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Décisions

TPICE, 4e ch., 11 décembre 1996, n° T-49/95

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Van Megen Sports Group (BV)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lenaerts

Juges :

Mme Lindh, M. Cooke

Avocat :

Me Willems

TPICE n° T-49/95

11 décembre 1996

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (quatrième chambre),

Faits à l'origine du litige

1 La requérante, Van Megen Sports Group BV (ayant eu pour raison sociale Van Megen Tennis BV au moment des faits), société de droit néerlandais établie à Eindhoven (Pays-Bas), est le distributeur exclusif aux Pays-Bas de Tretorn Sports Ltd (ci-après "Tretorn"), société de droit irlandais. Tretorn est une filiale de Tretorn AB, société industrielle de droit suédois, qui fabrique des balles de tennis.

La procédure administrative devant la Commission

2 Le 14 mai 1993, la Commission, après avoir effectué une vérification dans les bureaux de Tretorn en juillet 1989, a décidé d'engager la procédure d'infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE et elle a, par la suite, adressé une communication des griefs à la requérante.

3 Le 13 août 1993, la requérante a soumis à la Commission ses observations écrites sur la communication des griefs et, lors de l'audition à laquelle il a été procédé le 16 novembre 1993, elle a présenté ses observations orales.

La décision litigieuse

4 Au terme de la procédure administrative, la Commission a adopté la décision 94-987-CE, du 21 décembre 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV-32.948 et IV-34.590 - Tretorn et autres, JO L 378, p. 45, ci-après "décision" ou "décision litigieuse").

Cette décision est rédigée comme suit :

"Article premier

Tretorn Sport Ltd et Tretorn AB ont commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité en imposant une interdiction générale d'exportation de leurs balles de tennis par leurs distributeurs et en appliquant des contrôles et des sanctions - notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis, marquage des balles de tennis, suspension des livraisons - afin d'empêcher les importations et les exportations parallèles de balles de tennis.

Formula Sport International Ltd a commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, en participant à l'application, au Royaume-Uni, de l'interdiction d'exporter et de la suspension des livraisons, afin de mettre en œuvre la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd.

Fabra SpA a commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, en participant, en Italie, à l'interdiction d'exporter et à la suspension des livraisons, par la notification d'importations parallèles de balles de tennis et les enquêtes correspondantes, par le marquage des balles de tennis et la suspension des livraisons, afin d'appliquer la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd.

Tenimport SA a commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, en participant à l'interdiction d'exporter et à la suspension des livraisons, par la notification des importations parallèles à Tretorn, incitant ainsi Tretorn et son distributeur exclusif italien à prendre des mesures en vue d'éliminer ces importations.

Zürcher AG a commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, en participant à l'application, en Suisse, de l'interdiction d'exporter et de la suspension des livraisons, par la notification des importations parallèles de balles de tennis et les enquêtes correspondantes et par le marquage des balles de tennis, afin d'appliquer la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd.

Van Megen Tennis BV a commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, en participant, aux Pays-Bas, aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis, afin d'appliquer la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles de balles de tennis pratiquée par Tretorn Sport Ltd.

Article 2

Une amende de 600 000 écus est infligée à Tretorn Sport Limited et à Tretorn AB solidairement, et des amendes de 10 000 écus chacune sont infligées à Formula Sport International Ltd, à Fabra SpA, à Zürcher AG et à Van Megen Tennis BV pour les infractions énoncées à l'article 1er.

[...]

Article 3

Tretorn Sport Ltd, Tretorn AB, Fabra SpA, Tenimport SA, Zürcher AG et Van Megen Tennis BV sont tenues, dans la mesure où elles ne l'ont pas déjà fait, de mettre fin aux infractions mentionnées à l'article 1er. Elles s'abstiendront de toutes mesures ayant un effet équivalent."

5 Dans les considérants de la décision, la Commission a constaté que, depuis 1987 au moins, Tretorn s'était entendue avec ses distributeurs exclusifs pour assortir son système de distribution exclusive d'une interdiction d'exporter et avait mis en place une série de mécanismes pour veiller à ce que cette interdiction soit appliquée le plus efficacement possible. Ces mécanismes auraient été la notification systématique des cas d'importations parallèles, avec enquête, le marquage des produits pour identifier l'origine des importations parallèles et la suspension des livraisons à certains marchés afin d'empêcher des importations parallèles, potentielles ou réelles (points 13 et 14 des considérants de la décision).

6 En ce qui concerne les notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles, la Commission a constaté que Tretorn ou ses distributeurs avaient signalé les importations parallèles chaque fois qu'ils avaient la preuve de l'existence de ces importations (point 22 des considérants de la décision). Il ressortirait d'une télécopie de Tretorn à Tretorn AB du 16 juillet 1987 que, en juillet 1987, la requérante avait informé Tretorn que des balles de tennis Tretorn "apparaissaient" à nouveau aux Pays-Bas. Tretorn aurait demandé à la requérante de lui communiquer le numéro de code, afin qu'elle puisse déterminer "quel pays les avait expédiées" (point 24 des considérants). Dans une note interne de Tretorn du 20 juin 1988, il aurait été indiqué que la requérante avait découvert deux sources d'importations parallèles, dont elle espérait trouver les codes "date" (point 25 des considérants).

7 Pour ce qui est du marquage des produits, la Commission détiendrait la preuve que Tretorn apposait sur ses balles des codes sous forme de dates permettant de détecter l'origine des importations parallèles. La correspondance de Tretorn contiendrait de nombreuses références à ces codes et à leur utilisation (point 35 des considérants).

8 Au cours de la procédure devant la Commission, la requérante aurait expliqué que si elle avait communiqué des codes "date" à Tretorn, ce n'était pas pour empêcher des importations parallèles, mais afin de vérifier si Tretorn ne livrait pas directement sur son territoire, ajoutant qu'elle approvisionnait elle-même des sociétés qu'elle savait être des exportateurs parallèles. La Commission a estimé que, "même si l'interprétation donnée par Van Megen était correcte, il n'en [demeurait] pas moins que les informations qu'elle [avait] fournies l'[avaient] été dans le cadre d'une interdiction d'exportations parallèles, ce que Van Megen savait pertinemment, et qu'elle [avait] activement participé à l'identification d'une source d'importations parallèles afin d'y mettre un terme [...]" (point 70 des considérants).

9 Quant à l'imposition d'amendes aux distributeurs de Tretorn, la Commission a précisé (point 78 des considérants) :

"Pour décider s'il y avait lieu d'infliger une amende et en déterminer le montant, la Commission a tenu compte du fait que certains des distributeurs de Tretorn avaient activement contribué à empêcher les importations parallèles, mais aussi que cette participation avait été limitée dans d'autres cas et devait être replacée dans le contexte de la politique globale d'interdiction d'exporter ses produits pratiquée par Tretorn. Qui plus est, Tenimport a joué un rôle de moindre importance, ce qui justifie la non-imposition d'une amende à cette entreprise."

10 Il ressort enfin du point 77 des considérants de la décision litigieuse que, "au cours de l'audition, Tenimport a confirmé l'existence d'une interdiction d'exporter tacite mais réelle. Elle estimait que la résiliation récente de son accord de distribution avec Tretorn ne pouvait qu'être due au fait qu'elle ne respectait pas cette interdiction."

Procédure

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 1995, la requérante a introduit le présent recours.

12 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalable. Le Tribunal a toutefois, par lettre du 4 octobre 1996, invité la Commission à produire certains documents. Par lettre déposée au greffe le 9 octobre 1996, la Commission a produit les documents demandés.

13 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 22 octobre 1996.

Conclusions des parties

14 Van Megen Sports Group BV, partie requérante, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal annuler la décision litigieuse.

15 La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours de la requérante ;

- condamner la requérante aux dépens.

Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse

16 L'article 1er de la décision litigieuse reproche à la requérante d'avoir participé, aux Pays-Bas, aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis, afin d'appliquer la politique d'interdiction des importations et des exportations parallèles pratiquée par Tretorn. C'est au regard de cette incrimination qu'il convient d'examiner les moyens articulés par la requérante et tendant, en substance, à l'annulation de l'article 1er de la décision et, par voie de conséquence, à l'annulation de son article 2, dans la mesure où ces articles concernent la requérante.

Arguments des parties

17 La requérante soutient en substance que la décision, dans la mesure où celle-ci constate qu'elle a participé aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis, ne s'appuie pas sur des preuves suffisantes et n'est pas suffisamment motivée.

18 Elle fait remarquer que, depuis environ 1985, elle a le monopole de la vente aux Pays-Bas des balles de tennis fabriquées en Irlande par Tretorn, mais qu'il n'existe pas d'accord écrit consacrant cette exclusivité. Tretorn ne lui aurait jamais imposé une interdiction d'exportation. Depuis le début de leurs relations commerciales, la requérante aurait seulement deux fois, en 1987 et en 1988, notifié à Tretorn que des balles de tennis de la marque Tretorn ne provenant pas de la requérante étaient proposées à la vente aux clients de celle-ci. Elle soutient avoir fait ces notifications, par voie téléphonique, pour deux raisons. Premièrement, elle voulait vérifier si les balles n'avaient pas été livrées directement par Tretorn à des clients aux Pays-Bas, car, à ce stade de leurs relations commerciales, elle craignait que Tretorn ne respecte pas son obligation de ne pas approvisionner elle-même des clients de la requérante sur le territoire de celle-ci. Or, cette obligation serait conforme au règlement (CEE) n° 1983-83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (JO L 173, p. 1). Deuxièmement, étant donné que les clients de la requérante pouvaient acheter des balles de tennis Tretorn à des prix sensiblement plus bas que ceux qu'elle-même pouvait leur proposer, elle aurait tenté, par ces notifications, de renforcer sa position lors des négociations avec Tretorn afin d'obtenir d'elle un meilleur prix.

19 En ce qui concerne la télécopie du 16 juillet 1987, la requérante aurait été informée téléphoniquement par quelques-uns de ses clients que Scapino BV (ci-après "Scapino"), exploitant une chaîne de magasins de chaussures et de vêtements à Assen (Pays-Bas), vendait aux consommateurs des balles de tennis à un prix inférieur à celui pratiqué par elle-même. Ses clients lui auraient demandé comment cela était possible et si elle facturait d'autres prix à Scapino qu'à eux-mêmes. Elle se serait alors informée auprès de Tretorn pour savoir si cette dernière livrait parfois aux Pays-Bas, ce que Tretorn aurait démenti. Le fait que cela n'apparaisse pas dans la télécopie serait sans importance, car cette télécopie ne provenait pas de la requérante et ne lui était pas adressée, de sorte qu'elle n'aurait jamais pu avoir connaissance de son contenu à l'époque. Il ne faudrait donc pas accorder aux termes de la télécopie l'importance que lui confère la Commission. La requérante expose qu'il lui a été demandé de transmettre les codes "date", mais qu'elle n'a pas pu les retrouver. De toute façon, ces codes n'auraient pas permis de déterminer de quel pays les balles de tennis avaient été expédiées, puisque ni le fabricant ni les importateurs n'ont un "tracking-system". Les numéros de code figurant sur l'emballage des balles n'auraient indiqué que la date de fabrication/expédition. Que les balles aient été livrées en Allemagne, en France ou dans un autre pays, toutes celles qui avaient été fabriquées au cours d'une semaine précise auraient été conditionnées dans des emballages portant le même code. Les codes n'auraient pas été mentionnés sur les factures ni sur les fiches de conditionnement. A supposer que l'on ait pu constater que des balles de tennis étaient originaires d'un pays déterminé, on n'aurait pas pour autant été en mesure de savoir qui avait envoyé le lot en question. En l'espèce, il aurait été simple de constater par exemple que les balles de tennis achetées par Scapino provenaient de France, parce que en France l'emballage doit être muni d'un texte en français, ce que la requérante aurait aussi relevé lors de sa conversation téléphonique avec Tretorn. En tout cas, il serait indifférent pour elle de savoir qui avait livré les balles à Scapino. Ce qui aurait importé, c'était de pouvoir payer le même prix pour ces balles que les autres distributeurs. Or, la requérante aurait constaté que Tretorn vendait ses balles de tennis à un prix plus bas en France qu'aux Pays-Bas. Elle aurait discuté de cette inégalité avec Tretorn et, finalement, aurait pu avoir de meilleures conditions.

20 Le même incident se serait produit au milieu de l'année 1988. La requérante souligne que la note du 20 juin 1988, comme la télécopie du 16 juillet 1987, ne provenait pas d'elle et que, à l'époque, elle n'avait pas connaissance de son contenu.

21 La requérante affirme ensuite qu'elle n'a pas été informée d'éventuels accords ou de pratiques concertées entre Tretorn et/ou d'autres distributeurs et qu'elle ne s'est jamais concertée avec ceux-ci en ce qui concerne des arrêts de livraison à des importateurs et/ou des exportateurs parallèles. Au contraire, elle aurait livré des balles de tennis à Scapino, dont elle savait qu'elle écoulait des balles de tennis Tretorn aux Pays-Bas par le biais d'importations parallèles en provenance de France. Scapino serait la seule entreprise qui aurait procédé à des importations parallèles de balles Tretorn aux Pays-Bas. La requérante n'aurait rien entrepris pour faire obstacle à ces activités. A cet égard, elle invoque une lettre de Scapino à titre d'élément de preuve. Ses déclarations dans cette lettre démontreraient que ses communications à Tretorn n'ont pas constitué des agissements incompatibles avec le droit communautaire de la concurrence.

22 Dans ce contexte, les deux notifications mentionnées au point 18 ci-dessus, seuls éléments de preuve invoqués par la Commission, n'établiraient pas, ou pas suffisamment, que la requérante avait activement participé à la mise en place d'obstacles à des importations parallèles de balles de tennis Tretorn au sein de la Communauté. La requérante n'ayant pas eu connaissance des autres accords, pratiques ou actes de Tretorn et/ou des autres distributeurs, lesdits accords, pratiques ou actes ne pourraient pas lui être imputés ni, par conséquent, servir à l'argumentation dirigée contre elle. D'après elle, il est frappant qu'au considérant 46 de la décision la Commission mentionne une note interne de Tretorn, datée du 23 août 1988, recommandant de cesser les livraisons vers le marché américain parce que les balles de tennis qui y étaient livrées réapparaissaient aux Pays-Bas via des importations parallèles, sans prétendre ni établir que ces informations provenaient de la requérante.

23 Par ailleurs, la requérante relève que, selon le point 70 des considérants de la décision, elle aurait su pertinemment que les informations fournies à Tretorn l'avaient été dans le cadre d'une interdiction d'exportations parallèles, de sorte qu'elle aurait "activement participé à l'identification d'une source d'importations parallèles afin d'y mettre un terme". Elle soutient que cette motivation est fausse et ne découle pas des faits. Elle affirme que deux notifications téléphoniques en dix ans, au cours desquelles elle a tenté de savoir si Tretorn exportait directement aux Pays-Bas et d'obtenir de meilleurs prix, ne peuvent pas être qualifiées de "participation active". En l'absence d'autres arguments de la Commission, la motivation devrait en conséquence être considérée comme insuffisante.

24 La Commission fait tout d'abord valoir que les preuves dont elle dispose pour établir que Tretorn a commis une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité sont particulièrement solides et permettent de déduire que son comportement n'était pas purement unilatéral, mais s'inscrivait dans le cadre d'une entente ou d'une pratique concertée entre elle et ses distributeurs. Elle se réfère aux points 16 à 50 des considérants de la décision et, en particulier, au point 15 des considérants, où elle a cité un passage d'une télécopie du 6 juin 1989 adressée par Tretorn AB à Zürcher AG, dans laquelle il est écrit : "... nous avons pour politique de protéger chaque distributeur des importations parallèles. Nous avons également... effectué de nombreux contrôles, conçu de nouveaux conditionnements, refusé plusieurs commandes, etc., afin de limiter ces importations parallèles au strict minimum."

25 Elle affirme ensuite avoir suffisamment de preuves de l'infraction commise par la requérante. Ainsi, les deux éléments de preuve résumés aux points 24 et 25 des considérants de la décision, à savoir la télécopie du 16 juillet 1987 et la note interne du 20 juin 1988, permettraient parfaitement de conclure que la requérante a participé activement, aux Pays-Bas, à la dénonciation et à l'examen d'importations parallèles, afin de mettre en œuvre la politique de Tretorn.

26 A cet égard, il ressortirait de la télécopie du 16 juillet 1987 que la requérante avait téléphoné à Tretorn pour l'informer que des balles de tennis Tretorn ne provenant pas de la requérante étaient de nouveau ("again") apparues sur le marché néerlandais. Tretorn aurait ensuite demandé à la requérante de lui faire connaître le numéro de code, afin de lui permettre d'établir le pays de provenance du produit ("which country had shipped"). Il se déduirait de la suite de la télécopie que Tretorn avait déjà certaines présomptions quant à la provenance du produit ("while I of course suspect our friends"), à savoir le Royaume-Uni ("if it is the UK") et que l'invitation adressée à la requérante de communiquer le numéro de code avait pour objet de confirmer ces présomptions au moyen de preuves ("we must wait for proof").

27 La Commission estime que les raisons données par la requérante pour expliquer ses notifications à Tretorn sont peu convaincantes. En premier lieu, l'expression "de nouveau" ("again") laisserait planer un doute quant à l'allégation de la requérante relative au caractère accidentel de sa communication. En second lieu, la télécopie ne ferait nullement état du fait que la requérante aurait soupçonné Tretorn d'avoir livré elle-même aux Pays-Bas. Cette pièce ne viserait pas davantage des tentatives de la requérante en vue d'obtenir un meilleur prix. Elle se référerait uniquement à un cas d'importations parallèles signalé par la requérante et examiné conjointement par Tretorn et celle-ci. En particulier, la phrase indiquant qu'il avait été demandé à la requérante de communiquer le numéro de code afin de déterminer le pays d'origine ne laisserait subsister aucun doute sur la participation effective de la requérante à la dénonciation de cas d'importations parallèles et à l'examen de ceux-ci.

28 La note interne du 20 juin 1988 démontrerait la même chose. Il ressortirait de cette note que la requérante avait signalé l'existence d'importations parallèles provenant de deux sources et qu'elle était manifestement en train de rechercher les numéros de code en vue de l'identification de celles-ci. La dernière phrase de la note indiquerait que la requérante espérait être mise en possession des codes "date" dans quelques jours ("he hopes to have date codes in a few days").

29 La Commission réfute l'argument de la requérante selon lequel la télécopie et la note interne n'auraient pas valeur de preuve. Elle fait observer qu'il s'agit de documents internes de Tretorn établis par une personne bien informée et dans lesquels sont rapportées certaines pratiques de la requérante, en dehors de toute procédure de défense ou de justification devant la Commission ou le Tribunal. Le fait que ces documents provenaient d'une personne bien informée qui n'avait aucune raison de falsifier sa description des pratiques de la requérante ne ferait que souligner leur force probante.

30 Quant à l'argument de la requérante relatif au point 46 des considérants de la décision litigieuse (voir ci-dessus point 22), la Commission explique que, en ce qui concerne la requérante, elle ne s'est pas appuyée sur la circonstance dont il est fait état dans ledit considérant, mais uniquement sur les deux éléments de preuve mentionnés aux points 24 et 25 des considérants. Il n'aurait donc pas été nécessaire de désigner nommément la requérante au point 46 des considérants. Néanmoins, Tretorn n'aurait pu être informée que par la requérante de l'apparition sur le marché néerlandais de balles de tennis livrées aux Etats-Unis d'Amérique.

31 La Commission soutient que la lettre de Scapino ne contredit à aucun égard ses éléments de preuve. Il ressortirait plutôt de cette lettre que la requérante aurait joué un double jeu. Elle fait remarquer que le courrier a été rédigé récemment dans le cadre de la défense opposée par la requérante aux constatations de la Commission. Il ne serait pas prouvé que Scapino était effectivement l'entreprise ayant bénéficié d'importations parallèles en 1987 et en 1988, ni qu'elle était le seul importateur parallèle. Il ne serait pas non plus établi que Scapino avait connaissance du contexte général entourant les pratiques de la requérante et, notamment, des contacts qu'elle avait eus avec Tretorn.

32 La Commission conteste l'affirmation de la requérante selon laquelle il ne serait pas possible de déterminer, au moyen des codes "date", le pays d'expédition des balles de tennis. Il ne ferait aucun doute que le responsable de Tretorn savait quelles données pouvaient être déduites de ces codes. Le fait qu'il avait demandé à la requérante les codes "date" pour en déduire le pays d'origine des balles de tennis montrerait que les codes pouvaient effectivement être utilisés à cette fin.

33 La Commission soutient enfin que, contrairement à l'affirmation de la requérante, la décision est suffisamment motivée. Elle renvoie sur ce point à ses observations (voir ci-dessus).

Appréciation du Tribunal

34 La requérante ne conteste pas que Tretorn a appliqué un système de distribution exclusive, assorti d'une interdiction d'exporter et de mécanismes visant à assurer l'application la plus efficace possible de cette interdiction. Elle reconnaît par ailleurs être le distributeur exclusif de Tretorn aux Pays-Bas depuis 1985. En revanche, elle conteste que Tretorn lui ait imposé une interdiction d'exportation et qu'elle ait participé aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles. Avant que la Commission ouvre la procédure d'infraction, elle n'aurait même pas eu connaissance de l'interdiction d'exportations parallèles.

35 Selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité ne peuvent être déclarées inapplicables à un contrat de distribution exclusive qui, par lui-même, ne comporte aucune interdiction de réexportation des produits contractuels, dès lors que les parties au contrat participent à une pratique concertée visant à restreindre les importations parallèles destinées à un revendeur non agréé(voir arrêts de la Cour du 21 février 1984, Hasselblad/Commission, 86-82, Rec. p. 883, et du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43-92, Rec. p. II-441, point 88).

36 En l'espèce, la Commission s'est fondée sur les deux éléments de preuve suivants, décrits aux points 24 et 25 des considérants de la décision, pour prouver la participation de la requérante, aux Pays-Bas, aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles :

- une télécopie du 16 juillet 1987 adressée par M. M., de Tretorn, à M. A., de Tretorn AB :

"I just had a phone call from Will Van Megen to advise that XL boxes of 4 again turning up in a major shoe chain in Holland.

I have asked Will to forward the Code No. to [O.] so that he can advise which country has shipped.

While I of course suspect our friends, we must wait for the proof.

If it is the UK, then obviously the shipment has been made to Holland in the past few weeks."

("Je viens de recevoir un coup de téléphone de Will Van Megen qui m'informe que des boîtes XL de 4 apparaissent de nouveau dans une importante chaîne de magasins de chaussures en Hollande.

J'ai demandé à Will de communiquer à [O.] le numéro de code, afin qu'il puisse déterminer quel pays les a expédiées.

Quoique je suspecte bien sûr nos amis, nous devons attendre la preuve.

Si c'est le Royaume-Uni, alors l'expédition doit manifestement avoir été faite vers la Hollande au cours des dernières semaines.")

- une note interne de Tretorn du 20 juin 1988, adressée par M. M. à M. O. :

"Please ring Will Van Megen. He has parallel from 2 different sources.

1 Box of 4, made in Ireland, no date code yet.

2 Box of 4, US TA approved, no date code yet.

He hopes to have date codes in a few days."

("S'il vous plaît, téléphonez à Will Van Megen. Il a des importations parallèles provenant de deux sources différentes.

1) Boîte de 4, fabriquées en Irlande, pas encore de code "date".

2) Boîte de 4, approuvées par l'US TA, pas encore de code "date".

Il espère avoir les codes "date" dans quelques jours.")

37 Ces deux documents de Tretorn ont valeur de preuve. Comme la Commission l'a souligné à juste titre, ils ont été établis par une personne tierce bien informée, qui n'avait aucune raison d'émettre de fausses informations. De plus, ils ont été établis en dehors d'une procédure de défense ou de justification devant la Commission ou le Tribunal.

38 Ces deux éléments de preuve établissent clairement la participation de la requérante aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis, aux fins de l'application de la politique de Tretorn. En effet, il ressort de la télécopie du 16 juillet 1987 que la requérante a informé Tretorn de l'existence d'importations parallèles de balles de tennis Tretorn aux Pays-Bas, que ce n'était pas la première fois qu'elle communiquait une telle information à Tretorn et qu'elle avait été priée de fournir les codes "date" susceptibles de permettre la détermination, par Tretorn, du pays d'où provenaient les balles. Quant à la note interne du 20 juin 1988, il en ressort que la requérante a de nouveau informé Tretorn de l'existence d'importations parallèles de balles de tennis Tretorn aux Pays-Bas, qu'elle avait identifié deux sources différentes de ces importations et enquêtait pour avoir les codes "date".

39 S'agissant de la note interne de Tretorn du 23 août 1988, mentionnée au point 46 des considérants de la décision, recommandant de cesser les livraisons vers le marché américain parce que les balles de tennis qui y étaient livrées réapparaissaient aux Pays-Bas via des importations parallèles, il suffit de constater que, en ce qui concerne la requérante, la Commission ne s'est pas fondée sur cette pièce. En effet, le point 46 des considérants se trouve sous la rubrique "Suspension des livraisons afin d'empêcher les importations parallèles", où la Commission fait état des mesures adoptées par Tretorn pour remédier à ces importations. Cette pièce est donc invoquée à l'encontre de Tretorn et non à l'encontre de la requérante, pour laquelle la Commission a jugé, à juste titre, qu'elle avait suffisamment d'éléments de preuve.

40 En ce qui concerne les codes "date", la télécopie du 16 juillet 1987, la note interne du 20 juin 1988 ainsi que les autres éléments de preuve invoqués par la Commission dans la décision litigieuse (voir points 36 à 38 et 40 des considérants) démontrent sans aucun doute que Tretorn pouvait identifier l'origine des importations parallèles à partir de ces codes. Cela ressort notamment d'une télécopie du 17 avril 1987 adressée par Tretorn à Formula Sport International Ltd (voir point 37 des considérants), dans laquelle M. M., de Tretorn, observe : "The date codes are all from the shipment to Formula." ("Les codes "date" se rapportent tous à l'expédition destinée à Formula.") Cela ressort en outre d'une télécopie du 15 mai 1987, également adressée par Tretorn à Formula Sport International Ltd, dans laquelle M. M. expose : "We are sure of our facts/date codes and the balls shipped to Formula ended up in Switzerland. [...] Formula is guilty so let's not have any more discussion." ("Nous sommes sûrs de nos faits/codes "date" et les balles expédiées à Formula ont échoué en Suisse. [...] Comme Formula est coupable, ne discutons plus.")

41 Pour ce qui est de la lettre de Scapino, force est de constater qu'elle ne contredit nullement les éléments de preuve de la Commission. En effet, la requérante ne pouvait pas elle-même empêcher les importations parallèles de Scapino. Si elle avait voulu les empêcher, elle aurait été obligée de contacter Tretorn, afin que cette dernière prenne les mesures nécessaires à cet effet. De plus, il était naturellement de l'intérêt de la requérante de vendre autant de balles de tennis Tretorn que possible, y compris à Scapino. Il y a également lieu de noter que la politique de Tretorn consistait à interdire les exportations. Or, aucun élément du dossier ne fait apparaître que Scapino aurait exporté les balles de tennis Tretorn livrées par la requérante. Cette dernière n'a donc pas violé la politique de Tretorn en vendant lesdites balles à Scapino, entreprise néerlandaise comme la requérante. De ce fait, Tretorn n'avait pas non plus intérêt à demander à la requérante de refuser de livrer à Scapino, à supposer même qu'elle ait été informée de ces ventes.

42 S'agissant des raisons données par la requérante pour expliquer pourquoi elle a procédé à des notifications à Tretorn, elles ne sauraient être retenues. En effet, si la requérante n'avait voulu procéder à ces notifications que pour vérifier si Tretorn livrait directement à des clients aux Pays-Bas et pour renforcer sa position lors de ses négociations avec Tretorn et obtenir ainsi un meilleur prix, elle n'aurait pas eu besoin d'essayer d'avoir les codes "date" des balles de tennis importées parallèlement. Il apparaît donc qu'elle avait en réalité connaissance de la politique d'interdiction d'exportations parallèles appliquée par Tretorn. Il s'ensuit que la Commission a constaté à bon droit au point 70 des considérants de la décision que, même si l'interprétation donnée par la requérante était correcte, "il n'en [demeurait] pas moins que les informations qu'elle [avait] fournies [l'avaient] été dans le cadre d'une interdiction d'exportations parallèles, ce que Van Megen savait pertinemment, et qu'elle [avait] activement participé à l'identification d'une source d'importations parallèles".

43 La requérante ne saurait enfin soutenir que ses deux communications téléphoniques avec Tretorn ne peuvent pas être qualifiées de participation active, dans la mesure où c'est elle qui a pris l'initiative de contacter Tretorn et non le contraire. En outre, il résulte du point 38 ci-dessus qu'elle a enquêté pour avoir le code "date" des importations parallèles. Il s'ensuit que la requérante a participé activement à la politique de Tretorn.

44 Il découle de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la Commission n'aurait pas apporté des preuves suffisantes et n'aurait pas suffisamment motivé sa décision doivent être rejetés.

Sur les conclusions en annulation de l'amende

Arguments des parties

45 En premier lieu, la requérante soutient que la motivation du montant de l'amende infligée, développée au point 78 des considérants de la décision (voir point 9 ci-dessus), est insuffisante. Elle fait remarquer que la Commission n'indique pas le degré de participation de chaque distributeur à la politique de Tretorn ainsi que les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir cette participation. Elle observe que la même amende a été infligée à quatre des cinq distributeurs, alors que, d'après elle, les pièces du dossier faisaient suffisamment apparaître que la "contribution", consciente ou non, des différents distributeurs était très variable.

46 En second lieu, elle fait valoir que, au cours de la procédure administrative, elle avait soutenu que, à supposer qu'elle ait violé l'article 85, paragraphe 1, du traité, ce qu'elle nie, il n'y avait pas lieu de lui infliger une sanction en raison de la nature occasionnelle et secondaire de ses deux notifications téléphoniques. Or, la Commission n'aurait pas tenu compte de cet argument, alors qu'elle aurait explicitement renoncé à infliger une amende à Tenimport. Pourtant, la requérante aurait opposé une défense comparable à celle de cette société et sa situation aurait été presque la même que la situation de celle-ci. Le fait que la requérante n'ait jamais soutenu qu'il y avait une interdiction d'exportation serait suggéré par le fait qu'une telle interdiction ne lui aurait jamais été imposée.

47 La requérante conteste l'argument de la Commission selon lequel elle aurait éprouvé des doutes quant à l'imputabilité, à Tenimport, d'une infraction au traité. La requérante estime que la remise d'une amende pour une infraction considérée comme prouvée ne doit pas dépendre de la mesure des doutes subsistant dans l'appréciation de la Commission.

48 La Commission considère qu'elle a suffisamment motivé le montant de l'amende infligée à la requérante. S'agissant de la part prise par la requérante à l'infraction, elle aurait été définie aux points 24, 25, 70 et 76 des considérants de la décision. Quant au montant relatif des amendes, la Commission l'aurait fixé, comme indiqué au point 78 des considérants de la décision, en tenant effectivement compte du degré de participation de chaque distributeur à l'infraction. Elle aurait également considéré le rôle des différents distributeurs "dans le contexte de la politique globale d'interdiction d'exporter ses produits pratiquée par Tretorn". Ces considérations l'aurait amenée à infliger uniquement à Tretorn une amende importante, proportionnelle à son chiffre d'affaires. En revanche, elle n'aurait infligé aux distributeurs qu'une amende forfaitaire d'un montant peu élevé. L'idée sous-jacente à cette décision serait que Tretorn avait été la principale responsable, alors que la responsabilité des distributeurs aurait consisté en une simple collaboration au fonctionnement du système dirigé par Tretorn. La Commission précise que, comme il s'agissait de la collaboration au fonctionnement d'un même système et que les amendes envisagées devaient avoir en outre un caractère forfaitaire et s'élever à un montant peu important, il ne lui paraissait pas indiqué d'établir une distinction entre les distributeurs.

49 Cependant, une exception aurait été faite en faveur de Tenimport, le distributeur belge, parce que la Commission estimait ne pas disposer de preuves aussi fortes de sa participation à la mise en œuvre de la politique de Tretorn. La seule pièce dont elle aurait disposé serait une télécopie du 27 février 1989 de Tenimport à Tretorn. Dans cette télécopie, Tenimport se serait plainte du prix "incroyable" des balles de tennis Tretorn transitant par la Belgique à destination de l'Italie et aurait demandé comment de tels prix pouvaient être appliqués. La Commission en aurait conclu que l'interprétation de Tenimport, à savoir qu'elle ne faisait que négocier les prix avec Tretorn, ne paraissait pas entièrement invraisemblable. En revanche, dans la télécopie du 16 juillet 1987 et dans la note interne du 20 juin 1988 concernant la requérante, il serait question non pas de prix, mais uniquement de l'apparition sur le marché néerlandais de balles de tennis ne provenant pas de la requérante et de la coopération entre Tretorn et celle-ci en vue d'établir la provenance de ces importations parallèles. Ces documents seraient donc d'une teneur entièrement différente de celle de la télécopie de Tenimport.

50 La Commission récuse l'argument de la requérante selon lequel cette dernière aurait présenté la même défense que Tenimport. A cet égard, ainsi que l'indique le point 77 des considérants de la décision, Tenimport aurait confirmé lors de l'audition l'existence de l'infraction commise par Tretorn. Tenimport aurait aussi apporté depuis lors sa collaboration à l'enquête de la Commission. En outre, il ressortirait du point 77 des considérants que Tenimport aurait été pénalisée par Tretorn, qui aurait mis fin à l'accord de distribution parce que Tenimport aurait refusé de coopérer dans le cadre de son système d'interdiction d'exporter. En tout état de cause, la requérante n'aurait pas à défendre Tenimport, laquelle n'a pas introduit de recours contre la décision litigieuse.

Appréciation du Tribunal

51 Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision individuelle a pour but de permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est éventuellement entachée d'un vice permettant d'en contester la validité, étant précisé que la portée de cette obligation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 9 novembre 1994, Scottish Football/Commission, T-46-92, Rec. p. II-1039, point 19). De plus, une décision constituant un tout, chacune de ses parties doit être lue à la lumière des autres (voir arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150-89, Rec. p. II-1165, point 66).

52 En l'espèce, la Commission a clairement indiqué dans la décision quel était le degré de participation de chaque distributeur à la politique de Tretorn ainsi que les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir cette participation. En ce qui concerne plus précisément la requérante, son degré de participation ressort notamment des points 24, 25, 57, 70 et 76 à 78 des considérants ainsi que de l'article 1er, sixième alinéa, de la décision. Il résulte de l'analyse développée aux points 36 à 44 ci-dessus que la Commission a suffisamment étayé et motivé sa décision en tant qu'elle constate la participation de la requérante aux notifications et enquêtes relatives aux importations parallèles de balles de tennis Tretorn, aux fins de l'application de la politique de celle-ci.

53 Pour ce qui est du montant de l'amende, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les amendes constituant un instrument de la politique de concurrence de la Commission, celle-ci doit pouvoir disposer d'une marge d'appréciation dans la fixation de leur montant afin d'orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (voir arrêt Martinelli/Commission, précité, point 59).

54 Or, il ressort de l'article 2, premier alinéa, de la décision que la Commission a infligé une amende forfaitaire d'un montant peu élevé aux distributeurs de Tretorn. Il y a également lieu de noter que les distributeurs ont tous apporté leur collaboration au fonctionnement du même système. Dans une telle situation, la Commission n'est pas tenue de faire une distinction entre les différents distributeurs, ni de motiver de manière spécifique pour chaque distributeur le montant de l'amende qui lui a été infligée. Il s'ensuit que la Commission n'a pas dépassé les limites de sa marge d'appréciation.

55 S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel il n'y avait pas lieu de lui infliger une sanction en raison de la nature occasionnelle et secondaire des deux notifications téléphoniques, il résulte du point 43 ci-dessus que la participation de la requérante à la politique de Tretorn devait être considérée comme active. C'est donc à bon droit que la Commission n'a pas tenu compte de cet argument de la requérante. A ce propos, il convient également de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que, si, en vertu de l'article 190 du traité, la Commission est tenue de motiver ses décisions en mentionnant les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure prise et les considérations qui l'ont amenée à prendre sa décision, il n'est pas exigé qu'elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par chaque intéressé au cours de la procédure administrative (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Sotralentz/Commission, T-149-89, Rec. p. II-1127, point 73).

56 Enfin, la requérante ne peut invoquer utilement le fait qu'aucune amende n'a été infligée à Tenimport. En effet, un requérant n'est pas fondé à tirer argument d'une telle circonstance pour échapper lui-même à la sanction qui lui est infligée pour violation de l'article 85 du traité, alors même que la juridiction communautaire n'est pas saisie de la situation de cette autre entreprise (voir arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec. p. I-1307, point 197, et arrêt Dunlop Slazenger/Commission, précité, point 176).

57 Les conclusions tendant à l'annulation de l'amende doivent en conséquence être rejetées.

58 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

59 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens.