CCE, 4 décembre 1996, n° 97-123
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Novaillance/Systemform
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu l'accord sur l'Espace économique européen, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15 paragraphe 2, vu la décision de la Commission du 16 août 1996 d'ouvrir la procédure, vu la plainte déposée conformément à l'article 3 du règlement n° 17, après avoir donné à l'entreprise concernée l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 en liaison avec le règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (2), après avoir consulté le comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I - FAITS
A - Introduction et contexte
(1) Le 4 août 1995, la Commission a reçu une plainte émanant d'une entreprise française, du nom de Novalliance, concernant le comportement d'une société allemande, Systemform GmbH (ci-après dénommée "Systemform"). Des demandes d'information ont été envoyées à Novalliance et à Systemform, qui, toutes deux, ont répondu. Systemform GmbH a, dans le même temps, communiqué ses observations sur la plainte initiale et transmis des informations qu'elle estimait de nature à aider la Commission dans son appréciation des questions soulevées par la plaignante. Le dernier courrier envoyé par Systemform a été reçu le 12 avril 1996. Le 12 août 1996, une communication des griefs a été adressée à Systemform. Dans sa réponse datée du 2 octobre 1996, Systemform fait certains commentaires et observations et renonce à son droit à une audition.
(2) Selon la plainte, certaines clauses des contrats conclus entre Systemform et ses distributeurs, ainsi que des mesures relatives à leur application prises par Systemform à l'égard de Novapost, société grecque qui vend à Novalliance les produits de Systemform, étaient contraires à l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE. La plainte fait état d'autres mesures prises par Systemform à l'égard d'autres distributeurs et fait valoir que certains de ses comportements pourraient être qualifiés d'abus de position dominante au sens de l'article 86 du traité et de l'article 54 de l'accord.
(3) Après avoir examiné la plainte et les informations reçues, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure à l'encontre de Systemform au motif que cette dernière avait violé l'article 85 paragraphe 1 du traité et l'article 53 paragraphe 1 de l'accord dans les contrats conclus avec ses distributeurs. Cette décision concerne donc les violations de ces articles contenues dans les accords de distribution liant Systemform à ses distributeurs.
(4) La procédure ouverte par la Commission à l'encontre de Systemform ne porte pas sur l'allégation selon laquelle cette dernière aurait agi de façon illégale en imposant à son distributeur Novapost une interdiction d'exportation. Novalliance et Novapost forment une même entité, contrôlée majoritairement par Eurinvest, et Novapost a choisi Novalliance pour distributeur. Par conséquent, toute tentative de Systemform visant à empêcher son distributeur exclusif de vendre activement des produits à l'extérieur du territoire contractuel par l'intermédiaire d'une autre entreprise appartenant au même groupe ou de distributeurs agréés est légitime.
B - Parties
Novalliance
(5) Novalliance, la plaignante initiale, est une société française qui commercialise des équipements de bureau, en particulier des systèmes de traitement de l'imprimé informatique et du courrier. Selon le document "Présentation et programme" (3), la société a été constituée le 17 juin 1994 et a commencé ses activités en septembre de la même année ; 68,44 % de son capital social est détenu par une société du nom d'Eurinvest. Le représentant d'Eurinvest au sein du conseil d'administration de Novalliance est M. Bruno Vitali, qui est aussi président de cette dernière. Il ressort des informations qu'elle a transmises que Eurinvest (4) détient aujourd'hui 76 % du capital de Novalliance.
Systemform
(6) Systemform GmbH est une société allemande spécialisée dans l'impression de formulaires standard et la fabrication de machines servant au façonnage d'imprimés informatiques et à la gestion de loteries. Selon la plaignante, Systemform emploie environ 400 salariés et faisait partie du groupe PWA. Les informations transmises par Systemform GmbH (5) précisent que la société a été vendue à ECV Edition Cantor Verlag en septembre 1995.
Dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, Systemform a indiqué que son propriétaire bénéficiaire est maintenant une seule personne, Monsieur René Enderle. Les comptes relatifs à l'exercice 1994 (6) montrent un chiffre d'affaires total de [...] (7), dont [...] sont imputables à la division "Data-Technik", visée dans la présente affaire.
Novapost
(7) Novapost est une société grecque qui a conclu un accord de distribution avec Systemform. Eurinvest a indiqué qu'elle détenait 99 % du capital social de Novapost et 50 % de ses droits de vote (8). D'après un "Bulletin d'information professionnelle" obtenu par Systemform et transmis à la Commission (9), Novapost n'a qu'un seul autre actionnaire, à savoir Madame Noëlle Gaigne. Dans une lettre du 5 février 1996, Eurinvest désigne Madame Noëlle Gaigne comme sa seule directrice gérante. Selon la plainte, Novapost a choisi Novalliance pour être son distributeur en France une copie de l'accord conclu entre ces deux entreprises est jointe à la plainte (10).
C - Marchés en cause
Le marché de produits
(8) La présente affaire porte sur le marché des systèmes de façonnage des grands imprimés informatiques. Les grands imprimés informatiques (comme les fiches de paie ou les bulletins professionnels détaillés) sont généralement imprimés sur des bandes de papier informatique en continu : l'imprimé est une longue feuille de papier, qui est perforée à intervalles réguliers afin de pouvoir être découpée en feuillets utilisables. Ces bandes en continu sont souvent formées de plusieurs couches de papier carbone, qui sont superposées pour permettre l'impression automatique de plusieurs exemplaires d'un même rapport. Ces bandes ont aussi des perforations latérales, si bien qu'elles peuvent être introduites rapidement dans une imprimante de grande capacité. Les machines visées transforment automatiquement les imprimés informatiques en feuillets prêts à l'usage. Elles proposent toutes les fonctions suivantes, ou certaines d'entre elles : transformation de la bande continue en feuillets libres, suppression des bandes perforées latérales et "déliassage" des exemplaires produits par l'imprimante.
(9) Les besoins de ceux qui utilisent ce type de matériel sont très variés. Les grandes entreprises comme les compagnies d'électricité peuvent être amenées à traiter des volumes énormes d'imprimés, par exemple pour la production régulière de fiches de paie. D'autres utilisateurs traitent des volumes beaucoup moins importants ou ne souhaitent pas supprimer les marges ou encore ne veulent produire leurs imprimés qu'en un seul exemplaire (et n'ont donc pas besoin de la fonction "déliassage"). Ces utilisateurs peuvent se contenter de machines monofonctionnelles relativement simples et de petite capacité. Systemform commercialise des machines qui se situent entre ces deux extrêmes. Sa gamme "V" (V4000, V5000, V8000 et V9000) propose des machines multifonctionnelles portables qui suppriment les bandes, séparent les feuillets et déliassent les imprimés, et qui sont capables de traiter entre 2 500 et 8 200 documents d'un format de 30 centimètres par heure (inclus).
(10) Le matériel vendu par Systemform ne peut pas se substituer aux machines de grande puissance utilisées pour traiter des volumes élevés d'imprimés et n'appartiennent pas au même marché que ces machines (11). Pour les volumes peu ou moyennement élevés, les machines multifonctionnelles du type de celles que propose Systemform ne sont pas en concurrence avec les machines monofonctionnelles moins complexes, et constituent donc un marché distinct. Les machines monofonctionnelles s'adressent aux entreprises qui n'ont pas l'usage d'une machine multifonctionnelle, par exemple du fait qu'elles ne produisent leurs imprimés qu'en un seul exemplaire ou ne souhaitent pas supprimer les marges. Les fabricants des nouvelles machines multifonctionnelles capables de traiter des volumes peu ou moyennement élevés d'imprimés ont créé un nouveau marché, ces machines étant en pratique les seules à couvrir les besoins de ceux qui, sans être de gros utilisateurs, souhaitent cependant bénéficier de toutes les fonctions possibles.
Marché géographique
(11) Systemform fabrique le matériel en cause en Allemagne, où elle le vend par l'intermédiaire d'un réseau de concessionnaires. Comme nous l'expliquons plus en détail ci-après, Systemform commercialise ses produits hors d'Allemagne par le biais de distributeurs exclusifs qu'elle a agréés dans divers États membres. Certains aspects de la commercialisation et de la distribution semblent se faire au niveau national. Cependant, les faits à l'origine de la plainte montrent que la comparaison des prix et les échanges se font parfois au-delà des frontières nationales dans l'EEE. Par conséquent, le marché géographique pourrait donc être l'espace économique européen. Cependant, il n'est pas utile de répondre à cette question étant donné que l'appréciation des restrictions n'est pas affectée par le fait de savoir si le marché considéré est l'espace économique européen ou s'il est constitué par un ensemble de marchés nationaux.
Structure du marché
(12) Selon Systemform, il n'existe aucune étude indépendante sur la structure du marché. Toutefois, l'entreprise allemande a communiqué à la Commission ses propres estimations relatives à la taille du marché et aux parts qui y sont détenues.
(13) Systemform a fourni à la Commission une estimation du volume de vente total généré en Europe par la vente des machines de façonnage des imprimés. Elle estime que ces machines ont été vendues en Europe pour l'équivalent de [...]. Comme indiqué ci-dessus, la Commission considère que le marché des produits en cause est le marché des machines multifonctionnelles de petite ou moyenne capacité. La plaignante a fourni des estimations sur le pourcentage que la vente de telles machines représente dans le volume de vente total généré par la vente des machines de façonnage d'imprimés. En appliquant ces pourcentages aux données fournies par Systemform, la Commission estime que la part de marché de Systemform dépasse [...] dans le marché des produits en cause. Cette estimation a été donnée dans la communication des griefs de la Commission et n'a pas été contestée par Systemform.
D - Accords de distribution
Introduction
(14) Jusqu'au début de 1994, Systemform employait en Allemagne de sa propre force de vente pour promouvoir les machines. De 1986 à 1993, l'entreprise était aussi liée par des accords de type OEM ("Original Equipment Manufacturer") à Digital-Kienzle, à Mannesmann et à Siemens-Nixdorf pour la commercialisation de ces machines en Allemagne. Depuis le début de 1994, six membres de l'ancienne équipe de vente travaillent à leur propre compte en tant que concessionnaires de Systemform, avec laquelle ils sont liés par des accords de concession. En dehors de l'Allemagne, Systemform passe par un réseau de distributeurs exclusifs, avec lesquels elle a conclu des accords de distribution formels par écrit, ou par des revendeurs, auxquels elle est liée par des conventions verbales. À la demande de la Commission, Systemform a transmis copie de tous les accords qui la lient, ou l'ont liée, à des distributeurs indépendants. Outre l'exclusivité susmentionnée, ces accords contiennent les restrictions suivantes.
Restrictions territoriales
(15) Les restrictions territoriales suivantes sont imposées aux distributeurs exclusifs situés hors d'Allemagne.
(16) a) SECAP France (accord conclu le 4 avril 1984).
Clause 4: "Toutes demandes, propositions ou commandes émanant d'un client situé en dehors du territoire contractuel, ou de clients dont il est connu qu'ils veulent livrer à des acheteurs situés en dehors du territoire contractuel, qui parviendraient à SECAP, doivent être immédiatement transmises à Systemform qui leur donnera la suite qui lui paraîtra opportune. En tout état de cause, et pour autant que cette obligation ne soit pas prohibée par une réglementation nationale ou supranationale applicable dans le territoire contractuel, SECAP s'interdit de donner directement ou indirectement une suite favorable à ces demandes, propositions ou commandes, sans en avoir préalablement l'autorisation expresse de Systemform, et par écrit".
(17) b) NV Geha SA, Luxembourg (accord conclu le 28 janvier 1987) : voir point a).
(18) c) Kondator AB, Suède (accord conclu le 29 décembre 1989).
Paragraphe 3: "[...] Le distributeur ne vend pas les produits mentionnés au paragraphe 1 du présent accord aux clients dont le siège social se trouve hors du territoire contractuel. Les demandes émanant d'entreprises situées à l'extérieur de ce territoire sont transmises à Systemform par le distributeur. En outre, ce dernier ne vend pas les produits susvisés à des clients dont il sait que leur intention est de les livrer au dehors du territoire contractuel. Dans certains cas exceptionnels qui le justifient, le distributeur peut déroger à cette règle après avoir obtenu le consentement de Systemform".
(19) d) Scani A/S, Danemark (accord conclu avant le 31 décembre 1991) : identique au point c).
(20) e) Linetex SA, Espagne (accord conclu avant le 31 décembre 1991) : identique au point c).
(21) f) Moore Gesellschaft mbH, Autriche (accord conclu le 29 avril 1991).
Paragraphe 3: "[...] Le distributeur ne vend les produits couverts par le présent accord qu'aux clients dont le siège social se trouve dans le territoire contractuel. Les demandes émanant de clients situés à l'extérieur de ce territoire sont transmises à Systemform par le distributeur. En outre, lorsque le distributeur sait que le client a l'intention de livrer les produits susvisés au dehors du territoire contractuel, il précise que la garantie et le service y afférents ne sont pris en charge ni par lui-même, ni par Systemform ou une entreprise travaillant pour cette dernière".
(22) g) Novapost, Grèce (accord conclu le 22 juin 1994).
Paragraphe 3: "[...] Le distributeur ne vend pas les produits mentionnés dans la première clause du présent accord aux clients dont le siège social se trouve au dehors du territoire contractuel. Les demandes émanant d'entreprises situées à l'extérieur de ce territoire sont transmises à Systemform par le distributeur".
(23) h) Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen BV, Pays-Bas (accord conclu le 16 janvier 1995).
Paragraphe 3: "[...] Le distributeur ne vend les produits couverts par le présent accord qu'aux clients dont le siège social se trouve dans le territoire contractuel. Les demandes émanant d'entreprises situées à l'extérieur de ce territoire sont transmises à Systemform par le distributeur".
(24) Les six concessionnaires présents en Allemagne ont tous des rapports d'exclusivité avec Systemform et sont liés par la clause suivante: "Le concessionnaire ne vend les produits contractuels qu'à des clients dont le siège social se trouve dans le territoire contractuel. Les demandes émanant de clients allemands dont le siège est à l'extérieur de ce territoire sont transmises par le concessionnaire en question au concessionnaire compétent. Les demandes émanant de clients étrangers sont transmises à Systemform".
(25) Systemform a aussi introduit des restrictions territoriales dans les accords de distribution exclusive suivants, qui ne sont plus en vigueur.
(26) i) Computermail, Royaume-Uni (accord conclu le 2 avril 1984).
Clause 3: "[...] Le concessionnaire s'engage à ne pas vendre les produits décrits au paragraphe 1 du présent accord à des clients dont le siège social se trouve au dehors du territoire contractuel. Les demandes émanant de clients potentiels situés à l'extérieur de ce territoire sont transmises par le concessionnaire à Systemform. Le concessionnaire s'engage en outre à ne pas vendre les produits susvisés à des clients dont il sait qu'ils ont l'intention de les livrer au dehors du territoire. Dans certains cas exceptionnels qui le justifient, le concessionnaire peut déroger à cette règle après avoir obtenu le consentement de Systemform".
(27) j) Schleicher & Co, Royaume-Uni (accord conclu avant le 31 décembre 1991) : identique au point c).
(28) k) Borge Andersen, Danemark (accord conclu le 15 juin 1984) : identique à i).
(29) l) Berthom Groep BV, Pays-Bas (accord conclu le 9 novembre 1993) : identique au point h).
Restrictions relatives aux prix
(30) Les accords conclus avec les distributeurs exclusifs qui exercent leurs activités hors d'Allemagne contiennent les clauses suivantes en matière de prix.
(31) a) Kondator AB, Suède (accord conclu le 29 décembre 1989).
Paragraphe 14: "Les prix sont fixés sur la base des coûts de revient courants. Les prix s'entendent franco à bord à partir de l'usine de Prien am Chiemsee, emballage non inclus. Les modifications de prix sont communiquées au distributeur dans un délai de trois mois [...]. Les prix de vente pratiqués sur le territoire contractuel sont fixés par Systemform et le distributeur au vu des conditions qui prévalent sur le marché. Le distributeur s'assure que les prix ainsi fixés sont compétitifs. Il est convenu que le distributeur applique à ses clients les mêmes délais de livraison et conditions de garantie que Systemform". Les prix mentionnés figurent dans des barèmes libellés en marks allemands appliqués par Systemform à l'égard de tous ses distributeurs. On entend par "prix de vente" les prix de revente pratiqués par les distributeurs.
(32) b) Scani A/S, Danemark (accord conclu avant le 31 décembre 1991) : identique au point a).
(33) c) Linetex SA, Espagne (accord conclu avant le 31 décembre 1991) : identique au point a).
(34) d) Moore Gesellschaft mbH, Autriche (accord conclu le 29 avril 1991).
Paragraphe 14: "[...] Les prix de vente pratiqués sur le territoire contractuel sont fixés par Systemform et le distributeur au vu des conditions qui prévalent sur le marché. Le distributeur s'assure que les prix ainsi fixés sont compétitifs".
(35) e) Novapost, Grèce (accord conclu le 22 juin 1994).
Paragraphe 15: "[...] Les prix de vente pratiqués sur le territoire contractuel sont fixés par le distributeur en fonction de la concurrence. Au besoin, le distributeur informe Systemform des prix et remises appliqués".
(36) f) Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen BV, Pays-Bas (accord conclu le 16 janvier 1995) : identique au point d).
(37) Les six concessionnaires présents en Allemagne sont tous liés par la clause suivante :
Paragraphe 12: "[...] Les prix de base non contraignants appliqués aux clients finals sont calculés avec le concessionnaire. Ces prix prévoient une marge bénéficiaire de 35 % pour le concessionnaire (toute dérogation est décidée de concert). L'installation des machines est gratuite".
(38) Systemform a aussi introduit des restrictions relatives aux prix dans les accords de distribution exclusive suivants, qui ne sont plus en vigueur.
(39) g) Computermail, Royaume-Uni (accord conclu le 2 avril 1984).
Clause 14: "[...] Les prix de vente pratiqués sur le territoire contractuel sont fixés par Systemform et le concessionnaire au vu des conditions qui prévalent sur le marché. Le concessionnaire s'assure que les prix ainsi fixés sont compétitifs. Il est convenu que le distributeur applique à ses clients les mêmes délais de livraison et conditions de garantie que Systemform".
(40) h) Schleicher & Co, Royaume-Uni (accord conclu avant le 31 décembre 1991) : identique au point a).
(41) i) Borge Andersen, Danemark (accord conclu le 15 juin 1984) : identique au point g).
(42) j) Berthom Groep BV, Pays-Bas (accord conclu le 9 novembre 1993) : identique au point D.).
(43) Dans leur réponse à la communication des griefs de la Commission, les avocats de Systemform ont indiqué que ces clauses n'ont pas été appliquées et que leur intention était de garantir que Systemform soit informé des conditions de marché dans les différents pays.
E - Plainte de Novalliance
(44) Le 22 juin 1994, après six mois de communications par télécopie et la tenue d'une réunion, Novapost a été désignée comme concessionnaire exclusif de Systemform. La correspondance échangée entre Systemform et Novapost montre que Novapost n'avait pas encore fourni de garantie bancaire satisfaisante, qu'elle devait payer à l'avance toute commande et qu'elle s'était engagée à faire suivre à certains de ses salariés une formation commerciale et technique portant sur les produits de Systemform.
(45) Le 19 mai 1995, Novalliance, la plaignante, a pour la première fois pris contact avec Systemform. Elle s'est présentée comme le "distributeur" de Novapost pour la France et s'est plainte que les retards avec lesquels Systemform livrait le matériel à Novapost l'empêchaient de se procurer ledit matériel auprès de cette dernière. Selon Novalliance, Systemform imposait une interdiction de ventes à l'exportation à Novapost et, partant, violait le droit communautaire de la concurrence.
(46) Le 11 juillet 1995, Novalliance a organisé une réunion à Paris, à laquelle étaient également conviées Systemform et Eurinvest. Novalliance a présenté à Systemform le projet de la plainte qu'elle entendait adresser à la Commission. Elle était d'avis que Systemform se verrait infliger une amende égale à 10 % de son chiffre d'affaires [...] si la plainte était déposée.
(47) Le 20 juillet 1995, Systemform a envoyé une circulaire à tous ses distributeurs, Novapost y compris, pour leur signaler que, selon une entreprise du nom de Novalliance, leurs accords de distribution contenaient des "clauses pouvant être interprétées comme des interdictions des ventes à l'exportation". À cette occasion, Systemform précisait que son intention n'avait jamais été d'imposer une telle interdiction, qui serait contraire au droit communautaire. En conclusion, Systemform invitait tous ses distributeurs à traiter normalement les commandes adressées par des clients situés à l'extérieur du territoire concédé, entre autres celles de Novalliance.
(48) Le 4 août 1995, Novalliance a déposé une plainte auprès de la Commission. Dans sa plainte, Novalliance se présente comme le distributeur de Novapost et joint l'accord de distribution qui la lie à cette dernière.
(49) À la suite de cette plainte, Systemform a revu l'accord type qu'elle utilise pour agréer ses distributeurs. Elle a conclu un accord tel que révisé avec une entreprise portugaise. Le nouvel accord révisé réunit les conditions pour bénéficier d'une exemption par catégorie (12), conformément au règlement (CEE) n° 1983-83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive. Le 2 avril 1996, Systemform a informé par écrit ses distributeurs qu'elle s'apprêtait à modifier les accords existants en réponse à l'enquête menée par la Commission européenne. La modification, signée par Systemform et jointe aux lettres envoyées à ses distributeurs, remplaçait les restrictions contenues dans les accords par une autre qui pouvait, quant à elle, bénéficier de l'exemption par catégorie.
(50) Le 28 juin 1996, la Commission a écrit à Novalliance pour l'informer que la Commission examinait les accords passés par Systemform avec ses distributeurs et qu'elle-même était provisoirement d'avis que, même si ces accords contenaient des clauses illicites, Novalliance ne pouvait pas faire valoir que lesdites clauses avaient été appliquées à son égard. Cet avis s'appuyait sur les premières constatations suivantes.
i) Aucune interdiction de livraison manifeste n'a été imposée par Systemform, ni aucune autre mesure prise pour empêcher Novapost de réaliser des ventes à l'exportation.
ii) Un accord de distribution lie Novapost à Novalliance toute vente de Novapost à Novalliance doit donc être considérée comme une vente active réalisée en dehors du territoire concédé.
iii) La plainte de Novalliance était fondée sur l'argument qu'elle avait commandé des produits à Novapost, le distributeur exclusif de Systemform en Grèce, sans que Novapost ne prenne l'initiative de ces ventes. Il est bien établi que, bien que Systemform soit en droit d'interdire à Novapost de vendre activement les produits Systemform en dehors de son territoire contractuel, Novapost doit être autorisé à satisfaire des commandes non sollicitées venant d'en dehors de son territoire. Cependant, Novapost et Novalliance semblent être contrôlées toutes deux par une troisième société, Eurinvest. Un tel groupe d'entreprises forme une même entité économique et toute tentative faite par cette entité économique, par le biais de l'un de ses membres, de proposer des biens à la vente au dehors de son territoire contractuel constituerait une tentative de vente active à l'exportation. Si Systemform avait refusé d'approvisionner Novapost, il aurait simplement empêché l'entité économique dont Novapost fait partie d'exporter activement les produits en dehors du territoire assigné à cette entité. Toute vente par Novalliance en France serait une vente active réalisée par ce groupe d'entreprises en dehors de son territoire contractuel.
II - APPRÉCIATION JURIDIQUE
A - Article 85 paragraphe 1 du traité CE et article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE
(51) En vertu de l'article 85 paragraphe 1 du traité et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ou parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ou du territoire couvert par l'accord EEE.
(52) Systemform, ses concessionnaires et distributeurs sont des entreprises au sens des articles précités et les contrats de distribution conclus entre eux sont des accords au sens de ces mêmes articles. Comme cela est expliqué ci-dessous, ces accords ont pour objet et pour effet de restreindre de façon sensible la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres ou parties contractantes. Ils sont donc contraires à l'article 85 paragraphe 1 du traité et à l'article 53 paragraphe 1 de l'accord.
(53) Étant donné que le chiffre d'affaires réalisé par Systemform sur le territoire des États membres de l'AELE n'est pas supérieur à 33 % de son chiffre d'affaires dans l'EEE, comme le prévoit l'article 56 de l'accord, toute décision concernant les accords de distribution conclus entre Systemform et ses distributeurs et concessionnaires relève de la compétence de la Commission.
Restrictions contenues dans les accords conclus par Systemform
a) Exclusivité
(54) Les contrats conclus par Systemform avec SECAP, NV Geha SA, Kondator AB, Scani A/S, Linetex SA, Moore Gesellschaft mbH, Novapost et Speciaaldrukkerij Groningen BV sont tous exclusifs. Le distributeur se voit concéder un territoire qui lui sera réservé en propre et à l'intérieur duquel Systemform elle-même ne procédera à aucune vente. En retour, le distributeur se fournira exclusivement chez Systemform pour les produits en cause comme pour les produits de substitution. Alors que de telles restrictions peuvent souvent être automatiquement exemptées dans le cadre du règlement (CEE) n° 1983-83, l'existence d'autres restrictions dans ces contrats, telle que développée ci-après, fait qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de ce règlement d'exemptions par catégories.
(55) Les contrats de distribution qui ne sont plus en vigueur, à savoir ceux qui avaient été conclus entre Systemform et Computermail Ltd, Schleicher & Co, Borge Andersen et Berthom Groep BV étaient également exclusifs par nature.
b) Interdictions d'exportation
(56) Les contrats qui s'appliquent actuellement entre Systemform et Kondator AB, Scani A/S, Linetex SA, Moore Gesellschaft mbH, Novapost et Speciaaldrukkerij Groningen BV contenaient tous à l'origine une restriction énoncée de la façon suivante ou dans des termes similaires : "Le distributeur ne vendra pas les produits contractuels cités dans la première clause aux clients dont le siège se situe à l'extérieur du territoire contractuel. Le distributeur transmettra à Systemform les demandes d'entreprises situées en dehors du territoire contractuel" (exemple tiré du contrat conclu avec Novapost). La plupart de ces contrats contiennent également une interdiction d'approvisionner les clients établis sur le territoire qui se proposent d'exporter ces produits. Ces restrictions ont continué de s'appliquer au moins jusqu'à ce que Systemform apporte des modifications aux contrats en avril 1996.
(57) Les contrats signés avec SECAP et NV Geha SA contenaient à l'origine des interdictions semblables accompagnées de la précision que l'obligation ne s'applique pas lorsqu'elle est interdite par la loi. Le contrat relatif à la SECAP dispose ainsi que : "En tout état de cause, et pour autant que cette obligation ne soit pas prohibée par une réglementation nationale ou supranationale applicable dans le territoire contractuel, SECAP s'interdit de donner directement ou indirectement une suite favorable à ces demandes, propositions ou commandes, sans en avoir préalablement l'autorisation expresse de Systemform, et par écrit". Cette réserve apparente ne modifie pas l'objet ou l'effet de la clause restrictive, étant donné qu'elle ne fait que rappeler la situation juridique résultant de l'article 85 paragraphe 2 du traité et de l'article 53 paragraphe 2 de l'accord, à savoir que les restrictions de cette nature sont nulles. Le recours à un tel libellé a clairement pour objet d'empêcher les exportations il relève du comportement qui ressort des autres contrats et, au demeurant, si cette intention n'existait pas, le contrat n'aurait tout simplement pas mentionné de restrictions en matière d'exportations ou de réserve à cet égard. En outre, "cette réserve" ne risque guère de modifier les effets que cette restriction aurait sur le distributeur, à moins que ce dernier ne connaisse particulièrement bien le droit communautaire et le droit de l'EEE, ce qui serait surprenant de la part d'un petit distributeur d'équipements de bureau. Ces restrictions se sont elles aussi appliquées au moins jusqu'en avril 1996.
(58) Les contrats exclusifs avec les concessionnaires, qui étaient en vigueur dans le passé mais qui ne le sont plus, à savoir ceux qui avaient été signés avec Computermail Ltd, Schleicher & Co B rge Andersen et Berthom Groep BV, contenaient également une interdiction de vente à des clients se trouvant en dehors du territoire concédé et la plupart de ces contrats contenaient en outre l'obligation de ne pas approvisionner les clients dont on savait qu'ils se proposaient d'exporter.
(59) Les contrats signés avec des concessionnaires allemands contiennent également une interdiction de vendre à des clients situés en dehors de l'Allemagne ou à des clients dont on connaît l'intention d'exporter à l'extérieur de l'Allemagne.
(60) Tous les contrats décrits ci-dessus contiennent des restrictions limitant la liberté des distributeurs de Systemform de traiter avec les clients de leur choix. Les distributeurs ne sont autorisés à traiter qu'avec les clients qui se trouvent sur le territoire qui leur a été concédé et dont ils savent qu'ils n'exporteront pas à partir de ce territoire. L'interdiction de vendre à des entreprises établies en dehors du territoire concédé porte à la fois sur les ventes actives à l'exportation - consistant pour le distributeur à vendre activement les produits Systemform en dehors du territoire concédé - et sur les ventes passives - consistant pour le distributeur à répondre à une demande non sollicitée émanant d'un client se trouvant en dehors du territoire contractuel. Ces clauses ont manifestement pour objet de restreindre la concurrence pour la vente des produits de Systemform. En outre, que Systemform ait ou non fait respecter ces clauses, elles auront eu pour effet de restreindre cette concurrence. En effet, les différents distributeurs ayant conclu ces contrats auront hésité à effectuer des ventes en violation du contrat signé, que Systemform contrôle ou non activement le respect de ladite clause.
c) Restriction limitant la liberté des distributeurs de fixer leurs propres prix de revente.
(61)Les contrats de distribution exclusive qui s'appliquent entre Systemform et ses distributeurs européens restreignent tous, peu ou prou, la liberté des distributeurs de fixer leurs propres prix de revente. Les contrats conclus entre Systemform et Kondator AB, Scani A/S, Linetex SA, Moore Gesellschaft mbH et Speciaaldrukkerij Lijnco Groningen BV stipulent tous que les prix de revente sur le territoire contractuel seront fixés conjointement par Systemform et le distributeur concerné.Le contrat conclu avec Novapost fait obligation à cette dernière d'informer Systemform à sa demande des prix et des rabais pratiqués. Tous les anciens contrats contenaient des dispositions requérant la fixation en commun des prix. De plus, quelle qu'ait été l'intensité avec laquelle Systemform a fait respecter ces clauses, elles auraient pu avoir un effet sur le comportement de ses distributeurs. Par exemple, même si Systemform n'exerçait pas de contrôle sur la fixation en commun des prix de vente et n'a jamais demandé d'informations sur les prix, l'existence de ces clauses dans les contrats auraient pu pousser les distributeurs de Systemform à aligner leur politique tarifaire sur leur perception de la politique souhaitée par Systemform.
d) Comportement présumé de Systemform visant à faire respecter ces interdictions d'exportation.
(62) Dans sa plainte qui est à l'origine de la présente affaire, Novalliance fait valoir que Systemform a imposé à son distributeur Novapost les restrictions à l'exportation précitées, empêchant ainsi Novalliance de s'approvisionner en produits Systemform. Les faits ne montrent pas que Systemform, par son comportement à l'égard de Novalliance et de Novapost, contrevient aux règles de concurrence. Les relations qui existent entre Novalliance et Novapost font que Novalliance ne jouit pas des droits qu'elle revendique en tout état de cause, aucun refus manifeste de fourniture n'a été observé.
Effets sur le commerce entre États membres et/ou parties contractantes
(63) Étant donné la nature des restrictions identifiées (cloisonnement du marché de l'espace économique européen et influence sur les prix de revente), les parts de marché de Systemform, et l'existence des restrictions en cause dans de nombreux contrats couvrant une grande partie de l'espace économique européen, les restrictions sont appréciables par nature.
(64) Ces accords étaient et sont susceptibles d'affecter de façon sensible les échanges entre États membres et/ou parties contractantes, compte tenu de la part de marché détenue par Systemform et du fait que le commerce de ces biens s'effectue dans tout l'EEE.
(65) Il ressort de ces nombreux accords de distribution que les produits Systemform sont vendus dans tout l'EEE Systemform ayant concédé dans l'EEE toute une série de territoires exclusifs, la majorité des acheteurs potentiels de ces machines dans l'EEE s'adresseront à des distributeurs désignés en vertu de ces accords. En outre, les accords limitent expressément la capacité des distributeurs de vendre les biens en cause en dehors des territoires concédés.
B - Règlements de la Commission et de l'EEE concernant les exemptions par catégorie
(66) Ces accords de distribution ne sont pas couverts par le règlement (CEE) n° 1983-83 ni par l'acte n° 383 R de 1983 de l'EEE, étant donné qu'ils contiennent des restrictions pour lesquelles ces textes ne prévoient pas expressément d'exemptions.
(67) L'article 2 du règlement et de l'acte contient une liste exhaustive de restrictions faisant l'objet d'une exemption par catégorie. Cette liste ne comprend pas les restrictions de la liberté d'un distributeur de satisfaire des commandes non sollicitées émanant de clients situés en dehors du territoire concédé ou des commandes de clients qui se trouvent sur son territoire et sont susceptibles d'exporter ces biens hors de ce territoire. N'y figure pas non plus le contrôle ou la surveillance par le fabricant des biens contractuels des prix de revente fixés par le distributeur. Or, ce type de contrôle figure dans les contrats précités.
C - Article 85 paragraphe 3 du traité CE et article 53 paragraphe 3 de l'accord EEE
(68) Les accords en cause n'ont pas été notifiés et ne peuvent pas bénéficier des dérogations prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17 et à l'article 4 paragraphe 2 du protocole 21 de l'accord. Conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement n° 17 et à l'article 4 paragraphe 1 du protocole 21 de l'accord, la notification des accords est une condition préalable de l'adoption d'une décision d'exemption en application respectivement de l'article 85 paragraphe 3 du traité et de l'article 53 paragraphe 3 de l'accord.
(69) En outre, même si ces contrats étaient notifiés, ils ne pourraient pas être exemptés de l'application respectivement de l'article 85 paragraphe III du traité et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord du fait que les conditions énoncées dans ces articles pour l'octroi d'une exemption ne sont pas toutes remplies.
Avantages potentiels des accords de distribution exclusive
(70) On admet généralement que les accords de distribution exclusive peuvent contribuer au progrès économique et technique en améliorant la distribution des produits. Ainsi, le cinquième considérant du règlement concernant les exemptions par catégorie prévues pour cette catégorie d'accords constate "que les accords de distribution exclusive entraînent en général une amélioration de la distribution que, en effet, l'entrepreneur peut ainsi concentrer ses activités relatives à la vente de sa production qu'il n'est pas obligé d'entretenir de multiples relations d'affaires avec un grand nombre de revendeurs et que le fait de n'entretenir de relations qu'avec un revendeur unique permet de remédier plus facilement aux difficultés résultant, dans les échanges internationaux, de différences d'ordre linguistique, juridique ou autre". S'il est probable que les contrats de distribution examinés ici présentent bel et bien les avantages qui sont liés aux accords de distribution exclusive bénéficiant d'une exemption en vertu du règlement (CEE) n° 1983-83, ils contiennent des restrictions supplémentaires qui ont pour effet de fausser la concurrence et de cloisonner le marché de l'EEE. En outre, comme cela est examiné ci-dessous, les autres conditions régissant l'octroi d'une exemption ne sont pas remplies.
Partie équitable du profit réservée aux utilisateurs
(71) Etant donné la part de marché détenue par Systemform et la concurrence à laquelle il est confronté, les gains d'efficacité ou les autres avantages découlant de ces accords profiteraient en fin de compte aux consommateurs du fait de la pression concurrentielle qui s'exerce.
Caractère indispensable des restrictions
(72) Toutefois, les restrictions susmentionnées - à savoir l'interdiction absolue faite aux distributeurs exclusifs et aux concessionnaires allemands de procéder à des ventes en dehors du territoire qui leur a été concédé, les interdictions de vendre à des clients dont on connaît l'intention d'exporter et le contrôle des prix fixés par les distributeurs - ne sont pas indispensables pour obtenir les avantages précités.
a) Interdiction d'exporter
(73) Plusieurs des avantages précités sont obtenus lorsqu'un fabricant désigne pour la vente de ses produits un distributeur établi dans une autre zone de l'EEE. Le distributeur est davantage incité à s'investir dans la promotion et la distribution du produit sur son territoire, s'il obtient du fabricant des droits exclusifs sur ce territoire L'efficacité de cette protection est accrue par le fait d'empêcher d'autres distributeurs agréés de s'attaquer à ce territoire exclusif en commercialisant activement les produits du fabricant sur des territoires qui ne leur ont pas été concédés.
(74) Or, il est bien établi qu'il n'est pas indispensable, pour tirer les avantages qui pourraient résulter d'un système de distribution exclusive, d'étendre cette protection des territoires exclusifs en empêchant totalement les distributeurs de vendre en dehors des territoires contractuels, voire de vendre à des clients dont ils n'ignorent pas l'intention d'exporter. Ce contrôle supplémentaire ne se traduit pas par l'obtention d'avantages supplémentaires et a pour effet de cloisonner le marché de l'EEE en ce qui concerne les produits en cause, et cela au détriment des consommateurs. Cette constatation a été consacrée par une jurisprudence abondante, qui a commencé par l'affaire Consten/Grundig (13). Cette analyse sous-tend également la législation sur l'exemption par catégorie pour les contrats de distribution exclusive, qui ne prévoit pas d'exemption pour ce type de restrictions.
b) Contrôles de la fixation des prix
(75) Le contrôle des prix pratiqués par un distributeur n'est aucunement lié aux avantages éventuels d'un contrat de distribution exclusive, si bien que la question de savoir si ces restrictions présentent un quelconque caractère indispensable ne se pose pas.
Absence d'élimination de la concurrence dans ce secteur
(76) Du fait de la part de marché de Systemform, il semble impossible que ces contrats puissent avoir pour effet d'éliminer la concurrence dans ce secteur.
D - Article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17
(77) L'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17 dispose que, si la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 85 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises concernées à mettre fin à l'infraction constatée. Selon les informations dont dispose la Commission, Systemform a maintenant pris certaines mesures pour mettre fin à l'infraction qu'elle a commise aux dispositions de l'article 85 du traité.
(78) Comme cela a été rappelé au point 48, Systemform a, le 2 avril 1996, pris des mesures pour modifier les restrictions territoriales contenues dans ses contrats de distribution.
(79) En ce qui concerne les restrictions en matière de fixation des prix, Systemform, dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, a fait part de sa volonté de mettre fin à l'infraction commise.
E - Amendes
(80) En vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 3 paragraphe 3 du protocole 21 de l'accord, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes de 1 000 écus au moins et d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par les entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité ou de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
(81) La Commission est d'avis qu'il convient d'infliger une amende à Systemform pour les raisons suivantes :
1) Les restrictions territoriales ont manifestement pour objet et pour effet de cloisonner le marché de l'EEE.
2) Les restrictions territoriales et les restrictions en matière de fixation des prix sont du type que la Commission a déjà clairement condamné à plusieurs reprises, et d'abord dans l'affaire Consten/Grundig précitée.
3) Au moins certaines des restrictions en cause ont été relevées dans tous les contrats de distribution conclus par Systemform, ce qui montre qu'elles s'inscrivaient dans le cadre d'une stratégie cohérente déployée par Systemform depuis qu'elle avait commencé à désigner des distributeurs.
4) Les infractions aux dispositions des articles 85 du traité et 53 de l'accord ont duré longtemps. Le premier contrat en cause a été signé en novembre 1983 (avec Berthom Groep BV) et des contrats contenant les restrictions en cause ont été conclus avec tous les nouveaux distributeurs jusqu'à ce que Systemform recoure à un contrat modifié en novembre 1995 (lorsqu'elle a désigné Copidata-Ind Grafica e Equipamentos, SA pour distribuer ses produits au Portugal). Les accords avec des distributeurs en Suède et en Autriche ont été soumis aux articles 85 et 53 le 1er janvier 1994. La restriction territoriale est restée en vigueur jusqu'au 2 avril 1996 comme cela a été exposé au considérant 48. Les restrictions en matière de fixation des prix sont restées en vigueur, bien que Systemform ait fait part dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, de sa volonté de la modifier conformément au droit communautaire.
5) Bien que Systemform ait indiqué à la Commission que les contrats en cause ont été rédigés dans l'ignorance du droit communautaire applicable, et que par conséquent l'infraction au droit communautaire est due à une négligence plus qu'à une tentative délibérée de restreindre la concurrence, l'intention de cloisonner le marché commun et, au moins, de contrôler les prix de revente était claire.
(82) Lorsqu'elle a déterminé le montant de l'amende, la Commission a également pris en considération les facteurs suivants :
1) Il semblerait que la seule mise en œuvre alléguée de l'interdiction des ventes à l'exportation ait été celle frappant les ventes de Novapost à Novalliance. Cela n'a pas été établi, et même si cela avait eu lieu, cela aurait été un incident de parcours, où un fabricant aurait cherché à empêcher des ventes actives à l'exportation. Un contrat contenant ce type d'interdiction des exportations actives peut bénéficier de l'exemption par catégorie prévue pour les accords de distribution exclusive.
2) Systemform n'a pas remis en cause les constatations de la Commission. En particulier, dans sa réponse à la communication des griefs de la Commission, elle a admis que des violations du droit communautaire de la concurrence ont bien été commises.
3) Les restrictions territoriales dans les contrats ont à présent été modifiées et celles qui subsistent peuvent bénéficier de l'exemption par catégorie prévue pour les accords de distribution exclusive Systemform a notamment commencé à modifier ses contrats avant de recevoir la communication des griefs.
4) Suite à la réception de la communication des griefs de la Commission, Systemform a fait part de sa volonté de modifier les restrictions relatives aux prix contenues dans ses contrats. De plus, la Commission n'a pas prouvé que Systemform avait essayé de faire respecter ces clauses ou d'imposer des contrôles supplémentaires sur les prix de vente de ses distributeurs.
5) Le chiffre d'affaires réalisé par Systemform pour l'exercice clos au 31 décembre 1994 a été de [...]. Les ventes de machines de traitement des imprimés informatiques ont représenté [...] pour la même période.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Systemform GmbH a enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité et de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord en incluant dans les contrats conclus avec des distributeurs une interdiction d'exportation et des restrictions sur les prix de revente.
Article 2
Une amende de 100 000 écus est infligée à Systemform GmbH pour l'infraction visée à l'article 1er.
Cette amende devra être payée en écus à la Commission des Communautés européennes, sur le compte n° 310-0933000-43, à la Banque Bruxelles Lambert, Agence européenne, Rond-point Schuman 5, B-1040 Bruxelles, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
À l'expiration de ce délai, des intérêts de retard seront dus automatiquement, au taux réclamé par l'Institut monétaire européen pour ses transactions en écus, le premier jour ouvrable du mois d'adoption de la présente décision ce taux sera majoré de 3,5 points de pourcentage.
Article 3
Systemform GmbH est tenue de mettre fin aux infractions mentionnées à l'article 1er, si cela n'est pas déjà fait.
Article 4
La présente décision est destinée à l'entreprise :
Systemform GmbH, Geithstrasse 18, D-83209 PRIEN.
Cette décision forme titre exécutoire, comme le prévoit l'article 192 du traité CE.
(1) JO n° 13 du 21 2 1962, p 204/62.
(2) JO n° 127 du 20 8 1963, p 2268/63.
(3) Annexe 14 de la lettre du 30 novembre 1995 envoyée par Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton au nom de Systemform GmbH.
(4) Lettre du 5 février 1996 adressée par Eurinvest à la Commission.
(5) Lettre du 3 octobre 1995 envoyée à la Commission par Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton au nom de Systemform GmbH.
(6) Annexe 4 de la lettre du 30 novembre 1995 envoyée à la Commission par Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton au nom de Systemform GmbH.
(7) Dans la version publiée de la décision, certaines informations sont omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.
(8) Lettre du 5 février 1996 adressée par Eurinvest à la Commission.
(9) Annexe 1 de la lettre du 10 avril 1996 envoyée à la Commission par Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton au nom de Systemform.
(10) Annexe 6 de la plainte.
(11) La plainte initiale partait du principe que ces deux types de machines constituaient des marchés distincts, ce que Systemform a confirmé dans sa lettre du 30 novembre 1995 à la Commission. La suite de l'appréciation est fondée sur les informations sur les produits fournies par Novalliance et Systemform.
(12) JO n° L 173 du 30 6 1983, p 1.
(13) Arrêt rendu le 13 7 1966, Recueil 1966, p 430.