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Décisions

CJCE, 5e ch., 16 novembre 2000, n° C-298/98 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Metsä-Serla Sales (Oy)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. La Pergola

Rapporteur :

M. Wathelet

Avocat général :

M. Mischo

Juges :

MM. Edward, Jann, Sevón

Avocat :

Me Hellmann.

CJCE n° C-298/98 P

16 novembre 2000

LA COUR (cinquième chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 29 juillet 1998, Metsä-Serla Sales Oy a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Finnboard/Commission (T-338-94, Rec. p. II-1617, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision 94-601-CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C-33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1, ci-après la "décision"), et a rejeté le recours pour le surplus.

Les faits

2. Par la décision, la Commission a infligé des amendes à 19 fabricants fournisseurs de carton dans la Communauté, du chef de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

3. Il ressort de l'arrêt attaqué que cette décision faisait suite aux plaintes informelles déposées, en 1990, par la British Printing Industries Federation, organisation professionnelle représentant la majorité des fabricants de boîtes imprimées du Royaume-Uni, et par la Fédération française du cartonnage, ainsi qu'aux vérifications auxquelles avaient procédé, en avril 1991, sans avertissement préalable, des agents de la Commission, agissant au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de plusieurs entreprises et associations professionnelles du secteur du carton.

4. Les éléments obtenus dans le cadre de ces vérifications et à la suite de demandes de renseignements et de documents ont amené la Commission à conclure que les entreprises concernées avaient, du milieu de l'année 1986 à avril 1991 au moins (dans la plupart des cas), participé à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. En conséquence, elle a décidé d'engager une procédure en application de cette dernière disposition et a, par lettre du 21 décembre 1992, adressé une communication des griefs à chacune des entreprises concernées, qui, toutes, ont répondu par écrit. Neuf entreprises ont demandé à être entendues oralement.

5. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision, qui comprend les dispositions suivantes:

"Article premier

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (dont le nom commercial est BPB de Eendracht NV), NV Koninklijke KNP BT NV (anciennement Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr- Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik AS, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [anciennement Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (anciennementTampella Española SA) et Moritz J. Weig GmbH & Co KG ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CE en participant:

- dans le cas de Buchmann et de Rena, de mars 1988 environ jusqu'à fin 1990 au moins,

- dans le cas de Enso Española, de mars 1988 au moins jusqu'à fin avril 1991 au moins,

- dans le cas de Gruber & Weber, de 1988 au moins jusqu'à fin 1990,

- dans les autres cas, à compter de mi-1986 jusqu'à avril 1991 au moins, à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté européenne:

- se sont rencontrés régulièrement dans le cadre de réunions secrètes et institutionnalisées, afin de négocier et d'adopter un plan sectoriel commun de restriction de la concurrence,

- ont décidé d'un commun accord des augmentations régulières des prix pour chaque qualité de produit dans chaque monnaie nationale,

- ont planifié et mis en œuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté européenne,

- se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles,

- ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en œuvre desdites augmentations de prix concertées,

- ont échangé des informations commerciales sur les livraisons, les prix, les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines, afin de soutenir les mesures mentionnées ci-dessus.

Article 2

Les entreprises mentionnées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions précitées, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leurs activités dans le secteur du carton, de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange d'informations commerciales:

a) par lequel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des ventes, des commandes en carnet, des taux d'utilisation des machines, des prix de vente, des coûts ou des plans de commercialisation d'autres fabricants;

b) par lequel, même si aucune information individuelle n'est communiquée, une réaction commune du secteur dans le domaine des prix ou un contrôle de la production seraient promus, facilités ou encouragés

ou

c) qui permettrait aux entreprises concernées de suivre l'exécution ou le respect de tout accord exprès ou tacite sur les prix ou le partage des marchés dans la Communauté.

Tout système d'échange de données générales auquel elles seraient abonnées, tel que le système Fides ou son successeur, sera géré de manière à exclure non seulement toutes données permettant d'identifier le comportement de fabricants déterminés, mais aussi toutes données relatives à l'état des entrées de commandes et des commandes en carnet, au taux prévu d'utilisation des capacités de production (dans les deux cas, même si elles sont agrégées) ou à la capacité de production de chaque machine.

Tout système d'échange de ce type sera limité à la collecte et à la diffusion, sous une forme agrégée, de statistiques sur la production et les ventes qui ne puissent être utilisées pour promouvoir ou faciliter un comportement commun du secteur.

Les entreprises s'abstiendront également de tout échange d'informations intéressant la concurrence autre que les échanges admis, ainsi que de toute réunion ou contact en vue d'examiner l'importance des informations échangées ou la réaction possible ou probable du secteur ou de fabricants individuels à ces informations.

Un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision est accordé pour procéder aux modifications nécessaires de tout système éventuel d'échange d'informations.

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions constatées à l'article 1er:

...

v) Finnboard - the Finnish Board Mills Association, une amende de 20 000 000 d'écus, pour laquelle Oy Kyro AB est solidairement responsable avec Finnboard à concurrence de 3 000 000 d'écus, Metsä-Serla Oy à concurrencede 7 000 000 d'écus, Tampella Corp. à concurrence de 5 000 000 d'écus et United Paper Mills à concurrence de 5 000 000 d'écus;

..."

6. Il ressort, en outre, des faits tels qu'énoncés dans l'arrêt attaqué:

"13 Selon la décision, l'infraction s'est déroulée au sein d'un organisme dénommé " Groupe d'étude de produit Carton " (ci-après " GEP Carton "), composé de plusieurs groupes ou comités.

14 Cet organisme a été doté, au milieu de l'année 1986, d'un " Presidents Working Group " (ci-après " PWG ") réunissant des représentants de haut niveau des principaux fournisseurs de carton de la Communauté (environ huit).

15 Le PWG avait notamment pour activités la discussion et la concertation concernant les marchés, les parts du marché, les prix et les capacités. En particulier, il a pris des décisions d'ordre général concernant le calendrier et le niveau des augmentations de prix à mettre en œuvre par les fabricants.

16 Le PWG faisait rapport à la " President Conference " (ci-après " PC ") à laquelle participait (plus ou moins régulièrement) la quasi-totalité des directeurs généraux des entreprises concernées. La PC s'est réunie deux fois par an pendant la période en cause.

17 À la fin de l'année 1987 a été créé le " Joint Marketing Committee " (ci-après " JMC "). Son objet principal consistait, d'une part, à déterminer si, et, dans l'affirmative, comment, des augmentations de prix pouvaient être mises en œuvre et, d'autre part, à définir les modalités des initiatives en matière de prix décidées par le PWG pays par pays et pour les principaux clients en vue d'établir un système de prix équivalent en Europe.

18 Enfin, le Comité économique (ci-après " COE ") débattait, notamment, des fluctuations de prix sur les marchés nationaux et des commandes en carnet et faisait rapport sur ses conclusions au JMC ou, jusqu'à la fin de l'année 1987, au prédécesseur du JMC, le Marketing Committee. Le COE était composé de directeurs commerciaux de la plupart des entreprises en cause et se réunissait plusieurs fois par an.

19 Il ressort, en outre, de la décision que la Commission a considéré que les activités du GEP Carton étaient soutenues par un échange d'informations par l'intermédiaire de la société fiduciaire Fides, dont le siège est à Zurich (Suisse). Selon la décision, la plupart des membres du GEP Carton fournissaient à la Fides des rapports périodiques sur les commandes, la production, les ventes et l'utilisation des capacités. Ces rapports étaient traités dans le cadre du système Fides et les données agrégées étaient envoyées aux participants.

20 La requérante Finnish Board Mills Association - Finnboard (ci-après "Finnboard") est une association professionnelle de droit finlandais qui, en 1991, comptait six sociétés membres parmi lesquelles figuraient les producteurs de carton Oy Kyro AB, Metsä-Serla Oy, Tampella Corporation et United Paper Mills. Finnboard commercialise dans l'ensemble de la Communauté, dans une certaine mesure par l'intermédiaire de ses propres filiales, le carton produit par ces quatre sociétés membres.

21 Selon la décision, elle a, du milieu de l'année 1986 jusqu'à avril 1991 au moins, participé aux réunions de l'ensemble des organes du GEP Carton. Un représentant de Finnboard a assuré, pendant environ deux ans, la présidence du PWG et de la PC."

7. Seize des dix-huit autres entreprises mises en cause ainsi que quatre entreprises finlandaises, membres du groupement professionnel Finnboard et, à ce titre, tenues pour solidairement responsables du paiement de l'amende infligée à celui-ci, ont introduit des recours contre la décision (affaires T-295-94, T-301-94, T-304-94, T-308-94 à T-311-94, T-317-94, T-319-94, T-327-94, T-334-94, T-337-94, T-347-94, T-348-94, T-352-94 et T-354-94, ainsi que affaires jointes T-339-94 à T-342-94).

L'arrêt attaqué

8. En ce qui concerne la demande d'annulation de la décision, le Tribunal a uniquement annulé, à l'égard de la requérante, l'article 2, premier à quatrième alinéa, de ladite décision, sauf en ce qui concerne les passages suivants:

"Les entreprises mentionnées à l'article 1er mettent fin immédiatement aux infractions précitées, si elles ne l'ont pas déjà fait. Elles s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre de leurs activités dans le secteur du carton, de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet ou un effet identique ou similaire, y compris tout échange d'informations commerciales:

a) par lequel les participants seraient informés directement ou indirectement de la production, des ventes, des commandes en carnet, des taux d'utilisation des machines, des prix de vente, des coûts ou des plans de commercialisation d'autres fabricants.

Tout système d'échange de données générales auquel elles seraient abonnées, tel que le système Fides ou son successeur, sera géré de manière à exclure toutes données permettant d'identifier le comportement de fabricants déterminés."

9. Pour le surplus, le Tribunal a rejeté la demande.

10. Par ailleurs, plusieurs moyens avaient été soulevés par la requérante devant le Tribunal en rapport avec la fixation de l'amende. Le pourvoi porte précisément sur les motifs de l'arrêt attaqué se rapportant à cette fixation. Compte tenu des moyens invoqués par la requérante à l'appui de celui-ci, seules seront exposées ci-après les parties de l'arrêt attaqué répondant aux griefs tirés de la prise en compte d'un chiffre d'affaires non pertinent, de la violation de l'obligation de motivation, d'une appréciation erronée des effets de l'infraction et d'erreurs commises par la Commission dans l'appréciation générale des amendes ou lors de leur réduction.

Sur le moyen tiré d'un calcul de l'amende sur la base d'un chiffre d'affaires non pertinent

11. Devant le Tribunal, la requérante a fait valoir, d'une part, que l'amende avait été calculée à tort, sur la base des chiffres d'affaires de quatre de ses sociétés membres produisant du carton, à savoir Oy Kyro AB, Metsä-Serla Oy, Tampella Corporation et United Paper Mills et, d'autre part, que, selon le mémoire en défense, la Commission avait calculé l'amende à partir d'un chiffre d'affaires erroné, du fait de la prise en compte de la production de papier peint de Metsä-Serla Oy, surestimant ainsi le chiffre d'affaires, pour 1990, de 17 %.

12. Le Tribunal a répondu:

"268 S'agissant de la première branche du moyen, il ressort de l'examen des moyens invoqués par la requérante au soutien de sa demande d'annulation de la décision que la Commission a établi la participation de la requérante aux réunions des organes du GEP Carton et aux concertations à objet anticoncurrentiel qui ont eu lieu lors de ces réunions. La requérante n'a pas contesté que, si une telle preuve était apportée, elle pourrait être tenue pour responsable de l'infraction constatée à l'article 1er de la décision et se voir, à ce titre, infliger une amende sur le fondement de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

269 Cette disposition prévoit:

" La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1 [...]

270 Selon une jurisprudence constante, l'utilisation du terme générique " infraction à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en ce qu'il couvre sans distinction les accords, les pratiques concertées et les décisions d'associations d'entreprises, indique que les plafonds prévus par cette disposition s'appliquent de la même manière aux accords et pratiques concertées, ainsi qu'aux décisions d'associations d'entreprises. Il s'ensuit que le plafond de 10 % du chiffre d'affaires doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises parties auxdits accords et pratiques concertées ou par l'ensemble des entreprises membres desdites associations d'entreprises, à tout le moins lorsque, en vertu de ses règles internes, l'association peut engager ses membres. Le bien-fondé de cette analyse est corroboré par le fait que l'influence qu'a pu exercer sur le marché une association d'entreprises ne dépend pas de son propre chiffre d'affaires, qui ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, mais bien du chiffre d'affaires de ses membres qui constitue une indication de sa taille et de sa puissance économique (arrêts du Tribunal du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T-39-92 et T-40-92, Rec. p. II-49, points 136 et 137, et du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29-92, Rec. p. II-289, point 385).

271 En l'espèce, bien que la requérante ait été qualifiée d''entreprise (point 173, premier alinéa, des considérants de la décision), l'amende qui lui a été infligée n'a pas été fixée sur la base du chiffre d'affaires figurant dans ses rapports annuels et comptes publiés, lequel correspond au montant des commissions perçues par la requérante sur les ventes de carton effectuées pour le compte de ses sociétés membres. En effet, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de l'amende est constitué par la valeur facturée totale des ventes que la requérante a réalisées pour ses membres (voir point 173, troisième alinéa, et point 174, premier alinéa, des considérants).

272 Pour apprécier si la Commission était en droit de tenir compte d'un tel chiffre d'affaires, il convient de prendre en considération les principaux renseignements, tels qu'ils ressortent du dossier et, notamment, de la réponse de la requérante aux questions écrites du Tribunal, relatifs aux modalités de fonctionnement de la requérante et aux relations juridiques et factuelles qu'elle entretenait avec ses sociétés membres.

273 Selon ses statuts du 1er janvier 1987, la requérante est une association qui commercialise le carton produit par certains de ses membres, ainsi que des produits du secteur papetier produits par d'autres membres.

274 Selon les paragraphes 10 et 11 desdits statuts, chacun des membres nomme un représentant au sein du " Board of Directors", chargé notamment d'adopter les règles de conduite des opérations de l'association, de confirmer le budget, le plan de financement et les principes de la répartition des dépenses entre les sociétés membres et de nommer le 'Managing Director'.

275 Le paragraphe 20 des statuts précise:

" Les membres sont conjointement et solidairement responsables des engagements pris au nom de l'association comme s'ils les avaient contractés à titre personnel.

L'obligation aux dettes et aux engagements est répartie au prorata des facturations nettes des membres pour l'exercice en cours et les deux exercices précédents.

276 S'agissant de la vente des produits de carton, il ressort de la réponse de la requérante aux questions écrites du Tribunal que ses sociétés membres lui avaient, à l'époque des faits, donné mandat pour effectuer l'ensemble de leurs ventes de carton, à l'unique exception des ventes internes au groupe de chaque société membre et des ventes de faibles volumes à des clients occasionnels en Finlande (voir également paragraphe 14 des statuts). De plus, la requérante fixait et annonçait des tarifs identiques pour ses membres producteurs de carton.

277 La requérante explique également que, lors des ventes individuelles, les clients passaient leurs ordres auprès d'elle en indiquant généralement l'usine préférée, de telles préférences s'expliquant, notamment, par des différences de qualité entre les produits de chacune des sociétés membres de la requérante. Dans l'hypothèse où aucune préférence n'était exprimée, les ordres étaient répartis entre ses membres, conformément au paragraphe 15 de ses statuts, aux termes duquel:

" Les entrées de commandes doivent être réparties de manière juste et égale aux fins de la production par les membres, compte tenu de la capacité de production de chacun d'eux ainsi que des principes de répartition fixés par le conseil d'administration".

278 La requérante était autorisée à négocier les conditions de vente, y compris le prix, avec chaque client potentiel, ses sociétés membres ayant établi des lignes directrices générales relatives à ces négociations individuelles. Chaque commande devait toutefois être soumise à la société membre concernée qui décidait de l'accepter ou non.

279 Le déroulement des ventes individuelles et les principes comptables appliqués pour lesdites ventes sont décrits dans une déclaration du 4 juin 1997 de l'expert-comptable de la requérante:

Finnboard agit en tant que commissionnaire pour ses commettants, en facturant 'en son nom propre pour le compte de chaque commettant.

1. Chaque commande est confirmée par l'usine du commettant.

2. Au moment de l'expédition, l'usine envoie une facture initiale à Finnboard (Mill invoice). La facture est inscrite dans le compte commettants en tant que créance et dans le registre des achats de Finnboard en tant que dette envers l'usine.

3. La facture émise par l'usine (déduction faite des coûts estimés de transport, de stockage, de livraison et de financement) est prépayée par Finnboard dans le délai convenu (10 jours en 1990-1991). Finnboard finance ainsi les stocks étrangers et les créances clients de l'usine sans devenir propriétaire des marchandises expédiées.

4. Lors de la livraison au client, Finnboard émet une facture client pour le compte de l'usine. La facture est enregistrée en tant que vente dans le compte commettants, et en tant que créance dans le registre des ventes de Finnboard.

5. Les paiements effectués par les clients sont inscrits dans les comptes commettants, et les écarts éventuels entre les prix et les coûts estimés et les prix et les coûts réels (voir point 3) sont soldés par le compte commettants.

280 Il apparaît ainsi en premier lieu que, bien que la requérante ait été tenue de présenter chaque ordre individuel à la société membre concernée afin d'obtenir son approbation définitive, les contrats de vente conclus par elle pour le compte de ses sociétés membres étaient susceptibles de les lier, lesdites sociétés devant couvrir, conformément au paragraphe 20 des statuts de la requérante, les obligations assumées par celle-ci.

281 En second lieu, le Tribunal constate que les commissions perçues par la requérante, qui figurent en tant que chiffre d'affaires dans ses rapports annuels, ne couvrent que les frais liés aux ventes qu'elle a effectuées pour le compte de ses sociétés membres, tels que les frais de transport ou de financement. Il s'ensuit que la requérante n'a eu aucun intérêt économique propre à prendre part à la collusion sur les prix, car les augmentations de prix annoncées et mises en œuvre par les entreprises réunies au sein des organes du GEP Carton n'ont pu engendrer aucun profit pour elle. En revanche, la participation de la requérante à cette collusion revêtait un intérêt économique direct pour ses sociétés membres produisant du carton.

282 En conséquence, le chiffre d'affaires comptable de la requérante ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique sur le marché. Il ne saurait, par conséquent, constituer la base de calcul de la limite supérieure d'une amende dépassant un million d'écus, prévue par l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Dans ces conditions, la Commission a pu se fonder à bon droit, pour établir cette limite supérieure, sur la valeur totale des ventes de carton facturées aux clients, que la requérante a effectuées en son nom et pour le compte de ses sociétés membres. En effet, la valeur de ces ventes constituait une indication de la véritable taille et de la puissance économique de la requérante (voir, par analogie, arrêt CB et Europay/Commission, précité, points 136 et 137).

283 Dans les circonstances particulières de l'espèce, ce raisonnement ne saurait être infirmé par le simple fait que la Commission a formellement qualifié la requérante d'entreprise et non pas d'association d'entreprises.

284 La première branche du moyen doit donc être rejetée.

285 S'agissant de la seconde branche, il suffit de constater que la Commission a expliqué, dans sa lettre du 6 octobre 1995, que cette indication contenue dans son mémoire en défense constituait une erreur. Elle s'est, en effet, fondée sur une commercialisation par la requérante de 221 000 tonnes de carton au cours de l'année 1990, donnée qui correspond au chiffre fourni par la requérante elle-même dans une lettre du 27 septembre 1991. Cette explication est confirmée par une lettre de la Commission du 28 mars 1994 adressée à la requérante, dans laquelle est exposé le mode de calcul du chiffre d'affaires retenu aux fins de la détermination du montant de l'amende. Le montant du chiffre d'affaires ainsi calculé se retrouve dans un tableau relatif à la détermination du montant des amendes individuelles, que la Commission a fourni en réponse à une question écrite du Tribunal.

286 Par conséquent, la seconde branche du moyen ne saurait être accueillie.

287 Au vu des considérations qui précèdent, le moyen dans son ensemble doit être rejeté."

Sur le défaut de la motivation relative au montant des amendes

13. Devant le Tribunal, la requérante a reproché à la Commission de ne pas avoir exposé dans sa décision la manière dont elle avait concrètement appliqué les critères retenus aux fins du calcul des amendes.

14. Le Tribunal a répondu:

"300 Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir, notamment, arrêt Van Megen Sports/Commission, précité, point 51).

301 Pour ce qui est d'une décision infligeant, comme en l'espèce, des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de la concurrence, la portée de l'obligation de motivation doit être notamment déterminée à la lumière du fait que la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137-95 P, Rec. p. I-1611, point 54).

302 De plus, lors de la fixation du montant de chaque amende, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation, et elle ne saurait être considérée comme tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (voir, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150-89, Rec. p. II- 1165, point 59).

303 Dans la décision, les critères pris en compte pour déterminer le niveau général des amendes et le montant des amendes individuelles figurent, respectivement, aux points 168 et 169 des considérants. En outre, pour ce qui est des amendes individuelles, la Commission explique au point 170 des considérants que les entreprises ayant participé aux réunions du PWG ont, en principe, été considérées comme des chefs de file de l'entente, alors que les autres entreprises ont été considérées comme des membres ordinaires de celle-ci. Enfin, aux points 171 et 172 des considérants, elle indique que les montants des amendes infligées à Rena et à Stora doivent être considérablement réduits pour tenir compte de leur coopération active avec la Commission et que huit autres entreprises, dont la requérante, peuvent également bénéficier d'une réduction dans une proportion moindre, du fait qu'elles n'ont pas, dans leurs réponses à la communication des griefs, nié les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission fondait ses griefs.

304 Dans ses écritures devant le Tribunal ainsi que dans sa réponse à une question écrite de celui-ci, la Commission a expliqué que les amendes ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990. Des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % de ce chiffre d'affaires individuel ont ainsi été infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme les 'chefs de file de l'entente et aux autres entreprises. Enfin, la Commission a tenu compte de l'éventuelle attitude coopérative de certaines entreprises au cours de la procédure devant elle. Deux entreprises ont bénéficié à ce titre d'une réduction des deux tiers du montant de leurs amendes, tandis que d'autres entreprises ont bénéficié d'une réduction d'un tiers.

305 Il ressort, par ailleurs, d'un tableau fourni par la Commission et contenant des indications quant à la fixation du montant de chacune des amendes individuelles que, si celles-ci n'ont pas été déterminées en appliquant de manière strictement mathématique les seules données chiffrées susmentionnées, lesdites données ont cependant été systématiquement prises en compte aux fins du calcul des amendes.

306 Or, la décision ne précise pas que les amendes ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises sur le marché communautaire du carton en 1990. De plus, les taux de base appliqués de 9 et de 7,5 % pour calculer les amendes infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme des 'chefs de file et à celles considérées comme des 'membres ordinaires ne figurent pas dans la décision. N'y figurent pas davantage les taux des réductions accordées à Rena et à Stora, d'une part, et à huit autres entreprises, d'autre part.

307 En l'espèce, il y a lieu de considérer, en premier lieu, que, interprétés à la lumière de l'exposé détaillé, dans la décision, des allégations factuelles formulées à l'égard de chaque destinataire de la décision, les points 169 à 172 des considérants de celle-ci contiennent une indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause (voir, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2-89, Rec. p. II-1087, point 264). De même, le point 168 des considérants, qui doit être lu à la lumière des considérations générales sur les amendes figurant au point 167 des considérants, contient une indication suffisante des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer le niveau général des amendes.

308 En second lieu, lorsque le montant de chaque amende est, comme en l'espèce, déterminé sur la base de la prise en compte systématique de certaines données précises, l'indication, dans la décision, de chacun de ces facteurs permettrait aux entreprises de mieux apprécier, d'une part, si la Commission a commis des erreurs lors de la fixation du montant de l'amende individuelle et, d'autre part, si le montant de chaque amende individuelle est justifié par rapport aux critères généraux appliqués. En l'espèce, l'indication dans la décision des facteurs en cause, soit le chiffre d'affaires de référence, l'année de référence, les taux de base retenus et les taux de réduction du montant des amendes, n'aurait comporté aucune divulgation implicite du chiffre d'affaires précis des entreprises destinataires de la décision, divulgation qui aurait pu constituer une violation de l'article 214 du traité. En effet, le montant final de chaque amende individuelle ne résulte pas, comme la Commission l'a elle-même souligné, d'une application strictement mathématique desdits facteurs.

309 La Commission a d'ailleurs reconnu, lors de l'audience, que rien ne l'aurait empêchée d'indiquer, dans la décision, les facteurs qui avaient été pris systématiquement en compte et qui avaient été divulgués pendant une conférence de presse tenue le jour même de l'adoption de cette décision. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d'une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et que des explications postérieures fournies par la Commission ne sauraient, sauf circonstances particulières, être prises en compte (voir arrêt du Tribunal du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T-61-89, Rec. p. II-1931, point 131, et, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T- 30-89, Rec. p. II-1439, point 136).

310 Malgré ces constatations, il doit être relevé que la motivation relative à la fixation du montant des amendes contenue aux points 167 à 172 des considérants de la décision est, au moins, aussi détaillée que celles contenues dans les décisions antérieures de la Commission portant sur des infractions similaires. Or, bien que le moyen tiré d'un vice de motivation soit d'ordre public, aucune critique n'avait, au moment de l'adoption de la décision, été soulevée par le juge communautaire quant à la pratique suivie par la Commission en matière de motivation des amendes infligées. Ce n'est que dans l'arrêt du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission, précité (point 142), et dans deux autres arrêts rendus le même jour, Société métallurgique de Normandie/Commission (T-147-89, Rec. p. II-1057, publication sommaire) et Société des treillis et panneaux soudés/Commission (T- 151-89, Rec. p. II-1191, publication sommaire), que le Tribunal a, pour la première fois, souligné qu'il est souhaitable que les entreprises puissent connaître en détail le mode de calcul de l'amende qui leur est infligée, sans être obligées, pour ce faire, d'introduire un recours juridictionnel contre la décision de la Commission.

311 Il s'ensuit que lorsqu'elle constate, dans une décision, une infraction aux règles de la concurrence et inflige des amendes aux entreprises ayant participé à celle-ci la Commission doit, si elle a systématiquement pris en compte certains éléments de base pour fixer le montant des amendes, indiquer ces éléments dans le corps de la décision afin de permettre aux destinataires de celle-ci de vérifier le bien-fondé du niveau de l'amende et d'apprécier l'existence d'une éventuelle discrimination.

312 Dans les circonstances particulières relevées au point 310 ci-dessus, et compte tenu du fait que la Commission s'est montrée disposée à fournir, lors de la procédure contentieuse, tout renseignement pertinent relatif au mode de calcul des amendes, l'absence de motivation spécifique dans la décision sur le mode de calcul des amendes ne doit pas, en l'espèce, être considérée comme constitutive d'une violation de l'obligation de motivation justifiant l'annulation totale ou partielle des amendes infligées."

Sur l'appréciation erronée des effets de l'infraction

15. Devant le Tribunal, la requérante a soutenu que, contrairement à ce que prétendait la Commission, rien ne permettait d'établir que l'entente ait été couronnée de succès.

16. À cet égard, le Tribunal a considéré:

"313 Selon le point 168, septième tiret, des considérants de la décision, la Commission a déterminé le montant général des amendes en prenant notamment en considération le fait que l'entente a largement réussi à atteindre ses objectifs. Il est constant qu'une telle considération se réfère aux effets sur le marché de l'infraction constatée à l'article 1er de la décision.

314 Aux fins du contrôle de l'appréciation portée par la Commission sur les effets de l'infraction, le Tribunal estime qu'il suffit d'examiner celle portée sur les effets de la collusion sur les prix. En effet, l'examen des effets de la collusion sur les prix, seuls effets contestés par la requérante, permet d'apprécier, de façon générale, le succès de l'entente, car les collusions sur les temps d'arrêt et sur les parts de marché ont eu pour objectif d'assurer la réussite des initiatives concertées en matière de prix.

315 S'agissant de la collusion sur les prix, la Commission en a apprécié les effets généraux. Dès lors, à supposer même que les données individuelles fournies par la requérante démontrent, comme elle l'affirme, que la collusion sur les prix n'a eu pour elle que des effets moins importants que ceux constatés sur le marché européen du carton, pris globalement, de telles données individuelles ne sauraient suffire en soi pour mettre en cause l'appréciation de la Commission. En outre, l'affirmation de la requérante selon laquelle la Commission se serait fondée, au point 16 des considérants de la décision, sur une définition erronée de la marge d'exploitation moyenne réalisée par les producteurs de carton est également dénuée de pertinence. En effet, rien ne permet de considérer que la Commission ait pris en compte la marge d'exploitation ainsi définie lors de son appréciation des effets sur le marché de la collusion sur les prix, ni d'ailleurs que la marge d'exploitation réalisée aurait dû être prise en compte aux fins de cette appréciation.

316 Il ressort de la décision, ainsi que la Commission l'a confirmé lors de l'audience, qu'une distinction a été établie entre trois types d'effets. De plus, la Commission s'est fondée sur le fait que les initiatives en matière de prix ont été globalement considérées comme une réussite par les producteurs eux-mêmes.

317 Le premier type d'effets pris en compte par la Commission, et non contesté par la requérante, consiste dans le fait que les augmentations de prix convenues ont été effectivement annoncées aux clients. Les nouveaux prix ont ainsi servi de référence en cas de négociations individuelles des prix de transaction avec les clients (voir, notamment, points 100 et 101, cinquième et sixième alinéas, des considérants de la décision).

318 Le deuxième type d'effets consiste dans le fait que l'évolution des prix de transaction a suivi celle des prix annoncés. À cet égard, la Commission soutient que les producteurs ne se contentaient pas d'annoncer les augmentations de prix convenues mais, à quelques exceptions près, [qu']ils prenaient également des mesures concrètes pour faire en sorte qu'elles soient effectivement imposées aux clients (point 101, premier alinéa, des considérants de la décision). Elle admet que les clients ont parfois obtenu des concessions sur la date d'entrée en vigueur des augmentations ou des rabais ou réductions individuelles, notamment en cas de grosse commande, et que 'l'augmentation nette perçue en moyenne après déduction des réductions, rabais et autres concessions était donc toujours inférieure au montant total de l'augmentation annoncée' (point 102, dernier alinéa, des considérants). Cependant, se référant à des graphiques contenus dans le rapport LE, étude économique réalisée, aux fins de la procédure devant la Commission, pour le compte de plusieurs entreprises destinataires de la décision, elle affirme qu'il existait, au cours de la période visée par la décision, une 'étroite relation linéaire entre l'évolution des prix annoncés et celle des prix de transaction exprimés en monnaies nationales ou convertis en écus. Elle en conclut: 'Les augmentations nettes des prix obtenues suivaient étroitement les augmentations annoncées, fût-ce avec un certain retard. L'auteur du rapport a lui-même reconnu pendant l'audition qu'il en a été ainsi en 1988 et 1989'. (Point 115, deuxième alinéa, des considérants).

319 Il doit être admis que, dans l'appréciation de ce deuxième type d'effets, la Commission a pu à bon droit considérer que l'existence d'une relation linéaire entre l'évolution des prix annoncés et celle des prix de transaction constituait la preuve d'un effet produit sur ces derniers par les initiatives en matière de prix, conformément à l'objectif poursuivi par les producteurs. En fait, il est constant que, sur le marché en cause, la pratique de négociations individuelles avec les clients implique que les prix de transaction ne sont, en général, pas identiques aux prix annoncés. Il ne saurait donc être escompté que les augmentations des prix de transaction soient identiques aux augmentations de prix annoncées.

320 En ce qui concerne l'existence même d'une corrélation entre les augmentations de prix annoncées et celles des prix de transaction, la Commission s'est référée à juste titre au rapport LE, celui-ci constituant une analyse de l'évolution des prix du carton pendant la période visée par la décision, fondée sur des données fournies par plusieurs producteurs, dont la requérante elle-même.

321 Toutefois, ce rapport ne confirme que partiellement, dans le temps, l'existence d'une 'étroite relation linéaire. En effet, l'examen de la période de 1987 à 1991 révèle trois sous-périodes distinctes. À cet égard, lors de l'audition devant la Commission, l'auteur du rapport LE a résumé ses conclusions de la manière suivante: Il n'y a pas de corrélation étroite, même avec un décalage, entre l'augmentation de prix annoncée et les prix du marché, pendant le début de la période considérée, de 1987 à 1988. En revanche, une telle corrélation existe en 1988-1989, puis cette corrélation se détériore pour se comporter de façon plutôt singulière [oddly] sur la période 1990-1991. (Procès-verbal de l'audition, p. 28). Il a relevé, en outre, que ces variations dans le temps étaient étroitement liées à des variations de la demande (voir, notamment, procès-verbal de l'audition, p. 20).

322 Ces conclusions orales de l'auteur sont conformes à l'analyse développée dans son rapport, et notamment aux graphiques comparant l'évolution des prix annoncés et l'évolution des prix de transaction (rapport LE, graphiques 10 et 11, p. 29). Force est donc de constater que la Commission n'a que partiellement prouvé l'existence de l'étroite relation linéaire qu'elle invoque.

323 Lors de l'audience, la Commission a indiqué avoir également pris en compte un troisième type d'effets de la collusion sur les prix consistant dans le fait que le niveau des prix de transaction a été supérieur au niveau qui aurait été atteint en l'absence de toute collusion. À cet égard, la Commission, soulignant que les dates et l'ordre des annonces des augmentations de prix avaient été programmés par le PWG, estime dans la décision qu''il est inconcevable que, dans ces conditions, ces annonces concertées n'aient eu aucun effet sur le niveau réel des prix (point 136, troisième alinéa, des considérants de la décision). Toutefois, le rapport LE (section 3) a établi un modèle permettant de prévoir le niveau de prix résultant des conditions objectives du marché. Selon ce rapport, le niveau des prix, tels que déterminés par des facteurs économiques objectifs durant la période de 1975 à 1991, aurait évolué, avec des variations négligeables, de manière identique à celui des prix de transaction pratiqués, y compris pendant la période retenue par la décision.

324 Malgré ces conclusions, l'analyse faite dans le rapport ne permet pas de constater que les initiatives concertées en matière de prix n'ont pas permis aux producteurs d'atteindre un niveau des prix de transaction supérieur à celui qui aurait résulté du libre jeu de la concurrence. À cet égard, comme l'a souligné la Commission lors de l'audience, il est possible que les facteurs pris en compte dans ladite analyse aient été influencés par l'existence de la collusion. Ainsi, la Commission a fait valoir à bon droit que le comportement collusoire a, par exemple, pu limiter l'incitation pour les entreprises à réduire leurs coûts. Or, elle n'a invoqué l'existence d'aucune erreur directe dans l'analyse contenue dans le rapport LE et n'a pas davantage présenté ses propres analyses économiques de l'hypothétique évolution des prix de transaction en l'absence de toute concertation. Dans ces conditions, son affirmation selon laquelle le niveau des prix de transaction aurait été inférieur en l'absence de collusion entre les producteurs ne saurait être entérinée.

325 Il s'ensuit que l'existence de ce troisième type d'effets de la collusion sur les prix n'est pas prouvée.

326 Les constatations qui précèdent ne sont en rien modifiées par l'appréciation subjective des producteurs sur laquelle la Commission s'est fondée pour considérer que l'entente avait largement réussi à atteindre ses objectifs. Sur ce point, la Commission s'est reportée à une liste de documents qu'elle a fournie lors de l'audience. Or, à supposer même qu'elle ait pu fonder son appréciation de l'éventuelle réussite des initiatives en matière de prix sur des documents faisant état des sentiments subjectifs de certains producteurs, force est de constater que plusieurs entreprises, dont la requérante, ont à juste titre fait référence à l'audience à de nombreux autres documents du dossier faisant état des problèmes rencontrés par les producteurs dans la mise en œuvre des augmentations de prix convenues. Dans ces conditions, la référence faite par la Commission aux déclarations des producteurs eux-mêmes n'est pas suffisante pour conclure que l'entente a largement réussi à atteindre ses objectifs.

327 Au vu des considérations qui précèdent, les effets de l'infraction relevés par la Commission ne sont que partiellement prouvés. Le Tribunal analysera la portée de cette conclusion dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction en matière d'amendes, lors de l'appréciation du niveau général des amendes retenu en l'espèce (voir ci-après point 342)."

Sur le niveau général des amendes

17. Devant le Tribunal, la requérante a contesté le niveau général des amendes et, en particulier, la gravité de l'entente alléguée.

18. À cet égard, le Tribunal a jugé:

"336 Selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ayant commis, de propos délibéré ou par négligence, une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité des amendes de 1 000 écus au moins et de 1 000 000 écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. Le montant de l'amende est déterminé en considération à la fois de la gravité de l'infraction et de sa durée. Ainsi que cela ressort de la jurisprudence de la Cour, la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance SPO e.a./Commission, précitée, point 54).

337 En l'espèce, la Commission a déterminé le niveau général des amendes en tenant compte de la durée de l'infraction (point 167 des considérants de la décision), ainsi que des considérations suivantes (point 168 des considérants):

- la collusion en matière de fixation des prix et la répartition des marchés constituent en soi des restrictions graves de la concurrence,

- l'entente couvrait quasiment tout le territoire de la Communauté,

- le marché communautaire du carton est un secteur économique important qui totalise chaque année quelque 2,5 milliards d'écus,

- les entreprises participant à l'infraction couvrent pratiquement tout le marché,

- l'entente a fonctionné sous la forme d'un système de réunions périodiques institutionnalisées ayant pour objet de réguler dans le détail le marché du carton dans la Communauté,

- des mesures complexes ont été prises pour cacher la véritable nature et la portée de la collusion (absence de compte rendu officiel ou de documentation concernant les réunions du PWG et du JMC; les participants étaient dissuadés de prendre des notes; la date et l'ordre des lettres annonçant les augmentations de prix étaient orchestrés de façon à pouvoir proclamer que ces augmentations faisaient suite à d'autres, etc.),

- l'entente a largement réussi à atteindre ses objectifs.

338 De plus, le Tribunal rappelle qu'il est constant que des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990 ont été infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme les 'chefs de file de l'entente et aux autres entreprises.

339 Il y a lieu de souligner, en premier lieu, que, dans son appréciation du niveau général des amendes, la Commission est fondée à tenir compte du fait que des infractions patentes aux règles communautaires de la concurrence sont encore relativement fréquentes et que, partant, il lui est loisible d'élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif. Par conséquent, le fait que la Commission a appliqué dans le passé des amendes d'un certain niveau à certains types d'infractions ne saurait la priver de la possibilité d'élever ce niveau, dans les limites indiquées dans le règlement n° 17, si cela s'avère nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique communautaire de la concurrence (voir, notamment, arrêts précités Musique Diffusion française e.a./Commission, points 105 à 108, et ICI/Commission, point 385).

340 En second lieu, la Commission a soutenu à bon droit que, en raison des circonstances propres à l'espèce, aucune comparaison directe ne saurait être opérée entre le niveau général des amendes retenu dans la présente décision et ceux retenus dans la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, en particulier dans la décision 86-398-CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.149 - Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après décision Polypropylène), considérée par la Commission elle-même comme la plus comparable à celle du cas d'espèce. En effet, contrairement à l'affaire à l'origine de la décision Polypropylène, aucune circonstance atténuante générale n'a été prise en compte en l'espèce pour déterminer le niveau général des amendes. Par ailleurs, comme le Tribunal l'a déjà constaté, les mesures complexes adoptées par les entreprises pour dissimuler l'existence de l'infraction constituent un aspect particulièrement grave de celle-ci, qui la caractérise par rapport aux infractions antérieurement constatées par la Commission.

341 En troisième lieu, il convient de souligner la longue durée et le caractère patent de l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité qui a été commise malgré l'avertissement qu'aurait dû constituer la pratique décisionnelle antérieure de la Commission, et notamment la décision Polypropylène.

342 Sur la base de ces éléments, il convient de considérer que les critères repris au point 168 des considérants de la décision justifient le niveau général des amendes fixé par la Commission. Le Tribunal a certes déjà constaté que les effets de la collusion sur les prix retenus par la Commission pour la détermination du niveau général des amendes ne sont que partiellement prouvés. Toutefois, à la lumière des considérations qui précèdent, cette conclusion ne saurait affecter sensiblement l'appréciation de la gravité de l'infraction constatée. À cet égard, le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base pour la fixation des prix de transaction individuels suffit, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour effet une grave restriction de la concurrence. Partant, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal considère que les constatations opérées au sujet des effets de l'infraction ne justifient aucune réduction du niveau général des amendes fixé par la Commission."

Sur le moyen tiré d'erreurs commises par la Commission lors des réductions des amendes

19. Devant le Tribunal, la requérante a soutenu, en substance, qu'elle aurait dû bénéficier d'une réduction du montant de l'amende pour ne pas avoir contesté les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission fondait ses griefs à son égard. Elle a également contesté le bien-fondé de la réduction du montant de l'amende accordée à Stora Kopparbergs Bergslags AB, dont les révélations auraient visé à affaiblir ses principaux concurrents. Cette réduction aurait abouti, en raison du montant élevé des amendes, à des distorsions de concurrence.

20. Le Tribunal a jugé:

"362 Dans sa réponse à la communication des griefs, la requérante a contesté, ainsi qu'elle l'a fait devant le Tribunal, toute participation à une infraction quelconque à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

363 Dès lors, la Commission a estimé à bon droit que, en répondant de la sorte, la requérante ne s'est pas comportée d'une manière justifiant une réduction de l'amende au titre d'une coopération lors de la procédure administrative. En effet, une réduction à ce titre n'est justifiée que si le comportement a permis à la Commission de constater une infraction avec moins de difficulté et, le cas échéant, d'y mettre fin (voir arrêt ICI/Commission, précité, point 393).

364 Pour autant que la requérante soutient que la réduction de l'amende accordée à Stora est excessive, il y a lieu de relever que Stora a fourni à la Commission des déclarations comportant une description très détaillée de la nature et de l'objet de l'infraction, du fonctionnement des divers organes du GEP Carton, et de la participation à l'infraction des différents producteurs. Par ces déclarations, Stora a fourni des renseignements allant bien au-delà de ceux dont la production peut être exigée par la Commission en vertu de l'article 11 du règlement n° 17. Bien que la Commission déclare, dans la décision, qu'elle a obtenu des éléments de preuve corroborant les renseignements contenus dans les déclarations de Stora (points 112 et 113 des considérants), il apparaît clairement que les déclarations de Stora ont constitué le principal élément de preuve de l'existence de l'infraction. Sans ces déclarations, il aurait donc été, à tout le moins, beaucoup plus difficile pour la Commission de constater et, le cas échéant, de mettre fin à l'infraction faisant l'objet de la décision.

365 Dans ces conditions, la Commission n'a pas, en réduisant des deux tiers le montant de l'amende infligée à Stora, dépassé la marge d'appréciation dont elle dispose lors de la détermination du montant des amendes. La requérante ne saurait donc valablement prétendre que l'amende qui lui a été infligée est excessive par rapport à celle infligée à Stora.

366 Il n'y a donc pas lieu d'inviter la Commission à indiquer si des entretiens ont eu lieu avec Stora relativement au niveau d'amende et/ou aux réductions possibles des amendes.

367 Ce moyen doit donc également être rejeté."

21. En conclusion, le Tribunal a jugé que, aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions en annulation de l'amende ou en réduction de son montant n'ayant été accueilli, il n'y avait pas lieu de réduire le montant de l'amende infligée à la requérante.

Le pourvoi

22. Par son pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt attaqué, à l'exception de la déclaration de nullité de l'article 2, premier à quatrième alinéa, de la décision ainsi que de ladite décision et, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'amende qui lui a été infligée.

23. À l'appui de son pourvoi, la requérante invoque cinq moyens tirés respectivement

- de l'insuffisance de motivation de la décision en ce qui concerne la fixation de l'amende,

- de la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 quant à l'usage fait par la Commission de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à la réduction des amendes infligées à certains membres de l'association,

- de la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 quant à la détermination du chiffre d'affaires pertinent,

- de la violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du fait de la non-prise en compte, pour la détermination de l'amende, de l'absence d'effets de l'entente sur les prix,

- de l'abus de pouvoir et de la violation du principe de non-discrimination du fait d'avoir arrondi le montant des amendes.

Sur le premier moyen

24. Par son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir commis une erreur de droit en s'abstenant d'annuler la décision pour insuffisance de motivation alors qu'il avait constaté, au point 306 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait omis de faire apparaître dans la décision les facteurs qu'elle avait systématiquement pris en compte pour fixer le montant des amendes.

25. La requérante ajoute que de telles données devaient, selon une jurisprudence constante rappelée par le Tribunal au point 309 de l'arrêt attaqué, figurer dans le corps même de la décision sans que des explications postérieures fournies par la Commission à la presse ou lors de la procédure devant le Tribunal pussent, sauf circonstances particulières, être prises en compte. Le Tribunal a précisément constaté, au même point 309, que la Commission avait reconnu, lors de l'audience, que rien ne l'aurait empêchée d'indiquer les éléments en cause dans la décision. Le Tribunal ne pouvait, dans ces conditions, tenir compte du fait "que la Commission s'[était] montrée disposée à fournir, lors de la procédure contentieuse, tout renseignement pertinent relatif au mode de calcul des amendes" (point 312 de l'arrêt attaqué).

26. La requérante fait également grief au Tribunal d'avoir tenu compte du fait que la Commission, lorsqu'elle a pris la décision, ne connaissait pas encore l'interprétation qu'il a donnée, en matière de fixation des amendes, des exigences de l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) dans ses arrêts du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission (T-148-89, Rec. p. II-1063), Société métallurgique de Normandie/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, précités (ci-après les "arrêts treillis soudés"), rappelés au point 310 de l'arrêt attaqué, ainsi que du fait que la motivation de la décision était comparable à celle de décisions antérieures de la Commission (point 310 de l'arrêt attaqué).

27. Cette position serait également erronée en droit dès lors que, selon la requérante, le contrôle des exigences découlant de l'obligation de motivation est une question de droit objective, qui ne saurait donc dépendre de la connaissance subjective de la situation qu'avait la Commission au moment où elle a pris la décision. Le Tribunal ne pouvait, de surcroît, dégager des règles valant pour l'avenir sans les appliquer immédiatement au cas dont il était saisi et maintenir ainsi les effets de la décision dont il avait lui-même constaté l'insuffisance de motivation.

28. Selon la Commission, compte tenu de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal n'a pas nécessairement besoin de connaître en détail la manière dont la Commission, qui dispose également d'une marge d'appréciation à cet effet, a fixé le montant de l'amende.

29. Elle ajoute que le Tribunal a considéré, au point 307 de l'arrêt attaqué, que les points 169 à 172 des motifs de la décision contenaient "une indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause".

30. Les points 308 à 312 de l'arrêt attaqué seraient, selon la Commission, superfétatoires, en ce qu'ils rappellent les conséquences des arrêts treillis soudés. La Commission estime, au demeurant, que la lecture que fait la requérante de ces arrêts est erronée. Dans ces arrêts, le Tribunal aurait, comme dans l'arrêt attaqué, exprimé le souhait d'une plus grande transparence quant à la méthode de calcul suivie. Ce faisant, le Tribunal n'aurait pas érigé le défaut de transparence en défaut de motivation de la décision. Tout au plus, la position du Tribunal découlerait-elle du principe de bonne administration, sans que la méconnaissance d'un tel principe puisse constituer en elle-même un motif d'annulation de la décision.

31. Enfin, la Commission observe que la portée ainsi dégagée des arrêts treillis soudés a été récemment confirmée par le Tribunal. Selon ce dernier, l'information qu'il est souhaitable que la Commission communique au destinataire ne doit pas être considérée comme une motivation supplémentaire, mais uniquement comme la traduction chiffrée des critères énoncés dans la décision lorsque ceux-ci sont eux-mêmes susceptibles d'être quantifiés (voir, notamment, arrêt du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T-141-94, Rec. p. II-347, point 610).

32. Il importe, d'abord, d'exposer les différentes étapes du raisonnement tenu par le Tribunal en réponse au moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation concernant le calcul des amendes.

33. Le Tribunal a tout d'abord rappelé, au point 300 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence constante selon laquelle l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir, notamment, outre la jurisprudence citée par le Tribunal, arrêt du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22-94, Rec. p. I-1809, point 39).

34. Le Tribunal a ensuite précisé, au point 301 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant d'une décision infligeant, comme en l'espèce, des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de la concurrence, la portée de l'obligation de motivation doit être notamment déterminée à la lumière du fait que la gravité des infractions dépend d'un grand nombre d'éléments tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance SPO e.a./Commission, précitée, point 54).

35. À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 307 de l'arrêt attaqué, "que, interprétés à la lumière de l'exposé détaillé, dans la décision, des allégations factuelles formulées à l'égard de chaque destinataire de la décision, les points 169 à 172 des considérants de celle-ci contiennent une indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause (voir, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2-89, Rec. p. II-1087, point 264). De même, le point 168 des considérants, qui doit être lu à la lumière des considérations générales sur les amendes figurant au point 167 des considérants, contient une indication suffisante des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer le niveau général des amendes".

36. Toutefois, aux points 308 à 312 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a atténué, non sans ambiguïté, la portée de l'affirmation contenue au point 307.

37. En effet, il ressort des points 308 et 309 de l'arrêt attaqué que la décision ne comporte pas l'indication de données précises prises en compte systématiquement par la Commission pour fixer le montant des amendes, qu'elle était pourtant en mesure de divulguer et qui auraient permis aux entreprises de mieux apprécier si la Commission avait commis des erreurs lors de la fixation du montant de l'amende individuelle et si ce montant était justifié par rapport aux critères généraux appliqués. Le Tribunal a ajouté, au point 310 de l'arrêt attaqué, que, selon ses arrêts treillis soudés, il est souhaitable que les entreprises puissent connaître en détail le mode de calcul de l'amende qui leur est infligée, sans être obligées, pour ce faire, d'introduire un recours juridictionnel contre la décision de la Commission.

38. Il a enfin conclu, au point 312 de l'arrêt attaqué, à une "absence de motivation spécifique dans la décision sur le mode de calcul des amendes", qui était justifiée par les circonstances particulières de l'espèce, à savoir la divulgation des éléments de calcul lors de la procédure contentieuse et le caractère novateur de l'interprétation de l'article 190 du traité contenue dans les arrêts treillis soudés.

39. Avant d'examiner, au regard des arguments avancés par la requérante, le bien-fondé des appréciations du Tribunal concernant les conséquences sur le respect de l'obligation de motivation qui pourraient découler de la divulgation des éléments de calcul lors de la procédure contentieuse et du caractère novateur des arrêts treillis soudés, il convient de vérifier si le respect de l'obligation de motivation, prévue à l'article 190 du traité, exigeait de la Commission qu'elle fasse figurer dans la décision, en sus des éléments d'appréciation lui ayant permis de déterminer la gravité et la durée de l'infraction, un exposé plus détaillé du mode de calcul des amendes.

40. À cet égard, il y a lieu de souligner que, s'agissant des recours dirigés contre les décisions de la Commission infligeant des amendes à des entreprises pour violation des règles de concurrence, le Tribunal est compétent à un double titre.

41. D'une part, il est chargé de contrôler leur légalité, au titre de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE). Dans ce cadre, il doit notamment contrôler le respect de l'obligation de motivation, prévue à l'article 190 du traité, dont la violation rend la décision annulable.

42. D'autre part, le Tribunal est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par les articles 172 du traité CE (devenu article 229 CE) et 17 du règlement n° 17, le caractère approprié du montant des amendes. Cette dernière appréciation peut justifier la production et la prise en considération d'éléments complémentaires d'information dont la mention dans la décision n'est pas comme telle requise en vertu de l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité.

43. En ce qui concerne le contrôle du respect de l'obligation de motivation, il convient de rappeler que l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 17 prévoit que,"Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci".

44. Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence mentionnée aux points 300 et 301 de l'arrêt attaqué, les exigences de la formalité substantielle que constitue l'obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction. En l'absence de tels éléments, la décision serait viciée pour défaut de motivation.

45. Or, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 307 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait satisfait à ces exigences. Il convient, en effet, de constater, ainsi que l'a fait le Tribunal, que les points 167 à 172 des motifs de la décision énoncent les critères utilisés par la Commission pour calculer les amendes. Ainsi, le point 167 concerne notamment la durée de l'infraction; il contient également, ainsi que le point 168, les considérations sur lesquelles la Commission s'est fondée pour apprécier la gravité de l'infraction et le montant général des amendes; le point 169 comporte les éléments pris en compte par la Commission pour déterminer l'amende à infliger à chaque entreprise; le point 170 désigne les entreprises devant être considérées comme les "chefs de file" de l'entente, portant une responsabilité particulière par rapport aux autres entreprises; enfin, les points 171 et 172 tirent les conséquences sur le montant des amendes de la coopération de différents fabricants avec la Commission lors de ses vérifications en vue de l'établissement des faits ou en réponse à la communication des griefs.

46. La circonstance que des informations plus précises, telles que les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises ou les taux de réduction retenus par la Commission, ont été communiquées ultérieurement, lors d'une conférence de presse ou au cours de la procédure contentieuse, n'est pas de nature à remettre en cause la constatation contenue au point 307 de l'arrêt attaqué. En effet, des précisions apportées par l'auteur d'une décision attaquée, complétant une motivation déjà en elle-même suffisante, ne relèvent pas à proprement parler du respect de l'obligation de motivation, même si elles peuvent être utiles au contrôle interne des motifs de la décision, exercé par le juge communautaire, en ce qu'elles permettent à l'institution d'expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision.

47. Certes, la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation. Toutefois, il lui est loisible d'assortir sa décision d'une motivation allant au- delà des exigences rappelées au point 44 du présent arrêt, entre autres en indiquant les éléments chiffrés qui ont guidé, notamment quant à l'effet dissuasif recherché, l'exercice de son pouvoir d'appréciation dans la fixation des amendes infligées à l'encontre de plusieurs entreprises ayant participé, avec une intensité variable, à l'infraction.

48. En effet, il peut être souhaitable que la Commission use de cette faculté pour permettre aux entreprises de connaître en détail le mode de calcul de l'amende qui leur est infligée. De façon plus générale, cela peut servir la transparence de l'action administrative et faciliter l'exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, qui doit lui permettre d'apprécier, au-delà de la légalité de la décision attaquée, le caractère approprié de l'amende infligée. Cependant, cette faculté, comme l'a souligné la Commission, n'est pas de nature à modifier l'étendue des exigences découlant de l'obligation de motivation.

49. En conséquence, le Tribunal ne pouvait, sans violer la portée de l'article 190 du traité, considérer, au point 311 de l'arrêt attaqué, que "la Commission doit, si elle a systématiquement pris en compte certains éléments de base pour fixer le montant des amendes, indiquer ces éléments dans le corps de la décision". De même, il ne pouvait, sans se contredire dans les motifs, après avoir constaté, au point 307 de l'arrêt attaqué, que la décision comportait une "indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause", faire état, au point 312 de l'arrêt attaqué, de "l'absence de motivation spécifique dans la décision sur le mode de calcul des amendes".

50. Toutefois, l'erreur de droit ainsi commise par le Tribunal n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué dès lors que, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a valablement rejeté, nonobstant les points 308 à 312 de l'arrêt attaqué, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation concernant le calcul des amendes.

51. Dès lors qu'il n'incombait pas à la Commission, au titre de l'obligation de motivation, d'indiquer dans sa décision les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes, il n'y a pas lieu d'examiner les différents griefs formulés par la requérante et qui reposent sur cette prémisse erronée.

52. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen

53. Par son deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir censuré l'usage qu'a fait la Commission de son pouvoir d'appréciation en matière de fixation du montant des amendes, au regard de l'attitude coopérative adoptée au cours de la procédure administrative par certaines entreprises ayant participé à l'entente.

54. La requérante estime que les réductions d'amendes décidées par la Commission en fonction de cette attitude et sur la base de critères préalablement définis en termes généraux et abstraits sont dépourvues de base légale et contraires aux droits fondamentaux. En effet, d'une part, en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, il lui appartiendrait de faire usage dans chaque cas de son pouvoir d'appréciation. D'autre part, la pratique en cause conduirait les entreprises à s'incriminer elles-mêmes, à se mettre hors d'état d'exercer leurs droits de la défense ou, à tout le moins, à réduire ces droits de façon inadmissible et, à l'inverse, à pénaliser les entreprises qui font usage de ces droits.

55. Enfin, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir censuré la motivation insuffisante de la réduction de l'amende en faveur de certaines entreprises.

56. À cet égard, il convient, d'abord, de rappeler que l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 n'énumère pas de manière limitative les critères dont la Commission peut tenir compte pour fixer le montant de l'amende (voir arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219-95 P, Rec. p. I-4411, points 32 et 33) et que le comportement de l'entreprise au cours de la procédure administrative peut donc faire partie des éléments dont il y a lieu de tenir compte lors de cette fixation (voir arrêt du 11 janvier 1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commission, C-277-87, Rec. p. I-45, publication sommaire).

57. En outre, il ne saurait être reproché à la Commission de s'être dotée de lignes directrices destinées à la guider dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, en matière de fixation des amendes, et ainsi de mieux garantir l'égalité de traitement entre les entreprises concernées.

58. Ensuite, le grief tiré de la violation des droits de la défense ne saurait être retenu. En effet, une entreprise qui, contestant la position de la Commission, n'apporte d'autre collaboration que celle à laquelle elle est tenue en vertu du règlement n° 17 ne se verra pas, pour ce motif, infliger une amende majorée. Si la Commission estime avoir démontré l'existence d'une infraction et l'imputabilité de ladite infraction à l'entreprise, cette dernière sera sanctionnée en fonction des critères pouvant légitimement être pris en considération et sous le contrôle du Tribunal ou de la Cour. Ainsi que l'a souligné M. l'avocat général au point 25 de ses conclusions, la thèse de la requérante reposerait sur l'hypothèse purement théorique d'une entreprise s'accusant d'une infraction qu'elle n'a pas commise, contrairement à ce que soupçonne la Commission, dans l'espoir de bénéficier d'une réduction de l'amende qu'elle craint de se voir néanmoins infliger. Une telle supputation ne saurait fonder une argumentation tirée de la méconnaissance des droits de la défense.

59. Enfin, quant à la prétendue insuffisance de motivation de la décision quant aux réductions accordées, il suffit de constater que le Tribunal a constaté, au point 303 de l'arrêt attaqué:

"... aux points 171 et 172 des considérants, [la Commission] indique que les montants des amendes infligées à Rena et à Stora doivent être considérablement réduits pour tenir compte de leur coopération active avec la Commission et que huit autres entreprises, dont la requérante, peuvent également bénéficier d'une réduction dans une proportion moindre, du fait qu'elles n'ont pas, dans leurs réponses à la communication des griefs, nié les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission fondait ses griefs."

60. Ces points de la décision comportent une motivation suffisante quant à l'octroi des réductions des amendes.

61. Le deuxième moyen doit, en conséquence, être rejeté.

Sur le troisième moyen

62. Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir jugé que la Commission avait violé l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, d'une part, en retenant comme base de calcul du montant de l'amende qui lui a été infligée les chiffres d'affaires des quatre entreprises adhérentes qui commercialisent leur production de carton par son intermédiaire, à savoir Metsä-Serla Oy, Tampella Corporation, United Paper Mills et Oy Kyro AB, d'autre part, en ne prenant pas en compte les chiffres d'affaires effectivement réalisés en 1990, exercice de référence pour le calcul de l'amende.

Sur la prise en compte des chiffres d'affaires réalisés par les sociétés membres de l'association

63. La requérante fait valoir qu'il ne ressort ni de la décision ni de l'arrêt attaqué que les quatre entreprises membres de l'association ont été impliquées dans l'infraction, de telle sorte que leurs chiffres d'affaires ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l'amende.

64. En outre, selon la requérante, le Tribunal ne pouvait, sans se contredire dans les motifs, considérer, pour justifier l'imposition d'une amende à la requérante, que celle-ci avait agi d'une manière autonome (voir points 273 à 280 de l'arrêt attaqué) et estimer, dans l'arrêt du 14 mai 1998, Metsä-Serla e.a./Commission (T-339-94 à T- 342-94, Rec. p. II-1727, spécialement points 55, 56 et 58), pour justifier la responsabilité solidaire des sociétés adhérentes pour le paiement de l'amende infligée à la requérante, que cette dernière n'avait agi qu'en qualité d'"organe auxiliaire" desdites sociétés.

65. Enfin, la requérante estime que le Tribunal a considéré à tort qu'elle n'avait pas d'intérêt économique propre à des augmentations de prix (point 281 de l'arrêt attaqué), alors que les commissions qu'elle percevait en contrepartie de son rôle d'intermédiaire des entreprises membres correspondaient à un pourcentage du prix convenu avec le client.

66. À cet égard, il y a lieu de reconnaître, ainsi que l'a indiqué la Commission, que, lorsqu'il s'agit d'infliger une amende à une association d'entreprises, dont le chiffre d'affaires propre n'est, le plus souvent, pas en rapport avec sa taille ou sa puissance sur le marché, seule la prise en compte des chiffres d'affaires des entreprises adhérentes permet de déterminer une sanction qui soit dissuasive (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, points 120 à 121). Il n'est pas requis à cet effet que les membres de l'association aient effectivement participé à l'infraction, mais que l'association ait, en vertu de ses règles internes, la possibilité d'engager ses membres.

67. Or, en l'occurrence, le Tribunal a considéré, au point 280 de l'arrêt attaqué, que les contrats de vente conclus par la requérante pour le compte de ses membres étaient susceptibles de les lier. La requérante n'a apporté aucun élément de nature à mettre en cause cette appréciation.

68. Quant à la prétendue contradiction entre l'arrêt attaqué et l'arrêt Metsä-Serla e.a./Commission, précité, il convient de considérer, ainsi que l'a également indiqué la Commission, que, loin de contredire le premier, le second arrêt apporte une raison supplémentaire justifiant la prise en compte des chiffres d'affaires des membres de la requérante pour déterminer l'amende qui lui a été infligée, dès lors qu'il ressort des points 55 et 58 de ce dernier arrêt que la requérante a été autorisée à négocier avec les clients les prix et autres conditions de vente dans le respect de lignes directrices fixées par ses membres, ce qui était de nature à faire apparaître l'existence d'une unité économique avec chacune des sociétés membres.

69. Enfin, quant à la constatation du Tribunal, au point 281 de l'arrêt attaqué, selon laquelle la requérante n'avait aucun intérêt économique propre à prendre part à la collusion sur les prix, il s'agit également d'une constatation de fait non susceptible d'être remise en cause dans le cadre d'un pourvoi.

Sur le montant des chiffres d'affaires pris en compte

70. La requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir censuré le refus de la Commission de prendre en compte les chiffres d'affaires de ses membres qu'elle lui avait communiqués et, en tout état de cause, de ne pas avoir motivé le rejet de son argumentation sur ce point.

71. Ainsi, contrairement à la manière dont a été fixé le montant des amendes infligées à toutes les autres entreprises impliquées dans l'infraction, la Commission n'aurait pas pris en considération, dans le cas de la requérante, les données chiffrées que celle-ci lui avait communiquées, mais se serait livrée à une simple estimation. Le Tribunal n'aurait pas fait, à cet égard, une application correcte des règles relatives à la charge de la preuve et aurait omis de fournir des explications sur les raisons pour lesquelles il entendait fonder son arrêt sur les chiffres de la Commission.

72. À cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué que la requérante était informée des raisons pour lesquelles la Commission avait considéré ne pas pouvoir retenir les chiffres qu'elle lui avait communiqués et jugé nécessaire de procéder par voie d'estimation. Ainsi, il ressort du point 267 de l'arrêt attaqué que, selon la Commission, les chiffres communiqués supposaient un prix de vente moyen inférieur de près de 15 % au montant annoncé par la requérante dans ses propositions commerciales à ses plus gros clients au Royaume-Uni, tel qu'il ressortait d'une note confidentielle découverte dans les locaux de sa filiale britannique, et que la requérante était restée en défaut de fournir des explications sur ces discordances, malgré les demandes d'éclaircissements formulées par la Commission.

73. En l'absence de tels éclaircissements susceptibles de dissiper les doutes de la Commission sur le crédit à accorder aux attestations d'experts-comptables produites par la requérante, il ne saurait être fait grief au Tribunal d'avoir pris en considération les estimations de cette dernière.

74. Il découle de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen

75. Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir réduit l'amende infligée par la Commission après qu'il eut constaté que cette dernière n'avait pas prouvé tous les effets prétendus de l'infraction (point 325 de l'arrêt attaqué).

76. Selon la requérante, c'est à tort que le Tribunal a jugé que l'absence de tout effet négatif sur le niveau de prix de transaction ne pouvait affecter sensiblement son appréciation de la gravité de l'infraction et, partant, entraîner une réduction de l'amende (point 342 de l'arrêt attaqué). Le Tribunal a méconnu le principe selon lequel le montant de l'amende doit être proportionnel à la gravité de l'infraction, ainsi que le principe d'égalité de traitement.

77. La Commission estime que le Tribunal était habilité, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, à se faire sa propre opinion sur le montant approprié de l'amende. Elle indique que, en l'occurrence, une infraction a été constatée et prouvée et que sa gravité ne dépend pas uniquement des effets qu'elle a produits, mais également des intentions des participants de contrôler les marchés et de maintenir les prix à un niveau élevé tout en sachant pertinemment que les mesures qu'ils prenaient étaient illégales et qu'ils couraient le risque de se voir infliger de lourdes amendes.

78. Il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal a d'abord rappelé, au point 336 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance SPO e.a./Commission, précitée, point 54).

79. Le Tribunal a ensuite énuméré, au point 337 de l'arrêt attaqué, les considérations contenues dans la décision concernant la gravité de l'infraction, sur lesquelles il a, enfin, exercé son contrôle juridictionnel.

80. À cet égard, le Tribunal a jugé que la Commission était fondée à élever le niveau général des amendes par rapport à sa pratique décisionnelle antérieure, afin de renforcer leur effet dissuasif (point 339 de l'arrêt attaqué) et de tenir compte de l'adoption par les entreprises concernées de mesures visant à dissimuler l'existence de la collusion, ce qui constitue "un aspect particulièrement grave de [l'infraction], qui la caractérise par rapport aux infractions antérieurement constatées" (point 340 de l'arrêt attaqué). Le Tribunal a également souligné la longue durée et le caractère patent de l'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité (point 341 de l'arrêt attaqué).

81. Le Tribunal a enfin conclu, au point 342 de l'arrêt attaqué, que, à la lumière des considérations qui précèdent, le fait que la Commission n'avait que partiellement prouvé les effets de la collusion sur les prix ne pouvait "affecter sensiblement l'appréciation de la gravité de l'infraction constatée". Il a observé, à cet égard, que "le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base pour la fixation des prix de transaction individuels suffit, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour effet une grave restriction de la concurrence".

82. Il découle de ce qui précède que le Tribunal a estimé, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, que ses constatations en ce qui concerne les effets de l'infraction n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation de la gravité de celle-ci, telle qu'effectuée par la Commission elle-même, ou plus exactement à diminuer la gravité de ladite infraction ainsi mesurée. Le Tribunal a considéré, au regard des circonstances particulières de l'espèce et du contexte dans lequel l'infraction s'est déroulée, tels que pris en compte par la décision et rappelés aux points 74 et 75 du présent arrêt, ainsi que de la portée dissuasive des amendes infligées - autant d'éléments pouvant intervenir, conformément à la jurisprudence de la Cour, dans l'appréciation de la gravité de l'infraction (voir arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, précité, point 106; ordonnance SPO e.a./Commission, précitée, point 54, et arrêt Ferriere Nord/Commission, précité, point 33) - qu'il n'y avait pas lieu de réduire le niveau de l'amende.

83. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter comme non fondé le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen

84. Par son cinquième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir jugé que la pratique de la Commission tendant à arrondir, vers le haut ou vers le bas, le montant des amendes auquel elle parvient en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 est constitutive d'un abus de pouvoir, discriminatoire et dépourvue de toute motivation.

85. La Commission, qui ne conteste pas avoir arrondi le montant des amendes, estime que le moyen est irrecevable au motif que l'argumentation qu'il fait grief au Tribunal de ne pas avoir accueillie n'aurait été soulevée devant celui-ci qu'à l'audience. Sur le fond, la Commission soutient que, en arrondissant le montant de l'amende infligée à la requérante, elle ne l'aurait modifiée que de manière très peu significative, soit de 1 %, et que d'autres entreprises sanctionnées ont subi un alourdissement comparable.

86. Contrairement à ce que soutient la Commission, le moyen doit être considéré comme recevable dès lors que, ainsi que l'a à juste titre relevé M. l'avocat général au point 56 de ses conclusions, la requérante, au moment de l'introduction de son recours devant le Tribunal, ne connaissait pas la manière précise dont l'amende avait été calculée, de sorte qu'elle était en droit de contester ce mode de calcul, pour la première fois, lors de l'audience devant le Tribunal.

87. Quant au fond, le Tribunal a rappelé, à juste titre, au point 302 de l'arrêt attaqué, que, lors de la fixation de l'amende, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation et ne saurait être considérée comme tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise. Compte tenu des points 336 à 342 de l'arrêt attaqué précédemment exposés, qui portent sur le niveau général de l'amende, le Tribunal a pu valablement conclure, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, que le montant de l'amende de 20 000 000 écus infligée à la requérante était approprié.

88. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

89. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en l'intégralité de ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Metsä-Serla Sales Oy est condamnée aux dépens.