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Décisions

CCE, 30 janvier 1995, n° 95-188

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

COAPI

CCE n° 95-188

30 janvier 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 3 paragraphe 1, vu une demande présentée conformément à l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 17, vu la décision de la Commission, du 6 juillet 1993, d'engager la procédure dans cette affaire, après avoir donné à l'association d'entreprises Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) l'occasion de faire connaître son point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (2), après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit :

I. - LES FAITS

A. La plainte

(1) Le 29 août 1990, la Commission a été saisie d'une plainte informelle contre le Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (ci-après COAPI). D'après le plaignant, le COAPI établit les barèmes de prix des prestations de services liées au dépôt d'un brevet, à l'enregistrement d'une marque, d'un modèle d'utilité et d'autres formes de propriété industrielle qui sont fournies par ses agents en Espagne, ce qui constituerait une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité.

(2) Le plaignant a envoyé comme preuve le barème qui avait été diffusé par le COAPI aux membres concernant le prix des prestations à pratiquer à partir du 1er janvier 1988, mais ce sont notamment les réponses aux demandes de renseignements formelles qui ont été adressées au COAPI le 16 octobre 1990, le 15 mai 1991 et le 4 juin 1992, qui ont permis d'établir les faits dans leur contexte économique et juridique propre.

B. L'API et son activité

(3) La définition d'agent de la propriété industrielle (ci-après API) ainsi que les activités qu'il exerce sont brièvement décrites à l'article 156 de la loi espagnole n° 11-1986, du 20 mars 1986, concernant les brevets. Il s'agit de personnes physiques inscrites en cette qualité au Registro de la Propiedad Industrial (3) (ci-après RPI) et qui, dans l'exercice de leur profession libérale, offrent en général leurs services pour conseiller, assister ou représenter des tiers en vue de l'obtention des diverses formes de la propriété industrielle ainsi que de la défense auprès du RPI des droits qui en résultent.

En général, les services de base offerts par un API dans l'exercice de sa profession libérale consistent plus particulièrement à (4) :

i) donner, dans la phase initiale, des explications et définitions du droit;

ii) rendre un service efficace dans la phase d'acquisition du droit

et

iii) représenter et donner des conseils dans la phase de maintien et mise en œuvre du droit et dans tout conflit éventuel concernant l'acquisition et/ou la protection du droit.

L'API exerce donc des fonctions diversifiées : conseiller juridique, représentant auprès des offices de brevets, représentant pour les demandes de brevets dans des pays étrangers en liaison étroite avec les confrères étrangers, conseiller pour la poursuite en justice en matière de contrefaçon et autres infractions, conseiller en matière de surveillance et de renouvellement d'un brevet ou d'une marque (paiement des annuités dans les délais prévus et autres formalités exigées par la loi), etc.

D'une manière générale, l'API a trois types de clients : les inventeurs individuels, les entreprises et les confrères étrangers.

Un API se charge aussi bien des demandes de droits de propriété industrielle du pays où il exerce l'activité que de celles en provenance d'autres pays.

Les activités exercées dans ces deux cas ne sont pas très différentes. Toutefois, lorsque la demande provient d'un pays étranger, l'API n'est pas, dans la plupart des cas, impliqué dans le premier enregistrement mais dans l'enregistrement d'une demande de brevet correspondant à un premier enregistrement dans un pays étranger.

Il doit donc préparer la demande correspondante en conformité avec la loi nationale, ce qui exige la modification de la première demande, quant au fond et à la forme, et la traduction dans la langue de son pays.

De même, l'API exerce aussi la fonction d'assistance à son client national dans les demandes d'enregistrement de l'invention dans des pays étrangers, ce qui doit être fait en même temps que la première demande au cas où le pays étranger n'est pas partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et dans un délai d'un an à partir de la première demande, dans le cas contraire.

En ce qui concerne les brevets européens (5), les API se chargent, entre autres, de la validation d'une demande publiée de brevet européen avec désignation de l'Espagne pour l'obtention de la protection provisoire ainsi que de la validation d'un brevet européen avec désignation de l'Espagne pour l'obtention d'effets nationaux. Ces services impliquent surtout des traductions, des formalités de publication et d'impression et des vérifications des inscriptions enregistrées.

Par ailleurs, la présentation des demandes de brevets européens des clients espagnols fait aussi partie de leurs activités.

C. Le COAPI et son cadre législatif et réglementaire

(4) Le COAPI est l'organisation professionnelle des API en Espagne. Il présente en droit espagnol la forme juridique de corporation de droit public et il est formé par tous les API exerçant l'activité dans cet Etat membre.

Le COAPI s'inscrit dans un cadre législatif et réglementaire général propre aux professions organisées en ordre (colegio) - la loi n° 2-1974, du 13 février 1974, modifiée par la loi n° 74-1978, du 26 décembre 1978, concernant les ordres professionnels - et son fonctionnement est régi par un règlement intérieur (ci-après le règlement du COAPI). Certaines dispositions législatives ou réglementaires spécifiques régissent aussi l'exercice de cette profession libérale.

1) Cadre législatif général : la loi sur les ordres professionnels

(5) La loi n° 2-1974, du 13 février 1974, modifiée par la loi n° 74-1978, du 26 décembre 1978, définit les ordres professionnels, dont le COAPI, comme des "corporations de droit public protégées par la loi et reconnues par l'Etat, dotées de la personnalité juridique propre et de la capacité pour la réalisation de leurs buts" (article 1er paragraphe 1). Les buts de ces corporations sont pour l'essentiel : la réglementation (ordenacion) de l'exercice des professions, leur représentation exclusive et la défense des intérêts professionnels des membres, sans préjudice de la compétence de l'administration publique en raison du rapport fonctionnel (article 1er paragraphe 3).

(6) Aux termes de l'article 5 de cette loi, il appartient aux ordres professionnels, dans leur champ d'action territorial, d'exercer, notamment, les fonctions suivantes :

- représenter et défendre la profession auprès des pouvoirs publics [point g)],

- réglementer l'activité professionnelle des membres et veiller à l'éthique et à la dignité professionnelles, au respect des droits des particuliers ainsi qu'exercer le pouvoir disciplinaire [point i)],

- chercher l'harmonie et la collaboration entre les membres en empêchant la concurrence déloyale [point k)],

- prendre les mesures nécessaires pour éviter "l'intrusion" (exercice illégal de la profession) [point l)],

- régir les honoraires minimaux lorsque les honoraires ne sont pas exigibles sous forme de droits de douane, tarifs administratifs ou redevances [point n)]. Cette fonction est cependant attribuée aux consejos generales de los colegios en tant qu'organes représentatifs et coordinateurs supérieurs des ordres dans la mesure où elle a une portée ou une répercussion nationale [article 9 paragraphe 1 point a)],

- donner un visa aux travaux professionnels des membres si les statuts de l'ordre professionnel le prévoient [point q)],

- respecter et faire respecter par les colegiados les lois générales et spécifiques, les statuts professionnels et les règlements intérieurs, ainsi que les normes et les décisions prises par les organes des colegios dans les matières de leurs compétences [point t)].

(7) L'article 8 de la même loi dispose que "les décisions des ordres et des conseils généraux (consejos generales), dans la mesure où elles sont soumises au droit administratif, une fois les recours corporatifs épuisés, font l'objet de recours devant la jurisdiccion contencioso-administrativa". En particulier, sont nuls de plein droit les actes des organes des colegios manifestement contraires à la loi et ceux adoptés par les organes sans être compétents. Les actes contraires à la réglementation ainsi que le détournement de pouvoir sont susceptibles d'être annulés (article 8 paragraphe 3).

(8) Par ailleurs, l'article 6 paragraphe 1 dispose que les ordres professionnels, sans préjudice des lois qui règlent la profession, sont régis par leurs statuts et règlements intérieurs. Les consejos generales établissent les statuts généraux pour tous les colegios d'une même profession, après les avoir entendus. Ces statuts sont soumis à l'approbation du gouvernement par le biais du ministère compétent. La même procédure est suivie pour les colegios dont la portée est nationale (article 6 paragraphe 2). Les statuts généraux portent sur les aspects indiqués à l'article 6 paragraphe 3 : droits et obligations des colegiados, organes de gestion, règles de constitution et de fonctionnement, régimes de primes et de sanctions, buts et fonctions spécifiques du colegio, etc.

(9) En outre, l'article 3 paragraphe 2 dispose que "s'agissant de professions colegiadas (organisées en ordres), l'affiliation au colegio (colegiacion) compétent pour le territoire sur lequel il est envisagé d'exercer la profession constitue une condition indispensable à leur exercice".

(10) Les dispositions transitoires de la loi indiquent que "les dispositions réglementaires des ordres professionnels et de leurs consejos superiores ainsi que leurs statuts demeurent en vigueur pour les aspects qui ne sont pas contraires à la présente loi, sans préjudice des adaptations s'avérant nécessaires."

(11) Malgré le fait que la déclaration d'inconstitutionnalité de la loi n° 2-1974 ait été demandée à plusieurs reprises au Tribunal constitutionnel, celui-ci a confirmé sa conformité à l'article 36 de la constitution espagnole qui dispose que "les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels ainsi que l'exercice des professions libérales doivent être réglés par la loi. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être démocratiques."

En effet, le Tribunal constitutionnel, dans ses décisions, a soutenu que l'obligation d'adhésion à l'ordre professionnel et le respect de la discipline imposée par l'ordre ne sont pas des limitations injustifiées du fait qu'elles n'empêchent pas les professions organisées en ordre d'établir des associations ou des syndicats ou de s'affilier à ceux existant déjà.

2) Règlement du COAPI

(12) Le règlement du COAPI, qui est aussi l'acte de sa création, date du 29 novembre 1926. Il comprend des dispositions relatives notamment aux organes de décision, aux tarifs d'honoraires, à la publicité, aux obligations et droits des membres et aux sanctions (6).

Ce règlement repose sur un décret royal du 27 février 1926. Ce décret avait entériné le principe d'une affiliation obligatoire des API inscrits au Registro de la Propiedad Industrial y Comercial (devenu plus tard RPI) à une organisation professionnelle, à condition qu'ils adoptent un règlement pour leur fonctionnement conformément aux principes de base indiqués dans ce même décret royal. Un décret royal du 28 février 1927 a approuvé le règlement du 29 novembre 1926.

A l'heure actuelle, le règlement de fonctionnement du COAPI se fonde sur la loi n° 2-1974, du 13 février 1974, modifiée par la loi n° 74-1978, du 26 décembre 1978, décrite ci-dessus (voir considérants 5 à 10).

Organes de décisions du COAPI

(13) Le COAPI est administré par un comité directeur (junta directiva) constitué par sept membres, dont un président et un vice-président, élus par l'assemblée générale (articles 4 et 8 du règlement intérieur).

Au comité directeur revient la représentation légale du COAPI et, entre autres, la fonction de respecter et de faire respecter les décisions de l'assemblée générale, ainsi que les dispositions du règlement du COAPI et les dispositions émanant des pouvoirs publics (article 13 paragraphe 7) et la fonction d'examiner les plaintes contre les membres et de décider à leur sujet.

L'assemblée générale tient une réunion ordinaire le mois de janvier de chaque année et des réunions extraordinaires demandées par le comité directeur, à sa propre demande ou à la démande écrite d'un quart des membres.

L'assemblée générale décide sur les propositions qui lui sont présentées par le comité directeur. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sauf en cas de décision d'expulsion d'un membre, laquelle requiert la présence d'au moins la moitié des membres de l'ordre (article 39).

Dispositions relatives aux tarifs et aux sanctions

(14) D'après l'article 49 du règlement du COAPI, le barème minimal établi par l'assemblée générale est obligatoire pour tous les API et il doit comprendre tous les services concernant des affaires de propriété industrielle qu'ils fournissent aux clients aussi bien nationaux qu'étrangers. Seules certaines prestations, dont le prix est variable et difficile à connaître au préalable, sont exclues (rédaction de mémoires, recours, affaires de caducité, etc.). Cet article dispose aussi qu'il doit exister deux barèmes pour les affaires de propriété industrielle en provenance de l'étranger : l'un pour les conseils en brevet de ces pays (les correspondants) et l'autre pour les particuliers s'adressant directement aux API espagnols.

D'autre part, l'article 48 du règlement en cause souligne que le comité directeur propose à l'assemblée générale pour approbation "les tarifs qui doivent être pris en compte de la même façon par tous les API (tarifas que deban regir para todos los agentes por igual), en recherchant la plus grande amplitude d'honoraires au cas où en raison de la complication, de la difficulté et de l'étendue de certaines affaires, une hausse circonstantielle des prix serait exigée."

(15) Par ailleurs, d'après l'article 35 du même règlement (chapitre VII concernant les sanctions), sont considérés comme fautes donnant lieu à sanction :

- le non-respect aussi bien des dispositions du règlement que des décisions prises par les assemblées générales (paragraphe 1),

- la pratique d'honoraires inférieurs à ceux contenus dans le tarif approuvé par l'assemblée générale (paragraphe 7).

Les sanctions se traduisent par des amendes, par la suspension temporaire de l'exercice de la profession ou même par l'expulsion de l'ordre (article 38 paragraphes 3, 4 et 5).

Les pouvoirs de sanction sont attribués soit au comité directeur soit à l'assemblée générale, selon la gravité des infractions (article 36).

3) Cadre législatif et réglementaire spécifique

(16) L'activité d'API est aussi réglée par des dispositions plus spécifiques prévues par la loi n° 11-1986, du 20 mars 1986, concernant les brevets, modifiée par la loi n° 21-1992 du 16 juillet 1992 (loi de l'industrie) et par le règlement d'exécution de la loi concernant les brevets, dispositions qui peuvent se résumer comme suit :

- les résidents à l'étranger doivent agir dans tous les cas à travers les services d'un API (article 155 paragraphe 2 de la loi n° 11-1986),

- seuls les citoyens espagnols ou les ressortissants d'autres Etats membres ayant un cabinet professionnel en Espagne peuvent obtenir l'inscription au Registro Especial de Agentes de la Propiedad Industrial s'ils remplissent, en outre, les conditions suivantes : absence de mise en examen à l'heure actuelle, absence de condamnation pour délits intentionnels, possession d'une licence ou d'un titre équivalent, souscription d'une assurance responsabilité civile, constitution d'une caution auprès du RPI (OEPM, à l'heure actuelle). En outre, l'API doit prêter serment en acceptant de garder le secret professionnel et de ne pas représenter des intérêts opposés dans la même affaire (première disposition additionnelle paragraphe 3 de la loi n° 21-1992 et titre IV du règlement d'exécution de la loi sur les brevets).

(17) Par ailleurs, l'article 17 de la loi n° 32, du 10 novembre 1988, sur les marques prévoit une disposition semblable à l'article 155 paragraphe 2 de la loi sur les brevets.

4) Cadre réglementaire des API au niveau européen

(18) Le 30 septembre 1986, l'Espagne a adhéré à la convention de Munich sur la délivrance de brevets européens, du 5 octobre 1973 (ci-après "convention sur le brevet européen"), avec la réserve que les brevets européens concernant des produits chimiques et pharmaceutiques ne produisent pas d'effets en Espagne.

La convention sur le brevet européen établit les conditions requises pour être agent agréé pouvant représenter toute personne physique ou morale dans toutes les procédures résultant de la convention. Un grand nombre d'API espagnols ont acquis, conformément aux articles 134 et 163 de cette convention, la qualité d'"agent de brevet européen". De ce fait, ils font partie de l'Institut des mandataires agréés (ci-après "l'IMA") auprès de l'Office européen des brevets (ci-après "l'OEB"), qui a été créé par le conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets. En qualité d'agent de brevet européen, les API doivent respecter les règles de conduite professionnelle établies par le conseil d'administration de l'OEB ainsi que le code de conduite professionnelle que le conseil de l'IMA a adopté. Ces règles professionnelles ne contiennent pas de dispositions en matière de recommandation ou de fixation de prix minimaux.

D. Les tarifs établis par le COAPI

1) Prestations de services

(19) En vertu de l'article 49 du règlement du COAPI (voir considérant 14), les tarifs approuvés par l'assemblée du COAPI doivent couvrir les services concernant les affaires de propriété industrielle qu'ils fournissent aux clients aussi bien nationaux qu'étrangers. Ces tarifs ne sont pas soumis à l'approbation des pouvoirs publics.

Les tarifs pour les clients nationaux (tarifs nationaux indiqués en pesetas) comprennent, depuis 1987, 53 rubriques regroupées en 13 chapitres (A - brevets, B - brevets européens, C - marques, D - marques internationales, E - labels, F - modèles d'utilité, G - modèles et dessins industriels et artistiques, H - modèles et dessins internationaux, I - noms commerciaux et enseignes, J - films cinématographiques, K - cessions, L - investigations et M - oppositions, réponses en suspens, certifications, etc.).

Il y a deux tarifs étrangers : le tarif A (confrères étrangers) et le tarif B (particuliers ou entreprises étrangers) qui comprenaient 52 rubriques en 1987 et 1988, et 54 rubriques en 1989, 1990 et 1991, regroupées en six chapitres (brevets et modèles d'utilité, brevets européens, marques de fabrique, modèles et dessins industriels, cessions et divers). Le chapitre "brevets et modèles d'utilité" concerne les demandes, les traductions des descriptions en espagnol, les révisions des textes reçus en espagnol, les copies des mémoires, les réponses à la suspension, l'introduction d'une opposition ou réponse à une opposition, le paiement d'annuités, les demandes de réhabilitation, etc. Les prestations relatives aux "brevets européens" ont trait à la validation d'une demande publiée de brevet européen avec désignation de l'Espagne pour l'obtention de la protection provisoire (23), validation d'un brevet européen avec désignation de l'Espagne pour l'obtention d'effets nationaux (24), traduction, adaptation et révision de textes reçus en espagnol (26, 27 et 28). Le chapitre "marques de fabrique" comprend notamment les demandes d'enregistrement (29) et de renouvellement d'une marque (31), de réhabilitation d'une marque déchue (33), le paiement des périodes quinquennales (35), les oppositions (36) et leurs réponses (37).

Les rubriques concernant les "modèles et dessins industriels" se composent des demandes (39 et 40), du renouvellement (41), des réponses à une opposition ou suspension (42), de l'opposition à la délivrance d'un modèle industriel ou dessin (43) et du paiement de taxes quinquennales (44). Le chapitre "cessions" a trait aux enregistrements d'actes de cession, transfert ou changement de nom (45). Jusqu'à 1988 (inclus), le chapitre "divers" contenait les prestations sur la recherche officielle générale sur l'admissibilité d'une marque (46), le dépôt postérieur de document ou demande de prolongation d'un délai officiel (47), l'obtention d'une certification officielle (48), les copies des mémoires et dessins (49), la surveillance d'un brevet ou modèle lorsque les annuités sont payées par un autre agent (50), les recours en reconsidération (51) et la comparution concernant un dossier de demande nationale déposée par un autre agent (52). A partir de 1989, la rubrique 46 concernait la prestation "recherche officielle sur marques (liste d'antécédents)". Deux autres rubriques ont été ajoutées : recherche officielle sur marques, y compris étude d'antécédents et évaluation (47) et revendication d'une priorité (48). Les anciennes rubriques 47, 48, 49, 50, 51 et 52 sont devenues, respectivement, 49, 50, 51, 52, 53 et 54.

2) Critères de formation des prix

(20) Pour établir les barèmes qu'il diffuse aux membres, le COAPI prétend tenir compte de facteurs aussi bien généraux que spécifiques.

Dans la première catégorie de critères figurent le temps de travail utilisé, les coûts matériels directs ainsi que les coûts généraux professionnels et non professionnels. Le temps de travail est estimé en fonction du temps consacré aux diverses phases de la procédure administrative. Il sert à calculer le coût de la main-d'œuvre directe et indirecte.

Les coûts matériels directs comprennent, notamment, les taxes officielles, les coûts de matériels de bureau et les coûts des communications.

Les dépenses générales professionnelles traduisent l'incidence des impôts, l'abonnement aux publications officielles ou de la profession, etc. Les dépenses générales non professionnelles comprennent les dépenses de location, de leasing, d'amortissement, etc.

Les facteurs spécifiques pris en compte pour l'estimation des niveaux des barèmes concernent les caractéristiques des clients : langue, niveau d'expertise, professionnalisme dans le domaine de la propriété industrielle et le fait d'être reçu personnellement ou traitement de la question par correspondance.

Ces facteurs spécifiques entraînent trois niveaux échelonnés de barèmes : clients locaux/nationaux (tarif national), correspondants (confrères étrangers) - tarif A, et clients directs étrangers - tarif B. Les tarifs A et B (tarifs étrangers) sont indiqués en francs français, marks allemands, livres sterling, francs suisses, dollars des Etats-Unis et yens.

E. Le marché

(21) Les services en cause sont l'accomplissement des formalités requises pour la demande d'un brevet, d'enregistrement d'une marque ou d'autres formes de propriété industrielle, ainsi que toute prestation liée au renouvellement et à la surveillance de ces droits.

La demande pour les prestations visant le bénéfice d'un droit de propriété industrielle est formulée aussi bien par des utilisateurs résidant en Espagne (inventeurs individuels ou entreprises) que par des utilisateurs étrangers (inventeurs individuels, entreprises et conseils en brevets).

Les lois espagnoles sur les brevets et les marques (voir considérants 16 et 17) réservent en exclusivité aux API espagnols toutes les prestations (8) (des domaines spécifiques ne sont pas énumérés) liées à l'obtention de ces droits demandées par les utilisateurs résidant en dehors de l'Espagne, qu'il s'agisse de particuliers, d'entreprises ou de conseils en brevets.

Indépendamment de la question de savoir si ces dispositions législatives sont contraires au traité, notamment du fait que pour ces mêmes prestations, lorsque sollicitées par des utilisateurs résidant en Espagne et désirant se prévaloir d'un droit de propriété industrielle en Espagne ou dans un pays étranger, les API n'ont pas l'exclusivité, il y a lieu de conclure que, en raison de ces dispositions législatives, les prestations de services fournies par les API représentent deux marchés où les conditions de concurrence sont différentes, c'est-à-dire deux marchés distincts :

a) le marché des prestations liées à l'obtention de droits de propriété industrielle en Espagne, exigeant un rapport avec l'OEPM et demandées par des non-résidents, qui constitue un marché réservé aux API espagnols obligatoirement inscrits au COAPI;

b) le marché des prestations liées à l'obtention de droits de propriété industrielle en Espagne ou dans des pays étrangers, sollicitées par des utilisateurs résidant en Espagne pour lesquels existent des alternatives aux API espagnols. Cependant, ceux-ci détiennent nécessairement une position importante sur ce marché étant donné la particularité et la technicité des prestations et étant donné que les conditions d'accès à cette profession libérale garantissent aux utilisateurs la qualification de ses membres pour fournir les services en cause.

Le nombre de membres du COAPI s'élevait à 286 en 1988, 307 en 1989 et 323 en 1990. Le chiffre d'affaires global annuel traduisant leurs activités est estimé par le COAPI à [... ] (*) dont 14 % correspondent aux affaires en provenance d'autres Etats membres.

F. Les décisions du COAPI en matière de fixation de prix

(22) Le COAPI, par l'intermédiaire de son assemblée générale, décide régulièrement - en général une fois par an - des augmentations à apporter aux honoraires et peut introduire des changements de rubrique qui traduisent les services fournis par les API.

Le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 1987 fait état, à ce sujet, de la décision de tenir périodiquement une assemblée générale, avant la fin de chaque année, pour discuter des tarifs.

L'étude des tarifs est effectuée par le comité directeur qui présente les propositions de modification à l'assemblée générale.

Les comptes rendus des réunions de l'assemblée générale concernant les années 1987, 1988, 1989 et 1990, ainsi que ceux des réunions du comité directeur (concernant les mêmes années mais aussi 1991), font état des procédures suivies pour déterminer les augmentations de prix ainsi que de l'adoption des nouveaux tarifs et de leur date d'entrée en vigueur. De plus, les circulaires du 12 décembre 1986 et 21 septembre 1987 comprennent de nouvelles prestations dans les tarifs et l'interprétation de certaines rubriques.

1) Circulaires du COAPI des 12 décembre 1986 et 21 septembre 1987

(23) La circulaire n° 27 du 12 décembre 1986 communique aux membres les nouveaux tarifs à appliquer aux nouveaux travaux (services) inhérents à l'adhésion de l'Espagne à la convention sur le brevet européen, aussi bien pour les services auprès de l'Office européen des brevets dans l'intérêt de clients espagnols, qu'auprès du RPI dans l'intérêt de correspondants et de clients directs étrangers, ainsi que pour les services résultant de la validation de demandes de brevets européens avec désignation de l'Espagne pour l'obtention de la protection provisoire ou pour l'obtention d'effets nationaux. La liste des nouvelles rubriques correspondant au tarif national, au tarif étranger pour correspondants (tarif A) et au tarif étranger pour clients directs (tarif B) était annexée à cette circulaire.

En outre, les montants de base en pesetas utilisés pour calculer les montants correspondants des nouvelles rubriques en monnaies étrangères sont indiqués aussi bien pour le tarif A que pour le tarif B. Le tarif B est de 20 % supérieur au tarif A (en pesetas).

La même circulaire indiquait que les montants étaient considérés comme provisoires et qu'ils seraient confirmés ou révisés selon ce que l'expérience conseillerait, sous réserve de discussions et d'accord de l'assemblée générale.

(24) La circulaire n° 10 du 21 septembre 1987 donne des clarifications aux membres au sujet de la circulaire n° 27 du 12 décembre 1986 concernant l'application des tarifs, en particulier les rubriques 23 à 28 des tarifs en dollars des Etats-Unis, livres sterling, marks allemands et yens, et 101 à 106 du tarif national relatives à la validation de demandes européennes publiées et de brevets européens accordés en vue de la protection provisoire ou définitive en Espagne.

2) Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 29 janvier 1987

(25) Le compte rendu de cette réunion fait état de l'approbation de la proposition du comité directeur au sujet :

- du tarif national : augmentation de 10 % de la composante honoraires et hausse de la composante taxes dans la proportion de variation réelle des taxes du RIP, à l'exception des rubriques "rénovations de signes distinctifs et modèles industriels" dont l'augmentation devrait seulement se rapporter à la composante taxes,

- des tarifs étrangers : aligner sur le tarif en francs suisses les tarifs en dollars des Etats-Unis, livres sterling et francs français (monnaies dévaluées) et maintenir les autres (francs suisses, yens et marks allemands), étant donné que l'augmentation qui avait été accordée pour l'année précédente traduisait une hausse de 10 % sur le tarif en francs suisses, et qu'à partir de ce moment-là cette monnaie, le mark allemand et le yen ont connu une appréciation de 12 % par rapport à la peseta tandis que le dollar a baissé de 7,5 %,

- de la date convenue pour mettre en vigueur les nouveaux tarifs : le 1er février 1987.

Par la circulaire n° 3 du 4 février 1987, le COAPI a communiqué aux membres "les montants les plus urgents avant que l'impression des nouveaux tarifs ne soit terminée" concernant les tarifs nationaux et étrangers approuvés par l'assemblée générale du 29 janvier 1987. En effet, les tarifs étrangers n'ont été mis en vigueur qu'à partir du 1er mars 1987.

3) Comptes rendus des réunions du comité directeur et de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 1987

(26) Le 24 novembre 1987, le comité directeur a décidé de proposer à l'assemblée générale "une augmentation générale de 5 % aussi bien du tarif national (correspondant au taux d'inflation en 1987) que du tarif étranger en francs suisses (dont la valeur par rapport à la peseta n'a pas subi une modification sensible) et d'aligner sur celui-ci les tarifs d'autres monnaies étrangères, à l'exception de ceux présentant une variation inférieure à 2 %" - 9 % d'augmentation pour le tarif en francs français, 7 % pour le tarif en marks allemands, 10,6 % pour le tarif en yens.

Le compte rendu de l'assemblée générale indique que les augmentations de ces tarifs étrangers traduisent la hausse de 5 % accordée, plus la récupération des pertes de valeur subies par ces monnaies.

Par la circulaire n° 19 du 25 novembre 1987, le COAPI a communiqué aux membres les "montants les plus urgents" du fait que l'impression des tarifs n'était pas achevée, en vue de rendre possible le respect de la date convenue pour l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs - le 1er janvier 1988.

4) Comptes rendus des réunions du comité directeur et de l'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 1988

(27) Les propositions du comité directeur en matière de modification des tarifs adoptés par l'assemblée générale du 20 octobre 1988 se basaient notamment sur :

- une augmentation éventuelle (future) de 3 % des taxes parafiscales qui aurait une répercussion sur les taxes applicables aux signes distinctifs, modèles et dessins industriels,

- la fluctuation des différentes monnaies de facturation.

D'autre part, le compte rendu du comité directeur du 14 novembre 1988 indique une décision d'augmentation de 5 % sur toutes les rubriques du tarif national, en vertu du mandat qui avait été accordé par l'assemblée générale du 20 octobre 1988.

En ce qui concerne les tarifs à l'étranger, celui en livres sterling ne serait pas modifié, sauf pour certaines rubriques du fait que ce tarif a présenté la cotation la plus stable pendant l'année et que la revalorisation qu'il a subie - 3,5 % - se situe au niveau de l'augmentation prévue pour les taxes.

En conséquence, les tarifs sous-évalués (francs français, marks allemands et francs suisses) seraient simplement alignés sur le tarif en livres sterling, sauf pour les rubriques dont des augmentations sont proposées. Par ailleurs, les tarifs surévalués (yens et dollars des Etats-Unis) ne seraient modifiés que pour ces mêmes rubriques dont les augmentations oscilleraient entre 20 et 30 %.

Par la circulaire n° 16 du 21 novembre 1988, le COAPI a informé les membres que l'assemblée générale du 20 octobre 1988 avait approuvé de nouveaux tarifs et a communiqué les prix "les plus urgents" étant donné que l'impression des tarifs n'était pas encore terminée.

5) Comptes rendus du comité directeur du 17 janvier 1990 et de l'assemblée générale ordinaire du 25 janvier 1990

(28) Le compte rendu de l'assemblée générale du 25 janvier 1990 fait état de l'approbation de la proposition du comité directeur d'augmenter le tarif national de 5 % (hausse prévue pour les taxes du RPI) et les tarifs étrangers du même pourcentage cumulé avec les fluctuations des cotations des différentes monnaies. Le tarif en marks allemands a été pris comme base de référence. Tous les autres ont été alignés sur celui de référence, et ensuite toutes les rubriques ont été augmentées de 5 %, à l'exception de quatre (oppositions, réponses à la suspension, recherches sur marques et recours d'opposition).

Il a été, en outre, décidé que le 1er avril 1990 serait la date d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs et que les épreuves des tarifs devraient être diffusées aux membres avant une impression définitive de façon à rendre possible le respect de la date convenue, ce qui a été fait par la circulaire n° 7 du 5 mars 1990.

6) Comptes rendus de la réunion du comité directeur des 21 septembre 1990 et 10 décembre 1990 et de l'assemblée générale du 11 décembre 1990

(29) Le compte rendu du comité directeur du 21 septembre 1990 fait état de la proposition à présenter à l'assemblée générale concernant les augmentations des tarifs à l'étranger : augmentation de 10 % du tarif en marks allemands et alignement des autres sur celui-ci.

L'assemblée générale du 11 décembre 1990 a approuvé la proposition d'augmentation de tarifs présentée par le comité directeur, dont l'approbation avait été reportée par décision de l'assemblée générale du 24 octobre 1990.

Les nouveaux tarifs seraient déterminés selon les critères suivants :

- augmentation de 12 % du tarif en pesetas (5 % concernant l'augmentation des taxes et 7 % celle de l'indice des prix à la consommation),

- alignement des différents tarifs en monnaie étrangère sur celui en marks allemands et augmentation générale de 10 %.

7) Comptes rendus des réunions du comité directeur des 6 novembre 1991, 20 novembre 1991, 4 décembre 1991 et 9 janvier 1992

(30) Le compte rendu du comité directeur du 6 novembre 1991 fait état d'une proposition d'augmentation générale des tarifs de 5 % correspondant à l'augmentation subie par les taxes du RPI.

D'après le compte rendu de la réunion du 20 novembre 1991, "les tarifs devraient être alignés sur ceux pratiqués par les confrères étrangers, en particulier de la CE. Une étude détaillée comparative entre les tarifs des API espagnols et les tarifs pratiqués par des confrères étrangers amène à la conclusion et à la proposition que les tarifs pour clients étrangers ne devraient pas être modifiés compte tenu de leurs montants et de l'évolution des cours de change des monnaies respectives. D'autre part, le tarif national devrait être modifié de façon particulière selon les rubriques."

Dans ce sens, le compte rendu de la réunion du comité directeur du 4 décembre 1991 souligne, en ce qui concerne le tarif national, la proposition d'augmenter de 8, 10 ou 20 % la majorité des rubriques. D'autres rubriques, telles que les oppositions de marques et de modèles industriels et la rédaction de mémoires font l'objet d'augmentations particulières, 30 et 25 % respectivement par rapport à 1990.

Par ailleurs, le comité directeur, dans sa réunion du 9 janvier 1992, conclut que les tarifs étrangers ne devraient pas être modifiés du fait que "depuis octobre 1990, date de leur dernière modification, la peseta a dévalué entre 0,2 et 6,2 % par rapport au dollar américain, au yen et au mark allemand, tandis que son appréciation par rapport au franc français, au franc suisse et à la livre sterling avait oscillé entre 0,9 et 4,7 %."

G. Les arguments du COAPI

(31) Les aspects essentiels des observations écrites et orales que le COAPI a présentées à la Commission peuvent être résumés comme suit :

a) Le COAPI est une administration publique (9). Le caractère de corporation de droit public des ordres professionnels a été confirmé à plusieurs reprises par le Tribunal constitutionnel espagnol qui a estimé que la législation de base sur les ordres professionnels (voir considérants 5 à 10) est de la seule compétence de l'Etat et non pas des Comunidades Autonomas.

Cette conclusion implique, selon le COAPI, que les ordres professionnels sont des administrations publiques puisque la constitution espagnole attribue à l'Etat la compétence exclusive en matière "de bases du régime juridique des administrations publiques".

b) Le COAPI ne peut pas être qualifié d'association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Même si chaque API pouvait être qualifié d'entreprise au sens de cette disposition (question que le COAPI laisse ouverte), lorsqu'ils siègent au sein du COAPI, ils ne le font pas en cette qualité puisque le COAPI, dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la loi n° 2-1974, modifiée par la loi n° 74-1978, doit tenir compte de l'intérêt des particuliers.

Le COAPI a donc "l'obligation de prendre en considération un intérêt public, distinct du simple intérêt égoïste des affiliés ainsi que l'obligation de faire respecter par les affiliés les obligations résultant de la législation générale et particulière concernée", c'est-à-dire qu'il est investi d'un pouvoir public.

c) Lorsqu'un ordre professionnel exerce les fonctions que la loi lui attribue, ses actes sont des actes administratifs revisables y recurrables devant la juridiction contencioso-administrativa. Les décisions du COAPI constitueraient ainsi des actes administratifs qui, en aucun cas, ne pourraient être qualifiés de décisions d'associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

d) Le règlement du COAPI est un décret royal incorporé au droit espagnol. Il constitue donc une norme étatique.

e) Le COAPI a toujours fixé des prix minimaux suivant la législation espagnole générale sur les ordres professionnels et suivant la législation particulière sur les API. Il n'a jamais dépassé ce que le cadre législatif et réglementaire lui permet.

f) Le règlement du COAPI ayant le caractère de norme étatique, ses dispositions ne peuvent pas être déclarées incompatibles avec l'article 85 paragraphe 1 du traité sur la base d'une procédure d'après le règlement n° 17. La même approche est valable pour les décisions du COAPI du fait que celui-ci fait partie de l'administration publique et que ses décisions sont des actes administratifs.

g) La Commission doit donc s'abstenir d'instruire une procédure sur la base du règlement n° 17 contre le COAPI, puisque les comportements du COAPI mis en cause ne traduisent que la mise en œuvre par une administration publique de la législation sur les ordres professionnels.

h) La Commission devrait, par contre, ouvrir une procédure basée sur l'article 169 du traité contre l'Etat espagnol au cas où elle considérerait cette législation contraire à l'article 85 du traité du fait qu'elle accorde aux ordres professionnels la qualité d'administration publique et qu'elle leur attribue certaines fonctions qui peuvent restreindre la concurrence.

i) En tout état de cause, la fixation de prix minimaux par le COAPI a l'avantage d'inciter à la concurrence entre professionnels libéraux au niveau de la qualité des prestations. Si l'utilisateur n'a pas le choix en matière de prix, il choisira le prestataire qui lui donne les meilleures garanties d'honnêteté, d'expérience, de dévouement, etc., ce qui entraîne l'amélioration de la qualité des services et empêche les professionnels malhonnêtes de tromper le consommateur en lui fournissant des services de qualité réduite.

II. - APPRECIATION JURIDIQUE

A. Article 85

1) Entreprises, associations d'entreprises

(32) Les API constituent des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité lorsqu'ils exercent leur profession en tant qu'indépendants.

En effet, ils fournissent leurs services de manière durable et contre une rémunération. Le fait qu'ils représentent une profession libérale réglementée au sens de la loi espagnole et de la directive 89-48-CEE du Conseil (10), que les prestations présentent un caractère intellectuel, technique ou spécialisé et qu'elles sont fournies sur une base personnelle et directe ne change en rien la nature de l'activité économique.

D'après la Cour de justice, arrêt du 23 avril 1991, Höfner/Macroton, affaire C-41-90 (11), "la notion d'entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement."

(33) Le COAPI, qui regroupe tous les API en Espagne, constitue, donc, une association d'entreprises au sens de cette disposition du traité. Le fait qu'il s'agisse d'un ordre professionnel auquel les pouvoirs publics ont confié certaines fonctions leur permettant de régir la profession et que son statut juridique, en droit espagnol, est une corporation de droit public, n'empêche pas de considérer le COAPI comme une association d'entreprises.

2) Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises

(34) Le règlement du COAPI (portant à la fois sur la création du COAPI et sur ses règles de fonctionnement) est, à l'origine, un accord entre entreprises. Il a été adopté par les API réunis en assemblée. Par la suite, l'assemblée du COAPI a, à plusieurs reprises, modifié ce règlement. Désormais, le règlement du COAPI constitue donc, en même temps, une décision d'association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

D'ailleurs, à l'heure actuelle, ce règlement est régi par la loi n° 2-1974 du 13 février 1974, modifiée par la loi n° 74-1978 du 26 décembre 1978, qui dispose que les statuts et les règlements intérieurs des ordres professionnels sont établis par leurs organes de décision et soumis à l'approbation des pouvoirs publics.

Ce règlement, qui est à la fois un accord et une décision, est un acte autonome et distinct des mesures législatives qui l'ont précédé (décret royal du 27 février 1926) ou suivi (décret royal du 28 février 1927 et modifications postérieures). Celles-ci ne modifient pas sa nature d'accord entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises (voir considérants 44 à 48).

(35) De même, les délibérations de l'assemblée générale du COAPI et de son comité directeur en matière de fixation de prix, prises en application des dispositions de son règlement, sont des décisions d'associations d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Elles sont obligatoires pour tous les membres et le COAPI veille à ce qu'elles soient appliquées, en usant du pouvoir d'infliger des sanctions (amendes et autres sanctions pouvant aller jusqu'à l'expulsion du COAPI).

3) Restrictions sensibles de la concurrence

a) Restrictions en matière de prix prévues par le règlement du COAPI

(36) L'article 48 du règlement COAPI dispose que, pour les affaires particulièrement complexes, le comité directeur propose à l'assemblée générale, pour approbation, "les tarifs qui doivent être pris en compte de la même façon par tous les API, en recherchant la plus grande amplitude possible dans la perception des honoraires en cause."

L'article 49 du règlement du COAPI précise que l'assemblée générale, sur proposition du comité directeur, fixe les tarifs minimaux obligatoires pour tous les services concernant des affaires de propriété industrielle, sauf pour celles dont le prix est variable et difficile à connaître au préalable (rédactions de mémoires, recours, affaires de caducité, etc. - voir considérant 14). L'article 35 paragraphe 7 du même règlement met en évidence que "la pratique d'honoraires inférieurs à ceux compris dans le tarif approuvé par l'assemblée générale" est considérée comme faute donnant lieu à sanction.

(37) Les articles 48 et 49 du règlement du COAPI ont, dès lors, pour objet de restreindre de manière sensible la liberté de comportement des membres du COAPI dans la mesure où ils annoncent une fixation commune de prix minimaux. Ces dispositions constituent donc, en tout état de cause, une entente ayant pour objet d'établir les tarifs d'honoraires en fonction des clients, contraire en tant que telle à l'article 85 paragraphe 1 point a) du traité. En établissant ces dispositions, les membres du COAPI se sont privés mutuellement de la liberté de fixer individuellement leurs propres tarifs pour rémunérer les services qu'ils rendent aux utilisateurs.

b) Restrictions en matière de prix résultant de la mise en œuvre des dispositions du règlement du COAPI

(38) Les décisions du COAPI concernant les augmentations annuelles du tarif national et des tarifs étrangers (tarif A appliqué aux confrères étrangers et tarif B appliqué aux particuliers étrangers) ainsi que les nouveaux tarifs d'honoraires minimaux et leurs dates précises d'entrée en vigueur, figurant notamment dans les comptes rendus du 29 janvier 1987, du 24 novembre 1987, du 20 octobre 1988, du 25 janvier 1990, du 11 décembre 1990 et du 4 décembre 1991 (voir considérants 25 à 30), constituent des restrictions sensibles de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1 point a) du traité.

Ces décisions rendent effectives les restrictions contenues aux articles 48 et 49 du règlement. Elles ont, non seulement pour objet, mais aussi pour effet, d'empêcher les API de se faire concurrence par des honoraires inférieurs aux minimaux établis. Du même coup, elles renforcent artificiellement les barrières d'accès au marché pour les nouveaux API désirant s'y installer et limitent ainsi l'accès, pour les utilisateurs, à des sources alternatives pour se procurer les prestations liées à l'obtention d'un droit de brevet ou de marque en Espagne.

Il s'agit de restrictions sensibles du fait qu'elles s'étendent à l'ensemble des prestations en cause fournies par les API aux utilisateurs résidant en Espagne ou à l'étranger.

(39) La fixation collective des prix est, en effet, une grave restriction de concurrence interdite par l'article 85 paragraphe 1 du traité. Selon la Cour, "par sa nature même, un accord fixant un prix minimum [... ] obligatoire pour l'ensemble des opérateurs économiques intervenant sur le marché en cause, a pour objet de fausser le jeu de la concurrence sur ce marché" - arrêt du 30 janvier 1985, affaire 123-83, BNIC/Clair (12).

4) Affectation sensible des échanges entre Etats membres

(40) Il ressort de l'article 49 du règlement intérieur du COAPI que les tarifs minimaux pratiqués par les membres du COAPI concernent deux catégories de services : d'une part, ceux fournis aux clients résidant à l'étranger et, d'autre part, ceux fournis aux clients résidant en Espagne. Les services appartenant à cette dernière catégorie concernent tant les demandes visant à obtenir des droits de propriété industrielle en Espagne que celles ayant pour objet d'obtenir de tels droits à l'étranger. A cet égard, il convient de signaler qu'une demande d'un résident espagnol visant à obtenir un droit en Espagne va normalement de pair avec une demande du même client d'obtenir un droit à l'étranger. Par exemple, si le client veut assurer l'exclusivité d'utilisation d'une marque (protégée en Espagne) dans les Etats membres d'exportation des produits munis d'une telle marque, il doit l'enregistrer dans chacun de ces pays. Il demandera alors à un API de le faire ou d'introduire une demande de marque internationale auprès de l'Office de la propriété industrielle à Genève, dans le cadre de la convention de Madrid.

Il s'ensuit que le système des tarifs minimaux concertés au sein du COAPI couvre au moins deux types de services transfrontaliers : ceux permettant à des clients établis à l'étranger d'obtenir un droit en Espagne et ceux permettant aux clients espagnols de se procurer un droit à l'étranger. Dans cette mesure, le système incriminé est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

Ainsi que la Cour l'a relevé dans son arrêt du 19 avril 1988 dans l'affaire 27-87 Erauw/La Hesbignonne (13), un accord n'est soumis à l'interdiction de l'article 85 que s'il affecte d'une manière sensible le commerce entre Etats membres. A cet égard, il est constant qu'en l'espèce les tarifs affectent la majeure partie du commerce en cause. Ces tarifs couvrent tout d'abord la totalité des demandes provenant de clients établis à l'étranger. En effet, ce commerce est monopolisé par les membres du COAPI. Ensuite, pour ce qui est du commerce qui est ouvert à la concurrence (à savoir, les demandes de clients espagnols visant l'obtention de droits à l'étranger), les membres du COAPI y occupent nécessairement une position prépondérante. Cela tient au fait que, contrairement à leurs concurrents espagnols, ils sont spécialisés en la matière. Du fait de leur affiliation, les membres du COAPI remplissent certaines conditions relatives à la qualification professionnelle. Cela leur donne une image de marque auprès des clients, ce qui leur permet d'attirer la majeure partie de la demande en cause. Quant aux concurrents étrangers, un client espagnol sera porté à leur préférer un confrère espagnol pour des raisons linguistiques ou pratiques.

5) Article 85 paragraphe 3

(41) En l'espèce, les entreprises concernées sont toutes établies dans un seul Etat membre. Pourtant, les accords ou décisions en cause concernent aussi "l'importation" et "l'exportation" de services entre Etats membres. Ils ne tombent donc pas sous les dispositions de l'article 4 paragraphe 2 premier alinéa du règlement n° 17, et, à défaut de notification, il n'y a pas lieu d'examiner si l'entente remplit ou non les quatre conditions fixées à l'article 85 paragraphe 3 du traité pour pouvoir bénéficier d'une exemption.

Toutefois, même si une notification avait été effectuée, il est exclu que les dispositions du règlement du COAPI en matière de fixation de tarifs, ainsi que les décisions du COAPI portant sur l'application de ces dispositions, puissent remplir les quatre conditions d'exemption.

En effet, la pratique décisionnelle de la Commission, confirmée d'ailleurs par la Cour de justice, montre bien que la fixation collective de prix minimaux est considérée comme une grave infraction aux règles de concurrence du traité et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'exemption prévue à l'article 85 paragraphe 3.

Même à supposer que la fixation collective de prix minimaux visait à assurer des prestations de qualité, elle n'en constitue pas le moyen approprié en l'espèce.

D'une part, elle n'empêcherait pas que des prestations de qualité médiocre soient fournies impunément et même à des prix supérieurs aux prix minimaux [voir la décision 82-896-CEE de la Commission, (UGAL/BNIC), considérant 69] (14).

D'autre part, la qualité des prestations des API est déjà assurée dans une large mesure par les conditions d'accès à la profession, par l'exclusivité qui leur est accordée quant aux activités et par le standard élevé de valeurs morales qui est propre aux professionnels libéraux.

(42) En outre, dans l'arrêt du 17 janvier 1984, VBBB/VBVB, affaires jointes 43 et 63-82 (15), la Cour de justice a affirmé que, même à supposer que la fixation collective de prix minimaux constituerait une garantie contre une pratique déloyale quelconque, cela ne serait pas une raison suffisante pour soustraire un marché entier à l'application des règles de concurrence du traité.

Le fait que le COAPI ait l'obligation légale de tenir compte des droits des particuliers dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées par la loi [voir au considérant 6, l'article 5 point i) de la loi n° 2-1974], n'est pas non plus suffisant pour conclure que les quatre conditions d'exemption prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité sont remplies. En effet, la disposition en cause ne régit pas spécifiquement les honoraires. Ceux-ci sont visés par l'article 5 point ñ) de la même loi. Or, cette disposition laisse les ordres professionnels entièrement libres de fixer les honoraires minimaux comme ils l'entendent. Le COAPI a, par ailleurs, déclaré que ses tarifs se basent sur une série de facteurs économiques (voir considérant 20).

(43) Les restrictions en cause empêchent les utilisateurs de bénéficier de prestations à des prix plus réduits que les professionnels plus performants pourraient pratiquer et démotivent les API de chercher d'autres formes d'exercice de la profession leur permettant de réduire leurs coûts. Elles ne réservent donc pas un bénéfice équitable aux utilisateurs, n'améliorent pas la distribution des services et ne servent pas à promouvoir le progrès économique ou technique.

B. Non-incidence du cadre juridique national sur l'application des règles de concurrence du traité

(44) Le COAPI ne peut pas exclure sa responsabilité en soutenant que ses comportements en cause découlent des dispositions de la loi n° 2-1974 du 13 février 1974, modifiée par la loi n° 74-1978 du 26 décembre 1978.

La seule obligation légale incombant au COAPI est d'établir un règlement pour son fonctionnement (voir considérant 8). L'article 5 point ñ) de la loi n° 2-1974, en précisant qu'il appartient aux ordres professionnels de "régir les honoraires minimaux des professions", ne constitue pas une obligation en ce sens.

(45) Cette loi ne fixe pas elle-même les tarifs, ni même les critères pour leur fixation, et laisse aux ordres professionnels la responsabilité de le faire.

La concurrence au niveau des prix n'est pas restreinte par la loi elle-même mais elle l'est à la suite des comportements, permis par la loi, d'opérateurs privés réunis au sein de leur organisation professionnelle, comportements qui ne s'inscrivent pas dans l'exercice de la puissance publique.

(46) Le fait que les décisions du COAPI puissent faire l'objet d'un recours de la part des particuliers devant la juridiction administrative ne leur enlève pas le caractère de décisions d'associations d'entreprises.

La Cour a estimé [arrêt du 30 janvier 1985 rendu dans l'affaire 123-83, BNIC/Clair (16)] que "l'article 85 s'applique, selon ses propres termes, à des accords entre entreprises et à des décisions d'associations d'entreprises [... ] le cadre juridique dans lequel s'effectue la conclusion de tels accords et sont prises de telles décisions, ainsi que la qualification juridique donnée à ce cadre par les différents ordres juridiques nationaux sont sans incidence sur l'applicabilité des règles communautaires de la concurrence et notamment de l'article 85 du traité." Or, les décisions prises par le BNIC devaient être déférées aux juridictions de l'ordre administratif et non pas de l'ordre judiciaire (voir arrêt précité, partie "en fait", point 2.1.2, page 408 du Recueil).

Par ailleurs, le Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) souligne dans ses deux décisions précitées (voir note de bas de page relative au point a) du considérant 31) que certains actes des ordres professionnels peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction administrative, cela non pas parce qu'ils constituent des actes administratifs, mais du fait que cette juridiction est mieux à même de comprendre les questions se rapportant à des délégations de pouvoir public. le TDC ajoute que ce qui est décisif pour porter de tels actes devant la juridiction administrative est l'opportunité juridique et que l'on ne peut pas déduire de cette attribution juridictionnelle que les actes des colegios constituent des actes administratifs.

(47) Au surplus, dans son arrêt du 16 novembre 1977 rendu dans l'affaire 13-77 INNO/ATAB (17), la Cour a déclaré que sauf à priver de tout effet utile les articles 85 et suivants, les entreprises ne peuvent échapper à l'application des règles de concurrence du traité du seul fait que leur comportement ait été favorisé par la puissance publique.

(48) A supposer même que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée en l'espèce, cette circonstance pourrait tout au plus avoir pour effet d'atténuer la responsabilité du COAPI eu égard au montant d'une amende mais non pas d'exclure l'application des règles de concurrence à son encontre [voir dans le même sens la position de la Commission dans l'affaire 41-83, arrêt du 20 mars 1985, Italie/Commission, affaire 41-83 (18)]. En effet, même lorsque l'Etat délègue à une association d'entreprises le pouvoir de fixer les prix à pratiquer par ses membres et se met de ce fait en infraction par rapport à l'article 3 point g), à l'article 5 deuxième alinéa et à l'article 85 du traité, la mise en œuvre de ce pouvoir par l'association n'est pas soustraite à l'application de l'article 85 du traité.

C. Article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17

(49) En vertu de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17, si la Commission constate sur demande ou d'office une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1, elle peut obliger par voie de décision les entreprises ou associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

Le COAPI n'a pas mis fin aux infractions constatées puisqu'il soutient que ses décisions en matière de fixation de tarifs d'honoraires minimaux ne peuvent pas être déclarées contraires à l'article 85 paragraphe 1 du traité en raison de la nature de corporation de droit public du COAPI et des pouvoirs qui lui sont accordés par la législation nationale. Dans ces conditions, la Commission estime qu'elle doit ordonner de mettre fin aux infractions qui ont été commises,

A ARRETE LA PRESENTE DECISION :

Article premier

a) Les articles 48 et 49 du règlement du Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial, ci-après "COAPI",

b) les décisions du COAPI prises depuis l'année 1987 portant sur l'établissement annuel des tarifs minimaux à charge de clients résidant en Espagne, dans la mesure où ceux-ci concernent des services relatifs aux demandes d'obtention ou de renouvellement de droits de propriété industrielle à l'étranger, ainsi que des tarifs minimaux à charge de clients résidant à l'étranger,

constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du traité CE.

Article 2

Le COAPI est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre immédiatement fin aux infractions mentionnées à l'article 1er et de s'abstenir à l'avenir de prendre des mesures ayant le même objet ou le même effet.

Article 3

Le COAPI est tenu d'informer par écrit tous les membres du contenu de la présente décision et du fait qu'il a été mis fin aux infractions mentionnées à l'article 1er, en précisant les conséquences pratiques qui en découlent et notamment la liberté de chaque membre d'établir ses propres tarifs.

Le COAPI est tenu, dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision, de communiquer à la Commission l'information transmise aux membres conformément au premier alinéa.

Article 4

Le Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI),c/Montera 13,E-28013 MADRID,

est destinataire de la présente décision.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204-62.

(2) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268-63.

(3) Devenu Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM) après la publication de la loi n° 21-1992, du 16 juillet 1992 (loi de l'industrie).

(4) The Role, Qualifications and Associations of Industrial Property Attorneys, A. de Elzaburu, WIPO, Geneva 1984, p. 2.

(5) Les demandes de brevets européens doivent être présentées auprès de l'Office européen des brevets à Munich. Un brevet européen délivré par cet office représente un ensemble de brevets nationaux des Etats signataires que le demandeur du brevet a indiqué dans sa demande. Par ses effets et sa valeur, ce brevet européen équivaut dans un Etat signataire à un brevet délivré par l'office des brevets de cet Etat.

(6) La présente décision ne porte, toutefois, que sur les restrictions de concurrence concernant l'établissement de tarifs minimaux.

(7) Cadre réglementaire des API au niveau européen.

(8) Il s'agit de prestations exigeant un rapport avec l'OEPM.

(*)Secret d'affaires.

(9) Le Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) a toutefois déclaré (décisions du 20 novembre 1992 et du 30 décembre 1993) que les colegios profesionales ne sont pas des administrations publiques et que ses actes ne constituent pas des actes administratifs. Le TDC estime que les colegios profesionales sont des corporations sectorielles dont la base et le fondement sont strictement privés et ajoute que cette qualification est constante aussi bien dans la jurisprudence du Tribunal Constitucional que dans celle du Tribunal Supremo.

(10) JO n° L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.

(11) Recueil 1991, p. I-1979, point 21 des motifs.

(12) Recueil 1985, p. 391, point 22 des motifs.

(13) Recueil 1988, p. 1919, point 17 des motifs.

(14) JO n° L 379 du 31. 12. 1982, p. 1.

(15) Recueil 1984, p. 19, point 37 des motifs.

(16) Recueil 1985, p. 391, point 17 des motifs.

(17) Recueil 1977, p. 2115, points 30 à 34 des motifs.

(18) Recueil 1985, p. 880, point 17 des motifs.