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CCE, 20 septembre 2000, n° 2001-146

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Opel

CCE n° 2001-146

20 septembre 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 - premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216-1999 (2), et notamment son article 3 et son article 15, paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 21 avril 1999 d'ouvrir la procédure dans cette affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 17, en liaison avec le règlement (CE) n° 2842-98 de la Commission du 22 décembre 1998 relatif à l'audition dans certaines procédures fondées sur les articles 85 et 86 du traité CE (3), relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, Considérant ce qui suit :

CHAPITRE 1 - FAITS

A. CONTEXTE

I. Procédure

(1) La Commission avait reçu des informations selon lesquelles Opel Nederland BV poursuivait une stratégie consistant à entraver systématiquement les exportations de véhicules neufs des Pays-Bas vers d'autres États membres. Les accords ou les pratiques concertées visant à empêcher ou à réduire les ventes de véhicules neufs à des consommateurs finals résidant dans un autre État membre, qui, ce faisant, restreignent la concurrence, relèvent de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE. Conformément au règlement (CEE) n° 123-85 de la Commission du 12 décembre 1984 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (4) et au règlement (CE) n° 1475-95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (5), les constructeurs et/ou leurs importateurs peuvent empêcher leurs distributeurs de vendre des véhicules neufs à des revendeurs non autorisés qui n'appartiennent pas à leur réseau de distributeurs; en revanche, les ventes à des consommateurs finals, soit directement, soit par le biais d'un intermédiaire mandaté, ainsi que les ventes à d'autres distributeurs appartenant au même réseau ne doivent pas faire l'objet de restrictions.

(2) Le 4 décembre 1996, afin de déterminer si ces informations pouvaient déboucher sur la preuve d'une infraction, la Commission a ordonné des vérifications par voie de décision, conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17. Les vérifications ordonnées ont été effectuées les 11 et 12 décembre 1996 auprès des entreprises suivantes établies aux Pays-Bas: Opel Nederland BV à Sliedrecht et Van Twist, un concessionnaire d'Opel, à Dordrecht.

(3) Dans sa communication des griefs du 21 avril 1999 adressée à Opel Nederland BV et General Motors Nederland BV, la Commission a donné aux entreprises la possibilité de présenter leurs observations. Dans leur réponse écrite du 21 juin 1999 à la communication des griefs de la Commission (ci-après dénommée "la réponse d'Opel Nederland") ainsi que dans leurs observations orales et écrites lors de l'audition qui a eu lieu le 20 septembre 1999, Opel Nederland BV et General Motors Nederland BV ont fait connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission (6).

II. Entreprises

(4) Opel Nederland BV, établie à Sliedrecht, a été créée le 30 décembre 1994 comme filiale à 100 % de General Motors Nederland BV, également établie à Sliedrecht, et a repris les activités commerciales exercées par cette dernière aux Pays-Bas pour General Motors. Les activités de General Motors Nederland BV se sont donc réduites à celles d'une société holding de contrôle détenue à 100 % par General Motors Corporation (Detroit, États-Unis d'Amérique) (7). Opel Nederland BV et General Motors Nederland BV, ainsi que General Motors (Europe) et Adam Opel AG, qui sont citées dans la présente décision, font partie de l'organisation de General Motors en Europe. Celle-ci se compose d'un grand nombre de sociétés qui sont généralement détenues à 100 % par General Motors Corporation.

(5) Opel Nederland BV est la seule "société nationale de vente" de la marque Opel aux Pays-Bas. Ses activités comprennent l'importation, l'exportation et le commerce de gros de véhicules automobiles ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires. Elle n'intervient cependant pas dans la construction de véhicules Opel. Elle a conclu des "contrats de concession relatifs aux ventes et aux services" avec quelque 150 concessionnaires, qui sont, de ce fait, intégrés dans le réseau de distribution d'Opel en Europe en tant que revendeurs agréés.

(6) Les salariés d'Opel Nederland BV nommés dans les documents cités à titre de preuve exerçaient les fonctions suivantes au 1er octobre 1996 (8):

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(7) General Motors Corporation est, entre autres, l'unique actionnaire du constructeur automobile Adam Opel AG (Rüsselsheim, Allemagne), lequel possède, notamment, deux autres usines de construction en Allemagne (Opel Automobilwerk Eisenach-PKW GmbH à Eisenach et l'usine Adam Opel de Bochum). Opel Nederland BV s'approvisionne en véhicules, en vue de leur distribution aux Pays-Bas, auprès de ces usines ou d'autres usines appartenant au groupe General Motors.

(8) Opel Nederland BV et sa société mère General Motors Nederland BV sont destinataires de la présente décision.

III. Position de la marque Opel

(9) En 1996 et 1997, respectivement, un total de 12 796 000 et 13 007 400 voitures particulières neuves ont été immatriculées dans l'Union européenne. Pendant la période 1995/1997, le groupe General Motors détenait, avec les marques Opel (commercialisée sous la marque Vauxhall au Royaume-Uni et en Irlande) et Saab

ainsi que ses marques américaines, une part de marché comprise entre 12 et 13 % sur la base des nouvelles immatriculations, ce qui en faisait le deuxième fournisseur de voitures particulières derrière le groupe Volkswagen, qui, avec ses marques Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, représentait environ 17 % du total des nouvelles immatriculations. Avec un total de 1 532 000 immatriculations en 1996 et de 1 559 000 en 1997, la marque Opel (Vauxhall compris) était le numéro un dans l'Union européenne et dans l'Espace économique européen, devant Volkswagen, dont 1 418 000 véhicules ont été immatriculés en 1996 et 1 386 000 en 1997 (9).

(10) Le marché des voitures particulières se divise en un grand nombre de segments. Ce classement repose sur des facteurs tels que le prix d'achat ou la longueur du véhicule. D'autres critères, tels que la cylindrée et la puissance du moteur, ou encore la qualité ou le prestige, jouent aussi un rôle, quoique moins important, dans le classement d'un véhicule dans un segment donné. On distingue généralement les segments suivants: A: mini-voitures; B: petites voitures; C: voitures moyennes; D: grosses voitures; E: voitures de prestige, F: voitures de luxe; G: véhicules monovolume et loisirs/travail. Le segment G est parfois subdivisé en plusieurs sous-segments.

(11) Le tableau de l'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente décision, indique les parts de marché des modèles Opel les plus importants dans chaque segment. Il convient de noter que ce récapitulatif est fondé sur le nombre de véhicules vendus, l'industrie automobile ayant l'habitude de calculer les parts de marché sur cette base et non pas en termes de valeur (chiffre d'affaires). Le deuxième tableau (annexe II) indique les principaux concurrents des modèles Opel dans les segments B à E. Opel est également présente dans le segment G, avec ses modèles Tigra, Zafira et Frontera, mais ses ventes dans ce segment, que l'on peut subdiviser en véhicules monovolume, véhicules tout terrain, décapotables et coupés, sont très inférieures à celles qu'elle réalise dans les segments B à E.

B. COMMERCE PARALLÈLE DES VÉHICULES DE LA MARQUE OPEL

I. Ampleur des exportations parallèles

(12) Il ressort des documents découverts lors des vérifications (10) que le nombre total des réexportations de véhicules Opel neufs de différents États membres vers l'Allemagne, par exemple, a sensiblement augmenté entre 1992 et 1996. Les réexportations des Pays-Bas vers l'Allemagne étaient en progression depuis 1994 et, en 1996, elles ont atteint un niveau nettement plus élevé que les années précédentes.

II. Écarts de prix

(13) D'après les études sur le prix des voitures dans l'Union européenne (11) que la Commission publie régulièrement, et qui se fondent sur les prix de catalogue hors taxes communiqués par les constructeurs, les écarts de prix relevés entre les Pays-Bas et d'autres États membres entre 1995 et 1997 pour certains modèles Opel étaient suffisants pour encourager les exportations des Pays-Bas, en particulier vers l'Allemagne (12).

(14) En 1996, l'écart de prix entre les Pays-Bas et d'autres États membres pour les véhicules neufs d'Opel pouvait atteindre, selon le modèle, 20 % et plus tard 24 %. L'avantage de prix vis-à-vis de l'Allemagne a atteint, selon le modèle, jusqu'à 16 % en 1996. En 1997, l'avantage de prix aux Pays-Bas, par rapport à d'autres États membres, s'élevait jusqu'à 25 %, selon le modèle, et il a grimpé par la suite jusqu'à 28 %. Par rapport à l'Allemagne, l'avantage oscillait entre environ 16 et 19 %.

(15) Dans un projet de lettre du 10 septembre 1996, Opel Nederland BV affirme que les écarts de prix existants encouragent les exportations parallèles, notamment vers l'Allemagne. Elle y déclare également que des modifications de prix, par exemple des hausses de prix aux Pays-Bas, auraient un effet négatif sur la compétitivité d'Opel sur le marché néerlandais:"... Les différences dans la charge fiscale qui frappe les véhicules neufs et dans les conditions de concurrence en Europe peuvent avoir pour conséquence que les prix sont plus avantageux dans certains pays que dans d'autres. ... Actuellement, les prix des Opel aux Pays-Bas soutiennent la concurrence avec Volkswagen et Ford, ce qui crée un déséquilibre avec, entre autres, les prix allemands. Si cette situation se traduit par des exportations excessives, vous imaginez bien que les concessionnaires Opel allemands se plaindront. Il s'ensuivra une discussion sur les prix, et en conséquence sur la capacité concurrentielle d'Opel aux Pays-Bas. De ce fait, votre propre capacité concurrentielle et celle de vos confrères se trouveront affaiblies au profit des autres importateurs sur le marché néerlandais" (13).

(16) Une note interne d'Opel Nederland BV du 23 septembre 1996 confirme cette appréciation: "... En règle générale, les prix de catalogue nets des véhicules sont moins élevés aux Pays-Bas qu'à l'étranger, dans des pays qui n'appliquent pas de taxe particulière sur les véhicules automobiles neufs (notamment en Allemagne). Cela s'explique dans une large mesure par la stratégie de fixation des prix des importateurs de voitures, car cela aboutit à un prix à la consommation inférieur, ce qui est dans l'intérêt du public" (14).

C. ACCORDS ET PRATIQUES CONSTATÉS

I. Stratégie générale à l'égard des concessionnaires

(17) Le 26 septembre 1996, la direction d'Opel Nederland BV a adopté une décision (voir document cité ci-après) qui établit l'existence d'une stratégie générale visant à empêcher et/ou à limiter les exportations des Pays-Bas vers d'autres États membres. Cette stratégie comportait notamment des mesures de limitation de l'approvisionnement, une politique restrictive en matière de primes et l'injonction donnée aux concessionnaires de s'abstenir de vendre à l'exportation en général, et elle a ensuite été mise en œuvre au moins pendant un certain temps, comme on le verra ci-après:

"... CONCLUSIONS DE LA RÉUNION SUR LES EXPORTATIONS

Sliedrecht, le 26 septembre 1996

Participants:

I. M. Aukema

C. Braun

W. de Heer

T. A. de Jong

R. A. H. M. de Leeuw

J. J. Naval

H. H. C. Notenboom

O. M. Wegner

L. W. M. Wennekers

L. O. M. Aelen

Décisions prises:

1. Opel Nederland BV auditera tous les concessionnaires (20) dont on sait qu'ils effectuent des exportations. L'ordre de priorité est descendant, comme indiqué sur la liste 'concessionnaires exportateurs' du 26 septembre 1996. M. Naval organisera ces audits.

2. M. de Heer répondra à tous les concessionnaires qui ont répondu à la première lettre sur les activités à l'exportation qu'Opel leur a envoyée. Il seront informés de l'organisation des audits et aussi des difficultés de livraison, qui imposent des attributions limitées de véhicules.

3. Les chefs de district du service des ventes discuteront des activités à l'exportation avec les concessionnaires exportateurs dans les deux semaines à venir. Les concessionnaires seront informés que, en raison des problèmes de disponibilité des produits, ils recevront uniquement (jusqu'à nouvel ordre) le nombre d'unités spécifié dans leur norme d'évaluation des ventes. Ils seront invités à indiquer au chef de district quelles sont, parmi leurs commandes en attente, les unités qu'ils souhaitent vraiment recevoir. C'est aux concessionnaires eux-mêmes qu'il appartiendra de régler les problèmes qui pourront surgir avec leurs acheteurs.

4. Les concessionnaires qui feront savoir au chef de district qu'ils ne souhaitent pas cesser d'exporter des véhicules sur une grande échelle seront invités à rencontrer MM. De Leeuw et De Heer le 22 octobre 1996.

5. M. Notenboom demandera à GMAC de vérifier le stock du concessionnaire, afin de déterminer le nombre exact d'unités encore présentes. Il est à prévoir qu'une part importante ait été exportée dans l'intervalle.

6. Dorénavant, les véhicules vendus dans le cadre des campagnes de vente mais non immatriculés aux Pays-Bas ne seront pas pris en compte. Nos concurrents appliquent des conditions similaires.

7. M. Aukema supprimera les noms des concessionnaires exportateurs des listes établies pour les campagnes promotionnelles. Leur participation future sera fonction des résultats des audits.

8. M. Aelen rédigera une lettre aux concessionnaires pour les informer que, à compter du 1er octobre 1996, Opel Nederland BV facturera 150 NLG la fourniture, sur demande, de déclarations d'importation officielles, comme la réception par type, ainsi que la préparation des documents douaniers pour certains véhicules hors taxes (destinés à des diplomates, par exemple).

L. O. M. Aelen

26 septembre 1996 (15)".

(18) En juillet 1996 déjà, Opel Nederland BV avait envisagé d'adopter certaines de ces mesures en vue d'empêcher et/ou de réduire les exportations. Dans un courrier électronique du 15 juillet 1996 (16), le responsable des ventes avait proposé à ses collègues, vu l'ampleur des ventes à l'exportation, de s'entretenir individuellement avec les concessionnaires, de modifier les conditions d'octroi de primes et d'effectuer des audits chez les concessionnaires, car il pensait que certains de ceux-ci avaient vendu des véhicules à des revendeurs non agréés en Allemagne. Dans ce même document, le directeur des ventes et du marketing confirmait la nécessité de parler aux concessionnaires concernés et proposait, notamment, de restreindre l'attribution de véhicules au territoire contractuel. Comme la Commission l'expose de manière plus détaillée ci-après, la décision du 26 septembre 1996 a également été précédée de mesures restreignant les exportations des divers concessionnaires, qui, d'une certaine façon, avaient anticipé cette décision.

(19) Dans le courant du mois de septembre 1996, Opel Nederland BV a conçu, au cours de discussions internes, la stratégie générale visant à restreindre ou à empêcher les ventes à l'exportation qui a formellement été adoptée le 26 septembre 1996 (voir considérant 17) dans le but de mettre fin à tout commerce à l'exportation. Les mesures envisagées peuvent être déduites du document suivant, dans lequel le directeur général recommande au directeur des ventes et du marketing, le 18 septembre 1996, une série de mesures à l'encontre de certains concessionnaires qui s'étaient signalés par un fort volume d'exportations:

"... Je suis très préoccupé par les activités à l'exportation. D'autant plus que nous sommes en deçà des prévisions en matière d'immatriculations et que nous avons des difficultés de livraison. De grosses sommes d'argent destinées à la stimulation des ventes en Hollande finissent dans les poches des concessionnaires sans donner le moindre effet. J'exige des mesures sévères contre les concessionnaires qui exportent à grande échelle. J'ai convoqué aujourd'hui tous les services qui ont quelque chose à voir avec le problème pour mettre au point des actions contre ces concessionnaires. J'ai une série de propositions à faire:

1) attribution de véhicules aux concessionnaires sur la base de leur norme de vente et de leurs résultats sur leur propre territoire, les concessionnaires qui exportent n'obtiennent plus les véhicules demandés;

2) effectuer un audit chez tous les concessionnaires affichant d'importants volumes d'exportations;

3) en cas de violation du contrat, tout débiter;

4) exclure les exportations des campagnes promotionnelles (Excellence club, etc.);

5) lettre avec ma signature à tous les concessionnaires;

6) inviter les concessionnaires qui se moquent de nous à une discussion avec les soussignés.

Réunion lundi prochain à 14 heures dans mon bureau pour discuter des mesures définitives (17)".

(20) D'autres propositions de mesures figurent dans une note interne d'Opel Nederland BV rédigée peu de temps après, le 23 septembre 1996:

" ... Objet: Prime à l'immatriculation en fonction de la destination ...

La question ne date pas d'aujourd'hui. Mais tant qu'il n'y aura pas d'indications claires sur ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, ces questions continueront à se poser. Sachant que nos ventes à l'exportation vers d'autres pays de la Communauté européenne sont en forte augmentation cette année, nous ne sommes pas seulement préoccupés par cette évolution, nous voulons aussi la stopper. La seule question qui se pose à ce sujet est la suivante: quel type de mesure pouvons-nous prendre contre ces concessionnaires exportateurs ? Dans la note ci-jointe, Luc Aelen énumère quelques options ... Soit dit en passant, Ford et VW aux Pays-Bas n'accordent de primes à leurs concessionnaires que pour les voitures immatriculées aux Pays-Bas! C'est exactement ce que nous voulons! ...

EXPORTATIONS DE VÉHICULES NEUFS

Cette note présente brièvement quelques-unes des mesures qui pourraient être prises pour réguler les exportations de véhicules neufs relativement importantes auxquelles se livrent actuellement les concessionnaires néerlandais.

Options de régulation des exportations:

1) acceptation limitée des commandes émanant des concessionnaires;

2) pas de prime versée pour les véhicules exportés;

3) primes versées uniquement aux concessionnaires affichant 100 % d'immatriculations dans leur propre zone;

4) audits auprès des concessionnaires au sujet des livraisons aux utilisateurs finals;

5) obligation contractuelle pour les concessionnaires de ne pas prospecter la clientèle hors de leur zone ... (18)".

(21) Le document daté du 26 septembre 1996 montre qu'une décision a été prise au niveau le plus élevé de la hiérarchie d'Opel Nederland BV. Cette décision faisait suite à des réflexions internes sur les trois éléments de la stratégie, à savoir: la politique d'approvisionnement, la politique de primes et la restriction directe des ventes à l'exportation ainsi que quelques mesures individuelles (voir considérants 23 à 30, 47 à 51 et 59 à 73).

(22) Ces mesures sont exposées en détail aux considérants 23 à 99 ci-après:

- l'approvisionnement des concessionnaires par l'importateur était organisé de telle manière que seuls les véhicules requis pour les opérations de vente à des clients résidant dans le territoire contractuel de chaque concessionnaire devaient être livrés et que ces commandes devaient être traitées en priorité,

- la politique de primes instaurée dans le cadre de divers programmes de promotion des ventes était conçue de telle manière que les ventes à des utilisateurs finals domiciliés à l'étranger étaient exclues du service de la prime,

- lors des audits effectués chez les concessionnaires, leurs activités de vente à l'étranger ont été contrôlées. Enfin, il a été enjoint à plusieurs reprises aux concessionnaires de cesser d'urgence toute exportation. De nombreux concessionnaires se sont expressément engagés vis-à-vis d'Opel Nederland BV à renoncer à ces activités.

II. Examen détaillé des accords et des comportements

1. Politique d'approvisionnement restrictive

(23) Dans le cadre de sa stratégie visant à limiter et/ou à empêcher les exportations, Opel Nederland BV a étudié, au cours du second semestre de 1996, la possibilité de limiter l'attribution de véhicules au marché néerlandais.

(24) Opel Nederland BV avait établi, dans ce contexte, le 15 juillet 1996, que l'ensemble des ventes de véhicules Opel à l'exportation pour le premier semestre de 1996 s'élevait à 1121 unités, ce qui représentait 3 % du total des ventes réalisées par ses concessionnaires au cours de cette période. Ayant identifié cinq concessionnaires auxquels 937 de ces exportations étaient imputables, elle a envisagé de limiter l'attribution de véhicules à ces concessionnaires aux ventes qu'ils réaliseraient sur leur propre territoire contractuel, en vue de restreindre l'ampleur des ventes à l'exportation:"Discuter d'urgence avec concessionnaire. Conséquences! Attribution à son propre marché, etc. W. de Heer" (19).

(25) Une limitation de l'approvisionnement de Van Zijll, l'un des cinq concessionnaires cités dans le courrier électronique du 15 juillet 1996 (voir considérant 24) avait déjà été examinée dix jours plus tôt, le 5 juillet 1996 (voir également considérant 61). Des discussions de même nature concernant d'autres concessionnaires avaient eu lieu peu après, le 11 juillet 1996 (voir considérant 62). Le concessionnaire Van Zijll avait effectué 514 ventes à l'exportation au cours du premier semestre de 1996. Par la suite, au vu des ventes exceptionnellement importantes (272) que ce concessionnaire avait réalisées dans la première semaine de septembre 1996 et qui s'expliquaient vraisemblablement par un fort pourcentage d'exportations, le directeur des ventes et du marketing d'Opel Nederland BV a suggéré au chef du personnel de vente, le 8 septembre 1996, de mettre en œuvre un système de quotas pour ce concessionnaire:"... Sur les quelque 1000 ventes au détail de la semaine dernière, 272 proviennent de Van Zijll à Arnhem ... Ne pourrions-nous pas obliger cet imbécile à arrêter grâce à un système de quotas ? Y a-t-il aussi les Allemands dans le carnet de commandes ?..." (20).

(26) Dans le projet de lettre du 10 septembre 1996 (voir considérant 15), le directeur des ventes et du marketing, se référant aux écarts de prix existants, notamment avec le marché allemand, envisageait d'informer ses concessionnaires par écrit que le nombre de véhicules mentionné dans la "verkooprichtlijn" (directive de vente) concernait les véhicules devant être vendus aux Pays-Bas. Il souhaitait simultanément annoncer aux concessionnaires que, compte tenu des problèmes d'approvisionnement, priorité serait donnée aux commandes destinées au marché néerlandais. En outre, les concessionnaires devaient être informés qu'il leur serait interdit, à compter du 1er octobre 1996 (21), date de l'entrée en vigueur du nouveau contrat de concession, de prospecter la clientèle hors de leur territoire contractuel par une publicité personnalisée. La partie correspondante du projet de lettre est libellée comme suit:"... D'autre part, le nombre de véhicules Opel indiqué dans votre directive de vente concerne exclusivement des ventes aux Pays-Bas. Compte tenu des difficultés chroniques de livraison des produits Opel, nous accorderons la priorité aux commandes destinées au marché néerlandais. Au surplus, le contrat qui entrera en vigueur le 1er octobre est parfaitement clair sur la question de la prospection de clientèle, qui ne peut avoir lieu que sur le territoire commercial de compétence."

(27) Le 12 septembre 1996, le responsable du personnel de vente a adressé un courrier électronique à la direction d'Opel Nederland BV concernant la possibilité de réduire les livraisons aux concessionnaires qui vendaient à l'exportation. Il exprimait cependant des doutes quant à la compatibilité d'une telle mesure avec les règles communautaires de concurrence:"... La conclusion est claire: aucune restriction/entrave n'est possible pour les véhicules qui aboutissent en fin de compte chez un consommateur final dans un autre État membre de l'Union européenne. Sa référence à l'affaire Bayer, toujours pendante, dans laquelle Bayer avait contingenté le produit pour entraver les exportations, est certes intéressante, mais elle n'offre encore aucune sécurité. Si l'affaire trouve une issue favorable (ce qui est peu probable), nous pourrions essayer de limiter de la même manière les commandes émanant de concessionnaires Opel qui sont de gros exportateurs en instaurant des quotas de véhicules. Cela me semble toutefois difficile à réaliser dans la pratique sans que le contingentement soit perçu comme une entrave aux exportations. S'agissant des modèles pour lesquels nous connaissons des problèmes d'approvisionnement, nous serions en mesure de prouver que nous agissons en toute objectivité (22)".

(28) Sur plusieurs lettres de concessionnaires en réponse à une lettre type d'Opel Nederland BV des 28-29 août 1996 (voir considérant 71 et documents cités à la note 64 de bas de page, qui s'y rapporte, ainsi que considérant 72 et documents cités à la note 66 de bas de page, qui s'y rapporte), dans lesquelles ces concessionnaires déclarent que toutes les ventes à l'exportation qu'ils ont réalisées sont en conformité avec leur contrat de concession et concernent exclusivement des consommateurs finals, on relève des notes manuscrites du directeur des ventes et du marketing, datées du 16 septembre 1996.

(29) Par exemple, sur une lettre du concessionnaire Wolves Autoservice BV figurent les mentions suivantes: "... Guido Pot. Veuillez rappeler au concessionnaire qu'il est mandaté avant tout pour opérer sur son propre territoire (qu'en est-il ?). Que ce type d'exportations compromet notre (forte) réduction promotionnelle des prix aux Pays-Bas. Disponibilité 'basée' sur le marché néerlandais. Les Pays-Bas sont prioritaires" (23).

(30) Sur des réponses similaires émanant des concessionnaires Hemera, Staals et Nedam figurent les instructions manuscrites "allocatie" (contingentement) ou "beschikbaarheid" (disponibilité), de la main du directeur des ventes et du marketing, qui a également suggéré que les concessionnaires Wolves, Hemera et Nedam soient invités à se concentrer prioritairement sur leur propre territoire contractuel. Parallèlement, il était prévu d'insister auprès des concessionnaires Wolves, Hemera, Staals et Nedam sur le fait que les exportations compromettaient la compétitivité d'Opel par les prix sur le marché néerlandais (24). En outre, les documents dont il est question aux considérants 19 et 20, rédigés respectivement le 18 et le 23 septembre 1996, mentionnent cette mesure de contingentement des livraisons aux concessionnaires exportateurs et confirment donc qu'elle était destinée à mettre fin à toute activité d'exportation. Le document du 18 septembre 1996 mentionné dans la note 74 de bas de page se rapportant au du considérant 80 le confirme également.

(31) Le 26 septembre 1996, la direction d'Opel Nederland BV décidait (voir considérant 17) d'informer ses concessionnaires que, en raison de problèmes d'approvisionnement, les volumes de livraison seraient à l'avenir limités et que chaque concessionnaire se verrait attribuer uniquement le nombre de véhicules indiqué dans la "norme d'évaluation des ventes" (Sales Evaluation Guideline, ci-après dénommée "SEG"):"...On les informera au sujet des audits et aussi des difficultés de livraison, qui imposent des attributions limitées de véhicules... Les concessionnaires seront informés que, en raison des problèmes de stock et de livraison, ils recevront uniquement (jusqu'à nouvel ordre) le nombre d'unités spécifié dans leur norme d'évaluation des ventes ... Ils seront invités à indiquer au chef de district quelles sont, parmi leurs commandes en attente, les unités qu'ils souhaitent vraiment recevoir. C'est aux concessionnaires eux-mêmes qu'il appartiendra de régler les problèmes qui pourront surgir avec leurs acheteurs ..." (25).

(32) Il convient de noter, à cet égard, que le contrat de concession de 1992 relatif aux ventes et aux services (Dealer Sales and Service Agreement, ci-après dénommé "DSSA"), qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, prévoit qu'Opel Nederland BV et le concessionnaire conviennent d'une norme d'évaluation des ventes, qui a pour objet d'indiquer le nombre de véhicules automobiles neufs que le concessionnaire devrait raisonnablement vendre au cours de l'année considérée. Cette norme représente un objectif de vente fixant un nombre d'unités à vendre, par rapport auquel les résultats du concessionnaire sont évalués. Ceux-ci sont établis en exprimant en pourcentage de sa norme individuelle le nombre total de véhicules vendus par le concessionnaire sur une certaine période (généralement une année civile), puis en comparant ce pourcentage à celui établi pour l'ensemble des concessionnaires Opel aux Pays-Bas (26).

(33) En pratique, l'objectif de vente se rapporte au territoire principal de compétence du concessionnaire (27). Aux termes du DSSA standard de 1992, les obligations du concessionnaire sont définies par rapport à son territoire contractuel ("speciale invloedssfeer"), qui sert, entre autres, de base à la fixation de son objectif de vente individuel (28).

(34) L'annexe "Beoordelingsrichtlijnen" (directives de commande) du contrat de concession d'Opel Nederland du 1er janvier 1997 comporte les dispositions suivantes:

"... ÉTAPE 1

Opel établit chaque année une directive fixant le nombre de véhicules automobiles neufs dont Opel peut raisonnablement escompter qu'ils seront vendus par l'intermédiaire de l'ensemble des concessionnaires Opel au cours de l'année concernée. En établissant cette directive, Opel prendra en considération, entre autres, l'évolution tendancielle des immatriculations nationales de véhicules automobiles neufs de la marque Opel et d'autres marques (y compris l'évolution par segment) ...

ÉTAPE 2

Opel assigne chaque année à chaque concessionnaire Opel une part du nombre total de ventes escomptées, sur la base du pourcentage du nombre total d'immatriculations de véhicules neufs enregistré dans la sphère d'influence spéciale du concessionnaire au cours de l'année civile en cours et de l'année civile précédente ... (29)".

(35) Le contrat de concession envisage aussi la possibilité, lorsque des circonstances particulières le justifient, d'une adaptation de l'approvisionnement sur le territoire contractuel correspondant (30). Si l'étape 3 de l'annexe au contrat de concession précitée prévoit que les livraisons pourront subir des ajustements en cas de modifications affectant la demande sur le territoire contractuel, cette possibilité ne concerne toutefois que la clientèle domiciliée aux Pays-Bas, et non pas la demande étrangère. Par conséquent, les mesures de restriction de l'approvisionnement définies dans la décision du 26 septembre 1996 signifient, en pratique, que ces concessionnaires devaient s'attendre à ce que leur approvisionnement se limite désormais au nombre de véhicules qu'ils étaient censés vendre à des clients néerlandais, ce qui ne leur laisserait aucune possibilité de réaliser des ventes supplémentaires à l'exportation.

(36) Opel Nederland BV ne conteste pas que, à la suite de sa décision du 26 septembre 1996, "les concessionnaires concernés aient pu être mal informés ou avoir eu l'impression erronée" que l'entreprise ait eu l'intention d'appliquer une politique restrictive en matière d'approvisionnement ou ait souhaité que les concessionnaires en cause réduisent, voire arrêtent les exportations, sans qu'une distinction claire ait été faite entre les divers types d'opérations. Opel Nederland BV admet que certains de ses chefs de district ont pu informer oralement certains concessionnaires ou leur donner le sentiment que les objectifs de vente indiqués dans leur SEG respective visaient avant tout le marché néerlandais (31).

(37) Dans ce contexte, il est utile de préciser que le rôle du chef de district est d'établir et d'entretenir des contacts directs et personnalisés entre l'importateur et les concessionnaires (on en trouvera des illustrations au considérant 30 et à la note 24 des bas de page qui s'y rapporte, ainsi qu'aux considérants 59 et 63 et aux notes 51 et 57 qui s'y rapportent). Les chefs de district sont placés sous les ordres du responsable des ventes, dont le supérieur hiérarchique est le directeur des ventes et du marketing. La conclusion s'impose, par conséquent, que les mesures prises par les chefs de district, auxquelles Opel Nederland BV se réfère, étaient directement inspirées par la décision du 26 septembre 1996, et que cette décision a donc été mise en œuvre. Le fait que les audits individuels aient effectivement été réalisés et que les chefs de district aient établi des rapports sur leurs visites introductives le confirme également. Il convient encore de signaler qu'Opel Nederland BV a jugé utile de prendre des mesures correctives en octobre et décembre 1996 (32).

(38) D'après elle, la SEG ne fixait pas le nombre de véhicules à fournir, mais le nombre de véhicules à vendre (objectif de vente) au cours de l'année civile suivante (33).

(39) Cependant, il ne s'agit pas, en l'espèce, des objectifs de vente en soi, mais du fait que, à la suite de l'intervention d'Opel Nederland BV, le nombre de véhicules à fournir contractuellement aux concessionnaires devait être adapté à cet objectif (voir également les considérations ci-après concernant l'existence d'un accord - considérant 111).

(40) De plus, Opel Nederland BV affirme que cette décision du 26 septembre 1996 relative aux restrictions de l'approvisionnement de véhicules s'est limitée à 21 concessionnaires. Elle estime que le manque de stocks peut être invoqué comme "raison objective" pouvant justifier cette mesure (34).

(41) La Commission souligne que ces 21 concessionnaires, sur un total d'environ 150 aux Pays-Bas, sont tous ceux dont il avait été constaté qu'ils exportaient des véhicules [voir considérant 17; le concessionnaire Spoormaker a été ajouté à la liste initiale de vingt noms figurant dans la décision (35)]. La Commission considère également que cette attribution de quotas de livraison aux concessionnaires ne saurait se justifier par les problèmes d'approvisionnement qui peuvent se poser parfois, par exemple lors du lancement d'un nouveau modèle (36), car cette mesure s'appliquait par principe à tous les modèles compris dans le programme contractuel, sans distinction aucune; au surplus, il était clair qu'elle avait été adoptée en réponse à l'augmentation des exportations. De plus, Opel Nederland BV n'a fourni aucune donnée concrète pour étayer son affirmation selon laquelle des problèmes effectifs d'approvisionnement existaient à l'époque.

(42) Dans une situation de forte demande d'exportations, comme en l'espèce, la décision d'Opel Nederland BV prise le 26 septembre 1996 de renvoyer ses concessionnaires à leur SEG individuel représente, par conséquent, une mesure visant à limiter le nombre de véhicules automobiles à fournir au concessionnaire qui seraient disponibles à l'exportation. Par voie de conséquence, l'objectif de vente indiqué dans la SEG est devenu le nombre maximal de véhicules à fournir au concessionnaire et que celui-ci doit vendre. Dans ces conditions, le concessionnaire n'a plus aucune marge de manœuvre pour effectuer des ventes à l'exportation en plus de ses ventes locales, puisque cela compromettrait la réalisation de l'objectif de vente qui lui a été assigné sur son territoire contractuel, partant ses résultats commerciaux.

2. Politique de primes

(43) La prime représente, avec la marge, la plus importante source de revenus et de bénéfices que le concessionnaire tire de la vente de véhicules. La marge du concessionnaire est la différence entre le prix de catalogue recommandé d'un modèle déterminé et le prix auquel le concessionnaire achète la voiture au fournisseur. Généralement comprise entre 10 et 20 %, cette marge permet au concessionnaire de couvrir ses frais administratifs et financiers et lui donne une certaine latitude pour consentir, le cas échéant, des rabais à sa clientèle. En pratique, la marge est souvent intégralement absorbée par ces frais et ces rabais, si bien que les bénéfices du concessionnaire résultent des primes qui lui sont accordées et des autres services qu'il assure en liaison avec la vente de véhicules automobiles.

(44) En règle générale, les primes consistent en une rémunération proportionnelle ou forfaitaire versée au concessionnaire par son fournisseur, à intervalles réguliers, pour chaque véhicule vendu conformément aux conditions applicables. Les versements de primes sont subordonnés à la réalisation de certaines cibles qualitatives et quantitatives. Les cibles quantitatives les plus courantes ont trait à une part de marché déterminée ou à la réalisation des prévisions de ventes du concessionnaire sur son territoire contractuel. Quant aux cibles qualitatives, elles sont généralement liées à la satisfaction des clients ou à certaines normes d'exploitation applicables aux locaux de vente du concessionnaire.

(45) Entre août 1995 et janvier 1998, Opel Nederland BV a mis en œuvre plusieurs programmes de promotion des ventes (campagnes de vente), souvent conçus pour un modèle particulier. Les conditions de participation à ces campagnes excluaient initialement le versement de primes pour les ventes à certaines catégories de clients (autres concessionnaires Opel, sociétés internationales de location de voitures et revendeurs non agréés).

(46) Ces conditions ont été appliquées aux programmes de promotion des ventes "Star Wars Astra Actie" (37), portant sur le modèle Opel Astra et mis en œuvre entre le 16 août 1995 et le 31 janvier 1996, ainsi qu'à deux autres programmes mis en œuvre entre le 1er juin et le 30 septembre 1996, d'une part, le programme "Paradepaarden" (38), qui prévoyait le versement d'une prime pour toute vente des modèles Opel Omega, Tigra, Cabrio, Calibra, Frontera et Monterey, et, d'autre part, le programme "Astra Zomer" (39), qui portait de nouveau sur le modèle Astra (y compris les versions Cabrio et Van).

(47) À partir de mai 1996, Opel Nederland BV a commencé à réfléchir à la possibilité d'exclure toute vente à l'exportation du système de primes. Le 23 mai 1996, elle précisait à cet égard, dans une note interne, que les primes prévues dans le cadre des programmes de promotion des ventes ne devaient pas être accordées pour les ventes à l'étranger, même si le client était un consommateur final:

"... Concernant les voitures à l'exportation de Smit Zwolle/Nefkens Trading: ... Si:

1) cela continue à concerner des livraisons par Nefkens à un consommateur final;

2) il est possible de suivre toute la transaction dans le système de gestion du concessionnaire ... il n'y a, en fait, pas de problème. Mais il est confirmé une fois de plus que le concessionnaire ne peut pas réclamer d'argent pour ces ventes dans le cadre de la campagne. Mon conseil est d'approuver les futures transactions de même nature en tant que telles ... (40)".

(48) Le 5 juillet 1996, le responsable marketing a informé le directeur des ventes et du marketing que le concessionnaire Van Zijll, d'Arnhem, avait déjà réalisé 36 ventes dans le cadre de la campagne "Paradepaarden" en cours et qu'il avait donc droit à une prime de 35000 florins néerlandais (NLG). Cependant, comme il était établi que trente et une de ces ventes concernaient des clients étrangers, il faisait les remarques suivantes:"... Les exportations ne correspondent en rien aux buts poursuivis par l'appui à la campagne néerlandaise. En soi, les exportations ne posent pas de problème, mais payer des primes pour ça ... Y a-t-il quelque chose à faire à ce sujet, d'une manière ou d'une autre ? ... Mon avis est qu'il faudra adapter rigoureusement ses directives de vente (et de campagne) à l'avenir" (41).

(49) Le 23 août 1996, il est apparu qu'Opel Nederland BV entendait durcir les mesures concernant sa politique de primes et n'accorder désormais de prime que pour les véhicules immatriculés aux Pays-Bas:"... Concernant le RIP pour le reste de l'année 1996, il est proposé d'examiner la mise en place, à compter d'octobre 1996, d'un système de campagne basé sur les immatriculations (comme Ford, basé sur les immatriculations officielles RAI-RDC), afin que les exportations soient au moins exclues de l'appui aux campagnes" (42).

(50) Opel Nederland BV précisait le 18 septembre 1996 que les "activités transfrontalières" étaient en principe non souhaitées, tant pour les sociétés nationales de vente (dans la citation qui suit: "SNV") que pour General Motors Europe (dans la citation qui suit: "GME"). L'importateur proposait d'examiner cette question au niveau central avec General Motors (Europe), pour veiller à ce que les mesures soient autant que possible compatibles avec les règles communautaires de concurrence:

"... Les ventes transfrontalières exaspèrent de nombreuses SNV et GME en tant qu'organisation.

Limiter les ventes transfrontalières (exportations) en modifiant les structures d'appui aux campagnes promotionnelles n'est pas seulement de l'intérêt des SNV, mais aussi de GME. Il serait utile de consulter GME (experts en droit communautaire) sur cette question, pour la rendre autant que possible 'inattaquable' du point de vue des règles communautaires (43)".

(51) Opel Nederland BV réalisait cependant que le fait d'exclure les exportations du système de primes revenait à entraver indirectement le commerce entre les États membres et n'était donc pas compatible avec les règles communautaires de concurrence:"... Conclusion: exiger un numéro d'immatriculation néerlandais pour les voitures qui seront exportées, si l'on veut qu'elles soient prises en considération pour le versement de la prime, apparaît comme une tentative d'influer sur le concessionnaire en le dissuadant d'exporter. C'est interdit par le droit communautaire" (44).

(52) Le 26 septembre 1996, la direction d'Opel Nederland BV décidait, tout en étant consciente de l'illégalité d'un système de primes excluant les exportations, de n'accorder de prime que pour les véhicules immatriculés aux Pays-Bas et donc d'exclure du versement des primes les véhicules vendus à des résidents d'autres États membres:"...

6. Dorénavant, les véhicules vendus dans le cadre des campagnes de vente mais non immatriculés aux Pays-Bas ne seront pas pris en compte. Nos concurrents appliquent des conditions similaires.

7. M. Aukema supprimera les noms des concessionnaires exportateurs des listes établies pour les campagnes promotionnelles. Leur participation future sera fonction des résultats des audits (45)".

(53) À la suite de cette décision, un nouveau système de primes a été mis en œuvre lors des deux campagnes suivantes. Ces programmes de promotion des ventes, qui se sont déroulés entre le 1er octobre 1996 et le 31 janvier 1997, concernaient les modèles Opel Astra ("Astra Bonuscampagne") et Corsa ("Corsa Inruil Ander Merk Campagne"). Les conditions de participation à ces programmes subordonnaient le paiement de la prime à la vente à des consommateurs finals néerlandais ainsi qu'à l'immatriculation aux Pays-Bas au nom de l'acheteur. La prime s'élevait à 600 ou à 900 NLG pour chaque modèle Astra (et à 1100 NLG pour chaque modèle Corsa) vendu pendant la campagne, sous réserve de la réalisation de certains objectifs de vente:

"... La prime est applicable à tous les véhicules neufs des modèles Opel Astra, y compris les versions Cabrio et Van, qui ont été vendus pendant la campagne et qui ont été livrés à un consommateur final aux Pays-Bas et immatriculés au nom de celui-ci, et pour lesquels le concessionnaire peut produire un contrat de vente dûment complété et signé et/ou une facture de vente. Sont exclues les ventes à d'autres concessionnaires Opel, les livraisons à des sociétés internationales de location de voitures et les ventes non conformes au contrat de concession relatif aux ventes et aux services.

... La prime sera verséee à condition que l'immatriculation de la voiture intervienne au plus tard dans les trois semaines suivant la date de clôture de la campagne (soit avant le vendredi 21 février 1997)" (46).

(54) Quant à la clause excluant le paiement de primes pour les ventes à des consommateurs finals non résidents, Opel Nederland BV a admis qu'elle a également été appliquée à toutes les campagnes de promotion des ventes mises en œuvre après le 31 janvier 1997 et jusqu'au 20 janvier 1998 (voir considérant 57) (47).

(55) Une politique prévoyant que les versements de primes sont exclus en cas de vente ou d'immatriculation hors du territoire contractuel obère, pour les concessionnaires, les revenus résultant de ces ventes et le bénéfice qu'ils en retirent. Elle réduit par conséquent la marge de manœuvre économique dont disposent les concessionnaires pour effectuer de telles ventes (48). Le refus d'accorder des primes, ou encore la simple menace qu'elles ne seront pas versées ou qu'elles seront retirées, réduit généralement l'intérêt financier, pour les concessionnaires, de conclure des ventes avec des clients étrangers. Le document cité à la note 44 de bas de page (considérant 51) prouve qu'Opel Nederland BV en était consciente. Étant donné que le bénéfice que le concessionnaire retire de ses activités dépend pour une part importante des primes qui lui sont versées, une telle mesure, ou simplement la menace d'une telle mesure, peut amener le concessionnaire à se plier aux conditions et aux instructions imposées par son fournisseur.

(56) Les concessionnaires ont participé à toutes les campagnes promotionnelles organisées entre le 1er octobre 1996 et le 31 janvier 1997 ainsi qu'entre cette date et le 20 janvier 1998 (voir considérant 57), dans le cadre de leurs relations contractuelles avec leur fournisseur, Opel Nederland BV. Les ventes effectuées pendant ces campagnes ainsi que les primes correspondantes sont détaillées dans plusieurs documents. Les conditions de participation à ces campagnes, et notamment les dispositions restrictives concernant l'octroi de primes, ont donc été acceptées par les concessionnaires.

Réponse d'Opel Nederland BV

(57) Opel Nederland BV considère que la disposition excluant le versement de la prime en cas de vente à l'exportation a pu se justifier par l'existence d'une taxe automobile spéciale aux Pays-Bas, à laquelle chaque client résident est assujetti. L'entreprise reconnaît que la mesure a été maintenue pendant toutes les campagnes promotionnelles organisées entre le 1er octobre 1996 et le 20 janvier 1998, mais souligne qu'elle a été supprimée avec effet rétroactif à cette dernière date, lorsque tous les concessionnaires en ont été informés par écrit et que toutes les primes retenues durant la validité de la mesure ont été versées. Opel Nederland BV insiste sur le fait que cette mesure ne s'appliquait pas d'une manière générale aux ventes à des clients domiciliés hors du territoire contractuel du concessionnaire, mais uniquement aux ventes à des clients résidant hors des Pays-Bas, et elle fait valoir que cette mesure n'a pas empêché la poursuite des exportations (49).

Point de vue de la Commission

(58) En ce qui concerne la mesure visant à exclure du versement de la prime les ventes à des consommateurs finals non résidents, la Commission estime que la suppression de cette mesure, avec effet rétroactif, le 20 janvier 1998 ne peut pas être considérée comme une démarche rectifiant l'objet de cette mesure ou son effet sur la concurrence pendant la période où elle a été appliquée. Opel Nederland BV confirme elle-même que les systèmes de primes visent généralement à encourager les concessionnaires à vendre à des consommateurs finals. Il s'ensuit que les concessionnaires qui auraient préféré vendre des voitures à des clients non résidents au cours des deux campagnes en question (50) ont été découragés de le faire, sachant qu'ils n'auraient droit à aucune prime pour de telles transactions. Quant à l'argument avancé par l'entreprise selon lequel l'existence d'une taxe automobile spéciale justifierait l'exclusion du versement de primes pour des ventes à l'exportation, la Commission renvoie à ses explications au considérant 131.

3. Interdiction directe des exportations et restriction directe des ventes à l'exportation en général

1) Première phase: réflexions et instructions internes

(59) Il existe des preuves de ce que, dans un cas au moins, des efforts ont été déployés dès la fin juin 1995 pour mettre fin aux activités d'exportation en général. À cette époque, l'un des dirigeants d'Opel Nederland BV avait informé ses collègues responsables qu'il avait donné pour instruction au concessionnaire Lathouwers Den Bosch BV, à s'-Hertogenbosch, à la suite d'une vente à un concessionnaire Opel belge, de limiter ses ventes du modèle Tigra à son territoire contractuel et de ne pas effectuer d'exportations:"... J'ai dit au concessionnaire que c'était dans sa sphère d'influence qu'il devait écouler les Tigra qui lui ont été attribuées. Cela afin que notre objectif en matière d'immatriculations soit atteint et qu'il n'y ait pas d'exportations ..." (51).

(60) Dans le courant de l'année 1996, Opel Nederland BV a constaté que les ventes à l'exportation des concessionnaires néerlandais avaient sensiblement augmenté au cours du premier semestre (52). Entre janvier et juin 1996, les concessionnaires Opel néerlandais avaient vendu un total de 1121 véhicules (soit 3 % de l'ensemble des ventes réalisées au cours de cette période) à des clients d'autres États membres. Cinq concessionnaires établis près de la frontière avec l'Allemagne ou avec la Belgique étaient responsables à eux seuls de 937 de ces ventes. La part des exportations dans leurs ventes respectives, sur cette période, oscillait entre 37 % et 52 %. Dans un courrier électronique à plusieurs de ses collègues, le responsable des ventes qualifie ces chiffres de "choquants" et d'"exaspérants" (53).

(61) Face au nombre important de ventes à l'exportation déclarées par Van Zijll (Arnhem), le directeur des ventes et du marketing a décidé de lui enjoindre de réduire ses ventes à des clients étrangers, et il en a informé les autres dirigeants concernés d'Opel Nederland BV:"... Vous pouvez voir dans ce qui suit les conséquences des activités de M. Kirp. Je pense aussi que, en cas d'insuffisance de stocks, nous devrions contingenter les livraisons à M. Kirp, sur la base de sa norme d'évaluation des ventes. En outre, nous devrions insister sur le fait que nous l'avons mandaté pour Arnhem et que, par conséquent, il lui appartient de faire en sorte qu'un nombre approprié de voitures Opel soient vendues à Arnhem. Jetez un coup d'oeil à ses résultats sur son territoire. Vendre au prix d'achat en Allemagne, à Wageningen, à Veenendaal, à Oosterbeek, etc., c'est n'importe quoi; nous n'avons pas besoin de Kirp pour ce genre de choses. Comportement incorrect. Imaginez le cas inverse avec un concessionnaire allemand. Il faut en finir avec cette affaire d'exportations et les autres embêtements du genre, cela a un effet perturbateur sur toute l'organisation. Quoi qu'il en soit, je veux avoir une discussion là-dessus avec Kirp, pour ramener ce commerce à des proportions normales" (54).

(62) Le 15 juillet 1996, le responsable des ventes a recommandé aux autres dirigeants concernés d'Opel Nederland BV, parallèlement à la modification des règles d'octroi des primes dans le cadre des programmes de promotion des ventes, de mener des audits supplémentaires chez les concessionnaires, car des véhicules avaient pu être vendus à des revendeurs non agréés. Dans une note manuscrite sur le courrier électronique en question, le directeur des ventes et du marketing a chargé le responsable des ventes d'engager le dialogue avec les concessionnaires d'Arnhem (Van Zijll), de Brunssum (Welling), de Sittard (Göttgens), d'Echt (Hemera) et de Hengelo (Bleeker), qui étaient apparus comme de gros exportateurs. Simultanément, il annonçait que les livraisons à ces concessionnaires seraient limitées (55).

(63) Au début du mois d'août 1996, Opel Nederland BV avait établi un récapitulatif des ventes réalisées par ses concessionnaires pendant la campagne "Astra Zomer", entre le 1er juin 1996 et le 30 septembre 1996. Au vu de ces chiffres, le directeur des ventes et du marketing a considéré qu'il convenait de réclamer des audits pour tous les concessionnaires qui avaient nettement dépassé leurs objectifs de vente et qui avaient donc droit à des primes. Cela signifiait que ces concessionnaires avaient vendu plus de voitures qu'il n'avait été prévu lors des discussions sur les objectifs de vente. Le concessionnaire Van Zijll à Arnhem, qui avait dépassé son objectif de vente de 62 % pendant la campagne, devait être le premier à subir un audit:"... Attention, on commence à perdre le contrôle des exportations. Les illégales comme les légales. Il faut d'urgence procéder à des audits ..." (56)."... Vu que cela prend des proportions trop importantes, j'ai demandé des audits, en commençant par Van Zijll en tout premier lieu. Surtout que cela paraît lié à des ventes à des revendeurs non agréés. Outre le fait que c'est irresponsable vis-à-vis d'Opel Nederland BV d'un point de vue professionnel, cela conduit à une remise en cause manifeste de notre système de vente... Je demande donc par la présente, une nouvelle fois, qu'un audit soit effectué d'urgence ... Je suis tout à fait sérieux, car cela sape mon commerce. Mercredi 14 août, Teus de Jong et moi informerons très sérieusement le personnel de vente à ce sujet" (57).

(64) Dans le contexte de ce relevé des ventes à l'exportation, Opel Nederland BV a établi le 13 août 1996 qu'un total de 1496 véhicules avaient été exportés dans les sept premiers mois de l'année. Sur ces ventes, 1382 (soit 92 %) étaient imputables à 15 concessionnaires, tous implantés dans des zones proches de la frontière (58).

(65) Face aux exportations croissantes de véhicules Opel depuis les Pays-Bas, le responsable des ventes d'Opel Nederland BV faisait savoir au directeur des ventes de l'usine Adam Opel AG de Bochum, l'un de ses fournisseurs en Allemagne, par télécopie du 23 août 1996, que son entreprise enquêtait sur l'ensemble de la situation en matière d'exportation et qu'il avait décidé de prendre des mesures visant à empêcher totalement les exportations:"... Nous enquêtons en ce moment sur l'ensemble de la situation concernant les exportations. Nous avons invité le concessionnaire à prendre des mesures correctives. Les concessionnaires Opel néerlandais reçoivent constamment des demandes émanant d'opérateurs allemands, sociétés de location de voitures, etc. Des mesures seront prises (en collaboration avec le service juridique) pour 'stopper' complètement les exportations." (59)

(66) La télécopie précitée répondait à une télécopie par laquelle le directeur des ventes de l'usine de Bochum avait demandé à Opel Nederland BV d'identifier le concessionnaire néerlandais qui avait livré un véhicule proposé par un revendeur non agréé en Allemagne. Cette demande concernait une vente à l'exportation non autorisée, mais Opel Nederland BV n'en a pas moins informé l'usine de Bochum, par la télécopie du 23 août 1996 citée au considérant 65, de son intention de mettre fin à toutes les exportations.

(67) S'agissant de l'argument avancé par Opel Nederland BV (60) selon lequel les audits chez les concessionnaires n'avaient d'autre but que de déceler les ventes à l'exportation effectuées en violation du contrat de concession, et en particulier les ventes à des revendeurs non agréés, la Commission ne conteste pas les droits de l'importateur à cet égard. Les premières injonctions avaient cependant été adressées aux concessionnaires dès avant les audits, qui auraient pu établir que toutes les ventes à l'exportation étaient conformes au contrat de concession.

(68) Les documents découverts confirment que tous les concessionnaires exportateurs avaient fait l'objet d'un audit, indépendamment du volume de leurs exportations (61). D'après les informations fournies par Opel Nederland BV, la part des ventes à l'exportation dans l'ensemble des ventes de chacun des 21 concessionnaires contrôlés oscillait entre 58,8 % (Van Zijll) et 1,9 % (Spoormaker). Au cours des neuf premiers mois de 1996, 8 d'entre eux avaient exporté plus de 20 % de leurs ventes, mais, pour les autres, la part des ventes à l'exportation était considérablement inférieure, allant de 0,5 à 10,6 % (62).

(69) Ces audits ont révélé que la plupart des concessionnaires en cause avaient réalisé, à l'exportation, des ventes autorisées aussi bien que des ventes interdites. Ainsi qu'il ressort de plusieurs documents, l'objet de ces audits allait au-delà de la simple découverte des ventes illicites (voir les considérants 63 et 65 et les documents cités aux notes 56 et 59 qui s'y rapportent, ainsi que le considérant 75 et le document cité à la note 69 de bas de page, qui s'y rapporte).

2) Deuxième phase: la "première lettre de mise en garde" et les événements consécutifs

(70) Le 27 août 1996, le directeur des ventes et du marketing informait les autres dirigeants que les concessionnaires qui avaient réalisé dix exportations ou plus dans la première moitié de l'année en cours recevraient une lettre de mise en garde. En outre, il précisait que des moyens de répercuter sur les concessionnaires les coûts supplémentaires associés aux exportations étaient à l'étude:"Nous essayons actuellement, dans la mesure de nos possibilités, qui sont limitées, de rectifier la situation. Les concessionnaires suspects, à savoir ceux qui ont exporté dix véhicules Opel ou plus dans la première moitié de l'année, recevront une lettre les mettant en face de leurs responsabilités. Nous leur demanderons par écrit si toutes les exportations sont pleinement conformes à la lettre et à l'esprit du contrat. ... Par ailleurs, nous étudions les moyens de répercuter les surcoûts que nous devons supporter du fait des exportations" (63).

(71) Dans cette lettre confidentielle, adressée les 28 et 29 août 1996 à chacun des 18 concessionnaires suspects (ci-après dénommée "première lettre de mise en garde"), l'importateur exprimait ses doutes quant à la compatibilité des ventes à l'exportation effectuées par ces concessionnaires avec les dispositions et l'esprit de leur contrat de concession, et il les invitait à s'occuper essentiellement de leur territoire contractuel:"... Nous avons constaté que votre société avait vendu un nombre important de véhicules Opel à l'étranger au cours de la première moitié de 1996. À nos yeux, les quantités sont à ce point considérables que nous soupçonnons fort que ces ventes ne sont pas conformes à la lettre et à l'esprit du contrat de concession Opel, actuel ou futur. ... Nous avons l'intention de comparer votre réponse avec les données inscrites dans vos livres. Nous vous tiendrons informé de la suite des événements. Ce qui précède ne change rien au fait que vous êtes essentiellement tenu d'obtenir de bons résultats commerciaux dans votre sphère d'influence spéciale..." (64).

(72) La majorité des concessionnaires (15 sur 18) (65) destinataires de cette lettre ont réfuté catégoriquement l'allégation selon laquelle ils auraient effectué des exportations non autorisées, en affirmant que les ventes en question concernaient exclusivement des consommateurs finals et qu'elles avaient été réalisées conformément au contrat de concession (66). À titre d'exemple, la réponse d'Automobielbedrijf Göttgens (Sittard), qui avait effectué 176 exportations dans les sept premiers mois de 1996, reflète la position de nombre de concessionnaires destinataires de la lettre d'Opel Nederland BV:

"Nous avons pris connaissance avec intérêt de votre lettre du 28 août. Nous avons effectivement vendu un certain nombre de voitures Opel à l'étranger. Ce chiffre s'explique aussi, pour la première moitié de 1996, par le fait que les modalités de livraison n'ont pas été respectées et que les livraisons de Vectra ont dépassé les prévisions. Nous avons évidemment suivi les procédures prévues, qui sont établies avec M. G. Bouwens de General Motors depuis 1994.

D'autre part, il y a aussi le fait que nous sommes situés dans une toute petite portion des Pays-Bas (la plus petite, même), avec beaucoup 'd'étrangers'. De ce fait, d'énormes quantités de voitures ont été importées chez nous ces dernières années, ce qui a beaucoup diminué nos perspectives de vente, surtout dans le secteur des voitures d'occasion.

Cela a réveillé les consommateurs de la région, de sorte que les acheteurs regardent maintenant de l'autre côté de la frontière, et cela vaut tout autant pour les acheteurs allemands que pour les acheteurs néerlandais. C'était aussi l'un des points de départ d'une Europe unifiée.

Dans le service après-vente également, on observe une augmentation des clients étrangers.

De ce fait, notre territoire contractuel (speciale invloedssfeer) n'est plus limité exclusivement aux Pays-Bas (67)".

(73) Dans les semaines qui ont suivi l'envoi de cette première lettre de mise en garde, certains concessionnaires au moins ont été contactés par Opel Nederland BV et se sont engagés à cesser totalement leur activité exportatrice; il s'agit des concessionnaires Van Zijll (considérant 79), Staals (considérant 82) et Spoormaker (considérant 85) (68). De plus, le 18 septembre 1996, le directeur des ventes et du marketing a envoyé un courrier électronique au responsable des services marketing dans lequel il fait clairement part de son intention d'"en finir avec les activités d'exportation". Il signale que le concessionnaire Van Zijll "a accepté d'arrêter" et ajoute: "Nous nous occupons des autres" (voir considérant 80).

3) Troisième phase: la décision du 26 septembre 1996 et les événements consécutifs

(74) À la suite des réponses des concessionnaires à la première lettre de mise en garde, Opel Nederland BV a adopté la décision du 26 septembre 1996 (voir considérant 17 et le document de la note 15, qui s'y rapporte). Il convient, en particulier, de signaler les points 1 à 4 de ladite décision:

"1. Opel Nederland BV auditera tous les concessionnaires (20) dont on sait qu'ils effectuent des exportations.

2. M. de Heer répondra à tous les concessionnaires qui ont répondu à la première lettre sur les activités à l'exportation qu'Opel leur a envoyée. Ils seront informés de l'organisation des audits ...

3. Les chefs de district du service des ventes discuteront des activités à l'exportation avec les concessionnaires exportateurs dans les deux semaines à venir.

4. Les concessionnaires qui feront savoir au chef de district qu'ils ne souhaitent pas cesser d'exporter des véhicules sur une grande échelle seront invités à rencontrer MM. de Leeuw et de Heer le 22 octobre 1996."

(75) Le 27 septembre 1996, Opel Nederland BV a pris les dispositions suivantes concernant l'audit:

"... Vous trouverez ci-après le projet d'audit concernant les ventes à l'exportation, comme convenu en différentes occasions et lors de divers entretiens ... J'espère que cela couvre tous les aspects requis avant le démarrage des audits et que cela sert pleinement nos intérêts.

Par ailleurs, j'ai demandé à Luc Aelen de vérifier ... la légalité des mesures proposées lors de la dernière réunion (nous sommes bien décidés à mettre fin à ces pratiques, mais nous voulons prendre un risque maîtrisé et éviter les surprises).

... Opel Nederland BV - Audit des ventes à l'exportation

Contexte

La direction d'Opel Nederland (ON) a décidé d'effectuer un audit systématique des concessionnaires dans leurs locaux, afin de déterminer les volumes et les montants impliqués dans les activités à l'exportation réalisées par un certain nombre de concessionnaires bien identifiés.

Sachant que l'intention implicite d'ON, en lançant de telles activités de soutien, était de promouvoir les ventes sur le marché néerlandais (territoire commercial de compétence d'ON), l'objectif est que l'appui aux campagnes ou à la vente associé à ces unités exportées ou déclenché par elles soit reversé à ON.

Champ d'application

L'audit est une initiative d'ON ... il portera sur les ventes réalisées en 1995 et entre janvier et août 1996 ...

L'examen portera sur les ventes directes à l'étranger effectuées par les concessionnaires d'Opel Nederland BV ... (69)"

(76) Comme indiqué au point 2 de la décision du 26 septembre 1996, Opel Nederland BV a adressé aux concessionnaires concernés une seconde lettre confidentielle, datée du 30 septembre 1996 (ci-après dénommée "deuxième lettre de mise en garde"), dans laquelle l'importateur manifestait ses doutes quant à l'exactitude des renseignements fournis par les concessionnaires dans leurs lettres de réponse. Simultanément, l'entreprise annonçait d'autres mesures, par exemple:"... Comme suite à votre lettre du 3 septembre concernant la vente de véhicules Opel à l'étranger, nous vous communiquons ce qui suit. Votre réponse nous a déçus, car elle signifie que vous n'avez aucune notion des intérêts communs de l'ensemble des concessionnaires Opel et d'Opel Nederland. Notre service d'audit contrôlera vos déclarations. En attendant les résultats de ce contrôle, vous ne recevrez pas d'informations sur les campagnes, puisque nous ne sommes pas certains que vos chiffres de vente soient corrects" (70).

(77) L'audit des 19 concessionnaires suspects avait été programmé entre le 4 octobre et le 5 novembre 1996 (71). En fait, les audits se sont déroulés entre le 19 septembre (Van Zijll) et le 27 novembre 1996 (Van Twist) (72).

(78) Il apparaît également que les chefs de district se sont mis en rapport avec les "concessionnaires exportateurs" conformément aux points 3 et 4 de la décision du 26 septembre 1996. De fait, de nombreux concessionnaires se sont engagés à ne plus exporter (voir notamment les considérants 83 et 86).

4) Preuves des injonctions adressées aux divers concessionnaires et de l'existence des engagements pris par ceux-ci

(79) Il ressort des documents cités ci-après qu'il a été enjoint aux concessionnaires de cesser ou de limiter leurs exportations et qu'ils se sont engagés vis-à-vis de leur importateur à ne pas effectuer de nouvelles ventes à l'exportation.

Van Zijll

(80) Aussitôt après avoir reçu la première lettre de mise en garde, du 29 août 1996, le concessionnaire Van Zijll s'est engagé par écrit envers Opel Nederland BV, le 31 août 1996, à ne plus accepter de commandes à l'exportation (73). À l'occasion d'une rencontre avec le directeur des ventes et du marketing, qui a eu lieu le 17 septembre 1996, le concessionnaire a renouvelé sa promesse de ne plus effectuer d'exportations."... Nous nous efforçons, dans la mesure de nos possibilités, d'en finir avec les activités à l'exportation; Van Zijll, le plus gros exportateur, a accepté d'arrêter. Nous nous occupons des autres" (74)."... Nous avons décidé de faire cesser immédiatement les activités à l'exportation, car elles perturbent gravement Opel Nederland, les activités des concessionnaires et les attributions de produits. Compte tenu des problèmes d'approvisionnement, le concessionnaire a des priorités à respecter, à savoir pas de produits disponibles pour l'exportation, mais uniquement pour son propre territoire ..." (75).

(81) Après un premier audit effectué le 19 septembre 1996, ce concessionnaire a été soumis à un second contrôle au début d'octobre 1996 (voir considérant 77). Un mois plus tard (le 4 novembre 1996), Van Zijll informait l'importateur qu'il avait accepté deux commandes émanant de consommateurs finals étrangers, dans la mesure où il avait le sentiment d'agir en conformité avec le contrat de concession et la circulaire du 24 octobre 1996 (76) (le contenu de cette circulaire est cité à l'annexe III de la présente décision):"... Le 31 août ... nous vous avons écrit pour vous confirmer que nous n'acceptions plus de commandes à l'exportation ... Contrairement à cela, mais en conformité avec votre lettre du 24 octobre 1996 au sujet des ventes à des consommateurs finals résidant à l'étranger, nous avons très récemment enregistré deux commandes. Comme, depuis le début, nous avons toujours joué cartes sur table, y compris en ce qui concerne les exportations, et que nous avons bien l'intention de continuer ainsi, nous joignons une copie desdites commandes ..." (77).

Wolves Autoservice

(82) Le 2 septembre 1996, le concessionnaire Wolves Autoservice, à Rijssen, a répondu à la première lettre de mise en garde d'Opel Nederland BV, du 29 août 1996 (voir considérant 71), en expliquant que les exportations qu'il avait effectuées concernaient des ventes à des consommateurs finals allemands, conformément aux dispositions du contrat de concession. Par une note manuscrite sur cette lettre, le directeur des ventes et du marketing a demandé au chef de district responsable d'enjoindre au concessionnaire de se concentrer sur son territoire contractuel, car ce type d'exportations mettaient en danger la compétitivité d'Opel par les prix sur le marché néerlandais (78):

"Guido Pot

Veuillez rappeler au concessionnaire qu'il est mandaté avant tout pour opérer sur son propre territoire (qu'en est-il ?) et que ce type d'exportations compromet notre (forte) réduction promotionnelle des prix aux Pays-Bas. Disponibilité basée sur le marché néerlandais. Les Pays-Bas sont prioritaires."

Cette instruction a été donnée au chef de district avant l'audit de ce concessionnaire (qui a eu lieu le 12 novembre 1996). Cet audit a permis de constater que toutes les ventes à l'exportation (10) de ce concessionnaire étaient conformes à son contrat de concession (79). Opel Nederland BV ne conteste pas que les chefs de district ont effectivement pris contact avec les concessionnaires, comme le leur avait demandé le directeur des ventes et du marketing.

Staals

(83) Dans sa lettre de réponse du 2 septembre 1996, le concessionnaire Staals, à Eindhoven, avait assuré l'importateur que toutes les exportations qu'il avait effectuées concernaient des ventes à des consommateurs finals. Malgré cela, le 20 septembre 1996, il s'engageait vis-à-vis d'Opel Nederland BV à ne plus effectuer d'exportations:"... Après consultation interne, nous avons décidé que la société Staals n'exporterait plus de véhicules neufs, eu égard aux désavantages qui peuvent en résulter pour vous comme pour nous" (80).

En dépit de cette promesse, Staals a reçu, comme les autres concessionnaires, la deuxième lettre de mise en garde d'Opel Nederland BV, du 30 septembre 1996. Le concessionnaire a pris son engagement avant l'audit, qui a eu lieu le 1er novembre 1996 (81).

Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton Reiss, Welling, Nedam

(84) Les concessionnaires Hemera, Göttgens-Beek, Göttgens-Sittard, Loven, Canton-Reiss et Welling avaient assuré l'importateur, en réponse à la première lettre de mise en garde des 28/29 août 1996, qu'ils n'avaient réalisé aucune vente à l'exportation illicite, ce qui ne les a pas empêchés de recevoir la deuxième lettre de mise en garde du 30 septembre 1996. Suite aux "introductiebezoek (en)" (visites introductives) que le chef de district responsable chez Opel Nederland BV avait rendues au début du mois d'octobre 1996 à un certain nombre de concessionnaires du "district 5", l'importateur notait, le 5 octobre 1996, que six concessionnaires (Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton-Reiss, Welling et Nedam) s'étaient engagés à cesser immédiatement toute vente à l'exportation. Ces engagements ont été donnés avant qu'aucun de ces concessionnaires ait fait l'objet d'un audit (voir considérant 77). Ces concessionnaires sont tous implantés dans le Sud du pays, où se concentre, selon Opel Nederland BV, l'essentiel des transactions avec des consommateurs finals (82).

"... Au cours de chaque visite introductive que nous avons effectuée cette semaine, nous avons 'fait la leçon' aux concessionnaires sur le thème des exportations ... à la suite de nos visites, ces concessionnaires, énumérés ci-dessous, se sont engagés à stopper immédiatement leurs activités à l'exportation" (83).

(85) Dans sa lettre de réponse à Opel Nederland BV du 29 août 1996, le concessionnaire Canton-Reiss, établi à Heerlen, confirmait que, entre le 1er septembre 1993 et le 1er janvier 1996, et contrairement à d'autres concessionnaires de la zone, il n'avait effectué pratiquement aucune vente à l'exportation. Le concessionnaire a attiré l'attention de l'importateur, à plusieurs reprises, sur les conditions du marché, qui incitaient à l'exportation. Enfin, il informait Opel Nederland BV que, depuis le 1er janvier 1996, il avait autorisé son personnel de vente à effectuer, dans des proportions raisonnables, des ventes à des consommateurs finals étrangers:

"... Lors de votre visite à notre société le 29 mai 1996, j'ai parlé de cette question [note de la Commission: la vente de voitures Opel à l'étranger par Automobielbedrijf Canton-Reiss BV]. Depuis mon entrée en fonctions chez Automobielbedrijf Canton-Reiss, le 1er septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 1996, il n'y a eu pratiquement aucune vente de voitures Opel à l'étranger, alors que nos confrères des environs réalisaient des ventes à l'exportation.

En réponse à ce qui précède, vous avez expliqué que, compte tenu des règles en vigueur dans la Communauté européenne, les campagnes de vente d'Opel Nederland BV étaient également soumises à des règles plus strictes et qu'il n'était pas possible d'exclure les ventes effectuées à des résidents de la Communauté européenne par des concessionnaires Opel conformément aux directives/lignes directrices admises. Par conséquent, les primes aux détaillants prennent aussi en charge les transactions à l'exportation.

Lors de mes entretiens sur cette question avec votre chef de district 'ventes', M. R. Liefhebber, et de mon entretien avec vous le 29 mai 1996, j'ai fait part de façon réitérée de mon mécontentement concernant les effets perturbateurs que ces ... primes pour les voitures à l'exportation provoquent sur le marché dans notre sphère d'influence spéciale.

Depuis le 1er janvier 1996, j'ai autorisé mon personnel de vente, ... conformément aux dispositions du DSSA, à vendre, à une échelle modeste, des voitures particulières à des consommateurs finals étrangers. J'ai, du reste, informé votre chef de district 'ventes', à l'époque, de la ligne de conduite que j'adoptais ... (84)."

Néanmoins, à la suite de la "visite introductive" de l'importateur au cours de la première semaine d'octobre 1996, ce concessionnaire s'est lui aussi engagé à renoncer à toute vente à l'exportation (85).

Spoormaker

(86) Opel Nederland BV savait que le concessionnaire Spoormaker (Rotterdam) recevait régulièrement, comme beaucoup d'autres concessionnaires néerlandais, des demandes de livraison émanant de concessionnaires Opel d'autres États membres. Mais il ne figurait pas, au départ, sur la liste des 20 concessionnaires gros exportateurs établis près de la frontière avec la Belgique ou avec l'Allemagne, car ses activités en la matière ne s'étaient manifestement pas prolongées au-delà du premier semestre de 1996. Il a cependant reçu, en juillet 1996, une demande d'un concessionnaire Opel autrichien en vue d'une grosse livraison. L'importateur a alors interdit à Spoormaker (Rotterdam) d'effectuer cette livraison:"... Jan Spoormaker (comme beaucoup d'autres concessionnaires) reçoit régulièrement des demandes de livraison de véhicules Opel neufs émanant notamment de confrères étrangers (voir aussi rapport hebdomadaire du 18 août 1996) ... Cela concernait des livraisons à un revendeur agréé, mais je n'en ai pas moins interdit à Jan Spoormaker, fin juillet-début août, d'accepter cette demande... Bien qu'il ait approvisionné un confrère du réseau et qu'il ait promis de ne pas recommencer, je propose quand même de lui envoyer une lettre semblable à celle qui a été adressée à tous les autres concessionnaires exportateurs ..." (86).

(87) La note précise que ce concessionnaire s'est également vu adresser la deuxième lettre de mise en garde, du 30 septembre 1996. Il s'est alors engagé vis-à-vis de l'importateur, le 1er octobre 1996, avant son audit le 15 novembre (87), à s'abstenir à l'avenir de toute vente à l'exportation:"... J'ai de nouveau discuté de l'affaire en détail avec Jan Spoormaker le 1er octobre. Comme je l'ai indiqué dans mon message du 22 septembre dernier, c'était une livraison exceptionnelle de 14 Astra, et il m'a très fermement promis une nouvelle fois qu'il n'exporterait plus de voitures, cela signifie par conséquent qu'il n'a plus de commandes à l'exportation. Comme il avait livré les voitures à un confrère du réseau, il ne pensait pas avoir enfreint le DSSA" (88).

Réponse d'Opel Nederland BV

(88) Dans sa réponse, Opel Nederland BV rejette le grief de la Commission selon lequel elle se serait engagée dans une politique d'interdiction ou de restriction directes des exportations (89). L'entreprise soutient en particulier que l'envoi d'une lettre type (voir considérant 71) à un nombre limité de concessionnaires, dans le but de vérifier si les ventes à l'exportation qu'ils avaient effectuées étaient conformes à leur contrat de concession, ainsi que les audits qui ont suivi (voir considérant 77) ne sauraient être considérés comme des éléments d'une telle politique.

(89) Les engagements pris par certains concessionnaires (voir considérants 80 à 87) vis-à-vis d'Opel Nederland BV de renoncer à toute vente à l'exportation sont à considérer soit comme des démarches unilatérales, qui s'expliquent par le fait que les concessionnaires en question avaient violé leur contrat de concession en concluant des ventes avec des revendeurs non agréés, soit comme le résultat d'instructions erronées communiquées à ces concessionnaires par certains chefs de district. Opel Nederland BV souligne que, en tout état de cause, elle a annulé ces actions par diverses mesures, à commencer par l'envoi, dès le 24 octobre 1996, d'une circulaire à tous ses concessionnaires (90).

(90) Pour ce qui est des deuxième et troisième phases (91), qui, selon la Commission, comprenaient des mises en garde et des injonctions directes aux concessionnaires et, par suite, des engagements donnés par les concessionnaires de ne plus exporter, Opel Nederland BV considère qu'elle n'a pas mené une politique d'interdiction ou de restriction directe des exportations (92). L'entreprise souligne qu'elle s'est simplement limitée à demander à 18 de ses concessionnaires des informations sur la nature de leurs ventes à l'exportation. Ayant estimé que leurs réponses étaient totalement insatisfaisantes, Opel Nederland BV a décidé, par la suite, de vérifier leurs registres de vente. Ces audits ont révélé qu'une grande majorité des concessionnaires avaient violé leur contrat de concession. Attendu qu'aucun des documents cités ne prouve une telle mesure, Opel Nederland BV rejette par conséquent l'affirmation de la Commission selon laquelle Opel Nederland BV aurait enjoint à ses concessionnaires de cesser ou de limiter les exportations en général.

(91) En particulier, et pour ce qui regarde les 10 concessionnaires dont la situation est exposée de manière plus détaillée aux considérants 80 à 87 et à qui leur chef de district a enjoint de s'abstenir de toute vente à l'exportation ou qui se sont engagés vis-à-vis de leur importateur à ne plus en effectuer, Opel Nederland BV présente les observations suivantes (93):

- Van Zijll a pris cet engagement le 31 août 1996 en sachant que la majeure partie des exportations qu'il avait effectuées étaient interdites par son contrat de concession,

- Wolves Autoservice n'a jamais pris d'engagement de cette nature,

- Staals a décidé d'arrêter les exportations de sa propre initiative, conscient que toutes ses ventes à l'exportation étaient interdites par son contrat de concession,

- Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton-Reiss, Welling et Nedam ont effectivement pris un tel engagement dans la première semaine d'octobre 1996, mais cet engagement n'était plus valable à compter du 6 novembre 1996,

- Spoormaker a pris un tel engagement alors que ses ventes à l'exportation étaient toutes conformes à son contrat de concession. Opel Nederland BV ne conteste pas le fait que l'un de ses responsables a donné une instruction erronée à ce concessionnaire en l'invitant à renoncer aux ventes à l'exportation à d'autres concessionnaires Opel, qui doivent être autorisées en vertu du règlement (CE) n° 1475-95 de la Commission.

(92) En conclusion, Opel Nederland BV considère que, à quelques exceptions près, il n'a pas été enjoint aux concessionnaires de renoncer à toute vente à l'exportation sans distinction, pas plus qu'ils n'ont pris des engagements en ce sens à la suite de telles injonctions.

(93) Opel Nederland BV renvoie, en outre, à plusieurs mesures qu'elle a prises à partir du 24 octobre 1996 dans le but de clarifier, à l'intention des concessionnaires, la distinction entre les exportations qui sont autorisées en vertu des dispositions de leur contrat de concession et celles qui ne le sont pas. Ces mesures comprenaient notamment:

- une circulaire datée du 24 octobre 1996,

- une décision du 23 décembre 1996 de ne pas prendre de mesures à l'encontre des concessionnaires ayant enfreint leur contrat de concession,

- des réunions régionales de concessionnaires entre novembre et décembre 1996,

- un éclaircissement destiné aux futurs intermédiaires de l'entreprise, en novembre et décembre 1996,

- les lignes directrices destinées aux concessionnaires, du 12 décembre 1996,

- les dispositions de la version de 1997 de l'Opel Nederland Dealer Sales and Service Agreement,

- l'annulation de toutes les restrictions en matière de primes en ce qui concerne les ventes au détail à des consommateurs finals résidant hors des Pays-Bas,

- la rectification d'articles de presse erronés en mars 1998,

- des circulaires adressées aux concessionnaires le 29 juillet 1998,

- la réunion annuelle avec les concessionnaires le 8 octobre 1998,

- les éclaircissements donnés à la réunion du 4 mars 1999 du Franchise Board,

- les réunions avec les concessionnaires intitulées "Doing business in Euroland", tenues entre le 7 et le 9 avril 1999 (94).

Point de vue de la Commission

(94) Concernant les observations d'Opel Nederland BV sur les deuxième et troisième phases, la Commission a découvert un grand nombre de documents à l'appui de ses affirmations (95). Ces documents se rapportent à 10 concessionnaires sur un total de 21 identifiés comme effectuant des exportations. En réponse aux observations présentées par Opel Nederland BV, la Commission considère que:

- l'engagement que Van Zijll a pris par écrit, le 31 août 1996, en réponse à la lettre type d'Opel Nederland BV du 29 août 1996, concernait toutes les ventes à l'exportation, ce que le concessionnaire confirme indirectement dans sa lettre du 4 novembre 1996 à Opel Nederland BV (96), dans laquelle il informe son fournisseur qu'il a récemment accepté deux commandes à l'exportation conformément à la circulaire du 24 octobre 1996 (97).

Le fait que le concessionnaire ait pu savoir que la majeure partie des exportations qu'il avait effectuées étaient interdites par son contrat de concession ne saurait cependant expliquer sa réaction, à savoir un engagement portant sur tout type de vente à l'exportation. Il convient de noter à cet égard que, d'après les renseignements fournis par Opel Nederland BV, une part considérable des ventes à l'exportation réalisées par Van Zijll étaient bel et bien conformes aux dispositions de son contrat de concession (voir également le considérant 81),

- Wolves Autoservice avait répondu à la lettre type d'Opel Nederland BV du 29 août 1996 en affirmant que toutes ses exportations étaient conformes à son contrat de concession. En dépit de quoi et sans que les déclarations du concessionnaire aient été vérifiées (l'audit n'a eu lieu que le 12 novembre 1996), il lui a été enjoint de s'en tenir à son territoire contractuel (98). Les renseignements fournis par Opel Nederland BV confirment que la totalité des exportations réalisées par ce concessionnaire étaient bel et bien en conformité avec le contrat de concession (99).

- Staals avait confirmé à Opel Nederland BV qu'il n'exporterait plus de véhicules neufs, compte tenu des inconvénients qui en résultaient pour les deux parties. Le concessionnaire annonçait à l'importateur, dans ce contexte, qu'il veillerait à ce que tous les documents qu'il avait mentionnés dans sa lettre du 2 septembre 1996, et qui prouvaient que toutes ses ventes concernaient des consommateurs finals, soient mis à la disposition d'Opel Nederland BV La Commission estime que cette déclaration du concessionnaire démontre qu'il avait l'intention de s'engager au-delà du respect du contrat, à savoir à ne plus exporter aucun véhicule,

- après avoir reçu la visite du chef de district responsable chez Opel Nederland BV au cours de la première semaine d'octobre 1996 (voir considérant 84), les concessionnaires Hemera, Göttgens-Beek, Loven, Canton-Reiss, Welling et Nedam se sont engagés à cesser toute activité d'exportation. Le 6 novembre 1996, les audits de tous ces concessionnaires étaient terminés. Ces engagements ont donc été donnés avant qu'aucun de ces concessionnaires ait fait l'objet d'un audit,

- l'observation faite par Opel Nederland BV au sujet de Spoormaker confirme le point de vue de la Commission selon lequel ce concessionnaire s'est engagé à cesser tout activité d'exportation.

(95) Il apparaît, même sur la base des informations fournies par Opel Nederland BV, qu'une grande partie des exportations réalisées par ces concessionnaires étaient des ventes licites (100). Il importe de noter, à cet égard, qu'Opel Nederland BV a effectué les démarches décrites précédemment, sans connaître avec précision le nombre de ventes licites et illicites.

(96) En conclusion, la Commission a constaté qu'Opel Nederland BV avait découvert que les ventes à l'exportation depuis les Pays-Bas avaient fortement augmenté au cours de l'année 1996. Ayant identifié les concessionnaires qui avaient effectué ces exportations, l'importateur les a soumis à un audit, dans le but de vérifier la nature des exportations.

(97) Les exportations de véhicules Opel effectuées en 1996 étaient attribuables, pour l'essentiel, à un total de 20 concessionnaires, pratiquement tous implantés dans des zones frontalières, où se concentrent la majeure partie des transactions à l'exportation (101). Il a été enjoint à plusieurs reprises à ces concessionnaires, selon le cas par écrit et/ou lors d'entretiens directs, de renoncer, à l'avenir, à toute activité de cette nature.

(98) L'argument invoqué par Opel Nederland BV, qui prétend qu'aucune injonction générale n'aurait été faite aux concessionnaires exportateurs, mais que, à la suite de la décision du 26 septembre 1996, "certains chefs de district peuvent avoir donné des informations erronées à leurs concessionnaires" (102), est dénué de fondement. Il existe suffisamment d'indices confirmant que, dès avant cette date, des responsables d'Opel Nederland BV ont enjoint aux concessionnaires de ne pas réaliser de ventes à l'exportation (voir considérants 80, 81, 83 et 86) et que les mesures prises après la décision du 26 septembre 1996, notamment les visites introductives, doivent être considérées comme l'exécution de ladite décision (voir considérant 37).

(99) À la suite de ces mesures, 9 de ces concessionnaires, dont le plus gros exportateur, Van Zijll, se sont expressément engagés vis-à-vis de l'importateur à s'abstenir, d'une manière générale, de toute activité à l'exportation. À la date du 26 septembre 1996, par exemple, ces concessionnaires représentaient environ 65 % de ces exportations (103). Opel Nederland BV était donc assurée, grâce à ces seuls engagements, d'obtenir une réduction considérable du volume des exportations.

Les arguments relatifs aux mesures prises pour redresser la situation à partir d'octobre 1996 sont pris en considération dans l'appréciation de la durée de l'infraction (voir ci-après chapitre 2, section C).

CHAPITRE 2 - APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1

(100) L'entreprise General Motors Corporation vend ses véhicules de marque Opel aux Pays-Bas par l'intermédiaire de son importateur, Opel Nederland BV, dans le cadre d'un système de distribution exclusive et sélective. Opel Nederland BV conclut des contrats de distribution individuels avec des concessionnaires aux Pays-Bas sur la base d'un contrat de concession type couvrant la vente de véhicules automobiles de marque Opel et d'autres biens contractuels (notamment des pièces de rechange).

(101) Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes (104), les accords conclus entre des opérateurs économiques exerçant leurs activités à des niveaux différents - les accords "verticaux" comme la distribution sélective et exclusive d'automobiles - sont susceptibles d'être couverts par l'interdiction de l'article 81, paragraphe 1.

I. Entreprises

(102) Opel (Opel Nederland BV et General Motors Nederland BV) et les concessionnaires Opel sont des entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1.

II. Accord

1. Stratégie générale

(103) Bien que la stratégie générale mise en œuvre par Opel Nederland BV (voir considérants 17, 19 et 20) n'ait pas, en soi, été convenue entre l'importateur et les concessionnaires, elle n'en n'est pas moins apparue comme une partie intégrante des accords de distribution conclus entre ces entreprises, comme le montrent les diverses mesures prises par Opel Nederland BV. Ces mesures ont pris la forme d'accords concernant l'approvisionnement limité des concessionnaires, d'une politique restrictive en matière de primes, appliquée au travers de plusieurs campagnes de ventes intégrées au contrat de concession, ainsi que de mises en garde et d'injonctions directes mettant en œuvre l'interdiction d'exporter adressées à plusieurs concessionnaires. Toutes ces mesures poursuivaient le même but, celui de réduire et/ou d'empêcher les exportations, et sont devenues partie intégrante des accords de distribution conclus entre Opel Nederland BV et ses concessionnaires.

2. Mesures

(104) Les faits exposés aux considérants 17 à 87 montrent que l'entreprise est convenue avec ses concessionnaires d'une politique de cloisonnement du marché, dans le cadre de leur système commun de distribution exclusive et sélective.

(105) Cette politique a pris la forme d'une interdiction d'exporter et de certaines restrictions imposées aux concessionnaires, qui se retrouvent dans un faisceau de mesures préventives et de mesures de contrôle.Les documents cités ci-dessus en constituent les preuves. Ces mesures ont trait, plus précisément, à la politique d'approvisionnement limité, présentée aux considérants 23 à 42, à la politique en matière de primes, présentée aux considérants 43 à 58, et à la réduction/l'interdiction directe des exportations, décrite aux considérants 59 à 99.L'efficacité de ces mesures s'est notamment manifestée par les réactions des concessionnaires qui avaient vendu des véhicules à des consommateurs étrangers et qui se sont engagés à s'abstenir de toute exportation.

(106) Les mesures en question ont été conçues dans le but de limiter et/ou d'empêcher les exportations de véhicules à la suite de l'accroissement des ventes de cette nature enregistré en 1996.

(107) Les documents découverts par la Commission pendant l'enquête, auxquels il est fait référence aux considérants 23 à 42, montrent qu'Opel Nederland BV avait arrêté une politique d'approvisionnement réduit en septembre 1996, dans le but de limiter ou d'empêcher les ventes à l'exportation, et qu'elle avait notifié cette politique aux concessionnaires concernés.

(108) Les mesures mises en œuvre par Opel Nederland BV à partir du 1er octobre 1996, date à laquelle elle a refusé de verser les primes correspondant aux ventes à des clients d'autres États membres, sont décrites aux considérants 43 à 58. La décision adoptée par Opel Nederland BV le 26 septembre 1996 d'introduire cette mesure en cas de vente à des consommateurs non résidents et de lier le versement de la prime à l'immatriculation du véhicule aux Pays-Bas ainsi que ses conséquences sur les ventes à l'exportation sont décrites dans la section en question (voir considérants 51 à 56). Cette mesure constitue une entrave aux ventes à l'exportation.

(109) La politique en matière de primes visée ci-dessus a été appliquée dans le cadre de plusieurs campagnes de promotion des ventes mis en œuvre par Opel Nederland BV entre 1996 et 1998. Pendant ces campagnes, qui ont toutes eu une durée assez longue, l'importateur a retenu une partie substantielle de la rémunération de ses concessionnaires provenant de la vente de véhicules à des consommateurs étrangers.

(110) La troisième mesure, enfin, consiste en une interdiction et/ou une réduction directe des exportations. Opel Nederland BV a enjoint aux concessionnaires néerlandais de ne pas livrer de véhicules à d'autres concessionnaires et à des consommateurs finals d'autres États membres, voire le leur a expressément interdit. De nombreux concessionnaires se sont alors engagés vis-à-vis de l'importateur à s'abstenir de réaliser des ventes à l'exportation. Des preuves de cette pratique figurent aux considérants 59 à 99 et, en particulier, dans la description de la troisième phase et des événements consécutifs. À la suite de cette décision d'Opel Nederland BV, de nombreux concessionnaires concernés se sont engagés à cesser toute vente à l'exportation.

3. Accord

(111) Les mesures adoptées par Opel Nederland BV en vue de limiter et/ou d'empêcher les ventes à l'exportation ne constituent pas des comportements unilatéraux ne relevant pas de l'article 81, paragraphe 1. Elles s'insèrent dans les relations contractuelles entre Opel Nederland BV et les concessionnaires appartenant à son réseau de distribution sélective et exclusive aux Pays-Bas, dont l'objet est la vente des modèles Opel et d'autres biens contractuels. Elles ont été mises en œuvre de commun accord dans le cadre de l'exécution pratique des contrats de concession. La Cour de justice a déjà déclaré (105) que l'intégration d'un concessionnaire à un réseau de distribution entraîne qu'il accepte, expressément ou tacitement, la politique mise en œuvre par le fabricant et par son fournisseur. Les mesures adoptées ont été convenues avec les concessionnaires, en partie par écrit et en partie oralement.

(112) En ce qui concerne la politique d'approvisionnement limité, Opel Nederland BV a renvoyé les concessionnaires à la "norme d'évaluation des ventes", qui fait partie intégrante de chaque contrat de concession et qui précise le nombre de véhicules que le concessionnaire doit vendre annuellement (106). Les concessionnaires Opel ont reçu comme instruction d'accorder la priorité aux commandes destinées au marché néerlandais, et ils ont été informés que les livraisons seraient, par conséquent, limitées au nombre de véhicules prévu dans la norme d'évaluation des ventes (voir considérants 31 à 42). Cette mesure a donc été intégrée à la relation contractuelle entre Opel Nederland BV et ses concessionnaires. Selon une jurisprudence constante, de telles instructions adressées à des concessionnaires constituent non pas un acte unilatéral qui échapperait au champ d'application de l'article 81, mais un accord au sens de cet article, lorsqu'elles s'insèrent dans une relation commerciale continue régie par un accord général préétabli (107).

(113) Concernant la deuxième mesure, Opel Nederland BV a mis en application le système d'octroi de primes en incorporant des dispositions spécifiques aux conditions de participation à plusieurs programmes de promotion des ventes ("campagnes").

(114) Lors des campagnes "Astra Bonuscampagne" et "Corsa Inruil Ander Merk Campagne", mises en œuvre entre le 1er octobre 1996 et le 31 janvier 1997, ainsi que lors d'autres campagnes qui se sont déroulées entre cette date et le 20 janvier 1998, le versement de primes a été exclu en cas de vente à l'exportation à des consommateurs finals (108). Les concessionnaires ont accepté ces campagnes et les conditions de participation qui y étaient liées, puisqu'ils ont réalisé des ventes dans le cadre de ces programmes (voir considérants 53 et 54).

(115) S'agissant de la troisième mesure, les injonctions adressées à plusieurs concessionnaires (voir considérants 59, 73 et 78, ainsi que 80 à 87 et les documents qui y sont cités) suffisent à établir l'existence d'un accord au sens de l'article 81. Après la décision du 26 septembre 1996, certains chefs de district d'Opel Nederland BV ont effectué une démarche auprès de leurs concessionnaires sous la forme des "visites introductives" qui ont eu lieu au début d'octobre 1996 et à la suite desquelles les concessionnaires ont individuellement accepté de mettre fin aux ventes à l'exportation. Dès la fin du mois d'août 1996, Opel Nederland BV, en envoyant à tous les concessionnaires qui avaient réalisé plus de dix ventes à l'exportation au cours du premier semestre de 1996 les premières lettres de mise en garde (voir considérant 71), dans lesquelles l'importateur se disait préoccupé de savoir si les concessionnaires respectaient bien la lettre et l'esprit de leur contrat de concession (109), a visé à exercer des pressions sur ces concessionnaires, en vue de les amener à réduire ou à cesser les exportations. Opel Nederland BV a réitéré ses préoccupations et ses injonctions un mois plus tard, à la fin du mois de septembre 1996, dans la seconde lettre de mise en garde (voir considérant 75). En outre, plusieurs concessionnaires qui avaient, selon eux, effectué des exportations en conformité avec leur contrat de concession, ont été sommés par l'importateur de s'abstenir de réaliser de nouvelles ventes à l'exportation (voir considérants 80 à 87).

(116) L'un des concessionnaires (Van Zijll, voir considérant 81), qui s'était engagé à plusieurs reprises à ne plus vendre à l'exportation, a informé l'importateur de deux commandes effectuées pour des consommateurs finals étrangers; un autre concessionnaire (Canton-Reiss, voir considérant 85) a informé Opel Nederland BV qu'il avait l'intention de s'en tenir à des exportations ponctuelles.

(117) Il convient de souligner que, aux fins de la présente décision, le fait que les concessionnaires aient accepté l'interdiction et/ou la réduction des exportations uniquement en raison de pressions exercées par l'importateur est dénué de pertinence (110).

III. Restriction de la concurrence

1. Restriction de la concurrence dans son objet ou dans ses effets

1) Objet

(118) Les mesures décrites ci-dessus prises par Opel Nederland BV avaient pour objet de restreindre la concurrence "intramarque". Elles visaient non seulement les ventes à des revendeurs non agréés, mais également les ventes à d'autres concessionnaires Opel et à des consommateurs finals d'autres États membres, notamment les ventes conclues avec des intermédiaires mandatés. La concurrence était donc entravée, notamment entre les concessionnaires Opel néerlandais et ceux d'autres États membres. L'objectif visé était d'empêcher les concessionnaires néerlandais d'exploiter les avantages concurrentiels dont ils jouissent par rapport aux concessionnaires d'autres États membres en vendant des véhicules à des clients ne résidant pas aux Pays-Bas. La distinction opérée était de savoir si le client résidait aux Pays-Bas ou non. Le fait que l'objet des mesures prises était de restreindre la concurrence ressort de la combinaison des diverses mesures et de chaque mesure prise séparément. Des mesures de cette nature relèvent normalement de l'article 81, paragraphe 1.

a) Stratégie générale de restriction de la concurrence

(119) Au second semestre de 1996, Opel Nederland BV a conçu et finalement adopté une stratégie visant à empêcher et/ou à limiter les ventes à l'exportation. Le fait que le train de mesures mises en œuvre ait eu pour objet d'empêcher les exportations ressort clairement du courrier électronique intitulé "Prime à l'immatriculation en fonction de la destination" adressé par Opel Nederland BV à General Motors Europe le 23 septembre 1996 (voir considérant 20) ainsi que du document du 18 septembre 1996 mentionné au considérant 19. Dès avant le 23 septembre 1996, des responsables d'Opel Nederland BV ont envisagé et mis en œuvre des mesures individuelles également destinées à réduire les ventes à l'exportation (voir considérants 24 à 31, au sujet de la politique d'approvisionnement, les considérants 47 à 50, concernant la politique en matière de primes et les considérants 59 à 73, concernant les injonctions adressées aux divers concessionnaires).

(120) La détermination de l'entreprise à introduire formellement ces mesures découle de la décision adoptée le 26 septembre 1996 intitulée "Conclusions de la réunion sur les exportations" (voir considérant 17). Dans ce document, l'auteur consigne par écrit la décision prise à la réunion des plus hauts dirigeants qui a eu lieu à cette date, dans le but de limiter les ventes à l'exportation par diverses mesures, notamment les trois mesures mentionnées aux considérants 104 à 110.

(121) Le document démontre que le train de mesures était fondé sur une stratégie mise au point par Opel Nederland BV visant à garantir une réduction radicale des exportations au départ des Pays-Bas. Au moyen de ces mesures, l'importateur avait l'intention d'intervenir sur le marché et d'en déterminer l'évolution. L'objectif explicite d'Opel Nederland BV était d'obtenir une réduction aussi importante que possible des exportations en recourant à diverses mesures ainsi que, ce faisant, de restreindre la concurrence intramarque entre les concessionnaires néerlandais et étrangers d'Opel et de maintenir les écarts de prix entre le marché néerlandais et les marchés des autres États membres. Cette stratégie équivaut à un cloisonnement des marchés incompatible avec l'article 81 (111).

(122) De plus, le fait que l'objet du train de mesures ait été de restreindre la concurrence peut se déduire de la combinaison du versement conditionnel des primes et de la limitation des approvisionnements. La mise en œuvre simultanée de ces mesures visait à accroître au maximum le désavantage pour le concessionnaire en cas de vente à l'exportation.

(123) Avec la marge du distributeur, la prime constitue la base du calcul qu'effectue chaque concessionnaire pour déterminer la manière dont il peut, de manière rentable, vendre des véhicules et supporter les frais d'exploitation connexes (personnel de vente, salles d'exposition, publicité, etc.) liés à son activité. La marge et la prime conditionnent la latitude en matière de prix dont dispose le concessionnaire dans les négociations avec les clients.

(124) Un concessionnaire qui sait qu'il perdra la prime s'il vend un véhicule à l'étranger s'abstiendra de ce type de transaction, du moins s'il peut écouler le stock de véhicules qui lui a été attribué pour l'État membre où il est établi (en l'espèce, les Pays-Bas), et en particulier sur son propre territoire contractuel. Par conséquent, en cas de vente à des clients étrangers, le concessionnaire réalise un bénéfice moins élevé. Il ne peut accroître le prix de vente du véhicule en conséquence, car il ne souhaite pas mettre en jeu sa compétitivité par rapport aux autres concessionnaires du pays.

(125) Parallèlement, le concessionnaire sait qu'il ne recevra qu'un nombre donné de véhicules de l'importateur, conformément à son propre objectif de vente pour la période en question (112).

(126) Lorsque le volume des approvisionnements est réduit à la demande néerlandaise, ou si la priorité est accordée aux commandes de clients résidents, le concessionnaire n'a que peu de possibilités d'exportation, voire aucune. En cas de vente à un client non résident, le concessionnaire doit s'attendre à ce que l'importateur ne relève pas son volume de vente annuel préétabli au niveau requis, et il ne dispose donc pas du nombre de véhicules voulu pour répondre à la demande intérieure. Il compromettrait, par conséquent, son objectif de vente annuel, qu'il est tenu d'atteindre sur son territoire contractuel en vertu de son contrat de concession. Il est donc normal que le concessionnaire préfère satisfaire uniquement les clients résidents, en particulier ceux de son territoire contractuel, puisque ces ventes ne lui occasionnent pas de difficultés en matière d'approvisionnement ou de désavantages financiers, plutôt que de risquer de voir son contrat de concession résilié parce qu'il n'atteint pas l'objectif de vente fixé.

b) Mesures individuelles restreignant la concurrence

(127) Les diverses mesures adoptées par Opel Nederland BV vis-à-vis de ses concessionnaires exportateurs avaient pour objet de restreindre la concurrence, tant en combinaison les unes avec les autres que prises isolément. En effet, toutes ces mesures visent l'objectif relevé ci-dessus, à savoir: empêcher les exportations et, ce faisant, cloisonner les marchés.

(128) Le système d'approvisionnement limité tendait, comme indiqué aux considérants 23 à 42, à retenir les concessionnaires sur leur territoire contractuel, en vue de limiter et/ou d'empêcher les ventes à des clients résidant à l'étranger. L'attribution limitée ("allocatie" en néerlandais) de véhicules aux concessionnaires qui avaient exporté faisait partie de l'arsenal de mesures décidées le 26 septembre 1996 par les dirigeants d'Opel Nederland BV dans le but de restreindre et/ou d'empêcher les exportations:

"... Décisions prises:

...

3. Les chefs de district du service des ventes discuteront des activités à l'exportation avec les concessionnaires exportateurs dans les deux semaines à venir. Les concessionnaires seront informés que, en raison des problèmes de disponibilité des produits, ils recevront uniquement (jusqu'à nouvel ordre) le nombre d'unités spécifié dans leur norme d'évaluation des ventes. Ils seront invités à indiquer au chef de district quelles sont, parmi leurs commandes en attente, les unités qu'ils souhaitent vraiment recevoir. C'est aux concessionnaires eux-mêmes qu'il appartiendra de régler les problèmes qui pourront surgir avec leurs acheteurs ... (113)."

(129) Opel Nederland BV admet que le consommateur européen possède notamment le droit fondamental d'acheter un véhicule automobile à l'intérieur du Marché commun dans l'État membre où il est proposé au prix le plus intéressant. Ce droit porte, sans pour autant s'y limiter, sur les véhicules automobiles neufs proposés par les concessionnaires agréés dans les quantités et avec les caractéristiques requises pour satisfaire la demande des consommateurs finals sur le territoire contractuel de chaque concessionnaire.

(130) Il est protégé, dans la pratique, par les règles communautaires de concurrence relatives au commerce parallèle. Au regard de ces règles, le cloisonnement du marché par des mesures comportant la limitation de l'approvisionnement des concessionnaires d'un réseau de distribution en véhicules automobiles ne saurait être admis. Elles ont pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81.

(131) Le versement de primes sous condition, prévu dans les modalités de participation à plusieurs campagnes de promotion mises en œuvre entre 1996 et 1998, a annulé l'intérêt, pour les concessionnaires, de vendre à des consommateurs finals résidents d'autres États membres, que ce soit directement ou par le biais d'un intermédiaire mandaté. Comme le montrent les documents cités aux considérants 20 et 50 à 52, cette mesure a été adoptée dans le but de limiter les ventes à l'exportation; elle avait donc pour objet de restreindre la concurrence. La Commission a déjà établi (114) que les accords ou les pratiques liés à des primes sont interdits si le versement des primes est subordonné à la non-exportation du bien en question par le bénéficiaire. Une telle clause a en soi pour objet de restreindre la concurrence. Il n'est pas nécessaire, pour que l'article 81, paragraphe 1, s'applique, qu'elle soit effectivement mise en œuvre (115).

(132) Opel Nederland BV invoque notamment l'article 6, paragraphe 1, point 8), du règlement (CE) n° 1475-95 (116) et fait valoir que sa décision du 26 septembre 1996 d'exclure du bénéfice de la prime les ventes à des consommateurs non résidents a été prise en raison de l'incertitude juridique quant à la compatibilité de cette mesure avec les règles communautaires de concurrence. Opel Nederland BV excipe à ce propos du fait qu'elle avait obtenu des avis juridiques contradictoires sur cette question, et elle affirme que plusieurs grands concurrents appliquaient une politique de primes similaire à l'égard des ventes aux consommateurs finals non résidents (117).

(133) La Commission considère, tout d'abord, que l'argument relatif aux avis juridiques et aux pratiques prêtées aux concurrents ne modifie pas l'objet de la mesure, comme il ressort clairement de l'analyse ci-dessus. Celle-ci n'est pas non plus affectée par la simple existence d'une taxe d'immatriculation spéciale aux Pays-Bas (118) qui frappe toute voiture particulière neuve achetée en vue d'être immatriculée dans ce pays. Il est établi aux considérants 51 à 53 que la mesure contestée a été introduite en octobre 1996, dans le cadre du train de mesures décidées par Opel Nederland BV le 26 septembre 1996, dans le but évident de limiter ou d'empêcher les ventes à l'exportation, et sans référence à la taxe d'immatriculation néerlandaise (119). Ladite mesure n'était donc pas liée à l'instauration de cette taxe d'immatriculation aux Pays-Bas le 1er janvier 1993. Dans ce contexte, il convient de noter que des taxes similaires exigibles lors de l'achat d'une voiture existent dans d'autres États membres et qu'Opel Nederland n'a pas indiqué qu'Opel appliquait dans ces États membres la même politique de primes qu'aux Pays-Bas.

(134) L'interdiction et/ou la réduction explicite des exportations (voir considérants 59 à 99 et, en particulier, les documents cités aux notes 51, 54, 64, 78, 83 et 88 de bas de page, qui s'y rapportent) avait pour objet d'entraver le commerce transfrontalier de voitures entre les concessionnaires néerlandais et ceux d'autres États membres ainsi que de cloisonner les divers marchés. Elle visait, par conséquent, à limiter le commerce parallèle de voitures neuves et remplit les conditions de l'article 81, paragraphe 1. L'entreprise a ainsi pu maintenir les écarts de prix existant au sein du marché unique pour les véhicules automobiles de marque Opel (voir considérants 13 à 16 et le document cité à la note 14 de bas de page). La Commission et la Cour de justice ont souligné à plusieurs reprises l'incompatibilité avec l'article 81, paragraphe 1, des entraves aux livraisons transfrontalières ou leur interdiction (120).

2) Effet

(135) Selon une jurisprudence constante, il suffit, aux fins de l'application de l'article 81, de constater qu'une mesure a pour objet de restreindre la concurrence. La démonstration de l'effet de la mesure est donc une condition facultative et non obligatoire pour établir la violation (121). La présente décision se fonde essentiellement sur la restriction de concurrence comme objet. En ce qui concerne l'effet des mesures sur la concurrence, il est impossible de déterminer le nombre d'exportations qu'elles ont effectivement empêchées. Opel Nederland BV affirme cependant qu'elles peuvent avoir eu un certain effet sur les ventes à l'exportation (122).Il convient également de noter que les arguments de l'entreprise selon lesquels seul un faible effet est observable ne valent que pour les ventes aux consommateurs finals allemands. Il n'en demeure pas moins que les mesures contestées s'appliquaient à toutes les ventes à l'exportation licites, soit à l'ensemble des consommateurs finals et des concessionnaires Opel étrangers, dans tout État membre de la Communauté. En tout état de cause, Opel Nederland BV a fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir l'effet maximal. En particulier, pendant un certain temps du moins, l'entreprise a mis en garde les concessionnaires concernés, voire leur a enjoint de ne vendre que sur leur territoire contractuel ou aux Pays-Bas, et elle a amené de nombreux concessionnaires à s'engager à ne plus exporter (voir considérants 115 et 116) (123). Dans leurs engagements, les concessionnaires n'ont pas fait de distinction entre les ventes aux consommateurs finals, soit directement, soit par le biais d'intermédiaires mandatés, les ventes à d'autres concessionnaires Opel ou celles à des revendeurs n'appartenant pas au réseau de distribution.

3) Conclusion

(136) Opel Nederland BV a adopté une stratégie visant à limiter les ventes à l'exportation. Cette stratégie ainsi que chacune des mesures qui la composent prise séparément ont eu pour objet et, dans une certaine mesure au moins, pour effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1.

2. Restriction sensible de la concurrence

(137) Adam Opel AG (Allemagne) est la division européenne la plus importante du groupe General Motors, qui est un gros fournisseur de voitures particulières neuves, à la fois dans l'Union européenne dans son ensemble, aux Pays-Bas et dans les autres États membres (voir les informations plus précises figurant aux considérants 9 à 11). Les écarts de prix des modèles Opel entre les Pays-Bas et d'autres États membres, notamment l'Allemagne, étaient suffisants pour constituer une incitation au commerce parallèle (124).

(138) Les mesures relatives à la limitation de l'approvisionnement des concessionnaires néerlandais, à la politique en matière de primes et à l'interdiction/la limitation directe des exportations visaient à conférer aux concessionnaires Opel d'autres États membres une protection territoriale contre les importations au départ des Pays-Bas.

(139) Les restrictions de la concurrence constatées dans la présente affaire sont donc sensibles.

IV. Affectation sensible du commerce entre États membres

(140) Le commerce entre États membres a été affecté, car l'interdiction/la limitation des exportations entreprise par Opel Nederland BV tendait à limiter le commerce transfrontalier. Le marché néerlandais a été exclu comme source potentielle d'exportations, tandis que les marchés de destination de ces exportations, où le niveau de prix était généralement nettement plus élevé, comme les marchés allemand ou britannique, étaient protégés contre les importations (voir également la description de la position d'Opel sur le marché au considérant 137).

(141) Opel Nederland BV a elle-même évoqué de temps à autre (par exemple en 1996) le niveau élevé (de son point de vue) des ventes à l'exportation effectivement réalisées (voir, par exemple, les considérants 15, 18, 20, 24 et 25), et elle a déployé des efforts considérables pour les empêcher, mêmes lorsqu'elles étaient licites. Comme la Commission l'a montré aux considérants 13 à 16, le potentiel d'exportation était important. Des écarts de prix (calculés sur la base des prix de catalogue recommandés hors taxes) de plus de 12 % constituent, pour de nombreux acheteurs, une incitation financière suffisante pour acquérir une voiture dans un autre État membre (125). Les chiffres communiqués par Opel Nederland BV montrent que la demande à l'exportation de modèles Opel s'est élevée au moins à 3526 véhicules en 1996, 2746 en 1997 et 1686 en 1998 (126). L'argument de l'entreprise selon lequel certaines de ces ventes avaient été réalisées en violation du contrat de concession est dénué de pertinence. D'une part, une proportion considérable des exportations visées par les mesures contestées étaient conformes au contrat de concession; d'autre part, Opel Nederland BV est en droit d'empêcher les ventes à l'exportation interdites par le contrat de concession, auquel cas la demande dont l'existence est révélée par ces ventes doit normalement être satisfaite par des ventes licites. Les mesures prises par Opel Nederland BV étaient donc susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres.

V. Conclusion

(142) Opel Nederland BV a décidé de limiter les ventes à l'exportation dans le cadre d'une stratégie et au moyen des mesures individuelles décrites ci-dessus.

(143) Les accords contestés conclus entre Opel Nederland BV et les concessionnaires de son réseau de distribution avaient intrinsèquement pour objet d'empêcher ou de limiter le commerce parallèle, qui se développait en raison des écarts de prix existants. Les mesures prises par l'importateur faisaient partie intégrante des relations contractuelles qu'il entretenait avec les concessionnaires.

(144) Lesdites mesures comportaient une restriction sensible de la concurrence. Elles étaient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres. Les conditions pour que s'applique l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, sont donc réunies.

B. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3

I. Règlements d'exemption par catégories (CEE) n° 123-85 et (CE) n° 1475-95

(145) Le règlement (CEE) n° 123-85 (127) a été en vigueur du 1er juillet 1985 au 30 juin 1995. Il a été remplacé le 1er juillet 1995 par le règlement (CE) n° 1475-95 de la Commission du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (128), dont l'article 13 prévoit que les dispositions du règlement (CEE) n° 123-85 restaient applicables jusqu'au 30 septembre 1995. L'article 7 du règlement (CE) n° 1475-95 dispose que l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1, ne s'applique pas pendant la période allant du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 aux accords déjà en vigueur au 1er octobre 1995 et qui remplissaient les conditions d'exemption prévues par le règlement (CEE) n° 123-85.

(146) En l'espèce, il n'est pas nécessaire de rapporter les mesures contestées aux diverses périodes prévues dans lesdits règlements. Aucun de ces règlements n'exempte les accords limitant les ventes à l'exportation à des consommateurs finals, que ce soit directement ou par le biais d'intermédiaires mandatés, ou à d'autres concessionnaires du réseau de distribution d'Opel résidents d'autres États membres.

1. Article 3, point 10 a), des règlements (CEE) n° 123-85 et (CE) n° 1475-95

(147) L'article 3, point 10 a), de chacun des deux règlements autorise le constructeur et/ou son importateur à interdire aux concessionnaires de livrer des produits contractuels et des produits correspondants à un revendeur qui ne fait pas partie du réseau de vente. Le règlement d'exemption par catégories prend donc en considération l'intérêt du constructeur en protégeant son système de distribution sélective.

(148) Le règlement (CEE) n° 123-85 a été en vigueur du 1er juillet 1985 au 30 juin 1995. Le règlement (CE) n° 1475-95 est en vigueur depuis le 1er juillet 1995 et est applicable depuis le 1er octobre 1996.

(149) Si les mesures restrictives des ventes à l'exportation mises en œuvre par Opel Nederland BV étaient exclusivement et expressément dirigées contre les ventes à des revendeurs indépendants étrangers au réseau de distribution, elles seraient exemptées en vertu des règlements (CEE) n° 123-85 et (CE) n° 1475-95. Ce n'est cependant pas le cas, car les mesures en question visaient également des exportations qu'un constructeur ou un fournisseur automobile n'est pas autorisé à limiter ou à empêcher. Ces exportations licites sont considérées comme essentielles, dans l'optique des règlements, pour assurer une concurrence "intramarque" effective entre les concessionnaires et pour permettre aux consommateurs de tirer profit du marché unique. Les mesures mises en œuvre par Opel Nederland BV étaient dirigées contre ces exportations licites.Cette constatation découle des éléments suivants.

(150) Opel Nederland BV, dans la plupart des documents cités dans la présente décision, vise, dans la terminologie utilisée et dans la forme même des mesures, les exportations en général. L'entreprise n'opère aucune distinction entre, d'une part, les ventes aux revendeurs étrangers au réseau de distribution d'Opel et, d'autre part, aux consommateurs finals, à leurs intermédiaires mandatés ou à d'autres concessionnaires appartenant au réseau de distribution d'Opel. Dans d'autres documents cependant, bien que cette distinction soit faite, les mesures adoptées visent expressément des activités qui ne peuvent être interdites ou limitées conformément aux règlements d'exemption. C'est notamment le cas lorsque le concessionnaire fait expressément valoir que les exportations litigieuses sont des opérations qui ne peuvent être interdites en vertu du contrat de concession et des règlements d'exemption (voir considérants 80 à 87).

1) Terminologie

(151) Comme la Commission l'a exposé aux considérants 17 à 20, Opel Nederland BV a fréquemment utilisé le terme générique "exportations" (exports) dans ses documents, sans distinguer entre les divers groupes de clients. Dans certains cas, cependant, l'entreprise a établi un distinction, par exemple entre ventes à l'exportation "illégales" et "légales", par référence évidente aux restrictions autorisées ou non en vertu des règlements d'exemption. Dans tous les cas, l'objectif visé était de mettre fin également aux ventes à l'exportation "légales".

(152) En ce qui concerne les mesures prises, Opel Nederland BV n'a pas souvent distingué entre mesures licites et illicites, mais elle a fréquemment évoqué explicitement l'ensemble des exportations et les activités d'exportation. Ainsi, dans les documents suivants, elle ordonne l'exclusion du versement de la prime pour certaines ventes à l'exportation qui, conformément aux règlements d'exemption, ne doivent pas être restreintes:

"... Dorénavant, les véhicules vendus dans le cadre des campagnes de vente mais non immatriculés aux Pays-Bas ne seront pas pris en compte" (129).

"... La prime est applicable à toutes les Opel Corsa neuves qui ont été vendues pendant la campagne et qui ont été livrées à un consommateur final aux Pays-Bas et immatriculées au nom de celui-ci ..." (130).

(153) Dans le document "Conclusions de la réunion sur les exportations" (131), qui contient plusieurs décisions importantes de l'importateur, aucune distinction n'est faite entre les diverses catégories de clients. Les mesures convenues avaient donc pour objet de limiter ou d'empêcher les ventes à l'exportation aux clients, notamment les consommateurs finals et les autres concessionnaires Opel.

(154) Dans leurs déclarations en réponse à la première lettre de mise en garde des 28 et 29 août 1996 (voir considérants 70 à 72), les concessionnaires font une distinction très nette entre les ventes "licites" et "illicites" au regard du contrat de concession. Dans leur réponse, pratiquement tous les concessionnaires (15 sur 18) qui ont reçu cette lettre ont attiré l'attention de l'importateur sur le fait que les exportations qu'ils avaient effectuées et dont Opel avait eu connaissance étaient simplement des ventes à des consommateurs finals ou des ventes conformes à leur contrat de concession (132). De nombreux concessionnaires se sont néanmoins engagés, sous la pression de l'importateur, à s'abstenir d'effectuer de nouvelles exportations (voir considérants 80 à 87). La réaction des concessionnaires confirme qu'ils ont également considéré que les mesures prises par Opel Nederland BV avaient pour objet de limiter toutes les ventes à l'exportation. La terminologie employée par Opel Nederland BV était donc univoque et confirme son intention de limiter ou d'empêcher toute exportation, notamment les ventes qui ne peuvent faire l'objet de restrictions en vertu des règlements d'exemption.

2) Forme des mesures

(155) Lorsqu'elle a décidé d'effectuer des audits chez ses concessionnaires (voir considérants 17 et 19), Opel Nederland BV n'a pas établi de distinction entre concessionnaires selon qu'ils avaient prétendument vendu à des revendeurs non agréés ou à d'autres clients.

(156) Les mesures relatives à l'approvisionnement limité des concessionnaires étaient fondées sur la demande prévue des clients néerlandais et/ou des immatriculations prévues aux Pays-Bas ou dans les divers territoires contractuels. Ces mesures sont décrites aux considérants 23 à 42. La politique de primes appliquée dans le cadre de plusieurs campagnes est décrite aux considérants 43 à 58.

(157) Enfin, aux considérants 59 à 99, la Commission démontre, d'une part, qu'Opel Nederland BV a enjoint à ses concessionnaires de s'abstenir des ventes à l'exportation en général, ou de les limiter, et, d'autre part, la manière dont les concessionnaires ont accepté cette injonction.

2. Autres dispositions des règlements (CEE) n° 123-85 ou (CE) n° 1475-95

(158) Les mesures décrites ci-dessus ne sont pas exemptées en vertu d'autres dispositions du règlement (CEE) n° 123-85 ou du règlement (CE) n° 1475-95.

II. Exemption individuelle

(159) Conformément à l'article 81, paragraphe 3, la Commission peut, sous certaines conditions, accorder une exemption individuelle à l'interdiction énoncée à l'article 81, paragraphe 1.

(160) Une exemption de cette nature n'a été ni demandée ni accordée. En tout état de cause, les mesures contestées n'auraient pas pu bénéficier d'une exemption. Même si l'on considère qu'une telle limitation des exportations contribue à améliorer la distribution des produits, le consommateur final n'obtiendra pas une partie du profit qui en résulte. Les consommateurs se voient privés de la possibilité de profiter des avantages du marché unique et des écarts de prix des véhicules automobiles d'un État membre à l'autre, car leur droit d'acheter les produits de leur choix là où ils le souhaitent, sur le territoire du marché unique, est restreint. Les restrictions à l'exportation adoptées par Opel Nederland BV constituent donc une atteinte grave à l'objectif de protection des consommateurs, qui est partie intégrante, en vertu de l'article 81, paragraphe 3, des règles de concurrence de la Communauté.

III. Conclusion

(161) Les limitations des exportations mises en œuvre par Opel Nederland BV ne sont pas couvertes par les règlements (CEE) n° 123-85 et/ou (CE) n° 1475-95.

(162) Une exemption individuelle n'a pas été accordée et ne saurait l'être.

C. DURÉE DE L'INFRACTION

(163) Pour déterminer la durée de l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, la Commission se fonde sur les faits exposés aux considérants 17 à 99 et sur les documents qui y sont cités.

(164) Les mesures relatives à l'approvisionnement limité des concessionnaires ont été formellement adoptées par la décision d'Opel Nederland BV du 26 septembre 1996 (voir considérant 31). Dès juillet 1996 (voir considérants 24 et 25) et dans les semaines de septembre qui ont précédé la décision (voir considérants 26 et 30), les dirigeants compétents d'Opel Nederland BV avaient étudié une telle mesure. Les éléments de preuve découverts étayent cependant le point de vue selon lequel les mesures relatives à l'approvisionnement limité ont été communiquées aux concessionnaires dans les semaines qui ont suivi la décision formelle du 26 septembre 1996 (voir considérants 36 et 37). La Commission considère, par conséquent, que ces mesures ont été mises en œuvre à partir d'octobre 1996.

(165) Quant à la fin de cette mesure, la Commission reconnaît qu'elle a été annulée en partie par la circulaire générale du 24 octobre 1996 adressée à tous les concessionnaires en ce qui concerne les exportations destinées à des consommateurs finals, et notamment les ventes conclues avec leurs intermédiaires mandatés, ainsi que par la circulaire du 12 décembre 1996 adressée à tous les concessionnaires et destinée à préciser les possibilités d'exportations licites en général. De plus, aucun élément de preuve ne permet de supposer que cette mesure a été maintenue après décembre 1996. Il est vrai que la mesure n'était pas spécifiquement citée dans lesdites circulaires, mais celles-ci précisaient que les exportations qui y étaient énumérées étaient licites. Cette précision peut être considérée comme une révocation de l'interdiction implicite d'exporter inhérente aux mesures contestées relatives à l'approvisionnement. Aux fins de la présente décision, la Commission considère par conséquent que cette mesure a été mise en œuvre d'octobre à décembre 1996.

(166) La mise en œuvre des mesures restrictives en matière de primes peut être établie avec certitude à partir du 1er octobre 1996 (voir considérant 53). Pendant deux campagnes, "Astra Bonuscampagne, Deelnemingsvoorwaarden" et "Corsa Inruil ander merk campagne, Deelnemingsvoorwaarden", toutes deux mises en œuvre du 1er octobre 1996 au 31 janvier 1997, le versement de primes a été exclu pour toute vente à des consommateurs finals ne résidant pas aux Pays-Bas, que la vente ait été directe ou qu'elle ait été conclue avec un intermédiaire mandaté (133).

(167) Concernant la fin de cette mesure, la Commission renvoie au considérant 54, où elle indique que, selon Opel Nederland BV, la mesure n'a plus été appliquée après le 20 janvier 1998. Comme elle l'a exposé au considérant 58, la Commission rejette l'argument invoqué par Opel Nederland BV selon lequel elle aurait mis fin à cette mesure avec effet rétroactif au moyen de la circulaire du 20 janvier 1998 (voir considérant 57). La mesure en question a donc été mise en œuvre du 1er octobre 1996 au 20 janvier 1998.

(168) En ce qui concerne les injonctions aux concessionnaires et les engagements pris par ceux-ci en réaction, il ressort des documents découverts que le premier engagement a été reçu de la part du concessionnaire Van Zijll le 31 août 1996 (voir considérants 80 et 81) et que des engagements similaires d'autres concessionnaires ont suivi (voir considérants 84 à 87) (134).

(169) La même argumentation qu'au considérant 165 vaut quant à la fin de cette mesure, à savoir que la Commission estime qu'elle a été annulée en deux étapes par la circulaire générale du 24 octobre 1996 adressée à tous les concessionnaires en ce qui concerne les exportations destinées à des consommateurs finals, et notamment les ventes conclues avec leurs intermédiaires mandatés, ainsi que par la circulaire générale du 12 décembre 1996 adressée à tous les concessionnaires. Par conséquent, cette mesure a été mise en œuvre de fin août-début septembre à décembre 1996 au moins. Aucun élément de preuve ne permet de supposer que cette mesure a été maintenue après décembre 1996.

(170) En conclusion, la Commission considère que l'infraction est établie de la fin du mois d'août ou du début du mois de septembre 1996 (avec le premier engagement pris par un concessionnaire) à janvier 1998 (retrait des dispositions restrictives en matière de primes), avec une intensification entre octobre et décembre 1996. Après décembre 1996, seule la mesure relative aux primes a été maintenue en vigueur, jusqu'au 20 janvier 1998. Aucun élément prouvant la poursuite de l'infraction après cette date n'a été découvert.

D. ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT N° 17

(171) L'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 dispose que si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81, elle peut obliger les entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. Opel Nederland BV a contesté, dans une large mesure, l'existence de l'infraction. De plus, il n'est pas totalement établi que, malgré les mesures d'annulation adoptées en octobre et en décembre 1996, ainsi qu'en janvier 1998, l'infraction ne se soit pas, en fait, poursuivie plus longtemps. Par conséquent, la Commission ordonne aux destinataires de la présente décision de mettre fin à l'infraction établie, s'ils ne l'ont pas encore fait, et de s'abstenir, d'une part, d'appliquer de nouveau les mesures en question ou d'en poursuivre l'application et, d'autre part, d'adopter d'autres mesures ayant un objet ou un effet identiques.

E. DESTINATAIRES DE LA DÉCISION

(172) Opel Nederland BV a commis l'infraction établie dans la présente décision. General Motors Nederland BV contrôle Opel Nederland BV et est donc également responsable de l'infraction. Ces deux sociétés sont, par conséquent, destinataires de la présente décision.

F. ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT N° 17-62

(173) La violation de l'article 81 est passible d'amende. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, dans le cadre fixé par cet article, infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1.

1. Imposition d'une amende

(174) La Commission estime qu'en l'espèce il convient d'infliger une amende à Opel Nederland BV, qui a enfreint l'article 81 de propos délibéré, ainsi qu'à General Motors Nederland BV, qui est également responsable (voir ci-dessus). Les concessionnaires néerlandais d'Opel, en tant que complices de l'infraction avec Opel Nederland BV par l'intermédiaire des accords conclus pour empêcher ou limiter les exportations, sont victimes de la politique restrictive décidée par leur cocontractant, auquel ils ont dû céder sous la contrainte. Les concessionnaires n'ont pas participé activement à l'infraction. La Commission estime, par conséquent, qu'une amende ne doit pas leur être infligée.

2. Montant de l'amende

(175) Pour déterminer le montant de l'amende, la Commission applique les dispositions de l'article 15 du règlement n° 17.

(176) Elle doit, pour fixer ce montant, prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce, et en particulier la gravité et la durée de l'infraction.

Gravité

(177) Pour apprécier la gravité de l'infraction dans la présente affaire, la Commission prend en considération sa nature, son incidence effective sur le marché lorsqu'elle est mesurable et la taille du marché géographique en cause.

(178) La Commission constate que toutes les mesures en question étaient destinées à empêcher les ventes à l'exportation à des consommateurs finals et les livraisons croisées entre concessionnaires du réseau Opel.

(179) Le document du 18 septembre 1996 intitulé "Ventes transfrontalières et structures de campagne" cité au considérant 50 et à la note 43 de bas de page, qui s'y rapporte, montre que l'entreprise considérait les "activités transfrontalières", c'est-à-dire les exportations en général, comme non souhaitables. Opel Nederland BV a conçu un arsenal de mesures dans le but d'empêcher ou de limiter systématiquement toutes les exportations (voir considérants 17 à 20 et les documents qui y sont cités).

(180) Aux considérants 23 à 42, la Commission démontre qu'Opel Nederland BV a décidé de restreindre l'approvisionnement de plusieurs de ses concessionnaires. La politique en matière de primes décrite aux considérants 43 à 58 a été appliquée par Opel Nederland BV dans le cadre de plusieurs campagnes de promotion des ventes. Aux considérants 59 à 99, la Commission a établi qu'Opel Nederland BV avait interdit ou entravé les exportations en général, notamment les ventes à des consommateurs finals ne résidant pas aux Pays-Bas et les ventes à des concessionnaires Opel d'autres États membres.

(181) En agissant de la sorte, l'entreprise a fait obstacle à la réalisation de l'objectif du marché unique tel qu'il est fixé par le traité CE, et l'infraction doit déjà être qualifiée de très grave pour cette simple raison.

(182) Il est constant, dans les décisions de la Commission, que les entraves aux exportations constituent une infraction aux règles de concurrence de la Communauté (135).

(183) La marque Opel occupe une position importante sur les marchés en cause dans l'Union européenne. Comme la Commission l'a montré aux considérants 9 et 11, la marque Opel détient des parts de marché élevées dans les États membres de l'Union européenne, à la fois dans le secteur des voitures particulières dans son ensemble et dans les divers segments qui le composent. Opel est la troisième marque la plus vendue dans l'Union européenne après Volkswagen et Renault (136).

(184) L'infraction porte sur le marché néerlandais de la vente de véhicules automobiles neufs, en ce qu'elle a entravé considérablement la vente de véhicules à l'exportation aux consommateurs finals et à d'autres concessionnaires Opel. Elle a également déployé ses effets sur les marchés des véhicules automobiles neufs dans d'autres États membres. Les concessionnaires de ces marchés, par exemple l'Allemagne, devaient être protégés contre la concurrence par les prix des véhicules vendus aux Pays-Bas. Bien que, dans certains documents découverts, Opel Nederland BV ait explicitement évoqué les clients allemands, tous les États membres où les prix hors taxes des voitures Opel étaient sensiblement plus élevés qu'aux Pays-Bas doivent en fait être considérés comme sources potentielles d'une demande d'exportations. En outre, la Commission souligne que les consommateurs ont le droit d'acheter une voiture à l'endroit de leur choix dans le marché unique, comme elle l'a exposé au considérant 188.

(185) Ainsi qu'il a été dit au considérant 135, l'objet d'une mesure suffit pour établir l'existence d'une infraction. L'article 15 du règlement n° 17 ne spécifie pas que l'infraction doit être appréciée par rapport aux résultats effectivement obtenus sur le marché, c'est-à-dire par rapport aux torts causés aux acheteurs des produits en cause (137). Les mesures prises par Opel Nederland BV avaient pour objet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81 (voir considérants 118 à 136). À cela s'ajoute qu'Opel Nederland BV n'a pas contesté que ces mesures aient pu avoir un certain effet sur le marché.

(186) Opel Nederland BV a présenté une étude qui conclut à l'absence pratiquement totale d'indices d'une incidence économique de taille sur le marché allemand des voitures particulières neuves (138). L'étude affirme qu'en tout état de cause le préjudice économique infligé aux consommateurs allemands serait resté très limité vu le grand choix d'autres sources d'approvisionnement dont ils disposent. Ses auteurs considèrent que les concessionnaires Opel allemands auraient pu acquérir des véhicules Opel auprès de concessionnaires d'autres États membres et que les consommateurs finals allemands auraient pu acheter des voitures d'autres marques aux Pays-Bas, où elles sont également moins chères qu'en Allemagne. Ils en tirent la conclusion qu'une appréciation du préjudice quantitatif fondée sur les informations disponibles montre que, sur la base d'hypothèses réalistes sur la demande potentielle de voitures Opel importées, les mesures contestées n'ont pas eu d'incidence négative pour les consommateurs finals allemands.

(187) La Commission observe tout d'abord que l'étude ne prend pas en considération tous les éléments de l'espèce. Elle couvre uniquement les ventes à l'exportation aux consommateurs finals allemands, alors que les mesures ont également empêché les exportations vers d'autres États membres. De même, elle n'examine pas l'incidence des mesures sur les livraisons croisées aux concessionnaires Opel étrangers, que ce soit en Allemagne ou dans d'autres États membres.

(188) Ensuite, l'argument selon lequel les clients allemands pouvaient acquérir des voitures Opel auprès d'autres sources ou d'autres marques qu'Opel est également inopérant. La Commission considère que les consommateurs ont le droit d'acheter une voiture de la marque de leur choix dans tout État membre (139). Par le biais des mesures qu'elle a prises, Opel Nederland BV a précisément restreint cette liberté d'une manière considérable. Comme la Commission l'a établi, par exemple aux considérants 14 à 16, la demande potentielle d'exportations était substantielle, et Opel Nederland BV elle-même le mesurait pleinement. Le fait que les ventes à l'exportation conclues avec des clients allemands se soient poursuivies après l'introduction des mesures n'enlève rien à la gravité de l'infraction. Opel Nederland BV a déployé des efforts considérables qui, d'un point de vue objectif, étaient tous susceptibles de restreindre fortement les exportations. Cette considération vaut pour chacune des trois mesures contestées, et en particulier pour celle consistant à donner des injonctions aux concessionnaires et à les amener à s'engager individuellement.

(189) Il est évident qu'Opel Nederland BV a agi de propos délibéré. Elle ne pouvait ignorer que les mesures contestées avaient pour objet de restreindre la concurrence (140).

(190) Comme il ressort du document du 12 septembre 1996 intitulé "Bonus bij export", cité au considérant 27 et à la note 22 de bas de page qui s'y rapporte, Opel Nederland BV savait que toute restriction des exportations ainsi que la limitation de l'approvisionnement des concessionnaires étaient interdits. En ce qui concerne la politique en matière de primes, la Commission renvoie au considérant 52. Il ressort clairement des documents cités aux considérants 20, 50 ("Ventes transfrontalières et structures de campagne", du 18 septembre 1996) et 51 que l'entreprise n'en avait pas moins l'intention de mettre en œuvre la limitation contestée des exportations.

(191) Enfin, les documents cités au considérant 72 font apparaître que, malgré les mises en garde et les injonctions de l'importateur, les concessionnaires ont invoqué le contrat de concession et ont contesté avoir effectué des transactions illicites. En dépit de ces affirmations et de l'invocation du contrat de concession, Opel Nederland BV a demandé aux concessionnaires de s'engager à s'abstenir également de toute exportation "licite". Dans ce cas également, l'entreprise mesurait l'illégalité de ses agissements.

(192) L'argument d'Opel Nederland BV selon lequel elle avait recueilli des avis juridiques contradictoires et selon lequel ses principaux concurrents appliquaient une politique comparable en matière de primes ne modifie pas cette analyse. En tout état de cause, Opel Nederland BV ne s'est pas mise en rapport avec la Commission en vue d'éclaircir la question. Dès 1988, la Commission avait précisé son point de vue concernant les politiques consistant à exclure les ventes de voitures neuves à des consommateurs finals non résidents des offres promotionnelles spéciales (141), en déclarant que les ventes à l'exportation ne doivent pas faire l'objet d'un traitement moins favorable que les ventes en régime intérieur.

(193) La Commission estime par conséquent qu'Opel Nederland BV a commis l'infraction de propos délibéré et qu'elle en mesurait pleinement l'illégalité.

(194) En conclusion, la Commission est d'avis que, en considération de ce qui précède, l'infraction à l'article 81 commise par Opel Nederland BV doit être qualifiée de très grave. Cette appréciation vaut tant pour la politique en matière de primes appliquée d'octobre 1996 à janvier 1998 que pour les autres mesures prises depuis la fin du mois d'août 1996 en vue d'entraver ou d'empêcher les ventes à l'exportation. Il convient, par conséquent, d'infliger une amende qui sanctionne de manière appropriée cette infraction très grave, et dont l'effet dissuasif exclut toute récidive.

(195) La Commission considère qu'un montant de 40 millions d'euros constitue une base appropriée pour fixer le montant de l'amende.

Durée

(196) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, la durée de l'infraction constitue également un facteur déterminant le montant de l'amende.

(197) Il découle du chapitre 2, point C, ci-dessus que l'infraction commise par Opel Nederland BV a duré de la fin du mois d'août ou du début du mois de septembre 1996 à janvier 1998, soit dix-sept mois.

(198) L'entreprise a donc commis, en l'espèce, une infraction de moyenne durée.

(199) Pour calculer la durée de l'infraction en vue de déterminer le montant de l'amende, la Commission prend en considération les éléments suivants:

a) de fin août à début octobre 1996, l'infraction n'a consisté qu'en des mesures individuelles prises à l'égard de certains concessionnaires;

b) en octobre 1996, l'infraction a connu son point culminant, du fait des injonctions systématiques aux concessionnaires et des engagements pris par ceux-ci en réaction, des mesures relatives à l'approvisionnement et de la politique restrictive en matière de primes;

c) de fin octobre à mi-décembre 1996, l'infraction n'avait pas encore pris fin en ce qui concerne la politique de primes ni en ce qui concerne les deux autres éléments dans le cas des ventes aux autres concessionnaires Opel;

d) de mi-décembre 1996 à fin janvier 1998, l'infraction s'est poursuivie avec les restrictions en matière de primes.

La Commission considère que ces éléments justifient d'appliquer au montant ci-dessus une majoration de 7,5 % (3 millions d'euros); le montant de base de l'amende est ainsi porté à 43 millions d'euros.

(200) Il y a encore lieu de tenir compte, pour établir le montant de l'amende, des circonstances aggravantes et atténuantes.

(201) En l'espèce, la Commission a examiné en particulier si l'argument d'Opel Nederland BV selon lequel elle a pris des "mesures correctives rapides" peut être considéré comme une circonstance atténuante.

(202) La Commission estime que cet argument doit être rejeté. La durée objective de l'infraction dans ses divers éléments a déjà été prise en considération. De plus, bien que la Commission ait effectué ses vérifications les 11 et 12 décembre 1996, Opel Nederland BV a poursuivi la mise en œuvre d'un élément essentiel de l'infraction jusqu'au 20 janvier 1998. La Commission considère, par conséquent, qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes en l'espèce,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Opel Nederland BV a enfreint l'article 81, paragraphe 1, du traité CE en concluant des accords avec des concessionnaires du réseau de distribution d'Opel aux Pays-Bas en vue de limiter ou d'interdire les ventes aux consommateurs finals d'autres États membres, soit en personne, soit représentés par des intermédiaires agissant en leur nom, et aux concessionnaires du réseau de distribution d'Opel établis dans d'autres États membres.

Article 2

Si elle ne l'a pas encore fait, l'entreprise visée à l'article 1er met fin, par conséquent, à l'infraction constatée audit article. Elle s'abstient, à cette fin, de mettre de nouveau en œuvre ou de poursuivre la mise en œuvre de toute mesure constitutive de ladite infraction et d'adopter des mesures ayant un objet ou un effet équivalent.

Article 3

Eu égard à la gravité de l'infraction à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, une amende de 43 millions d'euros est infligée à Opel Nederland BV et à General Motors Nederland BV. Ces deux entreprises sont solidairement tenues au paiement de l'amende.

Article 4

L'amende visée à l'article 3 est payable en euros dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, au compte bancaire suivant de la Commission des Communautés européennes:

642-0029000-95

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Avenue des Arts 43 B - 1040 Bruxelles

À l'expiration de ce délai, des intérêts sont dus, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, à compter du premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été arrêtée, avec une majoration de 3,5 points de pourcentage, soit un taux d'intérêt total de 8,18 %.

Article 5

1) Opel Nederland BV Baanhoek 188 NL - 3361 GN Sliedrecht Nederland et

2) General Motors Nederland BV Baanhoek 188 NL - 3361 GN Sliedrecht Nederland sont destinataires de la présente décision.

La présente décision forme titre exécutoire conformément à l'article 256 du traité CE.

* Certaines parties du présent texte ont été adaptées de manière à ne pas divulguer des informations confidentielles; ces parties ont été mises entre crochets et marquées d'un astérisque.

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204-62.

(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.

(3) JO L 354 du 30.12.1998, p. 18.

(4) JO L 15 du 18.1.1985, p. 16.

(5) JO L 145 du 29.6.1995, p. 25.

(6) Les réponses aux divers griefs retenus par la Commission dans sa communication du 21 avril 1999 se trouvent aux sections suivantes de la présente décision: 1 A I, 1 C I et 1 C II. Opel Nederland BV et General Motors Nederland BV ont répondu en commun. Toute référence ci-après aux arguments développés par Opel Nederland BV est réputée concerner les deux entreprises. L'avis de la Commission concernant chacune de ces réponses figure dans la section correspondante de la présente décision.

(7) Certains membres du personnel ont toutefois eu des fonctions croisées au sein des deux sociétés après cette opération.

(8) Opel Nederland BV, "Organigramme du personnel", octobre 1996 (document 59).

(9) Source: ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles).

(10) Chiffres pour 1992, 1993 et 1994: télécopie (avec pièces jointes) de M. H. Klinke (Adam Opel AG, Rüsselsheim) à (liste de diffusion): "Réimportations vers l'Allemagne", du 23 septembre 1994 (document 14); chiffres pour 1996: télécopie interne de l'[agent de supervision des services de marketing]* à divers destinataires: "Ventes à l'exportation", du 18 septembre 1996 (document 17c, original néerlandais) et courriers électroniques internes du [directeur du personnel de vente]* au [directeur financier]* "Ventes à l'exportation", du 20 septembre 1996 (document 53e).

(11) Rapports sur le prix de vente des voitures neuves dans l'Union européenne, publiés par la Direction Générale de la Concurrence; voir notamment les communiqués de presse suivants: IP/96/145 du 15 février 1996, IP/96/722 du 29 juillet 1996, IP/97/113 du 14 février 1997, IP/97/640 du 11 juillet 1997, IP/98/154 du 13 février 1998 et IP/98/652 du 10 juillet 1998.

(12) On considère fréquemment qu'un écart de prix supérieur à 12 % pour un modèle donné est suffisant pour encourager le commerce parallèle; ce pourcentage peut varier en fonction du prix de la voiture.

(13) Projet de lettre d'Opel Nederland BV aux concessionnaires, du 10 septembre 1996 (document 58.22, original néerlandais) et courrier électronique interne du [directeur du personnel finances]* au [directeur des ventes et du marketing ]* "Lettre Export2", du 10 septembre 1996 (document 58.23, original néerlandais), avec pièces jointes (version modifiée du projet de lettre précité du 10 septembre 1996).

(14) Note interne (projet) du [directeur du personnel finances] *"Exportations de véhicules neufs", du 23 septembre 1996 (document 60).

(15) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances]*au [responsable du marchandisage]* au [spécialiste principal - marchandisage] *au [directeur des ventes et du marketing] *au [responsable des ventes] *au [directeur général] *au [directeur financier] *au [directeur du personnel de vente] *au [responsable de l'organisation et du développement du réseau de concessionnaires] *et à l'[agent de supervision des services marketing] 'Conclusions de la réunion sur les exportations', du 26 septembre1996 (document 17h, original anglais).

(16) Courrier électronique interne de la [secrétaire] *signé [responsable des ventes] *au [directeur des ventes et du marketing ] *et autres: "Audits chez les concessionnaires - exportations", du 15 juillet 1996 (document 22, original anglais).

(17) Courrier électronique interne du [directeur général] *au [directeur des ventes et du marketing ] *'Van Zijll Arnhem/exportations', du 18 septembre 1996 (document 43, original néerlandais).

(18) Courrier électronique du [directeur du personnel finances] *à General Motors (Europe): 'Primes à l'immatriculation en fonction de la destination', du 23 septembre 1996, et note jointe du [directeur du personnel finances] *'Exportations de véhicules neufs', du 23 septembre 1996 (document 60, original anglais). En ce qui concerne le point 4 de ce document ('audits auprès des concessionnaires au sujet des livraisons aux utilisateurs finals'), la Commission ne conteste pas le droit des constructeurs ou de leurs importateurs de vérifier si les ventes sont compatibles avec les clauses du contrat de concession. Opel Nederland BV a demandé que ce document soit protégé par le secret juridique, car il se fonde sur le mémoire d'un conseiller juridique indépendant et sur les conseils verbaux d'un avocat externe (point 71 de la réponse d'Opel Nederland). La Commission rejette cet argument, car le document en question ne se limite pas à rapporter le texte ou la teneur de communications d'avocats, et les considérations juridiques qu'il contient ne sont pas utilisées comme preuve.

(19) Note manuscrite sur un courrier électronique interne de [la secrétaire] *signé [responsable des ventes] *"Audits chez les concessionnaires - Exportations", du 15 juillet 1996 (document 22, original néerlandais).

(20) Courrier électronique interne du [directeur du personnel des ventes] *au [directeur des ventes et du marketing ] *"Ventes au détail (en delen I) - septembre", du 8 septembre 1996, et réponse du [directeur des ventes et du marketing ] * (document 54a, original néerlandais).

(21) Observation de la Commission: adaptation du contrat de concession type au nouveau règlement d'exemption par catégorie (CE) n° 1475-95.

(22) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *au [responsable du marchandisage] *au [directeur systèmes et audit] *au [directeur des ventes et du marketing ] *au [responsable des ventes] *au [directeur du personnel de vente] *et au [responsable marketing ] *'Bonus bij export', du 12 septembre 1996 (document 55a, original néerlandais).

(23) Lettre de Wolves Autoservice (Rijssen) à Opel Nederland BV du 2 septembre 1996 (document 70, original néerlandais).

(24) Voir lettres d'Opel Nederland BV à Wolves Autoservice BV, (2 septembre 1996, document 70b), Hemera (30 août 1996, document 73b), Staals (2 septembre 1996, document 75) et Nedam (30 août 1996, document 77), tous originaux néerlandais.

(25) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *à tous les collaborateurs d'Opel Nederland BV ayant participé à cette réunion: "Conclusions de la réunion sur les exportations", du 26 septembre 1996 (document 17h, original anglais).

(26) Voir le point 54 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(27) Voir, par exemple, la citation au considérant 26 et le projet de lettre cité à la note 13 de bas de page.

(28) Voir Dealer Verkoop en Service Contract 2-92, General Motors Nederland BV, par exemple article 2.2, article 7.12 et supplément Speciale Invloedssfeer (document 110, original néerlandais).

(29) Contrat de concession: 'Opel Nederland BV, Dealer Verkoop en Service Contract, Supplement Beoordelingsrichtlijnen, van kracht vanaf 1 januari 1997, 2.1.1. stappen 1 en 2' (document 111, original néerlandais).

(30) Voir contrat de concession (note 29), étapes 3 à 6.

(31) Voir le point 5, p. 4, et les points 20, 57, 82 et 119 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(32) Voir les points 82 et 83 de sa réponse ainsi que les considérants 164 et 165 concernant la durée de la mesure.

(33) Voir les points 53, 54, 138 et 139 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(34) Voir les points 75, 78 et 83 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(35) Parmi ces concessionnaires, 18 au total ont reçu la deuxième lettre de mise en garde.

(36) Voir, par exemple, le point 53 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(37) Document "Star Wars Astra Actie - Deelnemingsvoorwaarden (correctie)", du 8 septembre 1995 (document 93b, original néerlandais).

(38) Document "Opel Paradepaarden, Deelnemingsvoorwaarden", non daté (document 99, original néerlandais).

(39) Lettre d'Opel Nederland BV aux concessionnaires: "Astra retail bonus actie 'Zomer'" (1er juin-30 septembre 1996), du 11 juin 1996 (document 90, original néerlandais), avec pièce jointe: "Astra 'Zomer' Deelnemingsvoorwaarden", non daté (document 99, original néerlandais); document récapitulatif: "Status overzicht Astra Retail bonus actie 'Zomer'", du 8 août 1996 (document 92, original néerlandais).

(40) Courrier électronique interne du [chef de district] *au [responsable des ventes] *'transito auto - II', du 23 mai 1996 (document 51, original néerlandais).

(41) Courrier électronique interne du [responsable marketing] *au [directeur des ventes et du marketing] *"Paradepaarden-scoren door export-van Zijll", du 5 juillet 1996 (document 54b, original néerlandais).

(42) Courrier électronique interne du [responsable marketing] *à divers destinataires: "Exportations d'unités de vente au détail, impact sur le marché", du 23 août 1996 (document 54i).

(43) Courrier électronique interne du [responsable marketing] * à divers destinataires: 'Ventes transfrontalières et structures de campagne', du 18 septembre 1996 (document 26, original anglais). En ce qui concerne la politique de primes, voir également courrier électronique interne du [responsable du marchandisage] * à divers destinataires: 'Exportations', du 23 août 1996 (document 54h, original néerlandais), courrier électronique interne du [responsable marketing] *à divers destinataires: 'Exportations des unités vendues au détail, impact sur le marché', du 23 août 1996 (document 54i, original anglais), et courrier électronique d'Opel Nederland BV [responsable de l'organisation et du développement du réseau de concessionnaires] *à General Motors (Europe) (M. Bergmann): 'Prime à l'immatriculation en fonction de la destination', du 23 septembre 1996 (document 17i, original anglais).

(44) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *au [responsable du marchandisage] *"Bonuses bij export", du 3 septembre 1996 (document 27, original néerlandais).

(45) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *à divers destinataires: 'Conclusions de la réunion sur les exportations', du 26 septembre 1996 (document 17h, original anglais).

(46) Document: "Astra Bonuscampagne, Deelnemingsvoorwaarden", non daté (document 108, original néerlandais); la même formulation a été utilisée pour la campagne "Corsa Inruil ander merk campagne, Deelnemingsvoorwaarden", non daté (document 99, original néerlandais).

(47) Voir les points 50, 51 et 101 de sa réponse. Opel Nederland BV admet, à titre accessoire, que cette clause restrictive était déjà appliquée en septembre 1996.

(48) Décision 98-273-CE de la Commission (affaire IV/35.733 - Volkswagen) (JO L 124 du 25.4.1998, p. 73, considérant 81).

(49) Voir, par exemple, les points 3, 48 à 52, 86, 99, 101 et 162 à 165 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(50) Voir le considérant 53, où sont décrites les campagnes promotionnelles "Astra" et "Corsa".

(51) Courrier électronique interne de la [secrétaire du responsable des ventes] *au [directeur général] * (avec copie au [directeur des ventes et du marketing)] *au [directeur du personnel finances] *au [directeur du personnel de vente] *et au [responsable des ventes] *"Kort geding ...", du 28 juin 1995 (document 58.15, original néerlandais), et, au sujet de cette procédure, télécopie de Barents & Krans, Advocaten Notarissen, à Opel Nederland BV: "Levering aan buitenlandse dealers", du 7 juin 1995 (document 58.1, original néerlandais), et en particulier le passage: "Bij brief van 2 juni j.l....", et lettre de Lathouwers Den Bosch BV à AGS Nederland Beheer bv: "Levering auto's", du 2 juin 1995 (document 58.4, original néerlandais).

(52) Courrier électronique interne du [directeur du personnel de vente] *au [directeur financier] *"Ventes à l'exportation", du 20 septembre 1996 (document 53e).

(53) Courrier électronique interne de la [secrétaire] * (signé par le [responsable des ventes] *à divers destinataires [directeur financier] *[directeur systèmes et audit] *[directeur des ventes et du marketing] *[directeur général] *[directeur après-ventes] *[directeur du personnel finances] *"Audits chez les concessionnaires - exportations", du 15 juillet 1996 (document 22).

(54) Courrier électronique interne du [directeur des ventes et du marketing] *au [chef de district] *et au [responsable des ventes] *"Paradepaarden-scoren door export-van Zijll", du 5 juillet 1996 (document 54b) et réponse du [responsable marketing] *du 5 juillet 1996 (document 54b, original néerlandais). [Note de la Commission: le dénommé "M. Kirp" (dont le véritable nom est J. H. Kirpestein), dont il est question dans ce document était l'administrateur-délégué de Van Zijll en même temps que le directeur de NIMOX-Holding, société par l'intermédiaire de laquelle le concessionnaire Van Zijll menait ses activités d'exportation; voir le document 17f, cité à la note 75 de bas de page.]

(55) Note interne du [chef de district] *et du [responsable des ventes] *"Exportations", du 11 juillet 1996 (document 28 - annexes, document 28a, original néerlandais); courrier électronique interne du [responsable des ventes] * (rédigé par la [secrétaire] *au [directeur financier] *au [directeur des systèmes et audit] *au [directeur des ventes et du marketing] *au [directeur général] *au [directeur après-ventes] *au [directeur du personnel finances] *"Audits chez les concessionnaires - exportations", du 15 juillet 1996 (document 22). Entre janvier et août 1996, la part des exportations dans l'ensemble des ventes aux Pays-Bas a atteint 3,5 %; voir courrier électronique interne du [responsable marketing] *à divers destinataires: "Exportations d'unités de vente au détail, impact sur le marché", du 23 août 1996 (document 54i).

(56) Note manuscrite du [directeur des ventes et du marketing] *sur un récapitulatif interne du [spécialiste principal - marchandisage] *Status overzicht Astra Retail bonus actie "Zomer", du 8 août 1996 (document 92, original néerlandais); voir aussi la note interne du 11 juillet 1996 (document 28, original néerlandais).

(57) Courriers électroniques internes du [directeur des ventes et du marketing] *au [directeur systèmes et audit] *et du [directeur du personnel de vente] *au [responsable des ventes]: "Exportations", du 13 août 1996 (document 39, original néerlandais).

(58) Courrier électronique interne du [directeur du personnel de vente] *au [responsable des ventes] *"Exportations", du 13 août 1996 (document 39, original néerlandais).

(59) Télécopie du [responsable des ventes] (avec copie au [directeur général] et au [directeur des ventes et du marketing] *au [directeur des ventes] *Adam Opel AG, usine de Bochum: "Votre fax du 13 août 1996 - Violation du DSSA", du 23 août 1996 (document 19).

(60) Voir, par exemple, le point 106 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(61) Voir, par exemple, le considérant 75 et le document 17k qui y est cité.

(62) Voir le point 18 de la réponse d'Opel Nederland.

(63) Courrier électronique interne du [directeur des ventes et du marketing ] *au [directeur général] *"Exportations", du 27 août 1996 (document 54g, original néerlandais).

(64) Lettre type d'Opel Nederland BV [directeur des ventes et du marketing] *aux concessionnaires, des 28/29 août 1996; voir courrier électronique interne du [directeur du personnel de vente] *au [directeur financier] *"Ventes à l'exportation", du 20 septembre 1996 (document 42). La lettre a été adressée aux 18 concessionnaires suivants: Wieling's Automobielbedrijf BV, à Winschoten (document 67a); Engelsma & Wijnia BV, à Leeuwarden (document 68c); Auto Bleeker BV, à Hengelo (document 69a); Wolves Autoservice BV, à Rijssen (document 70); Automobielmij. Canton Reiss BV, à Heerlen (document 71); Automobielbedrijf Göttgens Beek BV, à Sittard (document 72c); Hemera BV, à Echt (document 73); Auto Bakkenes BV, à Apeldoorn (document 74); Autobedrijf L Staals BV, à Eindhoven (document 75); Autobedrijf Loven Kerkrade BV, à Heerlen (document 76); Nedam Automobiel Mij. Roermond BV, à Roermond (document 77); Automobielbedrijf Göttgens C.V., à Sittard (document 78); Welling Autobedrijf BV, à Brunssum (document 79); Gebra Garage BV, à Venlo (document 80); Vriens Autocenter BV, à Breda (doc. 80), Autocenter W. van Zijll BV, à Arnhem (document 80); Van Twist Opel BV, à Dordrecht (document 81); Auto Hendriks Goes BV, à Goes (document 82); originaux néerlandais.

(65) Les concessionnaires Van Zijll, Gebra et Vriens sont les seuls à ne pas avoir réfuté les accusations d'Opel Nederland BV.

(66) Voir la lettre de Wieling's Automobielbedrijf BV du 3 septembre 1996 (document 67b), celle d'Engelsma & Wijna du 3 septembre 1996 (document 68b), celle d'Auto Bleeker BV du 29 août 1996 et celle de Wolves Autoservice BV du 2 septembre 1996 (document 70b), ainsi que les lettres, dont le contenu est similaire, des concessionnaires Canton Reiss (29 août 1996, document 71b), Göttgens Beek (30 août 1996, document 72), Hemera (30 août 1996, document 73b), Bakkenes (30 août 1996, document 74b), Staals (2 septembre 1996, document 75), Loven (30 août 1996, document 76b), Nedam (30 août 1996, document 77), Göttgens CV (30 septembre 1996, document 78b), Welling Ing (30 août 1996, document 79b), Van Twist (4 septembre 1996, document. 81), Hendriks Goes (2 septembre 1996, document 82); originaux néerlandais.

(67) Lettre d'Automobielbedrijf Göttgens (Sittard) à Opel Nederland BV du 30 septembre 1996 (document 78b); on trouve une argumentation comparable dans la lettre de réponse de Welling Autobedrijf BV du 30 août 1996 (document 72b); originaux néerlandais.

(68) Il est intéressant de noter que, selon les résultats des audits tels qu'ils ont été présentés par Opel Nederland BV (voir points 24, 25 et 117.6 de sa réponse), les ventes à l'exportation du concessionnaire Spoormaker, en tout cas, étaient parfaitement conformes à son contrat de concession.

(69) Courrier électronique interne du [directeur financier] *au [directeur général] *et au [directeur des ventes et du marketing] *'Opel Nederland - Audit des ventes à l'exportation', du 27 septembre 1996 (document 17k).

(70) Lettre d'Opel Nederland BV [directeur des ventes et du marketing] *à Wieling's Automobilbedrijf du 30 septembre 1996 (document 67c), et lettres identiques à divers autres concessionnaires, chacune du 30 septembre 1996 (document 68a et suivants); originaux néerlandais.

(71) Courrier électronique interne: "Opel Nederland - Audit des ventes à l'exportation", du 27 septembre 1996 (document 17k), et note du [directeur des ventes et du marketing] *à Adam Opel AG, Bochum [directeur des ventes] *"Violation du DSSA ou du contrat de location - Vos télécopies du 4.11.1996 - HJR- ha/re nl1", du 6 novembre 1996 (document 4a). Dans la télécopie citée du 4 novembre 1996, les responsables de l'usine Adam Opel de Bochum avaient peut-être identifié des véhicules vendus à des distributeurs.

(72) Dans sa réponse (point 30), Opel Nederland BV affirme que le concessionnaire Van Zijll a été contrôlé le 19 septembre et le 1er octobre 1996, que 10 concessionnaires ont été contrôlés entre le 5 octobre et le 5 novembre 1996 et que l'audit des 10 concessionnaires restants a eu lieu entre le 5 et le 27 novembre 1996.

(73) L'existence et la date de cet engagement ressortent d'une lettre du concessionnaire Van Zijll à Opel Nederland BV du 4 novembre 1996 (document 112p, original néerlandais).

(74) Courrier électronique interne du [directeur des ventes et du marketing] *à l'[agent de supervision des services marketing] *"Ventes à l'exportation", du 18 septembre 1996 (document 17a).

(75) Courrier électronique interne du [directeur des ventes et du marketing] *au [directeur général] *"Van Zijll Arnhem/Exportations", du 18 septembre 1996 (document 17f).

(76) Circulaire d'Opel Nederland BV à tous les concessionnaires Opel: "Verkopen aan eindgebruikers in het buitenland", du 24 octobre 1996 (document 17, original néerlandais).

(77) Lettre du concessionnaire Van Zijll à Opel Nederland BV du 4 novembre 1996 (document 112p; voir note 73 de bas de page).

(78) Lettre de Wolves Autoservice BV à Opel Nederland BV du 2 septembre 1996 (document 70b, original néerlandais).

(79) Voir point 30 (16) de la réponse d'Opel Nederland.

(80) Lettre d'Opel Staals à Opel Nederland BV: "Export van nieuwe Opel's", du 20 septembre 1996 (document 75b, original néerlandais).

(81) Voir point 30 (9) de la réponse d'Opel Nederland.

(82) Note d'Opel Nederland BV [directeur des ventes et du marketing] *à Adam Opel AG, Bochum [directeur des ventes] *"Violation du DSSA ou du contrat de location - Vos télécopies du 4 novembre 1996 - HJR-ha/re nl1", du 6 novembre 1996 (document 4a).

(83) Courrier électronique interne du [chef de district] *au [responsable des ventes] *"Concessionnaires exportateurs", du 5 octobre 1996 (document 63, original néerlandais).

(84) Lettre de Canton-Reiss bv à Opel Nederland BV, du 29 août 1996 (document 71b, original néerlandais).

(85) Courrier électronique interne du [chef de district] *au [responsable des ventes] *"Concessionnaires exportateurs", du 5 octobre 1996 (document 63, original néerlandais).

(86) Courrier électronique interne du [chef du district métropolitain] *au [responsable des ventes] *"Exportations", du 22 septembre 1996 (document 45, original néerlandais) et courrier électronique interne du [chef du district métropolitain] *au [responsable des ventes] *"Exportations", du 2 octobre 1996 (document 46, original néerlandais); malgré la très faible proportion d'exportations dans ses ventes, Spoormaker a été ajouté à la liste des concessionnaires exportateurs devant être soumis à un audit.

(87) Voir le point 30 (19) de la réponse d'Opel Nederland BV.

(88) Courrier électronique interne du [chef du district métropolitain] *au [responsable des ventes] *"Exportations", du 2 octobre 1996 (document 46, original néerlandais).

(89) Voir les points 1, 5, 68 à 74 et 102 à 109 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(90) Voir l'annexe III de la présente décision.

(91) Voir les considérants 70 à 87.

(92) Voir les points 110 à 117 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(93) Voir le point 117 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(94) Voir les points 5 (p. 4), 23, 24, 31 à 33 et 36 à 41 de la réponse d'Opel Nederland BV. Le texte de la circulaire du 24 octobre 1996 et celui des lignes directrices du 12 décembre 1996 sont reproduits aux annexes III et IV, qui font partie intégrante de la présente décision.

(95) Voir considérants 80 à 87.

(96) Voir la lettre de Van Zijll à Opel Nederland BV du 4 novembre 1996, citée à la note 73 de bas de page (document 112p).

(97) Lettre d'Opel Nederland BV à tous les concessionnaires, du 24 octobre 1996, citée à la note 76 de bas de page (document 17).

(98) Voir considérant 82.

(99) Voir les points 24 et 117 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(100) Voir les points 24 et 30 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(101) Courrier électronique interne du [directeur du personnel de vente] *au [directeur financier] *"Ventes à l'exportation", du 20 septembre 1996 (document 53e); voir aussi le courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *à divers destinataires: "Conclusions de la réunion sur les exportations", du 26 septembre 1996, ainsi que la liste jointe: "Concessionnaires 'exportateurs'", du 26 septembre 1996 (document 65).

(102) Voir les points 57 et 191 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(103) Voir le point 18 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(104) Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de justice du 24 octobre 1995 dans l'affaire C-266-93, Bundeskartellamt contre Volkswagen AG et VAG Leasing GmbH, Recueil 1995, p. I-3477.

(105) Voir l'arrêt de la Cour de justice du 25 octobre 1983 dans l'affaire 107-82, Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft AEG - Telefunken AG contre Commission, Recueil 1983, p. 3151, et l'arrêt du 17 septembre 1985 dans les affaires jointes 25 et 26-84, Ford-Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission, Recueil 1985, p. 2725, point 21.

(106) Voir note 25 de bas de page.

(107) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000 dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, point 236, et jurisprudence citée, et l'arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1985 dans les affaires jointes 25 et 26-84, Ford-Werke AG et Ford of Europe Inc. contre Commission, Recueil 1985, p. 2725.

(108) Voir les points 47 à 52, 96, 101 et 162 de la réponse d'Opel Nederland BV. Opel Nederland BV admet, à titre accessoire, que des régimes similaires étaient applicables depuis le 16 septembre 1996.

(109) Voir les lettres mentionnées aux considérants 70 et 71 ainsi qu'aux notes 63 et 64 de bas de page qui s'y rapportent.

(110) Voir la décision 82-367-CEE de la Commission (Hasselblad) (JO L 161 du 12.6.1982, p. 18), considérant 47, et la décision 98-273-CE (affaire IV/35.733 - VW) (JO L 124 du 25.4.1998, p. 79), considérant 128.

(111) Voir les références de la note 120 de bas de page, et notamment, dans une affaire similaire, la décision 98-273-CE (affaire IV/35.733 - Volkswagen), considérants 130, 135 et suivants, confirmée par le Tribunal de première instance dans son arrêt du 6 juillet 2000 dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, non encore publié au Recueil, point 334.

(112) Contrat de concession Opel Nederland BV, Supplement Beoordelingsrichtlijnen, section 2.1.1 (voir le document 110, mentionné à la note 27 de bas de page, et le document 111, mentionné à la note 29 de bas de page). Ce contrat stipule qu'Opel détermine une fois par an le nombre de ventes que chaque concessionnaire Opel peut raisonnablement réaliser, de manière à prendre en considération les tendances en matière d'immatriculation au niveau national et l'introduction de nouveaux modèles ou types de véhicules.

(113) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *à divers destinataires: 'Conclusions de la réunion sur les exportations', du 26 septembre 1996 (document 17h, voir note 25 de bas de page).

(114) Voir la décision 85-617-CEE de la Commission (Sperry New Holland) (JO L 376 du 31.12.1985, p. 21), considérants 54 et 55.

(115) Voir: la décision 84-405-CEE de la Commission (Zinc producers Group) (JO L 220 du 17.8.1984, p. 27), considérant 71; la décision 85-79-CEE de la Commission (John Deere) (JO L 35 du 7.2.1985, p. 58), considérant 26; la décision 98-273-CE, considérant 136.

(116) Cette disposition prévoit que l'exemption ne s'applique pas dès lors que "le fournisseur, sans raison objectivement justifiée, octroie aux distributeurs des rémunérations calculées en fonction du lieu de destination des véhicules automobiles revendus ou du domicile de l'acheteur".

(117) Voir, par exemple, les points 96 à 98 et 100 de sa réponse.

(118) BPM, Belasting Personenauto's Motorrijwielen, applicable depuis le 1er janvier 1993; cette taxe représente 45,2 % du prix de catalogue hors TVA d'une voiture.

(119) Opel Nederland BV n'a pas non plus expliqué en quoi la taxe d'immatriculation néerlandaise pouvait être considérée comme une raison objective justifiant sa politique de primes.

(120) Voir la décision 73-322-CEE de la Commission (Deutsche Philips) (JO L 293 du 20.10.1973, p. 40); l'arrêt de la Cour du 1er février 1978 dans l'affaire 19-77, Miller International Schallplatten GmbH contre Commission, Recueil 1978, p. 131, point 7; l'arrêt de la Cour du 21 février 1984 dans l'affaire 86-82, Hasselblad (GB) Limited contre Commission, Recueil 1984, p. 883; la décision 98-273-CEE (VW), considérants 81, 130, 135 et suivants, confirmée par le Tribunal de première instance, arrêt du 6 juillet 2000 dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, non encore publié au Recueil, point 334.

(121) Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 1994 dans l'affaire T-143-95, Ferriere Nord contre Commission, Recueil 1995, p. II-917, et l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000 dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, non encore publié au Recueil, point 178.

(122) Voir les points 142 et 143 de sa réponse ainsi que les pages 11, 12 et 19 de l'étude de NERA jointe à la réponse.

(123) Les concessionnaires Van Zijll (31 août et 17 septembre 1996), Staals (20 septembre 1996), Spoormaker (20 septembre et 1er octobre 1996), Hemera, Göttgens, Loven, Canton Reiss, Welling et Nedam (5 octobre 1996) et Smit & Co. (1er novembre 1996) ont pris des engagements de cette nature.

(124) Voir également la décision 98-273-CEE (VW), considérant 148, confirmée par le Tribunal de première instance, arrêt du 6 juillet 2000 dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, non encore publié au Recueil.

(125) Voir également la communication de la Commission du 12 décembre 1984, section II (JO C 17 du 18.1.1985, p. 4).

(126) Voir le point 5 de la réponse d'Opel Nederland BV.

(127) JO L 15 du 18.1.1985, p. 16.

(128) JO L 145 du 29.6.1995, p. 25.

(129) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *à divers destinataires: "Conclusions de la réunion sur les exportations", du 26 septembre 1996 (document 17h, voir note 25 de bas de page).

(130) Document "Corsa Inruil ander merk campagne, Deelnemingsvoorwaarden", non daté (document 99, voir note 46 de bas de page).

(131) Courrier électronique interne du [directeur du personnel finances] *à divers destinataires: "Conclusions de la réunion sur les exportations", du 26 septembre 1996 (document 17h, voir note 25 de bas de page).

(132) Voir les lettres des concessionnaires citées à la note 66 de bas de page et le document cité à la note 86 de bas de page (courrier électronique du 22 septembre 1996 concernant le concessionnaire Spoormaker de Rotterdam).

(133) Voir les points 50, 51 et 101 de la réponse d'Opel Nederland BV, qui reconnaît, à titre accessoire, que les dispositions restrictives en matière de primes étaient déjà en vigueur le 16 septembre 1996.

(134) Comme indiqué au considérant 86, une première injonction de ne pas livrer de véhicules à un autre concessionnaire Opel a été adressée au concessionnaire Spoormaker fin juillet-début août 1996. La Commission ayant, dans sa communication des griefs, situé le début des injonctions systématiques aux concessionnaires à une date postérieure, cette injonction n'est pas prise en considération aux fins de la présente décision.

(135) Voir les décisions suivantes: décision "Hasselblad", confirmée par la Cour de justice dans son arrêt du 21 février 1984 dans l'affaire 86-82, Hasselbald (GB) Limited contre Commission, Recueil 1984, p. 883, point 35; décision "John Deere", décision "Sperry New Holland", décision "Volkswagen".

(136) Source: ACEA (par exemple pour 1999 et pour janvier à mai 2000).

(137) Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 mars 1999 dans l'affaire T-141-99, Thyssen contre Commission, Recueil 1999, p. II-347, point 636, ainsi que les conclusions de l'avocat général Mischo du 18 mai 2000 dans l'affaire C-283-98 P, Mo och Domsjö AB contre Commission, points 96 à 101, et les arrêts de la Cour de justice cités aux points 98 et 99 desdites conclusions.

(138) Document: "Incidence économique des mesures prises par Opel Nederland BV pour contrôler les exportations", du 21 juin 1999, voir point 144 de la réponse d'Opel Nederland BV et point 7 de l'exposé effectué le 20 septembre 1999 par NERA devant la Commission.

(139) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000 dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, non encore publié au Recueil, point 336; voir également la communication de la Commission concernant son règlement (CEE) n° 123-85 (JO C 17 du 18.1.1985, p. 1) et Commission européenne, direction générale de la concurrence, brochure explicative: "Distribution automobile" [règlement (CE) n° 1475-95], question 29.

(140) Voir l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 2000 dans l'affaire T-62-98, Volkswagen AG contre Commission, non encore publié au Recueil, point 334.

(141) Voir communiqué de presse de la Commission IP/88/778 du 6 décembre 1988.

ANNEXE I

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<2001_146_TAB3.jpg>

ANNEXE II

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ANNEXE III

OPEL

Opel Nederland

24 octobre 1996

Tous les concessionnaires Opel aux Pays-Bas

Objet:

Ventes aux utilisateurs finals à l'étranger

Il nous a paru nécessaire d'attirer votre attention sur les principales règles en vigueur concernant la vente d'Opel neuves aux utilisateurs finals à l'étranger.

Le principe de base est que vous êtes entièrement libre de décider à quel utilisateur final vous souhaitez vendre une Opel et à quel prix. Le contrat de concession pour la vente et le service ("Dealer Verkoop en Service Contract") fournit des précisions à ce sujet (article 2.4.4.1).

Les utilisateurs finals peuvent aussi recourir aux services d'un intermédiaire. Celui-ci doit fournir au vendeur, préalablement à la vente, un mandat écrit signé par l'utilisateur final. La vente doit être réalisée au nom et pour le compte de l'utilisateur final. Le bon de commande, la facture, la garantie et tout autre document se rapportant à la voiture doivent être établis au nom de l'utilisateur final. Conformément aux normes applicables aux concessionnaires Opel ("Opel Dealer Normen"), la livraison doit s'effectuer sur le territoire contractuel du concessionnaire.

Comme vous le savez, les ventes à des revendeurs non agréés ou à des personnes ne résidant pas dans l'Union européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège ne sont pas autorisées.

À cet égard, nous souhaitons encore attirer votre attention sur ce qui suit. Un utilisateur final a droit, en tant que client, au service Opel Assistance. Toutefois, en cas de vente d'une Opel néerlandaise à un utilisateur final étranger, vous devez tenir compte du fait que le prestataire refusera de fournir le service d'assistance lorsque le pays où la voiture est immatriculée n'est pas le même que celui où le contrat Opel Assistance a été émis. Vous devez, en l'occurrence, déclarer vous-même l'Opel en question au prestataire du service d'assistance étranger responsable et, au besoin, payer une prime. Opel Nederland ne rembourse pas le montant payé pour Opel Assistance.

En ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de la garantie couvrant ces voitures, il est à noter que, pour les voitures vendues aux utilisateurs finals, la date de la vente est en général indiquée comme date de début du délai de garantie. Cette date de vente est ensuite remplacée par la date d'immatriculation. Lorsque la voiture est immatriculée à l'étranger, vous devez, si besoin est, envoyer une copie du certificat d'immatriculation au représentant Opel concerné à l'étranger. Celui-ci indiquera alors comme date d'entrée en vigueur celle de l'immatriculation à l'étranger.

[formule de politesse]

W. de Heer

Directeur des ventes et du marketing

ANNEXE IV

OPEL

Opel Nederland

12 décembre 1996

Tous les concessionnaires Opel aux Pays-Bas

À l'attention de la direction

Objet:

Conditions applicables aux concessionnaires pour la vente de véhicules neufs à des revendeurs et par le biais d'intermédiaires

Lors de la présentation du nouveau contrat de concession pour la vente et le service "Dealer Verkoop en Service Contract", qui a eu lieu du 27 novembre au 9 décembre derniers, nous avons également parlé des ventes aux utilisateurs finals étrangers. Comme nous vous l'avions annoncé à cette occasion, nous vous envoyons ci-joint la nouvelle version des conditions susmentionnées.

Ce document reprend, en les développant, les lignes directrices que nous vous avons communiquées le 1er février 1993. Un résumé vous a été envoyé le 24 octobre 1996.

Pour toute question concernant le contenu de ces dispositions, n'hésitez pas à prendre contact avec le département Dealer Organisation & Development.

[formule de politesse]

W. de Heer

Directeur des ventes et du marketing

Annexe: 1

Conditions applicables aux concessionnaires Opel pour la vente de véhicules neufs à des revendeurs et par le biais d'intermédiaires

Vente à des revendeurs non agréés

Opel estime que seuls les concessionnaires agréés peuvent garantir aux clients un service d'un niveau dépassant leur attente pendant toute la durée d'utilisation du véhicule. C'est pourquoi l'article 2.4.4.1 des dispositions additionnelles du contrat de concession pour la vente et le service ("Dealer Verkoop en Service Contract", ci-après dénommé "Dealer Contract") stipule que les concessionnaires officiels Opel ne peuvent vendre de voitures neuves à des revendeurs non agréés. Dans le nouveau Dealer Contract en vigueur à partir du 1er janvier 1997, cette disposition figure à l'article 2.3.4.2 des clauses additionnelles.

On entend par "revendeur" toute personne qui achète une voiture neuve en vue de sa revente et la revend telle quelle. Seuls les concessionnaires officiels Opel sont des revendeurs agréés; tous les autres revendeurs sont des revendeurs non agréés.

Vente par le biais d'intermédiaires

Il est loisible aux utilisateurs finals d'acheter des véhicules neufs par le biais d'intermédiaires mandatés à cet effet. Toutefois, pour sauvegarder le système de distribution, Opel estime indispensable que les intermédiaires auxquels les utilisateurs finals font appel soient dûment mandatés et n'interviennent pas en tant que revendeurs non agréés.

Le Dealer Contract impose des restrictions à la vente de voitures neuves par le biais d'intermédiaires en vue d'empêcher que ceux-ci n'interviennent en tant que revendeurs non agréés. Ainsi, l'article 2.4.4.1 des dispositions additionnelles du Dealer Contract stipule qu'un concessionnaire ne vendra de voiture neuve à un utilisateur final recourant aux services d'un intermédiaire qu'à condition de recevoir communication:

- du mandat original écrit émanant de l'utilisateur final et

- de toute autre information qu'Opel peut raisonnablement souhaiter obtenir.

Objectif des présentes lignes directrices

Les présentes lignes directrices donnent un aperçu des informations que le concessionnaire doit obtenir en application de l'article 2.4.4.1 des dispositions additionnelles du Dealer Contract en vue d'empêcher la vente de voitures neuves à des revendeurs non agréés.

Documents requis

Avant l'acceptation d'une commande

Avant d'accepter la commande d'un client, le concessionnaire doit obtenir les documents suivants de l'intermédiaire:

- une copie du passeport, de la carte d'identité, du permis de conduire ou d'un autre document attestant l'identité de l'utilisateur final et, si ce document n'indique pas le lieu de résidence, une copie du permis de séjour,

- la confirmation écrite que la transaction entre l'intermédiaire et l'utilisateur final est transparente et que l'intermédiaire fera bénéficier l'utilisateur final de tout avantage qu'il aura pu obtenir dans le cadre d'une éventuelle négociation avec le concessionnaire,

- le mandat écrit original signé par l'utilisateur final.

Le mandat doit être récent et il doit contenir les informations suivantes:

- la déclaration de l'utilisateur final autorisant l'intermédiaire à effectuer l'achat et, éventuellement, à prendre livraison, au nom et pour le compte de l'utilisateur final, d'une voiture neuve donnée,

- le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'utilisateur final et de l'intermédiaire et, si ce dernier est une entreprise, son numéro d'inscription au registre du commerce et

- les spécifications complètes de la voiture neuve, y compris la cylindrée, la couleur, le revêtement intérieur et toutes les options.

Le mandat doit être opposable et doit donc remplir toutes les conditions légales applicables en la matière. Dans certains pays, cela implique qu'il doit être établi sous forme d'acte notarié. Si l'utilisateur final ou l'intermédiaire est domicilié dans un autre pays, le mandat doit satisfaire aux exigences légales en vigueur dans les pays où résident le concessionnaire, l'utilisateur final et l'intermédiaire. Si le mandat est rédigé dans une langue que le concessionnaire ne maîtrise pas, celui-ci doit exiger une traduction exacte et complète.

Si l'utilisateur final ou l'intermédiaire réside dans un pays qui n'appartient ni à l'Union européenne ni à l'Association européenne de libre-échange, le concessionnaire s'abstient de réaliser la vente. Celle-ci serait, en l'occurrence, contraire à l'article 2.4.4.1 des dispositions additionnelles du Dealer Contract.

Documents de vente

Le contrat de vente doit être établi par le concessionnaire et l'intermédiaire au nom et pour le compte de l'utilisateur final.

Le bon de commande, la facture, la garantie et tout autre document se rapportant à la vente doivent être établis au nom de l'utilisateur final.

Livraison de la voiture

La voiture ne doit être livrée à l'intermédiaire que si celui-ci est mandaté par l'utilisateur final pour en prendre livraison. Si l'utilisateur final n'a pas mandaté l'intermédiaire pour prendre livraison de la voiture, le concessionnaire ne peut la livrer que directement à l'utilisateur final.

Après la vente

Pour permettre à Opel de surveiller les ventes réalisées par le biais d'intermédiaires, le concessionnaire Opel doit lui communiquer les renseignements suivants après chaque vente:

- le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'utilisateur final,

- le nom, l'adresse complète et le numéro de téléphone de l'intermédiaire et, si celui-ci est une entreprise, son numéro d'inscription au registre du commerce et

- les spécifications complètes de la voiture neuve vendue, y compris la cylindrée, la couleur, le revêtement intérieur, toutes les options et le numéro de châssis.

Conservation des documents

Comme le prévoit l'article 2.4.4.1 des dispositions additionnelles du Dealer Contract, le concessionnaire doit conserver tous les mandats ainsi que les documents et autres informations pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de livraison de la voiture neuve. À la demande d'Opel, le concessionnaire examine avec celle-ci les mandats, documents et autres informations.

Pratiques inacceptables

Les intermédiaires sont généralement libres de gérer eux-mêmes leurs relations commerciales avec les concessionnaires. Opel considérera cependant l'intermédiaire comme un revendeur non agréé si l'intermédiaire obtient d'un concessionnaire des conditions qui ne sont pas conformes au marché. Un intermédiaire sera également considéré comme intervenant en tant que revendeur non agréé:

- s'il conclut avec un concessionnaire un contrat permanent pour l'achat de voitures neuves ou

- s'il obtient d'un concessionnaire des réductions qui ne sont pas habituellement consenties sur le territoire contractuel du concessionnaire pour la vente aux utilisateurs finals.

Si un concessionnaire réalise plus de 10 % de ses ventes annuelles de voitures neuves par le biais d'un même intermédiaire, Opel en déduira que celui-ci agit en tant que revendeur non agréé et elle sera alors amenée à procéder à un audit chez le concessionnaire concerné.

En procédant à des achats-tests de voitures neuves par le biais d'intermédiaires, Opel a constaté que les revendeurs non agréés recouraient à certaines pratiques pour l'achat et la revente de voitures neuves. Ces pratiques sont notamment les suivantes:

- le revendeur non agréé utilise un faux mandat. En réalité, il achète des voitures neuves pour son propre compte en vue de les revendre. Le mandat était ou a) établi par le signataire à d'autres fins que l'achat d'une voiture neuve ou b) établi par le signataire pour une voiture neuve qui avait déjà été achetée par lui et lui avait déjà été livrée ou c) établi par le signataire pour rendre service au revendeur non agréé sans intention d'acheter un véhicule neuf ou d) falsifié par le revendeur non agréé,

- le revendeur non agréé commande une voiture neuve au concessionnaire sous prétexte qu'elle est destinée à être utilisée dans le cadre de ses activités de leasing ou de location de voitures. En réalité, la voiture est offerte au public en tant que voiture neuve ou livrée à un revendeur non agréé en vue de sa revente.

Si Opel constate qu'un concessionnaire vend des voitures neuves à un intermédiaire ou à un revendeur non agréé qui achète et revend des voitures neuves, elle peut procéder à un audit chez le concessionnaire et l'inviter à cesser les ventes de voitures neuves par le biais de cet intermédiaire ou au revendeur non agréé.

Conséquences en cas de non-respect

Il incombe au concessionnaire de faire en sorte qu'aucune voiture neuve ne soit vendue à des revendeurs non agréés.

Si un concessionnaire vend une voiture neuve à un revendeur non agréé, Opel peut mettre fin au Dealer Contract en application de l'article 4.1.2 des dispositions additionnelles. Opel peut également réclamer le montant de toute créance, indemnité ou réduction qu'elle aurait accordée ou de tout autre paiement qu'elle aurait fait au concessionnaire pour chaque voiture neuve vendue à un revendeur non agréé.

Il ressort de ce qui précède que le concessionnaire doit exercer la plus grande vigilance lorsqu'il vend des voitures neuves par le biais d'intermédiaires et à d'éventuels revendeurs non agréés. Le concessionnaire doit, en particulier, examiner minutieusement toute demande de renseignements ou commande "client" émanant d'un intermédiaire ou d'un éventuel revendeur non agréé, notamment en prêtant attention au nom, au lieu de résidence et au nombre de voitures commandées.

En cas de doute, le concessionnaire doit faire appel à l'assistance d'Opel.