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Décisions

TPICE, 6 avril 1995, n° T-152/89

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

ILRO SpA (Sté)

Défendeur :

Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Kirschner

Juges :

MM. Bellamy, Vesterdorf, Garcia-Valdecasas, Lenaerts

Avocat :

Me Laredo.

TPICE n° T-152/89

6 avril 1995

Les faits à l'origine du recours

1 La présente affaire a pour objet la Décision 89-515-CEE de la Commission, du 2 août 1989, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.553 - Treillis soudés, JO L 260, p. 1, ci-après "Décision"), par laquelle celle-ci a infligé à quatorze producteurs de treillis soudés une amende pour avoir violé l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE. Le produit faisant l'objet de la Décision est le treillis soudé. Il s'agit d'un produit préfabriqué d'armature, constitué de fils d'acier tréfilés à froid, lisses ou crantés, qui sont assemblés par soudage de chaque point de croisement pour former un réseau. Il est utilisé presque dans tous les domaines de la construction en béton armé.

2 A partir de 1980, un certain nombre d'ententes et de pratiques, qui sont à l'origine de la Décision, se seraient développées dans ce secteur sur les marchés allemand, français et du Benelux.

3 Les 6 et 7 novembre 1985, en application de l'article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après "règlement n° 17"), des fonctionnaires de la Commission ont procédé, simultanément et sans avertissement, à des inspections dans les bureaux de sept entreprises et de deux associations : à savoir, Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH, Thibo Draad-en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d'acier (STA) et Fachverband Betonstahlmatten eV ; les 4 et 5 décembre 1985, ils ont procédé à d'autres inspections dans les bureaux des entreprises ILRO SpA, G. B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA, Van Merksteijn Staalbouw BV et ZND Bouwstaal BV.

4 Les éléments trouvés dans le cadre de ces vérifications, ainsi que les renseignements obtenus en application de l'article 11 du règlement n° 17, ont amené la Commission à conclure que, entre 1980 et 1985, les producteurs concernés avaient violé l'article 85 du traité par une série d'accords ou de pratiques concertées portant sur les quotas de livraison et sur les prix du treillis soudé. La Commission a engagé la procédure prévue par l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 17 et, le 12 mars 1987, une communication des griefs a été envoyée aux entreprises concernées qui y ont répondu. Une audition de leurs représentants a eu lieu les 23 et 24 novembre 1987.

5 Au terme de cette procédure, la Commission a pris la Décision. Selon celle-ci (point 22), les restrictions de la concurrence consistaient en une série d'accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet la fixation de prix et/ou de quotas de livraison ainsi que la répartition des marchés du treillis soudé. Ces ententes avaient, selon la Décision, trait à différents marchés partiels (les marchés français, allemand ou celui du Benelux), mais affectaient le commerce entre Etats membres puisqu'y participaient des entreprises établies dans plusieurs Etats membres. Selon la Décision : "Il s'agit moins en l'espèce d'une entente globale entre tous les producteurs de tous les Etats membres concernés que d'un ensemble d'ententes différentes entre des participants parfois différents eux aussi. Toutefois en réglementant les différents marchés partiels, cet ensemble d'ententes a eu pour effet de réglementer dans une large mesure une partie substantielle du Marché commun."

6 La Décision comporte le dispositif suivant :

"Article premier

Les entreprises Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (TECNOR), Société de treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ou Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL, Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère-Bourgeois Commerciale SA (maintenant Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (maintenant Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) et G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA ont enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE en participant, entre le 27 mai 1980 et le 5 novembre 1985, dans un ou plusieurs cas, à un ou plusieurs accords et/ou pratiques concertées (ententes) qui consistaient à fixer des prix de vente, à restreindre les ventes, à se répartir les marchés et à prendre des mesures visant à appliquer ces ententes et à contrôler cette application.

Article 2

Dans la mesure où elles continuent à exercer une activité dans le secteur des treillis soudés dans la Communauté, les entreprises citées à l'article 1er sont tenues de mettre fin immédiatement aux infractions constatées (si elles ne l'ont pas encore fait) et de s'abstenir à l'avenir, en ce qui concerne cette activité, de tous accords et/ou pratiques concertées ayant un objet ou un effet identique ou similaire.

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises citées ci-après pour les infractions constatées à l'article 1er :

1) Tréfilunion SA (TU) : une amende de 1 375 000 écus ;

2) Société métallurgique de Normandie (SMN) : une amende de 50 000 écus ;

3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS) : une amende de 150 000 écus ;

4) Sotralentz SA : une amende de 228 000 écus ;

5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbrücken SARL : une amende de 1 143 000 écus ;

6) Steelinter SA : une amende de 315 000 écus ;

7) NV Usines Gustave Boël, afdeling Trébos : une amende de 550 000 écus ;

8) Thibo Bouwstaal BV : une amende de 420 000 écus ;

9) Van Merksteijn Staalbouw BV : une amende de 375 000 écus ;

10) ZND Bouwstaal BV : une amende de 42 000 écus ;

11) Baustahlgewebe GmbH (BStG) : une amende de 4 500 000 écus ;

12) ILRO SpA : une amende de 13 000 écus ;

13) Ferriere Nord SpA (Pittini) : une amende de 320 000 écus ;

14) G. B. Martinelli fu G. B. Metallurgica SpA : une amende de 20 000 écus.

..."

LA PROCEDURE

7 C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe de la Cour le 30 octobre 1989, la requérante, ILRO SpA (ci-après "ILRO"), a introduit le présent recours, visant à l'annulation de la Décision. Dix des treize autres destinataires de cette Décision ont également introduit un recours.

8 Par ordonnances du 15 novembre 1989, la Cour a renvoyé cette affaire ainsi que les dix autres devant le Tribunal, en application de l'article 14 de la décision 88-591-CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L.319, p. 1). Ces recours ont été enregistrés sous les numéros T-141-89 à T-145_89 et T-147-89 à T-152-89.

9 Par ordonnance du 13 octobre 1992, le Tribunal a joint les affaires précitées aux fins de la procédure orale, en raison de leur connexité, conformément à l'article 50 du règlement de procédure.

10 Par lettres déposées au greffe du Tribunal entre le 22 avril et le 7 mai 1993, les parties ont répondu aux questions qui leur avaient été posées par le Tribunal.

11 Au vu des réponses fournies à ces questions et sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.

12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée du 14 au 18 juin 1993.

Conclusions des parties

13 La requérante a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la Décision avec toutes conséquences de droit.

14 La Commission a conclu, pour sa part, à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours formé par la requérante comme non fondé ;

- condamner la requérante aux dépens de l'instance.

SUR LE FOND

15 Le Tribunal constate que la Décision (points 23, 51, 159 et 160) fait grief à la requérante d'avoir participé à deux séries d'ententes sur le marché français. Ces ententes auraient impliqué, d'une part, les producteurs français (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG et Sotralentz) et, d'autre part, les producteurs étrangers opérant sur le marché français (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère-Bourgeois Commerciale et Tréfilarbed) et auraient eu pour objet de définir des prix et des quotas, en vue de limiter les importations de treillis soudés en France, et de procéder à un échange d'informations. La première série d'ententes à laquelle la requérante aurait participé aurait été mise en œuvre entre avril 1981 et mars 1982. La requérante aurait participé à la seconde série d'ententes entre le début de l'année 1983 et mai 1984 (point 70 de la Décision). Cette seconde série d'ententes aurait été formalisée par l'adoption en octobre 1983 d'un "protocole d'accord".

Arguments des parties

16 La requérante, qui reconnaît avoir participé aux réunions des ententes, fait valoir trois arguments pour soutenir que c'est à tort que la Commission infère sa participation aux ententes de sa participation aux réunions.

17 En premier lieu, elle soutient qu'elle n'a assisté qu'à certaines réunions et qu'elle s'est bornée à y récolter des informations relatives à l'état du marché et à la production des divers participants.

18 En deuxième lieu, la requérante fait valoir qu'elle ne s'est jamais conformée sur le marché aux décisions prises lors des réunions tant en ce qui concerne ses prix que ses livraisons. A cet égard, elle invoque pour la période 1981-1982, d'une part, un télex du 15 mars 1982 (point 40 de la Décision), envoyé par M. Castelnuovo de Boël/Trébos à M. Pittini de Ferriere Nord, selon lequel "M. Montanelli d'ILRO vend des quantités assez importantes de treillis en France à des prix nettement inférieurs à ceux qui ont été convenus dans le cadre de l'accord franco-belgo-italien du début de l'année 1981", et, d'autre part, un avis de la Commission française de la concurrence du 20 juin 1985, selon lequel "des producteurs étrangers (par exemple, la société ILRO) et certains indépendants (par exemple, la société Sotralentz) commencèrent alors à sous-coter par rapport aux filiales des groupes sidérurgiques et à augmenter fortement leur part du marché national (qui passait de 29 % en décembre 1981 à 41 % en février 1982)".

19 En troisième lieu, elle expose que, si elle a participé aux réunions, c'est parce qu'elle y était contrainte sous la menace de se voir retirer l'homologation de ses produits par les autorités françaises, à la demande de ses concurrents français, comme le montrerait le recours introduit le 4 décembre 1985 par la Commission contre la République française devant la Cour afin qu'il soit mis fin aux entraves mises à l'importation des produits d'ILRO en France.

20 La requérante conclut que, n'ayant pas souscrit aux ententes et s'étant toujours refusée à se conformer aux directives adoptées dans le cadre de celles-ci, il ne saurait lui être fait grief d'avoir enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité.

21 La Commission relève que la requérante a reconnu sa participation aux réunions des ententes et qu'elle ne conteste pas l'objet anticoncurrentiel de celles-ci.

22 Elle ajoute que les documents mentionnés dans la Décision suffisent à établir que la requérante a pris une part active à ces ententes tant en ce qui concerne leur conception que leur mise en œuvre. ILRO n'aurait pas seulement suivi les initiatives prises par les autres producteurs, mais aurait également négocié directement les "quotas de pénétration" italiens et le niveau des prix à pratiquer sur le marché français. Le fait qu'ILRO se soit parfois légèrement écartée des décisions prises au sein des ententes, loin de démontrer sa non-participation, prouverait au contraire sa totale implication dans celles-ci.

Appréciation du Tribunal

23 Le Tribunal constate que la requérante admet sa participation aux réunions des ententes et n'en conteste pas l'objet, à savoir fixer des prix et des quotas. Il convient donc d'examiner si les arguments qu'elle a avancés sont de nature à démontrer que c'est à tort que la Commission a inféré de sa participation à ces réunions sa participation aux ententes.

24 Il convient de relever, en premier lieu, qu'au cours des réunions la requérante ne s'est pas bornée à récolter des informations sur le marché, mais qu'elle a pris une part active à certaines réunions. En effet, lors d'une réunion du 4 janvier 1983 à Milan (Italie), M. Montanelli, le représentant d'ILRO, a déclaré "souhaiter conclure un nouvel accord et pouvoir s'engager au nom d'ILRO et de Pittini" (Ferriere Nord), estimant que "le prix souhaitable pour du TS sur le marché français devrait être, partant d'un prix de FM de 1 725 FF, de 2 625 FF, soit 900 FF de valeur ajoutée et de transport", comme le montre le compte rendu de la réunion trouvé chez Tréfilunion (point 52 de la Décision). De même, lors d'une réunion du 23 février 1983, au cours de laquelle une répartition des quotas (61 %, producteurs français intégrés, 19 %, producteurs français non intégrés, 3 %, Belgique, 7 %, Allemagne, 10 %, Italie) et deux augmentations successives des prix (200 à 300 FF à partir d'avril 1983, 300 FF pour le mois de juillet) ont été convenues, M. Montanelli a signalé que, "si un accord global n'est pas réalisé pour le 10 mars au plus tard il ne peut s'engager sur avril à

- 700 FF", comme le montrent deux notes de M. Cattapan relatives à cette réunion (point 53 de la Décision) et une note de M. Haller, le représentant de CCG (point 54 de la Décision).

25 En outre, à supposer même que la requérante n'ait pas pris une part aussi active que d'autres producteurs aux réunions, le Tribunal considère que, eu égard au caractère manifestement anticoncurrentiel de l'objet de celles-ci, la requérante a, en y participant sans se distancier publiquement de leur contenu, donné à penser aux autres participants qu'elle souscrivait au résultat des réunions et qu'elle s'y conformerait.

26 A cet égard, il y a lieu de constater que, au cours de la réunion qui s'est tenue à Paris le 1er avril 1981 et à laquelle ont participé la requérante ainsi que des producteurs français, italiens et belges, il a été convenu que, pour une période de douze mois à partir d'avril 1981, les producteurs italiens auraient un quota de 32 000/33 000 tonnes, dont 24 000/25 000 pour la requérante. Lors de cette réunion, ont été fixés les prix des différents types de treillis soudés, les rabais, les primes de pénétration et diverses modalités d'échanges d'informations. Ainsi en ressort-il du télex du 9 avril 1981, adressé par Italmet, l'agent en France de Ferriere Nord et de Martinelli, à Martinelli (point 33 de la Décision), du mémorandum daté du 9 avril 1981 (point 34 de la Décision) de M. Marie, directeur de la division treillis soudés de Tréfilunion et président de l'Association technique pour le développement de l'emploi du treillis soudé depuis 1983, et du tableau de Tréfilunion intitulé "Importations du treillis soudé en provenance d'Italie" (point 35 de la Décision).

27 Par conséquent, la requérante ne saurait se prévaloir, en l'espèce, de son attitude lors des réunions.

28 Il faut souligner, en deuxième lieu, que la requérante a participé à la mise en œuvre des ententes. En effet, pour la période 1983-1984, différents documents (points 64 et 65 de la Décision) indiquent, pour chacune des entreprises ayant souscrit au protocole d'accord d'octobre 1983, leurs livraisons et parts de marché pour chaque mois. Le fait que les chiffres ayant trait à la requérante dans ces documents correspondent au contenu du protocole d'accord suffit à prouver que la requérante a, pendant la période visée, participé à sa mise en œuvre.

29 Le Tribunal constate que la Commission avance deux indices pour établir que la requérante a participé à la mise en œuvre des ententes en vigueur pendant la période 1981-1982. Il s'agit de deux notes de Ferriere Nord (points 37 et 38 de la Décision) relatives à une réunion du 20 octobre 1981 et à une réunion du 18 février 1982 auxquelles assistait notamment la requérante et dont il ressort que les participants à ces réunions étaient satisfaits de la mise en œuvre de leurs accords.

30 Les deux éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à contredire les éléments produits par la Commission pour la période antérieure au début de l'année 1982. En effet, le télex daté du 15 mars 1982 émanant de Boël/Trébos et adressé à Ferriere Nord (point 40 de la Décision) montre que, durant les mois ou les semaines qui ont précédé cette date, la requérante ne respectait plus les accords, tandis que l'avis de la Commission française de la concurrence montre qu'à partir de janvier 1982 la requérante a "commencé" à sous-coter et à augmenter sa part du marché national, ce qui indique que la Commission française de la concurrence considérait qu'avant cette date elle respectait les prix et les quotas.

31 Il s'ensuit que la Commission a établi à suffisance de droit que la requérante a participé, jusqu'au début de l'année 1982, à la mise en œuvre des ententes en vigueur pendant la période 1981-1982.

32 Le fait que la requérante n'ait plus respecté les prix et les quotas définis lors des réunions au cours des premiers mois de l'année 1982, n'est pas de nature à la disculper. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour que la prise en considération des effets concrets d'une entente est superflue, dès lors qu'il apparaît, comme c'est le cas des ententes constatées dans la Décision, qu'elle a pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun (arrêt de la Cour du 11 janvier 1990, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commission, C-277-87, Rec. p. I-45).

33 Il y a lieu de relever, en troisième lieu, que les craintes que nourrissait la requérante d'être victime de mesures de rétorsion de la part de ses concurrents et des autorités françaises ne sauraient justifier sa participation à des réunions ayant pour objet de restreindre la concurrence.En effet, à supposer ses craintes fondées, la requérante aurait pu dénoncer les pressions dont elle faisait l'objet aux autorités compétentes et introduire auprès de la Commission une plainte en application de l'article 3 du règlement n° 17, plutôt que de participer aux dites réunions (voir l'arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Hüls/Commission, T-9-89, Rec. p. II-499, point 128).

34 Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'a constaté la Décision, en adhérant à des accords qui avaient pour objet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun et qui étaient susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres, la requérante a enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité.

35 Dès lors, le recours doit être rejeté.

SUR LES DEPENS

36 Aux termes de l'article 87 du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante est condamnée aux dépens.