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Décisions

TPICE, 6 avril 1995, n° T-149/89

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sotralentz (SA)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kirschner

Juges :

MM. Bellamy, Vesterdorf, Garcia-Valdecasa, Lenaerts

Avocats :

Mes De Mello, Pepy, Percerou.

TPICE n° T-149/89

6 avril 1995

LE TRIBUNAL,

LES FAITS A L'ORIGINE DU RECOURS

1 La présente affaire a pour objet la décision 89-515-CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31553 - Treillis soudés, JO L 260, p. 1, ci-après "Décision"), par laquelle celle-ci a infligé à quatorze producteurs de treillis soudés une amende pour avoir violé l'article 85, paragraphe 1, du traité. Le produit faisant l'objet de la Décision est le treillis soudé. Il s'agit d'un produit préfabriqué d'armature, constitué de fils d'acier tréfilés à froid, lisses ou crantés, qui sont assemblés par soudage de chaque point de croisement pour former un réseau. Il est utilisé dans presque tous les domaines de la construction en béton armé.

2 A partir de 1980, un certain nombre d'ententes et de pratiques, qui sont à l'origine de la Décision, se seraient développées dans ce secteur sur les marchés allemand, français et du Benelux.

3 Pour le marché allemand, le Bundeskartellamt a autorisé, le 31 mai 1983, la constitution d'un cartel de crise structurelle des producteurs allemands de treillis soudé, qui après avoir été prorogé une fois, a pris fin en 1988. Le cartel avait comme objet la réduction des capacités et prévoyait également des quotas de livraison et une régulation des prix qui n'ont toutefois été approuvés que pour les deux premières années de son application (points 126 et 127 de la Décision).

4 La Commission française de la concurrence a émis, le 20 juin 1985, un avis relatif à la situation de la concurrence sur le marché des treillis soudés en France, qui a été suivi par une décision n°85-6 DC, du 3 septembre 1985, du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget français, imposant des amendes à diverses sociétés françaises pour avoir mis en œuvre des actions et des pratiques ayant pour objet et pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence et d'entraver le fonctionnement normal du marché durant la période allant de 1982 à 1984. En ce qui concerne la requérante, celle-ci s'est vu imposer une amende de 10 000 FF pour avoir participé, de la fin septembre 1983 au mois d'avril 1984, aux comportements constatés dans la Décision.

5 Les 6 et 7 novembre 1985, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n°17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p 204, ci-après "règlement n°17"), des fonctionnaires de la Commission ont procédé, simultanément et sans avertissement, à des inspections dans les bureaux de sept entreprises et de deux associations: à savoir, Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV, NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d'acier (STA) et Fachverband Betonstahlmatten eV les 4 et 5 décembre 1985, ils ont procédé à d'autres inspections dans les bureaux des entreprises ILRO SpA, G B Martinelli, NV Usines Gustave Boël (afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l'Évêque (TFE), Frère-Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV et ZND Bouwstaal BV.

6 Les éléments trouvés dans le cadre de ces vérifications ainsi que les renseignements obtenus en application de l'article 11 du règlement n°17 ont amené la Commission à conclure que, entre 1980 et 1985, les producteurs concernés avaient violé l'article 85 du traité par une série d'accords ou de pratiques concertées sur les quotas de livraison et sur les prix du treillis soudé. La Commission a engagé la procédure prévue par l'article 3, paragraphe 1, du règlement n°17 et, le 12 mars 1987, la communication des griefs a été envoyée aux entreprises concernées qui y ont répondu. Une audition de leurs représentants a eu lieu les 23 et 24 novembre 1987.

7 Au terme de cette procédure, la Commission a pris la Décision. Selon celle-ci (point 22), les restrictions de la concurrence consistaient en une série d'accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet la fixation de prix et/ou de quotas de livraison ainsi que la répartition des marchés du treillis soudé. Ces ententes avaient, selon la Décision, trait à différents marchés partiels (les marchés français, allemand ou celui du Benelux), mais affectaient le commerce entre États membres puisqu'y participaient des entreprises établies dans plusieurs États membres. Selon la Décision: "Il s'agit moins en l'espèce d'une entente globale entre tous les producteurs de tous les États membres concernés que d'un ensemble d'ententes différentes entre des participants parfois différents eux aussi. Toutefois en réglementant les différents marchés partiels, cet ensemble d'ententes a eu pour effet de réglementer dans une large mesure une partie substantielle du Marché commun".

8 La Décision comporte le dispositif suivant:

"Article premier

Les entreprises Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (TECNOR), Société de treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ou Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, Tréfileries de Fontaine-l'Évêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA (maintenant Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (maintenant Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) et G B Martinelli fu G B Metallurgica SpA ont enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE en participant, entre le 27 mai 1980 et le 5 novembre 1985, dans un ou plusieurs cas, à un ou plusieurs accords et/ou pratiques concertées (ententes) qui consistaient à fixer des prix de vente, à restreindre les ventes, à se répartir les marchés et à prendre des mesures visant à appliquer ces ententes et à contrôler cette application.

Article 2

Dans la mesure où elles continuent à exercer une activité dans le secteur des treillis soudés dans la Communauté, les entreprises citées à l'article 1er sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées (si elles ne l'ont pas encore fait) et de s'abstenir à l'avenir, en ce qui concerne cette activité, de tous accords et/ou pratiques concertées ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises citées ci-après pour les infractions constatées à l'article 1er:

1) Tréfilunion SA (TU): une amende de 1 375 000 écus;

2) Société métallurgique de Normandie (SMN): une amende de 50 000 écus;

3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): une amende de 150 000 écus;

4) Sotralentz SA: une amende de 228 000 écus;

5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL: une amende de 1 143 000 écus;

6) Steelinter SA: une amende de 315 000 écus;

7) NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos: une amende de 550 000 écus;

8) Thibo Bouwstaal BV: une amende de 420 000 écus;

9) Van Merksteijn Staalbouw BV: une amende de 375 000 écus;

10) ZND Bouwstaal BV: une amende de 42 000 écus;

11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): une amende de 4 500 000 écus;

12) ILRO SpA: une amende de 13 000 écus;

13) Ferriere Nord SpA (Pittini): une amende de 320 000 écus;

14) G B Martinelli fu G B Metallurgica SpA: une amende de 20 000 écus.

"

LA PROCEDURE

9 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe de la Cour le 23 octobre 1989, la requérante, Sotralentz SA (ci-après "Sotralentz"), a introduit le présent recours, visant à l'annulation de la Décision. Dix des treize autres destinataires de cette Décision ont également introduit un recours.

10 Par ordonnances du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé cette affaire ainsi que les dix autres devant le Tribunal, en application de l'article 14 de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L.319, p.1). Ces recours ont été enregistrés sous les numéros T-141-89 à T-145-89 et T-147-89 à T-152-89.

11 Par ordonnance du 13 octobre 1992, le Tribunal a joint les affaires précitées aux fins de la procédure orale, en raison de leur connexité, conformément à l'article 50 du règlement de procédure.

12 Par lettres déposées au greffe du Tribunal entre le 22 avril et le 7 mai 1993, les parties ont répondu aux questions qui leur avaient été posées par le Tribunal.

13 Au vu des réponses fournies à ces questions et sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée du 14 au 18 juin 1993.

CONCLUSIONS DES PARTIES

15 La requérante, dans sa requête, a demandé à ce qu'il plaise au Tribunal de prononcer l'annulation de la Décision de la Commission et/ou, à titre complémentaire et/ou subsidiaire, la réformation dans un sens de modération.

16 Dans sa réplique, elle a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:

° constater qu'elle est poursuivie pour avoir participé à trois "ententes" distinctes;

° annuler la Décision en totalité ou parte in qua;

° plus subsidiairement, eu égard aux moyens développés dans le mémoire, réformer la Décision et, statuant à nouveau, dire que Sotralentz n'a pas commis les infractions retenues dans les premier et troisième griefs et ne retenir le second que tel que défini par Sotralentz en conséquence, modifier l'amende infligée à celle-ci en la réduisant au niveau d'une amende de principe;

° condamner la Commission au paiement des dépens et frais.

17 La Commission a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal:

° rejeter le recours comme non fondé

° condamner la requérante aux dépens.

SUR LE FOND

18 La requérante a invoqué quatre moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré de l'incompétence de la Commission, le deuxième est tiré de la violation des droits de la défense, le troisième est tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, et le quatrième est tiré de la violation de l'article 15 du règlement n° 17.

19 Bien que la requérante ait présenté ses moyens dans l'ordre indiqué au point précédent, le Tribunal estime utile d'examiner en premier lieu le moyen tiré de l'incompétence de la Commission en deuxième lieu le moyen tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité et, enfin, les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de l'article 15 du règlement n° 17.

Sur le moyen tiré de l'incompétence de la Commission

Arguments des parties

20 La requérante fait observer que les autorités françaises se sont prononcées sur les mêmes faits que la Commission, à savoir la fixation des prix et des quotas sur un seul marché national où opéraient producteurs nationaux et importateurs du Marché commun, la décision française ne concernant toutefois que des entreprises françaises ou ayant leur centre d'opération en France (Tréfilarbed). Elle aurait été prise expressément sur la base de l'ordonnance du 30 juin 1945 ainsi que, implicitement mais nécessairement, sur celle du droit communautaire. La requérante soutient que, en vertu du principe général non bis in idem, la Commission n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les mêmes faits et que les entreprises françaises ne sauraient être aujourd'hui à nouveau condamnées en appliquant les mêmes principes économico-juridiques aux mêmes faits.

21 La requérante soutient, à cet égard, que, même si la Cour a jugé dans son arrêt (arrêt du 13 février 1969, Walt Wilhelm, 14-68, Rec p 1), qu'une même entente peut, en principe, faire l'objet de deux procédures parallèles, le cas d'espèce est différent de celui de l'affaire mentionnée. En effet, celle-ci visait une situation où les deux procédures avaient été engagées quasiment à la même date et où les droits susceptibles d'être appliqués - allemand et communautaire - divergeaient sur le principe de leur intervention et de leur zone géographique d'application. Il en irait autrement dans la présente affaire Les autorités françaises et la Commission poursuivraient exactement les mêmes faits: un accord international ayant pour objet la fixation, sur un marché national, de quotas englobant les importations et des prix pratiqués par tous les opérateurs, importateurs compris.

22 Enfin, la requérante fait observer que tant l'avis de la Commission française de la concurrence que la décision du ministre français ne manquent pas de rappeler les troubles apportés au commerce entre États membres par les ententes auxquelles ont pris part des entreprises étrangères. Elle ajoute que, si la Commission a découvert d'importants éléments de preuve, elle n'a précisé ni dans la Décision ni dans la communication des griefs quels faits nouveaux ces éléments ont révélés, ni et surtout en quoi ils la concernaient nommément.

23 La Commission répond, en premier lieu, que c'est à tort que la requérante prétend que les autorités françaises auraient statué sur la base du droit communautaire et sur les mêmes faits que ceux faisant l'objet de la Décision. Pour la Commission, la décision française est uniquement une décision d'application de l'article 50 de l'ordonnance n°45-1483, du 30 juin 1945, et l'idée qu'elle serait aussi fondée "implicitement, mais nécessairement" sur le droit communautaire n'a aucune signification juridique. Lorsque elles entendent appliquer le droit communautaire de la concurrence, les autorités françaises le feraient explicitement. En outre, la Commission fait valoir que la décision française n'a pas pris en compte les effets des ententes sur le commerce intra-communautaire, mais sur le marché intérieur, comme le précise le point X1C de l'avis sur lequel elle est basée.

24 En second lieu, la Commission conteste l'interprétation de l'arrêt Walt Wilhelm e.a., précité, faite par la requérante Selon elle, s'il est exact que cette affaire concernait une hypothèse différente de la présente, le raisonnement a contrario que tente de faire la requérante, en déduisant de la simultanéité des procédures communautaire et nationale dans l'affaire Walt Wilhelm ea une incompétence de la Commission dans la présente affaire, au motif qu'ici la Décision est postérieure à l'action des autorités françaises, est cependant dénué de tout fondement. En effet, au point 4 de l'arrêt Walt Wilhelm e.a., il est dit qu'"en principe les autorités nationales en matière d'ententes peuvent procéder également à l'égard de situations susceptibles de faire l'objet d'une décision de la Commission". Si des situations examinées par une autorité nationale peuvent être "susceptibles" de faire l'objet d'une décision de la Commission, cela signifie bien, pour la Commission, qu'elle conserve tout pouvoir d'agir à l'encontre de situations déjà examinées par une autorité nationale. Il est clair, pour la Commission, que l'action d'une autorité nationale en matière de concurrence ne saurait la dessaisir des pouvoirs qu'elle détient en application de l'article 89 du traité CEE.

25 Enfin, la Commission fait valoir qu'elle a disposé d'éléments qui n'étaient pas en possession de la Commission française de la concurrence [voir, notamment, annexes (ann.) 6 et 21 à la communication des griefs (c.g.)].

Appréciation du Tribunal

26 Il y a lieu de souligner que, conformément à la jurisprudence de la Cour, une même entente peut, en principe, faire l'objet de deux procédures parallèles, l'une devant les autorités communautaires en application de l'article 85 du traité, l'autre devant les autorités nationales en application du droit interne. En effet, la Cour a établi que, en principe, les autorités nationales en matière d'ententes peuvent procéder à l'égard de situations susceptibles de faire l'objet d'une décision de la Commission ; toutefois, en vertu du respect de la finalité générale du traité, cette application parallèle du système national ne saurait être admise que pour autant qu'elle ne porte pas préjudice à l'application uniforme, dans tout le Marché commun, des règles communautaires en matière d'ententes et du plein effet des actes pris en application de ces règles (arrêt Walt Wilhelm e.a., précité, point 4).

27 Il s'ensuit que la Commission conserve sa compétence pour connaître, dans le cadre du droit communautaire de la concurrence, de faits déjà examinés par les autorités nationales.

28 Le Tribunal constate que, dans le cas d'espèce, la décision n°85-6-DC, précitée, du Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget français, est basée sur l'avis de la Commission française de la concurrence du 20 juin 1985 et explicitement sur l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483, précitée, comme la requérante l'a d'ailleurs elle-même reconnu et, partant, a été prise dans le cadre du droit national de la concurrence, visant les effets des ententes sur le marché intérieur. En outre, le Tribunal estime que, comme l'a souligné à juste titre la Commission, elle pouvait arriver à ses propres conclusions, en fonction des preuves dont elle disposait, qui n'étaient pas nécessairement les mêmes que celles dont disposait la Commission française de la concurrence, et qu'elle ne saurait être liée par les conclusions des autorités nationales.

29 Au surplus, il y a lieu de relever que la jurisprudence de la Cour a admis la possibilité d'un cumul de sanctions suite à l'existence de deux procédures parallèles, poursuivant des fins distinctes, dont l'admissibilité résulte du système particulier de répartition des compétences entre la Communauté et les États membres en matière d'ententes. Cependant, la Cour a établi qu'une exigence générale d'équité implique que, en fixant le montant de l'amende, la Commission soit obligée de tenir compte de sanctions qui auraient déjà été supportées par la même entreprise pour le même fait, lorsqu'il s'agit de sanctions infligées pour infractions au droit des ententes d'un État membre et, par conséquent, commises sur le territoire communautaire (voir à cet égard les arrêts Walt Wilhelm e.a., précité, point 11, et du 14 décembre 1972, Boehringer/Commission, 7-72, Rec. p.1281, point 3).

30 Le Tribunal constate qu'il en a été ainsi dans le cas d'espèce, où la Commission a tenu compte, au point 205 de la Décision, de l'amende déjà infligée par les autorités françaises.

31 Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité

32 La requérante conteste, tout d'abord, l'analyse du marché faite par la Commission. Elle fait valoir qu'elle n'a pas participé aux ententes sur le marché français durant la période 1981-1982. Elle dénonce, ensuite, l'existence d'une erreur dans la Décision quant à la durée de sa participation aux ententes sur le marché français durant la période 1983-1984. Elle conteste, enfin, avoir participé à une entente avec BStG sur le contingentement de ses exportations vers l'Allemagne.

I ° Sur le marché en cause

Arguments des parties

33 A titre liminaire, la requérante fait observer que la Décision comporte des lacunes à caractère technique et économique de telle nature que le Tribunal est empêché d'exercer son contrôle. En particulier, la requérante soutient que la Décision (point 3) contient une erreur lorsqu'elle énumère trois catégories de treillis soudés (standard, lettrés et sur devis), du fait qu'il n'existe que deux catégories de machines, celles qui ne peuvent que fabriquer du treillis standard et celles qui peuvent fabriquer du treillis sur devis. Elle estime que ces deux types de treillis ne sont pas en concurrence et affirme que, pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que, suite à des évènements extérieurs peu prévisibles ou à une baisse de prix systématique du treillis standard, celui-ci "chasse" les treillis sur devis. Toutefois, la requérante reconnaît que cela s'est produit pendant la période sous examen.

34 La Commission fait observer que le libellé de ce grief pourrait donner à penser qu'il porte sur la motivation de la Décision. Néanmoins, la Commission estime que, en se reportant aux pages 8 à 14 de la requête auxquelles renvoie la requérante elle-même, on s'aperçoit qu'il s'agit tout simplement de diverses considérations relatives à la définition du marché en cause. La Commission souligne que la Décision ne dit rien qui soit différent des affirmations de la requérante lorsque, au point 3, elle expose que "les panneaux standards et les panneaux lettrés sont largement interchangeables" et que," à l'intérieur du marché du treillis soudé, il existe un sous-marché du treillis soudé sur devis".

Appréciation du Tribunal

35 Le Tribunal considère que, comme la Commission l'a souligné à juste titre, le grief de la requérante concerne des aspects relatifs à la définition du marché en cause et qu'il s'agit de considérations qui ne sont pas fondées. En effet, d'une part, le Tribunal constate que les documents cités aux points 86 à 107 de la Décision font apparaître des distinctions entre les panneaux standard et les panneaux lettrés, dont les prix sont différents D'autre part, la requérante fait une analyse incorrecte de la Décision, puisque le point 3 de celle-ci relève que les panneaux standard et les panneaux lettrés sont largement interchangeables et que, à l'intérieur du marché du treillis soudé, il existe un sous-marché du treillis sur devis. En outre, le Tribunal constate qu'il résulte des affirmations de la requérante elle-même qu'il existe, et qu'il a effectivement existé, des possibilités de concurrence entre les différents types de treillis soudés.

36 Dès lors, ce grief doit être rejeté.

II ° Sur l'établissement des ententes

A ° Sur le marché français

1 Pour la période 1981-1982

Acte attaqué

37 La Décision (points 23 à 50 et 159) fait grief à la requérante d'avoir participé, entre avril 1981 et mars 1982, à une première série d'ententes sur le marché français. Ces ententes auraient impliqué, d'une part, les producteurs français (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG et Sotralentz) et, d'autre part, les producteurs étrangers opérant sur le marché français (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, TFE, FBC et Tréfilarbed). Elles auraient eu pour objet de définir des prix et des quotas, en vue de limiter les importations de treillis soudés en France.

Arguments des parties

38 La requérante nie sa participation à ces ententes et soutient que la Commission n'a nullement prouvé qu'elle y ait participé.

39 La requérante estime que le tableau figurant à l'annexe 6 à la communication des griefs, repris au point 29 de la Décision, qui indique les quantités de treillis soudés livrés par les producteurs français de 1978 à 1981 ainsi que des quotas par entreprise, n'apporte pas une preuve évidente. Ce tableau aurait, en effet, été établi en octobre 1982 il prendrait en considération l'année 1981 et ferait référence au premier semestre de l'année 1982 et rien ne démontrerait que des quotas aient été envisagés pour la période avril 1981-mars 1982. La requérante se demande quel serait d'ailleurs l'intérêt, en octobre 1982, de calculer des quotas se référant à dix mois de 1981 ainsi qu'aux deux premiers mois de 1982.

40 La requérante souligne, en ce qui concerne le télex adressé par M. Marie, de Tréfilunion, à M Cattapan, de Ferriere Nord, le 23 avril 1982 (ann.21 c.g., point 42 de la Décision), qui traite du "renouvellement" ou de la prolongation des accords de 1981-1982 - lesquels seraient venus à expiration le 31 mars 1982 - pour les trois ou quatre mois à venir, qu'il prouve le contraire de ce que prétend la Commission. En effet, M. Marie écrit que "la décision définitive de Sotral ne sera connue que courant semaine 17. Elle ne doit pas modifier la décision prise par nous tous". Selon la requérante, l'interprétation que la Commission fait de ce texte est erronée puisqu'il en ressortirait que la décision attendue pouvait être positive ou négative et que, si, à l'avenir, l'abstention de Sotralentz serait sans effet, cela signifierait qu'il en aurait été de même par le passé. Cette position de la requérante serait confirmée par le compte rendu de la réunion tenue le 21 avril 1982 par le "club des nationalisés" et par ses alliés (ann. 24 c.g. point 45 de la Décision), en l'absence de Sotralentz, et où il est indiqué que "M. Sigward (Tréfilunion) essaiera d'avoir un rendez-vous avec M. Lentz (Sotralentz) sous huitaine pour lui demander de s'associer aux accords qui seront pris lors de cette réunion".

41 La Commission soutient, en ce qui concerne le tableau figurant à l'annexe 6 à la comunication des griefs, que, bien qu'établi fin 1982, il illustre parfaitement le fonctionnement des ententes au cours de la période 1981-1982 et qu'il en ressort que Sotralentz faisait bien partie des entreprises concernées. Les quotas auraient été attribués, dans une large mesure, en fonction des parts de marché antérieurement réalisées par chacune des entreprises participantes, selon un mécanisme décrit au point 27 de la Décision, sur la base d'une note interne de Tréfilunion datée du 1er décembre 1981 (ann.5 c.g. point 24 de la Décision), qui se référerait elle-même à la "récente entente". Cet élément de fait serait donc établi indépendamment même du tableau en cause. La requérante ne saurait objecter que celui-ci n'aurait été valable que pour la période à laquelle il a été établi, c'est-à-dire au second semestre de l'année 1982. En effet, ce tableau ferait apparaître, dans sa colonne "quotas", une part de 7,40 % pour Tréfilarbed Pour 1980, cette part du marché français représenterait exactement 15 600 tonnes, c'est-à-dire les 1 300 tonnes par mois dont il aurait été fait état lors d'une réunion entre Tréfilarbed et Tréfilunion, le 20 octobre 1981, ainsi qu'il ressortirait d'une note de Tréfilunion datée du 23 octobre 1981 (ann.1 c.g. point 46 de la Décision). Cette constatation serait à rapprocher de la note du 1er décembre 1981, précitée, dans laquelle M Duroux, de Tréfilunion, expose que, sur le marché français en 1981, "les tonnages des pénétrants (ont été) sensiblement maintenus à leur niveau de 1980". Il serait donc clair que le tableau figurant à l'annexe 6 à la communication des griefs se situe dans le prolongement exact des accords de 1981-1982 et en décrit bien le mécanisme, quelles que soient par ailleurs les suites concrètes qui aient pu être données fin 1982 aux calculs qu'il contient.

42 La Commission ajoute que le compte rendu de la réunion du 21 avril 1982 (ann.21 c.g.) ainsi que le télex de M. Marie du 23 avril 1982 (ann.24 c.g.) sont des documents postérieurs aux ententes de 1981-1982 et qui ont trait à la prorogation de celles-ci. Ces documents montreraient que de nouveaux accords allaient être conclus, auxquels Sotralentz serait invitée à adhérer. Pour la Commission, ces documents démontreraient, ainsi, que Sotralentz était encore considérée, à cette époque, comme un membre de la "partie française" que l'on devait consulter lorsqu'il s'agissait de négocier les conditions faites aux producteurs italiens dans le prolongement des accords de 1981-1982. Si tel n'était pas le cas et que, comme l'explique Sotralentz, elle n'avait pas participé aux ententes de 1981-1982, il n'y aurait eu aucune raison pour qu'elle soit consultée sur la prorogation des accords avec les producteurs italiens. Quant à la précision de M. Marie, selon laquelle la décision de Sotralentz "ne doit pas modifier la position prise par nous tous", elle doit être également comprise, de l'avis de la Commission, dans ce contexte de négociation avec les producteurs italiens et signifie que ces derniers ne devraient pas tirer argument d'une éventuelle position divergente de Sotralentz (ou de son non-respect futur des nouveaux prix qui viennent d'être convenus) pour ne pas se conformer aux engagements convenus.

Appréciation du Tribunal

43 Le Tribunal constate que la Commission se base, pour incriminer la requérante, sur une lecture combinée et une appréciation d'ensemble, d'une part, de documents qui, de l'avis de la Commission, démontrent l'existence d'ententes sur le marché français durant la période 1981-1982, à savoir, notamment, le tableau figurant à l'annexe 6 à la communication des griefs, la note de Tréfilunion du 23 octobre 1981 (ann. 1 c.g.) et la note interne de Tréfilunion du 1er décembre 1981 (ann. 5 c.g.), et, d'autre part, de documents qui, toujours de l'avis de la Commission, établissent l'existence de tentatives en vue d'aboutir à une prorogation de ces ententes, notamment le télex de M. Cattapan, de Ferriere Nord, à Italmet, le représentant en France de Ferriere Nord et de Martinelli, du 20 avril 1982 (ann. 20 c.g., point 42 de la Décision), le télex de M. Marie à M. Cattapan du 23 avril 1982 (ann.21 c.g., point 42 de la Décision) et le compte rendu de la réunion du 21 avril 1982 (ann 24 c.g., point 45 de la Décision). Ces derniers documents, mis en relation avec ceux mentionnés ci-dessus, fourniraient la preuve de la participation de Sotralentz aux ententes de 1981-1982.

44 Le Tribunal estime que les documents qui établissent l'existence de tentatives de diverses entreprises en vue de proroger les accords mis en œuvre pendant la période 1981-1982 ne constituent pas, à eux seuls, une preuve directe de la participation de la requérante auxdits accords ces documents ne font apparaître que l'intérêt des entreprises qui avaient déjà consenti à ladite prorogation à obtenir également l'adhésion de Sotralentz, de même que leurs tentatives en vue de convaincre cette dernière. Ces documents prouvent également que, à l'époque des faits sous examen, Sotralentz ne s'alignait pas sur les accords en cause, comme l'a d'ailleurs reconnu la Commission elle-même ils fournissent, enfin, un indice de l'existence de menaces à l'encontre de Sotralentz au cas où elle n'adhérerait pas à la prorogation des accords.

45 Par conséquent, la preuve de la participation de Sotralentz à des pratiques anticoncurrentielles devrait se trouver dans d'autres documents. En ce qui concerne le tableau figurant à l'annexe 6 à la communication des griefs, document que la Commission considère comme étant un élément fondamental de preuve, il y a lieu de constater qu'il est daté du 1er octobre 1982 qu'il est un montage, comme la Commission l'a également reconnu à l'audience, résultant de l'adjonction de deux colonnes concernant les quotas prétendument applicables d'avril 1981 à mars 1982 que, s'agissant de ces colonnes, la première indique le quota d'une entreprise (TECTA) qui n'est pas indiqué dans la seconde, discordance dont la Commission, en réponse à une question du Tribunal à l'audience, n'a pu donner une explication cohérente et enfin, que les quotas prétendument attribués aux différentes entreprises sont différents dans chaque colonne. Ce cumul de circonstances laisse planer des doutes quant à la fiabilité intrinsèque de ce document.

46 Il y a lieu de relever que ledit tableau ne fait référence qu'aux producteurs français, sans faire mention des quotas prétendument attribués aux importateurs étrangers. Pour cette raison, le Tribunal estime que ce tableau, pris isolément, ne constitue pas comme l'a d'ailleurs reconnu la Commission tout au long des procédures écrite et orale - une preuve de la participation de la requérante, telle qu'elle lui est imputée dans la Décision, à des ententes auxquelles adhéraient des producteurs étrangers et qui affectaient le commerce intra-communautaire, circonstance qui a justifié l'intervention de la Commission. Celle-ci a certes tenté d'expliquer le tableau à la lumière d'autres éléments de preuve, relatifs à la fois à l'existence et au fonctionnement des ententes et, à cet égard, s'est notamment appuyée sur la note interne de Tréfilunion du 1er décembre 1981 (ann.5 c.g.), qui fait référence à la "récente entente", et sur la note du 23 octobre 1981 (ann.1 c.g.), qui fait état de discussions au sein de celle-ci. Cependant, lesdites annexes n'ont pas été notifiées à Sotralentz et ne peuvent, par conséquent, être utilisées d'une façon quelconque à son encontre et, de plus et en tout état de cause, ni l'une ni l'autre des deux notes ne contient une référence explicite ou implicite à Sotralentz.

47 A la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que la Commission n'a pas établi à suffisance de droit la participation de la requérante aux ententes sur le marché français pendant la période 1981-1982.

48 Par conséquent, il y a lieu d'accueillir le grief de la requérante et d'annuler la Décision pour autant qu'elle retient à l'encontre de la requérante sa participation aux ententes mises en œuvre sur le marché français durant la période 1981-1982.

2 Pour la période 1983-1984

Acte attaqué

49 La Décision (point 51 à 76, 160 et 161) fait grief à la requérante d'avoir participé à une seconde série d'ententes sur le marché français. Ces ententes auraient impliqué, d'une part, les producteurs français (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG et Sotralentz) et, d'autre part, les producteurs étrangers opérant sur le marché français (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, TFE/FBC - FBC commercialisant la production de TFE - et Tréfilarbed) et auraient eu pour objet de définir des prix et des quotas, en vue de limiter les importations de treillis soudés en France, et de procéder à un échange d'informations. Cette série d'ententes aurait été mise en œuvre entre le début de l'année 1983 et la fin de l'année 1984 et aurait été formalisée par l'adoption, le 14 octobre 1983, d'un "protocole d'accord" conclu pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984. Ce protocole regrouperait les résultats des différentes négociations entre les producteurs français, italiens, belges et l'Arbed concernant les quotas et les prix à appliquer sur le marché français et fixerait les quotas de la Belgique, de l'Italie et de l'Allemagne à 13,95 % de la consommation sur le marché français "dans le cadre d'une convention établie entre ces producteurs et la profession française".

Arguments des parties

50 La requérante reconnaît avoir participé à ces ententes. Néanmoins, elle fait valoir qu'elle a adhéré sous la contrainte et sous la menace de mesures de rétorsion à son encontre. Quant à la durée de sa participation, la requérante soutient qu'elle a cessé fin juin 1984 et souligne que, ni dans la communication des griefs ni dans la Décision, la Commission ne fixe de date à cet égard, alors que, au point 76 de la Décision, la Commission retient juin 1984 comme étant la date à laquelle a cessé la participation de l'Arbed et des entreprises belges.

51 La Commission répond que Sotralentz n'est pas citée au point 76 de la Décision parce qu'elle ignore si Sotralentz a ou non respecté le protocole d'accord - qui devait produire ses effets jusqu'au 31 décembre 1984 - au-delà de juin 1984 et que, dans le doute, une amende ne lui a pas été infligée pour la période postérieure à cette date. La Commission fait observer que, si la situation particulière de la requérante au sein des ententes de 1983-1984 n'est pas expressément mentionnée, il n'en reste pas moins qu'elle a précisé, dans sa Décision, qu'il y avait eu des différences dans "l'intensité et la durée d'implication des entreprises participantes" (point 203) et que, "dans certains cas, les prix et les quantités convenus n'avaient pas été respectés par les parties" (point 200).

Appréciation du Tribunal

52 Le Tribunal constate que la requérante a reconnu sa participation aux ententes mises en œuvre sur le marché français au cours de la période 1983-1984, tout en contestant la durée de sa participation.

53 Le Tribunal estime, à titre liminaire, que la requérante ne peut se prévaloir du fait d'avoir participé à ces ententes sous la contrainte. En effet, à supposer que des pressions aient été effectivement exercées à son encontre, elle aurait pu les dénoncer aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement n° 17, plutôt que de participer aux ententes en cause (voir l'arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Hüls/Commission, T-9-89, Rec.p.II-499, point 128).

54 S'agissant de la durée de la participation de la requérante à ces ententes, il y a lieu de relever que le protocole d'accord d'octobre 1983 a été conclu pour la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984. Le Tribunal considère que la Décision doit être interprétée en ce sens que la durée de l'infraction imputée aux participants s'étend du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984, sauf lorsque la Décision indique, de manière expresse, une autre date. A cet égard, il y a lieu de relever que, au point 70 de la Décision, la Commission indique qu'ILRO n'a plus respecté les ententes à partir de mai 1984, tandis qu'au point 76, elle indique que Boël/Trébos, TFE/FBC et l'Arbed ne les ont plus respectées après juin 1984. Par conséquent, le Tribunal considère que, la Décision n'ayant pas réservé une mention particulière à Sotralentz, la période de l'infraction imputée à celle-ci s'étend du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1984.

55 Le Tribunal ne saurait retenir l'argument de la Commission selon lequel, dans l'ignorance du point de savoir si Sotralentz a ou non respecté les accords au-delà du mois de juin 1984, elle ne lui a, dans le doute, pas infligé d'amende pour la période postérieure à juin 1984. En effet, si la Commission n'était pas en mesure de prouver que la requérante avait continué à participer aux ententes après le mois de juin 1984 et, de ce fait, ne lui a pas infligé d'amende pour la période postérieure à cette date, elle était obligée de le préciser dans la Décision afin que la requérante soit en mesure de savoir comment la durée de sa participation avait été évaluée au regard de la durée générale de l'infraction. Cette obligation n'est pas satisfaite par le fait que la Commission a déclaré, de manière générale, au point 203 de la Décision, avoir tenu compte de l'intensité et de la durée d'infraction des entreprises participantes.

56 Dès lors, il y a lieu d'accueillir partiellement le grief de la requérante et d'annuler la Décision pour autant qu'elle retient à l'encontre de la requérante sa participation aux ententes mises en œuvre sur le marché français durant la période 1983-1984 au-delà de juin 1984.

B ° L'entente entre BStG et Sotralentz

Acte attaqué

57 La Décision (points 144 à 146 et 177), dans le cadre des ententes visant à protéger le cartel de crise structurelle allemand contre les importations non contrôlées de treillis soudés, fait grief à la requérante d'avoir participé à une entente avec BStG sur le contingentement de ses exportations vers l'Allemagne. La Décision se base sur un télex adressé par BStG à la requérante le 24 octobre 1985, communiquant les chiffres d'approvisionnement du marché en Allemagne, et sur la réponse de Sotralentz, par télex du 4 novembre 1985, communiquant ses chiffres d'expédition en Allemagne en septembre et en octobre 1985. Selon la Décision, qui, à cet égard, se base sur les déclarations faites par M. Mueller, représentant de BStG, aux fonctionnaires de la Commission au cours de l'inspection des 6 et 7 novembre 1985, cet échange d'informations aurait eu lieu chaque mois et constituerait au moins une pratique concertée, susceptible d'affecter le commerce entre États membres (points 144 et 177). La Décision constate, enfin, que l'échange d'informations démontrerait, hormis l'existence d'un accord de quotas, un effort de la part de BStG de contrôler les importations en provenance de France sur une base mensuelle (point 146), mode de calcul qui était aussi à la base du contrat de cartel.

58 La Décision souligne que BStG et Sotralentz ont tenté de justifier cette correspondance par l'existence d'un contrat de licence de brevet entre les deux entreprises, qui autorisait Sotralentz à produire des panneaux lettrés en France selon le brevet BStG. En communiquant les chiffres des expéditions qu'elle avait effectuées, Sotralentz se serait simplement conformée aux obligations d'information et de paiement qui lui étaient imposées dans le cadre de ce contrat. Selon la Décision (point 145), cet argument est démenti par: a) le fait que l'obligation qui incombe à un preneur de licence de communiquer certaines informations concerne l'ensemble de la production et non pas uniquement les livraisons sur un marché déterminé b) le fait que BStG ait communiqué les chiffres exacts de l'approvisionnement du marché allemand, communication qui ne peut s'expliquer que dans le cadre d'un système de quotas, et c) le fait que le brevet de BStG était arrivé à expiration avant le moment de la communication des renseignements en cause et que Sotralentz n'avait donc plus aucune obligation d'information ni de paiement.

Arguments des parties

59 La requérante maintient que l'échange d'informations dont il lui est fait grief s'explique par l'existence d'un contrat de licence de brevet entre BStG et elle-même. La conclusion dudit contrat du 28 juin 1979 se serait avérée nécessaire, après l'échec d'un brevet autrichien en 1976, afin de lui permettre de fabriquer des treillis crantés à verrous et de s'introduire, en raison de sa proximité, sur le marché du Sud-Ouest de l'Allemagne. La licence concédée par BStG aurait été valable pour l'Allemagne et les Pays-Bas.

60 La requérante soutient que ce contrat justifie l'échange mensuel d'informations sur les quantités livrées en Allemagne du fait qu'il s'agissait d'une mesure destinée à faciliter l'exécution des obligations réciproques des parties. S'agissant de l'absence d'informations sur les quantités livrées aux Pays-Bas, la requérante fait valoir que celles-ci étaient très faibles par rapport au plafond fixé dans le contrat et que, partant, un contrôle mensuel ou trimestriel de cette activité était inutile. En outre, la requérante fait observer que le contrat de licence était indépendant de toute répartition du marché allemand et antérieur de trois ans et demi à la constitution du cartel de crise allemand.

61 La Commission précise qu'elle n'a pas considéré le contrat de licence avec BStG, en tant que tel, comme une infraction, mais elle souligne que le fait que BStG ait communiqué à Sotralentz le total des quantités livrées en Allemagne est bien l'indice de l'existence d'un accord de quotas. Pour la Commission, la constatation de la périodicité mensuelle des échanges d'information, en liaison avec d'autres éléments du dossier, lui a permis de conclure que l'échange d'informations mis en cause dans la Décision ne découlait pas des obligations du contrat de licence.

62 En réponse aux questions posées par le Tribunal lors de la procédure écrite et à l'audience, les parties ont indiqué quels étaient les brevets faisant l'objet du contrat de licence entre la requérante et BStG ainsi que leurs dates d'expiration respectives.

Appréciation du Tribunal

63 Il convient de vérifier si les éléments avancés par la Commission - à savoir, l'échange mensuel d'informations, le fait que BStG ait communiqué à Sotralentz le total des quantités livrées en Allemagne - constituent un faisceau d'indices sérieux, précis et concordants qui prouveraient l'existence d'un accord de quotas.

64 Il y a lieu de rappeler que la requérante a opposé à ces indices une justification de l'échange d'informations observé basée sur l'existence d'un contrat de licence de brevet qui la liait à BStG. (voir arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlstroem e.a./Commission, C-89-85, C-104-85, C-114-85, C-116-85, C-117-85 et C-125-85 à C-129-85, Rec.p.I-1307, points 70 à 72).

65 Le Tribunal souligne, à titre liminaire, que la Commission ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si le contrat de licence de brevet liant BStG et Sotralentz constituait une infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité. Il s'ensuit que cette question est sans pertinence pour l'appréciation du Tribunal.

66 En ce qui concerne le nombre de brevets couverts par le contrat de licence du 28 juin 1979 et leur durée, le Tribunal, au vu des réponses fournies par les différentes parties aux questions qu'il leur a posées au cours des procédures écrite et orale, constate que l'entreprise BStG était titulaire de brevets pour les territoires français, néerlandais et allemand. Pour le territoire français, BStG était titulaire du brevet n°1 578 746 (procédé pour l'obtention d'une barre d'armature de béton) et du brevet n°6 920 046 (treillis d'armature soudé par points) pour le territoire néerlandais, BStG était titulaire du brevet n°135 455 (werkwijze voor het vervaardigen van een stalen wapeningsstaaf voor beton - procédé pour l'obtention d'une barre d'armature de béton) et, pour le territoire allemand, BStG était titulaire du brevet n°1 609 605 (Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines Betonbewehrungsstabes - procédé pour l'obtention d'une barre d'armature de béton), valable jusqu'au 3 janvier 1985, et du brevet n° 1 759 969 (Punktgeschweisste Bewehrungsmatte ° treillis d'armature soudé par points), valable jusqu'au 25 juin 1986.

67 Le contrat de licence conclu le 28 juin 1979 entre BStG et Sotralentz réservait, en son article 5, à BStG le droit de limiter, par année civile, la quantité de produits couverts par l'accord que Sotralentz était autorisée à distribuer. Cependant, le contrat garantissait à Sotralentz que cette quantité maximale annuelle ne pourrait être fixée par BStG à moins de 1 % des ventes totales de treillis soudés et de barres d'armature en Allemagne et de 2,5 % des ventes totales de treillis soudés et de barres d'armature aux Pays-Bas. Le contrat prévoyait, pour l'année 1979, un plafond de 12 500 tonnes pour l'Allemagne et de 4 000 tonnes pour les Pays-Bas, en ce qui concernait la distribution des produits couverts par les brevets.

68 Le contrat de licence prévoyait aussi le paiement d'une redevance de 1,5 DM par tonne, à verser trimestriellement, pour les quantités de produits couverts par l'accord distribués par Sotralentz (article 6, paragraphes 1 et 5) Lors de l'audience, il a été établi que, au lieu d'être payée, cette redevance a été prise en compte lors d'achats de certains outils que Sotralentz a acquis auprès de la division "machines" de BStG. Le contrat de licence prévoyait une pénalité dès que la quantité annuelle prévue était dépassée de 200 tonnes (article 8) Il stipulait également que Sotralentz devait tenir une comptabilité régulière des livraisons de produits couverts par l'accord, laquelle pouvait toujours être contrôlée par BStG (article 6, paragraphes 6 et 7). Enfin, le contrat était entré en vigueur le 1er mars 1979 pour une durée indéterminée, mais devait prendre fin au plus tard à l'extinction du dernier droit concédé subsistant (article 9).

69 Au vu de cette analyse, le Tribunal estime que, en l'espèce, les conclusions tirées par la Commission, selon lesquelles l'échange d'informations découlait d'un accord de quotas, ne sont pas les seules possibles. Cet échange d'informations correspond en effet aux stipulations du contrat de licence de brevet existant, à l'époque des faits sous examen, entre BStG et Sotralentz et y trouve ainsi une explication plausible. Plus particulièrement, l'imposition vis-à-vis de Sotralentz d'une limite maximale annuelle de livraisons en Allemagne, qui, à son tour, ne devait pas être inférieure à 1 % des ventes totales réalisées sur le territoire allemand, le droit de regard ouvert à BStG sur les livraisons de Sotralentz afin de surveiller le respect de cette limitation ainsi que le paiement de redevances trimestrielles pouvaient rendre nécessaire, aux fins d'une planification correcte de la production, un échange mensuel d'informations tant de la part de BStG, sur les quantités totales vendues en Allemagne, que de la part de Sotralentz, sur l'importance de ses propres livraisons.En ce qui concerne la durée de l'échange d'informations, il y a lieu de relever que le contrat, du fait qu'il devait produire ses effets jusqu'à l'extinction du dernier droit concédé subsistant, a été en vigueur jusqu'au 25 juin 1986, couvrant ainsi l'échange d'informations mis en cause dans la Décision, lequel a eu lieu aux mois d'octobre et de novembre 1985.

70 L'échange d'informations mis en cause dans la Décision trouvant une explication dans l'existence d'un contrat de licence de brevet entre BStG et Sotralentz, il y a lieu de conclure que la Commission n'a pas établi à suffisance de droit la participation de la requérante à une entente concernant le contingentement de ses exportations vers l'Allemagne.

71 Il y a donc lieu d'accueillir le grief de la requérante et d'annuler la Décision, pour autant qu'elle retient à l'encontre de la requérante sa participation à une entente sur le contingentement de ses exportations vers l'Allemagne.

Sur les moyens tirés de la violation des droits de la défense et de la violation de l'article 15 du règlement n° 17

72 La requérante a développé, à l'égard de l'ensemble des constatations effectuées dans la Décision, deux moyens, tirés de la violation des droits de la défense et de la violation de l'article 15 du règlement n° 17. En raison du fait que le moyen tiré de la violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, a été accueilli, en ce qui concerne les infractions retenues contre la requérante sur le marché français durant la période 1981-1982 et, en ce qui concerne l'existence d'une entente avec BStG, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens précités par rapport auxdites infractions. Néanmoins, il y a lieu d'examiner ces moyens en ce qui concerne l'infraction constatée sur le marché français pendant la période 1983-1984, mais en excluant les arguments qui ont déjà été implicitement accueillis par le Tribunal à l'égard des autres infractions.

I ° Sur la violation des droits de la défense

73 La requérante reproche, en premier lieu, à la Commission un défaut de motivation pour ne pas avoir examiné, dans la Décision, ses arguments tirés du fait qu'elle avait agi sous la contrainte et pour ne pas avoir précisé la durée de sa participation. A cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal s'est déjà prononcé ci-dessus sur les griefs concernant la contrainte sous laquelle aurait agi la requérante et sur la durée de sa participation (voir, ci-dessus, points 53 à 55) et qu'il est de jurisprudence constante que, si, en vertu de l'article 190 du traité CEE, la Commission est tenue de motiver ses décisions en mentionnant les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de la mesure prise et les considérations qui l'ont amené à prendre sa décision, il n'est pas exigé qu'elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par chaque intéressé au cours de la procédure administrative (arrêt de la Cour du 10 décembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie e.a./Commission, 240-82 à 242-82, 261-82, 262-82, 268-82 et 269-82, Rec. p. 3831, point 88, et arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Montedipe/Commission, T-14-89, Rec. p. II-1155, point 324). Dès lors, ce grief doit être rejeté.

74 En second lieu, la requérante reproche à la Commission, d'une manière générale, de lui imputer des griefs qui ne lui ont pas été notifiés initialement. A cet égard, il suffit de constater que, comme il a été exposé ci-dessus (voir, ci-dessus, points 50 et suivants), la requérante a reconnu sa participation aux ententes sur le marché français au cours de la période 1983-1984 et que, à aucun endroit dans ses mémoires, elle n'a fait valoir, de manière circonstanciée, quels seraient les griefs que la Commission ne lui aurait pas notifiés initialement.

75 Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

II - Sur la violation de l'article 15 du règlement n° 17

76 En premier lieu, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir individualisé l'amende qu'elle lui a infligée par rapport aux trois infractions qu'elle lui a imputées. A cet égard, il y a lieu de relever qu'il est de jurisprudence constante que la Commission peut imposer une amende unique pour différentes infractions (voir les arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40-73 à 48-73, 50-73, 54-73 à 56-73, 111-73, 113-73 et 114-73, Rec. p. 1663, du 14 février 1978, United Brands/Commission, 27-76, Rec. p. 207, et du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825). Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté.

77 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l'amende infligée est démesurée par rapport au montant de ses bénéfices, toutes branches d'activité confondues. Le Tribunal considère que, si la Commission peut certainement tenir compte d'un tel élément, ce n'est cependant pas le seul élément dont elle doit tenir compte. En outre, il y a lieu de rappeller que, selon l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut infliger des amendes de mille écus au moins et d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction. Pour déterminer le montant de l'amende à l'intérieur de ces limites, ladite disposition prescrit de prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction. Le concept de chiffre d'affaires ayant été interprété par la Cour comme se référant au chiffre d'affaires global (arrêt Musique diffusion française e.a./Commission, précité, point 119), il y a lieu de conclure que la Commission, qui n'a pas pris en compte le chiffre d'affaires global réalisé par la requérante, mais seulement le chiffre d'affaires se rapportant aux treillis soudés dans la Communauté à six, et qui n'a pas dépassé la limite de 10 %, n'a pas méconnu, dès lors, eu égard à la gravité et à la durée de l'infraction, les dispositions de l'article 15 du règlement n° 17. En tout état de cause, il y a lieu de souligner que la Commission a tenu compte, au moment de la fixation de l'amende, de la situation financière et économique des entreprises participantes (point 203 de la Décision). Il y a donc lieu de rejeter ce grief.

78 En troisième lieu, la requérante fait grief à la Commission de lui avoir infligée une amende 115 fois plus élevée que celle prononcée par les autorités françaises en matière de concurrence. Le Tribunal a jugé ci-dessus (voir point 28) que la Commission pouvait arriver à ses propres conclusions, en fonction des preuves dont elle disposait, qui n'étaient pas nécessairement les mêmes que celles dont disposaient les autorités françaises, et qu'elle ne saurait être liée par les conclusions desdites autorités. Au surplus, il est de jurisprudence constante que les similitudes qui pourraient exister entre la législation d'un Etat membre en matière de concurrence et le régime des articles 85 et 86 du traité ne sauraient en aucun cas restreindre l'autonomie dont la Commission jouit dans l'application des articles 85 et 86 et lui imposer d'adopter la même appréciation que les organismes chargés d'appliquer une telle législation nationale(arrêt de la Cour du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298-83, Rec. p. 1105, point 27). Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante.

79 Dès lors, ce moyen doit être rejeté.

80 A la lumière de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal estime que l'amende de 228 000 écus infligée à la requérante n'est pas adéquate, en raison de son absence de participation à une entente ayant pour objet de définir des prix et des quotas sur le marché français durant la période 1981-1982, de la durée plus courte de sa participation aux ententes mises en œuvre sur le marché français durant la période 1983-1984 et de son absence de participation à une entente avec BStG sur le contingentement de ses exportations sur le marché allemand. Par conséquent, le Tribunal fixe, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, à 57000 écus le montant de l'amende infligée à la requérante.

Sur les dépens

81 La Commission fait valoir que, en toute hypothèse et quelle que soit l'issue du litige, elle ne saurait être condamnée aux dépens supportés par Sotralentz, car cette dernière a omis d'en faire la demande dans sa requête.

82 A cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, le fait que la partie qui a eu gain de cause n'a conclu en ce sens qu'à l'audience ne s'oppose pas à ce que sa demande soit accueillie (voir l'arrêt de la Cour du 29 mars 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Conseil, 113-77, Rec. p. 1185, et les conclusions de l'avocat général M. Warner, p. 1274, et l'arrêt du Tribunal du 10 juillet 1990, Automec/Commission, T-64-89, Rec. p. II-367). En l'espèce, la requérante ayant conclu, dans sa réplique, à la condamnation de la Commission aux dépens, il y a lieu, à plus forte raison, d'accueillir sa demande.

83 Par conséquent, il convient de partir du principe de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon le paragraphe 3 du même article, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement en un ou plusieurs chefs. Le recours ayant été partiellement accueilli, le Tribunal estime qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supportera, outre ses propres dépens, la moitié de ceux de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête:

1) L'article 1er de la décision 89-515-CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV-31553 - Treillis soudés), est annulé, pour autant qu'il retient à l'encontre de la requérante sa participation à une entente ayant pour objet de définir des prix et des quotas sur le marché français durant la période 1981-1982, sa participation après juin 1984 à une entente ayant le même objet sur le marché français durant la période 1983-1984 et sa participation à une entente avec Baustahlgewebe GmbH ayant pour objet le contingentement de ses exportations vers le marché allemand.

2) Le montant de l'amende infligée à la requérante par l'article 3 de cette décision est fixée à 57 000 écus.

3) Le recours est rejeté pour le surplus.

4) La Commission supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de la requérante.

5) La requérante supportera la moitié de ses propres dépens.