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Décisions

Cass. com., 4 juin 1996, n° 94-15.837

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Normil Choteau (SA)

Défendeur :

Styczynski

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle

T. com. Lille, du 30 avr. 1992

30 avril 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique et pris en sa seconde branche : - Vu l'article 85-1 du Traité instituant la Communauté Européenne ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 22 mars 1994)que le 18 août 1983, les époux Styczynski, afin d'acquérir à Lille un fonds de commerce de débit de boissons, ont emprunté auprès d'une banque la somme de 110 000 F ; que la société Normil Choteau, entrepositaire grossiste en boissons, s'est portée caution de ce prêt, les époux Styczynski s'engageant en contrepartie à se fournir en exclusivité auprès de cette entreprise pendant une durée de neuf années, en bières et en boissons diverses nécessaires à leur commerce ; qu'à compter du 9 janvier 1991, les époux Styczynski ayant cessé de s'approvisionner auprès de la société Normil Choteau, cette entreprise les a assignés en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Normil Choteau, la cour d'appel relève que la convention litigieuse relative à la fourniture de bières et de boissons diverses n'avait, en application du droit communautaire, qu'une validité limitée à cinq ans et n'avait donc plus de force obligatoire entre les parties à la date du 1er janvier 1991 ; qu'en édictant son règlement n° 1984/83 du 22 juin 1983, la Commission des communautés européennes, considérait que les accords d'achat exclusif auxquels ne participent que des entreprises d'un même État membre et qui concernent la revente de produits à l'intérieur de cet État pouvaient également être visés par l'interdiction générale énoncée par l'article 85 du Traité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi une telle clause avait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Douai le 22 mars 1994, remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.