obtenir des produits contractuels provenant d'États membres situés en dehors du territoire contractuel ainsi que des restrictions sur les prix de revente. Ce fait, en vertu de l'article 3, points c) et d), rend inapplicable l'exemption par catégories prévue à l'article 1er du règlement (CEE) n° 1983-83. En outre, le huitième considérant de ce règlement rappelle que les restrictions à la liberté d'un distributeur de fixer ses prix de revente ou de choisir ses clients ne sont pas exemptées.
(198) L'exemption par catégories prévue par le règlement (CE) n° 2790-1999 ne s'applique pas non plus en ce qui concerne la part du marché communautaire des chargeuses-pelleteuses détenue par JCB (40 % en valeur et 45 % en volume), laquelle est supérieure au plafond de 30 % prévu à l'article 3. Les accords JCB comportent en outre des restrictions caractérisées figurant à l'article 4, ce qui exclut qu'ils bénéficient de l'exemption par catégories prévue à l'article 2.
(199) Même si les engins de chantier et de terrassement dans la Communauté européenne, où la part de JCB dans les ventes totales est inférieure à 30 %, étaient considérés comme le marché en cause, le règlement (CE) n° 2790-1999 ne s'appliquerait pas non plus aux accords de JCB, eu égard à son article 4, points a), b), c) et d). Les accords de JCB avec ses distributeurs agréés, qui sont acheteurs de ses machines et pièces détachées en vue de leur revente, comportent:
- la restriction de la capacité de l'acheteur de déterminer ses prix de revente,
- la restriction concernant le territoire sur lequel l'acheteur effectue des ventes passives,
- la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finals ou aux agents dûment mandatés dans un système de distribution sélective,
- la restriction des approvisionnements entre concessionnaires.
2. RÈGLEMENT (CE) N° 1475-95
Aux dires de JCB, pour des matériels techniques extrêmement complexes du genre dont il est question, les intérêts des utilisateurs et de l'efficience de la distribution sont servis au mieux par un système exclusif et sélectif du type autorisé par le règlement (CE) n° 1475-95, dont la logique devrait être appliquée à la distribution de ses matériels. JCB déclare essentiellement que la complexité technique de ses machines signifie que les distributeurs doivent être des professionnels chevronnés capables d'assurer un service après-vente de grande qualité et une information précise sur les améliorations, les modifications et les problèmes concernant les machines, ce qui nécessite des investissements considérables (RCG II, p. 46-47).
(200) L'exemption par catégories prévue par le règlement (CE) n° 1475-95 ne s'applique pas en raison de l'article 1er de ce règlement. En effet, l'article 1er déclare que le règlement s'applique aux véhicules automobiles neufs destinés à être utilisés sur la voie publique. JCB le savait et a écrit à ses concessionnaires que ses modalités de distribution concernant les engins de chantier et de terrassement, qui ne sont pas destinés à être utilisés sur la voie publique, devaient être considérés dans le cadre du règlement (CEE) n° 1983-83. Les dirigeants de JCB savaient également que la Commission avait refusé d'étendre aux tracteurs le bénéfice de l'exemption par catégories au titre du règlement (CEE) n° 123-85, lequel s'appliquait aux véhicules automobiles avant le règlement (CE) n° 1475-95. JCB a même prétendu dans sa lettre du 11 mars 1976 à la Commission que les engins de chantier et de terrassement devaient être traités autrement que les véhicules automobiles, malgré ses allégations actuelles selon lesquelles la logique du règlement (CE) n° 1475-95 devrait être appliquée à son système de distribution (179).
De toute façon, même si le règlement (CE) n° 1475-95 avait été applicable - ce qui n'est pas le cas -, le contrat entre JCB et ses concessionnaires rendrait ce règlement inapplicable lui aussi. En effet, ce contrat comporte plusieurs dispositions énumérées à l'article 6, paragraphe 1, du règlement qui excluent le bénéfice de l'exemption, à savoir:
- des restrictions imposées aux concessionnaires qui achètent des machines et des pièces auprès d'autres concessionnaires dans d'autres États membres (article 6, paragraphe 1, point 3),
- des restrictions à la liberté des concessionnaires de déterminer les prix et les remises lors de la revente des produits contractuels (article 6, paragraphe 1, point 6),
- le fait que la rémunération des concessionnaires, en raison de la commission de service après-vente, dans la mesure où elle n'a aucun rapport avec les frais réels puisqu'elle est déterminée par JCB, et du soutien commercial aux opérations multiples, est rendue tributaire du lieu de destination des ventes et/ou du domicile de l'acheteur (article 6, paragraphe 1, point 8),
- la restriction de la liberté des concessionnaires de s'approvisionner auprès d'une entreprise tierce de leur choix en pièces détachées concurrentes des produits contractuels et qui atteignent le niveau de qualité de ces derniers (article 6, paragraphe 1, point 9).
3. EXEMPTION INDIVIDUELLE AU TITRE DE L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ
(201) En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 17, la Commission peut accorder une exemption individuelle au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité, seulement au contrat que JCB a notifié. Comme on l'a vu plus haut aux considérants 61 à 72, certaines dispositions arrêtées ou appliquées par JCB et ses concessionnaires qui ont été déterminées comme restreignant la concurrence ont été notifiées ou présentées à la Commission.
(202) Aucune décision en vertu du l'article 81, paragraphe 3, du traité ne peut être prise au sujet d'accords ou de pratiques concertées restrictifs qui n'ont pas été valablement notifiés (180).
(203) La partie du contrat notifié ou communiqué à la Commission depuis 1975, sur laquelle la Commission n'a pas encore pris définitivement position, concerne les restrictions de concurrence suivantes qui ont été analysées plus haut:
- interdiction, sur les territoires britanniques concédés, d'approvisionner en gros, en vue de la revente, les revendeurs non agréés (vente sélective à l'intérieur du réseau) (181),
- paiement d'une commission de service après-vente sur les ventes réalisées en dehors des territoires britanniques concédés et d'autres États membres de la Communauté européenne en 1975, à l'exclusion de la France, le montant de cette commission étant essentiellement négocié par le concessionnaire vendeur et le concessionnaire sur le territoire duquel la machine est utilisée (182),
- obligation, applicable au Royaume-Uni et dans d'autres États membres de la Communauté européenne en 1976, exception faite de la France, d'acheter les pièces, matériels et accessoires destinés à être utilisés avec les produits JCB ou pour les réparer, exclusivement auprès de JCB, sauf indication contraire de JCB, et de n'utiliser ou fournir que des produits JCB dans le cadre de la garantie ou de transformations apportées à des machines JCB (183).
(204) En fait, les dispositions du contrat notifié ne sont pas appliquées telles qu'elles ont été notifiées ou sont appliquées parallèlement à des contrats non notifiés. En outre, elles sont appliquées dans des États membres pour lesquels les contrats notifiés ne contiennent pas ces dispositions. Les éléments non notifiés du contrat (184) comprennent les restrictions de concurrence suivantes qui ont été analysées plus haut:
- application, au Royaume-Uni tout au moins, du système de rémunération appelé "soutien commercial des opérations multiples",
- détermination des prix de revente ou des prix de détail ainsi que des remises pour les produits achetés auprès de JCB en vue de leur revente par des concessionnaires JCB,
- obligation pour les concessionnaires français et italiens d'acheter tous leurs produits JCB (machines et pièces détachées) exclusivement auprès des filiales françaises et de la filiale italienne de JCB respectivement, à l'exclusion d'autres concessionnaires, filiales ou sources établis dans d'autres États membres,
- restriction imposée aux concessionnaires, sur les territoires qui leur ont été concédés, d'approvisionner des acheteurs établis dans d'autres États membres; cette restriction comporte, au Royaume-Uni, dans l'application de l'interdiction notifiée d'approvisionner en gros, en vue de la revente, des revendeurs non agréés, une extension abusive visant à couvrir de manière générale les ventes à l'exportation à des revendeurs agréés et à des utilisateurs finals,
- imposition d'une commission de service après-vente sur les ventes réalisées en dehors des territoires concédés, qui est calculée à partir d'un barème fixé et dont le montant est, en fait, déterminé par JCB, ce qui constitue une application abusive des articles notifiés à ce sujet.
(205) En principe, la seule voie possible qui s'offre à la Commission consiste à apprécier les contrats de JCB en fonction des termes initialement notifiées (185). Toutefois, en l'espèce, l'examen de la notification ne peut être effectué isolément par rapport aux contrats non notifiés, car ces derniers font partie du contexte économique et juridique des premiers. Étant donné que les restrictions non notifiées renforcent les effets des restrictions notifiées, l'ensemble de ces restrictions - notifiées et non notifiées - violent l'article 81, paragraphe 1. Si JCB avait intégralement notifié ses accords effectifs, la Commission aurait pu apprécier les effets à l'intérieur du marché commun de la conjonction de dispositions restrictives et ceux de certaines dispositions individuelles dans divers États membres. Les dispositions notifiées et non notifiées sont appliquées simultanément à l'intérieur du réseau de distribution JCB et doivent être appréciées comme un tout.
(206) En tout état de cause, les accords ou pratiques concertées effectifs ne remplissent pas les conditions cumulatives de l'article 81, paragraphe 3, qui sont analysées ci-après.
4. CONDITIONS CUMULATIVES DE L'ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3
a) Amélioration de la production ou de la distribution des produits
(207) Quelques-uns des avantages communs à certaines catégories de contrats de distribution, comme la distribution exclusive, l'achat et la distribution exclusifs de véhicules automobiles, peuvent être trouvés dans les modalités de distribution de JCB qui, en fait, associent des dispositions qui existent dans ces trois catégories. Ces avantages sont les suivants:
- meilleure planification de la production pour JCB et approvisionnement régulier pour ses concessionnaires, ce qui facilite ou accroît les ventes, la pénétration du marché et une production plus rationnelle. Un réseau de distribution exclusif et spécialisé peut avoir permis à JCB d'adapter judicieusement sa production à la situation de chaque territoire,
- approvisionnement amélioré et régulier dans tout le marché commun, compte tenu de la densité du réseau de distribution de JCB. De plus, un réseau aussi spécialisé peut avoir permis de concentrer sur les territoires concédés les actions commerciales concernant les machines neuves et d'assurer la livraison rapide sur place de pièces détachées importées d'autres États membres,
- cette collaboration a également permis d'assurer sur les territoires concédés un service après-vente efficace pour des machines qui doivent être réparées avec une fréquence imprévisible en vue de leur utilisation dans des conditions de très fortes sollicitations. Étant donné que les engins de chantier et de terrassement sont d'une grande complexité technique, leur entretien doit être assuré par un personnel capable de satisfaire des critères de service rigoureux, garantissant ainsi des conditions de service après-vente optimales.
b) Réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte
(208) Il est juste que les utilisateurs obtiennent une part équitable des avantages objectifs qui viennent d'être exposés. Le choix des distributeurs en fonction de leur capacité à assurer aux acheteurs de produits JCB une très grande qualité de service est donc une préoccupation légitime. L'obligation imposée aux concessionnaires d'employer du personnel ayant une formation spécialisée et d'assurer des services à la clientèle n'excluait pas le bénéfice de l'exemption par catégories en vertu du règlement (CEE) n° 1983-83 relatif à la distribution exclusive. Les négociations de JCB pour nommer Central Parts comme concessionnaire montrent que, sous réserve d'un soutien adéquat et d'un territoire fourni par le constructeur, on ne peut pas dire que les revendeurs parallèles de machines JCB ne pouvaient pas devenir concessionnaires JCB (186).
(209) La conjonction de l'exclusivité territoriale et de l'interdiction de vendre à des distributeurs non agréés susceptibles de concurrencer les concessionnaires, ainsi que de l'achat exclusif de pièces pour les concessionnaires, empêche ou restreint le développement du marché de l'entretien, de la réparation et de la fourniture de pièces détachées dans des conditions optimales de sécurité, lequel est distinct du marché de la vente de machines neuves. Eu égard à la puissance commerciale locale dont jouit le concessionnaire pour des approvisionnements dans des délais très courts, cette conjonction l'emporte sur les avantages escomptés pour l'utilisateur, compte tenu, notamment, de la part importante du marché des chargeuses-pelleteuses que détient JCB.
(210) En attendant, l'utilisateur ne tire aucun profit apparent de l'obligation pour les concessionnaires français et italiens qui satisfont aux critères de qualité de service de JCB d'acheter les machines ou les pièces détachées exclusivement auprès de la filiale JCB nationale, ce qui exclut d'office les fournisseurs de produits JCB d'origine, comme d'autres concessionnaires implantés dans d'autres États membres (187). Or, comme ces derniers sont à même de livrer à un coût inférieur à celui de la filiale JCB, le coût d'achat inférieur ne peut être répercuté sur l'utilisateur.
(211) L'application de conditions financières défavorables selon la destination géographique des ventes (éléments de la commission de service après-vente qui sont sans rapport avec les frais, soutien commercial des opérations multiples tributaire de la destination des ventes, dédommagement pour les ventes passives ...) ne profite pas non plus aux utilisateurs. En effet, lorsque les différences de prix ne dépendent ni des coûts ni de différences économiques objectives, ceux-ci se trouvent face à des prix artificiellement homogènes sur tous les territoires pour la même gamme de produits JCB. De même, les accords ou pratiques concertées qui fixent les prix de revente ou les remises ne profitent pas aux utilisateurs, puisque ceux-ci ne peuvent plus tirer parti des différences de prix pour des produits identiques dans la Communauté européenne.
(212) Toutefois, une commission de service après-vente qui couvrirait les frais réels engagés par le distributeur assurant ce service et sur le territoire duquel la machine est en service ne favoriserait la distribution de machines JCB sur le marché commun, tout en profitant aux utilisateurs, que si le concessionnaire sur le territoire duquel la machine est en service ne pouvait ni assurer ni facturer le service sur une base commerciale normale. La Commission ne dispose d'aucune preuve montrant que le service qui est prétendument rémunéré par la commission de service après-vente ne pourrait pas être assuré sur une telle base.
c) Imposition de restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs
(213) L'application de conditions financières défavorables selon la destination géographique des ventes n'est pas non plus indispensable pour améliorer la distribution des produits JCB à l'intérieur du marché commun. Tout en harmonisant les prix artificiellement, les éléments de prix qui sont appliqués aux ventes passives ne font que décourager le transfert d'efficiences de la distribution d'un territoire à un autre. Pour la même raison, les accords et les pratiques concertées fixant les prix de revente ou les remises ne sont pas indispensables à l'amélioration de la distribution des produits JCB, quand bien même ils apporteraient un avantage aux utilisateurs.
(214) Dans un système de distribution exclusive, les ventes passives doivent être autorisées si l'on veut éviter que les désavantages dans la concurrence ne l'emportent sur les avantages. De toute évidence, les restrictions de ces ventes de machines neuves et pièces détachées aux revendeurs agréés ou aux utilisateurs finals en raison de la simple destination ou de l'origine géographique de l'acheteur ne sont pas indispensables pour obtenir les avantages économiques susmentionnés, puisqu'il a été démontré que ceux-ci n'étaient pas répercutés sur les utilisateurs. Cela vaut également pour les ventes de machines neuves à des revendeurs non agréés, à condition qu'ils aient accès aux informations du constructeur relatives aux conditions techniques et de sécurité.
(215) À l'intérieur du marché commun, la conjonction de l'exclusivité territoriale, de la restriction des ventes actives et passives et de la distribution sélective au sein du réseau JCB ne peut être considérée comme indispensable à l'amélioration de la distribution d'engins de chantier et de terrassement, parmi lesquels JCB détient une part du marché communautaire de 45 % pour les chargeuses-pelleteuses. Contrairement aux automobiles, ces machines sont, pour la plupart, utilisées dans des zones géographiques limitées et ne circulent pas sur de longues distances et en des lieux variables. La Commission ne dispose d'aucune preuve montrant que, dans chaque État membre, un nombre prédominant d'utilisateurs finals est susceptible d'effectuer un arbitrage entre les différents États membres. Par conséquent, dans ce secteur, en l'absence d'intermédiaires mandatés par les acheteurs, le commerce parallèle assure que le marché commun n'est pas fragmenté par des concessionnaires qui jouissent d'une puissance commerciale sur leur territoire au détriment de la concurrence et des acheteurs.
(216) En limitant au concessionnaire de chaque territoire le soutien apporté sous forme de logiciels intégrés, références de produits, microfiches et consignes de sécurité, JCB confère un avantage commercial et concurrentiel considérable à son réseau de distribution. D'aucuns pourraient dire que les revendeurs non agréés risquent de ne pas être qualifiés pour garantir le respect des normes et des conditions de sécurité, rendant ainsi indispensable la restriction des ventes passives de pièces détachées JCB, mais ce point de vue est indéfendable pour un certain nombre de raisons:
- l'exclusivité territoriale est un cirtère de sélection quantitatif qui est sans rapport avec un niveau de qualité de service élevé et n'est pas indispensable pour assurer ce niveau. Agréés ou non, les revendeurs répondent des produits et des services qu'ils fournissent,
- les utilisateurs d'engins de terrassement sont des acheteurs professionnels qui tiennent compte des contraintes de sécurité pour définir leur politique d'achat et d'entretien. En outre, l'assistance technique assurée par les concessionnaires JCB peut faire l'objet de prix artificiellement uniformes et il se peut que JCB empêche la vente de pièces détachées en dehors de son réseau officiel afin d'éviter que cette uniformité ne soit mise en péril par la concurrence,
- enfin, les contraintes de sécurité concernant les produits JCB sont les mêmes que pour tous les constructeurs d'engins de terrassement. Or la Commission ne possède aucun élément indiquant que les machines JCB, bien qu'étant incontestablement spécifiques, sont assorties de conditions de sécurité nettement différentes de celles de ses concurrents et qui imposeraient la fourniture sélective de pièces, ou alors que cette sélectivité est indispensable pour permettre à JCB d'assurer à ses clients une plus grande sécurité d'utilisation de ses machines que ses concurrents.
(217) La restriction des ventes passives de pièces détachées aux revendeurs non agréés empêche les réparateurs d'assurer des conditions de sécurité optimales et des services d'entretien optimaux, dans la mesure où elle laisse à la porte du réseau officiel des distributeurs ou des réparateurs susceptibles de convenir. Cette restriction empêche l'émergence d'un marché concurrentiel des services de réparation et elle est disproportionnée pour obtenir les avantages procurés par la distribution exclusive de pièces spécifiques JCB. Il est paradoxal qu'un constructeur prétende que des revendeurs et des réparateurs indépendants ne sont pas capables d'assurer des normes de sécurité rigoureuses, alors que cette situation est imputable aux accords, conclus par ce même constructeur, qui limitent l'assistance logistique et technique exclusivement au concessionnaire.
(218) De ce fait, la Commission estime que, pour améliorer la distribution en faisant profiter les utilisateurs des avantages de normes de sécurité rigoureuses, il n'est pas indispensable de limiter aux distributeurs agréés ou aux utilisateurs finals la fourniture de machines et de pièces JCB ni de concéder des territoires exclusifs en dehors desquels les ventes actives et, a fortiori, les ventes passives ne sont pas possibles.
(219) Enfin, pour que les effets positifs de la commission de service après-vente soient répercutés sur les utilisateurs, il n'est assurément pas indispensable que JCB facture cette commission aux concessionnaires sur la base d'un barème ou d'un montant fixe. Il suffit pour cela que les concessionnaires concernés déterminent leurs frais réels et négocient la commission en conséquence, au cas par cas. Le service prétendument soutenu au moyen de cette commission mais qui, pour nécessaire qu'il soit, n'est pas inclus dans la garantie de JCB, pourrait être fourni et facturé sur une base commerciale normale par le distributeur assurant l'entretien en tenant compte des frais qu'il a engagés ou être remboursé directement par JCB. L'une ou l'autre de ces solutions est moins restrictive qu'une commission qui fonctionne comme une désincitation aux ventes hors territoire.
(220) Par ailleurs, point n'est besoin pour la Commission de procéder à un examen détaillé de tous les avantages et inconvénients susceptibles d'être produits par un système de distribution exclusive et sélective qui, comme celui de JCB, comporte également d'autres restrictions indirectes aux ventes hors territoire, dès lors qu'il existe des preuves que ce système a été utilisé, sinon conçu, pour empêcher des exportations et des importations et, ce faisant, cloisonner artificiellement le marché commun et protéger abusivement les territoires des concessionnaires.
(221) Étant donné que certaines des conditions cumulatives de l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas remplies, point n'est besoin d'examiner si les accords éliminent la concurrence pour une partie substantielle des produits en question, pas plus qu'il n'est nécessaire d'apprécier si certaines conjonctions des éléments restrictifs de l'accord mentionnés ci-dessus remplissent éventuellement les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3.
(222) En conséquence, aucune exemption individuelle ne put être accordée, quand bien même JCB aurait notifié ses accords réels tels qu'ils ont été appliqués.
C. ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT N° 17
(223) Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81, elle peut obliger par voie de décision les entreprises concernées à mettre fin à l'infraction constatée. La Commission ne possède aucune preuve qu'il ait été mis un terme à l'infraction et JCB nie que cette infraction existe ou ait jamais existé.
(224) En conséquence, la Commission doit demander à JCB de mettre un terme à l'infraction décrite plus haut.
D. ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT N° 17
1. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 2
(225) L'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 dispose que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou aux associations d'entreprises des amendes de 1 000 à 1 000 000 d'unités de compte, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE.
(226) JCB ne pouvait raisonnablement ignorer que ses actes et ses accords aboutissaient à une restriction de concurrence entre ses concessionnaires en raison du cloisonnement des territoires à l'intérieur du marché commun. Qui plus est, la Commission avait nettement mis en garde JCB dès 1975 que les interdictions d'exportation directes et indirectes comme celles qui sont considérées comme restrictives de la concurrence étaient susceptibles de constituer une infraction à l'article 81 (article 85 à l'époque) (188). En outre, l'application ininterrompue des accords ou pratiques concertées restrictifs procède de l'intention de restreindre la concurrence intramarque, comme le prouvent les propres déclarations et instructions de JCB à ses concessionnaires ou dans des documents internes dans la conduite de ses affaires (189). L'infraction a donc été commise de propos délibéré.
2. ARTICLE 15, PARAGRAPHE 5
(227) L'article 15, paragraphe 5, point a) précise en outre qu'aucune amende ne peut être infligée pour des agissements dûment notifiés à la Commission, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification.
(228) Les seules textes de contrats dûment notifiés à la Commission sont les suivants:
- Grèce, Portugal, Espagne, Autriche, Suède et Finlande: contrats notifiés le 30 juin 1973 sur le formulaire A/B,
- Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Irlande, Danemark: contrats remis le 18 décembre 1975 (modifiant les contrats notifiés le 30 juin 1973), formulaire A/B daté du 30 juin 1973,
- Royaume-Uni: contrat remis en dernier le 29 décembre 1995, formulaire A/B daté du 30 juin 1973.
En particulier, les contrats applicables exclusivement au Royaume-Uni qui ont été communiqués en 1980 et 1995 et le contrat intragroupe signé avec JCB France et communiqué le 18 mars 1976 en réponse à une demande de renseignements faite en vertu de l'article 11 du règlement n° 17, n'ont pas été notifiés conformément au règlement correspondant de la Commission (190).
(229) La Commission n'a pas adopté de position définitive sur les contrats que JCB a portés à son attention, qu'ils aient été dûment notifiés ou non. Ces contrats comportent les restrictions de concurrence suivantes:
- interdiction, sur les territoires britanniques concédés, d'approvisionner en gros, en vue de la revente, les revendeurs non agréés (vente sélective à l'intérieur du réseau) (191). L'application de cette clause exclusivement au Royaume-Uni a été portée à la connaissance de la Commission en 1975,
- paiement d'une commission de service après-vente sur les ventes réalisées en dehors des territoires concédés, le montant de cette commission étant essentiellement négocié par le concessionnaire vendeur et le concessionnaire sur le territoire duquel la machine est utilisée (192). Cette clause a été portée à la connaissance de la Commission en 1975 pour le Royaume-Uni et d'autres États membres de la Communauté européenne en 1975, à l'exclusion de la France,
- obligation d'acheter les pièces, les matériels et les accessoires destinés à être utilisés sur les produits JCB ou pour les réparer, exclusivement auprès de JCB, et de n'utiliser ou fournir que des produits JCB dans le cadre de la garantie ou de transformations apportées à des machines JCB, sauf indication contraire de JCB (193). Cette clause a été portée à la connaissance de la Commission en 1975 pour le Royaume-Uni et d'autres États membres de la Communauté européenne en 1975.
(230) Sur ces trois restrictions, les deux suivantes ont été appliquées abusivement, appliquées dans d'autres États membres que ceux pour lesquels elles avaient été notifiées, exécutées hors du cadre des activités notifiées, renforcées par des restrictions non notifiées ou appliquées selon des modalités différentes de celles qui avaient été notifiées:
- interdiction d'approvisionner en gros en vue de la revente,
- commission de service après-vente.
a) Interdiction d'approvisionner en gros en vue de la revente au Royaume-Uni
Application abusive
(231) Dans les contrats de concession de JCB notifiés en 1973, l'article 5 stipulait que des concessionnaires s'interdisaient de vendre des machines JCB neuves (moins de douze mois d'âge) et des pièces détachées, directement ou indirectement, hors du Royaume-Uni. En outre, les concessionnaires s'engageaient à faire le nécessaire pour éviter de vendre des produits JCB à un acheteur du Royaume-Uni ayant l'intention de les revendre en dehors de ce pays. Aux termes de l'article 4, les concessionnaires acceptaient de ne vendre des produits JCB en gros, en vue de leur revente, qu'à des revendeurs agréés implantés sur leur territoire et de vendre au détail au Royaume-Uni (194).
(232) La Commission a nettement contesté les articles 4 et 5 au motif qu'ils constituaient, entre autres, une interdiction d'exportation (195). Elle n'a établi aucune distinction sur la question de savoir si des acheteurs d'autres États membres achetaient pour leur usage personnel ou aux fins de revente, s'ils étaient agréés par JCB ou non. Le Royaume-Uni, qui était le marché national où JCB détenait la plus forte part de marché (56 %), était particulièrement préoccupant pour éviter que les contrats JCB ne provoquent son isolement du reste du marché commun.
(233) Par conséquent, l'article 4 tel qu'il a été communiqué en 1975, 1980 et 1995 et par lequel les concessionnaires acceptent de ne pas vendre en gros des produits JCB destinés à la revente, sauf à un revendeur agréé, est appliqué malgré la mise en garde de la Commission par sa lettre du 27 octobre 1974 lorsqu'il empêche les concessionnaires de vendre des machines JCB neuves (moins de douze mois d'âge) et des pièces détachées, directement ou indirectement, hors du Royaume-Uni et de vendre des produits JCB à un acheteur du Royaume-Uni pour la revente hors du Royaume-Uni (libellé de l'article 5 dans la version notifiée le 30 juin 1973). Si l'article 4 communiqué en 1975 et ultérieurement devait empêcher ces opérations, cela reviendrait à remplacer les articles contestés le 27 octobre 1975 par d'autres articles ayant le même effet.
(234) Mais d'un autre côté, JCB a été incité à modifier ses contrats britanniques de 1973 à la lumière de la décision relative aux contrats de concession BMW adoptée par la Commission en 1974, qui exemptait les interdictions d'approvisionner, aux fins de revente, des revendeurs non agréés. Cette décision, pas plus que le contrat JCB pour le Royaume-Uni, n'ont établi la moindre distinction quant au lieu d'origine de ces revendeurs non agréés ou au lieu où ils étaient susceptibles de vendre les produits.
(235) Bien que l'application de l'article 4 au sujet des revendeurs d'autres États membres soit contraire aux premières mises en garde faites par la Commission en 1975, l'absence de réaction de cette dernière de 1976 à ce jour justifie qu'aucune amende ne soit infligée au motif de l'application de cette disposition, dès lors qu'elle concerne manifestement des ventes faites par des concessionnaires britanniques à des revendeurs non agréés, même établis dans d'autres États membres.
Application dans d'autres États membres pour lesquels elle n'a pas été notifiée
(236) Il est évident que, en Irlande tout au moins, les concessionnaires subordonnent au consentement de JCB les livraisons en gros, aux fins de revente, à des distributeurs non agréés d'autres États membres, comme au Royaume-Uni. Cette restriction ne figure pas dans le contrat notifié pour l'Irlande et d'autres États membres (196). JCB exécute un contrat qu'il n'a pas notifié à la Commission.
(237) Une amende peut être infligée à JCB dès lors que, au-delà de la portée de la notification et eu égard à d'autres restrictions figurant dans les contrats notifiés (197), des concessionnaires d'autres États membres que le Royaume-Uni sont empêchés de vendre ou limités dans la vente à des revendeurs non agréés établis dans d'autres États membres.
Exécution sortant du cadre des activités notifiées
(238) JCB a imposé des dédommagements pour violation de l'article 4 au Royaume-Uni en cas de ventes de pièces détachées - lesquelles ne bénéficient pas du système de "soutien commercial des opérations multiples" - à des revendeurs non agréés d'autres États membres. L'imposition de sanctions financières à des concessionnaires en raison de ventes en dehors du territoire auxdits revendeurs non agréés constitue, en soi, une restriction de concurrence parmi d'autres restrictions figurant dans les contrats, comme la commission de service après-vente. Or, sur le formulaire A/B décrivant les activités notifiées, JCB a expressément déclaré à la Commission qu'aucune sanction n'était applicable aux entreprises qui étaient parties au contrat de concession britannique (198).
(239) C'est pourquoi les activités notifiées à la Commission sur le formulaire A/B pour le Royaume-Uni sont différentes de celles que JCB exerce en fait et une amende peut être infligée à JCB au motif de l'imposition de ces sanctions.
Renforcement par des restrictions non notifiées
(240) Sur instructions de JCB, des concessionnaires britanniques ont étendu l'application de l'article 4 de façon à restreindre également les ventes faites à des revendeurs agréés et des utilisateurs finals d'autres États membres, au-delà des termes des contrats portés à la connaissance de la Commission. L'extension abusive au Royaume-Uni de l'article notifié est évidente, en tout cas en ce qui concerne Gunn JCB et Watling JCB.
(241) Cette restriction est également renforcée par les modalités d'application au Royaume-Uni du "soutien commercial des opérations multiples" non notifié, lesquelles limitent les réductions aux ventes effectuées à des utilisateurs finals et désavantagent les ventes effectuées en dehors du territoire concédé par rapport à celles réalisées sur le territoire. Dans son application effective - différente de celle qui a été notifiée -, la commission de service après-vente restreint elle aussi ces ventes et, à l'instar du "soutien commercial des opérations multiples", renforce les restrictions notifiées.
(242) Par conséquent, une amende peut être infligée à JCB dès lors que, conformément à des accords ou instructions de JCB, des concessionnaires britanniques ont limité leurs ventes aux revendeurs agréés ou aux utilisateurs finals d'autres États membres. Une amende peut également être infligée à propos du "soutien commercial des opérations multiples" au Royaume-Uni.
b) Commission de service après-vente: application différente du texte notifié
(243) Les dispositions notifiées pour le Royaume-Uni et d'autres États membres de la Communauté européenne en 1975 prévoient une commission de service après-vente. À la suite de la mise en garde faite par la Commission le 27 octobre 1975 au sujet des dispositions notifiées en 1973, le montant de la commission doit être convenu entre les concessionnaires concernés. Ce n'est qu'en cas de désaccord que JCB détermine ce montant en fonction, notamment, des tenants et aboutissants du dossier ainsi que du coût du service (effectivement) fourni, et non de l'estimation d'un coût ultérieur.
(244) Au-delà des dispositions notifiées, d'autres instructions internes à JCB montrent que le montant applicable par les concessionnaires dans toute l'Allemagne et l'Espagne est respectivement de 4 % du prix client obtenu localement et 5 % du prix d'achat du concessionnaire. De même, JCB, par le biais de ses filiales en France et en Allemagne, négocie avec les concessionnaires britanniques le paiement et le montant de la commission pour les ventes effectuées dans ces États membres. En France, des documents prouvent que JCB fixe régulièrement à [entre 5 000 FRF et 15 000 FRF] la commission pour les chargeuses-pelleteuses vendues depuis le Royaume-Uni (199). Dans aucun de ces cas, la commission n'a d'abord été négociée entre les concessionnaires concernés sur la base des frais réels et des tenants et aboutissants du dossier, pas plus qu'il n'existe des preuves d'un désaccord préalable entre eux. En fait, pour la fixation du montant de la commission et sa facturation, les filiales nationales de JCB agissent comme si elles étaient des concessionnaires indépendants dans leur État membre. Or elles font partie du groupe JCB.
(245) En fait, l'application concrète de la commission de service après-vente est plus proche des dispositions notifiées en 1973 et contestées par la Commission en 1975 que des dispositions communiquées par la suite. Dans le cadre des dispositions notifiées initialement, un montant de 15 % du prix au détail, déterminé dans le contrat avec JCB, était facturé par JCB au concessionnaire exportateur (200). JCB a simplement dissimulé les modalités d'application concrète de cette disposition et a communiqué un contrat qui, en fait, n'est pas respecté depuis 1975. Le fait que les concessionnaires ne négocient pas et ne fixent pas librement entre eux le montant de la commission de service après-vente est passible d'une amende, eu égard à l'effet restrictif de la commission telle qu'elle est appliquée.
JCB déclare ne s'être préoccupé que des ventes aux revendeurs non agréés, des ventes actives en dehors des territoires concédés et de l'application des commissions de service après-vente stipulées dans ses contrat (RCG II, p. 9 à 11). Il affirme avoir exécuté ses contrats de concession conformément aux clauses notifiées à la Commission et acceptées par celle-ci:
- ce que la Commission avance comme des exemples de ce que JCB a empêché des exportations parallèles constitue en fait l'exécution des restrictions notifiées ou alors l'exécution de l'obligation légitime notifiée de ne pas vendre activement en dehors du territoire,
- la commission de service après-vente est destinée à refléter le coût de ce service et un élément de bénéfice raisonnable, de sorte que le même montant peut être appliqué à la même machine.
En ce qui concerne la question de savoir si l'obligation de ne pas vendre activement en dehors du territoire est légitime ou a été notifiée, les contrats que JCB a portés à la connaissance de la Commission ne prévoient aucune base évidente à partir de laquelle JCB a le droit d'empêcher les ventes aux utilisateurs finals, dès lors que ces ventes sont réalisées depuis des établissements situés sur le territoire concédé (voir considérants 48, 54, 62, 64 et 69).
(246) En conclusion, l'argument concernant la notification porte sur la question de savoir si la Commission peut infliger une amende pour ces infractions. L'article 15, paragraphe 5, du règlement n° 17 n'interdit pas à la Commission d'infliger une amende à JCB au sujet:
- des accords ou des pratiques concertées non notifiées empêchant ou restreignant les ventes hors territoire dans tous les États membres pour lesquels il existe des preuves (201), y compris les ventes à des revendeurs non agréés, exception faite du Royaume-Uni pour lequel la restriction des ventes aux revendeurs non agréés a été notifiée ou portée à la connaissance de la Commission,
- de l'imposition non notifiée de sanctions au Royaume-Uni pour les ventes à des revendeurs non agréés, des restrictions non notifiées d'achats à l'intérieur du réseau auprès (c'est-à-dire des approvisionnements croisés) des revendeurs agréés par le biais d'obligations d'achat exclusif en France et en Italie, de l'extension des contrats de façon à restreindre les ventes aux revendeurs agréés et aux utilisateurs finals, de l'application de la commission de service après-vente différente de ce qui a été notifié, du renforcement des restrictions par le soutien commercial des opérations multiples et de la fixation occasionnelle des niveaux des prix de revente ou des remises en France et au Royaume-Uni. Du reste, les restrictions appliquées par JCB au sujet des achats à l'intérieur du réseau, des ventes en dehors du territoire à des revendeurs agréés ou des utilisateurs finals, du régime de prix de revente imposé et des commissions de service après-vente fixées par JCB ont été fermement contestées par la Commission au mois d'octobre 1975 et, en conséquence, supprimées des contrats écrits remis par JCB au mois de décembre 1975 (202). Elles ont donc été appliquées expressément en dépit des mises en garde de la Commission.
3. MONTANT DE L'AMENDE
(247) Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission doit, pour déterminer le montant de l'amende, prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction. Elle tient compte également des circonstances aggravantes et atténuantes.
a) Gravité de l'infraction
(248) Pour apprécier la gravité des infractions, la Commission prend en considération leur nature, leurs répercussions réelles sur le marché, lorsqu'elles peuvent être déterminées, ainsi que la taille du marché géographique en cause. Les contrats de concession qui, comme ceux de JCB, ont pour objet de cloisonner les marchés nationaux à l'intérieur du marché commun au moyen d'une série de restrictions de concurrence, mettent en péril le bon fonctionnement du marché unique, contrecarrent l'un des buts principaux de la Communauté européenne et sont considérés depuis des décennies, dans la pratique des décisions et dans la jurisprudence, comme des violations de l'article 81 du traité.
(249) L'application de ces restrictions est constatée avec certitude pour les concessionnaires d'au moins plusieurs États membres, lesquels constituent une partie substantielle du marché commun. Les ventes d'engins de terrassement dans la Communauté se sont élevées à 7 760 millions d'euros en 1997. La taille du marché desservi par JCB est donc considérable. La combinaison des restrictions mises en place par JCB a affecté un grand nombre de distributeurs dans la Communauté, qui ont été empêchés d'exporter ou d'importer les produits JCB sur le territoire de celle- ci. Les restrictions en cause sont les suivantes:
- restriction de la capacité des concessionnaires de déterminer le prix de revente: Royaume-Uni et France,
- restriction concernant le territoire vers lequel les concessionnaires peuvent effectuer des ventes passives: Royaume-Uni, France, Italie, Irlande, y compris la restriction des ventes passives à des utilisateurs finals ou des agents dûment mandatés au Royaume-Uni,
- rémunération des concessionnaires tributaire du territoire vers lequel ils vendent (soutien commercial des opérations multiples et commission de service après-vente tels qu'ils sont appliqués): Royaume-Uni et France,
- restriction des approvisionnements entre concessionnaires par le biais de l'achat exclusif: France et Italie.
(250) Bien qu'elle ne soit pas un groupe multi-produits diversifié, JCB est une grande entreprise qui est dotée d'un pouvoir considérable sur certains des marchés de produits et marchés géographiques touchés, a la capacité effective, par son comportement, de causer des préjudices importants à d'autres opérateurs en aval et possède les infrastructures qui auraient dû lui permettre de savoir que sa conduite viole l'article 81.
(251) Compte tenu de ce qui précède, les infractions commises par JCB sont très graves et doivent être frappées d'une amende de 25 000 000 d'euros, en raison de cette gravité.
b) Durée de l'infraction
(252) Globalement, les preuves montrent que les différents éléments des infractions ont été en vigueur de 1988 à 1998, comme suit:
- restriction de la capacité des concessionnaires à déterminer les prix de revente: 1991 à 1996 (considérant 171),
- restriction concernant le territoire vers lequel les concessionnaires peuvent effectuer des ventes passives, y compris la restriction des ventes passives à des utilisateurs finals ou des agents dûment mandatés: 1989 à 1998 (considérant 149),
- rémunération des concessionnaires tributaire du territoire vers lequel ils vendent en vertu du soutien commercial des opérations multiples et commission de service après-vente tels qu'ils sont appliqués: 1988 à 1996 (considérants 158 et 163),
- restriction des approvisionnements entre concessionnaires: 1992 à 1996 (considérant 175).
(253) La période de onze ans au cours de laquelle au moins un élément de ces accords et pratiques a été appliqué est donc une période de longue durée. Toutefois, tous ces éléments n'ont été appliqués simultanément que de 1992 à 1996. En 1991, trois éléments sont manifestes. En 1989 et 1990, deux éléments sont manifestes. En 1988, 1997 et 1998, un seul élément est manifeste. Compte tenu de ce qui précède, la majoration au titre de la durée de l'infraction est de 55 % (13 750 000 euros au total).
(254) Le montant de base de l'amende résultant de la gravité et de la durée de l'infraction est donc fixé à 38 750 000 euros.
c) Circonstances aggravantes ou atténuantes
(255) JCB a exercé des représailles à l'encontre de Gunn JCB, un concessionnaire qui a participé à l'infraction mais ne s'est pas conformé au contrat, en lui infligeant des sanctions d'un montant de 288271 livres sterling (432 000 euros). Or JCB avait notifié que les contrats ne prévoyaient aucune sanction de ce type (voir considérants 40, 61 et 91). Toutefois, la Commission ne dispose d'aucune preuve attestant que JCB aurait exercé des représailles similaires dans d'autres cas.
(256) En ce qui concerne cette circonstance aggravante, le montant de base de l'amende doit être majoré de 864 000 euros.
(257) La Commission estime qu'il n'existe pas de circonstances atténuantes susceptibles d'être prises en considération.
(258) Le montant total de l'amende infligée en vertu de l'article 15, paragraphe 2, s'élève donc à 39 614 000 euros.
E. DESTINATAIRE DE LA DÉCISION
(259) L'accord ou les pratiques concertées ont été conclus entre différentes filiales et les concessionnaires du groupe JCB.
(260) Si le cloisonnement du marché géographique peut profiter à certains concessionnaires, surtout lorsque la protection territoriale met leur territoire à l'abri des ventes initialement effectuées par d'autres concessionnaires plus efficaces, il n'en demeure pas moins que, en appliquant les différents éléments de l'accord, certains de ces concessionnaires ont agi sous la contrainte et contrairement à leur intérêt économique. Du reste, la Commission ne possède rien d'autre que des preuves anecdotiques ou indirectes que des concessionnaires aient demandé l'exécution de l'accord restrictif. De même, il n'existe aucune preuve de liens collusoires entre des concessionnaires de différents États membres, tandis que certaines dispositions peuvent varier d'un État membre à l'autre ou exister dans certains États membres seulement.
(261) À l'inverse, JCB apparaît comme un acteur unique définissant, fixant et appliquant chacune des dispositions de l'accord ou des pratiques concertées, dans chaque État membre concerné, tout au long de la période pour laquelle la Commission dispose de preuves. C'est pourquoi la décision constatant l'infraction et demandant qu'il y soit mis un terme doit être adressée à JCB Service, qui, d'après JCB, détient et contrôle les filiales du groupe JCB (sa dénomination commerciale est JD Bamford Excavators) qui sont impliquées dans l'accord. L'amende doit être infligée à JCB Service,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
JCB Service et ses filiales ont enfreint les dispositions de l'article 81 du traité CE, en concluant avec des concessionnaires des accords ou des pratiques concertées dont l'objet est de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun afin de cloisonner les marchés nationaux et d'assurer une protection absolue sur des territoires exclusifs en dehors desquels les concessionnaires sont empêchés de réaliser des ventes actives, et qui comportent les éléments suivants:
a) restriction des ventes passives des concessionnaires établis au Royaume-Uni, en Irlande, en France et en Italie, qui comprennent les ventes aux revendeurs non agréés, aux utilisateurs finals ou aux concessionnaires établis en dehors des territoires exclusifs, et notamment dans d'autres États membres;
b) restriction des sources d'approvisionnement concernant les achats de produits contractuels par des concessionnaires établis en France et en Italie, qui empêchent les approvisionnements réciproques entre concessionnaires;
c) fixation des remises ou des prix de revente applicables par les concessionnaires établis au Royaume-Uni et en France;
d) imposition de commissions de service après-vente sur les ventes à d'autres États membres effectuées par des concessionnaires établis en dehors des territoires exclusifs du Royaume-Uni, sur l'initiative de JC Bamford Excavators Ltd ou d'autres filiales of JCB Service et conformément aux barèmes fixés par ces sociétés, rendant ainsi la rémunération des concessionnaires tributaire de la destination géographique des ventes;
e) suppression de réductions selon que les ventes au Royaume-Uni sont effectuées sur ou en dehors des territoires exclusifs ou que les concessionnaires sur le territoire desquels les produits contractuels sont utilisés parviennent à un accord avec les concessionnaires vendeurs, rendant ainsi la rémunération des concessionnaires tributaire de la destination géographique des ventes.
Article 2
La demande d'exemption présentée par JC Bamford Excavators Ltd le 30 juin 1973 est rejetée.
Article 3
Dès la notification de la présente décision, JCB Service et ses filiales mettent fin aux infractions constatées à l'article 1er. JCB Service ou ses filiales, et notamment JC Bamford Excavators Ltd, doivent, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision:
a) informer leurs concessionnaires établis dans la Communauté qu'ils peuvent effectuer des ventes passives à des utilisateurs finals et à des concessionnaires;
b) modifier les contrats conclus avec leurs concessionnaires en autorisant les ventes passives à des revendeurs non agréés à l'intérieur des territoires exclusifs d'autres concessionnaires et les ventes actives et passives à des revendeurs non agréés à l'intérieur de leur propre territoire, ou en autorisant les ventes actives et passives par ces concessionnaires à d'autres concessionnaires, à des utilisateurs finals ou à leurs agents dûment mandatés en dehors de leur territoire exclusif;
c) modifier les contrats conclus avec leurs concessionnaires en Italie et en France en autorisant les achats de produits contractuels auprès d'autres concessionnnaires établis dans la Communauté et informer en conséquence tous les concessionnaires établis dans la Communauté;
d) informer leurs concessionnaires établis dans la Communauté que les demandes émanant de filiales cherchant à obtenir des commissions de service après-vente des concessionnaires sans avoir la preuve d'un désaccord entre les concessionnaires concernés sont réputées non avenues et doivent être ignorées;
e) informer leurs concessionnaires établis au Royaume-Uni que les remises prévues au titre du soutien commercial des opérations multiples sont accordées indépendamment du fait que les ventes aient été effectuées sur le territoire des concessionnaires ou en dehors ou qu'un accord ait été passé avec d'autres concessionnaires en dehors de ce territoire;
f) faire parvenir à la Commission des copies de la correspondance et des contrats modifiés susmentionnés.
Article 4
Une amende de 39 614 000 euros est infligée à JCB Service en raison des infractions constatées à l'article 1er, exception faite des restrictions imposées à la vente à des revendeurs non agréés au Royaume-Uni, pour lesquelles aucune amende n'est infligée.
Article 5
L'amende infligée à l'article 4 doit être payée en euros dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, au compte bancaire suivant: Compte n° 642-0029000-95, IBAN BE76 6420 0290 0095, Commission européenne, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA, Avenue des Arts 4, B-1040 Bruxelles.
Passé ce délai, des intérêts seront exigibles de plein droit au taux pratiqué par la Banque centrale européenne sur ses opérations de refinancement au premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, majoré de 3,5 points de pourcentage, soit 8,32 %.
Article 6
En ce qui concerne les obligations mentionnées à l'article 3, une astreinte de 1 000 euros sera infligée à JCB Service Ltd par jour de retard dans l'exécution de la présente décision. Ce délai commence à courir à l'expiration du délai de deux mois prévu pour l'exécution.
Article 7
La société JCB Service, Rocester, Staffordshire, England, STI4 5JP, United Kingdom, est destinataire de la présente décision.
La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité CE.
(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204.
(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.
(3) JO 127 du 20.8.1963, p. 2268 et JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.
(4) JCB a intenté une action contre Central Parts devant les tribunaux français, au motif de concurrence déloyale. Dans un premier jugement, le Tribunal de commerce de Paris a décrit le comportement de JCB en France comme des tentatives manifestes d'entraver la libre circulation de produits dans la CE et a accordé des dommages-intérêts à Central Parts [Tribunal de commerce de Paris, 1re chambre A, jugement du 11 décembre 1995 (dossier principal I, p 109 à 111)]. Toutefois, ce jugement a été inversé en appel par la Cour d'appel de Paris, le 8 avril 1998. En effet, l'arrêt de la cour d'appel n'a pas traité ces entraves plus avant, mais a jugé que Central Parts s'était rendue coupable de concurrence déloyale en trompant délibérément les clients sur sa situation de concessionnaire JCB officieux, a inversé la précédente décision accordant des dommages-intérêts à Central Parts et a accordé des dommages-intérêts à JCB. Aux dires de JCB, les agissements de Central Parts justifient en eux-mêmes du refus de vente et, du reste, JCB SA a déclaré à la cour d'appel que les mesures prises par JCB visaient à mettre un terme aux agissements illicites de Central Parts (par exemple, à propos de la marque de fabrique de JCB) et certainement pas à empêcher les importations parallèles effectuées par Central Parts (réponse de JCB, en date du 6 juillet 1998, à la communication des griefs, annexe 14, arrêt du 8 avril 1998, p. 13, où l'on peut lire ceci: "Considérant que la Société JCB SA ... soutient que les actions qu'elle a dirigées contre celle-ci (Central Parts) sont essentiellement destinées à faire cesser les actes fautifs et déloyaux qu'elle a commis et certainement pas à l'empêcher d'effectuer des importations parallèles"). Il ne convient pas de réexaminer dans la présente décision les allégations factuelles et juridiques faites ou omises par JCB et Central Parts dans ce litige, ni les décisions des tribunaux français.
(5) Réponse du 6 juillet 1998 à la communication des griefs (ci-après dénommée "RCG I").
(6) Réponse du 13 décembre 1999 à la communication des griefs (ci-après dénommée "RCG II").
(7) Décision de la Commission du 18 décembre 1998 dans l'affaire IV-M.1235 - New Holland/Orenstein & Koppel (points 8 et 13); décision de la Commission du 28 octobre 1999 dans l'affaire M-1571 - New Holland contre Case [JO C 130 du 11.5.2000, p. 11 (points 55-56)].
(8) Les passages entre crochets indiquent que l'on a supprimé les informations secrètes ou confidentielles.
(9) RCG I, p. 17-19.
(10) Décision de la Commission dans l'affaire New-Holland - Case (points 62 à 65 et 72-73). La délimitation définitive du marché n'a pas suivi la déclaration initiale des parties décrivant un marché de produits plus vaste (point 63). Dans sa décision dans l'affaire New Holland - Orenstein Koppel (point 13), la Commission a également indiqué que tout portait à croire que des catégories de machines différentes appartenaient à des marchés de produits différents.
(11) Lettre du 4 février 2000 de JCB à la DG COMP.
(12) Voir principes d'appréciation au point 56 de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997).
(13) Document interne JCB: étude distribution 1995 (dossier vérifications, p. 2053 à 2106). La corrélation entre le stock de machines de six ans d'âge et les ventes nettes de pièces sur le territoire de chaque concessionnaire au sein de l'ensemble du réseau de distribution officiel en France se situe dans une fourchette de [0 à 1] de 1993 à 1995 ("Analyse résultat par CA/MA NET année 1994" du 11.1.1995 (dossier vérif., p. 1402); "Activité pièces de rechange 1993" du 20 janvier 1994 (dossier vérif., p. 1964), "Activité pièces de rechange 1995/94 à fin juin" du 6 juillet 1995 (dossier vérif., p. 1740); calculs de la Commission).
(14) RCG I, p. 15.
(15) Dans sa décision du 23 février 1998 dans l'affaire IV-M.1094 Caterpillar - Perkins engines (JO C 94 du 28.3.1998, p. 23, points 22-23), la Commission a indiqué que le marché amont des moteurs diesel fournis pour des engins de chantier sur une base OEM ne pouvait pas ne pas être élargi au-delà de l'EEE.
(16) Rapport d'activité du groupe JCB 1995-1996, document personnel et confidentiel signé Sir A. Bamford (dossier vérif., p. 1086).
(17) RCG I, p. 25-26 et annexe 10, p. 78.
(18) CECE Flash, ventes au détail juin 1996, note de service JCB du 23.7.1996 (dossier vérif., p. 958 à 994). Les rapports CECE, qui sont remis à la plupart des cadres dirigeants de JCB pour surveiller la pénétration du marché, enregistrent les ventes en volume et non en valeur.
(19) Annexe de la lettre du 11 mars 1976 envoyée par ETD Leadbeater à la DG IV (dossier IV-28.694, p. 66).
(20) Rapport d'activité du groupe JCB 1995-1996, document personnel et confidentiel signé Sir A. Bamford (dossier vérif., p. 1086). Selon JCB, cette part est inférieure à 10 %, à l'exclusion des accessoires (1997) (RCG, point 3.13, p. 15).
(21) Annexe de la note de service envoyée le 17 septembre 1996 par Mme Rausch, JCB France, à ETD Leadbeater: profil des concessionnaires français (dossier vérif., p. 1435).
(22) Voir décision de la Commission dans l'affaire New Holland - Case (considérants 72 à 75 et 90 à 92). La concentration envisagée entre New Holland et Case aurait fait naître des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun par rapport au marché EEE des chargeuses pelleteuses, sur lequel l'entité fusionnée et JCB auraient disposé des incitations et de la puissance de marché leur permettant d'avoir un comportement anticoncurrentiel parallèle, leurs positions n'étant pas susceptibles d'être remises en cause par des concurrents existants ou potentiels. Pour dissiper ces doutes, les parties se sont engagées à céder la marque de chargeuses pelleteuses Fermec et ses actifs de distribution à un tiers. Sous réserve de ces engagements, il a été considéré que l'opération ne créait ni ne renforçait une position dominante sur ce marché précis.
(23) Contrat de vente et de service après-vente Export DK (IV 28.694); contrat de concession Export IRL (IV 28.695); contrat de concession Royaume-Uni (IV 28.696); contrat de revendeur principal Royaume-Uni (IV 28.697); contrat de concession JCB International Inc. DE-BENELUX-IT (IV. 28.702).
(24) Suède (IV 28.695); Finlande, Espagne, Portugal (IV 28.694); Autriche, Grèce (IV. 28.700).
(25) Islande, Novège (IV 28.694).
(26) IV 28.694, p. 68 à 72.
(27) IV 28.696, p. 12 à 17.
(28) IV 28.697, p. 12 à 18.
(29) Pelles, chargeuses à quatre roues motrices, chargeuses sur chenilles.
(30) IV 28.694, p. 5.
(31) IV 28.695, p. 18 à 21.
(32) IV 28.702, p. 14 à 22.
(33) IV 28.694, p. 18 à 21.
(34) IV 28.700, p. 12 à 18.
(35) Lettre du 27 octobre 1975 adressée par M. D. Thompson, directeur DG IV, à JCB Sales Ltd (IV 28.694, p. 24 à 28).
(36) JO L 29 du 3.2.1975, p. 1.
(37) Décision BMW, point 3 (ii) et (iii).
(38) Le rapport de synthèse interne de la réunion du 18 décembre 1975 entre la DG IV et JCB dit ceci: "JCB brought to the meeting new forms of distributor and main dealer agreement (i.e. Distributor Agreement - Export, Distributor and Main Dealer Agreements - UK) to replace those which had been notified. The new agreements contained no express prohibitions on exports, nor did they protect dealers' territories. Distributors and 'approved sub-dealers' were no longer of any economic importance in the UK. The JCB Distributor Agreement - Export would be used for EEC countries other than France. The new agreements and the information given at the meeting substantially answered the questions in our letter of 27 October 1975" (IV.28.694, p. 33).
(39) RCG II, p 6, points 20 et 51.
(40) Lettre de JCB datée du 6 mars 1980 (IV.26.696, p. 33).
(41) Version jointe à la lettre JCB du 6 mars 1980 (IV.26.696, p. 33-53) et article 4 du contrat de concession JCB pour le Royaume-Uni conclu le 21 janvier 1992 avec Watling JCB (dossier vérif., p. 1123 à 1143).
(42) Article 4 du contrat de concession JCB photocopié dans les locaux de Watling JCB (dossier de vérif., p. 1146 à 1169).
(43) IV.28.694, p. 34-37.
(44) IV.28.694, p. 68-72. Contrat envoyé à la suite de la demande de renseignements du 13 janvier 1976.
(45) Au Royaume-Uni + Irlande, ces concessionnaires font suivre leur dénomination commerciale du sigle JCB (Watling JCB, Gunn JCB, etc.).
(46) RCG I, point 5.8, p. 32-33, et RCG II, p. 32.
(47) Note interne JCB du 30 juin 1994 adressée par N. D. Allen à J. Patterson (dossier vérif., p. 722 à 731).
(48) Note interne de A. D. L. Shaw à T. Fernández datée du 24 février 1995 (dossier vérif., p. 1718-1719).
(49) Note interne confidentielle de J. Bradley à T. Fernández datée du 11 octobre 1995 (dossier vérif., p. 1704 à 1707).
(50) Lettre de F. Rausch, JCB France, à M. Malecot, SEM CEDIMA, datée du 21 juin 1996 (dossier vérif., p. 2155-2156).
(51) Lettre de F. Rausch, JCB France, à R. Pain, BPV, datée du 5 juin 1996 (dossier vérif., p. 2157 à 2160), où l'on peut lire: "Nous sommes prêts à poursuivre notre soutien jusqu'au 31 décembre 1996 de façon à ne pas laisser échapper des ventes sur ce marché parallèle et nous vous garantissons une marge de 30 000 FRF dans la mesure où vos prix sont de 10 000 FRF supérieurs à ceux du marché parallèle. Par ailleurs, dans le cas où vous perdriez une chargeuse pelleteuse face à un marché parallèle, nous vous allouerons une commission de service de 10 000 FRF", lettre de P. Tellier, JCB France, à BPV datée du 31 mars 1995 (dossier vérif., p. 440).
(52) Note du 8 décembre 1995 adressée par E. de Montarnal, JCB France, à R. Pain, BPV, où l'on peut lire ceci: "Dans la mesure où BPV est obligé de rapprocher son prix de vente de celui de Central Parts, JCB s'engage à garantir une marge de 20 % pour toute pièce facturée plus de 5 000 FRF et une marge de 30 % pour toute pièce facturée moins de 5 000 FRF ceci à la condition expresse que BPV transmette à JCB l'information complète une fois par mois: nom du client, références de la pièce JCB et Central Parts, prix tarif de Central Parts" (dossier vérif., p. 475); lettre du 12 avril 1994 envoyée par P. Tellier, JCB France, à BPV (dossier vérif., p. 450); lettre du 1er août 1995 de P. Tellier à COLOMAT (dossier vérif., p. 463-464).
(53) Compte rendu de la visite du 19 mai 1994 chez JCB GmbH en Allemagne (dossier vérif., p. 1702-1703).
(54) Dossier vérif., p. 317.
(55) Lettre de Heritage Disposals à Central Parts datée du 24 octobre 1994 (dossier principal I, p. 13).
(56) Télécopies de M. J. Butler, JCB Sales UK, à P. Leboucher, JCB France, et à D. Barton, Gunn JCB, datée du 20 novembre 1992 et lettre de D. Barton à M. J. Butler datée du 30 novembre 1992 (dossier vérif., p. 355 à 357).
(57) Lettre de D. Barton, Gunn JCB, à C. Ingram, JCB Sales UK, datée du 19 mai 1989 (dossier vérif., p. 880). Les "amis autrichiens" évoqués dans ce document sont, fort probablement, des salariés de Terra, le concessionnaire de JCB en Autriche. Une communication du 21 mars 1989 entre Gunn JCB et JCB attribue la perte de la vente par Gunn JCB à des réclamations injustifiées de Terra (dossier vérif., p. 878).
(58) Lettre du 26 octobre 1992 adressée par M. Davis, Watling JCB, au Secretary of the Queen's Award Office (dossier vérif., p. 1048 à 1057).
(59) Lettre de J. Davis, Watling JCB, à F. Rausch, JCB France, datée du 9 mars 1995 (dossier vérif., p. 1695).
(60) Lettre de M. Vairon, Central Parts, à M. Martin, Watling JCB, datée du 16 décembre (dossier vérif., p. 1717). La note manuscrite est datée du 19 décembre. Le 19 décembre 1994, Watling JCB a répondu à Central Parts qu'ils "do not wish to supply parts to you or any other company who is not a JCB user ou dealer. If we did, it would only cause us trouble with JCB" (dossier principal I, p. 48).
(61) Mention manuscrite du directeur Pièces et SAV de Watling JCB sur la lettre de M. Vairon à Watling JCB datée du 25 janvier 1996 (dossier principal I, p. 50).
(62) Lettre de M. L. Smithers, Watling JCB Ltd, à MJT Contracts Ltd datée du 12 mai 1994 (dossier vérif., p. 298).
(63) Lettre de M. Roddy, Berkeley JCB, à J. Patterson, JCB Sales, datée du 13 avril 1995 (dossier vérif., p. 249).
(64) Télécopie de F. de Gennaro, Berkeley JCB, à MIchel Vairon, Central Parts, datée du 21 novembre 1995 (dossier principal, p. 21).
(65) Lettre de S. C. J. Briant, directeur général de Scott JCB, à F. Rausch, JCB France, datée du 21 mai 1996 (dossier vérif., p. 326-329).
(66) Lettre de TC Harrison JCB à Central Parts datée du 21 novembre 1995 (dossier principal I. p. 24).
(67) Lettre de G. Greenshields, directeur de JCB Sales UK, à M. Davis de Watling JCB datée du 2 juin 1992 (dossier vérif., p. 3-4).
(68) Lettre de C. Y. Ingram, directeur de JCB Sales UK, à D. Barton de Gunn JCB datée du 23 mai 1989 (dossier vérif., p. 368). JCB déclare que cette lettre ne vise pas les ventes transfrontalières, mais concerne l'incidence de la concurrence déloyale en général (RCG II, p. 45).
(69) Lettre de N. D. Allen, directeur Pièces de JCB, à J. Davies de Watling JCB datée du 22 octobre 1990 (dossier vérif., p. 2457-2458).
(70) Note JCB confidentielle adressée le 9 mars 1995 par J. Patterson à M. Coyne (dossier vérif., p. 19).
(71) Projet de document de discussion JCB: "La fausse concurrence" (dossier vérif., p. 251 à 265).
(72) Note interne de J. Patterson à P. Leboucher datée du 1er juillet 1996 (dossier vérif., p. 2284-2285); télécopie de F. Rausch à J. Patterson datée du 15 juillet 1996 (dossier vérif., p. 99-102); note interne de J. Patterson à Sir Anthony Bamford datée du 25 octobre 1996 (dossier vérif., p. 2282); document JCB France du 10 octobre 1996: Plan de réaménagement de la construction (dossier vérif., p. 281 à 210); note de F. Rausch, JCB France, à J. Patterson, JCB, datée du 14 octobre 1996 (dossier vérif., p. 2241).
(73) [...].
(74) [...].
(75) RCG I, annexe 12 et RCG II, p. 39. D'autres documents contenus dans le dossier de la Commission semblent indiquer qu'un système de réductions analogue non notifié existe en France. Dans une note du 21 juin 1988 adressée à M. L. Forget, Mme F. Rausch de JCB France a évoqué le fait que les ventes effectuées en dehors des territoires ne pourront "faire l'objet d'aide" (dossier vérif., p. 84).
(76) RCG I, point 7.2, p. 43 et RCG II, p. 39.
(77) RCG II, p. 39.
(78) Lettre personnelle et confidentielle envoyée le 18 mars 1992 par G. Greenshields, directeur JCB Sales UK, à MM. Moreton, Roddy, Barton, Hillman, Shaw, Bryant, Meace, Osborne, Shields et Davis (dirigeants de chaque concession britannique) (dossier vérif., p. 246).
(79) RCG I, annexe 12, points 7.2, p. 43 et 7.14-20, p. 48-49.
(80) Lettre de G. Greenshields, directeur de JCB Sales UK, à M. Davis, président de Watling JCB, datée du 2 juin 1992 (dossier vérif., p. 3-4).
(81) Lettre personnelle et confidentielle envoyée le 18 mars 1992 par G. Greenshields, directeur Sales UK, à MM. Moreton, Roddy, Barton, Hillman, Shaw, Bryant, Meace, Osborne, Shields et Davis (cadres de chaque concessionnaire britannique) (dossier vérif., p. 246).
(82) Télécopie de G. T. Boulton, directeur de la distribution de JCB, à M. Shaw de Gunn Midland datée du 12 mai 1992 (dossier vérif., p. 269).
(83) [[...]].
(84) RCG II, p. 38.
(85) Note de G. Bonvincini, JCB SpA, à C. E. Coutts, JCB Sales, datée du 28 juin 1993 et annexe (Contratto distribuzione). L'article 4 stipule que: "Il concessionnairee si impegna: (...) iii) a vendere I Prodotti JCB solo entro il Territorio. v) a non vendere o essere coinvolto sia direttamente sia indirettamente, nella vendita di Prodotti nuovi che siano in qualsiasi modo in concorrenza con quelli forniti dalla JCB (c'est-à-dire exclusivement JCB SpA selon la définition de l'article 1er), se non abbia ricevuto prima il consenso scritto della JCB". L'article 6 stipule que: "Il Distributore se impegna nel Territorio v ad acquistare parti di ricambio, attrezzature e prodotti sussidiari per l'uso o le riparazioni di Prodotti JCB solo dalla JCB o da altra fonte, previa autorizzazione per iscritto da parte dalla JCB". Article 8: "La JCB si riserva la facoltà di vendere direttamente o a mezzo di terzi prodotti JCB nel Territorio alla Clientela appartenente a una delle seguenti categorie: i) Grandi imprese (oltre 10 miliardi di lire di fatturato annuo) salvo che ci sia un diretto coinvolgimento del Distributore nel procurare la vendita; ii) clienti che aquistano per esportare, salvo che ci sia un diretto coinvolgimento del Distributore nel procurare la vendita." (dossier vérif., p. 540-559).
(86) Note personnelle et confidentielle de J. Patterson, JCB, à G. Bonvincini, JCB SpA, datée du 24 mars 1994 (dossier vérif., p. 18).
(87) La disposition concernée est la suivante en français (article 2.2): "Sans préjudice de ce qui est dit à l'article 4 visé ci-après, le concessionnaire s'engage, pour la durée du contrat et à titre de condition essentielle de celui-ci, à s'approvisionner en produits JCB et en pièces JCB exclusivement auprès, respectivement, de JCB SA et de JCB Service et à ne pas vendre, diffuser ni promouvoir - directement ou indirectement - pendant la durée du présent contrat et sur le territoire, des produits directement ou indirectement concurrents des produits JCB (à l'exception des machines d'occasion) ni des pièces JCB". Les pièces JCB sont définies comme étant celles qui se rapportent aux machines JCB et figurent dans les catalogues JCB (annexe 1, point 2, contrat de concession, dossier vérif., p. 52-83).
(88) Lettre de F. Rausch, JCB SA, à P. Malecot, SEM-CEDIMA, datée du 21 juin 1996 (dossier vérif., p. 2155-2156). Les passages concernés sont les suivants: "Entre-temps, nous avons appris et vous l'avez d'ailleurs confirmé à monsieur Dominique Fontana, que vous avez acheté des machines neuves JCB non pas à nos sociétés françaises, mais à des sociétés anglaises. Il semble que cela concernerait une dizaine de machines. Par ailleurs, vous nous avez également confirmé qu'il vous arrivait de vous approvisionner en pièces d'origine JCB auprès de sociétés britanniques. Nous comprenons donc, tant du fait de cette politique d'achat qui appelle au demeurant nos plus expresses réserves, que d'après les derniers entretiens téléphoniques que nous avons eus, que vous ne croyez pas pouvoir envisager de mettre en œuvre le projet de collaboration tel que nous l'avons défini dans notre courrier du 23 avril 1996, qui es resté à ce jour sans réponse. En conséquence, nous vous indiquons et, en tant que de besoin, nous vous notifions, qu'à compter du 31 décembre 1996, les sociétés JCB SA, JCB manutention et JCB Service cesseront toutes relations commerciales avec vos sociétés, SEM-CEDIMA et K. Malecot". JCB déclare qu'une télécopie de F. Rausch, JCB France, à C. E. Coutts, JCB UK, affirme à propos de ces achats: "I confirm that the following machines have been sold direct by GUNN to one of our dealers called SEM-CEDIMA/Malecot. I would like to know at what price those machines have been sold and if they have been supported by JCB Sales. In any case, it is creating a major problem to me. Serial numbers are 443680: transferred from BERKELEY to GUNN retailed on 2.04.96 to Greyhound, 443826: sold to GUNN retailed on 2.04.96 to GREYHOUND" (RCG II, p. 35, Annexe 2).
(89) Lettre de (confidentiel) à la DG IV datée du 10 février 1999 (dossier principal, p. 2205 à 2243). Dans cette lettre, on lit ceci: "Approvisionnement en machines et pièces dans un pays de la CEE. Si JCB n'a jamais tenu à formaliser par écrit les interdictions d'achats de pièces de rechange et les matériels de la marque en dehors des sources d'approvionnement de JCB France, celle-ci a effectué des pressions sur le réseau et sur notre société en utilisant les moyens disponibles d'un concédant vis-à-vis d'un concessionnaire pour empêcher cette source d'approvisionnement autre. Ces interdictions faites par JCB sont néanmoins aussi contractuelles puisque inscrites dans le contrat de concession (annexe 1, comprenant le contrat de concession de 1992 à 1995)".
(90) Lettre de M. R. Pain, BPV (concessionnaire français) à F. Rausch, JCB France, datée du 17 avril 1996: "L'existence de plusieurs réseaux pirates n'est pas compatible avec un réseau concessionnaire tel que vous le souhaitez. Trois solutions nous semblent envisageables: 1. Ajuster les prix de cession - pièces et matériels - France avec les prix de cession Angleterre, 2. Ajuster les prix de cession Angleterre avec les prix de cession France, 3. Laisser la possibilité à vos concessionnaires d'une vraie libre concurrence et notamment de s'approvisionner sur le marché le plus attractif" (dossier vérif., p. 508-509).
(91) Lettre de E. de Montarnal, JCB SA, à M. Pain, BPV, datée du 4 juillet 1995. Cette lettre indique que: "(...) nous sommes intervenus auprès de la société Technicentre pour lui rappeler que, contractuellement, les concessionnaires JCB sont engagés à ne pas vendre ni diffuser des produits JCB (neufs ou démonstration de moins de 6 mois) en dehors de leur secteur" (dossier vérif., p. 87). On trouve la même interprétation de la disposition concernée, avec la même formulation, dans la lettre adressée le 10 janvier 1995 par M. R. Caujole, JCB SA, à MM. Matton et Mella de la société Philippe MTP (dossier vérif., p. 88). Alors que "diffuser" concerne les ventes actives, "vendre" englobe les ventes passives (non sollicitées). En ce qui concerne l'incitation à la collusion, ces deux lettres ont la même formulation: "Nous souhaiterions plus concrètement que, dans vos intérêts communs et bien compris, vous vous mettiez directement en relation pour éviter dans l'avenir ce genre de pratiques. Il est en effet préférable d'échanger régulièrement des informations ou de négocier entre vous ces affaires communes plutôt que de faire bénéficier le client de ce climat concurrentiel".
(92) Lettre du 10 janvier 1995 envoyée par R. Caujole, JCB France, à la société Philippe MTP (dossier vérif., p. 2154).
(93) Lettre de G. Dorval et B. Cazalbou, Pinault Équipement, à JCB datée du 31 janvier 1996 (dossier vérif., p. 2171): "Il apparaît que nous sommes de plus en plus fréquemment concurrencés, en matière de pièces de rechanges, par votre filiale Île-de-France. En effet, celle-ci livre directement des concessionnaires aquitains (...). Nous vous demandons d'intervenir énergiquement auprès de JCB Île-de-France afin que les demandes de pièces de l'Aquitaine nous soient immédiatement répercutées conformément à nos accords".
(94) Dans une note du 21 juin 1998 à M. L. Forget, Mme F. Rausch de JCB France a évoqué le fait que les ventes réalisées en dehors de territoires ne pourront "faire l'objet d'aide" (dossier vérif., p. 84).
(95) Lettre de E. de Montarnal, JCB France, à S. Malécot, SEM Cedima, datée du 17 novembre 1998: "Suite à plusieurs entretiens que vous avez eus avec monsieur Desmoulières, il avait été convenu que lorsque vous auriez une opportunité de vente hors du secteur de votre concession, dans une zone non couverte par un concessionnaire JCB, vous nous en informeriez et ne concluriez aucune affaire commerciale avant d'avoir reçu un accord initial de JCB France. Aujourd'hui nous vous confirmons ... que JCB a nommé l'entreprise Thelliez à Mer (41) comme concessionnaire dans la région Centre-Val de Loire (départements 45, 41, 37, 16). En fonction de ce qui précède, nous vous demandons de ne plus réaliser de prospection ni de ventes directement ou indirectement - par exemple par un intermédiaire - en dehors du secteur exclusif de SEM-Cedima qui vous a été concédé. ... Vous remerciant de respecter le point important évoqué ci-dessus ...".
(96) Lettre de A. Krug, JCB NV, à J. P. Guillemard, JCB France, datée du 4 juin 1992 (dossier vérif., p. 90).
(97) Lettre de F. J. Zeevenhooven, JCB NV, à C. E. Coutts, JCB Sales Ltd, datée du 17 mars 1995.
(98) Note interne de A. D. L. Shaw, JCB Service (Parts), à N. D. Allen datée du 3 mai 1994 (dossier vérif., p. 1681).
(99) Note de D. R. Bell, directeur général de JCB Landpower, à G. Greenshields datée du 31 mars 1993 (dossier vérif., p. 854).
(100) Télécopie de G. Bohnenkamp, JCB GmbH, à G. Greenshields, JCB Sales UK, datée du 11 mai 1995 (dossier vérif., p. 951).
(101) Télécopie de R. Price, directeur des ventes régional JCB, à G. Bohnenkamp, JCB GmbH, datée du 15 mai 1995 (dossier vérif., p. 950).
(102) Note interne de A. D. L. Shaw, JCB Sales UK (Parts), à G. Pauls, JCB GmbH, datée du 19 mai 1994 (dossier vérif., p. 1702-1703); "Rapport pièces et accessoires - mars 1994" du 15 avril 1994 et note de N. D. Allen, JCB, à A. D. L. Shaw au sujet du rapport du 19 avril 1994 (dossier vérif., p. 1800-1806).
(103) Lettre de D. Barton, Gunn JCB, à C. Ingram, JCB Sales UK, datée du 19 mai 1989 (dossier vérif., p. 880). Comme on peut le lire plus loin dans ce document, les "amis autrichiens" évoqués dans ce document sont, fort probablement, des salariés de Terra, le concessionnaire JCB en Autriche. Une communication du 21 mars 1989 entre Gunn JCB et JCB sur cette question attribue la perte de la vente par Gunn JCB à des réclamations injustifiées de Terra (dossier vérif., p. 878).
(104) Lettre de C. Y. Ingram, directeur de JCB Sales, à D. Barton, Gunn JCB, datée du 23 mai 1989 (dossier vérif., p. 368).
(105) Lettre de D. O'Sullivan, ECI JCB, à J. Davis, Watling JCB, datée du 26 janvier 1996 (dossier vérif., p. 115).
(106) Télécopie du 31 janvier 1995 de C. E. Coutts à F. Rausch et annexes (dossier vérif., p. 2332 à 2338).
(107) Télécopie de J. O. Lomasney, ECI JCB, à J. Bradley, JCB, datée du 31 janvier 1995 (dossier vérif., p. 2256 à 2262); télécopie de A. Nicholson, ECI JCB, à C. Coutts, JCB Sales, datée du 30 mars 1995 (dossier vérif., p. 917 à 921).
(108) Télécopie de F. Rausch, JCB France, à A. Bois datée du 25 mai 1994 (dossier vérif., p. 819). Voir aussi télécopie de G. Greenshields, JCB Sales, à J. Davis, Watling JCB, datée du 9 février 1995 (dossier vérif., p. 301).
(109) Document "Machines pirates" ACG du 22 décembre 1995 (dossier vérif., p. 3565); lettre de J. Davis, Watling JCB, à F. Rausch, JCB France, datée du 5 mars 1995 (dossier vérif., p. 438); télécopies de F. Rausch, JCB France, à G. Greenshields, JCB Sales UK, datée du 22 mai 1996 (dossier vérif., p. 322) et du 28 mai 1996 (dossier vérif., p. 323 à 325); lettre de J. Davis, Watling JCB, à F. Rausch, JCB France, datée du 9 mars 1995 (dossier vérif., p. 1695).
(110) Note du 29 mars 1993 de C. Y. Ingram, directeur de l'exportation, à G. Greenshields (dossier vérif., p. 856).
(111) Note du 21 juin 1988 de F. Rausch, JCB SA, à L. Forget (dossier vérif., p. 84A), ou télécopie du 14 février 1996 de C. Y. Ingram, JCB, à C. Fiorentini, JCB SpA (dossier vérif., p. 2598).
(112) Lettre du 29 février 1996 de B. Sutton, TC Harrison JCB, à ECI JCB (dossier vérif., p. 924-925).
(113) Lettre du 21 mars 1994 adressée par D. W. Stone à Mme Gibbs, Horwood & Company Solicitors (dossier vérif., p. 243 à 245).
(114) Télécopie envoyée le 15 mai 1995 par R. Price, directeur régional des ventes de JCB UK Sales, à G. Bonnenkamp, JCB GmbH (dossier vérif., p. 950) en réponse à la télécopie de ce dernier datée du 11 mai 1995 (dossier vérif., p. 951).
(115) Télécopie du 27 juillet 1994 de G. Smith, JCB Maquinaria, à C. E. Couttus, JCB UK (dossier vérif., p. 953).
(116) RCG I, p. 67.
(117) RCG II, annexe 1.
(118) Procès-verbal de la réunion des revendeurs qui s'est tenue le jeudi 21 mai 1991 au Motorcycle Museum de Birmingham (dossier vérif., p. 673 à 676).
(119) Lettre du 19 juin 1991 adressée par D. R. Bell, directeur général de JCB Landpower, à P. Shields, secrétaire de l'Association des revendeurs (dossier vérif., p. 661-662).
(120) Procès-verbal de la réunion des revendeurs qui s'est tenue le jeudi 18 juillet 1991 au Motorcycle Museum de Birmingham (dossier vérif., p. 664-668).
(121) Lettre du 11 janvier 1993 de P. Shields à J. Davis, Watling JCB (dossier vérif., p. 138).
(122) Lettre du 20 janvier 1993 de P. Shields, secrétaire de l'Association des revendeurs JCB, à J. Davis, Watling JCB (dossier vérif., p. 677-678).
(123) Lettre du 16 juillet 1991 de N. D. Allen, directeur Pièces de JCB, à P. Shields, Holt JCB (dossier vérif., p. 669-670).
(124) Lettre du 23 octobre 1995 de T. Weil, Souffelmat, à M. Caujole, JCB (dossier vérif., p. 2170).
(125) Télécopie du 18 juillet 1994 de F. Rausch, JCB France, à M. Montenay. Le texte dit ceci: "Suite à votre courrier concernant l'affaire Zanetti, nous sommes surpris que vous ayez pu donner un prix de 187 800 FRF pour 1 JCB CX Drott, alors que c'est à peu près le prix concessionnaire. Je vous rappelle que sur ce type de machines, nous n'avons pas de concurrent et il n'est pas question de vendre ces machines à 177 800 FRF. De plus ces machines sont vendues à des loueurs de plus grande importance que Zanetti à 205 000 FRF pour un équipement similaire. Pourriez-vous me donner des explications sur la façon dont vous avez calculé votre prix?" (dossier vérif., p. 2264).
(126) Télécopie du 10 juin 1996 de F. Rausch, JCB France, à G. Greenshields, JCB UK (dossier vérif., p. 847-848).
(127) Note interne de C. E. Coutts à E. Eckerts et autres, datée du 16 mai 1995 (dossier vérif., p. 331); lettres de C. Coutts, JCB, à J. Davis, Watling JCB, datée des 1er et 21 décembre 1994 (dossier vérif., p. 198-199); télécopie du 25 mai 1994 de F. Rausch, JCB France, à A. Bois (dossier vérif., p. 819); et, plus récemment, article sur la distribution exclusive de madame F. Rausch, ancien directeur général de JCB SA, expert auprès de la Cour d'appel de Paris et présidente de la commission juridique de la Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique, paru dans La Tribune du 12 novembre 1998 (dossier principal, p. 2181).
(128) Projet de lettre de C. E. Coutts, directeur du développement commercial de JCB, à Donal O'Sullivan, ECI JCB (dossier vérif., p. 785-786) en réponse à une lettre de Donal O'Sullivan à G. Greenshields, JCB, datée du 19 février 1996 (dossier vérif., p. 789).
(129) JO L 20 du 28.1.1993.
(130) Considérants 62 et 69 (les renvois à des points renvoient également aux notes et documents qu'ils comportent). Ces renvois servent à illustrer les faits appréciés. Ils ne sont pas obligatoirement exhaustifs, car d'autres documents mentionnés dans la présente décision peuvent également concerner des pratiques identiques ou analogues.
(131) Considérants 63 et 71. Les termes "vente en gros en vue de la revente" désignent la vente en vue de la revente effective, quelle que soit la quantité vendue, par rapport à la vente pour l'usage personnel du concessionnaire.
(132) Considérant 89.
(133) Considérant 91.
(134) Considérant 84.
(135) Considérant 85.
(136) Considérant 86.
(137) Considérants 107, 108 et 124.
(138) Considérants 111 à 114.
(139) Considérants 115 à 117.
(140) Considérants 121 et 124.
(141) Considérant 122.
(142) Considérants 93 et 118.
(143) Considérants 121 et 124.
(144) Considérants 117 et 120.
(145) Considérants 118 et 119.
(146) Considérant 93.
(147) Considérants 108 et 124.
(148) Considérant 118.
(149) Considérant 117.
(150) Considérant 112.
(151) Considérants 83 à 91.
(152) Considérants 75 à 81, 86, 108 et 112, par exemple.
(153) Considérant 96.
(154) Considérants 52, 64 (Royaume-Uni) et 69 (autres États membres de la Communauté en 1975, sauf la France).
(155) Considérant 126.
(156) Considérants 86, 119, 123, 124 et 127.
(157) Considérant 124.
(158) Considérant 64.
(159) Considérants 64 et 127.
(160) Considérants 124 et 125.
(161) Considérants 98 à 100.
(162) Considérants 98 à 100 et 102 à 105.
(163) Considérant 103.
(164) Considérant 99.
(165) Considérant 128.
(166) Considérant 129.
(167) Considérant 130.
(168) Considérants 131 et 132.
(169) Considérants 112 et 133.
(170) Considérants 65 et 70.
(171) Considérants 109 et 110.
(172) Considérant 106.
(173) Considérant 120.
(174) Considérant 110.
(175) Considérants 75 à 80, 106, 110 et 124.
(176) Considérant 80.
(177) Considérant 110. Les considérants 84 et 120 donnent des indications de restrictions sur ces ventes à l'intérieur du réseau du Royaume-Uni vers la France et l'Allemagne.
(178) Considérants 15, 17 et 27 à 33.
(179) Considérants 65, 111, 135 et 136.
(180) Arrêt de la Cour du 29 octobre 1980 dans les affaires jointes 209-78 à 215-78 et 218-78: Van Landewyck contre Commission, points 61 et 62, Recueil 1980, p. 3125, 3243.
(181) Considérant 63.
(182) Considérants 52, 64 et 69.
(183) Considérants 65 et 70.
(184) Les considérants 61 à 65 (Royaume-Uni) et 67 à 72 (autres États membres) indiquent les dispositions les plus pertinentes des derniers en date des contrats notifiés ou portés à la connaissance de la Commission pour chaque État membre.
(185) Arrêt de la Cour du 17 janvier 1984 dans les affaires jointes 43 et 63-83 VBVB et VBBB contre Commission, Recueil 1984, p. 19, sommaire, n° 1.
(186) Considérant 95.
(187) Considérant 111.
(188) Considérants 44 à 46.
(189) Considérants 93, 102, 103, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 121, 124, 129 et 130.
(190) Règlement n° 27 de la Commission du 3 mai 1962, premier règlement d'application du règlement n° 17 du Conseil, JO 35 du 10.5.1962, p. 1118 à 1162. Voir considérants 58, 61 et 67.
(191) Considérant 63.
(192) Considérants 52, 64 et 69.
(193) Considérants 65, 68 et 70.
(194) Version du 30 juin 1973, considérants 38 et 39.
(195) Considérants 44 à 46.
(196) Considérants 71 et 122.
(197) Considérants 67 à 72.
(198) Considérants 40 et 96.
(199) Considérants 123 à 127.
(200) Considérants 42 et 44 à 46.
(201) Considérants 83 à 91, 107, 108 et 111 à 122.
(202) Considérants 41 à 46.