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Décisions

CJCE, 5e ch., 16 novembre 2000, n° C-248/98 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

NV Koninklijke KNP BT

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. La Pergola

Rapporteur :

M. Wathelet

Avocat général :

M. Mischo

Juges :

MM. Edward, Jann, Sevón

Avocat :

Me Ottervanger.

CJCE n° C-248/98 P

16 novembre 2000

LA COUR (cinquieme chambre),

1. Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juillet 1998, NV Koninklijke KNP BT a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, KNP BT/Commission (T-309-94, Rec. p. II-1007, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a partiellement annulé la décision 94-601-CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-C-33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1, ci-après la "décision"), et a rejeté le recours pour le surplus.

Les faits

2. Par la décision, la Commission a infligé des amendes à 19 fabricants fournisseurs de carton dans la Communauté, du chef de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

3. Il ressort de l'arrêt attaqué que cette décision faisait suite aux plaintes informelles déposées, en 1990, par la British Printing Industries Federation, organisation professionnelle représentant la majorité des fabricants de boîtes imprimées du Royaume-Uni, et par la Fédération française du cartonnage, ainsi qu'aux vérifications auxquelles avaient procédé, en avril 1991, sans avertissement préalable, des agents de la Commission, agissant au titre de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), dans les locaux de plusieurs entreprises et associations professionnelles du secteur du carton.

4. Les éléments obtenus dans le cadre de ces vérifications et à la suite de demandes de renseignements et de documents ont amené la Commission à conclure que les entreprises concernées avaient, du milieu de l'année 1986 à avril 1991 au moins (dans la plupart des cas), participé à une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. En conséquence, elle a décidé d'engager une procédure en application de cette dernière disposition et a, par lettre du 21 décembre 1992, adressé une communication des griefs à chacune des entreprises concernées, qui, toutes, ont répondu par écrit. Neuf entreprises ont demandé à être entendues oralement.

5. Au terme de la procédure, la Commission a adopté la décision, qui comprend les dispositions suivantes:

"Article premier

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (dont le nom commercial est BPB de Eendracht NV), NV Koninklijke KNP BT NV (anciennement Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik AS, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [anciennement Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (anciennement Tampella Española SA) et Moritz J. Weig GmbH & Co KG ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CE en participant:

- dans le cas de Buchmann et de Rena, de mars 1988 environ jusqu'à fin 1990 au moins,

- dans le cas de Enso Española, de mars 1988 au moins jusqu'à fin avril 1991 au moins,

- dans le cas de Gruber & Weber, de 1988 au moins jusqu'à fin 1990,

- dans les autres cas, à compter de mi-1986 jusqu'à avril 1991 au moins,

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté européenne:

- se sont rencontrés régulièrement dans le cadre de réunions secrètes et institutionnalisées, afin de négocier et d'adopter un plan sectoriel commun de restriction de la concurrence,

- ont décidé d'un commun accord des augmentations régulières des prix pour chaque qualité de produit dans chaque monnaie nationale,

- ont planifié et mis en œuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté européenne,

- se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles,

- ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en œuvre desdites augmentations de prix concertées,

- ont échangé des informations commerciales sur les livraisons, les prix, les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines, afin de soutenir les mesures mentionnées ci- dessus.

...

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions constatées à l'article 1er:

...

ix) NV Koninklijke KNP BT NV, une amende de 3 000 000 écus;

..."

6. Il ressort, en outre, des faits tels qu'énoncés dans l'arrêt attaqué:

" 9 Selon la décision, l'infraction s'est déroulée au sein d'un organisme dénommé " Groupe d'étude de produit Carton " (ci-après " GEP Carton "), composé de plusieurs groupes ou comités.

10 Cet organisme a été doté, au milieu de l'année 1986, d'un "Presidents Working Group" (ci-après "PWG") réunissant des représentants de haut niveau des principaux fournisseurs de carton de la Communauté (environ huit).

11 Le PWG avait notamment pour activités la discussion et la concertation concernant les marchés, les parts du marché, les prix et les capacités. En particulier, il a pris des décisions d'ordre général concernant le calendrier et le niveau des augmentations de prix à mettre en œuvre par les fabricants.

12 Le PWG faisait rapport à la "President Conference" (ci-après "PC") à laquelle participait (plus ou moins régulièrement) la quasi-totalité des directeurs généraux des entreprises concernées. La PC s'est réunie deux fois par an pendant la période en cause.

13 À la fin de l'année 1987 a été créé le "Joint Marketing Committee" (ci-après

"JMC"). Son objet principal consistait, d'une part, à déterminer si, et, dans l'affirmative, comment, des augmentations de prix pouvaient être mises en œuvre et, d'autre part, à définir les modalités des initiatives en matière de prix décidées par le PWG pays par pays et pour les principaux clients en vue d'établir un système de prix équivalent en Europe.

14 Enfin, le comité économique (ci-après "COE") débattait, notamment, des fluctuations de prix sur les marchés nationaux et des commandes en carnet et faisait rapport sur ses conclusions au JMC ou, jusqu'à la fin de l'année 1987, au prédécesseur du JMC, le Marketing Committee. Le COE était composé de directeurs commerciaux de la plupart des entreprises en cause et se réunissait plusieurs fois par an.

15 Il ressort, en outre, de la décision que la Commission a considéré que les activités du GEP Carton étaient soutenues par un échange d'informations par l'intermédiaire de la société fiduciaire Fides, dont le siège est à Zurich (Suisse). Selon la décision, la plupart des membres du GEP Carton fournissaient à la Fides des rapports périodiques sur les commandes, la production, les ventes et l'utilisation des capacités. Ces rapports étaient traités dans le cadre du système Fides et les données agrégées étaient envoyées aux participants.

16 La requérante NV Koninklijke KNP BT (ci-après "KNP") a contrôlé KNP Vouwkarton BV Eerbeek (ci-après "KNP Vouwkarton") à 100 % jusqu'au 1er janvier 1990, date de la cession de cette société à Mayr-Melnhof. Selon la décision, KNP Vouwkarton, qui constituait l'une des divisions du groupe emballage de KNP, a participé aux réunions du PWG (jusqu'au milieu de l'année 1988), du JMC, de la PC et du COE. Durant la période de participation aux réunions du PWG, le représentant de KNP Vouwkarton, directeur du groupe 'emballage de la requérante et membre de son directoire, a présidé les réunions de cet organe ainsi que celles de la PC. Le comportement infractionnel de KNP Vouwkarton, pour la période allant du milieu de l'année 1986 au 1er janvier 1990, a été imputé à la requérante.

17 KNP a aussi acheté, avec effet au 31 décembre 1986, le fabricant allemand d'emballages Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG, dont la succursale Badische Kartonfabrik (ci-après "Badische") a participé aux réunions de la PC, du JMC et du COE. La dernière participation de Badische au JMC date de mai 1989, et elle s'est officiellement retirée du GEP Carton à la fin de cette même année. Badische ayant toutefois procédé à des augmentations de prix après qu'elle eut quitté le GEP Carton, la Commission a considéré qu'elle avait continué à participer en marge à l'entente, jusqu'au mois d'avril 1991. La participation de Badische à l'entente a été imputée à la requérante."

7. Seize des dix-huit autres entreprises mises en cause ainsi que quatre entreprises finlandaises, membres du groupement professionnel Finnboard et, à ce titre, tenues pour solidairement responsables du paiement de l'amende infligée à celui-ci, ont introduit des recours contre la décision (affaires T-295-94, T-301-94, T-304-94, T-308-94, T-310-94, T-311-94, T-317-94, T-319-94, T-327-94, T- 334-94, T-337-94, T-338-94, T-347-94, T-348-94, T-352-94 et T-354-94, ainsi que affaires jointes T-339-94 à T-342-94).

L'arrêt attaqué

8. Le Tribunal a réduit le montant de l'amende infligée à la requérante de 3 000 000 écus à 2 700 000 écus et a rejeté pour le surplus le recours en annulation, qui tendait à l'annulation totale ou partielle de la décision.

9. Quatre moyens avaient été soulevés par la requérante devant le Tribunal au soutien de sa demande de suppression ou de réduction de l'amende. Il s'agit des moyens tirés d'une insuffisance de motivation de la décision quant à la fixation du montant de l'amende, d'une erreur d'appréciation ayant consisté à qualifier la requérante de "chef de file" de l'entente, de la violation de l'obligation de motivation à cet égard et, enfin, d'erreurs commises lors du calcul de l'amende infligée à la requérante.

Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision quant à la fixation du montant de l'amende

10. La requérante prétendait que la décision ne permettait pas, nonobstant le niveau général relativement élevé des amendes, de comprendre la manière dont la Commission avait concrètement fixé le montant de l'amende prononcée à son encontre.

11. Le Tribunal a répondu :

"67 Il ressort d'une jurisprudence constante que l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Van Megen Sports/Commission, T-49-95, Rec. p. II-1799, point 51).

68 Pour ce qui est d'une décision infligeant, comme en l'espèce, des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de la concurrence, la portée de l'obligation de motivation doit être notamment déterminée à la lumière du fait que la gravité des infractions doit être établie en fonction d'un grand nombre d'éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPO e.a./Commission, C-137-95 P, Rec. p. I-1611, point 54).

69 De plus, lors de la fixation du montant de chaque amende, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation, et elle ne saurait être considérée comme tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (voir, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150-89, Rec. p. II-1165, point 59).

70 Dans la décision, les critères pris en compte pour déterminer le niveau général des amendes et le montant des amendes individuelles figurent, respectivement, aux points 168 et 169 des considérants. En outre, pour ce qui est des amendes individuelles, la Commission explique au point 170 des considérants que les entreprises ayant participé aux réunions du PWG ont, en principe, été considérées comme des "chefs de file" de l'entente, alors que les autres entreprises ont été considérées comme des "membres ordinaires" de celle-ci. Enfin, aux points 171 et 172 des considérants, elle indique que les montants des amendes infligées à Rena et à Stora doivent être considérablement réduits pour tenir compte de leur coopération active avec la Commission et que huit autres entreprises, dont la requérante, peuvent également bénéficier d'une réduction dans une proportion moindre, du fait qu'elles n'ont pas, dans leurs réponses à la communication des griefs, nié les principales allégations de fait sur lesquelles la Commission fondait ses griefs.

71 Dans ses écritures devant le Tribunal ainsi que dans sa réponse à une question écrite de celui-ci, la Commission a expliqué que les amendes ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990. Des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % de ce chiffre d'affaires individuel ont ainsi été infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme les 'chefs de file de l'entente et aux autres entreprises. Enfin, la Commission a tenu compte de l'éventuelle attitude coopérative de certaines entreprises au cours de la procédure devant elle. Deux entreprises ont bénéficié à ce titre d'une réduction des deux tiers du montant de leurs amendes, tandis que d'autres entreprises ont bénéficié d'une réduction d'un tiers.

72 Il ressort, par ailleurs, d'un tableau fourni par la Commission et contenant des indications quant à la fixation du montant de chacune des amendes individuelles que, si celles-ci n'ont pas été déterminées en appliquant de manière strictement mathématique les seules données chiffrées susmentionnées, lesdites données ont cependant été systématiquement prises en compte aux fins du calcul des amendes.

73 Or, la décision ne précise pas que les amendes ont été calculées sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises sur le marché communautaire du carton en 1990. De plus, les taux de base appliqués de 9 et de 7,5 % pour calculer les amendes infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme des chefs de file et à celles considérées comme des 'membres ordinaires ne figurent pas dans la décision. N'y figurent pas davantage les taux des réductions accordées à Rena et à Stora, d'une part, et à huit autres entreprises, dont la requérante, d'autre part.

74 En l'espèce, il y a lieu de considérer, en premier lieu, que, interprétés à la lumière de l'exposé détaillé, dans la décision, des allégations factuelles formulées à l'égard de chaque destinataire de la décision, les points 169 à 172 des considérants de celle-ci contiennent une indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause (voir, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2-89, Rec. p. II-1087, point 264).

75 En second lieu, lorsque le montant de chaque amende est, comme en l'espèce, déterminé sur la base de la prise en compte systématique de certaines données précises, l'indication, dans la décision, de chacun de ces facteurs permettrait aux entreprises de mieux apprécier, d'une part, si la Commission a commis des erreurs lors de la fixation du montant de l'amende individuelle et, d'autre part, si le montant de chaque amende individuelle est justifié par rapport aux critères généraux appliqués. En l'espèce, l'indication dans la décision des facteurs en cause, soit le chiffre d'affaires de référence, l'année de référence, les taux de base retenus et les taux de réduction du montant des amendes, n'aurait comporté aucune divulgation implicite du chiffre d'affaires précis des entreprises destinataires de la décision, divulgation qui aurait pu constituer une violation de l'article 214 du traité. En effet, le montant final de chaque amende individuelle ne résulte pas, comme la Commission l'a elle-même souligné, d'une application strictement mathématique desdits facteurs.

76 La Commission a d'ailleurs reconnu, lors de l'audience, que rien ne l'aurait empêchée d'indiquer, dans la décision, les facteurs qui avaient été pris systématiquement en compte et qui avaient été divulgués pendant une conférence de presse tenue le jour même de l'adoption de cette décision par le membre de la Commission en charge de la politique de la concurrence. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation d'une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci et que des explications postérieures fournies par la Commission ne sauraient, sauf circonstances particulières, être prises en compte (voir arrêt du Tribunal du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T-61-89, Rec. p. II-1931, point 131, et, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T-30-89, Rec. p. II-1439, point 136).

77 Malgré ces constatations, il doit être relevé que la motivation relative à la fixation du montant des amendes contenue aux points 167 à 172 des considérants de la décision est, au moins, aussi détaillée que celles contenues dans les décisions antérieures de la Commission portant sur des infractions similaires. Or, bien que le moyen tiré d'un vice de motivation soit d'ordre public, aucune critique n'avait, au moment de l'adoption de la décision, été soulevée par le juge communautaire quant à la pratique suivie par la Commission en matière de motivation des amendes infligées. Ce n'est que dans l'arrêt du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission (T-148-89, Rec. p. II-1063, point 142), et dans deux autres arrêts rendus le même jour, Société métallurgique de Normandie/Commission (T-147-89, Rec. p. II-1057, publication sommaire) et Société des treillis et panneaux soudés/Commission (T-151-89, Rec. p. II- 1191, publication sommaire), que le Tribunal a, pour la première fois, souligné qu'il est souhaitable que les entreprises puissent connaître en détail le mode de calcul de l'amende qui leur est infligée, sans être obligées, pour ce faire, d'introduire un recours juridictionnel contre la décision de la Commission.

78 Il s'ensuit que lorsqu'elle constate, dans une décision, une infraction aux règles de la concurrence et inflige des amendes aux entreprises ayant participé à celle-ci la Commission doit, si elle a systématiquement pris en compte certains éléments de base pour fixer le montant des amendes, indiquer ces éléments dans le corps de la décision afin de permettre aux destinataires de celle-ci de vérifier le bien-fondé du niveau de l'amende et d'apprécier l'existence d'une éventuelle discrimination.

79 Dans les circonstances particulières relevées au point 77 ci-dessus, et compte tenu du fait que la Commission s'est montrée disposée à fournir, lors de la procédure contentieuse, tout renseignement pertinent relatif au mode de calcul des amendes, l'absence de motivation spécifique dans la décision sur le mode de calcul des amendes ne doit pas, en l'espèce, être considérée comme constitutive d'une violation de l'obligation de motivation justifiant l'annulation totale ou partielle des amendes infligées.

80 Par conséquent, le présent moyen ne saurait être retenu."

Sur les moyens tirés, d'une part, d'une erreur d'appréciation ayant consisté à qualifier la requérante de "chef de file" de l'entente et, d'autre part, de la violation de l'obligation de motivation à cet égard

12. La requérante faisait grief à la Commission de l'avoir considérée comme l'un des "chefs de file" de l'entente, la Commission ayant supposé à tort que le PWG et la PC avaient accepté d'être présidés par le représentant de la requérante en considération de la puissance du groupe KNP.

13. Par ailleurs, la requérante soutenait que la décision était insuffisamment motivée, car elle ne faisait pas apparaître explicitement s'il avait été tenu compte de la courte durée de la présidence du PWG.

14. À cet égard, le Tribunal a jugé:

"88 Aux termes du point 170, premier alinéa, des considérants de la décision, les "chefs de file", c'est-à-dire les principaux fabricants de carton ayant pris part aux réunions du PWG (Cascades; Finnboard; [Mayr-Melnhof]; MoDo; Sarrió et Stora), doivent porter une responsabilité particulière, car ce sont manifestement eux qui ont pris les principales décisions et qui ont été les moteurs de l'entente.

89 Selon le deuxième alinéa du même point, la requérante doit "aussi être considéré[e] comme l'un des chefs de file de l'entente pendant la durée de sa participation au PWG, soit jusqu'au milieu de l'année 1988" (point 36, deuxième alinéa, des considérants). La décision précise que le représentant de la requérante a présidé la PC et le PWG à un moment critique.

90 De plus, elle décrit amplement le rôle central du PWG dans l'entente (notamment, points 36 à 38 et 130 à 132 des considérants).

91 Il apparaît ainsi que la décision contient une motivation suffisante des raisons pour lesquelles la requérante a été considérée par la Commission comme un "chef de file".

92 Quant au bien-fondé de cette motivation, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas avoir participé aux réunions du PWG ni même en avoir assuré la présidence pendant les deux premières années de l'entente. Elle ne conteste pas non plus la réalité de l'objet essentiellement anticoncurrentiel du PWG ni celle des comportements anticoncurrentiels constatés par la Commission.

93 Dès lors, la requérante a été qualifiée à juste titre de "chef de file" aux fins du calcul de l'amende, son comportement réel au sein du PWG et les raisons invoquées pour l'accession à la présidence de cet organe n'affectant en rien la constatation de la Commission.

94 Au vu des considérations qui précèdent, la requérante n'a toutefois pu être qualifiée de "chef de file" et, partant, sanctionnée à ce titre, que pour la période allant du milieu de l'année 1986 jusqu'au milieu de l'année 1988. Le Tribunal analysera la portée de cette conclusion dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction en matière d'amendes, lors de l'examen du moyen tiré d'erreurs commises lors du calcul de l'amende infligée à la requérante (ci-après points 104 et suivants).

95 Par conséquent, le présent moyen ne saurait être retenu."

Sur le moyen tiré d'erreurs commises lors du calcul de l'amende infligée à la requérante

15. La requérante faisait valoir que, lors du calcul du montant de l'amende, la Commission aurait dû tenir compte de la part de marché insignifiante de Badische et de sa participation marginale à l'infraction à partir de la fin de l'année 1989, participation limitée au Royaume-Uni. Elle estimait que la sanction infligée tenait compte de manière erronée de la participation de ses deux filiales à l'entente pour toute la période d'infraction, soit du milieu de l'année 1986 jusqu'à avril 1991.

16. Par ailleurs, selon la requérante, l'un des chiffres retenus pour calculer l'amende ne correspondait pas au chiffre d'affaires effectivement réalisé par Badische.

17. S'agissant de la prise en compte de la durée de la participation de la requérante à l'entente, le Tribunal a jugé :

"55 Il a déjà été constaté ... que la Commission a imputé à bon droit le comportement infractionnel de Badische à la requérante.

56 Celle-ci reconnaît que, après qu'elle eut quitté les organes du GEP Carton à la fin de l'année 1989, elle a néanmoins continué à recevoir des informations sur les initiatives en matière de prix.

57 Elle ne conteste pas, par ailleurs, qu'il ressort des tableaux F et G annexés à la décision que, en avril 1990 et en janvier 1991, elle a augmenté les prix de son carton GD en Allemagne et au Royaume-Uni au même niveau que ceux appliqués par les entreprises ayant participé aux organes du GEP carton jusqu'au mois d'avril 1991.

58 Il apparaît ainsi que, de propos délibéré, elle a continué à tirer avantage d'activités contraires à l'article 85, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer l'origine collusoire des informations qu'elle utilisait.

59 La Commission a donc considéré à juste titre, au point 162, sixième alinéa, des considérants de la décision, que la requérante devait être "considérée comme partie à l'infraction jusqu'au moment des vérifications," c'est-à-dire jusqu'aux 23 et 24 avril 1991.

60 Il s'ensuit que le moyen doit être rejeté."

18. Pour le surplus, le Tribunal a répondu:

"104 Ainsi que cela a été constaté ... la Commission a tenu à bon droit la requérante pour responsable du comportement infractionnel de KNP Vouwkarton et de Badische. Elle a également considéré à juste titre que la requérante avait participé à l'entente du milieu de l'année 1986 jusqu'à avril 1991...

105 Il s'ensuit que les arguments de la requérante tirés d'une appréciation erronée de sa participation à l'entente doivent être écartés.

106 Doit également être écarté l'argument tiré d'une erreur contenue à l'article 1er de la version en néerlandais de la décision, selon lequel la requérante a participé 'à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1988. En effet, le dispositif de la décision devant être compris à la lumière de l'exposé de ses motifs (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73, 55-73, 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, points 122 à 124), il convient de relever qu'il ressort clairement de ceux-ci que la Commission entendait retenir, à l'égard de la requérante, une participation à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986. Il résulte d'ailleurs du mémoire introductif d'instance de la requérante (point 8, dans lequel il est fait référence au point 162 des considérants de la décision) que c'est en ce sens également qu'elle a compris la décision attaquée.

107 Il y a lieu de rappeler que des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990 ont été infligées, respectivement, aux entreprises considérées comme les chefs de file de l'entente et aux autres entreprises. L'application effective de ces niveaux de base a été confirmée par la Commission lors de la procédure contentieuse et, notamment, dans sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal.

108 Dans le cas de la requérante, l'argument tiré de la part de marché insignifiante de Badische ne saurait être retenu. En effet, la Commission a pris en compte, comme pour les autres entreprises, le chiffre d'affaires réalisé sur le marché communautaire du carton. Ce faisant, elle a apprécié la taille et la puissance économique réelles de Badische sur celui-ci. Cependant, dans la mesure où elle a retenu le chiffre d'affaires de Badische réalisé en 1989 et non celui, moins élevé, réalisé en 1990 ... comme le principe d'égalité de traitement l'exigeait, le montant de l'amende infligée à la requérante devra être réduit. Il convient d'ajouter, à cet égard, que la Commission ne saurait déroger dans un cas spécifique, sans fournir aucune explication sur ce point dans la décision, aux critères généralement pris en compte afin de déterminer le montant des amendes. En effet, selon une jurisprudence constante, la motivation d'une décision doit figurer dans le corps même de celle-ci. La décision ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge communautaire, sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espèce (voir, notamment, arrêt Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, précité, point 131).

109 Les explications relatives à la fixation du montant de l'amende infligée à la requérante, produites par écrit sur demande du Tribunal, font également apparaître qu'un taux de 9 % a été appliqué au chiffre d'affaires réalisé en 1989 par KNP Vouwkarton pour l'ensemble de la période pendant laquelle cette société avait été détenue par KNP, soit jusqu'au 1er janvier 1990, nonobstant le fait qu'aucun représentant de KNP n'avait participé aux réunions du PWG après le milieu de l'année 1988.

110 Dans sa réponse écrite aux questions du Tribunal ainsi que lors de l'audience, la Commission a toutefois proposé une méthode alternative de calcul de l'amende. Selon cette autre méthode, l'amende serait calculée en appliquant aux chiffres d'affaires de KNP Vouwkarton et de Badische un taux de base de 9 % pour la période pendant laquelle la requérante avait été l'un des 'chefs de file de l'entente, et, pour la période d'infraction restante, un taux de base de 7,5 %.

111 Il doit être constaté que seule cette seconde méthode est conforme aux indications du point 170, deuxième alinéa, des considérants de la décision, selon lequel la requérante doit être considérée 'comme l'un des chefs de file de l'entente pendant la durée de sa participation au PWG. Il devra donc être tenu compte de cette constatation lors de la fixation du montant de l'amende.

112 Enfin, s'agissant des ventes de carton internes au groupe, force est de constater que la requérante n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de démontrer que la Commission aurait dû ne pas en tenir compte lors du calcul de l'amende.

113 Il résulte de tout ce qui précède que le montant de l'amende infligée à la requérante doit être réduit.

114 Aucun des moyens invoqués par la requérante autres que celui tiré d'erreurs commises lors du calcul de l'amende infligée à la requérante ne justifiant une réduction, le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, fixera le montant de cette amende à 2 700 000 écus."

Le pourvoi

19. Par son pourvoi, la requérante demande l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision, ainsi que la suppression ou, du moins, la réduction de l'amende qui lui a été infligée. À titre subsidiaire, elle demande que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal.

20. La requérante invoque quatre moyens à l'appui de son pourvoi.

Sur le premier moyen

21. Par son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir annulé la décision pour défaut de motivation et d'avoir lui-même méconnu l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité CE (devenu article 253 CE) en ne motivant pas son refus d'annuler la décision.

22. Selon la requérante, la décision ne contient pas suffisamment d'indications sur le mode de fixation de l'amende et sur le degré de la participation des deux filiales de la requérante (à savoir KNP Vouwkarton et Badische), ni en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé ni en ce qui concerne la durée et la gravité de l'infraction. Ce n'est qu'un mois avant l'audience, ainsi que lors de celle-ci, que la Commission aurait apporté des précisions à cet égard.

23. Or, il est de jurisprudence constante, selon la requérante, que la Commission doit indiquer dans la décision elle-même la manière dont l'amende a été fixée. Il en serait d'autant plus ainsi que, en l'espèce, la requérante s'est vu imputer le comportement de plusieurs entreprises.

24. La requérante ajoute que c'est en violation de la jurisprudence de la Cour que le Tribunal a estimé, au point 79 de l'arrêt attaqué, que l'obligation de motivation de la Commission pouvait être restreinte, en l'espèce, en raison de l'existence de "circonstances particulières", dès lors que la Commission, qui a eu recours à une formule mathématique, aurait pu reproduire celle-ci dans la décision, ainsi que le Tribunal l'a d'ailleurs relevé au point 78 de l'arrêt attaqué.

25. La circonstance que le Tribunal n'aurait lui-même précisé la portée de l'obligation de motivation que dans ses arrêts Tréfilunion/Commission, Société métallurgique de Normandie/Commission et Société des treillis et panneaux soudés/Commission, précités (ci-après les "arrêts treillis soudés"), rappelés au point 77 de l'arrêt attaqué, serait sans pertinence, l'obligation de motivation découlant de l'article 190 du traité et non pas de la jurisprudence du Tribunal.

26. La Commission fait valoir, au regard de la jurisprudence de la Cour (voir arrêt du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219-95 P, Rec. p. I-4411, points 32 et suivants, et ordonnance SPO e.a./Commission, précitée, point 54), l'existence d'une marge d'appréciation lors de la détermination du montant d'une amende dans un cas concret, tant dans le chef de la Commission que dans celui du Tribunal lorsqu'il modifie ce montant dans l'exercice de sa pleine juridiction, conformément aux articles 172 du traité CE (devenu article 229 CE) et 17 du règlement n° 17. Cette marge d'appréciation impliquerait qu'une motivation reprenant minutieusement le mode de calcul du montant de celle-ci n'est pas indispensable.

27. Selon la Commission, le Tribunal a considéré, au point 74 de l'arrêt attaqué, que les points 169 à 172 des motifs de la décision contenaient "une indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause".

28. Les points 75 à 79 de l'arrêt attaqué seraient, selon la Commission, superfétatoires. La Commission estime, au demeurant, que la lecture que fait la requérante des arrêts treillis soudés est erronée. Dans ces arrêts, le Tribunal aurait, comme dans l'arrêt attaqué, constaté le caractère suffisant de la motivation de la décision de la Commission, tout en exprimant le souhait d'une plus grande transparence quant à la méthode de calcul suivie. Ce faisant, le Tribunal n'aurait pas érigé le défaut de transparence en défaut de motivation de la décision. Tout au plus, la position du Tribunal découlerait-elle du principe de bonne administration, en ce sens que les destinataires de décisions ne devraient pas avoir à engager une procédure devant le Tribunal pour connaître tous les détails de la méthode de calcul utilisée par la Commission. De telles considérations ne sauraient cependant constituer en elles-mêmes un motif d'annulation de la décision.

29. Enfin, la Commission indique que la portée ainsi dégagée des arrêts treillis soudés a été récemment confirmée par le Tribunal. Selon ce dernier, l'information qu'il est souhaitable que la Commission communique au destinataire d'une décision ne doit pas être considérée comme une motivation supplémentaire, mais uniquement comme la traduction chiffrée de critères énoncés dans ladite décision, dans la mesure où ces critères sont eux-mêmes susceptibles d'être quantifiés (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, British Steel/Commission, T-151-94, Rec. p. II-629, points 627 et 628, et du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305-94 à T-307-94, T-313-94 à T-316-94, T-318-94, T-325-94, T-328-94, T-329-94 et T-335-94, Rec. p. II-931, points 1180 à 1184).

30. Il importe, d'abord, d'exposer les différentes étapes du raisonnement tenu par le Tribunal en réponse au moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation concernant le calcul des amendes.

31. Le Tribunal a tout d'abord rappelé, au point 67 de l'arrêt attaqué, la jurisprudence constante selon laquelle l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir, notamment, outre la jurisprudence citée par le Tribunal, arrêt du 15 avril 1997, Irish Farmers Association e.a., C-22-94, Rec. p. I-1809, point 39).

32. Le Tribunal a ensuite précisé, au point 68 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant d'une décision infligeant, comme en l'espèce, des amendes à plusieurs entreprises pour une infraction aux règles communautaires de la concurrence, la portée de l'obligation de motivation doit être notamment déterminée à la lumière du fait que la gravité des infractions dépend d'un grand nombre d'éléments tels que les circonstances particulières de l'affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu'ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte (ordonnance SPO e.a./Commission, précitée, point 54).

33. À cet égard, le Tribunal a considéré, au point 74 de l'arrêt attaqué, "que, interprétés à la lumière de l'exposé détaillé, dans la décision, des allégations factuelles formulées à l'égard de chaque destinataire de la décision, les points 169 à 172 des considérants de celle-ci contiennent une indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause (voir, dans le même sens, arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Petrofina/Commission, T-2-89, Rec. p. II- 1087, point 264)".

34. Toutefois, aux points 75 à 79 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a atténué, non sans ambiguïté, la portée de l'affirmation contenue au point 74.

35. En effet, il ressort des points 75 et 76 de l'arrêt attaqué que la décision ne comporte pas l'indication de données précises prises en compte systématiquement par la Commission pour fixer le montant des amendes, qu'elle était pourtant en mesure de divulguer et qui auraient permis aux entreprises de mieux apprécier si la Commission avait commis des erreurs lors de la fixation du montant de l'amende individuelle et si ce montant était justifié par rapport aux critères généraux appliqués. Le Tribunal a ajouté, au point 77 de l'arrêt attaqué, que, selon ses arrêts treillis soudés, il est souhaitable que les entreprises puissent connaître en détail le mode de calcul de l'amende qui leur est infligée, sans être obligées, pour ce faire, d'introduire un recours juridictionnel contre la décision de la Commission.

36. Il a enfin conclu, au point 79 de l'arrêt attaqué, à une "absence de motivation spécifique dans la décision sur le mode de calcul des amendes", qui était justifiée par les circonstances particulières de l'espèce, à savoir la divulgation des éléments decalcul lors de la procédure contentieuse et le caractère novateur de l'interprétation de l'article 190 du traité contenue dans les arrêts treillis soudés.

37. Avant d'examiner, au regard des arguments avancés par la requérante, le bien-fondé des appréciations du Tribunal concernant les conséquences sur le respect de l'obligation de motivation qui pourraient découler de la divulgation des éléments de calcul lors de la procédure contentieuse et du caractère novateur des arrêts treillis soudés, il convient de vérifier si le respect de l'obligation de motivation, prévue à l'article 190 du traité, exigeait de la Commission qu'elle fasse figurer dans la décision, en sus des éléments d'appréciation lui ayant permis de déterminer la gravité et la durée de l'infraction, un exposé plus détaillé du mode de calcul des amendes.

38. À cet égard, il y a lieu de souligner que, s'agissant des recours dirigés contre les décisions de la Commission infligeant des amendes à des entreprises pour violation des règles de concurrence, le Tribunal est compétent à un double titre.

39. D'une part, il est chargé de contrôler leur légalité, au titre de l'article 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE). Dans ce cadre, il doit notamment contrôler le respect de l'obligation de motivation, prévue à l'article 190 du traité, dont la violation rend la décision annulable.

40. D'autre part, le Tribunal est compétent pour apprécier, dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par les articles 172 du traité et 17 du règlement n° 17, le caractère approprié du montant des amendes. Cette dernière appréciation peut justifier la production et la prise en considération d'éléments complémentaires d'information dont la mention dans la décision n'est pas comme telle requise en vertu de l'obligation de motivation prévue à l'article 190 du traité.

41. En ce qui concerne le contrôle du respect de l'obligation de motivation, il convient de rappeler que l'article 15, paragraphe 2, second alinéa, du règlement n° 17 prévoit que, "Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci".

42. Dans ces conditions, au regard de la jurisprudence mentionnée aux points 67 et 68 de l'arrêt attaqué, les exigences de la formalité substantielle que constitue l'obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d'appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l'infraction. En l'absence de tels éléments, la décision serait viciée pour défaut de motivation.

43. Or, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 74 de l'arrêt attaqué, que la Commission avait satisfait à ces exigences. Il convient, en effet, de constater, ainsi que l'a fait le Tribunal, que les points 167 à 172 des motifs de la décision énoncent les critères utilisés par la Commission pour calculer les amendes. Ainsi, le point 167 concerne notamment la durée de l'infraction; il contient également, ainsi que le point 168, les considérations sur lesquelles la Commission s'est fondée pour apprécier la gravité del'infraction et le montant général des amendes; le point 169 comporte les éléments pris en compte par la Commission pour déterminer l'amende à infliger à chaque entreprise; le point 170 désigne les entreprises devant être considérées comme les "chefs de file" de l'entente, portant une responsabilité particulière par rapport aux autres entreprises; enfin, les points 171 et 172 tirent les conséquences sur le montant des amendes de la coopération de différents fabricants avec la Commission lors de ses vérifications en vue de l'établissement des faits ou en réponse à la communication des griefs.

44. La circonstance que des informations plus précises, telles que les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises ou les taux de réduction retenus par la Commission, ont été communiquées ultérieurement, lors d'une conférence de presse ou au cours de la procédure contentieuse, n'est pas de nature à remettre en cause la constatation contenue au point 74 de l'arrêt attaqué. En effet, des précisions apportées par l'auteur d'une décision attaquée, complétant une motivation déjà en elle-même suffisante, ne relèvent pas à proprement parler du respect de l'obligation de motivation, même si elles peuvent être utiles au contrôle interne des motifs de la décision, exercé par le juge communautaire, en ce qu'elles permettent à l'institution d'expliciter les raisons qui sont à la base de sa décision.

45. Certes, la Commission ne saurait, par le recours exclusif et mécanique à des formules arithmétiques, se priver de son pouvoir d'appréciation. Toutefois, il lui est loisible d'assortir sa décision d'une motivation allant au-delà des exigences rappelées au point 42 du présent arrêt, entre autres en indiquant les éléments chiffrés qui ont guidé, notamment quant à l'effet dissuasif recherché, l'exercice de son pouvoir d'appréciation dans la fixation des amendes infligées à l'encontre de plusieurs entreprises ayant participé, avec une intensité variable, à l'infraction.

46. En effet, il peut être souhaitable que la Commission use de cette faculté pour permettre aux entreprises de connaître en détail le mode de calcul de l'amende qui leur est infligée. De façon plus générale, cela peut servir la transparence de l'action administrative et faciliter l'exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, qui doit lui permettre d'apprécier, au-delà de la légalité de la décision attaquée, le caractère approprié de l'amende infligée. Cependant, cette faculté, comme l'a souligné la Commission, n'est pas de nature à modifier l'étendue des exigences découlant de l'obligation de motivation.

47. En conséquence, le Tribunal ne pouvait, sans violer la portée de l'article 190 du traité, considérer, au point 78 de l'arrêt attaqué, que "la Commission doit, si elle a systématiquement pris en compte certains éléments de base pour fixer le montant des amendes, indiquer ces éléments dans le corps de la décision". De même, il ne pouvait, sans se contredire dans les motifs, après avoir constaté, au point 74 de l'arrêt attaqué, que la décision comportait une "indication suffisante et pertinente des éléments d'appréciation pris en considération pour déterminer la gravité et la durée de l'infraction commise par chacune des entreprises en cause", faire état, au point 79 de l'arrêt attaqué, de "l'absence de motivation spécifique dans la décision sur le mode de calcul des amendes".

48. Toutefois, l'erreur de droit ainsi commise par le Tribunal n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêt attaqué dès lors que, compte tenu de ce qui précède, le Tribunal a valablement rejeté, nonobstant les points 75 à 79 de l'arrêt attaqué, le moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation concernant le calcul des amendes.

49. Dès lors qu'il n'incombait pas à la Commission, au titre de l'obligation de motivation, d'indiquer dans sa décision les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes, il n'y a pas lieu d'examiner les différents griefs formulés par la requérante et qui reposent sur cette prémisse erronée.

50. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen

51. Par son deuxième moyen, la requérante fait grief, d'une part, au Tribunal de ne pas avoir répondu à son argument selon lequel la Commission l'a abusivement condamnée au paiement d'une amende pour la période postérieure à la fin de l'année 1989 ou, à titre subsidiaire, n'aurait dû lui infliger qu'une amende très modérée, compte tenu du caractère marginal de sa participation à l'entente. En ne tenant aucun compte de ces circonstances particulières, le Tribunal aurait méconnu l'article 190 du traité.

52. La requérante fait grief, d'autre part, au Tribunal d'avoir appliqué au chiffre d'affaires de l'entreprise, pour la période en cause, le taux de 7,5 %, lequel serait inadéquat au regard du caractère purement marginal de sa participation à l'entente.

53. Quant à la première branche de ce moyen, force est de constater que, ainsi que l'a souligné la Commission, il ressort des points 55 à 59 de l'arrêt attaqué que le Tribunal a répondu, pour le réfuter, à l'argument de la requérante. Il convient en conséquence de rejeter le grief tiré du défaut de motivation.

54. Quant à la seconde branche de ce moyen, il importe de rappeler que le Tribunal dispose d'une compétence de pleine juridiction lorsqu'il statue sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation, par celles-ci, du droit communautaire et qu'il n'appartient pas à la Cour, lorsqu'elle se prononce sur des questions de droit dans le cadre d'un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal en la matière (arrêt Ferriere Nord/Commission, précité, point 31).

55. En l'occurrence, la requérante se borne à contester l'appréciation à laquelle s'est livré le Tribunal quant au montant adéquat de l'amende sans indiquer les raisons qui, en droit, justifieraient la censure de la Cour. La seconde branche du moyen doit donc être rejetée comme irrecevable.

56. En conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen

57. Par son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a considéré à tort, au point 112 de l'arrêt attaqué, que, s'agissant des ventes de cartons internes au groupe, "la requérante n'a fourni aucun élément de preuve susceptible de démontrer que la Commission aurait dû ne pas en tenir compte lors du calcul de l'amende".

58. Elle indique que ce n'est qu'à l'audience qu'il est apparu, en ce qui concerne Badische, que la Commission a inclus, dans le chiffre d'affaires servant de base au calcul de l'amende, les ventes internes du produit concerné (à une société soeur qui le transformait). Elle aurait alors plaidé que de telles transactions n'avaient eu aucune influence sur le marché communautaire et ne pouvaient être prises en compte aux fins de la détermination de l'amende.

59. Dans ces conditions, en affirmant que la requérante n'a fourni "aucun élément" à cet égard, le Tribunal aurait violé les droits de la défense, l'obligation de motivation, les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'article 15 du règlement n° 17.

60. Selon la Commission, la requérante, contrairement à ses allégations, était informée depuis longtemps de la prise en compte du chiffre d'affaires interne pour la détermination des parts de marché de l'entreprise. S'il est exact que ce point a été abordé au cours de l'audience par la requérante, celle-ci n'aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles les ventes à une société soeur devaient être déduites. Par conséquent, la conclusion du Tribunal figurant au point 112 de l'arrêt attaqué serait correcte.

61. À cet égard, il convient de constater que le moyen est inopérant. En effet, à supposer même que la requérante ait effectivement, lors de l'audience devant le Tribunal, fourni les éléments nécessaires au soutien de sa position selon laquelle la Commission aurait à tort tenu compte des ventes de carton internes au groupe aux fins de la fixation de l'amende, cette position ne saurait être retenue au regard de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 qui vise à garantir que la sanction soit proportionnée à l'importance de l'entreprise sur le marché des produits faisant l'objet de l'infraction (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 119).

62. Ainsi que le Tribunal l'a lui-même jugé, à bon droit, dans son arrêt du 14 mai 1998, Europa Carton/Commission (T-304-94, Rec. p. II-869, point 128), "Ne pas tenir compte de la valeur des livraisons de carton internes à Europa Carton reviendrait nécessairement à avantager, sans justification, les sociétés verticalement intégrées. Le profit tiré de l'entente pourrait, dans une telle situation, ne pas être pris en compte, et l'entreprise en cause échapperait à une sanction proportionnée à son importance sur le marché des produits faisant l'objet de l'infraction".

63. Il convient, en conséquence, de rejeter le troisième moyen.

Sur le quatrième moyen

64. Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission lui a imputé, à tort, aux fins de la fixation de l'amende, la responsabilité de l'infraction commise par Badische à compter du milieu de l'année 1986, alors qu'elle n'a acquis cette société qu'au 1er janvier 1987 et fait grief au Tribunal d'avoir avalisé cette imputation sans s'en expliquer, alors qu'elle l'avait contestée. Le Tribunal aurait ainsi violé l'obligation de motivation, les principes d'égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l'article 15 du règlement n° 17 lors du calcul de l'amende.

65. Selon la Commission, ce moyen est irrecevable au motif que la requérante n'aurait pas contesté l'imputation à KNP du comportement infractionnel de Badische devant le Tribunal, ni au cours de la procédure écrite ni à l'audience.

66. À cet égard, s'il ressort effectivement du point 17 de l'arrêt attaqué que "KNP a ... acheté, avec effet au 31 décembre 1986, le fabricant allemand d'emballages Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG, dont la succursale Badische ... a participé aux réunions de la PC, du JMC et du COE", le Tribunal n'en a pas moins, au point 55, estimé que la Commission avait "imputé à bon droit le comportement infractionnel de Badische à la requérante" et, au point 104, "considéré à juste titre que la requérante avait participé à l'entente du milieu de l'année 1986 jusqu'à avril 1991". Nulle part, cependant, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal ne s'est expliqué sur l'imputation de la responsabilité à KNP au titre de la participation de Badische à l'entente pour la période antérieure à son acquisition.

67. Or, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général aux points 48 et 50 de ses conclusions et contrairement aux affirmations de la Commission, la requérante a expressément invité le Tribunal, dans ses observations écrites, à tirer les conséquences de ce que Badische n'avait intégré son groupe qu'à partir du 1er janvier 1987.

68. Il en résulte que, en s'abstenant de répondre à l'argument de la requérante selon lequel elle ne devait, en tout état de cause, porter la responsabilité du comportement infractionnel de Badische qu'à compter de son acquisition, le Tribunal a violé l'obligation de motivation.

69. Il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le point 1 du dispositif de l'arrêt attaqué.

70. Selon l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice, lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. L'affaire étant en état d'être jugée, il y a lieu de statuer définitivement sur le montant de l'amende à infliger à la requérante.

Sur le recours en annulation

71. S'agissant de la durée de la période d'infraction à imputer à la requérante et, en particulier, de l'imputation du comportement infractionnel de Badische pour la période antérieure à son acquisition par la requérante, il convient de relever qu'il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne.

72. En l'occurrence, il est constant que Badische a participé à l'entente durant la période allant du milieu de l'année 1986 au 1er janvier 1987 alors qu'elle était la succursale du fabricant allemand d'emballages Herzberger Papierfabrik Ludwig Osthushenrich GmbH und Co KG. Ce dernier, sans perdre sa personnalité juridique, a été acquis, avec effet au 31 décembre 1986 seulement, par la requérante qui, ainsi qu'il ressort du point 149, deuxième alinéa, des motifs de la décision, en est devenue "propriétaire à 95 %" durant toute la période d'infraction considérée.

73. Pour les raisons indiquées aux points 46 à 50 de l'arrêt attaqué, il y a lieu de considérer que la requérante est responsable de l'infraction commise par Badische pour la période allant de janvier 1987 à avril 1991. En effet, ainsi que l'a relevé le Tribunal:

"46... il convient d'abord de relever que la requérante ne fait pas valoir qu'elle ne pouvait pas influencer de manière déterminante la politique commerciale de KNP Vouwkarton et de Badische.

47 Ensuite, il est constant qu'un membre du directoire de la requérante a participé aux réunions du PWG, et a même présidé lesdites réunions, jusqu'en 1988. Or, selon la décision, le PWG a constitué l'enceinte où se sont déroulées les principales discussions à objet anticoncurrentiel, constatation que ne conteste pas la requérante.

48 Dans ces conditions, la Commission a établi que la requérante était, par l'intermédiaire du membre de son directoire, impliquée d'une manière active dans les agissements anticoncurrentiels de KNP Vouwkarton. En s'impliquant de la sorte dans la participation d'une de ses filiales à l'entente, la requérante connaissait et approuvait aussi nécessairement la participation de Badische à l'infraction à laquelle KNP Vouwkarton prenait part.

49 La responsabilité de la requérante n'est pas affectée par le fait que le membre de son directoire a cessé d'assister aux réunions des organes du GEP Carton en 1988. En effet, il incombait à la requérante, en sa qualité de société mère, de prendre à l'égard de ses filiales toute mesure destinée à empêcher la poursuite d'une infraction dont elle n'ignorait pas l'existence. La requérante n'a d'ailleurs pas contesté qu'elle n'a même pas essayé d'empêcher la poursuite de l'infraction.

50 Il s'ensuit également que la cession de KNP Vouwkarton à Mayr-Melnhof, avec effet au 1er janvier 1990, n'a pas affecté la responsabilité de la requérante du fait de la poursuite du comportement anticoncurrentiel de Badische."

74. Compte tenu de la motivation de l'arrêt attaqué, complétée par ce qui précède, il y a lieu de fixer le montant de l'amende infligée à la requérante à la somme de 2 600 000 euros.

Sur les dépens

75. Aux termes de l'article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.

76. Ayant succombé en la plupart de ses moyens dans le cadre du pourvoi, il y a lieu de condamner la requérante à ses propres dépens ainsi qu' aux deux tiers de ceux de la Commission afférents à la présente instance.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1) Le point 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, KNP BT/Commission (T-309-94), est annulé.

2) Le montant de l'amende infligée à NV Koninklijke KNP BT par l'article 3 de la décision 94-601-CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-C-33.833 - Carton), est fixé à la somme de 2 600 000 euros.

3) Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

4) NV Koninklijke KNP BT est condamnée à ses propres dépens ainsi qu'aux deux tiers de ceux de la Commission des Communautés européennes afférents à la présente instance.

5) La Commission des Communautés européennes supportera un tiers de ses propres dépens afférents à la présente instance.