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Décisions

CCE, 20 avril 1999, n° M.1499

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Swiss Life/Lloyd Continental

CCE n° M.1499

20 avril 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

1 Le 12-03-1999, la Commission a reçu une notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel le groupe Swiss Life acquiert le contrôle de Lloyd Continental.

2 Après examen de la notification, il apparaît que l'opération notifiée relève du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, et qu'elle ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et avec le fonctionnement de l'accord EEE.

I LES PARTIES

3 Swiss Life est un groupe international actif dans le secteur de l'assurance.

4 Lloyd Continental est active en France et en Belgique dans le secteur de l'assurance et en particulier dans l'assurance santé.

II L'OPERATION

5 L'opération consiste en l'acquisition par Swiss Life de 85 % des actions de Lloyd Continental suivie du dépôt par Swiss Life d'une garantie de cours sur l'ensemble des actions Lloyd Continental par laquelle Swiss Life proposera aux actionnaires minoritaires d'acquérir leurs actions en Bourse aux mêmes conditions. Par cette acquisition, Swiss Life détiendra donc le contrôle unique sur Lloyd Continental.

III DIMENSION COMMUNAUTAIRE

6 Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 milliards d'euros (1) (Swiss Life : 10 139,22 milliards d'euros et Lloyd Continental : 425,09 millions d'euros). Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d'euros (Swiss Life : 3 398,78 milliards d'euros et Lloyd Continental : 425,09 millions d'euros), mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire.

IV ANALYSE CONCURRENTIELLE

A Marchés de produits en cause

7 Les parties sont actives dans l'assurance vie et l'assurance non-vie. Au cas présent, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il convient de subdiviser ces deux secteurs en plusieurs marchés de produits distincts car, quels que soient les définitions de marchés alternativement retenues, l'opération n'aurait pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci, comme il sera montré infra.

B Marchés géographiques de référence

8 La dimension géographique de l'assurance vie et non-vie est généralement définie au niveau national du fait de canaux de distribution nationaux, de contraintes fiscales, de structures de marché établies et de différents systèmes réglementaires. Cependant, il n'est pas nécessaire de définir les marchés géographique de référence avec plus de précision car, quels que soient les marchés alternativement retenus, l'opération n'aurait pas pour effet d'entraver la concurrence de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci, comme il sera montré infra.

C Appréciation

9 Il n'y a pas de marchés affectés par l'opération en cause. Il existe peu de chevauchements dans l'assurance vie et non-vie et lorsque c'est le cas ceux-ci sont minimes.Ainsi, quelles que soient les délimitations retenues, les parts de marché combinées de la nouvelle entité ne dépassent pas les 5 %, sauf pour l'assurance santé, en France, où la part de marché combinée s'élève à 7,12 %(Swiss Life : 4,35 % et Lloyd Continental : 2,77 %). Au regard de la position de la nouvelle entité sur les marchés en cause, il apparaît que l'opération notifiée n'aura pas d'effets sur la concurrence dans l'EEE. En conséquence, l'opération ne crée pas ou ne renforce pas une position dominante qui aurait pour résultat d'entraver la concurrence effective de manière significative dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci.

V RESTRICTIONS ACCESSOIRES

10 La partie notifiante a sollicité de la Commission que soient considérées comme restrictions accessoires à l'opération en cause les clauses suivantes :

11 Une première clause de non-concurrence par laquelle les vendeurs s'engagent pour une durée de cinq ans à ne pas concurrencer les activités de la société Lloyd Continental ou de ses filiales telles qu'elles existent à la réalisation de l'opération. Cet engagement couvre les Etats membres, Monaco, le Liechtenstein et la Suisse.

12 L'interdiction de concurrence imposée aux vendeurs peut être considérée comme nécessaire car elle permet de garantir le transfert à l'acquéreur de la valeur complète des actifs cédés. Cependant, la clause de non-concurrence telle que notifiée ne peut être considérée comme directement liée à l'opération que pour autant qu'elle porte sur les activités de Lloyd Continental et qu'elle se limite à la zone géographique où la société cible avait introduit ses produits. Par ailleurs, la partie notifiante invoque notamment le fait qu'une durée de cinq ans est nécessaire pour l'acquisition du savoir-faire de Lloyd Continental dans l'assurance santé individuelle en France. Cependant, Swiss Life étant actif dans ce secteur, possède d'ores et déjà un savoir-faire en la matière. En conséquence et compte tenu que les parties ne démontrent pas l'existence d'une loyauté de la clientèle susceptible de persister pendant une période supérieure à deux ans, la présente décision ne couvre la clause de non concurrence que pour une durée de deux ans (2).

13 Une seconde clause prévoit pour une durée de cinq ans, le maintien en faveur de la société Safir, société de réassurance contrôlée par le vendeur, d'un volume d'activités suffisant pour générer [ ] FFR de commissions annuelles. Safir connaissait déjà un flux d'affaires régulier et significatif avec le groupe Lloyd Continental.

14 La clause apparaît directement liée et nécessaire à l'opération car elle tend à assurer la continuité de débouchés du vendeur. Cependant, la durée transitoire de cinq ans, afin de remplacer les liens antérieurs de dépendance par une position autonome, apparaît excessive en l'absence de justifications objectives. Compte tenu notamment de l'intention déclarée des parties de réduire la durée de la clause, celle-ci peut être considérée comme accessoire pour autant que sa durée n'excède pas deux ans.

VI CONCLUSION

15 Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n° 4064-89.

(1) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaire (JO C 66, du 231999, p 25) Dans la mesure où ces données concernent des chiffres d'affaires relatifs à une période antérieure au 1.1.1999, elles sont calculées sur la base des taux de change moyens de l'écu et traduit en euros sur la base d'un pour un.

(2) Cf : Communication de la Commission relative aux restrictions accessoires aux opérations de concentration (90-C 203-105), paragraphe III-A-2.