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Décisions

CCE, 30 novembre 1994, n° 94-815

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Ciment

CCE n° 94-815

30 novembre 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté Européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 3 et 15, vu la décision prise par la Commission le 12 novembre 1991 d'engager la procédure d'office, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 et du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil, (2) après consultation du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit :

PARTIE I - LES FAITS

SECTION I - LA PROCEDURE

CHAPITRE 1 - La procédure de l'enquête et la procédure après la communication des griefs

1. Introduction

La présente décision fait suite à des vérifications entreprises d'avril 1989 à juillet 1990, au titre de l'article 14 paragraphes 2 et 3 du règlement n° 17, auprès de producteurs européens de ciment et d'associations professionnelles et à des demandes de renseignements, au sens de l'article 11 dudit règlement, qui leur ont été adressées.

2. L'engagement de la procédure et la communication des griefs et les recours devant le TPI

(1) Le 12 novembre 1991, la Commission a engagé la procédure dans les affaires ciment et a arrêté les griefs.

Par lettre du 25 novembre 1991, les griefs ont été communiqués aux entreprises. La communication des griefs distingue essentiellement deux ordres de griefs, à savoir les comportements au niveau international et les comportements au niveau national.

(2) Le texte de la communication des griefs, contenu dans un seul document, n'a pas été envoyé dans son intégralité à chacune des 76 entreprises et associations d'entreprises impliquées dans la procédure. En effet, seuls les chapitres relatifs aux comportements au niveau international ont été communiqués à 61 entreprises et associations d'entreprises, 15 entreprises italiennes n'ayant pas reçu cette partie puisqu'elles ne font partie d'aucun organisme international. Les chapitres relatifs aux comportements au niveau national n'ont été envoyés qu'aux entreprises et associations d'entreprises établies dans l'Etat membre en question. Par lettre du 20 mai 1992 la communication des griefs comprenant la partie internationale et la partie nationale concernée a été aussi envoyée à une autre entreprise espagnole.

Avec les chapitres les concernant, les destinataires de la communication des griefs ont reçu l'index complet de la communication des griefs ainsi que la liste de l'ensemble des dossiers comportant la mention des documents qui leur étaient accessibles.

Chaque destinataire a eu accès au dossier sur la base de la liste des documents reçue et de la mention contenue dans cette liste.

(3) Toutefois, par lettre du 9 juillet 1992, la Commission a communiqué à toutes les entreprises et associations d'entreprises destinataires de la partie internationale des griefs un document (le compte-rendu de la réunion de European Task Force du 19 août 1986), dont elle a eu connaissance à travers les réponses à la communication des griefs, et a invité les entreprises intéressées à faire connaître leurs observations sur ce document.

(4) Après avoir reçu la communication des griefs et après avoir accédé au dossier, certaines entreprises et associations d'entreprises, s'appuyant sur l'arrêt rendu par le TPI le 17 décembre 1991 dans l'affaire 7-89 Hercules-Commission (3), ont demandé à la Commission de leur communiquer les chapitres qui manquaient dans le texte de la communication des griefs qui avait été envoyé à chacune d'elles, ainsi que de leur donner, sans aucune spécification, accès à l'ensemble du dossier, à l'exception des documents internes ou confidentiels.

La Commission ayant refusé de communiquer les chapitres qui manquaient dans le texte de la communication des griefs envoyé à chacun des destinataires, ainsi que de leur donner accès aux documents du dossier autres que ceux qu'ils avaient déjà pu consulter, les entreprises SA Cimenteries CBR, Blue Circle Industries PLC, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, ENCI NV et Vereniging Nederlandse Cementindustrie, Fédération de l'Industrie Cimentière ont introduit devant le TPI des recours visant à l'annulation de la décision de la Commission par laquelle la communication de documents leur avait été refusée et demandant l'application de mesures provisoires visant à la suspension de la procédure (Affaires T-10 à 12, 14 et 15-92).

(5) Par ordonnance du 23 mars 1992 (4), le Président du TPI a rejeté les demandes de mesures provisoires et a fixé respectivement au 27 et au 31 mars 1992 le délai de réponse à la communication des griefs pour les requérantes.

Par ordonnance du 11 septembre 1992, l'affaire T-14-92/ENCI et Vereniging Nederlandse Cementindustrie a été radiée du registre du Tribunal suite au désistement des parties.

Dans l'attente de l'arrêt du TPI sur le fond des recours la Commission a suspendu l'audition faisant suite aux réponses à la communication des griefs.

Par arrêt du 18 décembre 1992 (5), dans les affaires jointes T-10 à 12 et 15-92, le TPI a rejeté comme irrecevables les recours introduits par CBR, Blue Circle, Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, Fédération de l'Industrie Cimentière.

3. L'Audition

(1) Par lettre du 5 février 1993, le Conseiller auditeur a invité les entreprises et associations d'entreprises destinataires de la communication des griefs à participer à l'audition organisée du 1er mars au 1er avril 1993.

L'audition a été organisée en trois séries de séances : une série de séances sur le marché du ciment auxquelles toutes les entreprises et associations d'entreprises ont pu participer ; une série de séances sur la partie internationale de la communication des griefs auxquelles ont pu participer seules les entreprises et associations d'entreprises ayant reçu cette partie de la communication des griefs ; une série de séances sur les parties nationales auxquelles ont pu assister, pour chaque partie séparément, les entreprises et associations d'entreprises de l'Etat membre en question.

Dans la lettre de convocation il a été précisé que si une entreprise désirait développer son point de vue en particulier, elle devait indiquer de façon précise les parties correspondantes de la communication des griefs ainsi que les secrets d'affaires concernés au sens des articles 19 à 21 du Règlement n° 17.

(2) Par lettres des 17 février 1993, 18 février 1993, 26 février 1993, ECMEC-CDICT, ECEC et Blue Circle respectivement ont informé la Commission qu'elles n'entendaient pas bénéficier de la possibilité de développer oralement leur point de vue sur les griefs retenus à leur encontre.

Cedest n'a non plus participé à l'audition : elle avait insisté pour obtenir une audition séparée sans en indiquer les raisons spécifiques.

4. Clôture de la procédure à l'encontre de certaines entreprises

(1) Suite à l'examen des réponses écrites à la communication des griefs et des explications avancées oralement au cours des auditions du mois de mars 1993, la Commission a décidé le 23 septembre 1993 :

a) d'abandonner les griefs relatifs à la partie internationale, chapitres 2, 10, 11 et 12 de la communication des griefs et, en conséquence, de clore la procédure ouverte le 12 novembre 1991, vis-à-vis des 12 entreprises allemandes et 6 entreprises espagnoles nommément désignées ;

b) d'abandonner les griefs relatifs aux ententes nationales, chapitres 3 à 9 et 13 à 19 et, en conséquence, de clore la procédure ouverte le 12 novembre 1991 relativement à ces chapitres de la communication des griefs.

(2) Toutes les entreprises et associations d'entreprises ont été informées, par lettre du 27 septembre 1993, de cette décision de la Commission. Par la même lettre, la Commission a informé les entreprises et associations d'entreprises intéressées que, en conséquence de cette décision, "les indications contenues sous la lettre C de la IIe Partie (Applicabilité de l'article 15 paragraphe 2 du Règlement n° 17-62) au point 93.b relatives au "fait qu'il est impossible de séparer les ententes nationales des ententes européennes, les unes et les autres formant un ensemble indissociable" deviennent également sans objet et ne seront plus prises en considération dans la suite de la procédure qui est poursuivie selon la voie habituelle pour tous les autres chapitres des griefs qui vous ont été adressés".

5. Les entreprises et associations d'entreprises concernées par la présente décision

(1) a) Associations Internationales

Cembureau - Association Européenne du Ciment (Cembureau), dont les activités seront amplement décrites au chapitre 3.

(2) b) Groupes ayant leur siège dans des pays tiers

- Holderbank Financière Glaris SA (Holderbank), ayant son siège en Suisse, est le premier producteur mondial de ciment. Elle contrôle plusieurs sociétés dans le monde. Dans la Communauté elle contrôle les sociétés suivantes, dont les activités seront prises en considération dans la présente décision : en Allemagne : Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH (Alsen) ; Nordcement AG (Nordcement) ; en Belgique : SA Obourg (Obourg), holding qui contrôle les activités cimentières du groupe Holderbank à travers les sociétés SA Ciments de Haccourt et SA Ciments d'Obourg ; en Espagne : - Hornos Ibéricos Alba SA (Hornos Ibéricos), société cimentière, et UMAR - Union Maritima Internacional SA (UMAR), société qui s'occupe du commerce international de clinker et de ciment ; en France, Ciments d'Origny SA (Origny). Elle a aussi une participation de 31 % dans le capital du producteur néerlandais ENCI NV

- Aker a.s. (Aker), holding norvégien, qui contrôle entre autres le producteur norvégien de ciment Norcem a.s. (Norcem).

- EUROC AB (EUROC) est un holding suédois, qui contrôle entre autres le producteur suédois de ciment Cementa AB (Cementa).

En 1986, Aker et EUROC, qui ont entre elles des participations croisées, ont décidé de fusionner leurs activités internationales et ont formé une filiale commune à participations égales, Scancem Group Limited (Scancem), qui est un holding qui contrôle entre autres Scancem International, société qui s'occupe du commerce international de clinker et de ciment et le producteur britannique de ciment Castle Cement Limited (Castle) et a une participation indirecte de 26 % dans le producteur espagnol de ciment Compañia Valenciana de Cementos Portland SA

Castle existe depuis le 5 avril 1988. En effet, à cette date, Scancem a acheté l'activité ciment de Rio Tinto Zinc Cement et a fusionné dans Castle Cement Limited les sociétés opérationnelles Tunnel Cement Ltd, Castle Cement (Ribblesdale) Ltd, Castle Cement (Ketton) Ltd, Castle Cement (Clyde) Ltd, Castle Cement (Padeswood) Ltd, Castle Cement (Pitstone) Ltd.

(3) c) Allemagne

- Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV (BDZ) est l'association qui regroupe les producteurs allemands de ciment et qui a pour objet de protéger et de promouvoir les intérêts économiques communs de l'industrie allemande du ciment en Allemagne et à l'extérieur.

- Heidelberger Zement AG (Heidelberger) est un des grands producteurs allemands de ciment. Elle possède plusieurs participations dans d'autres producteurs allemands de ciment et dans le producteur français Vicat. En 1993, elle a pris le contrôle du groupe belge SA des Cimenteries CBR.

- Dyckerhoff AG (Dyckerhoff) est l'autre grand producteur allemand. Elle aussi a plusieurs participations dans des producteurs allemands de ciment, elle contrôle le producteur espagnol SA Española de Cementos Portland et a une participation de 33% dans la société luxembourgeoise Intermoselle Sarl, filiale commune de Dyckerhoff, Société des Ciments Français et SA des Ciments Luxembourgeois.

- Nordcement et Alsen (du groupe Holderbank).

(4) d) Belgique

- Fédération de l'Industrie Cimentière, asbl (FIC) est l'association qui regroupe les producteurs belges de ciment et qui a pour objet toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'industrie cimentière, à l'exclusion de toutes opérations industrielles et commerciales, et notamment la promotion de l'entente et de la coordination entre les entreprises, la défense et la promotion des intérêts de la profession et la mission de représentation vis-à-vis des pouvoirs publics.

- SA Cimenteries CBR (CBR) est le plus grand producteur belge de ciment. Elle contrôle à 68%, 31% étant détenu par le groupe Holderbank, le producteur néerlandais de ciment Eerste Nederlandse Cement Industrie NV (ENCI). En 1993, Heidelberger a racheté de la Société Générale de Belgique la participation de contrôle que celle-ci détenait dans CBR.

- SA OBOURG (du groupe Holderbank)

- SA Compagnie des Ciments Belges (CCB), troisième producteur belge après CBR et Obourg. Entreprise familiale, elle a été achetée en 1990 par la Société des Ciments Français.

(5) e) Danemark

- Aalborg Portland A/S (Aalborg), seul producteur danois de ciment dans lequel Blue Circle a pris en 1989 une participation de 50%.

(6) f) Espagne

- Agrupación de Fabricantes de Cementos de España - Oficemen (Oficemen) est l'association qui regroupe les producteurs espagnols de ciment, qui a pour mission de représenter et défendre les intérêts légitimes de l'industrie espagnole du ciment.

- Compañía Valenciana de Cementos Portland SA (Valenciana), un des plus grands producteurs espagnol. Au moment de la communication des griefs, Valenciana détenait 50 % du capital de Cementos del Mar SA, 25 % du capital étant détenu par Banco Bilbao Vizcaya et 25 % par Banco Central. Toujours au moment de la communication des griefs Valenciana détenait 50% du capital de Cementos del Altaníco SA, le restant du capital étant détenu par Cementos del Mar. Depuis octobre 1990, Valenciana détient la majorité dans le Conseil d'Administration de Cementos del Mar. Depuis avril 1992, Valenciana possède les 99,95 % du capital de ces deux sociétés.

- ASLAND SA (Asland), qui contrôle les sociétés Cementos Asland SA, Asland Catalunya y del Mediterráneo SA Depuis 1990, Lafarge Coppée a pris le contrôle de Asland.

- Corporación Uniland SA (Uniland) qui contrôle Uniland Cementera SA

- Hornos Ibéricos Alba SA (du groupe Holderbank)

- Hispacement SA est une société commune pour l'exportation entre les producteurs catalans de ciment Asland, Uniland, Cementos Molins SA, la Auxiliar de la Construcción SA et Compañia Catalana de Cementos Portland.

(7) g) France

- Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (SFIC), jusqu'à 1992 dénommé Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux, est l'association qui regroupe les producteurs français de ciment qui a un objet assez vaste et, notamment d'unir tous les membres de la profession en vue de coordonner leur action, de faire des études, de développer la formation de main-d'œuvre qualifiée, de communiquer aux membres toute documentation utile, de représenter la profession auprès des pouvoirs publics et auprès des groupements professionnels et inter-professionnels.

- Lafarge Coppée SA (Lafarge) est un holding qui contrôle plusieurs sociétés dans le monde et en particulier : en France, elle contrôle Ciments Lafarge et Lafarge Overseas et elle détient 25 % du capital de Cedest ; en Allemagne, elle contrôle Woessinger Zement (dans laquelle Cedest a une participation de 17%) ; en Espagne, elle contrôle depuis 1990 Asland SA

- Société des Ciments Français SA (Ciments Français) est un groupe cimentier présent un peu partout. Elle contrôle en France Ciments de Loire et Ciment de l'Adour et avait une participation de 33% dans Intermoselle SA, société commune à parts égales entre Ciments Français, SA des Ciments Luxembourgeois et Dyckerhoff AG.

Depuis 1990 elle a pris le contrôle du producteur belge SA Compagnie des Ciments Belges et des producteurs espagnols Sociedad Financera y Minera SA et Cementos Rezola SA En 1992 le contrôle de Ciments Français a été pris par le producteur italien Italcementi SpA

- Vicat SA (Vicat), appartenant pour 65% à la famille Vicat et pour 35% à Heidelberger.

- Cedest SA (Cedest), appartenant au Groupe CGIP et dans laquelle Lafarge a une participation de 25 %.

(8) h) Grèce

- Association of the Greek Cement Industry est l'association qui regroupe les producteurs grecs de ciment et qui a pour objet le développement, la protection et la promotion de l'industrie cimentière grecque en Grèce et à l'extérieur.

- Titan Cement Company SA (Titan).

- Heracles General Cement Company (Heracles), société contrôlée par l'Etat et rachetée en 1992 par Calcestruzzi SpA du groupe Ferruzzi.

- Halkis Cement Company SA (Halkis).

(9) i) Irlande

- Irish Cement Limited (Irish Cement), seul producteur irlandais de ciment.

(10) k) Italie

- Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA (Italcementi) qui contrôle plusieurs sociétés de production de ciment et de béton en Italie. En 1992, elle a pris le contrôle du groupe cimentier Societé des Ciments Français SA

- Unicem SpA (Unicem), appartenant au holding Agnelli, IFI, qui contrôle plusieurs sociétés de production de ciment en Italie et aux Etats-Unis.

- Cementir - Cementerie del Tirreno SpA (Cementir), société appartenant au holding public IRI et vendue au groupe Caltagirone en 1992.

- Fratelli Buzzi SpA (Buzzi).

(11) l) Luxembourg

- SA des Ciments Luxembourgeois (Ciments Luxembourgeois) qui a une participation de 33% dans Intermoselle SA, société commune à parts égales entre Ciments Luxembourgeois, Société des Ciments Français SA et Dyckerhoff AG.

(12) m) Pays-Bas

- Vereniging Nederlandse Cement - Industrie (VNC) est l'association des producteurs néerlandais de ciment (actuellement il ne reste qu'un seul producteur) ayant pour objet de protéger les intérêts communs non concurrentiels des membres et de promouvoir le développement du marché et la recherche.

- ENCI NV (contrôlée par CBR)

- NCH - Nederlandse Cement Handelmaatschappij BV (NCH) est une société commune de commercialisation et de distribution du ciment entre les producteurs allemands suivants :

Dyckerhoff AG, Montanzement Marketing GmbH, Heidelberger Zement AG, Anneliese Zementwerke AG, E. Schwenk Zement- und Steinwerke, Wuelfrather Zement GmbH, Hermann Milke KG GmbH und Co., Phoenix Zementwerke Krogbeumker KG, Teutonia Zementwerk AG, Gebr. Groene GmbH und Co. KG, Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Hannoversche Portland-Cementfabrik AG, Nordcement AG.

(13) n) Portugal

- ATIC - Associaçao Tecnica da Industria do Cimento (ATIC) est l'association qui regroupe les producteurs portugais de ciment et qui a comme objet l'exercice d'activités de nature scientifique et technique et développe ses activités dans les domaines de la recherche, de l'information et de la promotion de l'utilisation du ciment.

- Cimpor - Cimentos de Portugal SA (Cimpor) est une entreprise appartenant à l'Etat portugais.

- SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA (Secil) est une entreprise dont le capital appartient à concurrence de 59% à l'Etat portugais et de 41% à des actionnaires étrangers.

(14) o) Royaume-Uni

- British Cement Association (BCA) est l'association qui regroupe les producteurs britanniques de ciment et qui a pour objet essentiellement de promouvoir et de représenter les intérêts des membres, de développer l'utilisation du ciment, de fournir un certain nombre de services surtout techniques.

Avant d'adopter cette dénomination le 1er juin 1988, BCA était appelé Cement and Concrete Association, avec des tâches purement techniques, la représentation des intérêts de producteurs de ciment étant confiée à une autre association, Cement Makers' Federation. Le 1er juin 1988, Cement Makers' Federation a été dissoute et la représentation des intérêts des producteurs britanniques a été confiée à Cement and Concrete Association qui a changé ses statuts et sa dénomination en British Cement Association et a regroupé les activités des deux associations précédentes. Le dernier président de Cement Makers' Federation est devenu président de British Cement Association ; les membres de Cement Makers' Federation, qui étaient aussi membres de Cement and Concrete Association, sont devenus les membres de British Cement Association.

- Blue Circle Industries PLC (Blue Circle) est un groupe qui contrôle plusieurs sociétés dans le monde actives dans la production de ciment, de béton prêt à l'emploi, la commercialisation et le transport de ciment et de clinker.

- The Rugby Group PLC (Rugby) est un groupe qui exploite l'activité cimentière au Royaume-Uni et en Australie, l'activité transport, l'activité bois et verre et l'activité acier.

- Castle Cement Ltd (Castle) (appartenant au groupe Aker/Euroc).

SECTION II

CHAPITRE 2 - Le marché du ciment

6. Le produit ciment gris

(1) Le terme ciment comprend divers liants qui ont en commun la propriété de durcir, après avoir été mélangés à l'eau.

Les propriétés du ciment varient selon les quantités de matières premières utilisées et les méthodes de production choisies. Tous les différents types de ciment dérivent néanmoins d'un seul produit intermédiaire dénommé "clinker".

(2) Le clinker est obtenu par cuisson d'un mélange de matériaux contenant du calcaire, tels que la craie et la chaux, avec des produits argileux, tels que les schistes, l'ardoise et le sable.

(3) Il existe deux procédés essentiels de production de clinker : le procédé "humide" et le procédé "sec", le premier étant le procédé traditionnel. La différence essentielle entre ces deux procédés est la suivante : tandis que dans le procédé "humide" les matières premières (calcaires et argileuses) sont broyées et mélangées avec une adjonction d'eau, acquérant ainsi une forme de pâte, avant d'être cuites dans le four, dans le procédé "sec" le mélange se fait au contraire en profitant de l'humidité présente dans les matières premières à travers des systèmes de préchauffage, appliqués lors et postérieurement au broyage, placés avant la cuisson du mélange.

Le procédé "humide" nécessite une consommation élevée d'énergie car l'eau ajoutée doit être éliminée lors de la cuisson dans le four.

Les deux principales variantes des procédés "sec" et "humide" sont les procédés "semi-sec" et "semi-humide", reposant en gros sur les mêmes principes que le procédé sec (préchauffage avant l'introduction dans le four de cuisson) mais utilisant l'adjonction d'une certaine quantité d'eau.

L'abandon de la voie humide en faveur de la voie sèche, semi-sèche ou semi-humide permet des économies considérables d'eau et d'énergie et entraîne des avantages écologiques considérables.

(4) Etant un produit intermédiaire, le clinker ne peut être utilisé en tant que tel comme liant hydraulique, parce qu'il nécessite une transformation ultérieure. Il peut, toutefois, faire et il fait l'objet de transactions commerciales, mais entre producteurs de ciment, lesquels, pour différentes raisons, peuvent vendre ou acheter ce produit intermédiaire à d'autres producteurs. Lorsque le clinker fait l'objet de transactions commerciales il constitue un produit divers du ciment et, par conséquent, un produit avec son propre marché.

(5) Pour pouvoir obtenir du ciment, le clinker doit être broyé et mélangé à d'autres substances, telles que le gypse, les pouzzolanes naturelles, les cendres volantes ou le laitier.

(6) La première grande division à faire entre les différents types de ciment repose sur le pourcentage de clinker contenu dans le produit final. On trouvera ainsi deux types essentiels de ciment : le ciment Portland, dont le pourcentage de clinker peut atteindre 95% et les ciments à constituants secondaires (tels que les pouzzolanes, le laitier, etc.), dont le pourcentage de clinker peut descendre jusqu'à 20%.

L'emploi des constituants secondaires, évidemment lié à la possibilité de disposer de ces matériaux dans de bonnes conditions d'approvisionnement et de prix, entraîne d'importantes économies d'énergie.

(7) Selon la composition, le ciment peut être classé en catégories dont les principales sont les suivantes :

a) le ciment Portland ordinaire et spécial, qui est le ciment par excellence employé dans l'industrie du bâtiment et du génie civil ;

b) le ciment pouzzolanique - clinker + pouzzolane ou cendres volantes ;

c) le ciment de haut fourneau - clinker + laitier ;

d) le ciment alumineux, obtenu à partir de clinker spécial qui durcit rapidement et résiste aux agents agressifs (par ex. l'eau de mer).

(8) Les ciments de plus grande utilisation sont divisés par classes de résistance en ciments de type normal et ciments de haute résistance : le type normal comporte, au 28e jour de son utilisation, une résistance minime à la compression qui va de 300 à 350 kg/cm2 ; le type de haute résistance, comporte une résistance à la compression qui va de 425 à 450 kg/cm2 et même au-delà.

(9) Le ciment gris est un produit homogène et la concurrence basée sur la marque n'a pas une importance déterminante. En effet, bien que les matières premières utilisées puissent être différentes d'une usine à l'autre ou d'un pays à l'autre, le produit final doit posséder des standards qui correspondent à des caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques qui, avant même qu'elles ne soient imposées par les autorités publiques, étaient universellement reconnues par les producteurs. Quel que soit donc le type de ciment produit (ordinaire ou spécial, à prise normale ou à prise rapide, etc.), il faut toujours qu'il possède les caractéristiques standard requises et la plupart des producteurs sont en mesure d'offrir tous les types de ciment.

7. Le produit ciment blanc

(1) La production de ciment blanc exige une qualité de calcaire pour la production de clinker blanc très particulière, et donc plus rare que le calcaire utilisé pour le clinker pour ciment gris, et des installations de production spécifiques.

Le ciment blanc résulte, comme le ciment gris, du broyage de clinker blanc et de l'ajout de gypse. Sa blancheur fait l'objet de mesures et de contrôles très spécifiques pour qu'il puisse répondre aux besoins de la demande qui, la plupart du temps, sont des besoins esthétiques. Le ciment blanc est normalement un ciment de type Portland et, comme le ciment gris, il doit posséder certaines caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques et il est divisé par classes de résistance.

(2) Compte tenu de son utilisation et de la rareté des matières premières requises, le ciment blanc est produit par un nombre assez restreint de fabricants, sa consommation représente ± 1% de la consommation de ciment gris, son prix de revient est plus élevé que celui du ciment gris et son prix de vente est le double de celui du ciment gris.

Le ciment blanc a un marché différent du marché du ciment gris.

8. Caractéristiques de l'industrie

(1) L'industrie du ciment est une industrie lourde, à forte capitalisation nécessitant des investissements importants. La durée moyenne de vie des installations est longue, se situant entre 20 et 30 ans.

(2) L'industrie du ciment est géographiquement dispersée : le ciment est fabriqué pratiquement dans le monde entier. Cela est dû en grande partie au processus technique utilisable même dans les pays les moins développés ainsi qu'à l'existence de matières premières locales facilement accessibles et relativement peu coûteuses. Les cimenteries sont généralement proches de leurs sources de matières premières à cause du coût de transport de ces produits pondéreux. La proximité des cimenteries des consommateurs est une donnée également importante.

(3) L'offre est rigide car liée, à court terme, à des capacités de production déterminées qui exigent d'importants investissements pour pouvoir être augmentées.

(4) La demande est également relativement rigide face à des alternatives de prix. De ce fait, la solution classique de diminuer les prix en période de chute des ventes se présente pour les producteurs comme une solution difficilement viable, car l'industrie du ciment en elle-même ne peut avoir qu'une très faible influence sur les facteurs conditionnant la demande, qui reflètent l'état général de l'économie. Ces facteurs sont, pour l'essentiel, les taux d'intérêts, la politique des emprunts, l'évolution du pouvoir d'achat réel, le niveau des investissements publics ainsi que la rentabilité du commerce et de l'industrie en général. L'industrie du ciment donc évolue vers le haut et vers le bas en fonction de l'évolution des cycles économiques des pays.

(5) L'industrie du ciment présente les conditions idéales pour réaliser des économies d'échelle : le procédé de base est simple, le produit final est homogène, la technologie est accessible à tous. Les économies d'échelle ont une influence importante sur les coûts fixes et sur la main-d'œuvre. Elles peuvent influer aussi sur le coût de l'énergie, à parité de procédé de fabrication (sec ou humide), puisqu' une plus grande consommation d'énergie dans une grande unité de production entraîne une diminution du prix unitaire, comme on le verra. On a essayé de quantifier les économies d'échelle pour définir les dimensions optimales d'une usine de production du ciment (6), et bien qu'il y ait des divergences entre les économistes sur la détermination des économies d'une usine de dimension optimale par rapport à une autre n'ayant pas cette dimension - ces économies pouvant aller, selon les avis, de 10 à 26 % - il est admis que ces économies sont d'une grande importance pour l'industrie du ciment.

Cette constatation a conduit l'industrie cimentière à réduire le nombre d'usines et à en augmenter la dimension moyenne, comme le montre le tableau 6B projeté au cours de l'audition du 2 mars 1993 par l'industrie italienne.

9. Les coûts de production

(1) Dans leurs réponses à la communication des griefs et au cours de l'audition, les entreprises ont affirmé qu'en substance la courbe de coûts unitaires de production est sensiblement la même dans tous les pays. Sur la base des données publiées dans les documents cités dans les notes en bas de page concernant les points (4) et (5), les affirmations des entreprises ne semblent pas correspondre à la réalité.

(2) Il semble d'abord que dans les prix de revient du ciment les coûts fixes et les coûts variables soient plus ou moins égaux, chaque type de coût représentant ± 50%.

(3) Dans les coûts fixes il faut mentionner les frais financiers qui diffèrent d'un pays à l'autre puisqu'ils sont liés aux taux d'intérêts qui ont été très dissemblables dans les divers pays de la Communauté pendant toute la période des années '80. Les taux d'amortissements subissent aussi, bien que moins directement que les frais financiers, l'influence des différents taux d'intérêt.

(4) La situation du coût de la main-d'œuvre, qui rentre pour une petite partie dans les coûts fixes (entretiens) et pour la plus grande partie dans les coûts variables, présente la moyenne suivante de coût horaire à la date de 1987 dans les Etats membres de la Communauté, (Allemagne : index 100) (7) :

Allemangne : 100

Pays-Bas : 95

Belgique : 92

Danemark : 88

France : 78

Italie : 74

Irlande : 60

Royaume-Uni : 58

Espagne : 50

Grèce : 40

Prtugal : 20

(5) Les prix de l'électricité (8) pour usages industriels varient aussi d'un pays à l'autre et sont partout dégressifs en fonction des quantités consommées. Eurostat prend en considération sept classes de consommation qui vont de 30 000 KWH à 24 000 000 KWH. Si on analyse les données relatives à 2 000 000 KWH (l'exercice d'analyse pour les autres classes de consommation conduit à des constatations similaires) on constate qu'en 1985 et 1990 (l'exercice pour les autres années conduit à des constatations similaires) les prix de l'énergie diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre (ECU/100 KWH) :

EMPLACEMENT TABLEAU

(6) Des coûts de production différents ont pour résultat des prix différents d'un pays à l'autre et même d'une région à l'autre d'un même pays, lorsque les prix de vente ne sont pas fixés ou contrôlés par les autorités publiques.

Ainsi les tableaux 7, projetés au cours de l'audition du 2 mars 1993 par l'industrie italienne, et élaborés sur la base de données Cembureau (voir annexe 9), montrent l'évolution des prix dans les pays de la Communauté de 1981 à 1991 et permettent de constater qu'entre les prix du Royaume-Uni et les prix allemands, français et belges il y avait en 1981 une différence de ± 30 ECU à la tonne (le prix britannique étant de ± 70 ECU) et de 15 à 20 ECU à la tonne en 1991, que la différence de prix entre la France, la Belgique et l'Allemagne qui était presque nulle en 1981 s'est progressivement élargie à partir de 1982 jusqu'à atteindre ± 12 ECU à la tonne en 1986 pour redescendre à ± 7 ECU à la tonne en 1991, que la différence de prix entre l'Italie et le Royaume-Uni est restée toujours énorme (± 30 ECU), que les prix italiens sont restés toujours inférieurs aux prix français d'au moins 20% et aux prix allemands d'au moins 35%.

Ces différences de prix entre les divers pays ont été confirmées aux réunions des Chefs de Délégation de Cembureau. (voir infra par. 19).

Dans les pays où il n'y a pas eu contrôle de prix ou où ce contrôle a cessé, les producteurs publient des prix pour chaque usine, prix qui peuvent être divergents, ce qui est démontré par le fait que pour ces pays (Allemagne, France, Espagne, par exemple) les associations nationales communiquent à Cembureau des moyennes de prix.

10. Le coût de transport

(1) Le coût du transport est un élément important pour déterminer le prix final à l'utilisateur du ciment, car le ciment est un produit pondéreux et à faible valeur par rapport à son poids.

Une première constatation à faire est que le coût unitaire de transport sur route à la tonne diminue au fur et à mesure que la distance augmente. En fait en établissant l'indice 100 pour la distance entre 150 et 499 km, cet indice s'établit à ± 80 pour la distance entre 500 et 1499 km et à ± 65 pour une distance supérieure. En valeur absolue, pour la 1re tranche de distance on constate, pour 1989, un minimum de 0,06 ECU/T.km et un maximum de 0,08/T.km, pour la 2e tranche un minimum de 0,05 ECU/T.km et un maximum de 0,07/T.km, pour la 3e tranche un minimum de 0,04 ECU/T.km et un maximum de 0,06/T.km (9).

Une seconde constatation est que, pour les années de 1982 à 1988, l'indice de prix a évolué de manière différente dans les divers pays (10). En effet, en éta- blissant à 100 l'indice pour 1982 (cet indice correspond à des valeurs absolues différentes d'un pays à l'autre), cet indice s'établit, en 1988, à 122 pour l'Allemagne, à 109,8 pour la France, à 115 pour l'Italie, à 108,7 pour les Pays-Bas, à 117,8 pour Belgique-Luxembourg.

Les coûts unitaires de transport par mer sont beaucoup moins élevés que par route ; à ces moindres coûts unitaires par rapport au transport routier il faut toutefois ajouter le coût représenté par l'installation de silos dans le point de décharge.

(2) Les trois principales méthodes utilisées pour ajouter les coûts de transport au coût de production pour fixer le prix que l'utilisateur doit payer sont les suivantes (11).

(3) a) La méthode des points de parité ("Basing Points System")

"La vente sur un point de parité implique que le prix rendu destination est égal à un prix de base auquel est ajouté un coût de transport jusqu'au lieu de livraison calculé à partir d'un point de parité fixé d'avance, et non pas nécessairement à partir du lieu où se situe l'usine du vendeur." (Phlips, p. 10) (12). Le choix peut porter sur plusieurs points de parité : dans ce cas le système est appelé à "points de parité multiples".

Condamné aux Etats-Unis depuis les années quarante, il a été prévu officiellement par l'article 60 du Traité CECA. (Phlips, p. 15).

"Ce système exige un accord entre les producteurs sur la méthode de calcul des coûts de transport, sur la manière de fixer et de modifier les prix départ (par exemple sur la moyenne des coûts de production ou par la reconnaissance des price-leaders) et sur les localités choisies comme points de parité. La zone couverte par l'accord est représentée par des cercles concentriques autour de chaque point de parité de sorte que, en connaissant la distance entre le point de parité et l'acheteur et le prix départ, tout le monde est en mesure de connaître le prix final de chaque acheteur . . . Ce système, par conséquent, permet à chaque producteur de déterminer immédiatement l'extension de son marché en regardant la carte graduée en relation avec les points de parité convenus. Ce système règle aussi la répartition des marchés entre les producteurs parce qu'il permet de déterminer la distance maximale à laquelle chaque producteur peut arriver sans être obligé d'absorber au moins une partie des coûts de transport et donc la distance maximale au- delà de laquelle l'absorption des coûts de transport annule la marge bénéficiaire." (Bianchi, p. 30) (13).

(4) b) La méthode du prix franco par zones

"Un prix rendu destination uniforme est appliqué sur tout un territoire. Lorsque le coût de transport unitaire est relativement élevé, et la demande concentrée en différents endroits, plusieurs zones peuvent être prévues. A l'intérieur de chaque zone, un prix franco unique est d'application pour tous les points de livraison . . . Entre les zones, une différence de prix rigide est maintenue, ce qui implique l'interdiction pour les acheteurs d'acheter ou de revendre dans une zone autre que celle dans laquelle ils sont localisés (ou qui leur est assignée). Un contrôle rigoureux des expéditions s'impose donc. Le moyen le plus simple pour réaliser ce contrôle consiste à interdire aux acheteurs d'assurer eux-mêmes le transport. Cependant, une telle interdiction n'est pas indispensable : il peut suffire d'exiger le paiement du prix "rendu destination" (. . .) valable dans la zone de l'acheteur, même si celui-ci s'approvisionne dans une autre zone. Dans ce cas, les écarts de prix entre les zones ne peuvent pas dépasser les coûts de transport vers les centres de consommation principaux, afin d'éliminer les possibilités d'arbitrage. A l'interieur des zones, l'interdiction de prendre livraison à l'usine même garantit le bon fonctionnement du système. Une fois de plus, des assouplissements sont possibles : on peut aller jusqu'à admettre le remboursement (souvent partiel) des frais de transport en cas de livraison à l'usine, mais ceci suppose un négoce très discipliné, un contrôle rigoureux des destinations et des tarifs correspondant aux coûts de transport véritables" (Phlips, pp. 9-10) (14) .

"Dans le cas d'un système de prix par zones, la situation est claire et ne semble pas prêter à discussion : ce système n'est possible que si un marché géographique est réparti en zones par une entente tacite ou explicite de répartition régionale. La logique du système, du point de vue de la concurrence en prix, est claire : d'une part, il exclut toute concurrence tant au niveau de la production qu'à celui du négoce ; d'autre part, il enlève aux acheteurs tout intérêt à s'approvisionner auprès d'un producteur plus rapproché." (Phlips, P. 14) (15).

(5) c) La méthode des prix départ usine (FOB)

Par cette méthode, "les producteurs annoncent un prix départ usine auquel les acheteurs ont la possibilité d'acheter, étant entendu qu'ils assureront le transport à leurs frais ou que, s'ils préfèrent que le producteur s'en charge, le coût de transport effectif sera ajouté au prix départ usine. En toute hypothèse, le prix net au producteur est le même, quelles que soient les destinations, alors que le prix rendu est égal, en tout point de livraison, au prix départ usine plus le coût de transport véritable. Dans un tel système, le prix rendu destination s'élève au fur et à mesure que le lieu de livraison est plus éloigné de l'usine ou du centre de production. Chaque centre dispose ainsi d'un "marché naturel" dans lequel ses produits ont un prix rendu inférieur à celui des centres de production concurrents." (Phlips, p. 12) (16).

Cette méthode peut se présenter avec deux variantes.

La première variante est que le prix départ usine est uniforme pour tous les producteurs. "Les prix FOB uniformes se rencontrent aussi bien au sein de cartels organisés qu'en cas de collusion tacite, comme le système des points de parité. Si la transparence du marché est moindre du côté du prix rendu, du fait que les acheteurs utilisent leurs propres moyens de transport, elle reste totale du côté des prix départ. Si l'exclusion de l'alignement cloisonne chaque centre de production dans son marché naturel, l'entente tacite de prix est tout aussi favorisée. Le choix entre les deux formules dépendra notamment de la stabilité géographique de la demande. Si celle-ci se développe parallèlement dans les différentes parties régionales du marché, le système FOB est le plus simple. Chaque marché naturel se développe au même rythme, et il suffit de maintenir le marché naturel de chacun pour sauvegarder les parts de marché . . .

Si des déplacements indésirables de frontières naturelles se présentaient, par exemple par le développement de nouveaux moyens de transport, une correction par ajustement des écarts entre prix départ reste possible. En revanche, si des déplacements régionaux de la demande sont fréquents et importants, le recours à l'alignement, et donc aux points de parité, s'impose. Alors, en effet, un centre qui voit sa demande fléchir peut maintenir sa part de marché grâce à des livraisons dans des régions en expansion, sans y mettre la structure des prix en danger." (Phlips, pp. 17-18) (17).

L'autre variante de la méthode consiste dans un prix départ usine qui n'est pas uniforme pour un certain nombre de producteurs, mais spécifique à chacun d'eux. Dans ce cas, chaque producteur a un "marché naturel" ; l'étendue de ce marché toutefois n'est pas définie par l'uniformité des prix départ des autres producteurs mais dépend uniquement de facteurs indépendants d'une collusion. En effet, si le producteur baisse son prix départ parce qu'il a réussi à réduire ses coûts de production par une meilleure utilisation des installations ou par des innovations qui améliorent le rendement de la production, son "marché naturel" s'élargit et il est en mesure d'envahir les "marchés naturels" d'autres producteurs. De même la meilleure localisation de l'usine par rapport à celles des concurrents et les innovations technologiques appliquées aux moyens de transport sont en mesure d'élargir le marché naturel. (Voir Bianchi, p. 29).

11. Le marché en cause

(1) Du point de vue des produits le ciment gris, le ciment blanc et le clinker constituent des marchés séparés, chacun de ces produits répondant à des besoins différents.

Il faut, toutefois, tenir compte du fait que le clinker peut avoir une influence sur les deux autres marchés en ce sens que le clinker est le produit intermédiaire indispensable pour fabriquer le ciment gris et le ciment blanc.

(2) Du point de vue géographique, le marché du ciment peut être vu comme un ensemble de marchés, tournant autour des différentes usines, juxtaposés les uns aux autres et couvrant toute l'Europe.

(3) L'étendue de chaque marché, de même que l'étendue des chevauchements des marchés, est fonction de la distance, à partir de l'usine, à laquelle le ciment peut être vendu. Les producteurs ne sont pas d'accord sur l'étendue de cette distance puisque certains ont mentionné à l'audition un maximum de 100 km (Association italienne AITEC, tableau 4 ; Oficemen, graphique 2) et d'autres sont arrivés jusqu'à 150 ou 200 km (SFIC, transparent 14).

Si les producteurs ne sont pas unanimes sur la distance que le ciment peut parcourir d'un point de vue économique, la Commission n'est pas en mesure, pour sa part, de déterminer cette distance, car elle doit se limiter à des constatations factuelles.

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur les économies d'échelle, sur les coûts de production, les coûts de transport et les méthodes d'ajout des coûts de transport au prix de revient, on peut affirmer de façon générale que, dans un système concurrentiel, la distance que le ciment peut parcourir est fonction de plusieurs facteurs tels que la taille de l'usine de production, le degré d'utilisation de la capacité de production, les frais de production, le moyen de transport et le coût de chaque moyen de transport et les prix pratiqués sur les divers marchés.

(4) Du point de vue des faits la Commission constate que : Schwenk, qui a ses usines de production à Ulm et à Karlstadt, livre du ciment à travers NCH en parcourant, jusqu'à la frontière néerlandaise, plus de 500 km, auxquels il faut ajouter encore les km parcourus aux Pays-Bas pour livrer aux acheteurs ; Teutonia livre par route à travers NCH, à partir de son usine d'Hannover, du ciment aux Pays-Bas en parcourant, jusqu'à la frontière néerlandaise entre 224 et 264 km (selon qu'il livre au Nord ou au Sud des Pays-Bas) auxquels il faut ajouter les km à parcourir aux Pays-Bas pour livrer aux acheteurs ; les producteurs du Nord de la France ont livré, à travers le comptoir de vente Norcim, du ciment aux Pays-Bas et des Pays-Bas en Belgique en parcourant par route plus de 250 km (voir : note interne de Vicat du 1.9.1982, note manuscrite de Obourg de 1985, telex de Vicat du 4.4.1986, P.V. de Norcim du 27 novembre 1985 : documents 33126/6042-6043, 309-310, 6040, 5747-5748) ; les producteurs belges ont fait valoir les grandes difficultés pour livrer en France à cause des frais d'attente à la douane, des différents poids admis dans les deux pays, des normes différentes, etc. (voir procès-verbal de l'audition du 8 mars 1993, Annexe VII/B, pp. 7-8 et Annexe VIII) et on a appris par le journal financier belge "L'Echo de la Bourse" du 18 novembre 1992, que depuis que Ciments Français a acheté CCB, "un million de tonnes supplémentaires seront fabriquées cette année pour satisfaire à des demandes françaises (jusqu'au bassin parisien), après la fermeture récente de trois unités de fabrication implantées dans le Nord de la France, propriétés elles aussi de Ciments Français. Ce ciment, à destination de l'Hexagone, est acheminé au départ d'une gare d'expédition installée sur le site même de CCB, la Compagnie disposant là de huit silos de stockage de 5 000 tonnes chacun" (18) : donc, il est possible de supporter les frais de franchissement de la frontière, parcourir plus de 200 km, et supporter aussi des frais supplémentaires de stockage. (5) Les obstacles naturels, tels que les montagnes, n'empêchent pas les livraisons de ciment. Ainsi Buzzi peut franchir les Alpes et livrer en France à partir de son usine près de Cuneo, alors qu'Italcementi, qui a une usine près de Cuneo, de même que les producteurs français de l'autre côté de la frontière, affirment ne pas pouvoir faire des livraisons rentables au-delà de la frontière. Les notes de séance des réunions des Chefs de Délégation (voir point 19) indiquent que les livraisons de ciment sont possibles de l'Allemagne et de l'Espagne vers le Royaume-Uni et l'Irlande, de même que les producteurs italiens ont pu franchir les Alpes et livrer en Suisse.

Les livraisons des producteurs grecs en Grande-Bretagne et en Italie et la menace de livraisons dans d'autres marchés européens a donné lieu au soi-disant "problème grec" ; Titan a pu installer un terminal pour livrer de façon stable du ciment au Royaume-Uni, de même que Titan et les autres producteurs grecs ont pu installer des points de livraison en Italie et en France.

(6) En ce qui concerne ces constatations factuelles de même que la faiblesse des échanges intracommunautaires par rapport à la consommation, qui selon Blue Circle seraient dues aussi au fait que les exportations n'auraient pas la garantie d'un profit à long terme, il peut être observé que la faiblesse de ces exportations ne suffit pas à démontrer qu'il n'est pas possible de procéder à des exportations plus importantes.

S'il est exact que le ciment, produit pondéreux à faible valeur ajoutée, se prête difficilement par nature à des transports sur longue distance, il reste qu'aucune règle générale de limite économique au transport de ce produit ne peut être retenue.

Les distances de transport économiquement acceptables dépendent en effet des coûts de production de chaque usine, des économies d'échelle réalisées à la suite des concentrations et des moyens de transport utilisés (route, rail, voies fluviales ou maritimes).

Au demeurant, s'agissant d'un produit banal et interchangeable quelle que soit sa provenance, toute offre de produit même de faible quantité, à un prix même légèrement inférieur au prix proposé par un producteur local entraîne des conséquences par l'effet d'annonce qu'elle comporte, qui peuvent être considérées comme ayant un caractère perturbateur sur les niveaux de prix ou de transactions commerciales dans la mesure où de nombreux acheteurs soit diffèrent dans la mesure du possible leurs achats, soit font pression sur les producteurs locaux pour obtenir un alignement des conditions de prix, de nature à créer des effets tels que décrits au point (7) ci-après.

Les observations relatives à la faiblesse des exportations ne sont pas significatives car, pour qu'il y ait un flux important et régulier d'exportation, l'exportateur doit s'assurer que le prix réalisable sur le marché d'exportation est toujours plus élevé que le prix réalisable sur son propre marché. Ainsi, comme il a été dit au point 9, depuis 1981 il y a eu des différences allant de 10% à 15 ou 20% (entre France et Allemagne, entre Allemagne, Pays-Bas et Belgique, entre France et Italie, entre Allemagne et Royaume-Uni), à 30 % (entre Allemagne et Italie, entre Espagne, Portugal et Allemagne), à 50 % (entre Italie et Royaume-Uni, entre Espagne, Portugal et Royaume-Uni) et même à 100 % (entre Grèce et Royaume-Uni) (voir à ce propos les tableaux 7 projetés à l'audition du 2.3.1993 par l'industrie italienne). Ces différences de prix constatées sur une longue période peuvent répondre à l'attente des exportateurs d'un profit durable. La dernière observation concerne l'existence d'oligopoles sur les différents marchés et par conséquent le fait que chaque acteur doit tenir compte, avant de décider d'entrer sur le marché d'un autre, des réactions des concurrents et des mesures de rétorsion que ceux-ci peuvent envisager. Sans vouloir entrer dans la théorie des jeux et dans le "dilemme des prisonniers", on peut observer qu'il n'est pas sûr que chaque acteur gagne plus en restant sur son propre marché, car la théorie des jeux démontre aussi que chaque acteur décide d'envahir le marché des autres et de risquer la rétorsion lorsqu'il estime que ses bénéfices à long terme sont supérieurs en étant présent sur plusieurs marchés plutôt que sur un seul. En outre, les jeux entre les oligopolistes ne sont pas simples à résoudre car beaucoup d'éléments d'incertitude entrent en ligne de compte et pas seulement la rétorsion possible de tel ou tel autre acteur.

L'existence de marchés séparés du point de vue géographique n'empêche pas de façon déterminante la concurrence entre les producteurs des marchés voisins.

(7) L'ensemble des marchés qui se chevauchent sont interdépendants les uns des autres et toute action qui se vérifie sur un marché donné risque de se propager, comme une vague, sur les marchés les plus lointains. Ceci est démontré par les faits suivants. Les réunions des Chefs de Délégation de Cembureau (voir infra par. 19), réunissant donc toute l'industrie européenne, même l'industrie non concernée directement au moment des faits, ont eu lieu pour éviter que le phénomène des échanges intra-communautaires ne s'étende en volume et en gravité et pour conseiller de réduire les écarts de prix entre les marchés dans le but de limiter les tentations d'exporter. Les accords entre producteurs grecs et espagnols au sein de Cement Marketing Association ont été appréciés comme étant fondamentaux pour l'équilibre en Europe. La réaction aux exportations grecques au Royaume-Uni et en Italie a été une réaction collective de l'industrie européenne parce qu'on a estimé que la coopération entre toute l'industrie européenne était essentielle pour sauvegarder la stabilité de cette industrie et pas seulement celle des pays menacés.

Il ressort de ce qui précède que l'Europe constitue le marché en cause formé par un ensemble de marchés juxtaposés et interdépendants.

12. L'offre

(1) La Communauté est le plus grand producteur de ciment au monde. Ses capacités productives s'élèvent à ± 220 millions de tonnes, alors que sa consommation dans la meilleure année n'a pas dépassé les 180 millions de tonnes (19). La Communauté souffre structurellement d'une surcapacité productive et même de surproductions : sauf aux Pays-Bas, ces surcapacités existent dans tous les pays. Elles sont cycliques au Royaume-Uni. Les exportations ont toujours été supérieures aux importations : la Communauté est donc un exportateur net.

(2) Le taux de croissance annuel de l'industrie du ciment en Europe a été de 1965 à 1981 de 3,6%. Après 1981, l'industrie cimentière européenne a souffert de la mauvaise conjoncture économique, et en particulier de la crise de la construction. Face aux difficultés du marché, les cimentiers ont suivi des stratégies industrielles plus ou moins semblables : ajustement des facteurs de production, tant par la réduction des capacités excédentaires que par la réduction de la main-d'œuvre ; adaptation du processus de production au moyen, d'une part de la conversion des fours en des combustibles moins chers, et d'autre part, de l'extension des procédés à voie sèche, semi-sèche ou semi-humide ; effort pour augmenter le recours aux constituants secondaires pour la fabrication du ciment ; diversification géographique des marchés tant par l'augmentation des exportations, notamment vers les pays tiers, que par l'acquisition d'entreprises cimentières en Amérique du Nord.

Depuis 1987, la conjoncture économique a été plus dynamique et la production cimentière a progressé à un rythme annuel de plus de 3 % pour chuter encore une fois à partir de 1991. (3) Bien qu'il faille considérer l'industrie du ciment comme une industrie lourde, elle est cependant assez concentrée, régionalement et même mondialement. Les tendances à la concentration sont fortes, en grande partie à cause des coûts d'investissement élevés, et elles se sont poursuivies jusqu'à 1993 (sur le contrôle des différentes entreprises voir supra par. 5).

Les premiers groupes cimentiers du monde sont des groupes européens. Holderbank, Lafarge-Coppée, Ciments Français, Italcementi, Blue Circle, Heidelberger contrôlent à eux-seuls 20 % environ de l'offre mondiale du ciment.

Dans la Communauté dans son ensemble, les six groupes visés ci-dessus (cinq groupes à partir de 1992, après le rachat de Ciments Français par Italcementi) contrôlent à eux-seuls +45% de l'offre de ciment. Si l'on examine l'offre au niveau de chaque Etat membre, on constate que l'oligopole devient plus étroit. En effet : dans chacun des pays Danemark, Irlande, Luxembourg et Pays-Bas il ne reste qu'un seul producteur ; en Belgique CBR (depuis 1993 Heidelberger) et Holderbank contrôlent 80 % de l'offre ; en France, Lafarge et Ciments Français (Italcementi depuis 1992) contrôlent 77 % de l'offre ; en Allemagne Heidelberger, Dyckerhoff, Schwenk contrôlent ± 60 % de l'offre ; en Italie, Italcementi, Unicem et Cementir détiennent plus de 60% du marché ; au Royaume-Uni les trois producteurs présents (Blue Circle, Rugby et Castle) se partagent la presque totalité de l'offre ; au Portugal, les deux producteurs présents (Cimpor et Secil) contrôlent la presque totalité de l'offre ; en Espagne quatre groupes, Valenciana, Asland (depuis 1990 Lafarge), Holderbank et Uniland, contrôlent entre 50 et 60 % de l'offre.

(4) La plupart des cimentiers européens se sont efforcés de diversifier leur risque opérationnel en s'implantant en dehors de l'Europe, et récemment dans les pays de l'Europe de l'Est : aux Etats-Unis, la plus grande partie de l'offre est contrôlée par des groupes européens.

(5) La plus grande partie des producteurs sont verticalement intégrés. En effet, outre le contrôle en amont de la source des matières premières, ils possèdent en aval beaucoup d'entreprises de béton prêt à l'emploi et de produits préfabriqués en béton, utilisatrices de ciment, et ils contrôlent souvent, directement ou indirectement, des entreprises de transport du ciment : tout ceci leur permet d'influer sur le comportement de la demande.

(6) Certaines grandes sociétés (Holderbank, Blue Circle, Titan, Heracles, Aker/Euroc, Lafarge, Asland-Uniland-LACSA-Molins), seules ou associées, sont, en outre, actives dans le commerce international du ciment, la plupart du temps destiné aux pays tiers.

13. La demande

(1) Les tendances relatives à la consommation de ciment découlent d'une part du niveau d'activité de l'industrie de la construction et, d'autre part, de la place qu'occupent tant le ciment que les produits dérivés (béton prêt à l'emploi, produits en béton précontraint) parmi les matières premières utilisées dans la construction.

Malgré la plus grande utilisation de produits préfabriqués en béton, la part du ciment dans le coût des constructions est très faible.

(2) Ainsi qu'on l'a dit, la demande, compte tenu de la faible incidence du prix du ciment dans le coût des constructions, est peu sensible aux variations de prix.

(3) Par suite de l'évolution des techniques de construction, l'utilisation directe du ciment a décliné. Les principaux clients des cimenteries sont actuellement les industries de béton prêt à l'emploi qui achètent ± 45% du ciment consommé dans la Communauté. Les autres clients importants sont les fabricants de produits en béton précontraint et d'autres éléments de construction qui représentent ± 30% des achats de ciment dans la Communauté dans son ensemble.

Le consommateur final est normalement l'industrie de la construction, qui est de plus en plus incitée par l'industrie cimentière à utiliser le ciment dans d'autres applications, telles que la construction d'autoroutes, et les produits en béton précontraint en remplacement de produits traditionnels, tels que le marbre ou les pierres de taille, l'acier et le bois.

14. Les flux commerciaux

Ainsi qu'on l'a dit la Communauté est un exportateur net. La plupart de ses exportations sont dirigées vers différents pays tiers, notamment pays de l'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Afrique. L'industrie de tous les Etats membres participe, à différents degrés, à ces exportations, y compris celle des Pays-Bas, qui sont pourtant un importateur net de ciment, à travers les Comités à l'exportation créés entre les grands exportateurs et entre tous les pays. Les prix réalisés à la grande exportation sont normalement inférieurs aux prix en vigueur dans les différents pays de la Communauté comme on peut le constater à la lecture des documents de ces Comités d'exportation (voir infra chapitre 6).

Les flux intracommunautaires, très faibles avant 1985, ont eu tendance à augmenter et ils ont plus que doublé au début des années '90 par rapport au milieu des années '80, malgré le fait que différents pays, où des normes sur l'utilisation du ciment existaient depuis quelque temps, ont introduit, à partir de 1986, des obstacles administratifs, tels que la procédure d'homologation.

SECTION III - LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES DE CIMENTIERS

CHAPITRE 3 - Cembureau

15. L'objet social et la structure de Cembureau

(1) Cembureau - Association Européenne du Ciment - est une association fondée en 1947 ayant son siège à Malmoe, Suède, et ses bureaux administratifs auparavant à Paris et depuis le 1er octobre 1988 à Bruxelles.

D'après l'article 3 des Statuts en vigueur jusqu'au 6 juin 1989, "l'association a essentiellement pour buts :

1. l'échange d'informations entre les Membres

2. le rassemblement de statistiques et autres renseignements

3. l'étude des questions économiques

4. la coopération en matière de développement du marché (promotion)

5. la coopération dans les domaines techniques et domaines industriels connexes

6. de servir de centre d'informations en ce qui concerne l'industrie cimentière." (20)

Les Statuts adoptés le 6 juin 1989 ont modifié de la manière suivante les points 3 et 5 de l'article 3 et ont ajouté une lettre b) après le point 6 :

"3. l'étude des facteurs de développement de l'industrie cimentière"

"5. la représentation de ses Membres au niveau européen et au niveau international"

"b) Les activités de Cembureau pourront être exercées par l'Association elle-même, ou par toute entité juridique dans laquelle Cembureau détiendrait une participation lui en assurant le contrôle". (21)

(2) L'article 4 des anciens Statuts, repris avec de petites modifications dans les nouveaux, prévoit : "Les cimentiers (d'après les nouveaux Statuts : "Les industries cimentières") de différents pays qui, à titre individuel ou par l'intermédiaire d'organisations nationales, ont exprimé le désir de participer aux activités de l'Association et à la réalisation des objectifs énoncés à l'Article 3 ci-dessus, peuvent devenir Membres de l'Association. De nouveaux membres pourront être admis après avoir été approuvés à l'unanimité par l'Assemblée Générale" (d'après les nouveaux Statuts : "De nouveaux membres pourront être admis après accord de l'Assemblée Générale statuant à l'unanimité") (22).

Les membres de Cembureau étaient à l'époque des faits et sont toujours :

- pour la Belgique : Fédération de l'Industrie Cimentière ;

- pour le Danemark : Aalborg Portland ;

- pour la France : Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (ancienne dénomination : Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux) ;

- pour l'Allemagne : Bundesverband der Deutschen Zementindustrie ;

- pour la Grèce : Association of the Greek Cement Industry ;

- pour l'Irlande : Irish Cement Ltd ;

- pour l'Italie : Italcementi, Unicem et Cementir ;

- pour le Luxembourg : SA des Ciments Luxembourgeois ;

- pour les Pays-Bas : Vereniging Nederlandse Cement-Industrie ;

- pour le Portugal : ATIC - Associaçao Tecnica da Industria do Cimento ;

- pour l'Espagne : OFICEMEN - Agrupación de Fabricantes de Cemento de España ;

- pour le Royaume-Uni : à partir de 1988, British Cement Association, laquelle a regroupé les activités des associations dissoutes Cement and Concrete Association et Cement Makers' Federation, cette dernière ayant été membre de Cembureau jusqu'à sa dissolution le 1er juin 1988.

Étaient et sont membres aussi de Cembureau les associations ou les industries cimentières de sept pays tiers (Autriche, Finlande, Islande, Norvège, Suède, Suisse, Turquie).

(3) Selon les anciens Statuts les organes de l'Association sont : l'Assemblée Générale, le Comité Exécutif, le Groupe de Coordination pour la promotion et les activités techniques, le Comité des Questions Economiques, le Comité de Liaison des Industries Cimentières de la CE, les Comités Permanents nommés conformément à l'article 11, le Secrétariat.

Les nouveaux Statuts prévoient les organes suivants : l'Assemblée Générale, le Conseil de Surveillance, le Bureau Exécutif, le Comité de Liaison des Industries Cimentières de la CE, les Comités Permanents nommés conformément à l'Article 12, le Secrétariat.

(4) Selon l'article 6, 1er alinéa, des anciens et des nouveaux Statuts "Le pouvoir de décision des Membres en ce qui concerne les activités de l'Association s'exerce au sein de l'Assemblée Générale qui est constituée de représentants désignés par les Membres. Avant chaque réunion de l'Assemblée Générale, les Membres désigneront le représentant de leur pays qui exercera le droit de vote conformément à l'article 8".

Les représentants des membres qui exercent le droit de vote à l'Assemblée Générale sont appelés "chefs de délégation" (Head Delegates). Le terme Chef de Délégation ne figure pas dans les anciens Statuts, alors qu'il figure dans les nouveaux à l'Article 9 : "Le Conseil de Surveillance de l'Association est composé d'un Président et des 19 Chefs de Délégation des pays membres . . .". Toutefois le "Members Directory" de Cembureau de juillet 1988, publié donc lorsque les anciens Statuts étaient en vigueur, énumère de p. 53 à p. 65, dans l'ordre les "Comités" suivants : Comité Exécutif, Chefs de Délégation, Groupe de Coordination, Comité de Liaison des Industries Cimentières de la CEE, Comité des Questions Economiques, Comité du Marché, Comité Technique, Délégués de l'information. Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 7, Cembureau affirme : "I. 2 . . . Les "Head Delegates" n'ont ni existence statutaire, ni pouvoirs statutaires. Cembureau est essentiellement une association professionnelle qui regroupe des associations nationales".

"I. 3 Les "Head Delegates".

"Comme c'est le cas pour les représentants des gouvernements dans des organismes internationaux et en dépit du fait que le titre de "Head Delegates" n'est pas statutaire (V.I.2), une personne fut nommée "Chef de délégation" ("Head Delegate") pour exercer le droit de vote au sein de l'Assemblée Générale. Cembureau tenait à jour une liste de ces "Chefs de délégation"."

"De 1983 à 1985, les services de Cembureau ont prêté leur assistance en fournissant des prestations de secrétariat lorsqu'il leur était demandé d'organiser des réunions de personnes qui avaient, alors, le titre de "Chef de délégation"."

"Cembureau n'est pas en mesure de commenter les réunions après 1985 puisque Cembureau n'a absolument plus rien eu à voir avec ces réunions." (23)

(5) L'article 12 des anciens Statuts et l'article 13 des nouveaux Statuts "Secrétariat", prévoient que si aucun des Directeurs n'est domicilié en Suède, un Directeur adjoint de nationalité suédoise et domicilié en Suède est nommé avec fonction d'Administrateur de Cembureau de sorte que l'Association puisse être considérée comme ayant un Conseil d'Administration reconnu par la législation suédoise.

(6) Les contributions des membres sont basées sur leurs productions, d'après les anciens Statuts, et sur leurs ventes de ciment, d'après les nouveaux Statuts, à l'exception du ciment blanc.

Les activités de Cembureau sont vastes et complexes car elles englobent des domaines techniques, économiques, financiers et statistiques.

16. La circulation d'informations sur les prix entre les membres de Cembureau

(1) A la connaissance de la Commission, Cembureau a commencé à s'intéresser au prix du ciment au moins à partir de 1978. Au début, tout au moins d'après la lettre circulaire EC 1-1981 (doc. 33126/3241-3242) qui rappelle la lettre circulaire EC 7-78, Cembureau a fait et diffusé des études sur les différences de prix entre le ciment en sac et le ciment en vrac dans les pays membres. Par la suite le champ d'activité de Cembureau s'est élargi de sorte que, sur la base des documents disponibles, on peut distinguer la circulation d'informations ponctuelles à l'occasion de réunions et la circulation d'informations périodiques.

a) Circulation d'information à l'occasion de réunions

(2) - Une note manuscrite intitulée "Préparation pour la réunion des Chefs de Délégation 14 janvier 1983" dit (doc. 33126/11590 ; voir aussi doc. 33126/11561-11562) :

"1. Importations de l'Europe de l'Est

(M) 1.1 Envoyer tableau à tous les membres demandant - 1982 estimations - corrections - ajouts

(HD) 1.2 Demander informations sur les prix CIF aux points d'entrée

2. Commerce Intra-Européen

2.1 Le Secrétariat doit compiler les données existant 1979-1981

(M) 2.2 Les membres doivent fournir les estimations pour les mois restants de 1982 2.3 Le Secretariat doit compiler les listes des prix officiels - départ usine, (actuels ou estimés) pour le Portland ordinaire et/ou le ciment principal

3. Marchés mondiaux du ciment

(HD) 3.1 Demander informations sur le prix d'exportation des membres

3.2 Demander informations sur les prix CIF dans les pays proches de l'Europe". (24)

(3) Une autre note manuscrite (doc. 33126/11592) contenue parmi les documents se référant à la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983, dit :

"(A) Départ usine. - Actuel - Estimé (Cembureau) -

- (i) Portland pur - (problème de la France)

- (ii) Ciment supérieur

- (iii) Informations sur les rabais non possibles. Pour les rabais une investigation spéciale est nécessaire

(Différents types - Clauses)

(B) Prix export. Informations non officielles. Possibles par le Groupe Exportations

(C) Prix mondiaux. Sélection des prix disponibles. Nous pouvons actualiser

(D) Prix du commerce intra-Européen - Certaines informations informelles sur les prix toutefois peuvent être obtenues avec l'autorisation du Comité Exécutif." (25)

(4) Une autre note manuscrite (doc. 33126/11614), contenue parmi les documents se référant à la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983, dit :

"Prix Royaume-Uni

Prix de base (5 miles) - £ 43,48

départ usine - £ 1,03

Coût de transport - £ 1,80 = £ 41,68

moins commission commerciale - £ 1,20 = £ 40,48

moins rabais paiement comptant 2 1/2 - £ 1,00 = £ 39,50"

(5) - A la réunion des Chefs de Délégation du 30 mai 1983 un tableau contenant les "Prix domestiques (hors taxes)" des pays membres de Cembureau a été distribué. Ce tableau contient les types de données suivantes (doc. 33126/11599) :

EMPLACEMENT TABLEAU

(6) - Un diagramme indiquant la situation des prix en Europe à la fin de 1983 a été envoyé pour discussion au cours de la réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984 (voir doc. 33126/11714 et 11718-11720). Ce diagramme est accompagné par une note explicative en anglais et en français (doc. 33126/11715 et 11717) qui dit :

"Niveau des prix du ciment dans les pays membres au 31.12.1983

Comme l'an passé, cette information est présentée sur la figure ci-jointe qui appelle les explications suivantes :

- Dans la moitié gauche de la figure, on trouve sous l'abbréviation P les pays dans lesquels le ciment le plus vendu est le ciment Portland "pur" tandis que la partie droite regroupe les pays qui produisent en ordre principal des ciments Portland composés (PCo), c'est-à-dire des ciments constitués en général de 75 à 85 % de clinker et de 15 à 25 % de constituants secondaires.

- Le chiffre figurant à gauche ou à droite de chaque case indique, en millions de tonnes, la production de l'ensemble des pays situés dans cette case.

- Les prix sont indiqués en dollars au cours du 31.12.1983 ; pour tenir compte des variations et des rabais éventuels à l'intérieur des pays, ces prix sont présentés sous forme d'une plage en forme d'ellipse dont la superficie est approximativement fonction de la production du pays considéré et dont le centre correspond à peu de choses près au prix moyen.

- L'éventail des prix a été subdivisé en classes de 10 en 10 dollars.

- Pour comparaison, à l'extrême gauche de la figure, on trouve deux autres ellipses indiquant la gamme de prix pratiqués sur le marché des USA et du Japon." (28)

(7) Le memorandum à l'intention du Président (doc. 33126/11728-11729) et les notes de séance (doc. 33126/11733- 11737) contiennent aussi des commentaires résumant la situation en matière de prix : ces commentaires seront cités au par. 19/b ci-après.

b) Circulation d'informations périodiques

(8) Au moins à partir de 1980, Cembureau reçoit de ses membres et communique à ses membres des informations sur les prix en vigueur dans les différents pays. Le système de circulation de ces informations est le suivant :

i) Chaque membre envoie à Cembureau le nouveau tarif ou les modifications tarifaires avec la date de prise d'effet. D'après les documents fournis par Cembureau (doc. 33126/15096-15305), cet envoi est fait par la plupart des membres après l'entrée en vigueur des tarifs à l'exception de certains membres qui ont effectué cet envoi avant l'entrée en vigueur, à savoir : la Belgique (doc. 33126/15100-15109) ; le Danemark en trois occasions pour les tarifs entrés en vigueur le 1er mars 1984, le 1er mars 1985 et le 1er septembre 1986 (doc. 33126/15188, 15187, 15185) ; les Pays-Bas (doc. 33126/15136-15155) ; le Royaume-Uni pour le seul exemple de modification tarifaire fourni par Cembureau (doc. 33126/15115-15121).

ii) Cembureau renvoie à ses membres, comme suite à la réception de la communication faite par chaque membre et après l'entrée en vigueur des tarifs communiqués, trois documents :

- une lettre ("form letter") de couverture qui résume les modifications tarifaires intervenues dans les pays membres concernés et les dates de prise d'effet ;

- une fiche par pays membre concerné et dénommée "Cement Price Reference File" contenant les nouveaux prix par type de ciment ainsi que les conditions de vente ;

- une fiche par pays membre concerné et dénommée "Price Development for Cement" contenant les dates des modifications des prix intervenues depuis un certain nombre d'années (normalement depuis 1979-80) ainsi que les prix départ usine et les pourcentages d'augmentation à chaque modification tarifaire.

(9) Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, Cembureau affirme à plusieurs reprises (voir notamment page 6) : "Les données recueillies par Cembureau en matière de prix sont donc des données globales, pays par pays, hors TVA et sans indication de rabais. Elles sont toujours retransmises par Cembureau à ses membres de manière tout à fait globale, sans individualisation quelconque". (29)

Il faut vérifier, sur la base de l'examen des données transmises à Cembureau et retransmises par lui à ses membres, la portée des expressions "données globales" et "sans individualisation quelconque". Cette vérification sera faite sur la base des documents transmis par Cembureau à la suite d'une demande de renseignements ("Vous voudrez bien trouver ci-joint, en annexe 3, l'ensemble des documents que nous avons pu retrouver à propos des informations sur les prix intérieurs du ciment, reçues de nos associés et retransmises à nos associés de 1984 à fin 1989" (30) : doc. 33126/15066) et sur la base des mémoires en réponse à la communication des griefs de Cembureau et de ses associés.

(10) Belgique

D'après les arrêtés ministériels des 20 décembre 1950, 22 décembre 1971, 6 novembre 1986 et 24 juin 1988, les prix du ciment sont soumis en Belgique au système de contrôle des prix selon lequel toute hausse de prix doit être préalablement notifiée au Ministère des Affaires Economiques et autorisée par celui-ci.

C'est la Fédération de l'Industrie Cimentière, en tant qu'organisation professionnelle représentant les cimentiers belges et non chaque producteur individuellement, qui introduit la déclaration de hausse de prix et qui, une fois la hausse autorisée, publie le barème des prix intitulé "Prix des ciments en Belgique applicables à partir du . . .". Les barèmes de prix publiés par la Fédération de l'Industrie Cimentière représentent donc les barèmes des producteurs belges.

Ces barèmes de prix contiennent (doc. 33126/15099, 15101-15102, 15104-15105, 15107, 15109) par catégories et qualités de ciment, en vrac et emballé, les prix en francs par tonne rendue contre quai par eau (par bateau de 251 t), rendue gare par fer (par wagon de 20 t) ; pour le ciment rendu par camion (par charge complète de minimum 20 t), qui représente la plus grande partie des ventes des producteurs, les barèmes ne contiennent aucun prix mais uniquement la mention "Prix variables par destination".

Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, la Fédération de l'Industrie Cimentière déclare (page 16), tout comme les producteurs belges, que les mêmes données transmises à Cembureau sont en même temps envoyées à la Fédération de l'Industrie du Béton, à la SNCB, à la Fédération des négociants en Matériaux de Construction, à l'Association du Béton prêt à l'emploi et à la Confédération de la Construction. Aucun document n'a été produit ni par la Fédération ni par les producteurs pour démontrer que les données transmises aux différentes associations professionnelles sont les mêmes que celles transmises à Cembureau.

Les lettres de couverture (doc. 33126/15100, 15106) par lesquelles la Fédération de l'Industrie Cimentière transmet les barèmes de prix à Cembureau contiennent à la fin un paragraphe libellé comme suit : "Compte tenu de cette majoration (ou des modifications dont question ci-avant), les prix rendus par camion de ciment Portland à la pouzzolane "PPZ 30" (prix de référence) deviennent :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(31)

Une première page de "Cement Price Reference File" (doc. 33126/15111) contient pour les livraisons par camion un prix minimal et un prix maximal et, dans la note, les augmentations par tonne pour le ciment livré par eau et par chemin de fer et le pourcentage d'augmentation des frais de transport du ciment livré par camion. Une deuxième page de "Cement Price Reference File" (doc. 33126/15112) contient pour le ciment livré par eau et par chemin de fer les mêmes données que le barème envoyé par la Fédération de l'Industrie Cimentière ; pour le ciment livré par camion elle contient un prix minimal ("lowest price") (0 à 10 km) pour chaque type de ciment.

Il ressort de l'exposé qui précède que les données transmises par la Fédération de l'Industrie Cimentière à Cembureau et retransmises par celui-ci à ses membres sont des données qui concernent chaque producteur belge puisque la demande d'autorisation de la hausse des prix au Ministère compétent est introduite par la Fédération et non individuellement par les producteurs. En outre, alors que le Ministère autorise des prix maximaux, la Fédération communique à Cembureau et celui-ci diffuse pour le ciment livré par camion, qui ainsi qu'il a été dit représente la plus grande partie des ventes des cimentiers, des prix minimaux qui, selon l'auteur de la communication, sont à considérer comme les prix minimaux de l'ensemble de la profession et donc de chaque producteur.

D'après, enfin, la Fédération de l'Industrie Cimentière, "le passage du document cité par la Commission qui indique qu'il y eut "confirmation des prix donnée par téléphone une fois par an" (doc. 33126/15096) ne fait référence qu'au fait que depuis 1986 il n'y avait pas eu de hausse générale de prix autorisée par le Ministère des affaires économiques. La FIC confirmait donc que les barèmes communiqués en 1986 étaient toujours valables" (mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 38) (32).

(11) Danemark

Au Danemark où il y a un seul producteur "Les prix d'Aalborg ont été soumis jusqu'à 1989 à l'approbation préalable de l'Autorité de Contrôle des Monopoles et les tarifs des prix modifiés ont été envoyés à Cembureau après l'approbation et la publication au Danemark" (33) (mémoire en réponse à la communication des griefs de Aalborg, p. 13, note 2).

Aalborg communique à Cembureau les prix départ usine (doc. 33126/15183-15188 et 15244-15249) ; Cembureau reproduit ces prix dans la fiche "Cement Price Reference File" (voir annexe 2/b au mémoire en réponse à la communication des griefs de Cembureau) (34)

(12) France

La note de Cembureau qui accompagne la transmission à la Commission des documents relatifs à la circulation d'informations sur les prix dit : "Photocopies des prix de 1984 à 1986 - plus copies de deux notes d'information sur la moyenne des prix en France pour mon information personnelle. Système des prix (contrôle jusqu'à 1986). Les prix communiqués sont des prix moyens pour la France. Prix pour deux types de ciment. A partir de 1987 la France ne veut plus voir ces prix publiés dans les documents Cembureau. Ceux-ci peuvent être communiqués par téléphone aux Membres" (doc. 33126/15096) (35).

Après une période de libéralisation, les prix du ciment en France ont été soumis de 1982 à 1986 au système "d'engagement de lutte contre l'inflation" et par la suite libérés.

D'après les documents fournis par Cembureau (doc. 33126/15170-15182 et 15230-15243), le Syndicat National des Fabricants de Ciments et Chaux a envoyé à Cembureau, à la suite des hausses de prix en France, les prix moyens pour quatre catégories de produits : CPA 55R, CPA 55, CPJ 45R, CPJ 45. Les lettres de transmission contiennent la phrase suivante :

"S'agissant de valeurs moyennes approximatives, toutes comparaisons avec les prix publiés précédemment ne peuvent avoir un caractère rigoureux et les écarts de prix entre catégories ne sont pas significatifs". Cette phrase est reprise dans la fiche "Cement Price Reference File" (36).

Pour les années 1987 et 1988, le Syndicat a transmis à Cembureau les prix du ciment en France, sans aucune autre indication, pour les catégories CPJ 45 et CPA 55R : la lettre du 2 mars 1988 qui communique les prix du ciment en France au 31 décembre 1987 contient la mention à la fin "Suite à notre entretien téléphonique du 1er mars 1988, pour votre gouverne personnelle" (37).

(13) Allemagne

La note de Cembureau susmentionnée qui accompagne la transmission à la Commission des documents sur les prix (doc. 33126/15096) dit : "Photocopies des prix de 1984 à 1989. Système des prix (libre fixation des prix). La moyenne des prix fournie à Cembureau par l'Association allemande est la moyenne des prix calculée par l'Office National des Statistiques allemand" (38). Cette dernière information est confirmée par le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie (mémoire en réponse à la communication des griefs, pp. 8-12) et par la plupart des exemples lisibles fournis par Cembureau (doc. 33126/15161-15167). Les informations contenues dans le telex transmis le 28 mai 1985 par le Bundesverband à Cembureau semblent avoir été retransmises par Cembureau à Cement Makers' Federation : en fait le telex contient l'annotation manuscrite suivante : "Att. M. Pinnock. Ref. au Tx d'aujourd'hui. Allemagne de l'Ouest (Prix entourés) Salutations" (39) (doc. 33126/15166).

(14) Grèce

Les prix en Grèce ont été soumis à autorisation gouvernementale jusqu'à mai 1989 (voir mémoire en réponse à la Communication des griefs de Titan, p. 14). Titan a communiqué à Cembureau, pour l'ensemble des producteurs grecs, toutes les modifications de prix de trois types de ciment ("average ex-works prices") (doc. 33126/15291-15305).

(15) Irlande

Les prix en Irlande ont été soumis à contrôle jusqu'en juillet 1985. Irish Cement Ltd, seul producteur irlandais "a fourni à Cembureau des données sur les prix du début de la collecte par Cembureau des données statistiques sur les prix" (40) (mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 10). D'après l'exemple de communication fourni par Cembureau, Irish Cement Ltd a transmis les prix pour : ciment portland ordinaire 0/10 miles en vrac, ciment portland ordinaire en vrac départ usine et les suppléments pour ciment à forte prise rapide et le ciment résistant aux sulphates ; ciment portland ordinaire en sacs de . . . (minimum) à . . . (maximum), ciment portland ordinaire en sacs départ usine et le supplément pour le ciment à forte prise rapide (doc. 33126/15122).

(16) Italie

Jusqu'au 30 novembre 1985, les prix du ciment ont été soumis au contrôle de l'autorité publique. L'association AITEC s'est chargée pour le compte des membres italiens de Cembureau de communiquer à Cembureau les prix maximaux tels qu'ils sont autorisés pour tout le pays par l'autorité publique et publiés au Journal Officiel (doc. 33126/15130-15135).

A partir de décembre 1985, les prix ont été soumis au régime de surveillance, en vertu duquel chaque entreprise sur la base de l'enquête sur l'évolution des coûts effectuée par le CIP auprès d'un certain nombre de producteurs, soumet au Ministère compétent le tarif qu'elle entend appliquer et sur lequel le Ministère se prononce dans les 30 jours. Après l'entrée en vigueur de cette nouvelle procédure, AITEC communique à Cembureau (doc. 33126/15129) les prix maximaux autorisés : la lettre de AITEC semble sous-entendre qu'il s'agit de prix maximaux valables pour toute la profession, puisqu'aucune référence n'est faite à une moyenne de prix. Cette interprétation semble être confortée par le fait que la lettre, après avoir affirmé que les prix ne sont plus publiés au Journal Officiel et que chaque producteur rend ses prix publics, continue : "Un communiqué de AITEC est publié dans la presse spécialisée" ("Un annuncio, come AITEC, appare sulla stampa specializzata"). Il ressort de ce qui précède que les prix communiqués par AITEC à Cembureau sont les prix maximaux départ usine valables pour tous les producteurs.

(17) Luxembourg

Dans ce pays, les prix sont soumis au contrôle de l'Etat. Le seul producteur Ciments Luxembourgeois présent dans ce pays communique à Cembureau ses tarifs publics sans aucune indication apparente de conditions de vente et de rabais (doc. 33126/15126-15127, 15158-15160). Les fiches "Cement Price Reference File" et "Price Development for Cement" envoyées par Cembureau à ses membres contiennent les indications suivantes :

"Les prix du ciment (ou les prix de tarif) par tonne de la SA des Ciments Luxembourgeois sont départ usine, vrac, rabais inclus, hors TVA" (41). Le texte de la fiche "Cement Price Reference File" continue : "Pour les livraisons de ciment en vrac faites par les camions de la Société, les coûts de transport selon la distance sont facturés séparément" (42) (voir annexe 2/a au mémoire de Cembureau en réponse à la communication des griefs) (43).

(18) Pays-Bas

Dans ce pays, il y avait de 1982 jusqu'à 1988 deux producteurs : ENCI et Cemij. Cemij a été racheté par le groupe ENCI en 1989. ENCI et Cemij étaient liées par des accords d'approvisionnement réciproque, de répartition du marché néerlandais du ciment et de coopération dans le domaine de la vente et de la distribution. D'après les documents produits par Cembureau (doc. 33126/15136-15157), c'est ENCI qui communique à Cembureau, avant leur entrée en vigueur, les tarifs officiels. Parmi ces documents figure aussi une communication faite par Vereniging Nederlandse Cementindustrie à Cembureau le 12 décembre 1984 (doc. 33126/15152), qui dit : "Nous référant à votre télécommunication de la semaine dernière nous vous informons que les prix pour les différents types de ciment seront modifiés à partir du 2 janvier 1985. Le prix pour le ciment de haut fourneau (HD-A) livré par bateau sera de FL. 119,05/Tonne alors que le prix pour le ciment portland de classe A sera de FL. 128,50/Tonne. J'ai été informé par M. Kuijt que depuis deux ans il vous a envoyé copie de la lettre officielle aux clients concernant les modifications de prix. Dans vos statistiques vous mentionne seulement le ciment de haut fourneau et le ciment Portland sans référence aux marques commerciales" (44).

Compte tenu des accords de coopération susmentionnés et du fait que l'association VNC parle dans sa lettre de modification de prix sans aucune indication de producteurs, il est à supposer que les communications faites à Cembureau concernent les prix des deux producteurs. Les tarifs communiqués à Cembureau comprennent un prix uniforme pour toute destination par eau (jusqu'à 1984 un prix uniforme par chemin de fer), un prix minimal et un prix maximal pour les livraisons par camion. La fiche "Cement Price Reference File" (doc. 33126/15149) reprend les mêmes données que celles contenues dans les tarifs.

(19) Portugal

Les prix au Portugal ont été soumis au régime des prix déclarés jusqu'à 1987 ; depuis lors ils sont soumis au régime de convention des prix (doc. 33126/15201).

Chaque modification tarifaire des prix départ usine est communiquée à Cembureau par l'association professionnelle ATIC et reprise dans les fiches "Cement Price Reference File" et "Price development for cement" (doc. 33126/15192- 15229 et 15253-15290). Compte tenu du fait que les notes de transmission de ATIC parlent de prix du ciment au Portugal, il est à supposer que ces prix représentent les prix contenus dans les tarifs des deux producteurs portugais.

(20) Espagne

La note de Cembureau qui accompagne la transmission à la Commission des documents relatifs à la circulation d'informations sur les prix (doc. 33126/15096) dit : "Spain - Photocopies des prix de 1984 à 1988. Système des prix (libre fixation des prix). Nous ne publions plus les prix du ciment depuis 1984, une moyenne des prix nous est communiquée une fois par an, pour information par téléphone" (45).

Cembureau a produit trois documents seulement à la Commission : la fiche "Cement Price Reference File" (doc. 33126/15191 et 15252) relative aux prix du 1er janvier 1984 et qui contient, outre les prix moyens, l'information suivante "Depuis cette date (14.10.1980) les prix ont subi une évolution différente suivant les régions. Il est donc difficile d'établir un prix moyen pour l'ensemble du pays" (46) ; un tableau manuscrit, envoyé par fax à Cembureau le 7 juillet 1987, contenant les prix moyens de janvier 1985 à décembre 1986 et, en bas de page, la note "Ces prix ont été communiqués à Mme Lacroux le 22.5.1987 pour être transmis à l'Assemblée Générale de Cembureau de ce même mois" (47) (doc. 33126/15190 et 15251) ; un tableau communiqué à Cembureau le 2 mars 1989 contenant les prix moyens départ usine et rendus au mois de décembre 1988 (doc. 33126/15189 et 15250).

(21) Royaume-Uni

Jusqu'en février 1987 un accord de prix et de conditions communs ("Common Price and Marketing Arrangement") existait entre les producteurs britanniques : prix et conditions de vente étaient décidés en commun et déposés auprès des autorités britanniques (la Restrictive Practices Court a jugé, à deux reprises, que cet accord n'était pas contraire à l'intérêt public). Ces prix étaient ceux qui étaient communiqués par Cement Makers' Federation à Cembureau (doc. 33126/15115-15116) et repris par celui-ci dans la fiche "Cement Price Reference File" (doc. 33126/15117). Cembureau a produit une seule communication faite par Cement Makers' Federation, celle relative à la modification tarifaire du 1er juin 1985. D'après Cembureau, qui n'a pas mentionné les modifications antérieures à 1985, "Nous n'avons plus reçu de communication officielle des prix depuis 85. Nous obtenons des prix de différentes sources (ie constructeurs) que nous communiquons comme estimation approximative par téléphone. Système des prix (libre fixation des prix depuis 1987)" (48) (doc. 33126/15096). (22) La note de Cembureau qui accompagne la transmission à la Commission des documents relatifs à la circulation d'informations sur les prix conclut ainsi à la p. 2 (doc. 33126/15097) : "Nous ne communiquons, en général, les prix qu'à nos Membres. Les demandes qui émanent de l'extérieur proviennent toujours de sociétés ou bureaux de consultants qui souhaitent faire des comparaisons de prix. Malheureusement les structures des prix et les types de ciment choisis par chaque pays comme référence, sont tellement différents que toutes les comparaisons qui ont été faites se sont révélées fausses. Un cimentier qui connaît bien les normes, le coût du transport, peut évidemment utiliser ces prix. Mais nous ne faisons jamais ce travail pour nos membres" (49).

17. Les discussions sur la concurrence "loyale ou saine ou correcte"

(1) Trois documents ou groupes de documents font état de discussions qu'il y a eu à ce sujet au cours des réunions des organes de Cembureau.

a) Note de Cimpor

(2) D'après une note manuscrite de Cimpor en tête de page, un document de cinq pages a été distribué (doc. 33322/308-312) à la réunion du Comité Exécutif du 25 mars 1983. Ce document expose trois points, les deux premiers comportant une subdivision en sous-titres : 1. Importations du bloc de l'Est ; 2. Echanges commerciaux intra-européens ; 3. Conditions du marché mondial.

Le point "2. Echanges commerciaux intra-européens" comprend un sous-titre "(a) Généralités", un sous-titre "(b) Comparaisons de prix", un sous-titre "(c) Position de la CEE" qui dit : "Les articles 85 et 86 portant sur la politique de concurrence sont clairs et on ne peut envisager aucune action en contravention à ces articles.

La tendance qui prévaut au sein de la CEE est d'examiner la position des différents pays d'un point de vue économique et l'objectif actuel est de trouver un régime de prix pour les produits homogènes qui soit compatible avec l'article 85. Le système de points de parité actuellement à l'étude a pour objet d'éviter la concurrence ruineuse et conviendrait au ciment.

Des suggestions ont également été formulées dans le but de garantir une concurrence loyale" (50).

(3) Ce document est le même que le document, en versions anglaise et française, trouvé parmi les pièces se rapportant à la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983 (doc. 33126/11617-11629) et est la plus grande partie d'un document en anglais, trouvé parmi les pièces se rapportant à la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983 (doc. 33126/11630-11633), intitulé "Réunion des Chefs de Délégation, Paris, 14 janvier 1983 - Notes pour le Président", daté du 18.1.83-HC/no, et qui contient un exposé sur cinq points, les points 1-2-4-5 étant subdivisés en sous-titres : "1. Importations du bloc de l'Est" ; "2. Commerce Intra-Européen" ; "3. Conditions du marché mondial" ; "4. Questions à l'examen du Comité Exécutif" ; "5. Observations Générales". Le point "2. Commerce Intra-Européen" comprend un sous-titre "(a) Comparaison des prix" et un sous-titre "(b) Position CEE" qui est la version anglaise du texte du point "2.(c) Position de la CEE" du document distribué à la réunion du comité Exécutif du 25 mars 1983 et qui contient en plus l'ajout suivant : "(cf. notes de M. Van Hove)". Les notes de M. Van Hove sont sous forme de diapositives (doc. 33126/11602-11613) :

- les diapositives 4, 5, 6 et 7 rappellent l'applicabilité des articles 85 et 86, les conditions pour l'attestation négative et l'exemption ainsi que les pouvoirs d'investigation de la Commission ;

- la diapositive 8 dit : "CEE envisage une lettre administrative pour tolérer :

- Système de points de parité = Transparence de prix pour éviter concurrence ruineuse.

Arguments :

- Produit lourd et homogène

- Industrie dépendant de produits de base régionaux

- Faible valeur du produit

- Inélasticité de la demande

- Structure oligopolistique

- Industrie très "mûre"

- Industrie à haute capitalisation

Bases :

Etude de l'Université de Tubingen

Etude de l'Université de Louvain." (51)

- les diapositives 9A, 9B, 9C illustrent par des schémas les points de parité dans deux pays frontaliers et le point de rencontre du "prix rendu" entre les deux "marchés en cause" considérés.

- la diapositive 10 contient les "suggestions pour une concurrence loyale" par référence aux schémas illustrés dans les diapositives 9A, 9B et 9C :

"1. Si possible

- tarif des prix rendus

- et prix départ usine disponibles.

2. Ces prix sont à calculer en supposant, pour une société leader de prix, des prix départ usine par point de parité identiques, pour toute destination, même pour les ventes au-delà des frontières nationales.

3. A l'intérieur du marché en cause, alignement sur le prix du leader.

4. A l'extérieur du marché en cause, application de 2 ou alignement occasionnel" (52).

(4) D'après les déclarations de la plupart des entreprises, contenues dans les mémoires en réponse à la communication des griefs, "les suggestions formulées dans le but de garantir une concurrence loyale" ne seraient autres que les suggestions soumises à la Commission dans le cadre de la procédure de notification effectuée par les cimentiers belges et néerlandais le 16 juillet 1981, suggestions que la Commission, d'après les entreprises, envisageait à l'époque d'exempter.

Il faut rappeler d'abord que les notes de M. Van Hove font partie des documents se rapportant à la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983 (voir supra point (3) ci-dessus) et constituent l'exposé du point 2.B de l'ordre du jour de cette réunion "Moyens possibles pour maintenir un commerce loyal . . . Système de formation des prix - Théories applicables - Règles de concurrence loyale" (voir infra, par. 19, point (3)). Le "Projet d'exposé introductif du Président" affirme vers la fin qu' "il est presque inutile de vous dire qu'il n'y aura pas de compte rendu de nos débats" (voir infra, par. 19, point (5)). Si, comme les entreprises le prétendent, "les suggestions formulées dans le but de garantir une concurrence loyale" n'étaient autres que les suggestions notifiées à la Commission le 16 juillet 1981, on ne comprend pas pourquoi il ne devait pas y avoir de compte rendu de la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983.

Même s'il était vrai que les suggestions discutées aux réunions des Chefs de Délégation et du Comité Exécutif de Cembureau correspondaient en grande partie au contenu de la notification effectuée le 16 juillet 1981 et s'il est vrai que la Commission avait, le 21 avril 1982, transmis à CBR, le projet d'une communication à publier au Journal Officiel au sens de l'article 19 paragraphe 3 du Règlement n° 17, il n'en est pas moins vrai que, à la date de la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983 et à celle du Comité Exécutif du 25 mars 1983, la Commission n'avait pas encore arrêté sa position officielle et, d'ailleurs, la publication au Journal Officiel de la communication au sens de l'article 19 paragraphe 3 du Règlement n° 17 n'a jamais été effectuée. En outre, ainsi que CBR le rappelle dans son mémoire en réponse à la communication des griefs (p. 44), la Commission a communiqué aux notifiants, le 1er août 1983, qu'elle gardait en suspens l'appréciation formelle de la notification et qu'elle envisageait la possibilité que la publication des prix rendus à côté des prix départ puisse donner lieu à des situations anticoncurrentielles (53). A ce propos il est utile de rappeler que le système des points de parité rend possible aussi une répartition de marché entre les producteurs (voir par. 10/a ci-dessus).

Il faut encore ajouter que la mise en application du système notifié avait été soumise par les parties notifiantes à deux conditions : suppression du contrôle des prix par les autorités publiques ; suppression par les concurrents sur les marchés concernés par le système notifié des prix rendus régionaux uniformes ou plafonnés. Le but des suggestions de concurrence loyale présentées par M. Van Hove aux réunions susmentionnées était de faire accepter le système par les concurrents : ce qui est admis par CBR dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 42-43 : "Au vu de la réaction favorable de la Commission, les cimentiers belges et néerlandais se sont efforcés d'assurer la promotion du système auprès des cimentiers des autres Etats membres puisque celui-ci leur paraissait un compromis acceptable entre les exigences du droit de la concurrence et la nécessité d'éviter une concurrence ruineuse. Convaincre les cimentiers des autres Etats membres d'adopter un système similaire aurait également permis de satisfaire à la seconde condition mise à l'application du système (suppression de la concurrence des prix rendus régionaux uniformes ou plafonnés) et aurait grandement facilité toute action visant à supprimer ou aménager les contrôles étatiques sur les prix du ciment".

b) Réunion du Comité Exécutif du 9 novembre 1983

(5) Le projet de procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 9 novembre 1983 (doc. 33322/286-294), point 2. "Activités courantes", lettre b) "Autres questions actuellement suivies par le Comité - Coopération en matière d'exportations", après avoir fait état de la constatation de M. Canellopoulos sur la dégradation des prix à l'exportation, expose : "M. Bertran indique qu'il est personnellement optimiste en ce qui concerne le maintien du volume des marchés d'outre-mer mais que le problème de la faiblesse des prix n'en demeure pas moins critique. Il estime qu'il est temps de réexaminer les possibilités d'améliorer la coopération, non seulement entre les grands pays exportateurs, mais entre tous les Membres de Cembureau. Un des rôles de Cembureau doit être de contribuer à l'établissement d'une concurrence saine mais réaliste" (54). Ont été consignés par la suite dans le procès-verbal l'intervention de M. Heiberg sur les propos d'autolimitation des exportations des industries cimentières japonaise et sud-coréenne, et l'intervention de Sir J. Milne sur la nécessité d'établir des relations plus étroites entre l'Export Policy Committee, constitué hors de Cembureau, et le Comité Exécutif après que M. Van Hove eut exprimé l'avis "qu'aucune réglementation de la CEE ne s'oppose à des consultations et à la coopération dans les marchés d'outre-mer" (55).

(6) Manifestement, ainsi que l'affirment Cembureau et ses membres, l'affirmation "un des rôles de Cembureau doit être de contribuer à l'établissement d'une concurrence saine mais réaliste" se réfère à l'exportation hors CEE. Cembureau affirme à ce propos (p. 15 du mémoire en réponse à la communication des griefs) : "La page n° 12 est la page 4 du même document qui confirme que l'Export Policy Committee est un comité fonctionnant en dehors de la sphère d'influence de Cembureau. Le procès-verbal sous la rubrique "coopération en matière d'exportations" (page 11) indique qu'il s'agit de la coopération dans les marchés d'outre-mer "aucune réglementation de la CEE ne s'opposant à de telle consultation". Le premier paragraphe de cette page indiquant qu'"un des rôles de Cembureau doit être de contribuer à l'établissement d'une concurrence saine mais réaliste entre tous les membres de Cembureau" doit se lire dans cette perspective." (56)

(7) A part le fait que l'opinion selon laquelle "aucune réglementation de la CEE ne s'oppose à des consultations et à la coopération dans les marchés d'outre-mer" ne peut qu'engager son auteur, le problème reste de savoir comment Cembureau peut "contribuer à l'établissement d'une concurrence saine mais réaliste" entre ses membres, alors qu'elle déclare que le problème des exportations hors CEE n'entre pas dans son domaine. En fait, elle affirme à la page 15 du mémoire en réponse à la communication des griefs que "l'Export Policy Committee (Comité des grands exportateurs, n.d.r.) est un Comité fonctionnant en dehors de la sphère d'influence de Cembureau" (57). En commentant la note interne de Blue Circle du 9 avril 1981 (doc. 33126/11338-11340), selon laquelle Cembureau avait abandonné le Comité pour l'exportation qui était né en son sein et que depuis lors des Comités d'exportateurs s'étaient formés en dehors de Cembureau, Cembureau affirme à la page 10 du mémoire en réponse à la communication des griefs : "Pages n° 1 à 3 : Ces pièces émanent de la société Blue Circle. Elles expliquent que depuis 1958 (d'après la note de Blue Circle, depuis 1972, n.d.r.), date d'entrée en vigueur du Traité de la CEE, Cembureau ne comprend plus de comité chargé d'une coordination quelconque en matière d'exportation. Il en découle également que Cembureau n'a rien à voir ni avec le London Club, ni avec l'ECEC (European Cement Export Committee)" (58).

(8) Dans les déclarations ci-dessus rappelées, il y a certaines contradictions. En fait, d'une part Cembureau affirme que depuis l'entrée en vigueur du Traité de la CEE elle ne comprend plus de comité chargé d'une coordination quelconque en matière d'exportation et la note de Blue Circle du 9 avril 1981 ci-dessus rappelée dit (59) qu'à cause du dégoût de toute sorte de cartels de la part du Marché commun, Cembureau abandonna cet enfant non voulu qu'était l'European Export Committee, et d'autre part le projet de procès-verbal du Comité Exécutif du 9 novembre 1983 relate l'avis "qu'aucune réglementation de la CEE ne s'oppose à des consultations et à la coopération dans les marchés d'outre-mer". En outre, d'une part Cembureau affirme qu'elle "ne comprend plus de comité chargé d'une coordination quelconque en matière d'exportation", et d'autre part le projet de procès-verbal du Comité Exécutif ci-dessus rappelé relate que : "Il estime qu'il est temps de réexaminer les possibilités d'améliorer la coopération, non seulement entre les grands pays exportateurs, mais entre tous les Membres de Cembureau. Un des rôles de Cembureau doit être de contribuer à l'établissement d'une concurrence saine mais réaliste".

La Commission estime que Cembureau a encouragé la coopération entre ses membres pour les activités à l'intérieur de la CEE et dans les pays tiers.

c) Note d'Italcementi

(9) La note manuscrite d'Italcementi sur le Comité Exécutif tenu à Paris le 14 avril 1986 (doc. 33126/3185) dit :

"3.1 Van Hove - règlement interne - Collaboration avec Cembureau.

a) Problème pollution atmosphérique - CEE : on a obtenu de faire retirer l'industrie cimentière des installations de grande (mot illisible). Il y aura un nom spécial pour le ciment avec un consultant grec. Le CLC pourra participer au groupe de travail - aucune nouvelle jusque aujourd'hui.

b) Importation en dumping. Situation difficile, le dommage est limité, il est difficile de faire admettre le dommage, à mesurer - dans le temps la menace n'a pas augmenté - faibles importations. La Commission ne tiendra pas de réunions avant fin mai et le seul résultat positif sera peut-être d'éviter le classement.

Bertrand - il faut trouver des règles du jeu entre nous pour éviter une concurrence non correcte.

Collis - Il existe une limite de dumping (mot illisible)

V.H. - 1) Il faut le dumping et 2) il faut un dommage - sur ce second point on s'est arrêté.

3.2 Laplace - (une demi-page de la note manuscrite traite de problèmes internes de Cembureau, tels que dépenses et organisation)" (60).

(10) Selon les parties, la Commission aurait mal interprété la phrase "il faut trouver des règles du jeu entre nous pour éviter une concurrence non correcte" car cette phrase se référerait aux problèmes de dumping, certains allant jusqu'à dire que la concurrence non correcte dont il est question serait celle des producteurs étrangers faisant du dumping.

La phrase en question a été insérée par l'auteur du manuscrit après la lettre b) qui parle de problèmes de dumping et avant les interventions de M. Collis et de M. Van Hove qui parlent des mêmes problèmes. Mais il est manifeste que la phrase n'a rien à voir avec les problèmes de dumping car il est dit qu'il faut trouver des règles du jeu "entre nous" et non entre les producteurs étrangers soupçonnés de faire du dumping.

18. "L'accord Cembureau ou le Principe Cembureau de respect des marchés domestiques européens" ("The Cembureau Agreement or Cembureau principle of not transhipping to internal European Markets")

(1) La Commission a eu connaissance pour la première fois de cet "Accord" ou "Principe" par deux documents trouvés au cours d'une vérification auprès de Blue Circle.

1) Note interne, datée du 1er décembre 1983, intitulée "Stratégie contre les importations et le futur de l'industrie du Ciment" (Doc. 33126/11332-11334).

(2) Après avoir examiné la situation des importations au Royaume-Uni et de la demande en Europe et ailleurs, la note dit : "Actuellement 22 millions de tonnes de surproduction de l'Europe occidentale peuvent être canalisés dans les marchés d'outre-mer en fonction de la demande du produit, mais il existe des fortes probabilités que ces quantités tombent à 15 millions de tonnes ou moins au début de 1985 et il est probable qu'à cause de cette menace le Principe de Cembureau de respect des marchés domestiques européens tombe.

Les contre-mesures contre les importations que nous avons prises sont les suivantes.

1. Plainte anti-dumping laquelle si couronnée de succès en 1984 pourrait devenir inutile à long terme si l'Espagne adhère à la CEE.

2. Traiter et négocier avec les expéditeurs et les importateurs ; raisonnablement efficace actuellement mais risques d'encourager les autres.

3. Menacer et flatter les amis de Cembureau. Probablement adéquat vis-à-vis des plus grands producteurs mais improbabilité d'arrêter toute source de la CEE.

4. Construire effectivement des silos dans les territoires "ennemis". Une option croyable, possible et efficace jusqu'à un certain point, mais a) qui pourrait se révéler longue et coûteuse b) qui pourrait pousser tout le pays objet de la mesure à adopter des rétorsions plus graves et donc rompre complètement l'accord Cembureau et dans ces cas BC sera fatalement le plus grand perdant. Ceci suppose aussi que nos cibles n'obtiendront pas la protection indirecte du gouvernement et c'est une supposition très dangereuse dans le commerce avec les très tourmentées économies latines non productrices de pétrole.

5. L'assurance qualité serait aussi un instrument avantageux mais pourrait être satisfaite par un coût relativement bas.

6. Se retirer de la coopération dans nos exportations vers le Nigeria comporte aussi une responsabilité mais pouvons-nous avoir confiance dans l'économie du Nigeria ou dans la bienveillance toujours durable des Coumantaros?" (61)

La note continue prenant en considération deux autres moyens et émettant des hypothèses sur les mesures à prendre à l'intérieur de l'entreprise.

2) Note interne, non datée, intitulée "Menaces d'importations" (doc. 33126/11335-11337).

(3) Cette note dit : "Supposant que la politique de Cembureau de respect des marchés domestiques tienne et que notre supposition que les importations de l'Allemagne de l'Ouest pourraient ne pas se révéler avantageuses, trois autres seules menaces résiduelles pourraient se manifester :

1. Lots de ciment en vrac présentés en sac livrés par bateaux de 5 000 tonnes en provenance de l'Allemagne de l'Est.

2. Sacs, y compris grands sacs, de Pologne

3. Un grand entrepreneur avec un bateau-mère qui utilise des navires de 25 000 tonnes à partir des ports Comecon du Sud-Europe.

Il y a quelque petite menace résiduelle des petits espagnols du Nord qui importent ici, mais leurs quantités, qualité et organisation sont limitées" (62).

La note continue par l'examen des menaces de l'Allemagne de l'Est et de la Pologne.

(4) Au cours d'une vérification au sens de l'article 14 paragraphe 2 du Règlement n° 17, effectuée suite à la découverte de ces deux notes de Blue Circle, Cembureau a été prié de soumettre, au sens de l'article 14 paragraphe 1 dudit Règlement, un certain nombre de documents et, entre autres, "tous les documents concernant "l'Accord Cembureau et/ou le Principe Cembureau de respect des marchés domestiques Européens". A défaut de supports écrits, veuillez décrire le contenu de cet "Accord ou Principe"." (doc. 33126/11523-11524). La réponse de Cembureau a été qu'"il n'existe aucun "Cembureau Agreement or Principles" ni à fortiori aucun document qui contiendrait des règles d'application. Lorsque l'expression est citée dans un document, elle se réfère non pas à une quelconque pratique anticoncurrentielle, mais au respect de règles d'usage et d'éthique progressivement dégagées de la fréquentation des entreprises et de l'évolution économique dans les différents pays" (doc. 33126/11525) (63).

Dans sa réponse à la communication des griefs relative à une procédure d'application de l'article 15, paragraphe 1, du Règlement n° 17, (doc. 33126/13568-13573), Cembureau a ainsi commenté la note interne de Blue Circle du 1er décembre 1983 citée ci-dessus : "Annexe 10. Ce document n'appelle pas de commentaire particulier de la part de Cembureau. Il émane d'une société cimentière et fait allusion, sans plus, aux règles de bon voisinage encouragées par Cembureau. La référence au "Cembureau principle of not transhipping to internal European markets" se réfère à un mode de comportement qui est souhaité par les membres, mais ne contient en lui-même aucune contrainte ni à fortiori aucune sanction.

La référence à un "Cembureau agreement", ne vise que le même principe, et renvoie à des règles "d'usage et d'éthique progressiment dégagées de la fréquentation des entreprises et de l'évolution économique dans les différents pays" (voir réponse à la question n° 2 posée par les inspecteurs, lors de leur visite du 15 novembre 1989)" (64).

(5) Au cours de la vérification auprès de l'entreprise grecque Heracles l'ordre du jour et le procès-verbal du Board Meeting du 15 juin 1986 ont été pris. A l'ordre du jour de la réunion est inscrit, sous la lettre DELTA) Points divers et communications" le point "2. Extension de l'activité exportatrice de la société. Royaume-Uni-Cartel" et le procès- verbal aux pages 3 et 4 mentionne la déclaration que le Président Kalogeropoulos a faite à ce sujet : "Concernant les négociations avec le cartel britannique, les producteurs britanniques ont, dans leur réaction aux exportations grecques, le soutien total de la part des autres producteurs européens de ciment parce qu'il a existé et continue à exister une entente de tous les producteurs européens de ciment selon laquelle personne ne doit intervenir dans les frontières nationales des autres de façon à ce que les prix soient protégés et qu'il n'y ait pas une baisse de prix à cause de la concurrence de la part notamment des voisins frontaliers. Par cette façon de penser ces trente dernières années et par cette tactique les européens n'ont jamais dû faire face à une concurrence active et à une baisse de prix" (doc. 33126/19875-19877).

(6) Cembureau a affirmé dans son mémoire en réponse à la communication des griefs (p. 9) que son commentaire au sujet de la note de Blue Circle du 1er décembre 1983 "n'était que pure "spéculation" sur la signification d'expressions extraites de documents étrangers à Cembureau" (65).

La Commission observe que Cembureau a utilisé les expressions qu'elle qualifie de "pure spéculation" dans le cadre d'une procédure et dans un document écrit signé par son Directeur-Délégué : elle a donc eu la possibilité de peser les propos employés ainsi que leur signification. Si ces propos ont été écrits c'est parce que Cembureau a reconnu dans les expressions utilisées dans le document de Blue Circle les règles de "bon voisinage" encouragées par elle. Si le but de Cembureau était de nier tout simplement l'existence d'un "Principe ou Accord Cembureau", elle ne se serait pas livrée aux commentaires cités ci-dessus.

(7) Cembureau et certaines entreprises ont fait valoir dans leurs mémoires en réponse à la communication des griefs (Cembureau p. 23, FIC p. 46, CBR p. 65, SFIC p. 64) que les deux notes de Blue Circle émanent d'une société qui n'est pas membre de Cembureau et que donc il appartient à cette société de les commenter.

Blue Circle a ainsi commenté les deux notes (mémoire en réponse à la communication des griefs, point 3.48) : "Deuxièmement, la Commission se réfère à deux notes internes de Blue Circle écrites par Jeremy Reiss qui font allusion au "Principe de Cembureau de respect des marchés domestiques". Ce que M. Reiss avait à l'esprit lorsqu'il se référait au "Principe Cembureau" ou à "l'Accord Cembureau" n'est pas clair. Il a bien pu utiliser ces expressions en tant qu'expressions du "jargon" pour indiquer des faits économiques de la vie qui limitent naturellement la possibilité pour le ciment de dépasser les frontières entre les pays producteurs (voir chapitre 2 ci-dessus et le Tome II). Ces faits économiques de la vie ne s'appliquent pas naturellement de la même manière aux importations des producteurs qui recevant des aides d'Etat sont en mesure de vendre le ciment en dumping, ce qui est traité par les deux notes de M. Reiss (fait que la Commission ignore délibérément dans la communication des griefs)." (66). Blue Circle a raison lorsqu'elle affirme que la communication des griefs ne cite pas les passages des notes qui se réfèrent au problème des importations des pays tiers, notamment des pays de l'Est : ces passages n'ont pas été cités parce qu'ils ne sont pas pertinents au regard des objets de la communication des griefs. En tout état de cause les deux documents en question ont été mis à la disposition de toutes les entreprises concernées qui ont ainsi pu faire leurs commentaires. Blue Circle n'explique pas le lien qui peut exister entre des faits économiques qui limiteraient naturellement les flux transnationaux entre les pays producteurs et les expressions, même si utilisées dans "le jargon", "Accord Cembureau" ou "Principe Cembureau".

En ce qui concerne la remarque selon laquelle les deux documents en cause émanent d'une société qui n'est pas membre de Cembureau, il faut rappeler d'abord que, même si les producteurs ne sont pas directement membres de Cembureau, ils le sont indirectement par l'intermédiaire de leur association professionnelle qui, elle, est membre de Cembureau et, ensuite, par la position spécifique de Blue Circle telle que déclarée par elle-même dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, points 3.4 et 3.5 : "Blue Circle fut à l'origine lui-même membre de Cembureau individuellement avec d'autres producteurs du Royaume-Uni. Toutefois, en 1972, la décision fut prise de remplacer les membres individuels par la participation de leur association commerciale au Royaume-Uni, Cement Makers' Federation (CMF). La représentation de l'industrie cimentière du Royaume-Uni dans les différents Comités de Cembureau fut décidée et approuvée par un vote à la réunion du Conseil de CMF. Sir John Milne fut désigné pour représenter les producteurs du Royaume-Uni en tant que Chef de Délégation auprès de Cembureau à la réunion du Conseil de CMF du 19 novembre 1975. Le mandat de Sir John dura jusqu'au 1er mai 1985 date à laquelle il fut élu Président de Cembureau à partir de juin 1985. Il fut remplacé en tant que Chef de Délégation du Royaume-Uni par le Dr. Gordon Marshall dont la désignation fut approuvée par le Conseil de CMF le 1er mai 1985. D'autres personnes appartenant aux différents producteurs du Royaume-Uni représentèrent l'industrie du Royaume-Uni dans les différents Comités de Cembureau" (67).

Blue Circle, dont le Président a assumé pendant une longue période la fonction de Chef de Délégation de l'industrie cimentière britannique auprès de Cembureau, était donc en mesure de connaître les activités de Cembureau et d'écrire en connaissance de cause sur le "principe ou accord Cembureau".

(8) Pour ce qui est de la déclaration de M. Kalogeropoulos, certains (Blue Circle, point 3.46 du mémoire en réponse ; CBR, p. 63-64 du mémoire en réponse ; Ciments Français, p. 53 du mémoire en réponse) la considèrent comme une espèce de disculpation préventive pour justifier les aides étatiques reçues par son entreprise ; d'autres (SFIC, p. 64 du mémoire en réponse) estiment que cette déclaration "mentionne uniquement "un accord ou un principe de respect des marchés domestiques Européens", mais ne mentionne aucunement Cembureau" (68) ; Aalborg estime que la déclaration de M. Kalogeropoulos est à considérer comme celle d'un homme politique appelé aux fonctions de chef d'une industrie étatisée (procès-verbal de l'audition du 3.3.1993, annexe VI, p. 7).

Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, pages 16 et 17, points 5 et 6, Heracles a ainsi commenté la déclaration de M. Kalogeropoulos : "Les références de M. Kalogeropoulos au cartel britannique et au principe Cembureau constituent des spéculations et des descriptions des difficultés que sa société rencontrait à l'exportation. M. Kalogeropoulos ne fait aucune constatation prouvée ; d'ailleurs, il n'était pas en mesure de connaître exactement ce qui se passait et, d'autre part, une réaction commerciale vive de la part des concurrents ne constitue pas une preuve automatique de l'existence d'un cartel. Ce qui est certain c'est que, même s'il est finalement prouvé qu'il existait un cartel organisé, ce cartel n'a pas fonctionné dans les cas des exportations grecques puisqu'elles ont été effectuées et ont crû dans les années suivantes. Les exportations vers le Royaume-Uni ont finalement eu lieu. Il en est de même pour les exportations vers l'Italie malgré les vives réactions des producteurs italiens. Les exportations dans les marchés communautaires ont suivi une croissance rapide en volume et des destinations".

La Commission observe que M. Kalogeropoulos se trouvait dans la même position dans laquelle se trouve tout haut dirigeant qui assume des fonctions nouvelles. Comme tout haut dirigeant il a dû être informé par ses collaborateurs de l'environnement industriel et commercial dans lequel son entreprise opérait. Sa déclaration a été donc faite à bon escient et dans une enceinte restreinte telle que le Comité Exécutif de son entreprise et non dans un lieu public dans le but de justifier vis-à-vis des tiers des aides étatiques éventuelles.

19. Les réunions des Chefs de Délégation de Cembureau

(1) Entre 1983 et 1985, à la connaissance de la Commission cinq réunions des Chefs de Délégation ont été organisées par Cembureau : les 14 janvier 1983, 30 mai 1983, 19 mars 1984, 7 novembre 1984, 10 juin 1985. Compte tenu de leur ordre du jour seules la première, la troisième et la quatrième réunion seront prises en considération dans cet exposé.

a) Réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983

(2) La lettre de convocation de cette réunion, datée du 16 novembre 1982, signée par M. Gil Braz de Oliveira - Membre Délégué au Comité Exécutif - dont Cembureau a produit les copies envoyées à Aalborg et à Irish Cement (doc. 33126/11552-11553) dit :

"Lors de la dernière réunion du Comité Exécutif, le 5 novembre, un sujet a été soulevé, lequel, selon l'avis unanime des Membres, mérite une attention toute particulière, justifiant une réunion exceptionnelle au niveau des Head-Delegates de Cembureau. Etant donnée la conjoncture de récession généralisée dans ses ventes intérieures, les transferts de ciments entre pays-membres pourront avoir des conséquences nuisibles pour notre industrie si certaines mesures appropriées ne sont pas prises à temps, comme c'est, par exemple, le cas des échanges entre la Belgique et les Pays-Bas qui seront réglés par un protocole à être publié prochainement dans le Journal Officiel de la CEE. A la demande du Président de Cembureau, Monsieur Jean Bailly, j'ai l'honneur de vous informer de la date proposée pour cette réunion, c'est-à-dire le 14 janvier de l'année prochaine, à 9.00 heures, dans les bureaux de Cembureau, à Paris. Cette réunion des Head-Delegates sera préparée et organisée par le Comité Exécutif avant la fin de l'année courante et confirmée avec l'anticipation convenable" (69).

(3) Le projet d'ordre du jour, daté du 16 novembre 1982, (doc. 33126/11580), a été envoyé le 17 novembre 1982 pour avis et par le telex suivant à M. Van Hove - Président du Comité de Liaison des Industries Cimentières de la CEE (doc. 33126/11559) : "Réunion des Head Delegates, Paris 14.1.83. Nous préparons le projet d'ordre du jour de cette réunion qui sera discuté le 22 décembre par le Comité Exécutif. Voici un extrait de ce projet pour lequel M. Bailly souhaite recevoir vos avis en ce qui concerne la formulation du point 2 que nous voudrions rédiger de manière suffisamment explicite sans risques de susciter des réactions : (70)

1. Importations de l'Europe de l'Est

2. Commerce Intra-Européen

A. Analyse de la situation

1. Données

2. Situation des prix - Prix nationaux

3. Motivation et organisation du commerce transfrontalier Développements prévus

B. Mesures possibles pour contrôler le commerce intra

1. Soutien des gouvernements contre le dumping

2. Justification d'accords de prix raisonnables. Intervention du Comité de Liaison

3. Etudes et Séminaires - Dumping, rentabilité

4. Autres mesures

3. Conditions du marché mondial

4. Conclusions et décisions (71)

M. Bailly désirant mettre au point cet ordre du jour demain soir avant un long départ à l'étranger, nous espérons recevoir vos commentaires par prochain télex" (72).

Par télex du 17 novembre 1982, M. Van Hove a répondu ainsi (doc. 33126/11558) : "Les mots suivants qui étaient repris dans votre télex de ce 17 novembre doivent disparaître de tout document officiel : (73)

A. - 3. . . Organisation du commerce transfrontalier. . .

B. - . . . Contrôle commerce intra

2. Justification d'accords de prix raisonnables - Intervention du Comité de Liaison. (74)

Je suggère de remplacer ce texte par :

- Système de formation de prix - théories applicables

- Règles de concurrence loyale. (75)

Je profite de l'occasion pour suggérer d'être invité comme Président du CLC pour les problèmes CEE et que la Belgique puisse désigner une autre personne comme Head Delegate" (76).

A la réunion du Comité Exécutif du 22 décembre 1992, "Le projet d'ordre du jour de la réunion du 14 janvier 1983 qui avait été envoyé avant la réunion est adopté sous réserve de quelques légères modifications" (77) (doc. 33126/11565). A la suite des suggestions de M. Van Hove le projet d'ordre du jour a ainsi été arrêté en ce qui concerne le point 2 (doc. 33126/11656) :

"2. Commerce intra-Européen

A. Analyse de la situation

(i) Données

(ii) Situation des prix - prix nationaux

(iii) Motivation et nature du commerce - Développements prévus

B. Moyens possibles pour maintenir un commerce loyal

ex.

- Soutien des gouvernements contre le dumping

- Système de formation des prix

- Théories applicables

- Règles de concurrence loyale

- Etudes et Séminaires

- Dumping, rentabilité". (78)

(4) Les Chefs de Délégation des pays actuellement membres de la CEE présents à la réunion ont été les suivants (doc. 33126/11581) : Belgique - M. A. Pestalozzi ; Danemark - M. O.Stevens Larsen ; France - M. R. Poitrat ; Allemagne - M. P. Schuhmacher ; Grande-Bretagne - Sir J. Milne ; Grèce - MM. A. G. Tsatsos et A. Canellopoulos ; Irlande - M. D. Quirke ; Italie - MM. C. Cesareni et C. Pesenti ; Luxembourg - M. J. C. Tesch ; Pays-Bas - M. M. Platschorre ; Portugal - M. J. Toscano Junior ; Espagne - M. J. Bertran ; Le Comité de Liaison des Industries Cimentières de la CE était représenté par M. Van Hove et Cembureau par son Président Bailly et par MM. Collis et Dutron, Directeur et Directeur Délégué.

(5) Le "Projet d'exposé introductif du Président", après les remerciements d'usage aux participants, affirme (doc. 33126/11583-11585) :

"Il est utile de rappeler succinctement les circonstances qui sont à la base de notre réunion :

- D'une part, M. Heiberg a soulevé au sein du Groupe de Coordination qu'il préside la question du niveau des prix à l'exportation hors Cembureau et des dangers réels ou potentiels qui pourraient en résulter. Le Groupe de Coordination a reconnu unanimement l'importance de ce problème et a recommandé sa prise en considération urgente par le Comité Exécutif.

- D'autre part, nos collègues irlandais se sont adressés à moi pour exposer les dangers qui menacent leur marché intérieur et ont sollicité mon assistance. C'est l'origine des 2 premiers points de notre ordre du jour :

- Importations de l'Est

- Echanges entre membres

- A sa réunion du 5 novembre le Comité Exécutif a pris connaissance de cette démarche irlandaise et de la recommandation du Groupe de Coordination. Il a pris conscience de l'extrême importance de ces questions et a aussitôt décidé de mettre sur pied une rencontre des Chefs de Délégation et a même consacré une réunion spéciale le 22 décembre pour l'organiser dans les meilleures conditions.

Ceci vous explique pourquoi j'ai cru utile d'inviter en outre aujourd'hui les membres du Comité Exécutif qui ne sont pas Chefs de Délégation.

Je voudrais maintenant préciser très clairement le but et la portée de nos discussions :

- Il s'agit d'abord de présenter, avec votre aide et en toute clarté, les données dont nous disposons dans les trois domaines considérés.

- Nous serons ainsi en mesure d'apprécier les risques pouvant résulter d'un accroissement de certaines importations conjointement avec une réduction marquée du niveau de certains prix, cela avant que ce phénomène n'ait eu le temps de s'étendre en volume et en gravité.

- Notre objectif n'est évidemment pas de prendre ici des décisions de caractère collectif, ni de porter un jugement sur l'état de choses constaté, ni de jouer un rôle d'arbitrage, mais toujours avec votre aide d'évoquer des solutions possibles susceptibles de tempérer l'évolution des marchés et de proposer, au moins sur le plan des principes, certaines règles du jeu que nous avons tous intérêt à respecter.

- Ce que nous attendons ensuite de vous tous, c'est que ces échanges de vue vous encouragent à répandre autour de vous des paroles de sagesse et que s'organisent, chaque fois que nécessaire, des dialogues bi-ou multi-latéraux dans chaque cas d'espèce.

- Le rôle de Cembureau se limitera à ce moment à vous prêter toute assistance particulièrement au niveau de la documentation nécessaire.

Nous allons maintenant passer à l'examen des 3 chapitres de l'ordre du jour que les Directeurs de Cembureau et moi-même vont introduire et animer.

Il est presque inutile de vous dire qu'il n'y aura pas de compte-rendu de nos débats.

Nous envisageons d'achever la réunion vers 13h00 ou même 13h30 et un lunch a été prévu pour ceux qui le désirent (demander le nombre de participants).

Si quelques uns d'entre vous souhaitaient prolonger des discussions en petits groupes, les locaux de Cembureau sont évidemment à leur entière disposition" (79).

(6) L'aide-mémoire pour la conduite de la réunion dit en ce qui concerne le point 2 (doc. 33126/11578-11579) : "II Echanges inter-Cembureau.

11h00 - Présentation par M. Dutron de la documentation distribuée relative aux importations et au niveau des prix.

- Contribution de M. Dempsey sur la situation particulière de son pays qui est en partie à l'origine de la réunion.

11h15 - A. Analyse de la situation

Tour de table

11h45 - B. Inventaire des moyens disponibles

Intervention de M. Van Hove sur les systèmes de formation des prix

Intervention de M. Schrafl sur les études en matière de dumping et de rentabilité".

En fin de page 2 il est précisé "13h15./.13h30 - Clôture de la réunion qui ne donnera pas lieu à procès-verbal" (80).

Aucun procès-verbal ou compte-rendu de réunion ne se trouve parmi les documents donnés par Cembureau. Ces documents comprennent des pièces de préparation de la réunion, des tableaux, des diapositives, des notes manuscrites (doc. 33126/11560-11577, 11587-11633).

b) Réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984

(7) Cette réunion a été convoquée par lettre de Cembureau du 22 février 1984 (doc. 33126/11714 et 11730).

Des tableaux contenant les importations des pays de l'Est, des données sur les productions, les livraisons internes, les importations, les exportations et les consommations des pays membres de Cembureau, et un diagramme avec note explicative sur la situation des prix ont été annexés à la lettre de convocation (doc. 33126/11715 et 11717-11727).

Le diagramme et la note explicative ont été mentionnés au par. 16/a ci-dessus.

(8) Les Chefs de Délégation des pays actuellement membres de la CEE présents à la réunion ont été les suivants (doc. 33126/11699-11700) : Belgique - M. J. Van Hove ; Danemark - M. O. Stevens Larsen ;France - M. B. Collomb ; Allemagne - M. A. Von Engelhardt ; Grande-Bretagne - Sir J. Milne ; Grèce - M. A. Canellopoulos ; Irlande - M. D. Quirke ; Italie - M. A. D'Agostino ; Luxembourg - M. J. C. Tesch ; Pays-Bas - M. M. Platschorre ; Portugal - M. V. Teixeira Lopo ; Espagne - M. J. Bertran ; Cembureau était représenté par son Président M. J. Bailly et par MM. H. Collis et P. Dutron, Directeur et Directeur délégué.

(9) Le Memorandum à l'intention du Président, daté du 15 mars 1984 (doc. 33126/11728-11729), énumère les points à l'ordre du jour de la réunion : "1. Importations en provenance de l'Europe de l'Est ; 2. Situation du marché européen ; 3. Situation du marché mondial". Le point "2. Situation du marché européen" contient les suggestions suivantes : "Cette partie de la réunion est conduite par M. Bailly.

Présentation d'un commentaire sur le tableau résumant la situation en matière de prix :

- Les niveaux de prix indiqués sont approximatifs mais néanmoins significatifs.

- En règle générale, les prix sont ex-works, sauf pour l'Autriche et la Grande-Bretagne et dans une moindre mesure la Belgique et les Pays-Bas.

- L'écart entre extrêmes qui reste de 1 à 2 constitue inévitablement une tentation.

- Il est donc souhaitable de réduire progressivement cet écart, essentiellement en augmentant les prix les plus bas (2/3 de la production sont vendus à moins de 50$, c'est-à-dire bien en-dessous des prix intérieurs japonais et américains) et en même temps par une modération de l'évolution des prix élevés.

Présentation d'un commentaire sur le tableau indiquant les importations et exportations des pays-membres.

- Pour rappel, les discussions ne portent pas sur le commerce inter-états de caractère traditionnel, voire structurel tel que c'est le cas par exemple pour les exportations d'Allemagne et de Belgique vers les Pays-Bas.

- Les points chauds sont toujours :

- Les exportations de l'Allemagne vers la Grande-Bretagne et l'Irlande.

- Les exportations de la France vers l'Allemagne.

- Les exportations de l'Espagne vers l'Irlande et la Grande-Bretagne.

- On peut y ajouter un point chaud nouvellement mentionné, à savoir les exportations de l'Italie vers la Suisse.

- Solliciter ensuite les interventions des participants au cours d'un tour de table". (81)

(10) Les notes de séance de la réunion, datées du 2 avril 1984 (doc. 33126/11733-11737), font état des discussions et des interventions sur les trois points à l'ordre du jour.

Ces notes relatent ainsi les discussions sur le point 2 de l'ordre du jour "Situation du marché européen" : "Le tableau indiquant l'ordre de grandeur des prix du ciment (en principe départ usine) dans les pays-membres ainsi qu'au Japon et aux USA soulève un certain nombre d'observations :

- Royaume-Uni :

Si le client avait la possibilité de prendre livraison du ciment à l'usine, le prix en vrac serait environ de 54$ par déduction des frais de distribution qui représentent 17 à 18% du prix de vente à la charge de l'industrie cimentière.

- Suède :

Le prix départ usine devrait être inférieur d'environ 20 % à la valeur indiquée.

- Finlande :

La teneur en clinker du ciment finlandais étant d'au moins 85 %, il serait peut-être préférable de placer la Finlande dans la colonne "p" du Portland pur.

Conclusions :

Bien que les données rassemblées ne soient pas parfaitement comparables eu égard aux différences en matière de cotation des prix, il a été convenu que la présentation visuelle de la gamme des prix était un moyen efficace de mettre en relief les causes potentielles de conflit qui existent.

Une plus large circulation d'un tel document serait toutefois inopportune vu le risque d'interprétations erronées auxquelles elle pourrait conduire. De plus, les effets de modifications importantes dans les taux de change n'apparaissent pas.

Si l'on voulait affiner ces données en indiquant les prix pratiqués par les sociétés cimentières plutôt que les prix officiels communiqués par les Membres, cela pourrait être considéré comme contraire aux réglementations du Marché commun.

La discussion porte ensuite sur le tableau contenant toutes les informations statistiques pour 1983 et notamment les mouvements commerciaux entre les pays-membres. Il donne lieu aux commentaires suivants :

- Belgique :

L'attention est attirée sur le fait que, si effectivement une partie des exportations de ciment de l'Allemagne vers les Pays-Bas ont un caractère structurel et traditionnel, il s'y ajoute depuis plusieurs années des exportations "sauvages" complémentaires vers les Pays-Bas et la Belgique. Les discussions précédentes entre Chefs de Délégation n'ayant pas modifié cet état de choses, il est estimé inutile de tenir un pareil débat au sein de Cembureau.

Le Président rappelle que la tenue de la présente réunion a été décidée sans aucune opposition lors de la dernière réunion du Comité Exécutif et sollicite l'avis des autres membres.

- Espagne :

La poursuite d'échanges de vues sur ce sujet est impérative, faute de quoi l'Espagne serait prête à quitter Cembureau.

- Royaume-Uni :

Si l'on ne parvenait plus à traiter à ce niveau un tel problème, l'avenir de Cembureau est en cause.

- Suisse :

On doit pouvoir discuter ici de ces problèmes et il est signalé dans ce contexte que le différend entre la Suisse et l'Italie est en voie de trouver une solution.

- Irlande :

Etant le pays qui a provoqué de pareilles discussions, l'Irlande a le devoir de demander la poursuite de ces discussions car elles ont été d'une grande utilité pour apaiser la situation en Irlande.

- Italie :

Cembureau doit être un forum où les industriels doivent pouvoir prendre pleinement conscience des problèmes vitaux.

Conclusions :

La pression due au commerce inter-membres s'est affaiblie nettement grâce à l'amélioration des contacts bilatéraux. Les quantités exportées sont plutôt en diminution mais il reste la menace en provenance des outsiders" (82).

(11) Outre les documents ci-dessus cités, les documents suivants étaient contenus dans le dossier relatif à la réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984 : lettre du 20 janvier 1984 par laquelle M. Bailly, Président de Cembureau, informe M. Bertran, Président de Asland, qu'il veut un règlement à l'amiable du problème des exportations espagnoles vers le Royaume-Uni et l'Irlande (doc. 33126/11697) ; note du 13 mars 1984 intitulée "Exportations de ciment de l'Italie vers la Suisse - Compte rendu d'un entretien téléphonique avec M. d'Agostino" (doc. 33126/11698) ; lettres du 16 février 1984 de M. Bailly, Président de Cembureau, à MM. Bertran, Président de Asland, et Canellopoulos, Managing Director de Titan, dans lesquelles le problème des rapports entre Cembureau et l'Export Committee est évoqué (doc. 33126/11701-11702) ; note manuscrite sur Export Policy Committee (doc. 33126/11703) ; procès-verbal de la réunion de l'European Cement Export Committee du 7 décembre 1983 (doc. 33126/11704-11713) ; note manuscrite "Export Cooperation - Jan. 84" (doc. 33126/11732).

c) Réunion des Chefs de Délégation du 7 novembre 1984

(12) Cette réunion, convoquée par lettre du 17 octobre 1984 (doc. 33126/11748), avait l'ordre du jour suivant (doc. 33126/11749) :

"1. Importations de l'Europe de l'Est

- Situation et prévisions

- Activités des commerçants

- Plaintes anti-dumping et mesures.

2. Développement du marché mondial

- Progrès dans la coopération entre les producteurs européens.

- Impact possible du ciment de l'Europe de l'Est sur les marchés mondiaux.

- Développements de l'Extrême Orient." (83)

Un projet de préambule pour la réunion a été préparé (doc. 33126/11751).

(13) Les Chefs de Délégation des pays actuellement membres de la CEE présents à la réunion ont été les suivants (doc. 33126/11752) : Belgique - M. J. Van Hove ; Danemark - M. O. Stevens Larsen ; France - M. B. Collomb ; Allemagne - M. P. Schuhmacher ; Grande-Bretagne - Sir J. Milne ; Grèce - M. A. Canellopoulos ; Irlande - M. D. Quirke ; Italie - M. C. Cesareni ; Luxembourg - M. J. C. Tesch ; Portugal - M. V. Teixeira Lopo ; les Chefs de Délégation d'Espagne et des Pays-Bas se sont excusés pour leur absence ; Cembureau était représenté par son Président M. J. Bailly et par MM. H. Collis et P. Dutron, Directeur et Directeur délégué.

(14) Les "Summary notes" du 12 novembre 1984 (33126/11754-11755) rendent compte, de façon succinte, des discussions sur les points à l'ordre du jour :

"Importations de l'Europe de l'Est

Développements du marché mondial

Situation

Accord grec-espagnol (84)

Celui-ci est unanimement considéré comme une condition de base si l'on veut obtenir des meilleurs prix à l'exportation et éviter le risque d'une destabilisation en Europe. Des négociations se sont poursuivies pendant plusieurs mois entre quatre sociétés espagnoles et trois grecques, bien que la dynamique des discussions n'ait pas été racontée. Certains résultats ont été atteints, mais jusqu'à présent il n'y a pas eu d'effet sur les prix. Des discussions ont eu lieu aussi avec le Japon et la Corée. L'impression générale, toutefois, est que le problème essentiel est d'obtenir un accord ferme entre les plus grands exportateurs européens.

Le ciment de l'Europe de l'Est sur les marchés mondiaux

Commerçants

Conclusions générales

La situation était sérieuse et les prix à l'exportation trop bas. Il y avait un surplus de capacité en Europe et en Extrême-Orient, qui doit être utilisé de façon responsable. On doit se féliciter des efforts consentis par l'industrie du ciment grecque et espagnole pour arriver à un accord, et les autres pays membres sont prêts, si la demande leur en était faite, à soutenir complètement leurs efforts. Des petites quantités pouvant venir d'autres pays ne devraient pas déranger le marché si la confiance mutuelle prévalait" (85).

(15) Outre les documents ci-dessus mentionnés, les documents suivants étaient contenus dans le dossier relatif à la réunion des Chefs de Délégation du 7 novembre 1984 : dix telex (doc. 33126/11739-11747 et 11750) ; note manuscrite de deux pages "Projected Meeting 7 novembre 1984 - Information to be collected about traders" (doc. 33126/11756- 11757) ; note manuscrite "Preparation Meeting Head Delegates 7.11.84" (doc. 33126/11758) ; note manuscrite rendant peut-être compte d'entretiens téléphoniques avec Milne (17/9) sur les discussions entre producteurs grecs et espagnols, avec Milne (13/9) sur le prix dans la zone de Belfast, avec Heiberg et Bertran (17/9) sur les exportations de l'Europe de l'Est (doc. 33126/11759) ; note manuscrite de 13 pages (la page 4 est manquante) qui semble être un compte-rendu télégraphique des discussions de la réunion des Chefs de Délégation (doc. 33126/11762-11773) ; des notes, des tableaux et des listes sur les importations des pays tiers (doc. 33126/11760-11761, 11774-11789).

CHAPITRE 4 - Les rapports bi- ou multi-latéraux entre les producteurs des Etats membres de la Communauté

20. France - Italie

(1) La situation des usines de ciment des deux côtés de la frontière franco-italienne est la suivante : près de Cuneo, Buzzi a une usine à Robilante et Italcementi à Borgo S. Dalmazzo ; Unicem avait jusqu'à 1987 une usine à Morano Po (près d'Alessandria) ; à proximité de Nice, Lafarge a une usine à Contes-Les-Pins et Vicat à Grave-de-Peille ; dans les Bouches-du-Rhône Lafarge a une usine à La Malle et Ciments Français à Ranville ; dans le Gard Ciments Français a une usine à Beaucaire.

(2) Dans la période prise en considération les tarifs des producteurs italiens sont plus bas de ± 20 % par rapport aux tarifs des producteurs français.

(3) Lafarge-Buzzi. Le 26 novembre 1988, il y a eu un entretien entre Emanuele Buzzi et Pierre Saint-Hillier de Lafarge. Le compte-rendu de cet entretien, rédigé par Lafarge, relate ainsi la teneur des discussions (doc. 33126/6857/bis) : "Plusieurs sujets ont été abordés :

1. Le Sud de la France

Emanuel a compris (suite à l'entrevue avec G. Liduena) qu'il avait trois possibilités :

- Faire une usine à clinker près de l'eau

- Faire une station de broyage

- Fermer l'usine. Négocier le marché. Réalisation d'une Société pour fournir, soit à partir de La Malle, soit à partir de Robilante, soit à partir d'import (La Grèce par exemple).

Je lui ai affirmé qu'il n'y avait pas d'urgence car nous avions devant nous 15 à 20 ans de réserves. Le problème se situe principalement au niveau du permis d'exploitation.

La position de Buzzi :

- Le marché appartient à Ciments Lafarge.

- Aucun souhait de venir sur la Côte d'Azur pour perturber le marché. Ils ont seulement 2 ou 3 clients depuis vingt ans.

- La guerre est inutile.

- Il faut faire des accords pour éviter des conflits.

- Prêts à regarder une affaire en commun." (86)

Ce compte-rendu rapporte des manifestations de volonté de se répartir le marché de la Côte d'Azur et de se répartir à moyen et long terme les sources d'approvisionnement en ciment.

(4) Société des Ciments Français - Buzzi

Le 17 mars 1988, Ciments Français a transmis ses tarifs en vigueur à partir du 2 mars 1987. La note de transmission dit : "En réponse au telex de ce jour, ci-joints nos barêmes de prix ciment sac et vrac au départ des usines. Le calendrier de révisions des prix n'est pas décidé à ce jour. Une hausse moyenne de 1% à 1,5% sur l'année en cours est envisagée" (87) (doc. 33126/11982-11987).

(5) Vicat - Buzzi

Suite à la demande de Buzzi (doc. 33126/11974), Vicat a transmis à Buzzi, le 11 mai 1983, le tarif applicable du 1er juin 1983 (doc. 33126/11973) et Buzzi a transmis le même jour et le 16 mai 1983 à Vicat, par telex, ses prix départ Robilante depuis le 28 février 1983 (doc. 33126/11975-11977). Le 23 avril 1986 Buzzi a adressé le telex suivant à Vicat (doc. 33126/6144) : "Des demandes de fourniture de ciment nous parviennent, en plus de Nice, de Toulon. Nous avons donné une réponse négative à toutes et nous avons l'intention de continuer à le faire. Nous avons appris que vos prix ont récemment augmenté. Veuillez nous faire connaître : les prix départ usine pour marchandise en vrac et en sac, le pourcentage d'augmentation, si d'autres augmentations de prix sont prévisibles au cours de l'année. Nos prix sont à partir de mars 1986 : Lire/tonne (illisible) départ usine, Lire/tonne 81.EPP départ usine (illisible). Le pourcentage d'augmentation a été de 4,5% environ. Nous prévoyons/espérons une autre augmentation en septembre de 3%" (88). Vicat a transmisà Buzzi le tarif applicable à partir du 1er juillet 1986 (doc. 33126/11971), sur lequel Buzzi a noté en haut : "+ 6,3% sur le vrac par rapport à mars 1986 ; + 18,79 pour le sac".

(6) La Commission estime que les transmissions par Ciment Français de son tarif et de la prévision de hausse des prix et par Vicat de ses tarifs ont pour but de donner à Buzzi la possibilité d'aligner ses prix pour les ventes de ciment en France sur ceux de Ciments Français et de Vicat. La Commission estime en outre que la communication par laquelle Buzzi a informé Vicat d'avoir refusé des commandes de ciment provenant du Sud de la France et d'avoir l'intention de continuer à le faire s'inscrit dans le cadre d'une répartition du marché du Sud de la France.

(7) Les entreprises françaises en cause estiment que pour des raisons économiques, notamment les coûts de transport, le marché frontalier italien n'est pas attractif pour elles.

Buzzi affirme que, malgré les obstacles (coûts de transport, douane, différence de qualité entre ciments italien et français) qu'elle a dû surmonter et malgré la possibilité qu'elle avait d'écouler sa production sur des marchés plus proches et plus rentables, elle a, depuis la fin des années '60, exporté des quantités intéressantes ("interessanti quantità") de ciment dans le Sud de la France. Elle fait remarquer que s'il y avait eu des accords avec les producteurs français, elle n'aurait pas affronté de tels obstacles pour se créer un marché en France. Le fait de s'être embarqué dans la difficile tâche de l'exportation démontre que Buzzi a agi en pleine autonomie, obéissant exclusivement à la logique de l'entrepreneur qui essaie de rechercher des nouveaux marchés. Buzzi affirme en outre avoir pratiqué des prix plus bas que les prix résultant des tarifs qui lui avaient été communiqués par les producteurs français.

Il ressort des données contenues dans le mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 15, que les ventes de ciment de Buzzi en France, après une progression jusqu'à 1986, ont commencé à diminuer de façon considérable à partir de 1987. D'après Buzzi, la chute de ses ventes en France serait due au fait qu'elle a perdu deux clients importants suite à leur acquisition de la part de producteurs français de ciment. La Commission ne conteste pas que Buzzi a pu perdre deux clients importants, mais elle doit constater aussi que ce producteur a refusé des fournitures de ciment à des nouveaux clients, qu'il a communiqué à Vicat, par le telex du 23 avril 1986, qu'il avait refusé des commandes de ciment et voulait continuer à le faire, qu'il a manifesté à Lafarge, lors de l'entretien du 26 novembre 1988, son intention de ne pas perturber le marché du Sud de la France et de vouloir garder uniquement ses clients actuels. La diminution des ventes de ciment de Buzzi en France à partir de 1987 est donc à attribuer à la concertation entre ce producteur et les producteurs français Vicat et Lafarge.

Quant au fait que Buzzi aurait pratiqué pour ses ventes en France des prix plus bas que ceux résultant des tarifs des producteurs français, il suffit de rappeler que ces prix plus bas se justifient par le fait que les classes de résistance des ciments "Portland" vendus par Buzzi en France (classes 325 et 425) sont plus basses que celles des ciments correspondants fabriqués et vendus par les producteurs français (classes 350 et 450).

21. Espagne - Portugal

(1) Les producteurs portugais Cimpor et Secil et l'association des producteurs espagnols Oficemen ont tenu plusieurs réunions, entre 1985 et 1989, ayant pour objet les exportations de ciment, notamment de Portugal en Espagne, en raison de la différence de prix entre les deux pays. Oficemen a été représentée aux réunions par son Président, assisté par des membres du Conseil de direction.

(2) Le 22 juillet 1985, les deux parties ont convenu, selon le compte-rendu de Cimpor (doc. 33322/155-157), ce qui suit : "1. Les parties présentes, qui peuvent être considérées comme les représentants des producteurs de ciment d'Espagne et du Portugal, ont manifesté leur adhésion non équivoque au principe qu'il ne devait pas y avoir de mouvements de ciment d'Espagne vers le Portugal et du Portugal vers l'Espagne à moins qu'ils ne soient voulus ou contrôlés par l'industrie cimentière de chacun des deux pays. 2. Toutefois, elles reconnaissent que cette position non équivoque d'accord n'évite pas que les interventions de "tiers" (distributeurs, détaillants, consommateurs, transporteurs, etc.) puissent mettre en cause les intentions des deux parties sans que celles-ci puissent exercer un contrôle efficace. Au cas où de pareilles situations se produiraient, les deux parties devraient procéder à des échanges ouverts d'informations afin de trouver une solution au problème" (89). Après avoir évoqué le fait que les mouvements de ciment sont encouragés par les différences de prix entre l'Espagne et le Portugal, l'espoir que les prix portugais augmentent de 10% en octobre, et les difficultés que les normes sur la concurrence de la CEE et des deux pays peuvent représenter à l'égard de leurs décisions, les parties ont convenu de réexaminer la situation en octobre 1985.

La Commission ne dispose d'aucun indice d'une réunion en octobre ; toutefois d'après un document d'Hispacement (doc. 33322/2901) une réunion a eu lieu en décembre : "M. Bordado me signale que les Présidents des sociétés cimentières portugaises se sont réunis dans les locaux de Oficemen avec leurs homologues espagnols au mois de décembre de l'année dernière et que la décision a été prise à cette occasion de s'interdire toute exportation d'un pays à l'autre. Il me confirme que Secil est fermement disposé à exécuter cet arrangement. Il me dit que dernièrement Cimpor a reçu plusieurs demandes d'exporter en Espagne dans l'Extremadura. Celles-ci ont constitué une tentation pour Cimpor qui jusqu'à présent a résisté, en prenant en compte le préjudice que les sociétés cimentières des deux pays pourraient supporter en adoptant cette décision" (90).

(3) D'après le compte-rendu de la réunion du Conseil de direction d'Oficemen (doc. 33322/1311 et 1314), une autre réunion entre Oficemen, Cimpor et Secil a eu lieu le 20 janvier 1986 et a eu pour objet de s'informer réciproquement sur l'évolution des exportations de ciment entre les deux pays. Au cours de cette réunion les producteurs portugais ont informé Oficemen que les prix portugais avaient augmenté de 650 escudos à la tonne, et les deux parties ont convenu de s'informer réciproquement sur les exportations dont ils auraient eu connaissance.

(4) Une autre réunion a eu lieu le 23 janvier 1987. Deux comptes-rendus ont été rédigés sur cette réunion : un compte- rendu manuscrit en portugais (doc. 33322/163-166) et un autre en espagnol (doc. 33322/1406-1408). Il ressort de ces comptes-rendus que : les producteurs espagnols ont manifesté leur inquiétude face à l'augmentation des exportations de ciment portugais en sac en Extremadura et au commencement d'exportations de ciment portugais en vrac en Galice ; que les producteurs portugais ont attribué ce flux aux différences de prix qui ne tiennent pas compte de la différence de qualité des ciments portugais et espagnols et ils ont proposé une solution à moyen terme, consistant dans une politique d'augmentation des prix du ciment portugais, et une solution à court terme, consistant dans une politique de découragement des opérateurs portugais qui se livrent aux exportations frontalières.

(5) Lors de la réunion du 6 mars 1987, dont il existe un compte-rendu en espagnol (doc. 33322/1410-1412), deux sujets ont été essentiellement discutés : les prix du ciment portugais en liaison avec les exportations en Espagne ; le ciment portugais P-300 qui ne correspond pas aux exigences des normes espagnoles et dont l'utilisation devrait être interdite par les autorités espagnoles. A l'occasion de cette réunion les producteurs portugais ont transmis à leurs collègues espagnols la liste des opérateurs espagnols qui leur avaient demandé des cotations du ciment (doc. 33322/172), et la situation des exportations de ciment portugais en Espagne pour chaque localité d'entrée (Valencia de Alcántara, Badajoz, Tuy) et pour chaque mois de 1986 et pour janvier-février 1987 a été examinée (doc. 33322/170).

(6) Pour les réunions suivantes aucun compte-rendu n'a été repéré au cours des vérifications. Ces réunions ressortent des documents suivants :

- La réunion du 25 juin 1987 ressort du document de Cimpor "Programa de Acção Conjunta" (doc. 33322/79) ;

- Les réunions des 10 novembre 1987, 5 février 1988, 21 avril 1988, 10 mai 1988 et 27 juillet 1988 ressortent des documents de Cimpor "Programa de Acção Conjunta" (doc. 33322 /84, 85, 88, 89, 90) et des telex et des notes communiquant les noms des personnes présentes (doc. 33322 /160, 161, 270-276, 158-159, 1397-1399) ;

- Les réunions des 28 octobre 1988, 12 janvier 1989, 23 février 1989, 24 avril 1989 ressortent des documents de Cimpor "Programa de Acção Conjunta" (doc. 33322 /92, 93, 95, 96).

(7) Au cours de ces réunions les données sur l'état mensuel des exportations de ciment portugais en Espagne, pour chaque point d'entrée, ont été examinées (doc. 33322/162, 177, 181, 252).

(8) Toute une série de telex de 1988 et 1989 (doc. 33322/485-486, 493-495, 512-513, 530-532, 537-538, 549-550) montrent que Cimpor a refusé toute demande de ciment provenant de l'Espagne avec la formule standard "nous n'avons pas de disponibilité pour l'exportation".

Un commerçant espagnol, Tracoisa, qui s'est vu refuser du ciment destiné non seulement à l'Espagne (doc. 33322/512- 513, 566-567) mais aussi au Benelux (doc. 33322/527-529), a envoyé, le 13 mars 1989, le telex suivant à Cimpor (doc. 33322/575) : "Si les exportations vers l'Espagne ne peuvent pas être prises en considération à cause de l'arrangement entre les producteurs espagnols et portugais, faites-nous connaître, s'il vous plait, vos possibilités pour les autres marchés" (91).

Alors que Cimpor a refusé de vendre en Espagne, elle a accepté, pendant les mêmes années 1988/89, de satisfaire des demandes ponctuelles, non liées donc à des contrats de longue ou de courte durée, de ciment pour les destinations suivantes : Afrique (doc. 33322/516-517, 525-526, 533-536) ; Guinée (doc. 33322/496-511, 554-556) ; Sénégal (doc. 33322/551-553) ; Libye (doc. 33322/490-492, 546-548) ; Madagascar (doc. 33322/539-541, 571-574) ; Porto Rico (doc. 33322/543-545) ; Etats-Unis (doc. 33322/523-524) ; Les Antilles (doc. 33322/514-515).

(9) Il ressort de l'exposé qui précède que le but recherché par les producteurs portugais et par les producteurs espagnols représentés par leur association a été de contrôler les exportations de ciment entre les deux pays ibériques et, donc, d'arriver à une répartition des marchés.

(10) D'après les parties intéressées, les réunions des producteurs portugais avec Oficemen n'avaient pas pour objet d'empêcher les mouvements de ciment entre les deux pays, mais d'exercer une surveillance sur le respect des normes espagnoles sur l'utilisation du ciment et de remédier aux différences non naturelles des prix.

Selon la législation portugaise (arrêté n° 208-85) les ciments utilisables dans ce pays sont de classe 30 et de classe 40 ; cette législation a été modifiée en 1991 et les nouvelles dispositions prévoient des classes de ciments 32,5 et 42,5.

La législation espagnole, par contre, prévoyait des classes de ciment 35, 45, 55 (arrêté 1964-75) ; l'arrêté 1312/88 du 28 octobre 1988, publié au BOE du 4 novembre 1988, a approuvé des nouvelles normes techniques avec des classes de ciment de 25 à 55 et a rendu obligatoire (arrêté 1313-88 du 28.10.88, publié au BOE du 4.11.1988) l'homologation du ciment utilisé en Espagne pour obtenir du béton et du mortier destinés à la production de produits préfabriqués.

D'après Oficemen, la préoccupation des cimentiers espagnols était, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 6 mars 1987, d'éviter que circule en Espagne du ciment non conforme à la législation espagnole et d'éviter la responsabilité des producteurs espagnols au cas où le ciment portugais serait mélangé avec du ciment espagnol.

(11) Les observations des parties appellent les remarques suivantes.

Alors que l'arrêté espagnol n° 1312-88 du 28 octobre 1988 dispose de manière non équivoque que les prescriptions techniques arrêtées sur le ciment s'appliquent à tous les ouvrages, commandités tant par les administrations publiques que par les privés, l'arrêté n° 1964-75 n'est pas aussi clair puisqu'il dispose que "à partir de l'entrée en vigueur ne pourront pas faire l'objet d'adjudication ni de contrat les œuvres, les travaux ou les services qui prévoient l'utilisation de ciment qui ne remplit pas les prescriptions prévues à l'annexe." En tout cas, quelle que soit l'interprétation à donner à l'application des arrêtés en cause, c'est aux autorités publiques qu'il appartient de les faire appliquer et non à des entreprises ou à des associations privées qui n'ont reçu aucun pouvoir délégué à cet effet.

L'arrêté espagnol n° 1964-75 prévoyait, quelle que soit l'interprétation sur son champ d'application, l'utilisation d'un ciment au moins de la classe 35 ; rien donc n'empêchait l'utilisation du ciment portugais de la classe 40.

Le compte-rendu de la réunion du 22 juillet 1985 (doc. 33322/155-157) fait état de la résolution selon laquelle "il ne devrait pas y avoir des mouvements de ciment d'Espagne vers le Portugal ou du Portugal vers l'Espagne à moins qu'ils ne soient voulus ou contrôlés par l'industrie cimentière de chacun des deux pays". Si ce que les parties affirment est vrai, à savoir que leur préoccupation majeure était d'éviter la circulation de ciment non correspondant aux normes d'un pays, on ne voit pas comment le fait que les mouvements éventuels soient contrôlés ou voulus par l'industrie cimentière des deux pays aurait pu rendre le ciment exporté conforme aux normes du pays de destination. En outre, ceci ne suffit pas à justifier la raison du contrôle des exportations éventuelles d'Espagne vers le Portugal alors que le ciment espagnol est au moins de classe 35 et donc supérieur à la classe 30 portugaise. Il ressort du document d'Hispacement (doc. 33322/2901) que Secil était fermement disposé à exécuter l'arrangement de ne pas exporter d'un pays à l'autre et que Cimpor a résisté à la tentation d'exporter, malgré les demandes de ciment provenant d'Espagne. Si les entreprises portugaises sont fermes dans leur propos de résister aux tentations d'exporter c'est parce que l'exportation est possible, sinon le problème des tentations ne se serait même pas posé. Oficemen prétend que l'augmentation des exportations portugaises qui sont passées de 2 439 T. en 1986 à 28 999 T. en 1987 et à 75 427 T. en 1988 et leur chute successive à 2 715 T. en 1989 et à 83 T. en 1990, suite à l'entrée en vigueur des arrêtés n° 1312 et 1313-88, démontrent qu'il n'a jamais existé d'accords entre les producteurs portugais et Oficemen visant à empêcher les exportations de ciment. L'augmentation des exportations ne suffit pas à démanteler ce qui a été constaté par les documents. La chute des exportations en 1989 et en 1990 est dûe uniquement à la nécessité pour les producteurs portugais d'introduire auprès des autorités espagnoles, conformément à l' arrêté n° 1313-88, la procédure très longue d'homologation du ciment : cette procédure s'est achevée seulement le 17 décembre 1990 (Boletin Oficial del Estado n° 50 du 27.2.1991). En outre, l'homologation ne concerne que le ciment utilisé pour la fabrication de certains produits (béton et mortier pour produits préfabriqués), ce qui explique que, malgré les arrêtés n° 1312 et 1313-88, des exportations ont eu quand même lieu en 1989 et en 1990 pour d'autres usages.

22. France - Allemagne

(1) Une note interne de Vicat (doc. 33126/6055-6057), datée du 22 juillet 1982 et ayant pour objet "Livraisons de ciment allemand dans l'Est de la France", après avoir constaté que des livraisons de ciment allemand, conforme aux normes françaises, ont fait leur apparition en Alsace à un prix inférieur de 10,5% au prix du ciment français correspondant, fait état des résultats de l'enquête :

"1. Historique

Le point de départ de cette affaire est historiquement le rattachement économique à la RFA de la Sarre en 1959.

Après le second conflit mondial, la Sarre administrativement autonome (1947) fut rattachée économiquement à la France avant de faire retour à la RFA le 1.1.1957. La réintégration économique n'eut lieu en fait qu'en 1959. Pendant la période 1947-1959, les fournitures de ciment furent effectuées - par répartition délibérée - par le canal des sidérurgistes français (Thionville et Hagondange) et allemands.

Les livraisons se faisaient donc jusqu'à ces dernières années dans la relation suivante :

- SCF = 120 000 Tonnes/an par le canal de Saarlaendische Zement-Gesellschaft (affiliée à SCF).

- Cedest = 90 000 Tonnes/an.

- Producteurs allemands (Dyckerhoff au départ de l'usine de Gommel et Heidelberger) = 250 000 Tonnes/an.

La Sarre - qui a un taux de consommation de 0,430 T. par habitant dispose d'une population de 1 200 000 personnes environ.

Cette situation reconnue de tous a été profondément amendée il y a environ 5 ans par Cedest qui, non content d'approvisionner le marché sarrois, s'est adjugé pour une part annuelle d'environ 100 à 120 000 Tonnes/an toute une couche d'utilisateurs allemands. Cette novation a engendré des protestations véhémentes des producteurs allemands qui las des discussions stériles ont pris l'initiative en envahissant l'Est de la France de transporter ce manque à gagner sur le marché français en visant particulièrement la clientèle Cedest.

A cela il y a lieu d'ajouter le fait que le producteur allemand Wössingen (Participation Lafarge de 34%) (en fait Lafarge a le contrôle de Wössingen depuis 1981, n.d.r.) a pendant le même temps entrepris de fournir Readymix à Schoeneck jusqu'alors approvisionné par SCF

Un climat de tension très grave s'est donc installé entre Cedest et SCF qui se trouve être accru par la bataille que se livrent ces deux concurrents dans le Bas-Rhin et en Moselle.

2. Conséquences

En dépit de la dévaluation du Franc français et des mesures de blocage de prix (11.6.1982), les producteurs allemands ont pris l'initiative d'intensifier leur action dans l'Est.

En plus des quatre négociants bas-rhinois, les approvisionnements d'un très important négociant - bétonnier de Sarreguemines inféodé à Cedest - Angernmuller - sont désormais assurés par Heidelberger.

Cette situation circonscrite au Bas-Rhin et à la Moselle - si elle venait à s'étendre à la Meurthe et Moselle ou aux Vosges - aurait des conséquences particulièrement graves dans un marché en pleine récession.

De surcroit Cedest fait en sorte de pourrir le climat ce qui ne peut que déboucher sur une situation conflictuelle - qui risque de faire tache d'huile à un moment où nous tentons de valoriser nos tonnes.

Le problème demeure toutefois entier pour ce qui concerne les tonnes prises sur le marché français par les producteurs allemands - du fait de l'attitude de Cedest." (92)

(2) L'accord de répartition du marché sarrois était appuyé par un autre accord relatif à la constitution d'une société commune de transport du ciment "Saarlaendische Silo-Transport GmbH" qui, seule, devait être utilisée par les associés (Arbed, Ciments Français, Cedest, Wuelfrather, Heidelberger, Dyckerhoff) pour le transport de leur ciment destiné à la Sarre. Compte tenu du fait que les associés allemands n'étaient plus en mesure d'utiliser la société commune et vu sa rentabilité négative, cette société de transport a été cédée par acte du 16 avril 1986 (doc. 33126/13477-13478 et 13444-13445).

(3) Pour remédier aux ventes hors quotas de Cedest et aux réactions allemandes, des réunions ont eu lieu et des notes ont été échangées.

(4) Une note interne manuscrite de Lafarge - Ciments Bétons Europe du 23 juin 1982 (doc. 33126/6592-6596) relate des discussions de Lafarge avec un producteur allemand.

La note commence par "Gr(uner- Dyckerhoff, n.d.r.) 1) Rappel histoire" et évoque les relations Cedest-Allemagne du Sud, "la règle du jeu" en Sarre qui avait eu comme résultat le relèvement de prix de 15 DM, la violation de cette règle vers 1970 par la Thionvillaise (Cedest, n.d.r.), la réaction de l'Association allemande, les pourparlers avec le Syndicat Français.

La note continue en p. 2 "2) W(össingen, n.d.r.) - Nous avons clairement exprimé l'avis que chacun doit rester dans ses frontières. Expansionisme ou supposons 500 000 T./an point départ passé à 600 000. On parle de l'agrandissement du four Rohmüehle - 2 500 T./jour . Impression défavorable de L. (afarge, n.d.r.) à cause de W. (össingen, n.d.r.). Jeu devrait être joindre les 2 affaires. Ne pas traiter les choses séparément - 268 000 T. il y a 12/14 ans.

B.C. (Bertrand Collomb - Lafarge, n.d.r.) - deux problèmes très différents.

1) Relations entre les industries des pays voisins

2) Participations d'une société dans un autre pays

3) Principe home market OK. Mais est-ce facile à respecter - En Belgique? Peut-être à remettre en cause au niveau des frontières mais pas sans accord.

Face à Cedest, nous sommes où? Actionnaires à 25% de Cedest . pas minorité de blocage (1/3) même pour les grandes décisions. Groupe pas seulement ciment CGIP même ordre d'importance que Lafarge (10 Mia).

Période relativement difficile. Cedest a voulu faire éclater le système français. Relations aujourd'hui avec Cedest. Notre pouvoir s'arrête à la frontière des intérêts de Cedest ou maison mère.

HB (Holderbank, n.d.r.) en Champagnolle n'a pas pu maîtriser avec 40%.

Responsabilité de l'industrie Cimentière dans exportations/Cedest.

Industrie (Syndicat) et particulièrement Lafarge a exercé tout son poids lorsque : concurrence sauvage (Kerpen) laitier moulu dangereux pour mélanges.

Où en sont les droits de Cedest puisque cela dure depuis 10 ans?

Renard (Cedest, n.d.r.) dit qu'il dépend de W(össingen, n.d.r.) et de L(afarge, n.d.r.). A qui devons-nous nous adresser au-dessus de lui. Cedest doit comprendre que le tonnage doit être ramené à sa base ou un équilibre des exportations mutuelles mais pas à sens unique.

H(ummel, Dyckerhoff, n.d.r.). Nous avons dit ne pas accepter, constamment depuis 1980 dans des conversations avec collègues français Cedest (81).

Nous avons compté sur nos collègues français pour solutions.

L'autre branche de l'alternative était RMC impossible donc finalement, contre nos principes fondamentaux nous allons en France.

BC (Bertrand Collomb - Lafarge, n.d.r.) rejette la balle aux Ciments Français.

(Hummel reprend apparemment) CF (Ciments Français, n.d.r.) nous savons que son influence sur Cedest est inférieure à celle de L(afarge, n.d.r.). En plus prix de fourniture à RMC sont inférieurs prix français.

Comment reconnaît-on la référence valable le droit à la fourniture?

BC (Bertrand Collomb - Lafarge, n.d.r.) - W(össingen, n.d.r.). Concentration pas arrivée à son terme.

Allem. important en Europe. Même principe qu'en Amérique du Nord. Sentiment désagréable (illisible) présence. Harmonie. Pas d'agressivité.

(Peut-être les interlocuteurs allemands reprennent la parole car la note poursuit en indiquant) :

La plus grande surcapacité est en Westphalie. Mais surcapacité un peu partout et cela crée des percées vers les régions et les pays voisins. Donc nous croyons être en assez bonnes relations avec L.(afarge, n.d.r.) pour dire : ne venez pas en W.(estphalie, n.d.r.) ;

Westphalie : Wuelfr(ather), RMC Hoesch, Dyckerhoff ou combinaison des 2, Sebel Soehne doit fermer.

Gr(uner - Dyckerhoff, n.d.r.). Nous sommes tout disposés à vous voir participer lorsque nous serons sûrs que vous accepterez les règles du jeu mais nous n'en sommes pas encore là. Les chiffres publiés par le Verband pour marché domestique sont exacts à moins de 1%.

G(runer - Dyckerhoff, n.d.r.) considère que W(össingen, n.d.r.) est agressif.

- W(össingen) offre 3 à 5 DM. de moins que les gros à Karlsruhe

- W(össingen) ne fournit pas ses chiffres, n'est pas d'accord pour fixer une part de marché.

Nous avons capacité 700 000 T. clinker : on l'a fait.

On construit un row-mill pour renouveler et pas pour une sensible augmentation de capacité.

W(össingen, n.d.r.) = 337 000 en 72 et nous croyons que c'est un chiffre raisonnable.

76 . 81 RFA 10%

BW 9,2

donc W(össingen, n.d.r.) aussi Rep. à peu près.

Acte inamical de n'importe quelle source l'arrivée en Westphalie sans nous en parler.

Aussi long-temps que : - on n'a pas les chiffres

- on ne voit que l'abaissement des prix

- on voit des investissements

- on ne donne pas un accord sur partage

nous ne pouvons que réagir avec une certaine méfiance.

Vous nous dites . . . vous n'avez qu'à nous croire. La réponse est simple : voici nos chiffres.

H(ummel - Dyckerhoff, n.d.r.). Moyenne utilisation est 60%. C'est une situation très favorable.

BC (Bertrand Collomb - Lafarge, n.d.r.) estime que le niveau de confiance demandé au départ par L(afarge, n.d.r.) n'ést pas inférieur à celui que vous devriez avoir . 1 membre Verband. Mais de notre côté nous estimons qu'il n'est pas anormal de demander une ouverture". (93)

(5) Le 28 juillet 1982, Dyckerhoff écrit à Lafarge (doc. 33126/6597-6599), en réponse à une lettre du 8 juillet 1992 et après avoir évoqué les bonnes relations entre les deux sociétés : "Et puisque nous échangeons franchement nos idées, je voudrais également ajouter aujourd'hui que, selon nous, une véritable coopération pourrait avoir des effets positifs non seulement en ce qui concerne votre participation majoritaire dans Wössingen mais surtout sur Cedest. Les problèmes existant devraient pouvoir être résolus par une attitude fondamentalement positive de tous les participants, ceci étant donné la composition au niveau des personnes des conseils d'administration de Cedest et Lafarge." (94)

Cette lettre confirme l'accord entre Dyckerhoff et Lafarge (voir note du 23 juin 1982 au point précédent) sur la recherche d'une solution au problème posé par les ventes hors quotas de Cedest en Allemagne.

(6) Une note interne manuscrite de Lafarge - Ciments Béton Europe du 2 septembre 1982 (doc. 33126/6584) fait état d'une conversation téléphonique avec Dyckerhoff. Dyckerhoff est revenu sur une idée exprimée le 29 juillet 1982, lors d'une conversation téléphonique, à savoir sur une réunion générale entre Dyckerhoff, Heidelberger, Cedest et Lafarge pour résoudre le problème de l'agressivité de Cedest en Allemagne. Lafarge a répondu qu'avant tout il fallait épuiser les possibilités de négociations directes avec Cedest, négociations auxquelles Lafarge pourrait participer si elle était invitée par Cedest. Lafarge a, en outre, répondu qu'il lui paraissait prématuré d'organiser une réunion des producteurs allemands, y compris Wössingen, touchés par l'agressivité de Cedest, avant que la discussion avec Cedest n'ait eu lieu. En conclusion Lafarge propose à Dyckerhoff : "1. Pas de réunion générale, mais un indispensable entretien de Dyckerhoff (avec ou sans Heidelberger) avec le Président de Cedest avant toute autre réunion. 2. Une réunion des producteurs allemands touchés, après cet entretien, en quelque sorte pour partager les sacrifices si un accord a été conclu." (95)

Lafarge, donc, est prêt à supporter, à travers sa filiale Wössingen, des sacrifices en termes de part de marché avec les autres producteurs allemands intéressés si on parvient à un accord avec Cedest.

(7) D'après une note interne manuscrite de Lafarge - Ciments Bétons Europe (doc. 33126/6582-6583) la réunion suggérée par Lafarge, entre Cedest, Dyckerhoff et Heidelberger a eu lieu le 17 novembre 1982, avec la participation de MM. Seillière et Renard pour Cedest, MM. Lose et Gruner pour Dyckerhoff, M. Brenke pour Heidelberger. Cette note relate ainsi le contenu des discussions, sur la base d'informations transmises par Wössingen, qui probablement les a apprises par Cedest :

"1. M. Seillière a, pour la première fois, sorti les chiffres suivants (export en RFA, Sarre exclue) : 1981 : 108 000 T. Ciment essentiellement HDZ ; 10 mois 1982 : 95 000 T. Ciment essentiellement HDZ. Il serait remonté loin dans les années passées avec des indications pour ciment et clinker (10 ans mais précision? . voir document écrit par Renard).

2. Le même a signalé avoir vendu cette année 9 000 T. de clinker à Wössingen (ce qui ne fait pas plaisir à K. (directeur de W(össingen, n.d.r.)). (Remarque faite par l'auteur de la note qui relate d'une circonstance successive).

3. Cedest a réaffirmé sa volonté de ne vendre en RFA qu'à RMC. . . et à PZW (W(össingen, n.d.r.). Elle serait aussi d'accord pour adapter, dans l'avenir, ses fournitures en RFA (toujours Sarre exclue) à l'évolution des expéditions dans ce pays, à la baisse comme à la hausse.

4. Seillière a déclaré être prêt à se retirer des zones de PZW (W(össingen, n.d.r.) à la condition évidente de reporter ses tonnages plus au Nord. A quoi Gruner aurait rétorqué que PZW (W(össingen) devrait céder à D(yckerhoff) un tonnage équivalent à celui qu'abandonnerait Cedest dans zones Karlsruhe et Mannheim/Ludwigshafen (96). Réponse de Cedest : cela ce n'est plus notre affaire. [K(directeur de W(össingen) réagit évidemment en considérant que le jeu de Cedest n'est pas celui d'un associé correct, puisqu'en ayant l'air de céder d'un côté, il nous "dénonce" auprès de D(yckerhoff)]. Indépendamment de ce qu'a rapporté K. (directeur de W(össingen) je compte demander à Renard des nouvelles en suite à notre réunion du 28.10. dont je vous ai transmis un rapport détaillé". (97)

Il ressort de cette note que Cedest est prête à limiter ses ventes en Allemagne et à les adapter à l'évolution du marché.

(8) Une note interne de Ciments Français du 25 janvier 1983 (doc. 33126/4254-4256) relate une visite effectuée le 21 janvier 1983 chez Dyckerhoff et fait état de l'ordre du jour arrêté pour la réunion du 15 février 1983 entre Ciments Français et Dyckerhoff. Cette note contient quelques commentaires sur les points à l'ordre du jour de la réunion du 15 février 1983 : "Point 7. Il s'agit en fait des ventes de Cedest en Allemagne et de DYZ (Dyckerhoff) en France (demande de M. Gruner). Point 8. Il y a accord de DYZ sur la reprise des réunions franco-allemandes qui, d'après DYZ, est apparemment subordonnée à des questions de préséance". (98)

Cette note montre que Ciments Français est une partie active dans les discussions relatives aux limitations des ventes de Cedest en Allemagne et aux mesures de rétorsion adoptées par Dyckerhoff en France contre Cedest.

(9) D'après le compte-rendu de Ciments Français du 17 mai 1983 (doc. 33126/4251-4253), une rencontre a eu lieu les 9 et 10 mai 1983 entre Ciments Français et Dyckerhoff. Les sujets de discussion ont été la situation de l'entreprise Dyckerhoff, ses ventes, l'exploitation de ses usines (points 1 à 4), les pourparlers de Dyckerhoff avec Ciments Luxembourgeois pour le broyage de 100 000 T. de clinker (point 6), l'agressivité de Cedest (point 7), l'activité d'engineering et les actionnaires de Dyckerhoff (points 8 et 9), l'organisation de la rencontre à Paris les 17 et 18 novembre 1983 entre Dyckerhoff et Ciments Français (point 10). En ce qui concerne les points 6 et 7 le compte-rendu relate :

"6. DYZ a confirmé que des conversations étaient prêtes à aboutir avec CL pour assurer à DYZ un quota de broyage de 100 000 T. sur les installations de broyage de CL et pour des livraisons de ciment dans la région de Trèves et dans l'Eifel. A priori ces tonnes n'iront pas en Sarre, sauf s'il y avait un avantage économique certain par rapport à l'usine de Goellheim qui livre actuellement la Sarre. Ces tonnes n'iront jamais en France.

7. DYZ indique ses difficultés sur le marché allemand à la suite de l'agressivité commerciale de Cedest sur ce marché et fait part de son action et de ses projets pour faire face à cette concurrence." (99)

Cette note relate la continuation des discussions entre Ciments Français et Dyckerhoff, discussions relatives aux limitations des ventes de Cedest en Allemagne et aux mesures de rétorsion de Dyckerhoff et à la volonté de Dyckerhoff de respecter le marché français exprimée par la déclaration de ne pas vouloir vendre le ciment obtenu à travers le broyage de clinker chez Ciments Luxembourgeois.

(10) Tous ces contacts et réunions ont abouti à un accord relatif à l'extension en dehors de la Sarre et concernant la règlementation des ventes, ainsi qu'il ressort d'une lettre que le Président de Ciments Français, M. Laplace, qui était en même temps Président du Syndicat Français, a écrite le 22 septembre 1986 au Président de Heidelberger, M. Schumacher, qui était en même temps Président de l'association allemande Bundesverband der Deutschen Zementindustrie (doc. 33126/3574-3576). Cette lettre, après avoir évoqué les réunions périodiques avec Lose (Dyckerhoff) et Brenke (Heidelberger), les progrès réalisés au cours de ces réunions par rapport à la situation de 1984 (100), et le fait que, si les arbitres nommés du côté français et du côté allemand ne parvenaient pas à une solution viable pour toutes les parties, celles-ci devraient prendre l'affaire en main, continue ainsi :

"Le second problème concerne le futur. Au cours de notre dernière réunion, Ted Brenke a exprimé l'avis que, si nous devions renouveler notre accord, il y aurait du côté allemand une demande de réduire l'écart existant depuis 1984 entre les livraisons françaises et allemandes. Je lui ai répondu que si cette demande était maintenue je voyais peu de chances que nous arrivions à un autre accord. Ainsi que vous vous en souvenez, il n'y avait aucune justification logique et, encore moins, éthique de cet écart, lequel, en fait, n'était pas le résultat de discussions bilatérales entre les intérêts français et allemands, mais résultait d'une situation beaucoup plus compliquée de discussion qui renfermait des conflits entre les parties françaises et qui aurait probablement renfermé des conflits du côté allemand, si on n'avait pas été d'accord à l'époque de laisser Wössingen de côté pour le moment. Je ne crois pas que beaucoup de gens peuvent s'entendre sur quelque chose de nouveau à moins qu'ils ne soient sous pression, et le vrai but du renouvellement est de ne pas laisser de telles pressions se développer. Je voudrais avoir votre réaction sur les deux problèmes. Nous pourrons nous voir, j'espère, à Paris à la fin octobre, mais j'ai aussi rendez-vous le 15 octobre avec Ted Brenke et Juergen Lose, et je vous saurais gré de bien vouloir m'appeler avant cette date" (101).

Le destinataire de cette lettre a noté à la main : "Conversation du 11.10.

a) Convenu en principe sur la fonction des arbitres

b) les relations de quantités non, n'en parler officiellement qu'après Paris" (102).

On peut retenir les points essentiels suivants de cette lettre : qu'un accord existait entre certaines entreprises françaises et allemandes (SFIC, Lafarge, Ciments Français et Cedest, d'une part, et BDZ, Heidelberger et Dyckerhoff, d'autre part) ; que l'exécution ou l'interprétation de cet accord a donné lieu à des différends qui ont été soumis aux arbitres ; qu'il y a eu des discussions pour renouveler l'accord ; que l'écart entre les livraisons françaises et les livraisons allemandes n'était pas le résultat de discussions bilatérales (mentionnées aux points (4) à (9) ci-dessus) entre les entreprises françaises et allemandes mais de divergences entre les entreprises françaises ; que les Présidents des deux associations française et allemande ont parlé, le 11 octobre 1986, des deux problèmes évoqués dans la lettre et ont convenu, en ce qui concerne les quantités, d'aborder officiellement le problème après la rencontre franco- allemande, qui a eu lieu à Paris les 27-28 octobre 1986 (d'après les documents 33126/14764-14768). La Commission ne dispose pas de preuves relatives au renouvellement de l'accord, mais les données statistiques sur les livraisons françaises en Allemagne et sur les livraisons allemandes en France (voir point (12) ci-après) montrent que l'accord entre le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge, Ciments Français, Cedest d'une part et le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger, Dyckerhoff d'autre part a continué après 1986.

D'après une note interne de Heidelberger du 12 août 1987 (doc. 33126/3573), les discussions franco-allemandes ont continué en 1987 : "J'avais convenu avec M. Laplace de discuter, avant que son mandat au sein de l'industrie française du ciment ne vienne à expiration, des questions ouvertes et bien connues. Vous allez le rencontrer avec la délégation Cembureau qui part pour la Russie. J'aimerais bien convenir avec vous, avant que vous ne le rencontriez, du contenu des conversations à tenir. Annexe" (103)

L'annexe est constituée par la lettre du 22 septembre 1986 ci-dessus rappelée.

(11) Pour compléter le cadre des relations franco-allemandes il est utile aussi de rappeler les relations entre les acteurs les plus importants (104).

Heidelberger détient 35% du capital de Vicat depuis de nombreuses années.

Ciments Luxembourgeois, filiale de Arbed et dans laquele le producteur belge CBR détient 10% (doc. 33126/818-819), Ciments Français et Dyckerhoff ont créé en 1973 une société commune, Intermoselle, ayant pour objet la fabrication de clinker et de liants hydrauliques. Ainsi qu'il est dit dans le contrat entre associés (doc. 33126/4446-4451), chaque partenaire a droit à une part de production égale à celle de chacun des deux autres ; toutefois, compte tenu du fait qu'Intermoselle constitue la seule base d'approvisionnement en clinker de Ciments Luxembourgeois et de sa filiale Stahlwerke Roechling-Burbach, si la part de production d'Intermoselle revenant à Ciments Luxembourgeois ne suffit pas à couvrir les besoins de celle-ci et de sa filiale, Ciments Français et Dyckerhoff s'engagent à fournir à Ciments Luxembourgeois des tonnages de clinker supplémentaires aux conditions définies dans le contrat (105).

Le groupe Lafarge contrôle, depuis 1981, le producteur allemand Woessinger Zement GmbH (anciennement Portland Zementwerk Wössingen en abrégé PZW) dans lequel Cedest a une participation de 17%. Depuis la prise de contrôle, Lafarge a eu plusieurs contacts avec les producteurs allemands, et notamment avec Heidelberger, ayant pour objectif de faire rentrer PZW dans le système d'attribution de quotas pour le Sud de l'Allemagne, système que PZW avait abandonné en 1977. Ces contacts se sont intensifiés en 1984 pour essayer d'aboutir à des résultats et ont donné lieu à des rencontres et à des échanges de lettres (doc. 33126/6671-6672, 6687, 6710-6711, 6715-6719). L'adhésion finale au système de quotas pour le Sud de l'Allemagne a été décidée au cours de la réunion du Conseil de surveillance de PZW du 27 septembre 1985 (doc. 33126/6976-6979 et 16556) : les représentants de Lafarge et de Cedest au sein du Conseil ont voté pour l'adhésion, les associés minoritaires ont voté contre. Ainsi qu'il ressort de l'enquête et de la décision du Bundeskartellamt du 12 septembre 1988 (doc. 33126/6720-6745), au cours de l'été 1985, le groupe Lafarge, associé majoritaire de PZW, et M. Schumacher, Président de Heidelberger et du Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, se sont mis d'accord pour que PZW participe à l'entente allemande concernant le sud du pays. Dans le cadre de cette entente, il a été attribué à PZW un quota de livraison de 12,087% et PZW s'est engagé à communiquer ses livraisons au "Meldstelle" Dr. Bache et à Heidelberger.

(12) Le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière et le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie se transmettent chaque mois et depuis plusieurs années les données relatives aux exportations françaises en Allemagne et aux exportations allemandes en France. Le but déclaré de ces échanges de données est de pouvoir comparer les données en possession des deux associations avec celles publiées par les instituts nationaux de statistiques. Alors que ces échanges de données sont globaux et ne contiennent aucune indication de destination par région et que ni les données publiées par les différents instituts statistiques ni les données publiées par le Statistisches Bundesamt ne contiennent aucune indication de destination par région, le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie est en mesure, chaque trimestre, d'établir que les importations des divers pays sont destinées à des Länder déterminés et de publier ces résultats. En particulier, le Bundesverband est en mesure d'établir que les importations françaises de ciment ont toujours été destinées, avec indication des tonnes pour chaque Land, aux Länder Rheinland-Pfalz, Saarland et Baden-Württemberg, comme on peut le constater selon les chiffres disponibles au moment des vérifications pour les cinq dernières années :

EMPLACEMENT TABLEAU

Ce système d'échanges de données est un moyen pour contrôler l'exécution de l'accord de réglementation des ventes entre entreprises françaises et allemandes (voir point (10) ci-dessus).

La comparaison de ces données montre que "l'écart existant depuis 1984 entre les livraisons françaises et allemandes" (lettre du 22.9.1986, citée au point (10) ci-dessus) a été réduit.

(13) Lafarge fait valoir que sa participation à un accord franco-allemand supposerait qu'elle constitue une menace pour les allemands ou qu'elle soit menacée sur son marché par ses concurrents allemands. Or la localisation des usines de Lafarge en France démontrerait qu'il n'existe aucune menace sérieuse qui aurait pu conduire Lafarge à adhérer à des accords avec les concurrents allemands ; en ce qui concerne Woessinger, celle-ci n'aurait pas d'intérêt économique à exporter en France.

Même s'il était vrai que la localisation de ses usines en France pourrait constituer un certain obstacle, par rapport à d'autres producteurs français mieux situés, à une concurrence sérieuse en Allemagne ou au risque de subir la concurrence allemande, Lafarge ne serait pas à l'abri de toute conséquence d'une concurrence entre les producteurs des deux pays, puisque, comme le dit Vicat dans sa note du 22 juillet 1982, mentionnée au point (1) ci-dessus, cette concurrence pourrait "faire tache d'huile" et étendre ses effets dans d'autres régions.

Lafarge a tout intérêt à participer au système de partage de marché au moins pour protéger sa filiale Woessinger.

Woessinger, en effet, est touchée sur son marché par certaines exportations françaises ; Lafarge a oeuvré au moins depuis 1984 pour insérer Woessinger dans un système d'équilibre de quotas en Allemagne (voir documents cités au point (11) ci-dessus) : Lafarge est, donc, intéressée à ce que des accords entre producteurs français et allemands ne troublent pas le marché de Woessinger et le système allemand dans lequel Woessinger a été inséré.

(14) Cedest fait valoir que les documents cités par la Commission font ressortir qu'elle a suivi une politique d'expansion sur le marché allemand et non une politique d'accords.

Il faut rappeler d'abord que Cedest participe avec Ciments Français, Heidelberger et Dyckerhoff à la répartition du marché de la Sarre (voir notes du 22.7.1982 et du 23.6.1982 aux points (1) et (4) ci-dessus). En outre, la note manuscrite de Lafarge au sujet de la réunion Cedest-Dyckerhoff-Heidelberger du 17 novembre 1982 (voir point (7) ci-dessus), relate que Cedest "serait d'accord pour adapter, dans l'avenir, ses fournitures en RFA (toujours Sarre exclue) à l'évolution des expéditions dans ce pays, à la baisse comme à la hausse". Il n'y a pas de doute que les notes citées font ressortir une certaine agressivité de Cedest en Allemagne, mais il est certain aussi que la lettre du 22 septembre 1986 parle d'amélioration de la situation par rapport à 1984 et d'un accord franco-allemand, susceptible d'être renouvelé.

Dans le but de démontrer l'autonomie de sa politique d'exportation Cedest a annexé, au mémoire en réponse à la communication des griefs, deux tableaux, l'un (annexe II) qui reproduit les ventes en Allemagne ("dont Sarre - approximatif") de 1970 à 1981, l'autre (annexe III) qui veut démontrer la progression des exportations en Allemagne de 1987 à 1991. Le vide entre les deux tableaux se réfère à la période la plus intéressante ; de surcroît, on peut dire que de 1987 à 1989 il y a une régression progressive des exportations par rapport à la décennie précédente, et une progression en 1990 et 1991. Enfin, le fait de violer l'accord ne constitue pas une preuve de manque d'accord.

(15) Ciments Français affirme que les notes de Vicat et de Lafarge ne démontrent pas sa participation à des ententes franco-allemandes. D'ailleurs elle n'est concernée ni par les exportations de Cedest vers l'Allemagne ni par le rôle de Woessinger.

D'abord Ciments Français est concernée avec Cedest, Dyckerhoff et Heidelberger pour ce qui est des livraisons en Sarre (note de Vicat du 22.7.82 et note de Lafarge du 23.6.82, mentionnées aux points (1) et (4) ci-dessus) ; ensuite elle est concernée par les livraisons de Cedest en Allemagne à cause des réactions des producteurs allemands dans l'Est de la France (note de Vicat du 22.7.82) qui ont fait que "un climat de tension très grave s'est donc installé entre Cedest et Ciments Français" à cause du fait que celle-ci doit subir la concurrence des producteurs allemands qui réagissent en France aux pénétrations de Cedest en Allemagne ; enfin les ventes de Cedest en Allemagne et de Dyckerhoff en France figuraient à l'ordre du jour des réunions des 15 février 1983 et 10 mai 1983 entre Ciments Français et Dyckerhoff (notes de Ciments Français des 25.1.1983 et 17.5.1983, citées aux points (8) et (9) ci-dessus).

Quant au problème du broyage par Dyckerhoff de son quota de clinker sur les installations de Ciments Luxembourgeois, la Commission ne met pas en cause la répartition de la production de clinker de la filiale commune. Le compte-rendu de Ciments Français du 17 mai 1983 relate que Dyckerhoff entend broyer son quota de clinker "pour des livraisons de ciment dans la région de Trèves et dans l'Eifel". Les tonnes qui n'iront pas en Sarre et qui n'iront jamais en France sont des tonnes de ciment et non des tonnes de clinker comme le prétend Ciments Français (voir compte-rendu de Ciments Français du 17.5.1983, cité au point (9) ci-dessus).

Au cours de l'audition commune à toutes les entreprises, Ciments Français, après avoir évoqué les différents obstacles à l'exportation, le fait que, malgré ces obstacles, les flux transfrontaliers entre la France et l'Allemagne sont importants si on les compare à la consommation des régions intéressées, et le fait que, pour apprécier ces flux transfrontaliers, il faut tenir compte du fait que la densité de consommation dans les zones françaises concernées est plus faible que dans les zones allemandes correspondantes et que les usines allemandes sont plus éloignées des marchés français que les usines françaises des marchés allemands (de + 20 km. environ), a donné son explication sur l'évolution de l'écart de livraison entre la France et l'Allemagne après 1986 : "Si toutefois, en tendance, on apprécie que cet écart diminue à partir de 1986, on constatera que c'est parce que les livraisons allemandes en France augmentent sur cette période, et là encore il y a des explications logiques : en effet

- Le marché régional français a été en plus forte expansion que le marché allemand sur la période 1986-1988 : ± 11 % contre +4 %.

Le marché français a donc été plus attractif pour les usines allemandes.

- En plus, les prix français ont été plus attractifs que les prix allemands à partir de 1986. L'évolution de l'écart de livraison de ciment entre la France et l'Allemagne s'explique donc parfaitement". (106)

La société Ciments Français n'a pas apporté d'éléments à l'appui de ses allégations.

Même en négligeant le fait que la plus forte expansion du marché français ne pourrait pas faire oublier les handicaps de départ, évoqués par Ciments Français, à savoir la plus basse densité de consommation des régions françaises intéressées et le plus grand éloignement (20 km.) des usines allemandes des marchés français, il faut rappeler que, sur la base des communications faites à Cembureau par le Syndicat Français (doc. 33126/15168-15170) et par le Bundesverband allemand (doc. 33126/15161-15163), les prix français n'ont pas du tout été plus attractifs que les prix allemands de 1986 à 1988. Au contraire, la différence de prix est d'autant plus importante que le ciment allemand PZ35 appartient à une classe de résistance plus basse que celle des ciments français CPJ45 et CPA55R.

EMPLACEMENT TABLEAU

Il s'ensuit que les explications de Ciments Français ne sont pas étayées par les faits.

(16) En ce qui concerne les observations du Syndicat Français de l'Industrie Cimentière il est à rappeler que la note de Lafarge du 23 juin 1982 (voir point (4) ci-dessus) mentionne le Syndicat non seulement en ce qui concerne les pourparlers entre le Syndicat Français et le Bundesverband, mais aussi en ce qui concerne les pressions (p. 3 "Industrie (Syndicat) et particulièrement Lafarge a exercé tout son poids lorsque concurrence sauvage (Kerpen), laitier moulu dangereux pour mélanges"). En outre, la lettre de M. Laplace du 22 septembre 1986 (voir point (10) ci- dessus) est une lettre du Président du Syndicat Français au Président du Bundesverband allemand, ainsi qu'il ressort de son contenu : Ciments Français, d'ailleurs, exprime le même avis.

(17) Dyckerhoff et Heidelberger estiment que l'accord concernant la Sarre serait de la pure spéculation car, d'abord, ils ne seraient pas les auteurs de ces notes et ensuite leurs parts de marché en Sarre seraient minimes, respectivement 16,92 %, en 1989, et 3 % sans référence à des dates. En outre, les notes de Lafarge et de Ciments Français ne prouvent pas la participation à des accords éventuels des deux sociétés allemandes puisque chacune d'elles a agi en pleine autonomie dans les exportations vers la France. Enfin, la lettre du 22 septembre 1986 (voir point (10) ci-dessus) ne signifie rien de précis puisqu'elle relaterait uniquement des hypothèses.

Les arguments de Dyckerhoff et Heidelberger sont contredits par les faits déjà évoqués, c'est-à-dire : l'accord sur la Sarre est évoqué par les notes de deux producteurs différents ; cet accord est mentionné dans les deux notes non seulement comme fait historique mais aussi comme fait actuel ; si cet accord n'était pas actuel on ne voit pas la raison pour laquelle Dyckerhoff a déclaré à Ciments Français (note du 17.5.1983 citée au point (9) ci-dessus), à propos du broyage du clinker chez Ciments Luxembourgeois, que ces tonnes n'iront jamais en France et qu'elles n'iront pas a priori en Sarre ; ce ne sont pas les quantités livrées ou les dimensions des parts de marché qui permettent de déterminer ou d'exclure l'existence d'accords. Les autres notes de Lafarge et de Ciments Français prouvent que les deux producteurs allemands ont exercé des pressions pour que Cedest pratique, en dehors de la Sarre, une politique de vente non agressive en Allemagne, et que ces pressions, de même que les pourparlers avec les producteurs français, ont abouti à des résultats, puisque la lettre de M. Laplace du 22 septembre 1986 (voir point (10) ci-dessus) parle d'amélioration de la situation en 1986 par rapport à 1984 et de renouvellement éventuel de l'accord intervenu. Enfin, selon la note de Heidelberger du 12 août 1987 (voir point (10) ci-dessus), la discussion sur les thèmes traités dans la lettre de M. Laplace a continué en 1987.

(18) Le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie soutient qu'il n'a jamais été informé des contacts, des pourparlers et de la correspondance franco-allemande et que même la lettre de M. Laplace du 22 septembre 1986 a été connue par le directeur du Bundesverband à l'occasion de la communication des griefs. On ne peut que constater que c'est Lafarge qui affirme, dans sa note du 23 juin 1982, que le "Verband a très mal vu" la perturbation du marché allemand, et que la lettre de M. Laplace étant destinée au Président de Heidelberger en tant que Président du Bundesverband, il n'est pas indispensable d'établir si le Directeur de l'Association allemande en a eu connaissance.

Le Bundesverband affirme, en ce qui concerne les données statistiques, que l'échange avec le Syndicat Français des données globales d'exportation s'effectue depuis des décennies dans le but de vérifier les statistiques officielles, que les données reçues par le Syndicat français ne sont pas communiquées aux membres du Bundesverband, que l'allocation des importations françaises aux Länder s'effectue en utilisant les données des statistiques officielles sur la base d'estimations fondées sur la localisation des usines françaises et des coûts de transport, que ces allocations sont arrondies aux 1 000 tonnes en ce qui concerne les Länder Baden-Württemberg et Saarland et non pour le Rheinland-Pfalz auquel on attribue la différence. Le Bundesverband affirme en outre que ces allocations sont comparées plus tard avec les données sur les importations élaborées par chaque Land. D'après la réponse fournie à l'audition, cette comparaison n'est pas suivie de rectifications des allocations estimées.

Après l'avoir annoncé à l'audition, le Bundesverband a fait parvenir à la Commission, le 4 mai 1993, par l'intermédiaire de son avocat, un modèle des nouvelles statistiques élaborées pour les livraisons internes depuis 1992, et un exemple, provenant du Land Nordrhein-Westfalen, des statistiques d'importation de ciment élaborées par ce Land. Si les statistiques élaborées par les Länder sont les mêmes que celles contenues dans l'exemple produit à la Commission, on doit constater que les données contenues dans ces statistiques ne sont pas comparables puisqu'elles contiennent uniquement des données sur les importations de ciment à travers le commerce ("Einfahr - Generalhandel").

Malgré les arguments développés par écrit et oralement par le Bundesverband, la Commission n'a pas réussi à trouver des explications valables en ce qui concerne l'allocation des quantités importées aux différents Länder.

Le Bundesverband affirme que cette allocation est faite à partir des statistiques officielles. Or, les tableaux de 1985 à 1989 contiennent tous des astérisques à côté des importations de république démocratique allemande DDR seulement et des importations totales et, en notes en bas de page, l'indication "selon les statistiques officielles" ; rien n'est indiqué au sujet des importations d'autres pays, si ce n'est qu'en 1985 pour 7 639 tonnes provenant de Pologne il est indiqué "région non claire". Les tableaux de 1988 et 1989 contiennent une note en bas de page ultérieure, rappelée par une petite croix à côté de Belgique (mais on peut supposer qu'il s'agit d'importations en provenance de Belgique/Luxembourg, compte tenu de l'union économique entre ces deux pays), qui dit "Sans les quantités qui sont déjà comprises sous Saarland" (107). Aucune importation en provenance de Belgique/Luxembourg ne se trouve destinée au Land Sarre, selon les tableaux de 1988 et 1989, de même que selon les tableaux de 1985 à 1987 : on doit donc conclure que les importations en provenance de Belgique/Luxembourg ont été allouées par le Bundesverband soit sur les importations provenant d'un autre pays, probablement la France, soit sur les livraisons internes. Pour faire une telle opération, le Bundesverband doit être en mesure de connaître la provenance réelle de ces importations de même que leur réelle destination.

L'estimation du coût de transport ne semble pas être une base fiable pour allouer les tonnes importées aux différents Länder. En effet, si cette estimation peut permettre de mesurer en gros la profondeur de la pénétration française sur le marché allemand, elle ne peut pas permettre de quantifier le tonnage destiné aux diverses régions comprises dans le rayon de la profondeur estimée. En outre, le tableau produit par le Bundesverband le 4 mai 1993, contenant les statistiques sur les importations dans le Land Nordrhein-Westfalen de 1983 à 1991, montre que la France a exporté et vendu, à travers le circuit du commerce, dans ce Land des tonnes qui vont de 4 621 en 1983 à 8 916 en 1991. Cela démontre, d'une part, que le coût estimé du transport n'est pas une donnée fiable pour allouer les tonnes importées aux divers Länder et, d'autre part, que la présentation faite par Ciments Français à l'audition, selon laquelle les exportations françaises en Allemagne ne peuvent être destinées, pour des raisons économiques, qu'à la Sarre, au Sud du Rheinland-Pfalz et à l'Ouest du Baden-Württemberg ne correspond pas à la réalité. On pourrait observer que le tableau des importations à travers les commerçants du Land Nordhein-Westfalen montre bien que les allocations faites par le Bundesverband sont bien des estimations et, donc, elles peuvent ne pas correspondre à la réalité. A part le fait qu'il est difficile de comprendre, faute d'explications, pourquoi la réalité, connue depuis plusieurs années, des exportations françaises dans le Land Nordrhein-Westfalen n'a jamais été prise en considération dans les statistiques élaborées per le Bundesverband, cette observation pourrait être valable si les allocations étaient effectuées globalement pour les trois Länder concernés par les exportations françaises : dans le cas d'espèce, il s'agit de quantités bien déterminées qui sont allouées chaque trimestre à chaque Land.

23. Belgique - Pays-Bas - Allemagne

(1) Les Pays-Bas, traditionnellement, consomment plus de ciment qu'ils n'en produisent. La production, qui représente selon les années entre 55 et 60 % de la consommation, était assurée, au début des années '80, par trois producteurs : ENCI, le plus grand producteur, dont les actions étaient et sont détenues pour 68 % par le groupe belge CBR et pour 31% par le groupe belge Obourg faisant partie du groupe suisse Holderbank ; les deux autres producteurs Cemij et Robur étaient des filiales communes (50 %-50 %) de ENCI et Hoogovens Ijmuiden. En 1982, Hoogovens est devenu actionnaire à 100% de Cemij et ENCI actionnaire à 100 % de Robur. Jusqu'à 1982, ENCI, Cemij et Robur avaient confié la vente de leur ciment, sur le territoire des Pays-Bas, à la Verkoop Associatie Nederlandse Cement ENCI Cemij - Robur BV. En 1982 la Verkoop Associatie a été dissoute et la Vereniging Nederlandse Cementindustrie (VNC) a été créée comme association professionnelle. Toujours en 1982, après les rachats de Cemij et Robur par Hoogovens et ENCI, respectivement, et la dissolution de la Verkoop Associatie, Hoogovens et ENCI ont conclu des accords d'approvisionnement réciproque, de répartition du marché néerlandais du ciment, de coopération dans le domaine de la vente et de la distribution.

Au début de 1989, ENCI a acheté Cemij et, depuis lors, il ne reste qu'un seul producteur aux Pays-Bas.

(2) L'approvisionnement du marché néerlandais, fortement tributaire des importations, a fait l'objet, depuis des décennies, d'accords entre des fabricants des divers Etats européens.

En 1956, un premier accord "Noordwijks-Cement-Accord" (NCA), signé entre les producteurs belges, néerlandais et le comptoir de vente d'un groupe de producteurs allemands, NCH (108), prévoyait une répartition de marché et des conditions de vente uniformes.

Cet accord a été remplacé par un nouvel accord "Cementregeling voor Nederland" (CRN), entré en vigueur le 1er janvier 1971, valable pour trois ans. L'accord prévoyait que le total de la prévision de la demande globale néerlandaise, après déduction de 550 000 tonnes qui pouvaient faire l'objet de libre concurrence, devait être réparti entre les parties dans les proportions suivantes : 69 à l'industrie néerlandaise, 17 % à l'industrie belge, 14 % à l'industrie allemande (NCH). L'accord CRN a été déclaré incompatible avec l'article 85 du traité (109).

Le 14 janvier 1975, Cimbel, à laquelle succéda FIC, comme mandataire des producteurs belges, Verkoop Associatie, à laquelle succéda VNC, comme manda taire des producteurs néerlandais, et NCH ont notifié à la Commission l'accord "Cement en Beton Stichting" (CBS), en vertu duquel les parties communiquent au comptable désigné par CBS les quantités de ciment livrées sur le marché néerlandais, par type et catégorie de ciment, par mode de transport et d'emballage, par catégorie de clients et par province de livraison ; le CBS communique, trimestriellement et annuellement, à ses membres les données cumulatives relatives aux livraisons des producteurs néerlandais, belges et NCH.

D'autre part, les producteurs allemands faisant partie de NCH ont notifié à la Commission, en 1972, les nouveaux statuts NCH ainsi que les contrats cadres signés par les membres.

(3) Des éléments indiquent que les accords de répartition du marché néerlandais sont, en substance, appliqués encore. Le procès-verbal de réunion de la Direction Générale de CBR du 30 août 1982 (doc. 33126/8124) dit : "2. STR. - Ciment gris - Stratégie Marchés BEL NDL - RFA (Nord-Rheinland).

21. Document examiné : dossier manuscrit établi par le Département STR et daté du 27 août 1982 (ce document n'a pas été trouvé, n.d.r.).

22. Discussions et conclusions

- Constatations basées sur comparaison 1er sem. 1982 /1er sem. 1981.

- Marché NDL : recul de la part de marché du NCH ; légère augmentation de la part de marché du non NCH.

- Marché N. Rheinland : léger recul de l'industrie belgo-néerlandaise.

- La diminution des livraisons de l'industrie allemande en BEL - NDL et N. Rheinland provient en ordre principal de la baisse de la consommation de ciment.

- Dans la perspective de l'introduction du BPS, il faudrait que les cimentiers allemands augmentent les prix pratiqués actuellement de 8 à 10 DM pour arriver à un équilibre de parts de marché que CBR-ENCI pourrait considérer comme acceptable. La répartition des parts de marché se situerait à mi-chemin entre l'ancien NCA et la situation actuelle." (110)

Les données statistiques des livraisons aux Pays-Bas élaborées par Cement en Beton Stichting, statistiques dont les parties intéressées disposent (voir ad ex. documents Obourg 33126/296-298, FIC 33126/2388-2405, CBR 9434-9450), font ressortir la situation suivante de parts de marché dans les livraisons prises en compte par CBS :

EMPLACEMENT TABLEAU

(4) Les données ci-dessus montrent que : la part de marché de NCH dans les livraisons comptabilisées par CBS tourne, sauf pour l'année 1988, autour de [. . .], pourcentage qui est à mettre en rapport avec les [. . .] prévus par l'accord CRN ; chaque variation significative dans le pourcentage des livraisons des producteurs des Pays-Bas d'une année (années 1984, 1987 et 1988) sur l'année précédente est symétriquement compensée par une variation, même si elle n'est pas exactement de la même intensité, dans le pourcentage des livraisons des producteurs belges. Cette symétrie est à mettre en rapport avec les liens, mentionnés au début du point 1, entre les deux plus grands producteurs belges et ENCI et entre les producteurs néerlandais jusqu'à 1988. Les pourcentages des producteurs néerlandais et des producteurs belges ne correspondent pas exactement aux pourcentages prévus dans les anciens accords NCA et CRN Toutefois, la somme des pourcentages des producteurs belges et néerlandais, addition qui est justifiée par les rapports entre eux ci-dessus mentionnés, est très proche du pourcentage prévu pour les deux groupes de producteurs par l'accord CRN En fait, l'accord CRN prévoyait [. . .] pour l'industrie néerlandaise et [. . .] pour l'industrie belge, soit au total [. . .] pour les deux groupes de producteurs. La somme des pourcentages des livraisons des deux groupes de producteurs donne les résultats suivants pour les années, respectivement, de 1983 à 1989 : [. . .]. La seule variation significative par rapport au pourcentage CRN a lieu pour l'année 1988 : [. . .] donc [. . .] en moins, qui est à mettre en rapport avec l'augmentation des livraisons de NCH pour la même année [. . .].

La régularité des quotas de livraisons a été maintenue malgré les variations dans la consommation aux Pays-Bas et malgré le fait que la part des livraisons des tiers a subi des variations et a augmenté à partir de 1986, comme on peut le constater grâce au tableau suivant :

EMPLACEMENT TABLEAU

(5) Au paragraphe 19, lettre b), a été évoqué le fait qu'à la réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984, selon le Memorandum à l'intention du Président, les discussions n'auraient pas porté "sur le commerce inter-états de caractère traditionnel, voire structurel tel que c'est le cas par exemple pour les exportations d'Allemagne et de Belgique vers les Pays-Bas".

Selon les notes de séance de cette réunion, le Chef de Délégation belge s'est plaint des exportations non structurelles en provenance d'Allemagne : "Belgique - L'attention est attirée sur le fait que, si effectivement une partie des exportations de ciment d'Allemagne vers les Pays-Bas ont un caractère structurel et traditionnel, il s'y ajoute depuis plusieurs années des exportations "sauvages" complémentaires vers les Pays-Bas et la Belgique. Les discussions précédentes entre Chefs de Délégation n'ayant pas modifié cet état de choses, il est estimé inutile de tenir un pareil débat au sein de Cembureau.

Le Président rappelle que la tenue de la présente réunion a été décidée sans aucune opposition lors de la dernière réunion du Comité Exécutif et sollicite l'avis des autres membres . . .". (112)

Lorsque le Chef de Délégation belge se plaignait des importations allemandes aux Pays-Bas, celles-ci avaient atteint, d'après le tableau "Importations des pays Cembureau" distribué pour la réunion des Chefs de Délégation et daté 15 mars 1984 (doc. 33126/11725), 1 460 000 tonnes en 1983. Ce chiffre semble être provisoire et peut être exagéré puisque les statistiques du BDZ donnent le chiffre de 1 108 989 comme donnée définitive des exportations allemandes aux Pays-Bas. La différence entre les deux chiffres est grande : les entreprises n'ont pourtant fourni aucune explication au cours de la procédure administrative. Quoi qu'il en soit, il faut constater, en utilisant les mêmes sources pour assurer une comparaison cohérente, que les échanges de vue et les dialogues bi- ou multilatéraux préconisés par le Président de Cembureau à la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983 ont eu un certain effet si les exportations allemandes notamment des producteurs non-membres de NCH vers les Pays-Bas ont d'abord progressivement diminué et se sont ensuite stabilisées, par rapport à la consommation, à partir de 1986, comme il ressort des données ci-après :

EMPLACEMENT TABLEAU

(6) Pour ce qui est des exportations vers l'Allemagne en provenance de Belgique et des Pays-Bas, le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, malgré le fait qu'aucune publication officielle ne contient de destination par Land, est en mesure, chaque trimestre, d'établir et de publier que les importations des deux pays sont destinées, avec indication des quantités pour chaque Land, aux Länder Nordrhein-Westfalen et Rheinland Pfalz.

CHAPITRE 5 - "Cembureau Task Force" ou "European Task Force"

24. Origine du "problème grec"

(1) Entre la seconde moitié des années soixante-dix et le début des années quatre-vingt, les producteurs grecs de ciment ont augmenté de ± 7 millions de tonnes leurs capacités de production pour répondre à la très forte demande des marchés de la construction et de l'équipement du Moyen-Orient, lesquels se trouvaient alors en pleine expansion grâce aux ressources que procurait aux pays de cette région du monde le renchérissement des produits pétroliers.

Mais, vers la moitié de 1985, la chute du prix du pétrole, qui a causé l'écroulement des marchés du Moyen-Orient, unie à l'extension des industries cimentières locales, ont placé l'industrie cimentière grecque face à de très importants problèmes de surcapacités et à la nécessité de rechercher d'autres marchés où placer sa production qui était très supérieure à la demande interne.

Les producteurs grecs se sont tournés, fin 1985 - début 1986, vers l'Europe occidentale et notamment vers les marchés qu'ils estimaient être plus facilement accessibles : en premier lieu le Royaume-Uni à cause du prix du ciment le plus élevé d'Europe ; en moindre mesure l'Italie, où des petites associations, formées par des utilisateurs et des petites sociétés d'import-export, avaient pris l'initiative d'importer du ciment grec.

(2) Dès que des importations de ciment se manifestèrent à travers la société Libexim, qui avait acheté du ciment auprès de Titan et d'Heracles, les producteurs britanniques ne tardèrent pas à réagir : en particulier, ils accusèrent auprès de la Commission l'industrie cimentière grecque d'être subventionnée par le Gouvernement (113).

Les producteurs britanniques ont dû alerter leurs collègues car une coalition de producteurs de ciment se forma assez vite pour faire face à ce qu'on appelait "la menace grecque".

(3) Cette coalition se forma au sein de Cembureau. En effet, comme on le verra au cours de l'exposé, Cembureau a été représenté par ses directeurs au moins à deux réunions (d'après les documents de Holderbank aux réunions de Rome du 28.5.1986 et à Zurich le 3.6.1986 ; d'après la déclaration écrite de Cembureau enregistrée le 15.11.1989, aux réunions du 28.5.1986 et "probablement" de septembre 1986), l'organe "Chefs de Délégation" a adopté les décisions les plus importantes, Ciments Français a affirmé à l'audition du 12 mars 1993 que la présence de M. Laplace "à ces réunions de Head Delegates tenait à son rôle au Syndicat et au Comité de Liaison".

En outre, un compte-rendu de la réunion du 13 mai 1987 de l'"European Export Policy Committee", rédigé par M. Gordon Marshall de Blue Circle, trouvé chez Blue Circle (doc. 33126/11344-11345), dit à la p. 2 : "Cembureau Task Force. On m'a abordé à deux reprises en vue de tenter d'assurer que la Task Force de Cembureau continue à être opérationnelle afin de maintenir la pression sur les Grecs. Scancem s'est montré particulièrement inquiet et il a affirmé que, puisque 80 % du ciment destiné aux Etats-Unis était commercialisé par quatre groupes européens - Blue Circle, Lafarge, Holderbank et Scancem - il devait y avoir des moyens pour faire pression sur les Grecs" (114).

Il est utile de rappeler que M. Marshall était, en 1987, Président de l'European Export Policy Committee, et, en 1985, Vice-Directeur Général du Groupe Blue Circle. En outre, comme l'a rappelé Blue Circle dans son mémoire en réponse à la communication des griefs (point 3.5), par délibération du Conseil de Cement Makers' Federation du 1er mai 1985, M. Marshall a été nommé, à partir de juin 1985, Chef de Délégation pour le Royaume-Uni auprès de Cembureau, alors que Sir J. Milne, Président de Blue Circle, avait été nommé Président de Cembureau. M. Marshall occupait donc une position qui lui permettait d'avoir une bonne connaissance des structures de Cembureau et de ses activités.

Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, à l'annexe 2, p. 2, European Cement Manufacturers Export Committee (ECMEC) fait état d'une déclaration de M. Marshall selon laquelle la note qu'il a faite pour Blue Circle ne se réfère pas à des sujets discutés aux réunions d'Export Policy Committee sauf en ce qui concerne les paragraphes intitulés "Summary", "Turkey" et "Freight" et qu'il n'a pas écrit cette note en sa qualité de Président d'Export Policy Committee. Indépendamment de la question de savoir si cette note constitue ou non un compte-rendu de la réunion d'EPC du 13 mai 1987, quelle que soit la qualité de M. Marshall au moment où il l'a écrite et quels que soient les destinataires de celle-ci, il est un fait que M. Marshall ne conteste pas le contenu des faits rapportés dans la note. Il ressort d'ailleurs de cette affirmation d'ECMEC que celui-ci conteste seulement sa responsabilité éventuelle relative aux faits relatés dans la note. Par contre, ECMEC n'affirme pas que cette note ne concerne pas Cembureau. L'explication d'ECMEC n'infirme dès lors en rien la conclusion de la Commission selon laquelle cette note établit effectivement le lien entre Cembureau et la Task Force, ce lien résultant des termes mêmes choisis par M. Marshall.

25. Constitution et activités de "Cembureau Task Force" ou "European Task Force" (ETF) (115)

a) Réunion de Rome

(1) Le 28 mai 1986, les représentants des sociétés Blue Circle, Ciments Français et Lafarge, Holderbank, Heidelberger et Dyckerhoff, Italcementi et Asland se sont réunis à Rome pour prendre en considération rapidement des mesures de défense et de soutien contre la décision de l'industrie cimentière grecque d'exporter du ciment en Europe Occidentale.

Le compte-rendu dactylographié de cette réunion a été rédigé par M. Philippe Dutron, Directeur de Cembureau, présent à la réunion (doc. 33126/18771) ; il existe aussi un compte-rendu manuscrit à attribuer, peut-être, au même Directeur de Cembureau (doc. 33126/10982-10983).

Les représentants de ces sociétés ont décidé de se réunir encore à Stockholm, au Grand Hotel, le lundi 9 juin 1986, à 9 h 30, avec aussi les représentants de Cementa/Norcem et peut-être de CBR. En vue de la réunion de Stockholm, un groupe de travail constitué de quatre membres (Royaume-Uni, Espagne, France et Italie), a été chargé de préparer, avec l'assistance de M. Henry Collis, Directeur de Cembureau, à la réunion de Zurich de la semaine suivante, une documentation sur les possibles mesures de défense et sur les sujets suivants : les aspects légaux de toute action par rapport au droit communautaire et, en particulier, la légalité des aides étatiques à l'industrie cimentière grecque et la légalité d'une réaction commune sous forme d'exportation de ciment en Grèce ; les barrières à l'importation existant en Grèce ; la disponibilité de bateaux et de terminaux flottants ; la structure en Grèce de l'industrie du béton prêt à l'emploi ; la liste des banques européennes établies en Grèce ; la possibilité de constituer une filiale commune entre les plus grands producteurs européens de ciment pour mettre en pratique les actions nécessaires.

Les représentants des sociétés ont prévu aussi que si une stratégie était définie à Stockholm, trois représentants de l'industrie européenne du ciment devraient rencontrer des représentants de l'industrie grecque, le 10 juin, après l'Assemblée Générale de Cembureau.

b) Réunions de Zurich et Celigny du Groupe de Travail

(2) Comme prévu, le groupe de travail constitué à Rome s'est réuni, du 3 au 5 juin, à Zurich et, le dernier jour, à Céligny.

Outre les pays mentionnés dans la note du 28 mai 1986, a participé aussi aux réunions Holderbank dans les locaux de laquelle elles se sont tenues. Etaient présents (doc. 33126/18756) :

- le 3 juin, les représentants de Blue Circle (MM. Horner et Cheney), Hispacement (M. Fernandez), Lafarge (M. Marichal) et Holderbank (M. Ackermann).

D'après Holderbank, M. Collis, directeur de Cembureau, aurait été présent uniquement au début de la réunion et il se serait retiré très rapidement ;

- Le 4 juin, les représentants de Blue Circle, Hispacement, Holderbank et Italcementi (M. D'Agostino) ;

- le 5 juin, les représentants de Blue Circle, Hispacement, Lafarge et Holderbank.

(3) Au cours de ces réunions le document intitulé "Réponse collective aux problèmes posés par la destabilisation provoquée par certains producteurs de ciment" ("Collective response to problems posed by destabilizing cement industry") a été mis au point (doc. 33126/18772-18779). Ce document, préparé pour la réunion de Stockholm du 9 juin 1986 (voir doc. 33126/18755), daté du 5 juin 1986, dit dans la partie introductive : "La coopération entre les producteurs du Marché commun/Europe occidentale est essentielle pour la stabilité de l'industrie européenne du ciment, vu la menace constituée par certains pays qui déséquilibrent le marché par l'exportation de leurs excédents. De plus la présence de silos flottants inactifs constitue un effet déstabilisant supplémentaire. Les stratégies développées ci-dessous représentent une réponse basée sur la solidarité et les obstacles à surmonter. On a suivi des approches comportant l'utilisation du "bâton" et de la "carotte" en différenciant les mesures de rétorsion et de soutien à court terme pour application immédiate, des solutions qui comportent des changements politiques et structurels dans l'industrie du ciment en cause qui déstabilise le marché. On estime que pour "convaincre" l'industrie du ciment à l'origine de la destabilisation de coopérer il est essentiel que les autres (principaux) producteurs européens démontrent leur force et leur union. La situation actuelle constitue manifestement une menace pour toute l'Europe et pas seulement pour les pays plus directement attaqués" (116). Le document passe ensuite à l'examen des mesures potentielles à court terme :

(4) - Mesures dissuasives ("Stick Actions")

- Défense des marchés domestiques européens au moyen de différentes mesures, comme, à titre d'exemple, obstacles administratifs, exigence de standards de qualité, actions des Syndicats, sanctions contre les clients qui achètent du ciment importé.

- Attaque des marchés d'exportation des producteurs qui déstabilisent le marché en se substituant dans les différents pays (Algérie, Etats-Unis, Afrique Occidentale, Egypte et Arabie Saoudite) aux producteurs grecs comme fournisseurs ou en rendant non rentables les exportations des producteurs grecs.

- Boycottage des sociétés de navigation contrôlées par les producteurs qui déstabilisent le marché.

- Etudier la possibilité d'exporter du ciment en Grèce et, si le prix n'est pas intéressant, étudier la possibilité de mesures de "guerilla", et la possibilité d'exporter d'autres produits fabriqués par les filiales des producteurs européens de ciment.

- Etudier la situation des silos flottants et des intermédiaires.

- Demander l'assistance des banques internationales pour "convaincre" les producteurs qui déstabilisent le marché, les intermédiaires et les armateurs à coopérer.

(5) - Mesures persuasives ("Carrot Actions")

Achat des tonnes disponibles auprès des producteurs qui déstabilisent le marché pour les canaliser vers les Etats-Unis (Blue Circle, Holderbank, Lafarge, Cementa/Norcem et d'autres pourraient s'en charger), l'Afrique Occidentale (la France pourrait s'en charger), d'autres pays (des solutions compliquées sont envisagées, le cas échéant).

(6) - Réglementation du marché

- Constitution d'une filiale commune commerciale (action à court terme) à laquelle pourraient participer dans un premier temps (mais la participation serait ouverte à tous) des producteurs d'Allemagne, de France, d'Italie, de Suisse, de Norvège, de Suède, d'Espagne, du Royaume-Uni.

Cette filiale commune aurait pour tâches essentielles : de s'assurer les commandes des principaux marchés d'exportation approvisionnés par les pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres ; d'acheter du ciment et du clinker des pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres ; d'exporter du ciment et du clinker dans les pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres.

- Constitution d'un cartel à l'exportation (action à long terme) pour fixer des quotas, des prix minimaux et des conditions contractuelles à l'exportation.

(7) - Autres réflexions

- Dans le contexte des mesures persuasives à long terme, on suggère de procéder selon les indications contenues dans l'Appendice I, à savoir : essayer de convaincre le gouvernement grec d'adopter les mesures indiquées dans l'appendice pour résoudre les problèmes de l'industrie cimentière grecque ; sensibiliser la Commission des Communautés européennes au problème grec ; informer les agents de la Commission des actions envisagées.

- Il est suggéré aussi de demander l'avis juridique d'un expert en droit communautaire sur les actions envisagées.

Aucune entreprise n'a indiqué si et quels agents de la Commission ont été informés des actions collectives envisagées.

c) Réunion des Chefs de Délégation à Stockholm

(8) Le 9 juin 1986, les Chefs de Délégation, présents à Stockholm pour l'Assemblée Générale de Cembureau, ont tenu une réunion. La Commission ne possède pas de compte-rendu de cette réunion et, donc, il faut essayer de reconstruire par d'autres documents la liste des personnes présentes de même que l'objet des discussions.

(9) - Chefs de Délégation présents :

Suisse - Holderbank : la présence d'un représentant de Holderbank ressort du contenu de sa réponse 7/b du 7 mai 1990 à une demande de renseignements (doc. 33126/18755), de l'annexe 2 à l'ordre du jour de la réunion du 19 août 1986 (doc. 33126/18821-18822) et du procès-verbal de la réunion des Chefs de Délégation du 9 septembre 1986 qui fait état de la répartition des actions d'Interciment décidée à Stockholm (doc. 33126/18861) ;

Italie - Italcementi admet sa participation dans la lettre du 21 mars 1990 en réponse à une demande de renseignements (doc. 33126/15983) : "En ce qui concerne la réunion de Stockholm, M. Pesenti se souvient d'y avoir participé, en marge d'une réunion de Cembureau, avec les représentants d'autres producteurs européens" (117).

Belgique - Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 188, CBR dit : "La décision de constituer la Joint Trading Company a été adoptée par les Head Delegates de huit pays, dont la Belgique, lors de la réunion à Stockholm le 9 juin 1986". (118) CBR était donc présente à la réunion ainsi que, d'ailleurs, elle l'a admis à l'audition du 11 mars 1993.

Aker/Euroc (Norcem/Cementa) affirme dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 49, que M. Borelius (Euroc/Cementa) et M. Heiberg (Norcem) furent invités par Sir J. Milne (Blue Circle) à participer à la réunion, mais ils déclinèrent l'invitation qui fut, par contre, acceptée par M. Linderoth (Euroc/Cementa).

Royaume-Uni - La participation de Blue Circle ressort non seulement du fait que c'est Sir J. Milne qui s'est chargé d'inviter les participants, comme le dit Aker/Euroc, mais également de la répartition des actions d'Interciment mentionnée dans l'annexe 2 à l'ordre du jour de la réunion du 19 août 1986 (doc. 33126/18821-18822) et dans le procès- verbal de la réunion des Chefs de Délégation du 9 septembre 1986 (doc. 33126/18861), et de la teneur de la réponse à la communication des griefs (points 4.74-4.77).

France - La présence de Lafarge peut se déduire du fait qu'elle admet de façon générale avoir participé aux réunions dans le cadre de la Task Force (p. 58 du mémoire en réponse à la communication des griefs et exposé oral à l'audition du 12.3.1993). Ciments Français, après avoir déclaré à l'audition du 12 mars 1993 que M. Laplace (Président de Ciments Français) a assisté aux réunions de Rome (28.5.1986), Stockholm (9.6.1986) et Bruxelles (6.11.1986), a affirmé que la présence de M. Laplace "à ces réunions de Head Delegates tenait à son rôle au Syndicat et au Comité de Liaison" (119) (de l'Industrie cimentière de la CEE, organe de Cembureau, n.d.r.).

Allemagne - Dyckerhoff admet avoir participé à la réunion de Stockholm mais elle affirme que son représentant n'avait pas la qualification de Chef de Délégation (mémoire en réponse à la communication des griefs, pp. 59-60). Heidelberger affirme ne pas avoir participé à la réunion (p. 44 du mémoire en réponse à la communication des griefs) et le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie se borne à contester la qualité de Chefs de Délégation des personnes présentes à la réunion (mémoire en réponse à la comunication des griefs, p. 22).

Espagne - La participation de Asland à la réunion de Stockholm était prévue à la réunion de Rome (doc. 33126/18771), mais Asland a nié avoir participé à d'autres réunions que celle de Rome (mémoire en réponse à la communication des griefs, pp. 41-42, et exposé oral à l'audition du 11.3.1993). La présence d'un Chef de Délégation espagnol ressort, toutefois, de la répartition des actions d'Interciment mentionnée dans l'annexe 2 à l'ordre du jour de la réunion du 19 août 1986 (doc. 33126/18821-18822) et dans le procès-verbal de la réunion des Chefs de Délégation du 9 septembre 1986 (doc. 33126/18861) : en effet, on n'a pu attribuer des participations actionnaires qu'à ceux qui étaient présents ou représentés à la réunion et qui ont manifesté leur accord.

(10) - Sujets de discussions et décisions adoptées

Suivant la réponse 7/b du 7 mai 1990 de Holderbank (doc. 33126/18755) à une demande de renseignements de la Commission, les participants à la réunion de Stockholm décidèrent formellement de la création de la European Task Force.

L'annexe 2 à l'ordre du jour de la réunion de la ETF de Genève du 19 août 1986 (doc. 33126/18821-18822) et le procès- verbal de la réunion des Chefs de Délégation à Baden-Baden, le 9 septembre 1986 (doc. 33126/18857-18862) affirment que les Chefs de Délégation réunis à Stockholm ont décidé aussi de créer une "Joint Trading Company" et d'attribuer les participations actionnaires dans cette société aux différents "pays et/ou sociétés" participants à la réunion.

d) Première réunion de la ETF à Londres

(11) Le 17 juin 1986, la ETF a tenu une réunion à Londres avec la présence des représentants de Blue Circle, Lafarge, Italcementi et Holderbank (doc. 33126/18756). Blue Circle a envoyé à Holderbank, avant la réunion et sur demande de celle-ci (doc. 33126/18781), ses réflexions ultérieures sur la Joint Trading Company (doc. 33126/18782-18785).

Toujours avant la réunion, Holderbank a demandé à Lafarge de communiquer à la réunion du 17 le tonnage grec que Lafarge pourrait placer sur les marchés non européens (doc. 33126/18786).

Une note de M. Cheney de Blue Circle, datée du 19 juin 1986, énumère les points traités à la réunion (doc. 33126/18787) :

- préparation du contrat standard pour l'achat de ciment et de clinker grecs de la part de la Joint Trading Company (doc. 33126/18788-18790) (Un projet en annexe à la note prévoyait entre autres la notification de ce contrat à la Commission, mais apparemment il n'a pas été concrétisé et aucune notification n'a été effectuée) ;

- récolte d'informations sur Bouri ;

- étude de la possibilité de déplacer vers d'autres pays les exportations grecques ;

- enquête sur la situation des sociétés maritimes grecques ;

- étude de la possibilité d'exporter en Grèce ;

- coordination de l'établissement de la Joint Trading Company ;

- prise en considération de la possibilité de lobbying ;

- enquête sur les exportations provenant des pays de l'Est et de la Turquie ;

- coordination de la situation Ferruzzi.

e) Deuxième réunion de la ETF à Milan

(12) Le 2 juillet 1986, la ETF s'est réunie à Milan avec la participation des représentants de Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Holderbank (doc. 33126/18756-18757 et 18791-18793). Le projet d'ordre du jour énumère les points suivants (doc. 33126/18794) : accord avec l'industrie grecque - état et suite ; Groupe Bouri - état des négociations - informations ; marchés traditionnels des exportations grecques ; exportations en Grèce état de l'enquête et suite ; situation Ferruzzi ; création d'Interciment - état - actionnaires - actions ultérieures ; actions de lobbying - état - suite ; information des Chefs de Délégation ; sujets divers.

f) Troisième réunion de la ETF à Genève

(13) Le 8 juillet 1986, la ETF s'est réunie à Genève avec la participation des représentants de Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Hornos Ibericos et Holderbank (doc. 33126/18757 et 18795). Aucun compte-rendu ou ordre du jour n'est disponible.

g) Quatrième réunion de la ETF à Genève

(14) Le 19 août 1986, la ETF a tenu une session à Genève avec la participation des représentants de Blue Circle, Lafarge, Hornos Ibericos, Cementa/Norcem (Aker/Euroc) et Holderbank (doc. 33126/18757-18758 et 18795-18811). Un ordre du jour a été préparé pour la réunion (doc. 33126/18811). Aucun compte-rendu de la réunion n'avait été trouvé au cours de l'enquête. Aker/Euroc ont produit à l'annexe 15 du mémoire en réponse à la communication des griefs un compte-rendu rédigé le 26 août 1986 par M. Ulestig, représentant de Norcem/Cementa à la réunion, et destiné aux dirigeants de son entreprise. Par lettre du 9 juillet 1992, la Commission a envoyé à toutes les entreprises, concernées par la partie internationale de la communication des griefs, la copie du compte-rendu provenant de Aker/Euroc, leur notifiant qu'elle entendait utiliser ce document dans la procédure et les invitant à exprimer leur point de vue.

Le compte-rendu de M. Ulestig reprend exactement les points à l'ordre du jour et fait état des discussions et décisions suivantes.

(15) Le point 1. Briefing a été prévu à l'ordre du jour pour expliquer les objectifs de la ETF à ceux (en pratique à Norcem/Cementa) qui participaient pour la première fois aux réunions. Le compte-rendu définit ainsi le but de la ETF "Le but de la ETF est d'étudier les mesures pour éliminer les importations en Europe Occidentale, actuellement les importations de Grèce. ETF recommande les mesures à adopter par les Chefs de Délégation" (120).

(16) Les points 2 et 3 évoquent la situation des importations au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne et la tentative de pression que Holderbank va exercer sur le Crédit Suisse pour que celui-ci coupe le financement à Bouri (121).

(17) Les points 4 et 5 prennent en considération la situation des mesures dissuasives et persuasives.

Bien qu'aucun accord n'ait été obtenu des cimentiers grecs, Blue Circle a commencé à acheter du ciment grec pour le livrer aux Etats-Unis et les livraisons vont continuer en septembre-octobre, Lafarge a acheté une cargaison de ciment de Titan pour la livrer à Montreal et une autre cargaison va être livrée en septembre, Holderbank a convenu d'acheter 90 000 tonnes de ciment de Titan (dont 7 000 tonnes auraient été livrées), 100 000 tonnes de ciment d'Heracles (dont 40 000 tonnes auraient été livrées), 50 000 tonnes de clinker de Titan (dont 25 000 tonnes auraient déjà été livrées), le tout étant destiné aux Etats-Unis.

Blue Circle a rendu compte des pourparlers avec Titan et des tentatives de trouver avec celle-ci une solution qui pourrait servir comme moyen de pression sur Heracles.

Italcementi a présenté son rapport sur la possibilité d'exportation en Grèce (doc. 33126/18812-18820).

On a examiné enfin la situation des marchés traditionnels des exportations grecques, des commerçants et la menace d'importations d'autres pays.

(18) Le point 6 examine la constitution de la Joint Trading Company "Interciment" déjà réalisée, la répartition du capital, les Statuts (doc. 33126/18821-18841). Sur la base d'une note interne de Blue Circle (doc. 33126/18842-18843), il est suggéré de notifier la constitution d'Interciment à la Commission.

(19) Le point 7 relate les informations données par Blue Circle sur l'action de lobbying exercée sur le gouvernement du Royaume-Uni (doc. 33126/18844-18845).

(20) Le point 8 fait état de l'étude de Blue Circle sur la possibilité d'investir dans l'entreprise Halkis (doc. 33126/18846).

h) Cinquième réunion de la ETF à Baden-Baden

(21) Cette réunion convoquée par Holderbank pour le 9 septembre 1986, à partir de 12 h, a eu surtout pour objet de préparer le briefing sur chaque sujet à présenter aux Chefs de Délégation se réunissant le même jour après 18 h. Chaque participant a été invité à préparer un exposé oral ou écrit sur le sujet qui lui avait été confié (doc. 33126/18848).

i) Réunion des Chefs de Délégation à Baden-Baden

(22) Après la réunion de la ETF de l'après-midi, les Chefs de Délégation se sont réunis à 18 h. le 9 septembre 1986.

Un projet de procès-verbal de la réunion, puis une version définitive ont été rédigés (doc. 33126/18849-18862). Ce procès-verbal est intitulé "Résumé des présentations et des conclusions de la réunion des Chefs de Délégation et des représentants de la Task Force à Baden-Baden, le 9 septembre 1986.".

(23) Les Chefs de Délégation suivants étaient présents : Sir J. Milne - Blue Circle (R.U.) ; M. D. Amstutz - Holderbank (CH) ; M. G. Pesenti - Italcementi (I) ; M. B. Kasriel - Lafarge Coppée (F) ; M. P. Rumeu - Cementos Uniland (ES) ; M. J. Lose - Dyckerhoff et M. B. Steinbach - Bundesverband der Deutschen Zementindustrie (D) ; M. P. Rabl Norcem (N) ; M. O. Stevens Larsen - Aalborg (DK) - M. D. Quirke Irish Cement (IRL) - M. P. Sytor - Cimenteries CBR (B).

Les représentants suivants de la ETF étaient également présents : M. M. Akermann - Holderbank (CH) ; M. J. Marichal - Lafarge Coppée (F) ; M. A. D'Agostino - Italcementi (I) ; M. J. Félix - Hornos Ibéricos et M. J. Bruguera - Cementos del Norte (ES) ; M. M. Horner et M. R. J. Cheney - Blue Circle (R.U.).

(24) Le point 1 à l'ordre du jour concerne les aspects organisationnels. Les Objectifs de la Task Force ont été rappelés : examiner les mesures possibles "dissuasives" et "persuasives" contre les incursions de ciment bon marché sur les marchés européens (en premier lieu contre les importations grecques au Royaume-Uni) et soumettre des recommandations aux Chefs de Délégation.

Il a été pris acte que les sociétés et/ou pays représentés dans la Task Force sont les suivants : Holderbank - M. Akermann ; R.U. MM. Horner et Cheney ; France - M. J. Marichal ; Italie - M. D'Agostino ; Espagne - MM. Félix et Bruguera. La Task Force a identifié les sujets suivants pour étude et enquête : accord avec l'industrie grecque ; rétorsions sur les marchés traditionnels d'exportation de l'industrie grecque ; exportations en Grèce ; menaces d'autres pays ; commerçants en ciment, en particulier Bouri. Puisque la Task Force a été surchargée de travail et n'a pas proposé de solutions substantielles, il a été décidé de créer les sous-groupes de travail suivants, coordonnés par la Task Force et dont les travaux sont à soumettre périodiquement aux Chefs de Délégation :

- sous-groupe intermédiaire composé de M. Horner coordinateur (R.U.), M. Fraisse (F), M. Manglano (ES), M. X (I) ;

- sous-groupe Marchés d'exportation de la Grèce, composé de M. Akermann - coordinateur (CH), M. Palomar (ES), M. Clemente (I), M. Fraisse (F), M. X (Scandinavie) ;

- sous-groupe Exportations en Grèce, composé de M. Clemente - coordinateur (I), M. Marichal (F), M. Ynzenga (R.U.), M. Kober (D) ;

- sous-groupe Echange d'expériences défensives, composé de M. Marichal - coordinateur (F), M. Albert (I), M ; Andia (ES), M. Brenke (D), M. Shepherd (R.U.) ;

- sous-groupe Menaces d'autres pays, composé de M. X (Coordinateur Scandinavie), M. Y (S), M. Albert (I), M. Fraisse (F), M. Z. (D), M. K. (Scandinavie).

(25) Le point 2 concerne l'accord avec l'industrie grecque. Un accord global pour l'enlèvement du ciment avec l'industrie grecque n'a pas été possible à cause des problèmes de prix et de durée et peut-être à cause du fait, d'après l'auteur du compte-rendu, que chaque producteur grec préfère des accords sur base individuelle. Il a été décidé de continuer les négociations.

(26) Sur le point 3, exportations en Grèce, la Task Force a été chargée de présenter aux Chefs de Délégation pour la fin septembre une recommandation, mais des doutes sérieux de faisabilité économique ont été exprimés.

(27) Concernant les exportations sur les marchés traditionnels de la Grèce, point 4 de l'ordre du jour, il a été conclu que cette mesure n'était par réalisable.

(28) Sous le point 5, la situation des importations de ciment grec par Ferruzzi a été examinée et il a été pris acte de ce que les pourparlers entre les producteurs italiens de ciment et Ferruzzi pourraient aboutir à des résultats. La situation des importations de ciment tunisien en Espagne et l'évolution des pourparlers entre producteurs espagnols et tunisiens ont été passés en revue. (Il faut noter qu'au sujet des importations en provenance des pays tiers, les producteurs espagnols ont présenté en 1992 une plainte antidumping. Ce problème n'a pas été évoqué par les entreprises).

(29) Le point 6 concerne la possibilité de livraisons alternatives de ciment "low alkali".

(30) Le point 7 concerne Bouri. Blue Circle a rendu compte de ses démarches infructueuses auprès de la Banque Worms et du Crédit Suisse France pour faire couper les crédits à Bouri et il a été décidé de recueillir des informations complémentaires.

(31) Le point 8 fait état des progrès de l'étude d'investissement dans Halkis entamée par Blue Circle.

(32) Sous le point 9, a été évoquée la constitution, conformément à la décision adoptée par les Chefs de Délégation à Stockholm, de la Joint Trading Company Interciment, qui peut devenir immédiatement opérationnelle dans le cadre des mesures dissuasives ou persuasives. Il a été convenu que la société reste pour le moment "dormante" ; toutefois il est important de s'assurer qu'elle soit prête à devenir opérationnelle.

(33) Par lettres du 22 septembre 1986 (doc. 33126/19019-19025), Holderbank a envoyé le procès-verbal de la réunion des Chefs de Délégation à M. D'Agostino, avec prière de donner une copie à M. Pesenti et à Unicem ; à M. Lose, avec prière de donner copie à M. Schumacher (Heidelberger) et à M. Steinbach (BDZ) ; à M. Rabl (Norcem) avec prière de donner une copie à Cementa ; à M. Marichal avec prière de donner une copie à M. Kasriel (Lafarge) et à Ciments Français ; à M. Félix avec prière de donner une copie à M. Rumeu (Uniland) et à M. Bruguera (Cementos del Norte) ; à M. Cheney avec prière de donner une copie à M. Larsen (Aalborg) et à M. Quirke (Irish Cement) ; à M. Sytor (CBR).

l) Sixième réunion de la ETF à Genève

(34) Cette réunion s'est tenue le 21 octobre 1986 avec la participation des représentants de Holderbank, Lafarge, Italcementi, Hornos Ibéricos, Scancem (Aker/Euroc), Blue Circle. D'après le compte-rendu de la réunion (doc. 33126/18895-18900), 6 points ont été discutés.

(35) Concernant les aspects organisationnels, il a été décidé que la Task Force se réunirait de temps à autre pour examiner les sujets d'intérêt commun et que la rationalisation de l'industrie de la Communauté dans une période de surcapacité se ferait dans le respect de la législation communautaire. Le problème de la représentation de l'Espagne pourrait faire l'objet de discussions entre M. Félix et M. Rumeu.

(36) La situation des importations au Royaume-Uni a été examinée. Le problème des aides étatiques à l'industrie cimentière grecque avait été exposé à des fonctionnaires de la Commission.

Un rendez-vous pour le 6 novembre avait été fixé avec le Commissaire responsable de la concurrence.

La situation des importations en Italie et en Espagne a été examinée.

(37) Concernant Interciment il a été confirmé qu'elle restera "dormante" pour le moment.

(38) L'évolution de l'étude sur les investissements potentiels dans Halkis a été discuté.

m) Réunion des Chefs de Délégation à Bruxelles

(39) Le 6 novembre 1986, les Chefs de Délégation suivants se sont réunis à Bruxelles : Sir J. Milne (R.U.), M. B. Laplace (F), M. J. Lose (D), M. G. Pesenti (I), M. J. Van Hove (B), M. P. Rumeu (ES), M. D. Quirke (IRL).

Assistaient aussi à la réunion M. D'Agostino (Italcementi) et M. K. D. Irons (Blue Circle) qui a rédigé le compte-rendu intitulé "Notes de la réunion de représentants de l'industrie du ciment de la CEE à l'Hotel Hilton, le 6 novembre 1986 à 9 h." (doc. 33126/19007-19008).

(40) Sir J. Milne ouvre la discussion en rappelant que toute restructuration de l'industrie cimentière européenne qui souffre de surcapacité chronique doit se faire dans le respect des règles de concurrence. Il passe ensuite en revue la situation des importations grecques au Royaume-Uni.

MM. Laplace, Rumeu et Pesenti rendent aussi compte des menaces d'importation dans leurs pays respectifs.

(41) Après une brève discussion, il a été décidé qu'Interciment resterait pour le moment une société dormante et qu'aucune société communautaire ne souscrirait pour le moment la part du capital lui revenant.

M. Van Hove a proposé et fait approuver une modification à l'article 2 des Statuts d'Interciment.

(42) Il a été convenu aussi que la Task Force continuerait à se réunir de temps à autre et de proposer au Président de Holderbank de se rendre en Grèce pour discuter avec les autorités et l'industrie les solutions possibles aux problèmes de l'industrie cimentière grecque.

(43) Le contenu du document à soumettre au Commissaire responsable de la concurrence lors de l'entretien convenu a été discuté (doc. 33126/19009-19010).

n) Septième réunion de la ETF à Milan

(44) Cette réunion s'est tenue le 9 janvier 1987. Y ont assisté les représentants de Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Hornos Ibericos et Holderbank (doc. 33126/18759). La Commission ne dispose pas de compte-rendu de la réunion, mais seulement de l'ordre du jour (doc. 33126/18921-18922) : examen de la réunion de Bruxelles, examen des situations italienne et espagnole, Interciment, visite en Grèce de M. Schmidheiny (Président de Holderbank), informations sur Bouri, rôle futur de la Task Force.

Parmi les documents trouvés chez Italcementi et se référant à la réunion de Milan, il y a une note manuscrite qui relate un avis juridique au sujet d'Interciment : cet avis sera cité plus en détail au par. 26 ci-après.

o) Huitième réunion de la ETF à Genève

(45) Cette réunion s'est tenue à Genève le 11 février 1987. Y ont participé les représentants de Blue Circle, Lafarge, Italcementi, Cementa/Norcem et Holderbank (doc. 33126/18760 et 18929-18936). L'ordre du jour de la réunion est le suivant (doc. 33126/18937-18938) : sujets en rapport avec la Grèce (visite en Grèce de MM. Marshall et Poole de Blue Circle, renvoi de la visite de M. Schmidheiny, projet de lettre de M. Marshall de Blue Circle à la Banque de Grèce et au Ministre de l'industrie (doc. 33126/18939-18944), réduction des aides grecques, exportations grecques, quantités et contrats avec les membres de la Task Force) ; sujets en rapport avec Bouri ; sujets en rapport avec Ferruzzi ; situation espagnole ; Interciment (bilan non certifié au 31.12.1986 (doc. 33126/18946-18949), prochaines étapes - participation des autres sociétés membres de la Task Force) ; sous-groupes de la Task Force (possibilité d'exportation en Grèce, échanges d'expérience sur les mesures défensives) ; autres (proposition de suites aux réunions des Chefs de Délégation - "Groupe de Stockholm", Intercem, GOIC).

(46) Un compte-rendu manuscrit de la réunion, reprenant seulement certains points à l'ordre du jour, a été trouvé chez Lafarge (doc. 33126/4911-4913). Ce compte-rendu relate les importations grecques en Grande-Bretagne et la baisse de prix opérée par les producteurs britanniques, les importations en Espagne de ciment provenant des pays tiers, l'accord qui serait négocié entre Ferruzzi et les producteurs italiens de ciment, les subventions grecques aux exportations, la situation des ventes de Heracles et Halkis.

p) Réunion du Sous-groupe "Mesures de Défense"

(47) Ce sous-groupe s'est réuni le 17 mars 1987 avec la participation de M. Marichal pour la France, de M. De Vogue pour Lafarge, de M. Albert pour l'Italie, de M. Andia de Oficemen pour l'Espagne, de M. Shepherd de Blue Circle pour le Royaume-Uni, de M. Steinbach du Bundesverband pour l'Allemagne.

Le compte-rendu de la réunion trouvé chez Lafarge relate les discussions suivantes (doc. 33126/4858-4861) : Grande- Bretagne : importations de ciment grec, effet sur les prix britanniques, le gouvernement britannique aurait concédé au gouvernement grec l'"autorisation" d'importer du ciment grec jusqu'à 3% de la consommation britannique ; concertation des producteurs britanniques avec leur ministre de l'industrie ; la Commission ne serait pas contente des manœuvres dilatoires grecques sur les aides, rapport entre les producteurs britanniques. Espagne : situation des importations en provenance des pays tiers ; Italie : l'accord avec Ferruzzi ne serait pas finalisé, les cimentiers italiens envisagent d'utiliser les mesures de surveillance des importations prévues par le Règlement (CEE) n° 288-82 ; RFA : les pressions des pays de l'Est continuent.

q) Le sort ultérieur de la ETF

(48) A la connaissance de la Commission, aucune autre réunion de la ETF n'a eu lieu.

Il y a eu des tentatives de réunir la ETF (doc. 33126/18950, 18952 et 18960), mais apparemment sans succès et c'est pour cette raison qu'on décida de remettre à la réunion des Chefs de Délégation prévue à l'occasion de l'Assemblée Générale de Cembureau à Luxembourg du 25 au 28 mai 1987 toute décision sur le futur de la ETF. D'après Holderbank la ETF aurait été officiellement dissoute fin mai 1987 à la réunion des Chefs de Délégation (doc. 33126/18760) : aucun procès-verbal ou compte-rendu de la réunion lors de laquelle la dissolution de la ETF a été décidée n'a été produit. Au cours des réunions de Luxembourg du 25 au 28 mai 1987, M. Marichal de Lafarge a recueilli quelques informations consignées dans la note confidentielle du 1er juin 1987 (doc. 33126/4487-4490). Cette note dit à la page 4, au sujet de la Task Force Européenne : "La mission de l'équipe formée voici tout juste un an sera dorénavant strictement limitée aux échanges d'informations sur des thèmes bien définis. Les Anglais voulaient la supprimer, mais les Suisses ont convaincu finalement leurs collègues que ce serait une erreur : l'outil a été forgé, autant le maintenir prêt à l'emploi. Même les Britanniques ont reconnu que la TFE avait été une précieuse source d'information".

26. Les mesures de réglementation du marché : la Joint Trading Company

(1) Comme il a été indiqué au par. 25/b, le groupe de travail avait proposé la constitution d'une Joint Trading Company, comme mesure à court terme de réglementation du marché, et d'un cartel à l'exportation, comme mesure à long terme. Rien ne permet d'établir que la mesure à long terme a été effectivement adoptée. Par contre la mesure à court terme a bien été adoptée. En effet, les Chefs de Délégation, réunis à Stockholm le 9 juin 1986, ont décidé (voir supra, par. 25/c) de constituer une Joint Trading Company dont les fonctions ont été ainsi définies par le groupe de travail, les 3/5 juin 1986 (doc. 33126/18776-18777) : s'assurer les commandes des principaux marchés d'exportation approvisionnés par les pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres ; acheter du ciment et du clinker aux pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres ; commercialiser les quantités achetées au moyen des interventions sur le marché ; exporter du ciment et du clinker dans les pays qui menacent la stabilité des pays membres ; un comité directeur désigne les marchés pour les achats, la commercialisation et les exportations et fixe les prix d'achat et de vente. D'après le procès-verbal de la réunion des Chefs de Délégation de Baden-Baden du 9 septembre 1986, "la société peut devenir immédiatement opérationnelle pour des mesures "dissuasives" ou "persuasives" (122).

(2) Selon la décision des Chefs de Délégation adoptée à la réunion de Stockholm, le capital de cette Joint Trading Company a été réparti, à raison de 12,5 chacun, entre les "pays et/ou sociétés" suivants : Italie, Allemagne, Norcem/Cementa, France, Espagne, Blue Circle, Belgique (CBR/Ciments d'Obourg), Holderbank (doc. 33126/18821- 18822, 18857-18861).

(3) Le 24 juin 1986, trois avocats suisses, agissant à titre fiduciaire, ont constitué la société Interciment SA au capital de 50 000 Francs suisses (doc. 33126/18734-18739).

(4) D'après l'article 2 des Statuts, "la société a pour objet de faire le commerce international de matériaux de construction ainsi que de prendre des participations dans des entreprises étrangères faisant le commerce de matériaux de construction. D'une manière générale, la société peut faire toutes opérations et assurer toutes fonctions, tant pour son compte que pour le compte de tiers, qui ont un rapport direct ou indirect avec son but" (doc. 33126/18833-18841) (123). Ainsi qu'on l'a dit au par. 25/m, les Chefs de Délégation, réunis à Bruxelles le 6 novembre 1986, ont approuvé une proposition de M. Van Hove de modification de l'article 2 des Statuts (doc. 33126/19007- 19008), selon laquelle la société a pour but de faire le commerce de matériaux de construction pour des exportations en dehors du territoire de la Communauté Economique Européenne. Aucune entreprise n'a produit les Statuts incorporant la modification approuvée le 6 novembre 1986 par les Chefs de Délégation.

(5) Interciment a été enregistrée à Fribourg et domiciliée auprès de l'avocat qui a souscrit à titre fiduciaire la presque totalité des actions et qui en est l'administrateur unique (doc. 33126/18823-18832).

Le procès-verbal de la réunion des Chefs de Délégation à Baden-Baden, le 9 septembre 1986, fait état de la nomination d'un Comité Exécutif d'Interciment en les personnes de M. D'Agostino - Italie, M. Marichal - France, M. Félix - Espagne, M. Horner - Blue Circle, M. Akermann - Holderbank (coordination) (doc. 33126/18861).

(6) La somme nécessaire à la souscription du capital a été avancée par Holderbank, laquelle, par lettres du 22 septembre 1986 (doc. 33126/19019-19025), a demandé le paiement de leur quote-part d'actions dans Interciment : à Italcementi pour la participation italienne ; à Dyckerhoff pour la participation allemande ; à Norcem pour la participation scandinave ; à Lafarge-Coppée pour la participation française ; à Hornos Ibéricos pour la participation espagnole ; à Blue Circle pour sa participation ; à CBR pour la participation belge.

(7) Blue Circle a payé le montant correspondant à sa quote-part par le biais de sa filiale suisse BCO AG entre les mois de septembre et d'octobre, ainsi qu'il ressort d'un état des comptes du 7 novembre 1986 (doc. 33126/10960-10962), mais elle a ensuite obtenu que BCO AG modifie l'objet du paiement relatif à la participation dans Interciment ; elle a demandé que le paiement soit dorénavant identifié comme étant une "contribution pour recherches de marché" (doc. 33126/10958) (124).

(8) Italcementi a souscrit au capital le 11 février 1987 (doc. 33126/16220) et a revendu ses actions à Holderbank le 7 novembre 1988 (doc. 33126/16218).

(9) En ce qui concerne les paiements des autres quote-parts Holderbank a déclaré (doc. 33126/18329) : "Outre Holderbank, un seul autre membre (Italcementi, n.d.r.) de la "European Task Force" a souscrit et libéré ses actions. (Un autre membre (Blue Circle, n.d.r.) a payé le montant correspondant mais n'est jamais devenu actionnaire effectif. Le membre en question préféra demander la postposition sine die de la transmission des actions aux porteurs et par après ne réclama jamais, apparemment par manque d'intérêt, une telle transmission. C'est pourquoi, et au vu des montants en jeu relativement peu importants, aucune restitution n'a eu lieu jusqu'à ce jour). Aucun document ne fut établi à ce sujet ; la preuve peut en être déduite du libellé du document communiqué en réponse à la question 7/e (lettres du 22.9.1986, par lesquelles Holderbank a réclamé le paiement de quote-parts des actions, ci-dessus mentionées, n.d.r.). De plus, Holderbank a, depuis un certain temps déjà, racheté toutes les actions et est donc seul actionnaire d'Interciment SA, société n'ayant jusqu'à ce jour aucune activité" (125). Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, point 4.159, Blue Circle a déclaré que, par le paiement effectué, elle a remboursé à Holderbank sa quote-part d'1/8 dans les fraisencourus par Holderbank pour constituer Interciment SA (126). Holderbank n'a jamais précisé de qui elle a racheté les actions d'Interciment ni produit un document quelconque pour montrer qu'elle est devenue seul actionnaire d'Interciment.

(10) Malgré la décision adoptée à la réunion des Chefs de Délégation de Bruxelles du 6 novembre 1986, selon laquelle aucune société communautaire ne souscrirait au capital d'Interciment (doc. 33126/19007-19008), Holderbank a envoyé, par lettre du 10 février 1987, à tous les membres le bilan d'Interciment au 31 décembre 1986 et l'a inscrit à l'ordre du jour de la ETF du 11 février 1987 (doc. 33126/18936-18938 et 18946-18949). D'après Blue Circle (point 4.162 du mémoire en réponse à la communication des griefs), les membres avaient le droit d'examiner le bilan d'Interciment puisque la société a été constituée suivant leur instruction ; en plus Holderbank avait le droit d'être remboursé, indépendamment de la souscription des actions (127).

(11) Il faut remarquer encore qu'avant et après la décision des Chefs de Délégation de Bruxelles du 6 novembre 1986, ci-dessus rappelée, le problème de la compatibilité avec l'article 85 de la souscription au capital d'Interciment a été soulevé.

Avant la décision, une note manuscrite de Lafarge du 3 octobre 1986 (doc. 33126/6647), après avoir évoqué la question de la compatibilité d'Interciment avec l'article 85, dit : "Sans doute est-il tard pour remettre en cause la forme de l'actionnariat et donc les contributions au capital, mais il n'est pas trop tard. Que faisons-nous?" (128).

(12) Après la décision des Chefs de Délégation, des solutions ont été recherchées pouvant permettre aux membres de la ETF de s'acquitter de leurs obligations financières vis-à-vis de Holderbank qui avait agi pour leur compte et avait avancé le capital.

Une note manuscrite, sans date, trouvée chez Italcementi parmi les documents se référant à la réunion de la ETF de Milan du 9 janvier 1987 (doc. 33126/2915), après avoir évoqué les problèmes posés par l'article 85, recommande, au point 4, de modifier, si on veut utiliser Interciment, les plans concernant les actionnaires, d'en limiter le nombre et de trouver un autre moyen de récolter les contributions des autres producteurs (129). Le problème de la participation des autres membres de la ETF à l'actionnariat d'Interciment a été inscrit à l'ordre du jour, point 5.2, de la réunion de la ETF de Genève du 11 février 1987 (doc. 33126/18937-18938) (130).

(13) Après la décision de constituer la Joint Trading Company adoptée à Stockholm, le problème d'une notification éventuelle à la Commission s'est posé immédiatement. Une note du juriste interne de Blue Circle du 10 juillet 1986 (doc. 33126/18842-18843) affirme que la constitution de la Joint Trading Company constitue une infraction à l'article 85 et recommande la notification à la Commission en vue de l'application de l'article 85 paragraphe 3 : la recommandation est acceptée par la ETF à la réunion du 19 août 1986 (doc. 33126/18821-18822). Italcementi aussi semble avoir communiqué à la ETF l'avis d'un professeur (doc. 33126/18848). L'avis recueilli par Lafarge et consacré dans la note du 3 octobre 1986 (doc. 33126/6647) a déjà été mentionné, de même que l'avis de provenance française non daté (doc. 33126/2915) qui conseille, juste pour gagner au maximum 12 mois, de notifier à la Commission en même temps que le début des opérations.

Aucune notification n'a été effectuée.

(14) Suite à ces différents avis juridiques, il a été décidé, à la réunion des Chefs de Délégation du 9 septembre 1986 (doc. 33126/18857-18861), de laisser la société dormante. Cette décision a été confirmée à la réunion des Chefs de Délégation du 6 novembre 1986 (doc. 33126/19007-19008). Il en a été fait également état aux réunions de la ETF du 21 octobre 1986 (doc. 33126/18895-18896) et du 9 janvier 1987 (doc. 33126/18921-18922).

(15) A la réunion des Chefs de Délégation du 9 septembre 1986 il a été aussi décidé qu'il était important de s'assurer que Interciment était prête à opérer (131). Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, point 4.147, Blue Circle admet qu'Interciment était toujours prête à fonctionner mais qu'elle pouvait servir n'importe quel objectif (132).

(16) Par lettre du 3 mai 1993, l'avocat de Holderbank a produit à la Commission le procès-verbal de l'Assemblée d'Interciment SA du 26 mars 1993 au cours de laquelle la dissolution de la société a été décidée.

27. "Les mesures de défense des marchés nationaux" : l'Italie

(1) Parmi les mesures dissuasives ("Stick actions"), proposées par le groupe de travail réuni à Zuerich et Céligny les 3-5 juin 1986 (doc. 33126/18772-18779), figurait la défense des marchés touchés par les importations en utilisant divers moyens. Les mesures de défense concernant le marché italien seront ci-après examinées, la Commission ne disposant pas de preuves pour les autres marchés.

(2) Le 30 avril 1986, le producteur grec Titan Cement Company et Calcestruzzi SpA, le plus grand producteur italien de béton prêt à l'emploi, avaient signé un contrat, valable cinq ans, en vertu duquel Titan s'était engagé à vendre et Calcestruzzi à acheter jusqu'à un maximum de 440 000 tonnes de ciment par an, les quantités effectivement livrables chaque année pouvant être déterminées par des accords ultérieurs (doc. 33126/16361-16368 et 19210-19217).

(3) Le problème des importations de ciment grec en Italie de la part de Calcestruzzi a été porté au niveau de la ETF et discuté à ses réunions des 17 juin 1986, 2 juillet 1986, 19 août 1986, 9 septembre 1986, 21 octobre 1986, 9 janvier 1987, 11 février 1987, 15 mars 1987 et aux réunions des Chefs de Délégation des 9 septembre 1986 et 6 novembre 1986 (voir par. 25 ci-dessus).

Une note interne de Blue Circle du 4 septembre 1986 (doc. 33126/11026-11027) relate que Blue Circle a soulevé avec Titan le problème des exportations en Italie : "En ce qui concerne l'Italie, Titan reste inflexible dans sa volonté de ne pas résilier le contrat avec Ferruzzi (Calcestruzzi, filiale de Ferruzzi, n.d.r.) avant décembre 1987 au plus tôt, date à laquelle elle semble avoir une clause-échappatoire" (133).

(4) En même temps que le problème a été porté à l'attention de la ETF, des pressions ont été exercées sur Calcestruzzi pour que celui-ci n'honore pas le contrat avec Titan. En effet, ainsi qu'il ressort d'une lettre de Titan à ses avocats londoniens du 2 septembre 1988, écrite lorsque la non-exécution du Contrat Titan-Calcestruzzi a été déférée aux arbitres, Calcestruzzi se montre peu disposé à exécuter le contrat à cause des pourparlers avec certains cimentiers italiens : "Le 6 février 1987, Calcestruzzi pour la première fois semble réticent à confirmer le programme des livraisons faisant valoir que "la situation est en évolution avec l'industrie locale du ciment" (!). Le 17 février 1987, à cause du silence de l'acheteur, nous lui avons envoyé un telex décrivant la situation et le mettant en garde contre les conséquences d'une rupture éventuelle du contrat" (doc. 33126/19195-19196) (134).

(5) Le représentant italien a rendu compte aux réunions de la ETF des pourparlers avec Calcestruzzi et/ou sa maison mère Ferruzzi. Le compte-rendu manuscrit de la réunion de la ETF du 11 février 1987 relate ainsi le rapport du représentant italien (doc. 33126/4911-4913) :

"2.2 Italie

L'accord entre les producteurs cimentiers et Ferruzzi a été signé. Il permet d'éviter une menace d'importation par ce dernier groupe de 1,5 MT dans une dizaine de ports, ce qui aurait été catastrophique pour les prix. Durée : 5 ans. Outre les participations croisées qui bloqueront Calcestruzzi, la filiale BPE de Ferruzzi mais aussi la maison mère, Ciments de Ravenna, une série de mesures destinées à consolider l'alliance ont été prises.

Ferruzzi recevra pour sa bonne volonté la coquette somme de 15 M. US $/an pendant les cinq années. Cette somme sera versée partiellement en titres (Montedison) partiellement en espèces : Ferruzzi devra consacrer une partie du magot à acheter des sociétés de BPE ou des participations dans des sociétés BPE pour cadenasser les côtes.

Il reste deux problèmes à résoudre :

1. 2 bateaux de Ferruzzi devraient trouver une utilisation. Ce sont des bateux silos 6 000 DWT.

2. Les contrats de 75 000 T/an avec Titan, de x T/an avec Spalato en ciment yougoslave devront être honorés ou les pénalités prévues payées.

Pour résoudre ces problèmes, Italcementi demande l'aide des collègues européens.

Les cimentiers italiens vont demander l'accord de la CEE pour appliquer la loi italienne prévoyant l'instauration d'une "Notification préalable" à toute importation de ciment.

Il demandent à leurs collègues européens de prévenir leur représentant auprès de la CEE pour qu'ils ne s'opposent pas à la demande" (135).

Le compte-rendu de la réunion du Sous-groupe "Mesures de défense" du 15 mars 1987 rapporte comme suit les informations données par le représentant italien (doc. 33126/4858-4861) :

"Italie

- Le représentant a repris ce qui fut déjà dit au cours des réunions de la Task Force (cf. note J.M. du 12.02.1987) en précisant cependant que l'accord avec Ferruzzi n'avait pas encore été finalisé." (136)

(6) L'accord avec Calcestruzzi a été conclu au mois d'avril suivant. En effet, les 3 et 15 avril 1987, les producteurs italiens de ciment Italcementi, Unicem, Cementir et Calcestruzzi ont signé des conventions et des contrats relatifs à la fourniture de ciment et à la coopération entre elles (doc. 33126/12145-12342). Par ces conventions et contrats Italcementi, Unicem et Cementir se sont engagées solidairement à satisfaire tous les besoins en ciment du groupe Calcestruzzi et à pratiquer les réductions de prix qui y sont mentionnées ; de son côté Calcestruzzi s'est engagé à destiner la moitié des réductions de prix à une filiale commune des quatre contractants, laquelle doit investir les sommes dans des sociétés de béton prêt à l'emploi ou d'activités connexes, et à satisfaire au moins 80% de ses besoins en ciment auprès de Italcementi, Unicem et Cementir ou auprès de sociétés désignées par elles ; les trois producteurs de ciment se sont réservé le droit de résiliation si les achats de ciment de Calcestruzzi auprès d'eux étaient inférieurs à 95% des besoins de l'acheteur.

(7) Suite à la signature des accords et des conventions avec Italcementi, Unicem et Cementir, Calcestruzzi a répondu aux invitations à exécuter le contrat et aux menaces de Titan d'intenter une action en dommages-intérêts (telex du 14.4.1987 - doc. 33126/19207), d'abord en faisant valoir des difficultés de programmation de livraisons (telex du 6.5.1987 - doc. 33126/19206) ; ensuite elle a adressé, le 13 mai 1987, le telex suivant à Titan (doc. 33126/19205) : "Comme vous avez déjà été informés, nous ne pouvons pas importer du ciment en Italie en exécution du contrat déjà signé à cause d'un accord que nous avons conclu avec des producteurs italiens de ciment. Puisqu'ils sont, donc, intéressés et directement impliqués dans la recherche d'un arrangement, ils ont demandé expressément d'être présents à la négociation pour trouver une solution réciproquement satisfaisante. Ils ont, donc, proposé d'organiser la réunion à l'occasion de la prochaine Assemblée de Cembureau le 26 mai prochain. Vous recevrez leur confirmation à ce sujet par telex. Compte tenu des bonnes relations que nous avons toujours eu, j'espère que pendant cette réunion seront examinés tous les éléments pouvant conduire à un compromis réciproquement intéressant" (137).

(8) Le même jour du 13 mai 1987, Italcementi a adressé le telex suivant à Titan (doc. 33126/19204) : "Me référant au contrat entre Titan et Calcestruzzi relatif aux livraisons de ciment en Italie et à la réunion envisagéeà la demande de Calcestruzzi elle-même et prévue pour le 24 mai 1987 à Luxembourg, je vous informe que nous, producteurs de ciment, nous participerons évidemment à ladite réunion puisque nous sommes les parties impliquées au plus haut niveau. Par conséquent, Messieurs Pesenti, Testore et Carella (à la tête respectivement de Italcementi, Unicem et Cementir) seront heureux d'être disponibles pour la réunion après l'Assemblée Générale de Cembureau dans le but de trouver une solution au problème, objet de nos discussions, avec le même esprit qui depuis plusieurs années a lié les industries du ciment des divers pays européens" (138).

(9) Par telex du 20 mai 1987 (doc. 33126/19203), Titan, après avoir pris acte de l'implication des producteurs italiens, a communiqué à Calcestruzzi que les problèmes bilatéraux dûs à la non exécution du contrat devaient être résolus entre les deux parties concernées et a proposé une réunion la semaine suivante à Athènes ou à Rome. Calcestruzzi a répondu par telex du 25 mai 1987 (doc. 33126/19202) que la réunion proposée par Titan aurait pu être convenue après la réunion de Luxembourg du 26 mai.

(10) La rencontre à Luxembourg entre les trois producteurs italiens et Titan a eu lieu puisque Calcestruzzi a envoyé le telex suivant à Titan le 28 mai 1987 (doc. 33126/19201) : "Nous avons appris la rencontre que vous avez eue à Luxembourg avec les producteurs italiens de ciment. A cette occasion ont été faites des propositions qui devront être appréciées et sur lesquelles devront être appréciées et sur lesquelles il faudra revenir à l'occasion de la prochaine réunion. Naturellement, puisque vous avez été informés que les producteurs italiens de ciment sont impliqués dans la suspension des livraisons prévues dans le contrat conclu à l'époque, il est nécessaire qu'ils soient présents à partir de maintenant à toute rencontre concernant la recherche d'une solution réciproquement satisfaisante. Je vous prie de nous faire savoir quand M. Canellopoulos sera disponible pour rencontrer M. Giampiero Pesenti, la réunion pouvant se tenir à Athènes ou éventuellement à Rome" (139). Par telex du 2 juin 1987, Calcestruzzi réitère à Titan sa demande de rencontre avec les producteurs italiens pour résoudre le problème de la non exécution du contrat d'achat de ciment grec (doc. 33126/19208) : "Comme vous le savez, la suspension des livraisons de ciment a été déterminée par un accord convenu avec les plus grands producteurs italiens de ciment (Italcementi - Unicem - Cementir). Puisque, sur la base de cet accord, les producteurs italiens de ciment se chargeront des frais, et en conséquence aussi de ceux qui éventuellement pourront être occasionnés par la suspension de notre contrat, leur présence à toute négociation est nécessaire puisque toute décision requiert leur accord total. C'est la seule raison pour laquelle M. Ing. Giampiero Pesenti, Dr. D'Agostino, Dr. Ing. Testore, Dr. Ing. Oliviero et Dr. Carella ont pris contact avec vous-même lors de la récente réunion des producteurs de ciment à Luxembourg.

Nous ne cachons pas que nous avons été surpris de vos demandes, exprimées après la réunion susdite, puisque les informations qui nous ont été directement communiquées par les personnes qui vous ont rencontré sont rassurantes en vue d'un accord réciproquement satisfaisant qui devrait s'étendre à des domaines plus larges. En considération de ce qui a été dit, nous vous informons de notre complète disponibilité à parvenir à un bon accord pour le différend survenu. Une délégation qualifiée de producteurs italiens de ciment devrait être présente aux négociations.

A notre avis, pour rendre plus facile la conclusion des négociations, il serait utile que M. Dr. Canellopoulos et M. Dr. Ing. Giampiero Pesenti soient présents à la réunion,puisqu'ils sont les deux grands et ils sont donc en mesure de prendre des décisions également sur un futur plan stratégique" (140).

(11) Les rencontres avec les producteurs italiens de ciment proposées par Calcestruzzi à Titan ont eu lieu, mais elles n'ont pas abouti à des résultats en ce qui concerne le dédommagement réclamé par Titan à cause de l'inexécution du contrat avec Calcestruzzi. Ceci ressort de la lettre de Italcementi à la Commission du 21 mars 1990 (doc. 33126/15981) : "Le 16 juillet 1987, l'Ing. Pesenti et Dr. D'Agostino de Italcementi, Ing. Testore et Dr. Olivero de Unicem ont rencontré M. Canellopoulos de Titan à Athènes, à l'invitation de ce dernier. A la suite d'autres sollicitations du côté grec, Dr. Clemente de Italcementi et Ing. Albert de Unicem ont rencontré en décembre 1987 et dans les premiers mois de 1988 MM. Kalogeropoulos et Sevdalis de Heracles et MM. Prezanis et Trifonas de Titan.

L'objet des rencontres était toujours le même : examiner les propositions des producteurs grecs, dont les menaces déloyales au marché italien étaient une source de préoccupation. Aucun résultat concret n'a été, pour finir, atteint au cours de ces réunions." (141).

Le contentieux relatif à l'inexécution du contrat Calcestruzzi-Titan a été soumis aux arbitres.

28. Les mesures persuasives ("carrot actions") : achat des quantités qui peuvent déstabiliser le marché

(1) Le document préparé par le groupe de travail aux réunions de Zurich et Celigny les 3-5 juin 1986 (doc. 33126/18772- 18779), propose, comme mesure persuasive, d'acheter du ciment et du clinker aux producteurs grecs. Ainsi le même document précise à la p. 4 :

"Absorption de 'quantités déstabilisantes'

Des possibilités s'offrent aux producteurs européens sur un certain nombre de marchés, s'ils prennent leurs dispositions, de placer des quantités provenant de l'industrie qui "déstabilise" le marché.

Par exemple :

USA - 1re priorité

(1) Blue Circle Atlantic pourrait proposer 500 000 tonnes de ciment ;

(2) Holderbank/Dundee pourrait proposer 50/60 000 tonnes de clinker ;

(3) Lafarge/General pourrait proposer ?

(4) Cementa/Norcem pourrait proposer ?

(5) D'autres sociétés/importateurs pourraient proposer? (c.à.d. proposer d'acheter pour écouler aux Etats-Unis, n.d.r.)

Afrique Occidentale

La France pourrait peut-être s'organiser pour placer . . . tonnes dans les territoires suivants : (a) (b) (c) (d)." (142).

(2) Une note manuscrite de Blue Circle, intitulée "Points à traiter" (doc. 33126/10988-10990), dit au point 5 : "Notre disposition à travailler pour une solution réciproquement acceptable est soumise aux conditions que :

a) il n'y ait pas en Europe Occidentale de livraisons ultérieures de ciment grec soit directement aux utilisateurs soit à travers des commerçants/armateurs etc.

b) on arrive à un accord collectif avec l'industrie grecque du ciment et non individuellement avec des membres" (143).

(3) Le problème des achats de ciment grec a été discuté aux réunions de la ETF du 17 juin 1986 (voir par. 25/d ci- dessus), du 2 juillet 1986 (voir par. 25/e ci-dessus) et du 19 août 1986 (voir par. 25/g ci-dessus). Le compte-rendu de cette dernière réunion, fait par le représentant de Scancem, dit au point 4.1 :

"Aucun accord n'a été convenu avec les sociétés grecques. Elles n'ont même pas été en contact entre elles le dernier mois! Les raisons de l'insuccès sont en premier lieu le prix (différence de USD 1-2 par tonne) et la question de savoir qui va s'occuper de Bouri R.U..

Toutefois, BCI a commencé déjà les livraisons de Grèce pour les Etats-Unis (le premier bateau a terminé le déchargement à Boston de 20 000 tonnes, le second va charger bientôt 25 000 tonnes pour Baltimore). Prix : 1re livraison USD 29 - FOB et la 2e USD 27. Ils continueront les livraisons en septembre-octobre.

Lafarge a acheté une cargaison de Titan pour Montreal et une deuxième cargaison sera prise en septembre.

Holderbank a aussi convenu d'acheter (non signé encore) 90 000 tonnes de Titan. Une livraison de 7 000 tonnes a été effectuée. De plus ils ont acheté 100 000 tonnes d'Heracles, dont 40 000 ont été livrées. Bloom est impliqué dans la dernière affaire puisqu'il a déchargé les bateaux dans le Mississipi et les distribue sur le marché de Dundee.

Holderbank a aussi acheté 50 000 tonnes de clinker de Titan au prix de USD 19,80 FOB. 25 000 tonnes déjà livrées, le tout sur le marché des Etats-Unis.

En résumé, bien que nous n'ayons pas trouvé un accord d'enlèvement avec les Grecs, à mon avis certains membres nous ont placés dans une position de faiblesse dans les négociations.

Après une longue discussion, il a été convenu qu'un sous-groupe vérifiera quelles sociétés peuvent livrer actuellement et dans le futur prochain du ciment ASTM type II.

De plus, BCI reprendra les discussions avec Titan et essaiera de trouver une solution avec lui de manière à exercer des pressions sur Heracles." (144).

(4) Les achats des producteurs grecs sont confirmés : par la note interne de Blue Circle sans date, mais presque sûrement du mois de septembre 1986, intitulée "Importations grecques" (doc. 33126/11083-11084) : "Dans les semaines passées Blue Circle, Holderbank et Lafarge ont tous commencé à absorber du ciment et du clinker grecs, en premier lieu de Titan, pour les opérations aux Etats-Unis et au Canada en tant que geste de bonne volonté afin de laisser la porte ouverte vis-à-vis des grecs." (145) ; par la lettre du 22 septembre 1986 de Blue Circle à Holderbank, dans laquelle Blue Circle communique avoir décidé de continuer à prendre des quantités grecques pour les Etats-Unis (doc. 33126/11094-11095).

(5) Le procès-verbal de la réunion des Chefs de Délégation du 9 septembre 1986 (doc. 33126/18857-18862), point 1.2, indique : Heracles, Titan et Halkis s'étaient déclarés favorables à un accord conjoint d'enlèvement ; il n'a toutefois pas été possible d'arriver à un tel accord à cause des divergences sur les prix et la durée et des engagements de Heracles et Titan vis-à-vis de Bouri et Ferruzzi. Le procès-verbal continue en indiquant que Titan s'était déclaré prêt à coopérer lors des entretiens avec Blue Circle et Holderbank, qu'au vu du soutien offert par le gouvernement britannique et par d'autres institutions il était préférable pour le moment de ne pas conclure des accords, qu'il convenait de suspendre les négociations avec les producteurs grecs en attendant l'affaiblissement de leur position sur le marché ainsi que celle de Bouri. La note précise ensuite : "En même temps toutefois, l'examen de la possibilité d'accepter un accord d'enlèvement pour des quantités plus élevées, 2/3 millions de tonnes ou pour des quantités moins élevées à un prix spécial devrait être approfondi. Il a été finalement convenu que les négociations devraient continuer" (146).

(6) A l'ordre du jour de la réunion de la ETF du 11 février 1987 (doc. 33126/18937-18938), figure, au point 1.5 : "Exportations grecques - quantités et contrats avec les membres de la Task Force 1987" (147) : ainsi qu'on l'a dit au par. 25, le compte-rendu de la réunion trouvé chez Lafarge ne relate que des discussions sur certains points à l'ordre du jour.

(7) Il ressort des documents mentionnés aux points (2) à (6) ci-dessus que, peut-être, les membres de la ETF ne sont pas parvenus à arriver à un accord collectif avec les producteurs grecs, puisque ceux-ci étaient très réticents à ce propos ; il ressort aussi, toutefois, que des producteurs européens ont conclu des contrats d'achat de ciment et de clinker avec les producteurs grecs dans le but de freiner, à tout le moins, les exportations grecques en Europe. Il ressort, enfin, que malgré le fait que les membres de la ETF ne sont pas parvenus à conclure un accord collectif avec les producteurs grecs, ils se sont mutuellement informés des quantités que chacun avait achetées et des contrats conclus avec les producteurs grecs.

a) Accords producteurs britanniques-producteurs grecs

(8) La note interne de Blue Circle intitulée "Idée convenue entre MJH - Presanis - 16.6.1986" (doc. 33126/10991) dit :

"1. Blue Circle vend 300 000 tonnes de ciment DDR à Bouri pour l'Egypte à $ 10 FOB.

2. Titan/Heracles vendent 500 000 tonnes de ciment à BC Atlantic à $ 25 FOB Type II et à $ 27 FOB Type II AASHTO.

3. Nous utilisons le bateau de 25 000 tonnes de Titan "Ionian Carrier" à $ 7,50 pour le transport.

4. Blue Circle achète 100 000 tonnes de clinker BS 12 de Titan/Heracles pour Magheramorne à $ 21,50 FOB - Coût de transport estimé à 12 $ en cas de bateau de 4 000 tonnes.

5. Blue Circle loue le terminal Bouri - disons 2 millions de dollars ; nous pourrons soit le laisser inactif au quai à Tilbury soit le mettre en service comme terminal de BCC et fermer l'établissement de Wouldham.

Notes

a) l'accord est pour 1 an pendant lequel nous recherchons une solution à plus long terme avec l'industrie grecque et BCC dégraisse.

b) les prix sont indicatifs - sous réserve d'une négociation. Si l'on y parvient, BCI ne devrait pas avoir de frais supplémentaires outre l'engagement DDR et Rugby et RTZ versent encore leur part de la perte nette, c.à.d. $ 5 par tonne.

c) Magheramorne est en dehors du CPA (Common Price Agreement, n.d.r., voir par. 16, point (21)), le clinker grec est à l'intérieur de la CEE, DDR fait toujours l'objet d'une action anti-dumping.

d) On a des chances de 50 :50 d'arriver à un accord utile avec les européens. Cela pourrait limiter la liberté d'action de BCI dans le futur - il pourrait y avoir un prix à payer plus tard pour une coopération aujourd'hui.

e) Un accord structuré de cette manière ne devrait pas constituer une infraction aux règles CEE, FTC ou antitrust.

f) L'élimination de Bouri coûtera plus cher une fois qu'il aura commencé à vendre." (148).

(9) La note interne de Blue Circle intitulée "Document de discussion Importations à bas prix - réunion du 7.7.1986" (doc. 33126/10992-10994), après avoir évoqué les options qui se présentent à l'industrie britannique du ciment, à savoir une politique de non-coopération avec les producteurs grecs ou une politique de coopération, dit à propos de cette dernière que les discussions avec Titan et Heracles ont conduit à l'étude de deux solutions alternatives :

1re solution : un intermédiaire européen achèterait 1 million de tonnes pendant un an pour des destinations en dehors de l'Europe. Mais les producteurs grecs n'acceptent pas la limitation à un an.

2e solution : accord de trois ans pendant lesquels Titan et Heracles vendraient à Blue Circle les quantités suivantes : 1re année (1986-87) : 700 000 T. (dont 100 000 T. à destination de l'Irlande du Nord, 500 000 T. à destination des Etats-Unis, 100 000 T. pour d'autres destinations) ; 2e année (1987-88) : 900 000 T. (dont 100 000 T. à destination de l'Irlande du Nord, 200 000 T. à destination d'autres régions du Royaume-Uni, 500 000 T. à destination des Etats-Unis, 100 000 pour d'autres destinations non spécifiées) ; 3e année (1988-89) : 900 000 T. avec les tonnages et les destinations prévus pour la 2e année.

La note poursuit : "Cette solution fait déjà l'objet d'un accord de principe avec les producteurs grecs, mais elle est subordonnée, comme la solution A, à un accord à trouver avec Bouri". (149)

Les mêmes quantités et destinations indiquées dans la 2e solution sont reprises dans une note manuscrite de Heracles, sans date, sur papier en-tête "Sheraton Park Tower-London" (doc. 33126/19864-19865), et dans un protocole d'accord ("Memorandum of Understanding"), sans date, qui contient la date de commencement de l'accord (1er août 1986) et l'indication que les produits destinés au Royaume-Uni et autres pays non précisés peuvent être soit le ciment soit le clinker, alors que c'est en principe le ciment qui sera fourni aux Etats-Unis (doc. 33126/11096).

(10) Le compte-rendu de la réunion du 17 septembre 1986 entre Blue Circle et Titan (doc. 33126/11080-11082) fait état de la décision adoptée par Blue Circle et communiquée à Titan selon laquelle le programme d'achats de produits de Titan et Heracles pour les Etats-Unis de la part de Blue Circle était indépendant de la situation au Royaume-Uni. L'auteur de la note fait remarquer que l'achat de quantités importantes de Titan de la part de Blue Circle Atlantic serait de nature à encourager Titan à se retirer unilatéralement du Royaume-Uni et partant à affaiblir la position de Bouri.

(11) La note interne de Blue Circle, sans date mais du mois de septembre (doc. 33126/11083-11084), indique : Titan a proposé, lors d'une réunion tenue la semaine précédente à Athènes, de limiter les ventes combinées de Titan et Heracles au Royaume-Uni à 300 000 T. la première année et à 500 000 T. la 2e et la 3e année ; Titan paraissait confiant quant à la possibilité de convaincre Heracles. Ces quantités seraient vendues aux producteurs britanniques pour vente ultérieure à travers leurs réseaux de distribution. L'auteur de la note recommande d'approfondir avec les producteurs grecs, au cours de la réunion des 8 et 9 septembre 1986, la solution basée sur la limitation des ventes au Royaume-Uni.

(12) - Ces discussions n'ont impliqué directement que Blue Circle, du côté britannique, et Titan et Heracles, du côté grec. Toutefois, il ressort d'un certain nombre d'indications contenues dans les documents obtenus par la Commission que Blue Circle n'agissait pas pour son seul compte, mais aussi pour celui des deux autres producteurs britanniques, Rugby et RTZ (aujourd'hui Castle Cement). En effet, Blue Circle a pris des mesures de défense contre les importations à diverses reprises et a obtenu que les deux autres entreprises en supportent une partie des coûts. C'est ainsi que :

a) la note de la réunion du 16 juin 1986 entre MM. Horner et Presanis (doc. 33.126/10991) contient une allusion explicite à Rugby et à RTZ : Blue Circle comptait sur leur soutien financier en vue de réduire le coût, qu'il devrait autrement supporter seul, des mesures envisagées avec Titan ;

b) la note interne de Blue Circle relative à une réunion avec Titan le 17 septembre 1986 (doc. 33.126/11080) fait état d'une position attribuée par Blue Circle dans sa conversation avec Titan à "l'industrie britannique" dans son ensemble.

c) les notes internes de Blue Circle des 7 septembre 1987, 22 octobre 1987, 18 décembre 1987 et 8 janvier 1988 (doc. 33.126/11195-11198) font apparaître que celui-ci avait réussi à faire supporter par les deux autres entreprises une proportion de ce qu'il y appelait "Coûts de la Lutte contre les Importations" ("Import Battle Costs"). Il ressort en particulier de la note du 18 décembre 1987 (doc. 33.126/11197) qu'il existait une obligation générale de partager les coûts portant sur plusieurs années, ce qui rendait superflu un accord préalable spécifique pour chaque opération.

- Les trois entreprises britanniques contestent cette manière de voir.

Selon Castle et Rugby :

- la note relative à la réunion du 17 septembre 1986 (doc. 33.126/11080) ne les concerne pas : la référence à l'"industrie britannique" ne viserait que les activités légitimes de "lobbying" auprès des pouvoirs publics ; Rugby estime en outre qu'il est invraisemblable qu'une note aussi détaillée n'évoque pas le fait que la démarche intéressait aussi les deux autres entreprises, si en fait elles y étaient associées (réponses à la communication de griefs : Rugby, point 4.3.19 et Castle, point 5.2.18) ;

- les notes des 7 septembre 1987, 22 octobre 1987, 18 décembre 1987 et 8 janvier 1988 (doc. 33.126/11195-11198) ne concernent pas les importations grecques, puisque celles-ci n'ont commençé réellement qu'à la mi-1986, alors que la note du 18 décembre 1987 (doc. 33.126/11197-11198) se rapporte à la période 1983-1986 ; ces notes ne contiennent aucune allusion à la Grèce, tout au plus une référence générale à "l'Europe occidentale". Castle ajoute que la note du 18 décembre 1987 montre que RTZ n'avait justement pas accepté de verser une quelconque contribution ; au contraire, elle avait refusé de le faire et avait retiré l'offre d'un montant de £ 595 000 qu'elle avait fait auparavant (loc. cit. aux points 4.3.40 et 5.2.30 à 32 respectivement).

Selon Blue Circle :

- il n'y avait aucun accord préalable entre lui et les deux autres entreprises relatif à ses contacts avec Titan ou avec les créditeurs de Bouri ;

- cependant, il avait dans le temps, en sa qualité de plus grand producteur britannique, adopté des positions quelque peu "paternalistes", prenant l'initiative pour combattre des activités (il cite l'exemple des importations en dumping de l'Europe de l'Est) qu'il percevait comme une menace non seulement pour lui-même mais aussi pour l'industrie cimentière britannique dans son ensemble. Il avait de temps à autre tenté de récupérer auprès des autres producteurs une partie des frais qu'il avait engagés à cet effet - avec un succès limité, comme l'attestent les documents auxquels la Commission se réfère. (150)

- La Commission ne peut pas admettre ces explications. S'agissant de la note relative à la réunion du 17 septembre 1986 (doc. 33.126/11080), il y a lieu de remarquer qu'elle ne se limite justement pas à rappeler l'attitude de "l'industrie britannique" dans ses démarches auprès des pouvoirs publics ; l'auteur de la note indique que cette attitude collective de l'industrie concerne aussi un éventuel accord avec leur nouveau concurrent sur le marché britannique, Bouri. En ce qui concerne les notes des 7 septembre 1987, 22 octobre 1987, 18 décembre 1987 et 8 janvier 1988 (doc. 33.126/11195-11198), on rappellera que :

a) même si les importations grecques n'ont commencé de manière significative qu'en 1986, cette année fait partie de la période mentionnée dans la note du 18 décembre 1987 (doc. 33.126/11197) ;

b) que la note du 22 octobre 1987 (doc. 33.126/11196) ne fasse allusion qu'à "l'Europe occidentale" (par opposition à "l'Allemagne de l'Est", seule autre rubrique) est sans importance, dans la mesure où c'est justement la Grèce qui était, d'après les entreprises elles-mêmes, l'une des principales sources d'importation vers le Royaume-Uni dans la période considérée (réponse de Blue Circle à la communication de griefs, Tome II, graphique 5) ;

c) la note du 8 janvier 1988 (doc. 33.126/11198) ne montre certainement pas qu'il n'y avait pas de cas où les trois entreprises partageaient les coûts d'une mesure défensive contre les importations ; il montre, comme le reconnaît Castle, que RTZ avait fait à Blue Circle une proposition qui n'avait pas été maintenue ; le débat ne portait évidemment que sur le montant, Blue Circle souhaitant que RTZ accepte de verser davantage ;

d) malgré l'insistance de Castle et de Rugby sur le fait que ces notes ne montrent pas que les arrangements en question concernaient aussi les importations grecques, il est évident (note du 16.6.1986, doc. 33.126/10991) que les mesures envisagées avec Titan devaient faire l'objet d'une répartition, dans l'esprit de Blue Circle, qui reconnaît expressément avoir obtenu de telles contributions à l'égard de ses mesures contre les importations.

e) la note du 18 décembre 1987 (doc. 33.126/11197) indique clairement au 4e alinéa : "J'ai souligné, à l'intention de Hewitt, que ce qu'il avançait était en grande partie sans pertinence car nous parlions des coûts supportés par BC pendant la période 1983-1986 et rien n'a dispensé RTZ de son obligation d'accepter de verser sa quote-part. D'ailleurs, Rugby avait déjà versé sa contribution et il était donc d'autant plus déraisonnable de la part de RTZ de n'admettre aucune responsabilité pour ce qui avait été fait" (151). Il en résulte que Rugby avait déjà versé sa quote-part pour la période en question. S'agissant de RTZ, la note citée fait état d'une obligation existante de verser une contribution. Le débat porte uniquement sur son montant. En effet, cette note fait état d'une "offre" de £ 595 000 déjà faite par RTZ, en liaison évidemment avec "l'obligation" dont il est question dans cette même note.

Ces indications se trouvent indirectement confirmées par la réponse de Blue Circle à la communication de griefs : elle reconnaît qu'il y avait une pratique de solliciter des contributions des autres entreprises ; en reconnaissant que cette tactique n'était pas toujours couronnée de succès, elle confirme qu'à d'autres occasions, des contributions ont été versées. Blue Circle se limite à affirmer qu'il n'y avait pas d'accord préalable avec les autres producteurs à l'occasion en question (point 4.223 de la réponse).

(13) En ce qui concerne la limitation des exportations grecques vers le Royaume-Uni il faut ajouter qu'il ressort des documents mentionnés ci-après qu'apparemment cette limitation n'aurait pas été officiellement convenue entre les producteurs grecs et les producteurs britanniques, malgré le fait que les producteurs grecs avaient offert aux producteurs britanniques de limiter leurs exportations vers le Royaume-Uni, mais entre le gouvernement britannique et le gouvernement grec. En fait le "Financial Times" du 18 décembre 1986 (doc. 33126/2907) parle d'un accord intergouvernemental greco-britannique selon lequel les exportations grecques au Royaume-Uni devraient être limitées initialement à 2,75% de la consommation pour atteindre 3% en 1989 ; le procès-verbal de la réunion de Cement Maker's Federation du 9 janvier 1987 parle d'un accord intergouvernemental de 300 000 tonnes/an (annexe VI au mémoire en réponse à la communication des griefs de Blue Circle) ; le compte-rendu de la réunion du sous-groupe "Mesures de défense" de la ETF du 15 mars 1987 (doc. 33126/4858) affirme que "Ce sont des motifs de "haute politique" qui ont conduit le gouvernement anglais à concéder au gouvernement grec une sorte "d'autorisation" d'importer jusqu'à 3% de la consommation nationale".

(14) Par contre les achats de ciment et de clinker grecs, comme mesures pour freiner les importations grecques dans les autres Etats membres de la Communauté, sont le résultat d'accords entre producteurs. La Commission ne conteste pas que des ventes des producteurs grecs aux utilisateurs aient pu avoir lieu ; cela toutefois n'empêche que les contrats entre les producteurs grecs et les producteurs européens ont eu lieu dans le but de freiner les exportations vers les pays européens.

- Accords Blue Circle-Titan

(15) Par les telex des 4 et 7 juillet 1986 (doc. 33126/19545-19546), Blue Circle, se référant à des précédentes conversations téléphoniques, confirme à Titan l'achat de 20 000 tonnes de ciment à destination de Boston au prix de 29 $ la tonne FOB et livrables les 18-21 juillet.

Ces quantités et ce prix sont à comparer à ce qui est dit dans le compte-rendu de la réunion de la ETF du 19 août 1986 (voir point (3) ci-dessus) : "BCI a commencé déjà les livraisons de Grèce pour les Etats-Unis (le premier bateau a terminé le déchargement à Boston de 20 000 tonnes . . .). Prix 1re livraison USD 29 - FOB. . ."

Les telex des 11 août 1986, 14 août 1986, 1er septembre 1986, 5 septembre 1986 (doc. 33126/19547-19551 et 19553- 19555) font état de l'achat de la part de Blue Circle de 25 000 tonnes environ de ciment de Titan pour Blue Circle Atlantic, prix jusqu'à un maximum de 27 $ FOB en fonction de la résistance du ciment. Ces quantités et ce prix sont à mettre en rapport avec ce qui est dit dans le compte-rendu de la réunion de la ETF du 19 août 1986 : ". . . le second va charger bientôt 25 000 tonnes pour Baltimore). Prix :. . . la 2e USD 27".

Le compte-rendu continue : "Ils continueront les livraisons en septembre-octobre". En fait, par telex du 30 septembre 1986 (doc. 33126/19552), Blue Circle Atlantic confirme à Titan sa disponibilité à enlever 22 000 tonnes les 16-19 octobre 1986 et 20 000 tonnes les 1-6 novembre 1986.

Entre Blue Circle Atlantic et Titan les contrats suivants de livraisons de ciment à destination des Etats-Unis ont été signés : contrat du 14 octobre 1986, modifié le 30 novembre 1986 (doc. 33126/10926-10941) ; contrat du 1er août 1987, modifié le 2 août 1987, le 31 août 1987, le 15 janvier 1988, le 24 octobre 1988 (doc. 33126/10896-10905, 10946-10951 et 19562-19579) ; contrat du 24 octobre 1988 (doc. 33126/10907-10914). Ces contrats portent sur des livraisons, respectivement, de 300 000 tonnes du 1er janvier au 31 décembre 1987, de 200 000 tonnes du 1er janvier au 31 décembre 1988 plus une option de 200 000 tonnes, de 216 000 tonnes du 1er novembre 1988 au 31 décembre 1989. Ces quantités sont à mettre en rapport avec les quantités que Blue Circle a déclarées vouloir acheter de Titan et de Heracles pour les Etats-Unis pour chaque année 1986-87, 1987-88, 1988-89 (voir documents ci-dessus mentionnés). Il faut rappeler en outre qu'à l'ordre du jour de la ETF du 11 février 1987 figure, au point 1.5, "Exportations grecques : quantités et contrats avec les membres de la Task Force 1987".

Par telex des 17 décembre 1986, 7 janvier 1987, 15 janvier 1987, 12 février 1987, 26 février 1987, 1er avril 1987, 3 avril 1987 (doc. 33126/19461-19469), Blue Circle a passé à Titan des commandes de ciment à destination du Nigeria. Ces achats sont à mettre en rapport avec les quantités de 100 000 tonnes pour des destinations non spécifiées que Blue Circle a déclarées vouloir acheter pour chaque année de 1986 à 1989 (voir documents ci-dessus mentionnés).

Blue Circle et Titan font valoir que les rapports commerciaux entre Titan et Blue Circle Atlantic et entre Titan et le Nigeria existaient bien avant 1986 et qu'en 1986 Blue Circle Atlantic avait en cours d'exécution un contrat signé en 1985 avec Titan.

La Commission ne conteste pas que des rapports commerciaux pouvaient exister entre les parties bien avant que le soi-disant problème grec ne surgisse.

Toutefois il ressort des documents mentionnés que les rapports commerciaux, dans la forme prise à partir de la 2e moitié de 1986, constituaient un effort pour résoudre le soi-disant "problème grec". En plus le caractère normal de ces relations est contredit par le fait que les membres de la ETF en parlaient ensemble. S'agissant enfin de l'argument selon lequel les contrats avec les entreprises grecques étaient antérieurs au soi-disant "problème grec", la Commission relève que, même si cela était le cas pour certains d'entre eux, les quantités concernées ont néanmoins été prises en compte en tant que contribution aux activités de la ETF et ont fait l'objet de discussions communes. Cette considération s'applique justement au cas des contrats entre Blue Circle et Titan.

Il faut rappeler encore que la note du 14 mai 1987 de M. Marshall concernant la réunion d'EPC du 13 mai 1987 (doc. 33126/11344-11345) affirme : "Titan. Ils sont satisfaits des contacts avec Blue Circle et en particulier avec Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas a commenté qu'il estime à posteriori que le bon sens commence à prévaloir, au moins chez Titan.

Ils ont apprécié la manière dont nous les avons traités aux Etats-Unis et ils estiment que leurs livraisons en Irlande du Nord ne touchent pas au même point sensible que celles en Grande Bretagne" (152).

Cette note confirme, si besoin en était, que ces contrats sont autre chose qu'une relation commerciale normale.

b) Accords producteurs grecs-Groupe Holderbank

(16) - Titan-Groupe Holderbank

Il existe un projet de contrat entre Titan et Umar (filiale de Holderbank) daté du 19 juin 1986 : ce projet est signé par Titan mais ne l'a pas été par Umar et il porte sur des livraisons de clinker et de ciment à destination des Etats-Unis (doc. 33126/19501-19511). D'après Titan (p. 50 du mémoire en réponse à la communication des griefs), ce contrat n'a pas été accepté par Umar : toutefois pendant les mois de juin et juillet 1986 Titan a fourni à Umar deux cargaisons de clinker et une de ciment pour un total de 61 437 tonnes. Ces tonnes sont à mettre en rapport avec ce qui ressort du compte-rendu de la réunion de la ETF du 19 septembre 1986 (voir point (3) ci-dessus) : "Holderbank a aussi convenu d'acheter (non signé encore) 90 000 tonnes de Titan. Une livraison de 7 000 tonnes a été effectuée . . .".

Les 16 janvier 1987 et 18 décembre 1987 deux autres contrats ont été signés entre Umar et Titan (doc. 33126/19482- 19489) portant sur la livraison à Ideal Basic Industries - Etats-Unis (filiale de Holderbank) de quantités importantes de clinker, à savoir au moins 200 000 tonnes pour 1987 et 90 000 tonnes pour 1988.

Le 20 août 1988, Pays-Bas Cement Co du Groupe Holderbank et Titan ont signé un contrat (doc. 33126/19814-19843) portant sur la livraison, du 1er août 1988 au 31 décembre 1990, de 300 000 tonnes de clinker au total, dont au moins la moitié devait être destinée au Benelux et le restant en Afrique. Le prix convenu en ECU peut subir des variations aussi en fonction des variations des prix du ciment "Portland 40" tels que relevés par le Ministère Belge des Affaires Economiques.

Ces quantités sont à mettre en rapport avec l'engagement des membres de la ETF d'acheter un million de tonnes et plus et même 2 à 3 millions de tonnes aux producteurs grecs (voir documents mentionnés aux points (1) à (6) ci- dessus).

A l'observation de Titan selon laquelle les rapports commerciaux avec Ideal Basic Industries sont antérieurs à la période couverte par les contrats contestés, on peut répondre que l'antériorité des rapports n'exclut pas que ces contrats rentrent dans les mesures visant à absorber les quantités déstabilisantes, puisque la maison mère Holderbank a décidé, avec d'autres producteurs, qu'il fallait faire diminuer la pression des producteurs grecs en Europe en lui achetant des produits à canaliser notamment aux Etats-Unis.

(17) - Heracles-Groupe Holderbank

Le 9 mai 1986 un contrat portant sur la livraison de 100 000 tonnes de ciment a été signé entre Heracles et UMAR (doc. 33126/20057-20064). Ces quantités sont à mettre en rapport avec ce qui est dit dans le compte-rendu de la réunion de la ETF du 19 août 1986 : ". . . De plus ils (Holderbank) ont acheté 100 000 tonnes d'Heracles, dont 40 000 ont été livrées . . .".

Le 19 mai 1988 un contrat portant sur la livraison de 490 000 tonnes (dont 230 000 tonnes de clinker et 260 000 tonnes de clinker ou de ciment) réparties en 110 000 tonnes en 1988, 190 000 tonnes en 1989, 190 000 tonnes en 1990, a été signé entre Heracles et UMAR (doc. 33126/20063-20071). L'article 6 de ce contrat prévoit qu'au moins 230 000 tonnes de clinker doivent être destinées, au choix de l'acheteur, aux Pays-Bas et/ou au Luxembourg et/ou en Belgique ; les quantités restantes de clinker ou de ciment peuvent être destinées aux pays non Benelux et l'acheteur doit demander le consentement écrit préalable du vendeur.

Ces quantités sont à mettre en rapport avec l'affirmation de Holderbank et d'autres producteurs de vouloir acheter un million de tonnes et plus et même 2 à 3 millions de tonnes aux producteurs grecs (voir documents mentionnés aux points (1) à (6) ci-dessus).

c) Accords producteurs grecs-Lafarge

(18) - Titan-Lafarge

Le compte-rendu de la réunion de la ETF du 19 août 1986 dit : ". . . Lafarge a acheté une cargaison de Titan pour Montreal et une deuxième cargaison sera prise en septembre . . .".

Les documents internes de Lafarge du 8 juillet 1986, du 28 janvier 1987 et le tableau des achats 1986 au départ de Grèce (doc. 33126/14412, 14417, 14407) font état du fait que Lafarge a acheté en Grèce, par l'intermédiaire de CFCI, le 22 juillet 1986, 33 051 tonnes de clinker pour livraison à Montreal le 5/10 août 1986, et, le 19 août 1986, 29 806 tonnes de clinker pour Canada Cement Lafarge.

Le 12 juin 1987, Titan a convenu de la vente à Lafarge d'une cargaison de 26 000 tonnes de clinker pour Montreal (doc. 33126/14433-14437).

Par le contrat du 3 juin 1988 (doc. 33126/14422-14424), incorporé dans le contrat du 20 octobre 1988 (doc. 33126/19708- 19721), Titan et Lafarge sont convenus de livraisons de clinker de 150 000 tonnes par an, du 1er novembre 1988 au 31 décembre 1991, dont la moitié doit avoir la France pour destination, y compris les îles appartenant à la France.

Ces quantités sont à mettre en rapport avec l'affirmation de Lafarge et d'autres producteurs de vouloir acheter un million de tonnes et plus et même 2 à 3 millions de tonnes aux producteurs grecs.

(19) - Heracles-Lafarge

Le 17 juin 1988, un contrat, valable du 1er juin 1988 au 15 juin 1991, a été signé entre Lafarge Overseas America et Heracles (doc. 33126/14454-14469). Ce contrat porte sur la livraison, pour chaque année contractuelle, de 500 000 tonnes de clinker et de ciment. Le clinker peut être destiné hors de France, une partie du ciment peut être exportée dans les pays indiqués à l'addendum n° 2 et, en ce qui concerne l'Europe, en France, au Portugal, en Scandinavie, en Turquie, la plus grande partie du ciment devant avoir la France pour destination. Le prix du clinker et du ciment destinés à la France varient en fonction des modifications de prix du ciment en France (doc. 33126/14446-14453).

Ces quantités sont à mettre en rapport avec l'affirmation de Lafarge et d'autres producteurs de vouloir acheter un million de tonnes et plus et même 2 à 3 millions de tonnes aux producteurs grecs.

Les contrats d'octobre 1988 entre Lafarge, Titan et Heracles ont été portés à la connaissance d'EPC à la réunion du 20 octobre 1988 (voir compte-rendu de Ciments Français, doc. 33126/18179-18180).

L'antériorité des rapports commerciaux entre Lafarge et Heracles et Titan, directement ou à travers des intermédiaires, n'enlève rien au fait que ces achats font partie des mesures persuasives adoptées par la ETF. En effet ces contrats ont été portés à la connaissance des autres membres de la ETF et même des membres d'EPC (voir infra, par. 36, point (8)). Ceci démontre que, même si ces relations commerciales étaient antérieures au "problème grec", Lafarge a voulu présenter ces contrats comme étant sa contribution au système d'achat discuté en commun au sein de la ETF.

d) Les achats de produits grecs par le groupe CBR

(20) CBR a participé aux mesures persuasives non à travers des rapports directs avec les producteurs grecs mais indirectement à travers UMAR, filiale de Holderbank.

Ainsi qu'on l'a vu à la lettre b) ci-dessus les 19 mai 1988 et 20 août 1988 UMAR et Pays-Bas Cement Co. ont souscrit avec, respectivement, Heracles et Titan, des contrats portant sur la livraison de clinker, dont au moins la moitié doit être destinée au Benelux.

Le 15 juillet 1988, UMAR et CBR ont conclu un contrat concernant les conditions générales de cession de clinker grec (doc. 33126/18117-18121). Par telex des 13 septembre 1988, 27 janvier 1989 et 24 mars 1989, CBR a passé à UMAR des commandes de 25 000 tonnes de clinker chacune (doc. 33126/18122-18124). Les contrats de transport maritime pour l'exécution de trois commandes indiquent comme destinataire CBR et comme fournisseur-expéditeur Titan (doc. 33126/18125-18127).

Le compte-rendu manuscrit de la réunion du Comité de Direction de CBR du 4 mai 1988 donne l'interprétation suivante de ce contrat de cession : "Ciments grecs - Préférant au Benelux les importations de clinker à celles de ciment parce qu'elles ne confèrent aucune possibilité d'influence sur le marché, M. Celis, avec l'accord de la CEE, a conclu un accord d'importation de clinker en provenance de la Grèce. Ce clinker sera utilisé dans les salles de mouture des Pays-Bas et en Belgique. Par l'intermédiaire de la société madrilène Humar (société de trading international) M. Celis va établir un contrat portant sur l'importation de clinker grec, moyennant que la Grèce limite les exportations de ciment vers le Benelux. La durée de ce contrat est fixée à 2 ans et portera sur 280 000 tonnes soit 1,65% de notre consommation. Le prix d'achat FOB Grèce est de 29,5 $ auquel s'ajoutent les frais de transport et de déchargement. Le Président remercie M. Celis pour avoir négocié brillamment ce contrat et avoir abouti à un résultat très positif" (doc. 33126/7632-7633) (153).

(21) CBR reproche à la Commission d'attribuer une importance indue à la note manuscrite qui aurait été établie par une secrétaire et qui "se caractérise par de nombreuses ratures, des contradictions internes (il est tour à tour question d'un contrat conclu et à conclure) et d'erreurs indubitables. Ainsi il y est indiqué que l'achat de clinker grec se fait avec "l'accord de la CEE". Tout cela reflète la confusion qui régnait dans l'esprit de l'auteur de la note quant à l'objet exact des discussions" (154) (p. 112 du mémoire en réponse à la communication des griefs). CBR reproche, en outre, à la Commission d'avoir passé sous silence le procès-verbal officiel de cette même réunion.

Même en admettant que cette note ait été établie par une personne qui ne connaissait pas les sujets qui se discutaient, il faut remarquer que l'extrait précité ne comporte pas d'interprétations des discussions qu'elle rapporte, auquel cas une connaissance imparfaite des sujets traités aurait pu avoir une certaine importance. Il s'agit plutôt d'un compte-rendu factuel d'une discussion. La Commission estime qu'il n'est pas possible, dans ces conditions, de tenir compte exclusivement du procès-verbal officiel. D'ailleurs les explications de CBR elle-même à la p. 116 du mémoire en réponse à la communication des griefs confirment indirectement ce qui ressort de la première phrase de l'extrait du compte-rendu manuscrit cité ci-dessus.

Le procès-verbal officiel, lequel, même s'il n'a pas été cité dans la communication des griefs, a été mis à la disposition de toutes les entreprises, présente les faits de manière différente. Pour qu'il puisse être comparé au compte-rendu manuscrit de la réunion du Comité de Direction de CBR du 4 mai 1988, le procès-verbal officiel de cette même réunion est cité ci-après (doc. 33126/7629-7631) :

"Europe : achat clinker. Etant donné la croissance inattendue de la consommation de ciment dans notre marché naturel (fin avril 1988 : + 32% par rapport à 1987 contre prévision de statu quo) et les contrats d'exportation de clinker et de ciment conclus au début de l'année dans le but d'éviter l'arrêt des fours pour excès de stock, il y a actuellement risque d'une légère pénurie. Monsieur Celis a négocié avec la société Umar (société de trading international) la possibilité pour CBR et ENCI de s'approvisionner en clinker étranger par contrat unitaire de 25 000 tonnes. Cette possibilité pourra s'étendre sur une période de 2 ans et demi jusqu'à concurrence de 240 Kt, soit 3,2% des besoins en clinker de CBR et ENCI et 2,5% des livraisons totales de ciment. Le prix d'achat sera d'environ 48 dollars/tonne livrée à Rotterdam ou Anvers. Ce clinker sera utilisé directement dans les salles de mouture de Rozenburg, Gand ou Ijmuiden. Le prix de revient total du clinker voie humide dans le groupe CBR-EUR est de 42 dollars/tonne stock usine de clinker. Le prix sera libellé et payé en ECU. Le Président remercie Monsieur Celis pour cette réaction rapide et le résultat positif de la négociation" (155).

Il faut faire quelques remarques sur ce procès-verbal officiel, sur lequel CBR s'étend dans le mémoire en réponse. En premier lieu, même s'il était vrai qu'il y a eu une croissance inattendue de la consommation de ciment, cela n'empêche pas que le clinker grec a été acheté dans le but de freiner les exportations grecques au Benelux : ce que CBR reconnaît indirectement : "Enfin, en achetant du clinker auprès des producteurs grecs, CBR espérait réduire l'intérêt que pouvait avoir pour ceux-ci l'importation de ciment en Belgique" (156) (p. 116 du mémoire en réponse à la communication des griefs).

En outre, concernant les pourcentages d'augmentation imprévue de la consommation, il ressort du Rapport annuel de CBR pour 1988 que la consommation a augmenté en 1988 par rapport à 1987 de 16% en Belgique, de 15% aux Pays- Bas et de 6% dans le Nordrhein et que les livraisons de ciment et de clinker de CBR ont augmenté de 16%, et non de 30% comme l'indique CBR dans son mémoire en réponse pour un seul quadrimestre sans aucune donnée concrète de référence, ni de pourcentages supérieurs qui en plus sont rapportés à 1985 sans aucune explication.

e) Accords producteurs grecs-Scancem (Aker/Euroc)

(22) Le document préparé par le groupe de travail à Zurich et Celigny (voir point (1) ci-dessus) mentionne Cementa/Norcem parmi les sociétés qui pourraient participer à l'absorption de ciment grec. La note interne de Blue Circle du 4 septembre 1986 (doc. 33.126/11026-11027) affirme que Norcem/Cementa (appartenant au même groupe Aker/Euroc que Scancem) sont parmi les sociétés qui doivent participer à l'absorption de produits grecs. Le groupe Aker/Euroc a été représenté à deux réunions des Chefs de Délégation et à des réunions de la ETF (voir par. 25, lettres c), g), i), l), o).

- Titan/Scancem

Titan et Scancem ont signé les contrats suivants :

- le 28 janvier 1987 (doc. 33126/19621-19629) portant sur la livraison, du 1er février au 31 décembre 1987, de 125 000 tonnes de clinker pour le Ghana, le Libéria et le Togo ;

- le 7 octobre 1987, modifié plusieurs fois par des avenants dont le dernier date du 17 novembre 1989 (doc. 33126/19585-19620), portant sur la livraison, du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, de 650 000 tonnes de ciment destiné aux Etats-Unis et aux Bahamas ;

- le 15 octobre 1987, modifié plusieurs fois par des avenants dont le dernier date du 15 mars 1990 (doc. 33126/19631- 19656), portant sur la livraison, du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, de 300 000 tonnes de clinker destiné au Ghana, au Libéria et au Togo.

Ces quantités sont à mettre en rapport avec la volonté des producteurs européens d'absorber 2 à 3 millions de tonnes de produits dans le but de freiner les exportations grecques en Europe (voir documents mentionnés aux points (1) à (6) ci-dessus).

Le fait que Scancem soit une société qui normalement fait du commerce international de ciment et de clinker ne signifie pas que ces contrats ne rentrent pas dans le cadre des mesures persuasives. Holderbank, Lafarge et Blue Circle font aussi du commerce international de ciment et de clinker : la profession exercée donne une plus grande facilité de placement des quantités qui déstabilisent le marché. D'ailleurs il ressort des documents mentionnés que les rapports commerciaux, dans la forme prise à partir de la 2e moitié de 1986, constituaient un effort pour résoudre le soi-disant "problème grec". En plus, le caractère normal de ces relations est contredit par le fait que les membres de la ETF en parlaient ensemble. Enfin le compte rendu de la réunion de la ETF du 19 août 1986 (voir point (3) ci-dessus) montre que Scancem participe à l'absorption de produits grecs puisque l'auteur de ce compte rendu se plaint uniquement du fait que les initiatives de certains membres de la ETF ont placé Scancem dans une position de faiblesse dans les négociations avec les producteurs grecs.

29. La position de certaines entreprises

(1) Compte-tenu des prises de position des différentes entreprises, il est opportun de préciser la position de certaines d'entre elles au regard des faits exposés dans ce chapitre.

(2) Sur Cembureau on ne peut que se référer à ce qui a été exposé au par. 24.

(3) Oficemen estime n'être pas du tout concerné par les faits relatifs à la ETF, car à la seule réunion à laquelle son Président M. Andia devait participer, la réunion du sous-groupe "Mesures de défense" du 15 mars 1987, il n'a pas pu participer à cause d'un problème de retard d'avion. Ceci est contredit par le fait que M. Andia a été nommé membre de ce sous-groupe à la réunion des Chefs de Délégation du 9 septembre 1986 (voir par. 25, point (24) ci-dessus) et surtout par le fait que le compte-rendu de la réunion donne M. Andia comme présent (voir par. 25, point (47) ci- dessus).

En outre, ce qui est plus important encore, le Chef de Délégation espagnol, qui lui aussi représentait l'industrie espagnole et par ce fait même Oficemen, était présent aux réunions de Chefs de Délégation du 9 juin 1986, du 9 septembre 1986 et du 6 novembre 1986 (voir par. 25, points (9), (23) et (39) ci-dessus).

(4) Le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière affirme n'avoir participé à aucune réunion concernant la ETF et en ignorer totalement les activités. Il faut rappeler en premier lieu que le Chef de Délégation français, représentant le Syndicat et, donc, toute l'industrie française, était présent aux réunions des Chefs de Délégation des 9 juin 1986, 9 septembre 1986 et 6 novembre 1986 (voir par. 25, points (9), (23) et (39) ci-dessus) ; d'ailleurs Ciments Français a déclaré que la présence de M. Laplace à certaines réunions tenait, entre autre, à son rôle au Syndicat (voir par. 24, point (3) et par. 25, point (9) ci-dessus). En outre, le problème des exportations de ciment de la Grèce se trouve inscrit au point 3 de l'ordre du jour des réunions du Bureau du Syndicat des 8 juillet 1986, 9 septembre 1986, 7 octobre 1986 et aucun développement n'est fait sur ce point dans les procès-verbaux de ces réunions (doc. 33126/14828-14860). D'après le Syndicat, il n'a pas souhaité faire figurer de traces écrites des critiques émises par le Bureau à l'encontre des pouvoirs publics français. Cette explication est en contradiction avec l'ordre du jour des réunions du Bureau du Syndicat des 8 juillet 1986 et 9 septembre 1986 où il n'est nullement question des pouvoirs publics mais seulement des exportations de ciment de la Grèce : la seule référence aux pouvoirs publics se trouve dans l'ordre du jour de la réunion du 7 octobre 1986 qui contient, entre parenthèses, la mention "entretien à la DREE du 25 septembre". De plus, le point 3 est totalement ignoré dans les procès-verbaux et il n'est même pas mentionné. En tout état de cause, parmi les membres du Bureau présents aux réunions des 8 juillet, 9 septembre et 7 octobre 1986, il y avait toujours M. Laplace, Président et, à une réunion, M. Kasriel qui ont participé à diverses réunions, et notamment aux réunions des Chefs de Délégation concernant la ETF : la prétention du Syndicat de ne pas connaître les activités de la ETF est, donc, dénuée de tout fondement.

(5) Pour les cas très spécifiques de Cementos Cosmos et de Cementos del Norte, la Commission a décidé de clôturer la procédure vis-à-vis d'elles (voir par. 4 ci-dessus).

CHAPITRE 6 - European Cement Manufacturers Export Committee (ECMEC)

30. Historique de la naissance de ECMEC

(1) La note interne de Blue Circle du 4 avril 1981 (doc. 33126/11338-11340) relate ainsi la naissance des Comités pour l'exportation : "Dans les années passées, Cembureau gérait directement un Comité Européen pour les exportations, mais avec la création du Marché commun et la répulsion de la CEE pour les cartels de toutes sortes, Cembureau abandonna cet enfant non voulu et la coopération européenne pour l'exportation du ciment fut laissée à une initiative informelle externe. C'est Michael Chapman qui a repris cela à son compte, et en 1972 nous avons assisté à la formation dudit "London Club", qui a eu pour origine un très petit groupe d'exportateurs qui se réunissait déjà depuis quelques années sous l'impulsion de Michael" (157). La note continue en évoquant la division du "London Club" en deux comités, le scepticisme de certains quant à l'utilité du Comité des grands exportateurs et la méfiance qui régnait en son sein entre producteurs grecs et espagnols qui avaient, d'après la note, réussi à écouler des quantités importantes sur le marché avec des conséquences désastreuses.

Le "London Club" s'était développé et s'était doté d'une structure siégeant dans les bureaux de Blue Circle et constituée d'un "Export General Committee" et d'un "Export Working Committee".

(2) En 1978, les plus grands exportateurs estimèrent qu'ils devaient se réunir en dehors du "London Club" et donnèrent naissance à un autre Comité appelé "European Export Policy Committee" (en abrégé EPC).

Suite à la naissance d'EPC, les membres du "London Club" décidèrent à la réunion de Paris du 23 janvier 1979 dans les locaux de Cembureau (doc. 33126/12751-12752) :

"1 La fusion dans un seul Comité, qui devrait se réunir plus ou moins quatre fois par an, de l'Export General Committee et de l'Export Working Committee. Ce Comité sera ouvert à tous les membres de Cembureau activement intéressés aux exportations dans les pays non-membres de Cembureau. Ce Comité sera appelé European Cement Export Committee ; il aura pour objet la promotion des exportations et l'échange d'informations commerciales. (Les points 2, 3 et 4 concernent la nomination d'un Président et de 3 Vice-Présidents, un sous-Comité administratif, le siège du secrétariat). Les plus grands exportateurs continueront à se réunir de temps à autre et leurs points de vue sur les problèmes commerciaux seront partagés avec les autres membres de European Cement Export Committee à travers leurs représentants dans ce Comité" (158).

(3) Au moins depuis 1980, il a été décidé que les deux Comités auraient un secrétariat unique et la structure fournissant ce service de secrétariat a été appelée ECMEC. Selon la lettre d'ECMEC du 30 mars 1990 (doc. 33126/16766-16774), la dénomination ECMEC n'a aucune signification juridique ; elle a été utilisée uniquement pour indiquer une organisation destinée à fournir des services indépendants de secrétariat. Aucun contrat pour la fourniture de ces services n'aurait été signé entre ECMEC et les deux Comités (159).

(4) Dès le début, Blue Circle a détaché un de ses employés, M. Gac, auprès d'ECMEC pour y assumer la fonction de secrétaire ; M. Gac a repris à son compte la structure d'ECMEC à partir de 1989. ECMEC a siégé dans les bureaux de Blue Circle jusqu'à 1987, date à laquelle Blue Circle a loué des bureaux pour ECMEC ; le 7 juin 1989 Blue Circle a transmis le contrat de bail à M. Gac (doc. 33126/13673-13682 et 11260-11274).

Il semble que la rupture de tous rapports entre Blue Circle et ECMEC et entre Blue Circle et M. Gac soit la conséquence de l'enquête menée aux Etats-Unis par la Federal Trade Commission sur d'éventuelles collusions entre des producteurs européens exportant aux Etats-Unis : ce qui semble ressortir d'une note du 17 octobre 1988 du juriste interne de Blue Circle (doc. 33126/11275) (160).

(5) N'ayant pas de statuts et n'étant soumise à aucune obligation légale au Royaume-Uni, ECMEC a agi comme une association de fait. Les dépenses d'ECMEC ont été réparties entre les deux Comités, à raison de 80% à la charge d'EPC et 20% à la charge d'ECEC, sur la base d'un accord intervenu entre les deux Présidents respectifs et contenu dans une lettre du 15 décembre 1980 (doc. 33126/16785).

La Commission reconnaît volontiers qu'ECMEC était en fait un secrétariat au service des comités et composé par M. Gac et sa secrétaire.

(6) Par lettre du 31 décembre 1992 (doc. 33126/22289bis), M. Gac a informé la Commission qu'à partir du 1er janvier 1993 ECMEC a été dissous et que la correspondance concernant les deux Comités devait dorénavant être adressée aux Présidents respectifs.

A) EUROPEAN CEMENT EXPORT COMMITTEE (ECEC)

31. Objet, structure et membres d'ECEC

(1) Ainsi qu'on l'a dit au paragraphe précédent, ECEC a été constitué en 1979 par la fusion du Export General Committee et du Export Working Committee.

(2) L'acte de constitution du 6 décembre 1979 (doc. 33126/16786-16789) assigne à ECEC comme objet la promotion, sur une base informelle, de la coopération entre les producteurs européens intéressés dans les exportations de ciments gris dans tous les pays à l'exception des pays de l'Europe occidentale et des Etats-Unis. Malgré cette limitation, ECEC peut recevoir et publier des statistiques sur l'industrie du ciment pour tous les pays. Peuvent être membres les associations ou les producteurs des pays de l'Europe occidentale intéressés aux exportations. Chaque pays a droit à un vote ; les pays qui exportent de 1 million jusqu'à 3 millions de tonnes par an ont droit à deux votes ; les pays qui exportent plus de 3 millions de tonnes ont droit à trois votes. Les organes d'ECEC sont l'Assemblée Générale, le Président, le Vice-président, le Steering Committee.

Ce dernier est composé du Président, du Vice-président et de quatre membres, dont deux élus parmi les pays qui ont droit à un vote et deux parmi ceux qui ont droit à deux ou trois votes.

L'acte de constitution du 26 septembre 1986 (doc. 33126/12516-12518) prévoit le même objet social et les mêmes organes que l'acte de constitution précédent. La seule différence réside dans l'attribution des droits de vote, un vote par pays indépendamment des quantités exportées, et, par voie de conséquence, dans l'élection des cinq membres du Steering Committee, où aucun poste n'est réservé aux grands exportateurs.

L'Assemblée se réunit deux fois par an et le Steering Committee quatre fois.

(3) Sont membres d'ECEC parmi les pays de la Communauté : pour la Belgique, depuis 1986 Fédération de l'Industrie Cimentière qui a succédé à Cimbel ancien membre d'ECEC ; pour le Danemark, Aalborg ; pour la France, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière (anciennement Syndicat National des Fabricants de Ciments et de Chaux) ; pour l'Allemagne, Dyckerhoff, Alsen Breitenburg et Nordcement ; pour la Grèce, Association of the Greek Cement Industry ; pour l'Irlande, Irish Cement ; pour l'Italie, Italcementi, Unicem et Cementir ; pour les Pays-Bas, ENCI ; pour l'Espagne, Oficemen ; pour le Royaume-Uni, Castle Cement depuis 1986 (mémoire en réponse page 54). Dans la communication des griefs ATIC a été indiquée comme membre d'ECEC pour le Portugal. ATIC a affirmé, dans son mémoire en réponse à la communication des griefs et à l'audition qu'elle n'est pas membre d'ECEC, en appuyant son affirmation sur le fait qu'elle est une association technique uniquement. A cette affirmation il est possible de répondre que malgré sa condition d'association technique elle est membre de Cembureau. Sur la base des documents disponibles, la Commission estime que ATIC a été membre d'ECEC. En effet : le compte rendu manuscrit de la réunion du Steering Committee des 13/14 avril 1989 fait par Ciments Français (doc. 33126/18201-18204) dit à la lettre i) "Le Président donne lecture d'une lettre adressée par M. Meric concernant la non-participation des Ciments Français aux réunions du ECEC. M. Clemente prend note mais rappelle que ce sont les pays qui sont membres du ECEC et qui constituent à leur gré leur représentation au niveau des syndicats ou des sociétés" (161) ; il est vrai que, d'après la liste des destinataires des comptes rendus des réunions et de la correspondance générale, ATIC n'est pas incluse parmi les destinataires ; ATIC, toutefois, est destinataire du questionnaire trimestriel à remplir et des statistiques, contrairement à ce qui arrive dans les autres cas (Allemagne, Italie et Pays-Bas) où, l'association nationale n'étant pas membre, ce sont les producteurs membres eux-mêmes qui sont destinataires du questionnaire trimestriel à remplir et des statistiques (doc. 33126/12524-12534).

Il faut ajouter encore que, lorsque les associations sont membres d'ECEC, elles conservent cette qualité de membres même si en fait les représentants au sein d'ECEC sont la plupart du temps des dirigeants commerciaux des sociétés cimentières désignés au niveau national par les associations et/ou par les sociétés elles-mêmes (voir doc. 33.126/18201-18204).

32. Rapports ECEC-EPC

(1) L'acte de constitution de 1979 prévoyait que deux membres du Steering Committee devaient être élus parmi les membres ayant droit à deux ou trois votes, c'est-à-dire parmi les grands exportateurs. Cette disposition avait pour conséquence entre autres que le Steering Committee assurait la liaison entre ECEC et EPC. La lettre envoyée suite à la réunion de Paris du 23 janvier 1979, citée au paragraphe 30, point (2) ci-dessus, confirme la liaison entre les deux Comités, et notamment lorsqu'elle affirme que "Les plus grands exportateurs continueront à se réunir de temps à autre et leurs points de vue sur les problèmes commerciaux seront partagés avec les autres membres de European Cement Export Committee à travers leurs représentants dans ce Comité" (162).

(2) La communication à ECEC des points de vue d'EPC ("Report from the Policy Committee") a eu effectivement lieu aux réunions suivantes d'ECEC sur la base des comptes rendus qu'on a pu retrouver : le 14 mars 1984 (doc. 33126/14257-14262) M. Balbo fait son rapport sur la situation des marchés pour le compte d'EPC ; le 11 septembre 1984 (doc. 33126/14303-14309) c'est M. Gac qui indique qu'il y a peu d'éléments à rapporter ; le 21 février 1985 (doc. 33126/14266-14267) une réunion spéciale d'ECEC a eu lieu pour discuter de la nature de l'accord entre producteurs grecs et espagnols concernant des quotas pour les exportations en dehors de l'Europe, qui a donné lieu à la naissance de Cement Marketing Association, et des rapports entre ECEC et EPC ; le 22 mars 1985 (doc. 33126/14289- 14294), M. Balbo et M. Rumeu ont présenté, pour le compte d'EPC, le rapport sur la situation des marchés, sur le futur d'EPC après la création de Cement Marketing Association, sur l'activité d'EPC, et ont manifesté leur point de vue sur les personnalités distinctes d'EPC et d'ECEC ; le 22 janvier 1986 (doc. 33126/12614-12616 et 12667-12674) les rapports entre ECEC-EPC ont été discutés et il apparaît qu'il y a une certaine tension entre les deux Comités ; le 10 juin 1986 (doc. 33126/12607-12610) le Président rend compte de l'entretien avec le Président d'EPC pour essayer de vaincre les réticences d'EPC à continuer à passer les informations à ECEC.

La Commission dispose en outre de l'ordre du jour de deux autres réunions, celles des 7 décembre 1983 (doc. 33.126/14184) et 14 décembre 1984 (doc. 33.126/14310-14315) ; dans le premier cas, la Commission ne dispose pas d'un compte rendu, dans l'autre, le compte rendu indique que le point n'a pas fait l'objet d'une discussion à cette occasion.

(3) L'acte de constitution de 1986 (voir par. 31, point (2) ci-dessus) ne prévoyait pas un rôle particulier pour les grands exportateurs dans le Steering Committee. Toutefois il apparaît que de temps à autre les informations d'EPC ont continué à être communiquées à ECEC même après septembre 1986. Le compte rendu officiel de la réunion d'ECEC du 23 septembre 1988 (doc ; 33126/12627-12634) indique que, en vertu d'un accord général entre les Présidents d'ECEC et d'EPC les informations sur les réunions avec les producteurs de l'Extrême-Orient sont disponibles pour les membres d'ECEC (voir aussi note de Ciments Français, doc. 33126/18218-18219). Des notes manuscrites d'Italcementi sur la même réunion (doc. 33126/3418-3421) font apparaître que les informations d'EPC continuent à passer à ECEC. En effet, bien que les statistiques ECEC soient globalisées par pays, Italcementi peut noter à la page 3419 : "EPC 25% dans les trois premiers mois - 1988 trend - Total EPC 10 mil. Hispacement, Heracles, Valenciana, Titan ± 7 mil. - Ciments Français, Lafarge, Norcem, Cementos del Mar, Hornos Ibericos, Rezola, Cementa, Blue Circle, Halkis ± 3 mil." ; et à la page 3421 : "Hispacement 1,1 mil. ; Heracles 2,8 mil. ton ; Titan 1,8 ; Valenciana 1 mil. - All destinations 10 mil.". Manifestement il s'agit des données échangées au sein d'EPC : cela ressort non seulement de la référence explicite d'EPC mais du fait même qu'Italcementi, tout en appartenant à ECEC, n'était pas membre d'EPC.

33. Activités de ECEC

a) Statistiques

(1) Selon ce qu'a déclaré M. Gac dans sa lettre du 30 mars 1990, page 10 (doc. 33126/16776), les données statistiques sont publiées, sur base cumulative par pays, à la fin de chaque trimestre de chaque année : les données pour le 2e, 3e et 4ème trimestre couvrent dès lors non seulement le trimestre en question mais aussi les données globales pour tous les trimestres écoulés ("year to date").

Chaque membre envoie trimestriellement pour son pays les quantités destinées à l'exportation dans chaque pays destinataire hors Cembureau (voir exemple doc. 33126/12706).

Sur la base de données reçues par les membres et des informations sur les marchés, M. Gac publie les données suivantes : un tableau qui indique les quantités actuelles par pays et les quantités réelles pour la période précédente, et les quantités estimées, pour la période non écoulée, de ciment et de clinker pour l'exportation ; un tableau contenant les quantités de ciment ou de clinker demandées, pour la période écoulée, et pouvant être demandées, pour la période non écoulée, des divers pays importateurs (exemple doc. 33126/3410-3412, 12707-12709). A la fin de chaque année un tableau plus détaillé comprenant les exportations de chaque pays exportateur dans chaque pays importateur est publié (exemple doc. 33126/16814-16817). Périodiquement des données qui font état, pour chaque année et pour chaque pays des prévisions d'exportations et des réalisations sont aussi publiées (doc. 33126/3422- 3433, 12721-12728). (163)

b) Comparaison offre-demande et examen des marchés

(2) Aux réunions du Steering Committee et aux réunions plénières la situation des différents marchés d'exportation est passée en revue. Les membres corrigent, si nécessaire, les données transmises, communiquent leurs prévisions de vente pour l'année en cours et leurs estimations de vente pour l'année suivante. Sur la base des données recueillies l'offre globale des membres est comparée avec la demande et il est constaté s'il y a, pour le ciment en sac et en vrac et pour le clinker, excès de la demande ou de l'offre. En examinant la situation des plus grands marchés d'exportation, il est constaté quel membre y exporte et combien il envisage d'y exporter, quel membre a construit ou envisage de construire des installations pour décharger le ciment ou le clinker, les prix qui y sont pratiqués. (164)

c) Prix à l'exportation

(3) Ainsi qu'il est dit à la lettre b) ci-dessus, la situation des prix pratiquables sur les différents marchés d'exportation en fonction de la concurrence de tiers est prise en considération.

A la réunion plénière du 14 mars 1984 (doc. 33126/14257-14262), des prix de référence pour les pays de destination des exportations à pratiquer par les membres ont été recommandés pour le ciment en sac, pour le ciment en vrac, pour le clinker. A la réunion plénière du 11 septembre 1984 (doc. 33126/14303-14309), les membres ont revu le progrès vers l'objectif d'un prix commun de référence en échangeant des informations sur le niveau effectivement atteint sur les marchés d'exportation, par pays membre, et ont constaté que la moyenne de ces prix étaient de $ 34 ($ 28-32) pour le ciment en sac, de $ 25 ($ 23-24) pour le ciment en vrac et de $ 20-21 ($ 17-19) pour le clinker. A la réunion plénière du 22 mars 1985 (doc. 33126/14289-14294) il a été constaté que la situation du marché empêchait de faire des "recommandations réalistes" de prix ; les membres, toutefois, sont convenus de passer en revue les prix actuels et, après discussion, il a été constaté qu'ils étaient les suivants : sac $ 29/32, vrac $ 21/22, clinker $ 18. A la réunion plénière des 11/12 septembre 1985 (doc. 33126/6139-6142) il a été constaté que les prix pratiqués en 1985 par les membres d'ECEC étaient inférieurs aux prix recommandés pour la même année. L'auteur du compte rendu tire les conclusions suivantes : "Les réunions du ECEC sont utiles en ce qu'elles permettent des communications informelles entre les représentants des sociétés cimentières exportatrices. Toutefois, on doit constater l'échec de la politique de concertation entre les exportateurs de Cembureau en vue d'enrayer la dégradation des prix provoquée par une offre supérieure à la demande. On peut craindre que les sociétés possédant des usines au bord de l'eau et capables d'effectuer des chargements en vrac (clinker et ciment), sur de gros navires avec un coût minimum d'approche, n'éliminent par le prix les petits exportateurs moins favorisés par la situation géographique" (165). A la réunion plénière du 23 septembre 1988 (doc. 33126/12627-12634) il a été discuté des prix qui prévalaient sur les marchés et on a été d'accord pour constater que les prix avaient augmenté de 2-4 $ pour le vrac et 1-2 $ pour le clinker. Bien que la position de l'offre soit serrée, chacun s'attend à une dépression des prix à cause de l'exportation venant de l'Arabie saoudite. A la réunion du Steering Committee du 16 décembre 1988 (doc. 33126/12570-12575), il a été constaté que les prix FOB ont connu une légère amélioration au cours de 1988 et on s'attend à ce que les prix pour 1989 s'alignent sur les prix de décembre 1988.

d) Situation des importations dans les pays membres

(4) Les membres ont examiné aussi au cours des réunions d'ECEC, la plupart du temps dans le cadre de la concurrence des pays tiers, la situation des importations dans les pays membres.

Il est indiqué ainsi à la réunion plénière du 22 mars 1985 (doc. 33126/14289-14294) que Blue Circle achète 400 000 tonnes de ciment en vrac de l'Allemagne de l'Est.

Aux réunions plénières suivantes (doc. 33126/12617-12674), chaque membre rend compte des importations de ciment dans son pays en provenance normalement des pays de l'Est.

e) Marchés intérieurs

(5) En examinant la situation du marché du ciment, les membres sont amenés à prendre acte des communications concernant la situation des pays membres.

Le 26 mars 1987 (doc. 33126/12594-12598), le Steering Committee note que l'Espagne bénéficie d'une demande interne vigoureuse, partiellement compensée par une diminution des exportations et que l'industrie espagnole a réduit sa capacité.

Le 10 mars 1988 (doc. 33126/12579-12581), le Steering Committee prend acte que l'Espagne est déterminée à réduire au minimum les exportations pour faire face à la demande interne.

Les notes d'Italcementi sur le Steering Committee des 22/23 septembre 1988 (doc. 33126/3415-3416 et 3419) font état des communications suivantes : "Le silo flottant qui était dans le port de Brest a repris le large apparemment vers Alger à la suite d'accords probables avec Lafarge (le silo auquel se réfère Italcementi est probablement celui de Libexim qui envisageait de décharger du ciment grec, n.d.r.) ; le silo flottant Gizan est toujours dans le port de Sète et il est bien accueilli par les dockers qui voudraient se venger du fait que Lafarge a fermé une cimenterie dans la région à partir de laquelle du ciment était exporté" ; "Blue Circle achète du clinker du Liban (Holderbank) pour le Royaume- Uni ; elle achète aussi en Belgique".

Les notes d'Italcementi sur le Steering Committee du 16 décembre 1988 (doc. 33126/3401-3402) relatent que le Royaume-Uni devra importer en 1989 2 millions de tonnes de ciment et de clinker.

L'auteur des notes remarque que si Italcementi était "autorisée" en tant que société de commercialisation, elle pourrait s'insérer dans les fournitures à destination du Royaume-Uni, par exemple avec du ciment yougoslave. (166)

Le procès-verbal de la réunion du Steering Committee du 13 avril 1989 (doc. 33126/12566-12569) rapporte que les exportations françaises de clinker ont diminué puisque la capacité est limitée et il y a une forte demande sur les marchés voisins qui sont plus intéressants. Bien que les exportations françaises dans les pays hors Europe occidentale aient diminué, le premier trimestre de 1989 affiche une augmentation de 8% dans les ventes globales locales et à l'exportation.

34. Dissolution d'ECEC

Par lettre des 8 et 18 octobre 1993, les avocats d'ECEC ont communiqué à la Commission le procèsverbal de la réunion d'ECEC du 19 mars 1993 au cours de laquelle les membres, après avoir pris acte des démissions de Partek Cement, Italcementi, Cementir, Unicem, Halkis et de l'Association turque, ont décidé de dissoudre ECEC et de transmettre les archives au cabinet d'avocats (solicitors) Simmons & Simmons. Par la lettre de transmission du procès-verbal Simmons & Simmons ont déclaré ne pas encore avoir reçu les archives de ECEC.

B) EUROPEAN EXPORT POLICY COMMITTEE (EPC)

35. Structure et fonctions d'EPC

(1) En 1978, les grands exportateurs membres du London Club décidèrent (voir paragraphe 30) de créer leur propre Club, l'European Export Policy Committee, regroupant les producteurs ayant des disponibilités pour l'exportation d'au moins 500 000 tonnes par an.

(2) D'après les déclarations de M. Gac (doc. 33126/16766-16777, page 5), EPC a été formé lorsque les sociétés, qui avaient installé des grandes capacités de production dans les années '60, ont dû, face à la crise dans leurs pays à partir de 1973, se tourner vers l'exportation pour écouler leur production et notamment vers les pays OPEC qui devenaient intéressants et faciles à atteindre après la réouverture du canal de Suez. Puisque les problèmes liés à l'exportation n'étaient pas les mêmes pour les petits et pour les grands exportateurs, ces derniers décidèrent de former leur comité dans le but de développer les exportations en dehors de l'Europe.

Contrairement à ECEC, dans lequel ce sont les pays qui sont représentés par les associations professionnelles ou par des entreprises, EPC est un Club de Chefs d'entreprises.

(3) D'après les déclarations de M. Gac, les membres fondateurs d'EPC ont été : les producteurs français Ciments Lafarge et Ciments Français ; le producteur britannique Blue Circle ; le producteur scandinave Norcem ; les producteurs espagnols Hispacement, Valenciana (mais celle-ci estime être membre de 1981, page 39 du mémoire en réponse), Cementos del Mar, Exponor (auquel a succédé, en 1984, Rezola en tant qu'actionnaire principal - doc. 33126/14041) ; les producteurs grecs Titan, Heracles et Halkis. Se sont ajoutés, le 1er juillet 1982, Hornos Ibericos, et le 1er janvier 1983, Cementa. Le 1er janvier 1987 Norcem et Cementa ont fusionné leurs activités internationales et c'est Scancem qui a succédé comme membre à leur place. Rezola a démissionné le 31 décembre 1985, Blue Circle le 12 octobre 1987 et Ciments Français le 17 février 1989.

Valenciana affirme dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, page 41, qu'à partir de 1986 elle n'a plus participé aux réunions d'EPC puisque son nom ne figure pas après cette date. La Commission ne peut pas admettre cette affirmation puisque Valenciana a été représentée, en la personne de M. Manglano, aux réunions plénières d'EPC des 13 mai 1987, 15 octobre 1987, 16 février 1989 et qu'elle s'est excusée pour son absence à la réunion du 18 février 1988. En outre le nom de Valenciana, avec sa part de marché dans les exportations EPC, se trouve dans toutes les statistiques EPC de 1986 à 1989 (doc. 33126/12967-12970, 12987-12998, 13004-13011, 12915-12966, 12808- 12814).

(4) La Commission ne possède pas de copie des statuts d'EPC. D'ailleurs, d'après la déclaration de M. Gac, il n'y en a jamais eu jusqu'à sa dissolution le 19 mai 1989, date à laquelle une autre association dotée de statuts a été créée, le Committee for Development of International Trade (CDICT).

Par contre, la Commission a obtenu de nombreux documents qui font état de certaines des activités d'EPC et qui permettent dès lors de comprendre un des objets que ses membres lui attribuaient.

(5) D'après une note manuscrite sans date de Ciments Français (doc. 33126/4454) trouvée dans le bureau du Directeur Commercial (doc. 33126/4365), en créant le Policy Committee en 1978, "les Présidents ont voulu contrôler les exportateurs". Cette interprétation semble être confirmée par la note interne de Blue Circle du 9 avril 1981 (doc. 33126/11338-11340) : "Selon l'idée qui se trouvait à l'origine de ce Policy Committee, les sociétés membres seraient représentées au niveau des principaux dirigeants, de manière à faciliter, espérait-on, l'instauration de politiques qui entraîneraient un affermissement du marché procurant ainsi des prix meilleurs pour tout le monde. En outre on avait surtout présent à l'esprit, évidemment, l'idée qu'à un niveau de représentation aussi élevé, il aurait été possible d'adopter des décisions aussi lourdes de conséquences que celles visant à soustraire du marché des quantités importantes, en vue de maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande" (167). La note continue en faisant remarquer que, bien que le Policy Committee n'ait pas été inefficace, il n'a pas atteint l'objectif principal à cause du manque de confiance entre producteurs grecs et espagnols et à cause de l'offre, de la part des Grecs et des Espagnols, de grandes quantités de ciment qui ont déprimé les prix.

(6) Ciments Français définit, dans la note interne du 7 mars 1989 (doc. 33126/4466-4467), le White Cement Committee par référence à EPC : "C'est un Club informel qui est au ciment blanc ce que le Policy (Export Policy Committee, n.d.r.) est au gris" (168). La note manuscrite sans date de Ciments Français (doc. 33126/4454) dit à propos du White Cement Committee : "C'est un club : objet : protection des marchés intérieurs - règle : chacun respecte ses marchés intérieurs et exporte ses surproductions dans un consensus général". (169)

Quatre destinataires de la communication des griefs mentionnent la note du 7 mars 1989 (Titan p. 30, Hornos Ibericos p. 30, Ciments Français p. 27, ECMEC, annexe 2, p. 2) dont deux seulement, Ciments Français elle-même et ECMEC, en abordent le contenu. (170)

(7) Le Président d'EPC, en se plaignant de la diminution de l'intérêt de certains membres à participer aux réunions, a défini ainsi EPC à la réunion du Steering Committee du 19 janvier 1987 (doc. 33126/13045-13049) : "Probablement le plus grand avantage que chaque membre obtient de son adhésion consiste dans l'instauration et le développement de contacts personnels étroits. Les réunions servent à fournir la structure formelle autour de laquelle ces relations peuvent fleurir" (171).

(8) EPC a toujours eu une certaine structure, les mêmes groupements se réunissant à intervalles réguliers, à savoir : un "Clinker sub-Committee" ; un "bulk sub-Committee" ; il y avait également un "Steering Committee", qui se réunissait sous la présidence d'un membre agissant en qualité de Président d'EPC, assisté de trois vice-présidents et d'un secrétaire.

(9) Sur la base des documents qui ont pu être rassemblés (172) et tenant compte du fait que les documents officiels ne reflètent pas toujours, comme on le verra au cours de l'exposé, les discussions qui ont effectivement eu lieu au cours des réunions, il est possible de constater que, parmi les objets d'EPC, figurait celui de promouvoir, au moyen de la coopération entre les membres pour l'exportation, le respect des marchés intérieurs respectifs.

36. Les problèmes intraeuropéens

(1) Certains documents cités au paragraphe 35 et les documents suivants émanant de la structure d'EPC montrent que EPC ne s'occupait pas seulement des exportations en dehors de l'Europe mais aussi du commerce intra-européen.

(2) La lettre d'envoi à Blue Circle du procès-verbal de la réunion d'EPC du 18 novembre 1983 (doc. 33126/11364) contient ce PS : "Je joins aussi, pour information de BCC seulement, copie du projet de procès-verbal, qui comprend la discussion sur des sujets qui tombent normalement en dehors des compétences d'EPC mais qui pourraient être intéressants pour vous" (173). Le procès-verbal envoyé à Blue Circle (doc. 33126/11365-11373) contient à la page 4 les annotations suivantes qui ne sont pas contenues dans le procès-verbal officiel (doc. 33126/14062-14068) : "?Ce qui suit concerne des opérations intra-européennes et je ne suis pas sûr qu'il devrait être inséré dans notre procès- verbal ?

Une société norvégienne de transport, PF Bassoe, a commencé à acheter du ciment en sacs en RFA et aux Pays-Bas pour approvisionner le marché de Stavanger. Nous avons compris que son objectif à long terme est de réaliser un terminal pour importer en Norvège du ciment en vrac.

Le marché du Royaume-Uni subit les pressions des fournisseurs espagnols. M. Manglano a rassuré les délégués que ni Valenciana ni Cementos del Mar ne sont impliquées dans le commerce avec le Royaume-Uni" (174).

(3) Le 29 août 1985, M. Gac a préparé pour le Président d'EPC la note "Communication pour le Steering Committee d'EPC, Athènes 12 septembre 1985" relative aux sujets à discuter à la réunion (doc. 33126/12804). Cette note énumère : au point 1 la nécessité de vérifier si les Espagnols veulent encore participer à EPC après la création de Cement Marketing Association ; au point 2 la nécessité de vérifier si Cement Marketing Association a été effectivement mise en place et ses possibilités de survie au-delà de 1985 ; au point 3 la nécessité de vérifier la gravité du différend entre Hispacement et Heracles au sujet des fournitures en Egypte et "le caractère sérieux de la menace de fournir du ciment espagnol en vrac au terminal de Bouri en Angleterre" (175). au point 4 la nécessité d'établir des accords clairs au cas où le Steering Committee déciderait que EPC devrait continuer à fonctionner. La Commission ne possède pas de procès-verbal ni de notes indiquant quelles ont effectivement été les discussions au cours de la réunion d'Athènes du 12 septembre 1985.

(4) Le document préparé par M. Gac le 1er septembre 1986 et intitulé "EPC au-delà de 1986" ("EPC Beyond 1986") formule trois options (doc. 33126/12771-12773) : "1re option Maintien du Statu quo" ; "2e option Dissolution d'EPC" ; "3e option Nouveau EPC". Sous la 1re option, au 1er alinéa, le document précise que : "La réduction constante du volume des affaires et les frictions entre les Européens dues à l'intention grecque d'exporter sur les marchés de l'Europe occidentale donnent à penser qu'il n'est plus avantageux de poursuivre avec EPC dans le cadre de l'accord actuel" (176).

(5) Dans un autre document daté du 4 novembre 1986 "Avenir d'EPC" (doc. 33126/12775-12778), M. Gac formule ses impressions sur la réunion d'EPC d'octobre 1986 et sur un projet d'organisation internationale du ciment. M. Gac note qu'à la réunion d'EPC on a remarqué une certaine apathie des participants et un manque d'initiatives, s'interroge sur le futur d'EPC si cela continue et souligne le problème primordial selon lui : "Le problème particulier que nous sommes quelque peu réticents à aborder est la surcapacité en Europe occidentale et, de plus en plus, dans les autres parties du monde. Nos difficultés résident dans la manière de poser la question, parce que, tout en étant à l'horizon de nos marchés nationaux, il n'est pas suffisamment tangible pour devenir l'objet de discussions intenses" (177).

(6) Le 14 mai 1987, M. Marshall, Président d'EPC, a résumé, dans une note adressée à Blue Circle, les sujets discutés à la réunion d'EPC du 13 mai 1987 (doc. 33126/11344-11345). Si l'on compare les sujets traités dans cette note avec le procès-verbal officiel de la réunion (doc. 33126/13004-13011), on constate que les deux premiers points ("Summary- Turkey") et le quatrième ("Freight") de la note de M. Marshall correspondent aux points III ("Review of statistics") et IV ("Review of Market Development") du procès-verbal officiel. La note de M. Marshall ne fait pas état des sujets V ("Dr. Marshall's meeting with Asean producers"), VI ("East-West Meeting in Tokyo") et VII ("Administration") repris dans le procès-verbal officiel ; par contre le procès-verbal officiel ne contient aucune mention des autres sujets que la note de M. Marshall énumère, à savoir : "USA", "Bourie", "Titan", "Cembureau Task Force", "Lafarge", "Norcem". Dans cette note, les points "Bourie" et "Titan" rendent compte de discussions au sein d'EPC sur les échanges intra-communautaires, en faisant le lien entre certains aspects de ces échanges et les activités de certains membres d'EPC sur les marchés d'exportation (le point consacré à Cembureau Task Force a été examiné au par. 24, point (3) ci-dessus). Les points "Bourie" et "Titan" sont ainsi rédigés. "Bouri(e) - (Bouri est l'intermédiaire à travers lequel les producteurs grecs exportaient du ciment au Royaume-Uni, n.d.r.). Leurs problèmes financiers semblent empirer, des fournisseurs cessant de livrer en Algérie puisqu'ils ne les payent plus depuis octobre 1986. Titan a rompu avec Bouri au Royaume-Uni mais il a remplacé les Allemands comme fournisseurs de Lagan (Irlande du Nord). Un deuxième bateau est actuellement en route entre Heracles et Bouri, au Royaume-Uni. Se multiplient les bruits selon lesquels Bouri serait en train de se tourner vers la France et l'Espagne et d'autres commerçants seraient intéressés aussi mais pas nécessairement au ciment grec. Les Français en particulier ont demandé des informations concernant les personnes et les sociétés impliquées dans le commerce au Royaume-Uni, puisqu'ils ont l'impression de vivre une situation similaire à celle que nous avons vécue il y a presque deux ans.

Titan. Ils sont satisfaits des contacts avec Blue Circle et en particulier avec M. Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas a commenté qu'il estime a posteriori que le bon sens commence à prévaloir, au moins chez Titan. Ils ont apprécié la manière dont nous les avons traités aux Etats-Unis et ils estiment que leurs livraisons en Irlande du Nord ne touchent pas au même point sensible que celles en Grande-Bretagne. Entre-temps la direction de Heracles est sous pression non seulement du Gouvernement mais aussi de la presse "de droite" qui voit dans tout ce qu'elle fait la preuve d'une gestion socialiste défaillante" (178).

(7) Après en avoir discuté à la réunion d'EPC du 20 octobre 1988 (doc. 33126/12791-12799 et 12971-12977), les membres sont revenus sur le problème de l'augmentation du commerce intra-européen à la réunion du Steering Committee du 15 février 1989 (doc. 33126/13019-13021) : "Conditions générales du marché : Il y a eu une brève discussion sur la situation du marché mondial et sur ses tendances. Dans la plupart des pays de l'Europe occidentale la demande intérieure a été élevée et dans certains cas elle s'est traduite par un niveau élevé d'importations afin de pallier l'insuffisance de la production locale. Par exemple, le Royaume-Uni a importé plus d'un million de tonnes de ciment et de clinker et aura besoin de 2 millions de tonnes environ en 1989. En conséquence un des plus grands producteurs a remis quelques vieux fours en marche et s'attend à en tirer 300 000 tonnes. La demande interne grecque a augmenté de 8% en 1988 et devrait rester au même niveau en 1989. Les prix internes restent faibles.

Halkis a réduit sa capacité d'un million de tonnes mais cela n'est pas suffisant pour assurer la rentabilité de la société.

L'Espagne est sous la pression croissante des importateurs. En particulier, la Catalogne est un marché en expansion mais ± 50% de l'augmentation de la demande sont couverts par les importateurs" (179).

(8) Le compte rendu de la réunion d'EPC du 20 octobre 1988 établi par Ciments Français (doc. 33126/18179-18180) indique, entre autres, l'état des négociations entre Lafarge et Heracles et Titan pour la fourniture de ciment ou de clinker. Ces contrats ont été mentionnés dans le contexte de la ETF (voir par. 28, point (18) et (19) ci-dessus), ce contexte faisant ressortir la pertinence pour les échanges intra-communautaires.

(9) Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, Annexe 2, page 2, ECMEC affirme que la note du 14 mai 1987 a été préparée par M. Marshall en sa qualité de dirigeant de Blue Circle pour ses collègues de la même société et non en sa qualité de Président d'EPC et il reproduit l'extrait d'une déclaration écrite fait par M. Marshall le 13 février 1992 : "Je confirme que le contenu de ce document. . . ne se réfère pas à des sujets discutés à une quelconque réunion d'EPC sauf en ce qui concerne les paragraphes intitulés "Summary", "Turkey" et "Freight". Le document fut préparé par moi-même uniquement comme aide-mémoire à l'intention de mes collègues au sein du Conseil de direction de Blue Circle. Je ne l'ai pas préparé dans ma qualité de Président d'EPC. Il ne s'agissait pas d'un document d'EPC. Il ne fut envoyé à aucun membre d'EPC ni au Secrétaire d'EPC. Il fut envoyé uniquement à des personnes à l'intérieur de Blue Circle" (180).

La Commission rappelle les faits suivants : M. Marshall exerçait en même temps les fonctions de Président d'EPC et de haut dirigeant de Blue Circle (il était membre du Conseil de direction) ; la note en question porte le titre "European Export Policy Committee - Meeting on 13th May 1987" ; nulle part dans la note il n'y a une distinction entre sujets traités à la réunion d'EPC, en marge de la réunion, ou ailleurs ; tous les sujets évoqués dans la note sont énumérés, l'un après l'autre, sous le même titre "European Export Policy Committee - Meeting on 13th May 1987".

(10) Certaines entreprises (voir notamment mémoires en réponse à la Communication des griefs de Blue Circle points 6.13-6.15, Ciments Français pages 128-134, Lafarge pages 68-70, Titan pages 29-31) font valoir que le fait que certaines situations intra-communautaires aient été évoquées à l'occasion de réunions d'EPC ne permet pas d'établir l'existence d'un principe de respect des marchés nationaux ni de conclure que le commerce intra-communautaire constituait l'objet des Comités ni de mettre en doute la légitimité de ces discussions, notamment lorsqu'elles portaient sur le commerce intra-communautaire "fait en dumping" (une allusion apparemment aux aides d'Etat consenties aux entreprises grecques).

Personne n'est en mesure de définir l'objet d'EPC puisqu'il a toujours été affirmé que le Comité était un Club informel sans acte constitutif ni statuts. La Commission ne peut que constater que les entreprises reconnaissent, comme les documents le prouvent, qu'au sein d'EPC on a discuté non seulement des exportations en dehors de l'Europe mais aussi des échanges intracommunautaires. La Commission reconnaît évidemment le droit des entreprises non seulement de signaler aux autorités compétentes - y compris la Commission elle-même le cas échéant - les éventuelles violations de dispositions nationales ou communautaires, mais également leur droit de se manifester de manière collective à cette fin, ce qui suppose nécessairement la possibilité de discussions préparatoires entre elles. Par contre le fait que les entreprises étaient préoccupées par les aides étatiques consenties à d'autres concurrents européens ne peut en aucun cas justifier l'adoption de mesures privées en plus de la possibilité de porter l'affaire à la connaissance des autorités compétentes. Cette préoccupation n'explique pas non plus le fait que, d'après les documents qui viennent d'être cités, les entreprises aient perçu l'intention d'entreprises appartenant à un pays membre de Cembureau d'exporter vers un autre pays membre comme mettant en cause la survie d'EPC, alors que celui-ci est réputé être consacré exclusivement aux fonctions relatives à l'exportation vers les pays tiers.

37. La coopération entre les membres sur les marchés d'exportation

(1) La Commission reconnaît que, comme l'ont affirmé nombre d'entreprises, les activités d'EPC concernaient essentiellement les marchés d'exportation. Elle reconnaît également que le fait pour des entreprises de coopérer sur ces marchés ne peut faire l'objet d'une constatation d'infraction à l'article 85 paragraphe 1 du Traité que dans la mesure où cette coopération affecte, au moins potentiellement, le commerce entre les Etats membres de la Communauté. L'existence d'un tel effet potentiel ressort des paragraphes précédents ; les conséquences en sont examinées au chapitre 10 ci-après. Toutefois si la coopération sur les marchés des pays tiers ne peut pas être retenue comme infraction en tant que telle, il est néanmoins utile d'exposer brièvement, au moyen de quelques exemples, quelle a été cette coopération. En effet, comme la Commission l'a rappelé au par. 36, ci-dessus, cette coopération n'était pas sans incidence sur les possibilités de restreindre les échanges intra-communautaires.

(2) Cette coopération concernait le partage des marchés, la fixation des prix, l'échange de données, la recherche d'accords avec d'autres organisations exportatrices siégeant en Asie.

a) Le partage des marchés

(3) A la réunion d'EPC des 1er et 2 juillet 1981 (doc. 33126/11442-11451), les membres ont approuvé les règles générales de l'accord ("Principles of Understanding") (doc. 33126/11452-11455) qui, dans le but de réaliser la stabilité dans les marchés mondiaux, engage chacun à respecter dans les exportations de ciment en vrac les principes suivants :

- Les membres qui déclarent avoir des intérêts sur certains marchés ("captive market") ont la priorité de livraison sur ces marchés.

- Les membres qui déclarent avoir des contrats à long terme sur certains marchés ("controlled market") ont la priorité de livraison, mais s'ils ne sont pas en mesure de fournir toutes les quantités requises par ces marchés, ils doivent répartir les fournitures avec les autres de façon équitable.

- Pour les marchés libres ("free market") les membres intéressés aux fournitures doivent nommer un chef de file qui se charge des négociations et de la répartition des fournitures.

- Lorsqu'un membre entend modifier les quantités destinées à l'exportation, il doit en informer EPC.

- Lorsque cela est nécessaire pour obtenir des prix plus intéressants, les membres modifient le volume de l'offre sans pour autant permettre à des tiers de s'insérer sur le marché.

- Des arrangements doivent être recherchés avec d'autres offrants (ECEC et autres) pour créer un climat de stabilité sur le marché.

(4) Ces règles ont été confirmées dans la pratique à la réunion d'EPC du 14 septembre 1983 (doc. 33126/11400-11407) et par lettre du Président d'EPC du 14 septembre 1983 (doc. 33126/11414-11415), à laquelle Blue Circle a répondu le 6 octobre 1983 (doc. 33126/11416), en signalant qu'il avait également acheté certaines quantités à l'Allemagne de l'Est dans le but, entre autres, de soustraire ces quantités aux intermédiaires en vue de protéger les membres d'EPC, auxquels il serait donc demandé de coopérer afin de les écouler.

b) La fixation des prix

(5) Ainsi qu'il est dit au point 3, lettres c) et d) des Règles générales de l'accord, les prix sont fixés collectivement pour chaque point de décharge et toute modification fait l'objet d'une concertation (181). Des exemples des décisions de prix peuvent être lus dans le procès verbal de la réunion du "Bulk Sub-Committee" du 1er juillet 1981 (doc. 33126/11442-11446), dans les procès-verbaux des réunions d'EPC du 12 novembre 1981 (doc. 33126/11432-11440), du 10 novembre 1982 (doc. 33126/11417-11420), du 14 septembre 1983 (doc. 33126/11401-11407). A partir de la réunion d'EPC du 18 novembre 1983 (doc. 33126/11383-11390) il a été convenu de ne pas mentionner dans les procès-verbaux officiels les prix décidés (comparer le procès-verbal officiel de la réunion du 18.11.1983, ci-dessus mentionné, avec le procès-verbal non officiel de la même réunion, doc. 33126/11391-11399). Cette pratique de ne pas mentionner les prix décidés dans les procès-verbaux officiels a été entérinée à la réunion d'EPC du 16 février 1984 (doc. 33126/11356- 11363) (182). Les autres procès-verbaux disponibles ne mentionnent plus les prix décidés (183).

c) L'échange de données

(6) Chaque membre a déclaré ses quantités disponibles à l'exportation et les quantités qu'il avait effectivement exportées dans chaque pays importateur. Des parts de marchés ont été calculées périodiquement par EPC pour chaque membre et EPC les a diffusées aux membres. Sont disponibles les statistiques pour toutes les années (184).

d) Les accords avec d'autres organisations

(7) Pour éviter la déstabilisation des marchés, les membres d'EPC ont consulté les membres d'ECEC (voir paragraphe 32 ci-dessus) et, comme il est dit dans les règles générales de l'accord (point (3) ci-dessus), ils ont cherché des arrangements avec eux et avec les producteurs et/ou organisations de producteurs de l'Asie. Des réunions ont eu lieu entre EPC et quelquefois des représentants de Cembureau et ces producteurs asiatiques ("East/West Meeting") dans le but de réglementer l'offre de ciment sur le marché mondial (doc. 33126/11291-11306, 11328-11331 et procès- verbaux des réunions d'EPC : l'EPC Steering Committee du 18.5.1989 et la réunion du CDICT - voir paragraphe 35, point 4 - du 19.10.1989 font état des dernières réunions).

L'institution d'un organisme régulateur du marché avec des quotas par grands pays exportateurs a aussi été étudiée. A ce propos, le 3 octobre 1986 une proposition de constitution de l'International Cement Organisation, devant regrouper 25 pays exportateurs a été présentée (doc. 33126/11307-11319, 11346-11348). Cette proposition semble avoir été examinée à l'"East/West Meeting" de Tokyo du 13 avril 1987 et un projet d'accord a été préparé (doc. 33126/11297). Il n'est pas possible de dire si ce projet a été réalisé.

CHAPITRE 7 - White Cement Committee (WCC)

38. Nature et fonctions du WCC

(1) D'après la définition qui en a été donnée par Ciments Français dans une note manuscrite sans date (doc. 33126/4454) et dans la note interne du 7 mars 1989 (doc. 33126/4466-4467), le WCC est un Club qui regroupe des producteurs européens de ciment blanc qui exportent (voir aussi compte rendu de la réunion du WCC du 3.10.1985, fait par CBR, doc. 33126/9962-9966).

(2) WCC n'aurait pas de statuts selon les entreprises concernées. Il n'existerait aucun acte constitutif et on ne connaît pas la date de sa constitution ; ne possédant pas de structure, le secrétariat serait assuré à tour de rôle par les membres. Les seules certitudes sur WCC, d'après les comptes rendus des réunions des 6/7 mai 1982 au 26 mai 1988 versés au dossier (185) sont que ses membres se réunissent deux fois par an, que l'activité du Club est appuyée par un White Cement Promotion Committee (WCPC), composé uniquement par les membres du WCC (voir comptes rendus des réunions du WCC des 3.10.1986 et 19.6.1986, doc. 33126/9962-9966 et 2760-2763), qui s'occupe de la promotion du ciment blanc et de l'échange d'informations sur ses diverses utilisations.

(3) Au cours de la vérification du 13 février 1990, le Directeur commercial de Ciments Français a déclaré par écrit : "L'ECME Committees est, à ma connaissance, l'ensemble des regroupements, à savoir l'Export Policy Committee, l'European Cement Export Committee et le White Cement Committee" (186) (doc. 33126/18138). Par lettre du 30 mars 1990 ECMEC a contesté les affirmations de Ciments Français (doc. 33126/16766-16777). Ainsi qu'on l'a rappelé à la troisième note du paragraphe 35, point (6), Ciments Français fait valoir, dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, que le Directeur commercial s'est trompé en faisant cette déclaration, de même qu'il s'est trompé l'année précédente lorsqu'il a écrit la note du 7 mars 1989. A ce propos Ciments Français a produit, en annexe 1 au mémoire en réponse, la lettre que le Directeur commercial a adressée le 12 février 1992 aux avocats d'ECMEC reconnaissant l'erreur commise dans la déclaration faite le 13 février 1990. Il faut rappeler ici ce qui a été dit à ce propos à la troisième note du paragraphe 35, point (6), et ajouter que Ciments Français a été représenté, pendant la période prise en considération, par les mêmes personnes auprès d'EPC et de WCC, à savoir par M. de Kervenoael (accompagné parfois par M. Leboeuf ou par Mlle Deneuville) auprès d'EPC, et par M. Leboeuf (accompagné parfois par M. de Kervenoael ou par Mlle Deneuville) auprès de WCC.

(4) Au cours de la vérification du 17 juillet 1990, le Directeur des exportations de Titan a déclaré par écrit que "En 1984/85, Titan et Heracles se sont adressés à M. Gac, secrétaire du WCC, pour connaître la procédure pour être admis comme membres. M. Gac a répondu qu'il fallait adresser une demande écrite au Président du WCC". Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, Annexe 2, pages 3 et 4, ECMEC a reproduit la déclaration faite, à la demande des avocats d'ECMEC, au mois de mars 1992, par le Directeur des exportations de Titan, selon laquelle c'est par simple déduction qu'il a pensé que M. Gac, secrétaire d'ECMEC et d'EPC, pouvait être aussi secrétaire de WCC.

(5) Selon une note de Italcementi du 30 août 1985 (doc. 33126/2802), qui rappelle que le WCC n'est pas une émanation de Cembureau bien qu'il ait été constitué depuis plusieurs années par des membres de Cembureau, les membres fondateurs de WCC ont été : Aalborg Portland (Danemark), Alsen Breitenburg et Dyckerhoff (Allemagne), CBR (Belgique), Lafarge (France), Blue Circle (Royaume-Uni), Italcementi (Italie) ; sont devenus membres successivement, d'abord Ciments Français (France), ensuite Valenciana (Espagne). A partir de janvier 1984 Aalborg, Alsen Breitenburg et Blue Circle ont cessé d'être membres pour les raisons exposées ci-après.

Ciments Français a déclaré par écrit au cours de la vérification du 13 février 1990 (doc. 33126/18135) qu'elle "a démissionné de tous les comités (octobre 1988 et mars 1989) constituant ECEC et en particulier de ceux mentionnés aux 3 et 4 ci-dessus" (187) (3. WCC, 4. EPC, n.d.r.). Les lettres de démission présentées par Ciments Français sont les suivantes : une lettre de démission d'EPC adressée à son Président le 17 février 1989 (doc. 33126/18216) ; une lettre de démission de tous les Comités ECMEC adressée au Président d'ECEC le 10 mars 1989 (doc. 33126/18217) ; une lettre adressée le 25 avril 1989 à M. Gac - ECMEC par laquelle Ciments Français confirme sa démission de tous les comités ECMEC et envoie un chèque pour payer sa cotisation pour 1989 (doc. 33126/18198).

Dans sa réponse à la communication des griefs, Annexe 2, pages 2 et 3, ECMEC affirme que la Commission s'est trompée en soutenant que Ciments Français a démissionné du WCC par la lettre du 25 avril 1989, puisque rien dans cette lettre n'indique une démission de ce Comité. Puisque la lettre du 17 février 1989 contient la démission d'EPC et la lettre du 10 mars 1989 la démission de tous les Comités ECMEC et puisque M. Gac affirme qu'ECMEC ne comprend pas WCC, il faut conclure que Ciments Français n'a produit aucune lettre de démission du WCC. Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, point 14.3.3. "La démission de Ciments Français", cette société affirme : "En 1988, Ciments Français a donc estimé qu'eu égard à la faiblesse de ses exportations, une appartenance au WCC ne se trouvait plus être justifiée, et a donc décidé de ne plus y participer" (188).

(6) La Commission estime que les déclarations ci-dessus rappelées sont suffisamment concordantes pour lui permettre de conclure que ECMEC regroupait les trois Comités pour l'exportation, à savoir ECEC, EPC et WCC.

(7) Sur la base des comptes rendus des réunions on peut décrire les fonctions et les activités du WCC comme suit.

39. Le respect des marchés intérieurs des membres

(1) D'après la note manuscrite sans date de Ciments Français (doc. 33126/4454), le WCC "est un Club : objet : protection des marchés intérieurs - règle : chacun respecte ses marchés intérieurs et exporte ses surproductions dans un consensus général" (189).

(2) Cet objet et cette règle sont confirmés par certains comptes rendus des réunions du WCC. Le compte rendu de la réunion du 9 mai 1985, fait par Ciments Français (doc. 33126/2793-2798) affirme au point 2 "Relations avec Aalborg/BC et ABZ/Japon" que la décision a été prise de ne plus convoquer Aalborg aux réunions et "Ils rappellent que le respect des "home markets" est la condition sine qua non aux participations au WCC ou au WCPC" (190).

(3) A la suite de la réunion du 3 octobre 1985, le représentant de CBR s'est livré à un certain nombre de considérations et conclut (doc. 33126/9958-9961) :

"5. Conclusions générales

5.1. Le WCC, dans sa forme actuelle, ne contribue pas (ou plus) à préserver les rendements des ventes.

5.2. Pour y arriver, deux exportateurs comme Asland et Aalborg devraient y siéger. Tous les membres actuels sont opposés à la réintégration d'Aalborg, car la Direction actuelle de la Dansk (Aalborg, n.d.r.) n'a plus leur confiance.

5.3. Les membres actuels respectent entre eux une certaine règle du jeu, mais jusques à quand ? (exemple de la Tunisie)

5.4. La plupart des cimentiers blancs vivent confortablement à l'intérieur de leurs frontières (Italcementi, Ciments Français, Dyckerhoff. Ces derniers sont un peu attaqués par Aalborg, via Alsen).

5.5. Ce respect du home market ne nous convient pas bien, car il limite de fait notre marché naturel au Benelux.

5.6. Nous devons donc ne compter que sur nous-mêmes et être capables de produire un ciment blanc compétitif au point de vue qualité au meilleur coût. Nous avons le sentiment d'être plus compétitifs que la plupart de nos collègues. Nous devons rattraper Aalborg." (191)

(4) Le compte rendu de la réunion du 2 octobre 1986 fait par CBR (doc. 33126/9874-9875), point 1° Aalborg, rapporte la conversation entre Ciments Français et Aalborg : (Aalborg) "Vous ne voulez toujours pas de nous au WCC" ; (Ciments Français) "Vous connaissez bien pour quelles raisons vous n'êtes plus dans le WCC. Nous sommes tous touchés proportionnellement aux exportations que nous faisions. Il y avait un gentlemen's agreement (to) respect home market" (192). Le compte rendu d'Italcementi de la même réunion (doc. 33126/2737-2739), après avoir rappelé que Aalborg a été exclue aussi du WCPC parce que les autres membres (mais non Italcementi) l'ont voulu, affirme que, pendant l'entretien avec Aalborg, M. Leboeuf a saisi l'occasion pour rappeler le respect des marchés nationaux (193).

(5) Des cas concrets démontrent l'application de cette règle du respect des marchés domestiques.

a) Aalborg

(6) A la réunion du 13 septembre 1983 (doc. 33126/2855-2858), les neuf membres présents constatent que Aalborg a augmenté sa capacité de production à 250 000 tonnes, et peut-être à 300 000 tonnes, face à une demande interne de 20 000 tonnes, que, contrairement aux engagements pris à l'occasion de la réunion de Cembureau du 31 mai 1983, elle a cassé les prix obligeant Valenciana à réduire les siens. Dans ces conditions, Valenciana communique qu'elle n'a plus l'intention de participer aux réunions du WCC.

(7) En janvier 1984 (doc. 33126/2850-2852), Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français et CBR se sont réunis en comité restreint et, après avoir constaté que la coopération avec Aalborg n'était plus possible, ont décidé de suspendre le vieux WCC et d'en créer un nouveau. Valenciana, absent, a reçu un telex le 10 janvier 1984 (doc. 33126/2853) par lequel les cinq participants à la réunion manifestent le souhait que l'absence ne signifie pas le retrait de Valenciana du WCC. Par telex du 17 janvier 1984 (doc. 33126/2854), Valenciana confirme sa volonté de vouloir continuer à participer avec les cinq entreprises ci-dessus mentionnées.

(8) Le 13 mars 1984, le nouveau WCC, composé de Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français, CBR et Valenciana, a confirmé la décision d'exclure temporairement Aalborg du WCC (doc. 33126/2842-2844), et à ce propos une lettre l'informant de cettesuspension lui a été envoyée le 19 mars 1984 (doc. 33126/9977).

(9) A la réunion du 21 mai 1984 (doc. 33126/2830-2832), "un tour de table révèle que personne parmi les membres du WCC restreint ne désire reprendre Aalborg dans le comité" (194). décision confirmée à la réunion du 2 octobre 1984 (doc. 33126/2815-2817). A partir de cette réunion, ce qui au début apparaissait comme une suspension prend l'allure d'une expulsion, car on apprend que Aalborg a placé 2 000 tonnes de ciment blanc en république fédérale d'Allemagne et le 9 mai 1985 (doc. 33126/2791-2792) on communique que Aalborg a placé 3 000 tonnes de ciment blanc en Belgique et elle s'apprêterait à vendre en Europe du ciment blanc en sacs de 5 kg. Dans ces conditions les membres du WCC, après avoir constaté que Aalborg n'a donné aucune suite à la lettre qui lui avait été adressée le 19 mars 1984, décident à l'unanimité de ne plus convoquer Aalborg non seulement aux réunions du WCC mais aussi du WCPC, car "ils rappellent que le respect des "home markets" est la condition sine qua non aux participations au WCC ou au WCPC" (195).

(10) Aalborg a pris contact avec quelques membres du WCC, mais la réaction a été négative (compte rendu de la réunion du 22.1.1986, doc. 33126/9942-9945).

(11) A la réunion des 19/20 juin 1986 (doc. 33126/9914-9920), dans le cadre de l'examen de la conjoncture défavorable de la grande exportation, le danger a été entrevu que Aalborg, compte tenu de son attitude, attaque les marchés de tous les membres, comme "c'est déjà le cas en Belgique, en Hollande et dans le Nord de l'Allemagne. Dyckerhoff a suggéré d'examiner ce problème avec CBR, mais à notre grande surprise, les autres membres du WCC ont considéré que ce problème les concernait également. Les problèmes récents posés par le ciment grec sur le marché du gris ne sont sans doute pas étrangers à cette attitude ; Il est donc convenu d'organiser à Bruxelles le 24 juillet une séance de travail WCC avec pour thème : "Quels sont les moyens de rétorsion à mettre en œuvre pour contrer une éventuelle attaque de Aalborg sur nos marchés intérieurs?" Les actions peuvent couvrir le ciment gris également. La majorité des membres présents ne souhaitent pas que la Valenciana (absente excusée, n.d.r.) soit comprise" (196).

(12) Le 24 juillet 1986 (doc. 33126/2751-2755 et 9876-9883), les cinq membres présents, Valenciana n'ayant pas été invitée, ont examiné toute une série de moyens de rétorsion et ont abordé, entre autres, les problèmes suivants :

- La menace d'Aalborg est-elle réelle ? Oui, répond Dyckerhoff et il "signale avoir perdu deux clients (potentiel de 4 000 T) "visités" par Aalborg et qui ont succombé face aux arguments des Danois (prix, ciment ASTM type V). Suite à cela, ils (Dyckerhoff, n.d.r.) ont rendu visite à Ole Stevens Larsen et l'ont menacé de représailles en ciment gris sur le marché danois. Dyckerhoff estime que c'est le seul langage que les Danois comprennent". (197)

- Le WCC est-il habilité à parler de ciment gris? Oui, répond Lafarge : "Il ne faut pas se voiler la face. On peut difficilement évoquer le blanc sans se soucier du gris. Si CBR ou Dyckerhoff sont attaqués par Aalborg, ils risquent de se défendre en cassant à leur tour les prix sur les marchés voisins et tout le monde sera affecté. Aalborg est bien l'ennemi. M. Leboeuf n'étant pas mandaté pour parler de ciment gris, on ne parlera pas de ce sujet aujourd'hui, mais chaque membre reconsultera sa direction pour savoir si un scénario basé sur une riposte en gris peut être échafaudé et étudié, sinon appliqué." (198)

(13) A la réunion du 2 octobre 1986 (doc. 33126/9874-9875 et 2737-2739), les cinq membres, en l'absence de Valenciana, ont décidé de répondre individuellement et non collectivement aux attaques de Aalborg ("réaction de chacun dans sa maison") et de rejeter même la demande d'Aalborg d'être admise au WCPC, parce que, ainsi que Ciments Français l'a rappelé à Aalborg, il faut respecter le "gentlemen's agreement (to) respect home market".

b) Blue Circle et Alsen Breitenburg

(14) Blue Circle et Alsen Breitenburg ont aussi été d'abord suspendus et ensuite exclus comme membres du WCC et du WCPC, parce que Alsen a cessé la production de ciment blanc et Blue Circle ne produit plus pour l'exportation et parce que tous les deux achètent du produit à Aalborg pour les fournitures à leurs clients étrangers (199) (voir comptes rendus des réunions des 13.9.83, janvier 84, 21.5.1984 et lettres du 19.3.1984, doc.33126/2855-2858, 2850-2852, 2830-2832, 9975-9976).

(15) La demande de Blue Circle du 5 juillet 1985 d'être réadmis au Club a été rejetée (doc. 33126/2785, 2781-2784). Le 19 juin 1986 la demande de Blue Circle a été réexaminée et, en l'absence de majorité, la décision a été négative. "NB : 1) CBR a fait allusion à ses contacts avec Blue Circle (position vis-à-vis des importations de Aalborg en Ecosse). 2) Ciments Français pense que Aalborg fournit ou a fourni du clinker blanc à Blue Circle" (200) (doc. 33126/9914-9920).

Le même sort a été réservé à la demande de Blue Circle du 11 novembre 1986 (doc. 33126/2735), à laquelle il a été répondu par lettre du 19 janvier 1987 (doc. 33126/9907-9908) que la situation demeure inchangée à cause du peu d'exportations de Blue Circle.

c) Blue Circle-Lafarge

(16) Le compte rendu de la réunion du WCC du 2 octobre 1984, fait par Italcementi (doc. 33126/2815-2817), mentionne à la page 2, parmi les informations recueillies : "M. Wiggins, ancien secrétaire du WCC, a demandé à M. Balbo de Lafarge des fournitures de ciment blanc pour le Royaume-Uni. M. Balbo a répondu qu'il aurait pu prendre en considération la requête seulement après accords préalables avec Blue Circle" (201).

d) Italcementi-Dyckerhoff

(17) Le 23 décembre 1987, le représentant d'Italcementi auprès de WCC a préparé pour son Directeur commercial une note ayant pour titre "Considérations sur les marchés du ciment blanc" (doc. 33126/3370-3375). Cette note analyse aux pages 5 et 6 les perspectives futures pour chaque marché et, à propos du marché allemand, affirme : "En Allemagne où nous sommes engagés à ne pas déranger directement Dyckerhoff, mais où Sebino (autre petit producteur italien de ciment blanc, n.d.r.) pourrait placer avec notre appui une partie de sa production, avec des compensations quantitatives pour nous en Autriche et en Suisse" (202).

40. La coopération entre les membres

(1) Il ressort des procès-verbaux des réunions que la co- opération au sein du WCC comprend tous les domaines.

a) Capacités productives et productions

(2) Périodiquement (doc. 33126/2855, 2843, 2833-2836, 2798, 2779, 3376), les membres du WCC analysent, pour chaque producteur membre et pour chaque pays, les capacités productives installées et futures, les productions réalisées : ces données sont comparées aux possibilités d'absorption des marchés nationaux respectifs et, par différence, aux disponibilités pour l'exportation.

Lorsqu'un membre envisage d'augmenter ses capacités productives, il en informe immédiatement les autres membres. Ainsi Aalborg a informé le WCC de l'augmentation de sa capacité productive de 100 000 T/an à 250 000 et, peut-être, à 300 000 T/an (compte rendu de la réunion du 13.9.1983, doc. 33126/2855) ; ainsi la société des Ciments Français a informé les autres membres que "elle augmentera sa capacité de production de 20 000 T/an par l'aménagement du four existant. Cette augmentation de production est principalement destinée à faire face à l'augmentation de la consommation de ciment blanc en France" (203) (compte rendu de la réunion du 17.2.1987, doc. 33126/9990).

b) Ventes sur les marchés nationaux

(3) Les membres du WCC s'échangent, au cours des réunions, les données en quantités et/ou en pourcentage de variation, relatives à leurs ventes sur les marchés nationaux respectifs pour la période précédant la réunion ainsi que les prévisions de vente pour la période successive (doc. 33126/2882, 2859, 2863, 2851, 9943-9944, 2771, 2756, 2769, 9874, 2739, 9837, 3370, 2726).

c) Ventes à l'exportation

(4) A chaque réunion les membres du WCC s'échangent les données quantitatives relatives à leurs exportations dans chaque pays tiers et leurs prévisions de vente. Ils se communiquent aussi les contrats respectifs conclus pour la vente dans les pays importateurs et les quantités disponibles par producteur pour l'exportation (voir tous les comptes rendus et leurs annexes).

d) Prix à l'exportation

(5) Les prix à pratiquer sur les différents marchés d'exportation sont convenus et/ou discutés au cours des réunions (doc. 33126/2877, 2871-2875, 2842-2843, 2826-2829, 2834, 2815, 9969, 9962-9964, 2764-2767).

Il arrive que les prix convenus ne soient pas respectés et qu'il y ait des frictions entre les membres : "3. Cas particulier de la Tunisie (offre de 50 000 tonnes). M. Bouzol de Lafarge a fait un éclat à ce sujet. Il a modérément reproché à CBR d'avoir légèrement coté en dessous du prix "convenu" mais violemment à Valenciana d'avoir "dégringolé" les prix. Valenciana prétend avoir coté FOB à un intermédiaire, à un prix normal. Valenciana prétend ne pas savoir comment cet intermédiaire a évalué les coûts de transport et négocié les conditions de troc. Lafarge a effectivement accepté le principe de la compensation. CBR fait remarquer que ceci revient au même et que c'est une pratique dangereuse. En fait, Lafarge attaque Valenciana pour mieux se défendre.

Commentaires. J'ai le sentiment que ce type de pratique (= la compensation) pourrait se généraliser. De cette façon, des ristournes sur les prix sont accordées de façon détournée. Lafarge n'a pas joué le jeu franchement. Elle prétend y avoir été forcée de par ses relations traditionnelles avec la Tunisie." (204) (Commentaire de CBR suite à la réunion du WCC du 3.10.1985, doc. 33126/9958-9961).

e) Prix sur les marchés nationaux

(6) Périodiquement les membres s'échangent leurs prix respectifs pour le ciment blanc en vigueur sur chaque marché national ainsi que ceux en vigueur pour le ciment gris (doc. 33126/2884, 2877-2879, 2859, 2862, 2842, 2849, 2833, 2837, 2815, 2825, 2791, 2797, 2800, 2768, 3377, 2725, 2721).

Ces échanges de prix sur les marchés respectifs peuvent porter aussi sur les modifications non entrées encore en vigueur : ainsi, à la réunion du 19 mai 1983 (doc. 33126/2862), les représentants des sociétés françaises ont communiqué leurs prix applicables à partir du 1er juin 1983, et à la réunion du 9 mai 1985 (doc. 33126/2797), les représentants des sociétés françaises, belge et italienne ont communiqué leurs prix applicables à partir du 1er juin 1985.

41. Sort du WCC

Le compte rendu de la réunion du 26 mai 1988 (doc. 33126/9885-9887) prévoyait le calendrier suivant des prochaines réunions :

"- Dublin : 22 septembre 1988 au matin.

- Italie : Sicile ou Portofino : 25 mai 1989 (Italcementi)".

La Commission n'est pas en mesure d'affirmer si ces réunions ont eu lieu ou si d'autres réunions ont eu lieu par la suite. Quelques entreprises ont affirmé de façon tout à fait générale que le WCC, depuis lors (sans aucune indication de la date à laquelle "lors" se réfère), ne s'est plus réuni. Aucun compte rendu de dissolution n'a été produit ni au cours des vérifications, ni ultérieurement.

PARTIE II - APPRECIATION JURIDIQUE

SECTION I - ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1

42. L'article 85 paragraphe 1 du Traité interdit comme étant incompatibles avec le Marché commun tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix de vente ou d'achat ou d'autres conditions de transaction, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements et à répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

43. Les accords et les pratiques concertées ci-dessous tombent sous le coup de l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 et les entreprises en cause sont des entreprises au sens dudit article.

44. Applicabilité de l'article 85 aux associations d'entreprises

(1) Ce problème reviendra plusieurs fois tout au long de l'exposé de cette section ; il est donc utile de fixer, in limine, les principes essentiels valables pour les situations de participation d'associations à des comportements tombant sous le coup de l'article 85.

(2) Cembureau fait valoir que l'article 85 ne peut s'appliquer à elle puisqu'elle n'a aucune activité commerciale ; en outre ses membres sont, sauf certaines exceptions, non pas des entreprises, mais des associations professionnelles nationales qui, elles non plus, n'ont aucune activité commerciale ou productive.

D'autres associations (voir mémoires en réponse à la communication des griefs de SFIC p. 97, de FIC p. 44, de Oficemen p. 73 et de Atic p. 42 et le p.v. de l'audition, séance du 3.3.1993) font valoir qu'en tant que telles elles ne peuvent pas assumer d'engagements ayant des répercussions commerciales puisque l'activité commerciale ne rentre pas dans leur objet institutionnel. En outre elles estiment que la Commission pourrait leur imputer certains comportements seulement si elle démontrait que l'association pouvait statutairement, ou avait été autorisée pas ses membres à le faire, confier à un délégué de l'industrie la tâche de débattre de restrictions de concurrence et d'en tirer des conclusions qui pourraient influencer le comportement commercial de ses membres.

Il est constant dans la jurisprudence de la Cour de Justice que les règles de concurrence s'appliquent aussi aux associations d'entreprises.Dans l'affaire 67-63, Sorema/Haute Autorité (205), la Cour avait déjà affirmé qu'un accord entre deux associations d'entreprises rentre dans le champ d'application de l'article 65 du Traité CECA, lequel est rédigé, en ce qui concerne les notions d'accords, de décisions d'associations d'entreprises et de pratiques concertées, dans les mêmes termes que l'article 85 du Traité CE. Dans le cadre du Traité CE, le Tribunal de première instance a affirmé le 23 février 1994 dans les affaires jointes T-39-40-92 "Cartes bancaires", points 76 et 86 des motifs, que l'article 85 paragraphe 1 s'applique aux associations d'entreprises et que lorsqu'une association s'est engagée il suffit que les accords soient exécutés par ses membres. D'autre part, la Cour a affirmé dans plusieurs arrêts que l'article 85 paragraphe 1 s'applique aux associations d'entreprises lorsque leur activité ou celle des entreprises associées à elles vise à produire des effets répréhensibles au sens dudit article (206).

Il n'est donc pas nécessaire que les associations aient une activité commerciale propre pour que l'article 85 paragraphe 1 leur soit applicable ; il suffit que les effets répréhensibles découlent de l'activité des membres des associations. Celles-ci, d'autre part, agissent dans l'intérêt de leurs membres et représentent leurs membres vis-à-vis d'autres institutions, qu'elles soient publiques ou privées. Ce qui vient d'être dit pour les associations nationales vaut aussi pour Cembureau, qui est une association d'associations d'entreprises et d'entreprises, car l'activité de Cembureau ne peut que profiter en dernier lieu aux entreprises cimentières, celles-ci n'étant pas, la plupart du temps, membres directs de Cembureau pour des raisons pratiques liées à leur nombre mais restant toutefois associées à Cembureau indirectement à travers leurs associations nationales.

Accueillir la thèse de Cembureau signifierait, comme l'a dit l'Avocat Général Gordon Slynn dans ses conclusions dans l'affaire 123-83 BNIC/Clair , donner aux entreprises la possibilité "de se soustraire à l'application des règles de concurrence (. . .). Si une association d'associations d'entreprises peut revêtir une forme différente d'une association d'entreprises, il n'existe entre elles aucune différence en substance et il n'y a aucune raison d'exclure l'application de l'article 85".

(3) La prétention de certaines associations (voir mémoires en réponse à la communication des griefs de FIC p. 44 et de SFIC p. 63) selon laquelle la Commission peut leur imputer des comportements répréhensibles seulement lorsqu'elle est en mesure de démontrer que ces comportements étaient conformes aux Statuts ou, à tout le moins, que les organes statutaires avaient délégué à une personne le pouvoir de discuter avec d'autres de problèmes de concurrence ne peut être acceptée, d'abord parce que les statuts définissent de manière tellement vague l'objet social qu'il est impossible de connaître les limites de l'activité de l'association. En deuxième lieu, quoi que disent les statuts il est de fait que les associations ont été représentées aux différentes réunions : elles ont désigné auprès de Cembureau les Chefs de Délégation, les membres du Comité Exécutif et des différents Comités de Cembureau, et les personnes désignées n'étaient pas des employés subalternes, mais des hauts dirigeants des entreprises membres et quelquefois des associations.

L'argument de ces associations revient à nier tout effet à la référence dans l'article 85 paragraphe 1 aux associations d'entreprises. En effet, en étendant l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 aux associations, les auteurs du traité ont voulu tenir compte de la possibilité que les associations participent en fait à des accords et/ou à des pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Il est évident qu'un tel objet illicite ne figurerait pas dans les statuts d'une association ; néanmoins les auteurs du traité ont cru nécessaire d'insérer les associations parmi les entités visées par l'article 85.

Pour soutenir sa thèse, la FIC a affirmé à l'audition (voir p.v. de la séance du 3.3.1993, p. 10) que le Conseil d'Administration de l'association n'a été saisi que d'un seul compte rendu des réunions des Chefs de Délégation, à savoir celui de la réunion du 7 novembre 1984 et il s'est agi là d'une note adressée par M. Van Hove, Président de la FIC, aux membres du Conseil d'administration de cette association et qui se termine par l'assurance qu'aucun problème interne à la Communauté n'a été traité.

La Commission observe d'abord que la note de M. Van Hove, à laquelle la FIC se réfère (voir doc. 33126/2063-2069 et 2436-2447), contient en effet en bas de page la mention "aucun problème interne à la CEE n'a été traité ni évoqué" mais qu'elle contient aussi au point 1 du document en annexe des commentaires sur le marché de la république fédérale d'Allemagne : on doit donc se demander ce que le rédacteur aurait pu imaginer être un problème "interne", tant le contenu du document diverge des mots portés sur la page de garde. Elle observe en outre que le Conseil d'Administration de la FIC a discuté des réunions des Chefs de Délégation et d'autres organes de Cembureau à une autre occasion au moins. En effet, le procès-verbal du Conseil d'Administration de la FIC n° 88 du 23 mars 1983 (doc. 33126/2035-2043) dit : point "7 Cembureau - 7.1 Réunion préparatoire de la réunion des Chefs de Délégation du 14.1.1983 : Information actée - 7.2 Assemblée Générale 1983 - Kerkyra (Corfou), 30.5/1.6.83 : composition de la délégation belge (. . .)" ; point "18 Comité de Liaison : Marché du ciment : - importations de ciments de pays non-membres dans la CEE ; - importations exportations de ciments entre pays de la CEE. Informations actées". Il en résulte, d'une part, que les affirmations de la FIC sont démenties par ses propres documents et, d'autre part, que les procès-verbaux de cette association ne reproduisent pas toujours le contenu réel des discussions tenues au sein du Conseil d'Administration.

(4) Certaines associations et entreprises ont soulevé le problème de la représentation d'une association dans certains organes ou comités de Cembureau ou dans certains organes des différents Comités à l'exportation, comme les Steering Committees, ou de l'absence à certaines réunions. Lorsqu'une association comporte plusieurs membres, il est tout à fait naturel que certains organes, comme l'Assemblée Générale, soient composés de tous les membres et que d'autres soient composés d'un nombre plus restreint de personnes élues par l'Assemblée Générale. Cette composition différente des organes ne signifie pas nécessairement que les décisions et/ou les accords convenus au sein d'un organe restreint ne s'appliquent pas aux membres qui n'y sont pas représentés. Ce qui importe, par contre, c'est le fait que les membres de ces organes sont désignés par tous les membres de l'association et que les entreprises se considèrent toutes comme concernées par les résultats des discussions au sein de ces organes. Ces décisions et/ou ces accords s'appliquent à tous les membres de l'association.

L'absence aux réunions des organes auxquels des membres ont droit de participer n'implique pas la non application des décisions et/ou des accords convenus au sein de ces organes à/ou par ces membres absents.

En règle générale, l'appartenance à une association signifie en accepter les règles et les comportements et implique la conscience que l'association et/ou l'organisation agit grâce aussi à l'apport direct ou indirect de chaque membre et grâce au fait qu'elle peut compter sur son consentement et son appui. A moins d'un acte de dissentiment, ceci vaut non seulement pour les activités prévues par les statuts de l'association, mais également pour les activités de fait de celle-ci.

(5) Une dernière remarque de caractère général concerne le reproche d'imprécision formulé à l'encontre de la communication des griefs, laquelle parlerait tantôt d'infractions commises par les membres de Cembureau, qui sont pour la plupart des associations, tantôt de "producteurs européens". Ce reproche est sans fondement pour deux raisons : d'abord parce que chaque participant à l'infraction est nommément désigné dans l'appréciation juridique ; ensuite parce que, s'il est vrai que la communication des griefs utilise parfois l'expression "producteurs européens de ciment", elle le fait pour indiquer que ces producteurs sont les bénéficiaires réels des accords et des pratiques restrictives de concurrence. D'ailleurs il ne pourrait pas en être autrement puisque, comme il a été dit plus haut, les associations représentent les intérêts de leurs membres, qui sont des producteurs de ciment, et si ces associations assument des engagements elles le font dans l'intérêt de leurs membres et au nom de ceux-ci et non dans l'intérêt d'elles-mêmes : en fait les producteurs de ciment sont les véritables acteurs qui agissent à travers leurs associations professionnelles.

CHAPITRE 8 - Les accords et les pratiques décrites aux chapitres 3 et 4 (208)

45. Le respect des marchés domestiques

(1) Dans le cadre de la réunion des Chefs de Délégation du 14 janvier 1983, Cembureau et ses membres ont convenu un accord de respect des marchés domestiques et de réglementation des ventes d'un pays à l'autre, soutenu par d'autres accords portant sur l'échange d'informations, dont l'application concrète a été confiée aux parties directement intéressées au moyen de réunions et de contacts bilatéraux ou multilatéraux encouragés par les organes de Cembureau.

Le but et le contenu de cet accord ressortent de la lettre de convocation de la réunion du 14 janvier 1983 et du projet d'exposé introductif du Président (voir par. 19, points (2) et (5) ci-dessus).

(2) Le contenu de cet accord a été confirmé à la réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984 (voir par. 19, lettre b) ci-dessus) : les notes de séance de cette réunion font apparaître que Cembureau et ses membres ont réexaminé collectivement les tensions dues aux flux transfrontaliers, qu'ils ont poursuivi l'objectif de réduire les échanges de ciment entre les pays membres de Cembureau et que cet objectif a été atteint. En effet, ces notes affirment (voir par. 19, point (10) ci-dessus) que "la pression due au commerce inter-membres s'est affaiblie nettement grâce à l'amélioration des contacts bilatéraux. Les quantités exportées sont plutôt en diminution mais il reste la menace des outsiders".

Le contenu de cet accord a été encore confirmé à la réunion des Chefs de Délégation du 7 novembre 1984 (voir par. 19, lettre c) et notamment le point (14) ci-dessus), au cours de laquelle la canalisation des surproductions grecques et espagnoles a été soutenue par Cembureau et ses membres pour éviter la déstabilisation des marchés européens.

(3) L'existence de cet accord, de même que son contenu, sont confirmés par les notes internes de Blue Circle (voir par. 18, points (2) et (3) ci-dessus), l'une du 1er décembre 1983 et l'autre sans date, qui qualifient cet accord d'"acord Cembureau ou principe Cembureau de respect des marchés domestiques". Blue Circle a cherché à discréditer ces notes (voir par. 18, point (7) ci-dessus), mais la Commission estime que leur valeur probante est démontrée par le rôle de Blue Circle au sein de Cembureau et par le rôle de M. Reiss au sein de Blue Circle.

Concernant le rôle de Blue Circle au sein de Cembureau il suffit de rappeler que d'abord, de 1975 à 1985, Sir J. Milne, Président de Blue Circle, et ensuite, à partir de 1985, le Dr. Gordon Marshall, Directeur Général Adjoint de la même société, ont assuré la fonction de Chef de Délégation de l'industrie cimentière britannique (voir par. 18, point (7) ci- dessus).

En ce qui concerne le rôle de M. Reiss, auteur des notes, la Commission relève qu'il ressort de certaines notes et documents en possession de Blue Circle que M. Reiss, au moment d'écrire les notes en question, exerçait des fonctions proches du Conseil de direction de l'entreprise et avait déjà accumulé une expérience de quelques années de relations européennes pour le compte de Blue Circle, y compris la participation dans des organisations internationales des cimentiers (voir chapitre 6, lettre B)-EPC). Ceci ressort notamment des documents suivants : il ressort de la note interne du 9 avril 1981 (doc. 33126/11339) adressée au Dr. Gordon Marshall que M. Reiss devait représenter Blue Circle à la réunion d'EPC du 7 mai 1981 et les procès-verbaux d'EPC (voir doc. 33126/11417-11440, 11442-11455, 13845-13850, 14035-14042, 14062-14085, 14094-14097, 14148-14154, 14401-14418) font ressortir que M. Reiss a été présent aux réunions de ce Comité à partir de cette date ; une note manuscrite figurant en tête de la note du 1er décembre 1983 fait apparaître que celle-ci a été apparemment envoyée à M. Shepherd, membre du Conseil de direction de Blue Circle Cement ; le procès-verbal de la réunion d'EPC du 18 novembre 1984 (doc. 33126/14062) indique que M. Reiss avait des rapports directs avec le Dr. Gordon Marshall.

Blue Circle prétend en outre que la dénomination d'"accord Cembureau ou principe Cembureau" ne serait qu'une expression du "jargon" pour indiquer des faits économiques de la vie qui limitent naturellement la possibilité pour le ciment de dépasser les frontières entre les pays producteurs" (voir par. 18, point (7) ci-dessus). Cette explication n'est toutefois pas fondée dans la mesure où la réalité économique en fait n'excluait pas de tels échanges interétatiques et les réunions des Chefs de Délégation ont eu lieu justement pour enrayer cette réalité, pour éviter que "les transferts de ciment entre pays membres" puissent "avoir des conséquences nuisibles" pour l'industrie cimentière européenne (voir lettre de convocation de la réunion du 14.1.1983, par. 19, point (2) ci-dessus).

(4) Cembureau même, bien qu'elle ait nié l'existence de l'accord en cause en affirmant qu'il n'existe aucun accord ou principe Cembureau de respect des marchés domestiques, a fini par en admettre indirectement l'existence lorsqu'elle a affirmé (voir par. 18, point (4) ci-dessus) qu'il s'agirait de "règles de bon voisinage encouragées par Cembureau" ou d'"un mode de comportement qui est souhaité par les membres, mais ne contient en lui-même aucune contrainte ni a fortiori aucune sanction", ou encore des "règles d'usage et d'éthique progressivement dégagées de la fréquentation des entreprises et de l'évolution économique dans les différents pays". A travers ces périphrases Cembureau ne fait qu'admettre l'existence de l'accord de respect des marchés domestiques et de réglementation des ventes, accord qui ressort, d'ailleurs, des documents en possession de cette association.

(5) La Commission estime que la règle du respect des marchés domestiques et de réglementation des ventes d'un pays à l'autre constitue un accord entre entreprises directement ou par l'intermédiaire de leur association, contraire à l'article 85 paragraphe 1, résultant du concours de volontés visant à respecter le marché domestique des autres et à réglementer les transferts de ciment d'un pays à l'autre et, donc, de limiter la liberté commerciale des entreprises. L'existence du concours de volontés ressort de l'objet, des discussions et de décisions des réunions des Chefs de Délégation, en particulier de celles des 14 janvier 1983 et 19 mars 1984, et de la mise en application de l'accord par les entreprises destinataires de la présente décision. Cet accord engage tous les membres de Cembureau et de ce fait toute l'industrie cimentière représentée auprès de Cembureau puisque l'adhésion à cet accord a été donnée par les Chefs de Délégation, assimilables aux "représentants des gouvernements dans des organismes internationaux" (. . .) désignés "pour exercer le droit de vote au sein de l'Assemblée Générale" (voir par. 15, point (4) ci- dessus).

(6) Pour qu'il y ait accord il n'est pas nécessaire, comme semble le prétendre Cembureau, que des contraintes ou des sanctions soient prévues ; l'accord existe à partir du moment où les parties s'entendent sur "les règles de bon voisinage" ou les "règles d'usage et d'éthique" ou "certaines règles du jeu que nous avons tous intérêt à respecter" (209).

La déclaration du Président Kalogeropoulos, contenue dans le procès-verbal du Board Meeting de Heracles du 15 juin 1986 (voir par. 18, point (5) ci-dessus), affirme que l'accord de respect des marchés domestiques existerait depuis une trentaine d'années. Ne disposant pas, au sujet d'une durée aussi longue du comportement en question, de preuves autres que cette déclaration, la Commission estime que cet accord a pris effet à partir du 14 janvier 1983, date de la réunion au cours de laquelle ont été discutées "certaines règles du jeu que nous avons tous intérêt à respecter" (voir par. 19, point (5) ci-dessus), règles confirmées aux réunions suivantes des Chefs de Délégation. La Commission ne dispose pas d'éléments de fait pour déterminer la date de la fin de l'infraction ; elle n'est d'ailleurs pas en mesure d'établir que les entreprises en cause y ont mis fin.

(7) Les parties font valoir que, même si la Commission démontrait l'existence d'un accord, il ne saurait être reproché à une association d'associations d'entreprises et à des associations d'entreprises un quelconque comportement sur le marché consécutif à cet accord. Sur ce problème, la Commission estime avoir répondu au par. 44 ci-dessus.

(8) Certaines entreprises font valoir également que la Commission n'a pas prouvé à suffisance l'existence de concours de volontés des entreprises car elle n'aurait pas indiqué le document ou l'acte dont ce concours de volonté ressort. Dans la mesure où ce reproche concerne la suffisance des preuves invoquées par la Commission à l'appui de son point de vue, celle-ci estime que les preuves qui viennent d'être exposées et sur lesquelles l'attention des entreprises avait été attirée au stade de la communication des griefs sont au contraire largement suffisantes ; elle rappelle d'ailleurs qu'elle a également répondu ci-dessus aux commentaires que les entreprises ont pu formuler à leur propos dans leurs réponses à la communication des griefs et lors de l'audition.

Si, par contre, cette observation des entreprises doit être comprise comme voulant dire que dans le cas d'espèce on ne serait pas en présence d'un accord "stricto sensu", la Commission prend position comme suit.

En premier lieu, la Commission considère effectivement que ce qui est révélé par les documents qui viennent d'être examminés est un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1. En effet, un tel accord peut être déduit de toute preuve d'une adhésion à un comportement proposé par un autre (210).

Cette adhésion ne concerne d'ailleurs pas les seules entreprises qui avaient entamé des discussions bilatérales à la suite des indications données à la réunion du 14 janvier 1983. Il s'agissait d'une consigne générale adressée par les organes de l'association représentative de l'industrie européenne à tous ses membres et dont les résultats ont ensuite été annoncés à tous ces membres.

Il était inhérent à la proposition faite au cours de la réunion du 14 janvier 1983 que seules devaient agir les entreprises concernées par un "point chaud", à savoir par le non respect du principe du marché domestique, de telles sources de friction devant faire l'objet de discussions bilatérales. Il a été donné suite à cette proposition, comme l'attestent les notes de séance de la réunion du 19 mars 1984.

Tant la proposition que les résultats de la mise en œuvre ont été annoncés en présence de tous les membres de Cembureau et non seulement à ceux concernés par un quelconque "point chaud". Il est dès lors sans importance qu'une entreprise donnée n'ait pas été amenée, pendant la période considérée, à agir concrètement en application des consignes données le 14 janvier 1983. Tant celles qui ont été amenées à agir que les autres ont adhéré à cet accord (voir paragraphes 18 et 19 ci-dessus).

En second lieu, même à supposer que le comportement en cause doive être qualifié de "pratique concertée", cela ne suffit pas pour le soustraire à l'application de l'article 85 paragraphe 1, qui interdit et les accords et les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

Un accord ou une pratique concertée qui a pour objet ou pour effet le respect des marchés domestiques des Etats membres et la réglementation des ventes vers les marchés des autres Etats membres rentre évidemment dans cette catégorie, étant un exemple d'un type de comportement (la répartition des marchés) expressément mentionné à l'article 85 paragraphe 1.

Les notions d'accord et de pratique concertée ne s'excluent pas mutuellement : il n'existe d'ailleurs aucune discontinuité entre les deux (211).

(9) L'objet de l'accord en cause est le respect des marchés domestiques et la réglementation des ventes d'un pays à l'autre, à savoir la répartition des marchés.

(10) Les parties directes à l'accord de respect des marchés domestiques et de réglementation des ventes d'un pays à l'autre sont : Cembureau, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg, Syndicat Français de l'Industrie Cimetière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industrie, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir, Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, ATIC, Oficemen, British Cement Association. Ont aussi participé indirectement à cet accord, à travers leur participation aux différents arrangements et mesures convenus pour compléter l'accord général et/ou pour concourir à son application : Holderbank, Aker, Euroc, Alsen Breitenburg, Nordcement, Dyckerhoff, Heidelberger, CBR, Asland, Hispacement, Hornos Ibericos, Uniland, Valenciana, Cedest, Ciments Français, Lafarge, Vicat, Halkis, Heracles, Titan, Buzzi, ENCI, Cimpor, Secil, Blue Circle, Castle, Rugby.

(11) Pour Oficemen et ATIC ainsi que pour les entreprises membres de celles-ci la Commission pourrait prendre en considération les effets dans la Communauté de leur adhésion à l'accord en cause à partir de la date à laquelle elles y ont adhéré ; toutefois elle prend en considération l'infraction, à partir du 1er janvier 1986, puisque la participation des entreprises espagnoles et portugaises n'a, d'après les informations en possession de la Commission, produit d'effets significatifs dans la Communauté qu'après l'adhésion de leurs pays à la Communauté. [La Commission prend également en considération l'infraction à partir du 11 mai 1983 pour Buzzi, à partir du 28 mai 1986 pour Holderbank et à partir du 9 juin 1986 pour Aker et Euroc.]

(12) British Cement Association, membre de Cembureau depuis le 1er juin 1988, répond aussi, en tant que successeur, des comportements de l'ancien membre de Cembureau, Cement Makers Federation (212). En effet, les membres de Cement Makers Federation étaient membres de Cement and Concrete Association. Le 1er juin 1988, Cement Makers Federation a été dissoute et ses activités ainsi que la représentation des intérêts des producteurs britanniques de ciment transférés à Cement and Concrete Association laquelle, toujours le 1er juin 1988, a changé ses statuts et sa dénomination en British Cement Association. Il y a donc continuité dans le chef de British Cement Association de l'activité de Cement Makers Federation et identité des membres des deux associations.

British Cement Association soutient (mémoire en réponse à la communication des griefs, p. 38, point 58) que les dirigeants de Cement Makers Federation n'avaient aucune connaissance de l'accord de respect des marchés domestiques et n'avaient pas à en avoir connaissance.

La Commission ne peut accepter cette manière de voir. Elle rappelle à ce propos ses observations (voir par. 44, point 3, ci-dessus) relatives au fait que quel que soit le contenu des statuts d'une association d'entreprises, l'article 85 paragraphe 1 et le règlement n° 17 interdisent néanmoins aux associations de se livrer dans les faits aux comportements qu'ils visent. Ensuite, s'agissant des faits, la Commission ne peut admettre que les dirigeants de Cement Makers Federation ignoraient l'accord de respect des marchés domestiques dès lors qu'ils ont toujours nommé le Chef de Délégation britannique et les autres représentants britanniques auprès de Cembureau. C'est Cement Makers Federation qui représentait le Royaume-Uni au sein de Cembureau à partir de 1972 (voir par. 18, point 7, ci-dessus) : tout ce qui se passait dans les différents organes de Cembureau, où Cement Makers Federation était représentée, était nécessairement connu de celle-ci.

(13) Unicem a observé qu'aucun de ses représentants n'a jamais eu la qualification de Chef de Délégation : ceci ne correspond pas à la réalité puisque M. Nasi de Unicem était à l'époque des faits, et il l'a été au moins jusqu'à 1988, Chef de Délégation (voir "Members Directory" de Cembureau de juillet 1988, p. 56). Le fait qu'il n'ait pas assisté à des réunions ne signifie pas que Unicem n'était pas partie à l'accord de respect des marchés domestiques et de réglementation des ventes d'un pays à l'autre, d'abord parce que d'autres Chefs de Délégation italiens étaient présents et qu'ils représentaient leur pays, ensuite parce que l'association agit grâce à l'apport de tous les membres présents et absents, et enfin parce qu'au moment où Unicem a subi avec les autres producteurs italiens les effets des importations grecques elle a reçu le soutien des autres membres de Cembureau (voir par. 27 ci-dessus), bénéficiant ainsi de la solidarité inhérente à la règle du marché domestique.

(14) Les trois producteurs italiens font valoir que l'Italie ne pouvait pas être concernée par l'accord sur le respect des marchés domestiques puisqu'elle n'importait et n'exportait pas. Cette prise de position n'est pas correcte parce que l'Italie est concernée par les flux transfrontaliers à tel point que les échanges Italie - Suisse (autre pays Cembureau) ont été discutés, comme "point chaud", à la réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984 (voir par. 19, points (9) et (10) ci-dessus), que les exportations grecques ont fait l'objet de mesures de la part de Cembureau Task Force (voir en particulier par. 27 ci-dessus), et qu'il y a des flux commerciaux entre l'Italie et la France (voir par. 20 ci-dessus). En tout état de cause même s'il était vrai que l'Italie ou d'autres pays n'étaient pas concernés par le flux transfrontalier, quod non, il n'en reste pas moins que les entreprises de ces pays membres de Cembureau ont participé à un accord ayant un objet anticoncurrentiel (213).

46. Un "accord" unique et continu

(1) La Commission estime que l'ensemble des arrangements arrêtés dans le cadre de Cembureau et des réunions et contacts bilatéraux et/ou multilatéraux (voir par. 45 ci-dessus) a constitué un "accord unique et continu", composé d'arrangements pouvant être considérés comme des infractions en soi.

En particulier la Commission estime que cet "accord unique et continu" peut être déduit de l'adhésion des entreprises en cause à la règle commune du respect des marchés domestiques qui régit et conditionne tous les autres arrangements, lesquels ont été convenus pour compléter cette règle et/ou pour concourir à son application.

Le fait que les dates des différents arrangements peuvent ne pas coïncider entre elles et/ou avec la règle générale n'enlève rien à l'unicité et à la continuité de l'infraction, car ce qui importe est l'existence d'une règle commune, les arrangements d'exécution ou d'accompagnement pouvant être adoptés lorsque la nécessité du moment le demande.

(2) Unicem et Castle (mémoires en réponse à la communication des griefs, respectivement, p. 47 ss et p. 84 ss) ont fait valoir que, dans l'affaire en cause, on ne peut pas parler d'unicité et de continuité parce que l'identité des éléments objectifs et subjectifs ferait défaut.

De l'avis de la Commission, il y a bien correspondance en l'espèce entre ces deux éléments. L'élément objectif est identique dans tous les cas, à savoir la règle commune de respect des marchés domestiques, les autres arrangements n'étant que des mesures d'application ou de complément de cette règle. L'élément subjectif est, lui aussi, identique car la situation se caractérise par l'adhésion de l'industrie européenne du ciment, directement ou à travers les associations professionnelles nationales, à une règle commune et par la mise en application de cette règle, dans les divers cas concrets, par ceux qui sont les plus directement concernés. Le fait, en outre, que les situations de frictions bilatérales aient été discutées en commun dans le cadre des réunions des Chefs de Délégation démontre que ces situations étaient, d'après l'appréciation de Cembureau et de ses membres, d'intérêt collectif.

Le fait que différentes entreprises puissent jouer des rôles différents dans la poursuite de l'objectif commun n'élimine pas l'identité subjective ; au contraire c'est l'essence même du concours d'entreprises dans l'accomplissement d'un plan commun qu'il y ait des actions et des acteurs différents qui, toutefois, interagissent pour concourir à l'objectif commun poursuivi.

Lorsque l'objectif poursuivi est tel qu'il peut être atteint par des moyens différents ou que, de temps à autre, d'autres acteurs interviennent, cela n'empêche pas la qualification d'infraction unique et continue. D'ailleurs, ce sont Cembureau et ses membres qui ont reconnu, à partir du moment où les situations de frictions bilatérales ont été portées, pour résolution, dans l'enceinte des réunions collégiales que ces situations pouvaient "avoir des conséquences nuisibles pour notre industrie" (voir par. 19, point (2) ci-dessus, soulignement ajouté), que pour ces situations il fallait "évoquer (collectivement, n.d.r.) des solutions possibles susceptibles de tempérer l'évolution des marchés et de proposer, au moins sur le plan des principes, certaines règles du jeu que nous avons tous intérêt à respecter" (voir par.19, point (5) ci-dessus). Cembureau et certains de ses membres reconnaissent donc que les frictions dues aux échanges inter-membres sont d'intérêt commun parce qu'elles constituent "des infractions" "aux règles du jeu" communes. Ces situations bilatérales sont donc une manifestation concrète de l'accord général de respect des marchés domestiques.

Il n'est pas nécessaire à ce propos que chaque situation bilatérale ou multilatérale ait été évoquée explicitement dans les réunions de Cembureau, bien que cela puisse être démontré dans le cas de certaines d'entre elles. Ce qui importe c'est que les différentes situations correspondent à ce qui était prévu dans le cadre de l'accord général, auquel tout le monde a adhéré.

En effet il ressort des documents de Cembureau que seules ont été discutées dans les réunions collégiales les situations qui n'ont évidemment pas pu être résolues au moyen de contacts directs entre les parties intéressées. Par exemple, "le point chaud" entre l'Italie et la Suisse, inséré dans le Memorandum à l'intention du Président de la réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984 (voir par. 19, point (9) ci-dessus), ne semble pas avoir été discuté collégialement parce que "le différend (. . .) est en voie de trouver une solution" (voir par. 19, points (10) et (11) ci- dessus). Il s'ensuit que rentrent dans le cadre de l'application de l'accord général non seulement les situations spécifiquement mentionnées dans les documents de Cembureau, mais aussi celles qui ont apparemment trouvé une solution au moyen de contacts directs entre les parties intéressées, comme c'est le cas pour les situations franco- italienne et hispano-portugaise.

(3) En ce qui concerne les infractions commises par les associations et les entreprises espagnoles et portugaises dans le cadre de cet "accord unique et continu", la Commission prend en considération (voir par. 45, point (11) ci-dessus) comme période des infractions celle à partir du 1er janvier 1986, date de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté. Cela ne veut pas dire, par contre, que la Commission ne puisse utiliser les faits et les documents antérieurs à cette date vis-à-vis des associations et des entreprises espagnoles et portugaises pour démontrer la continuité de l'infraction.

47. Les informations sur les prix

a) Les échanges d'informations sur les prix à l'occasion des réunions

(1) Aux réunions des Chefs de Délégation des 14 janvier 1983, 30 mai 1983 et 19 mars 1984 (voir paragraphe 16 ci- dessus) la situation des prix dans les divers pays Cembureau a été examinée. Cet examen a été effectué dans le cadre de réunions au cours desquelles le problème des augmentations des flux commerciaux entre pays membres a été discuté et des solutions ont été proposées. D'après la lettre de convocation et le projet d'exposé introductif du Président de la réunion du 14 janvier 1983 (voir par. 19, points (2) et (5) ci-dessus) et le Memorandum et les notes de séance de la réunion du 19 mars 1984 (voir par. 19, points (9) et (10) ci-dessus), le but de ces échanges était "d'apprécier les risques pouvant résulter d'un accroissement de certaines importations conjointement avec une réduction marquée du niveau de certains prix" (voir par. 19, point (5) ci-dessus), de même que "de mettre en relief les causes potentielles de conflit qui existent" (voir par. 19, point (10) ci-dessus) et de "réduire progressivement" les écarts de prix pour éliminer les tentations d'exporter (voir par. 19, point (9) ci-dessus).

(2) Par les échanges d'informations sur les prix, Cembureau et ses membres visaient à atteindre un autre objectif, celui d'instaurer entre eux des règles de concurrence loyale lors des exportations inter-membres et à l'extérieur (voir par. 17 ci-dessus).

Le but de ces règles, dont l'application a été recommandée pour les exportations inter-Cembureau, était de faire en sorte que tout producteur aligne ses prix sur le "price-leader" local en cas de ventes au-delà des frontières et, donc, d'éviter que tout producteur ne perturbe, par ses livraisons dans un autre pays, le niveau des prix sur ce marché (voir par. 17, points (2) à (4) et (9) à (10) ci-dessus).

Les règles relatives à l'établissement d'une concurrence "saine mais réaliste" à la grande exportation (voir par. 17, points (5) à (8) ci-dessus) visaient à renforcer les "règles de concurrence loyale" en établissant, entre les membres de Cembureau, un climat de coopération de façon à éviter que les comportements agressifs à l'extérieur des pays Cembureau n'influencent négativement les comportements à l'intérieur.

(3) Les orientations en matière de prix dégagées lors des réunions des 14 janvier 1983 et 30 mai 1983 ont été suivies d'effet, comme l'attestent les notes de séance de la réunion du 19 mars 1984 d'où il ressort (voir par. 19, point (10) ci- dessus) que "bien que les données rassemblées ne soient pas parfaitement comparables eu égard aux différences en matière de quotation des prix, il a été convenu que la présentation visuelle de la gamme des prix était un moyen efficace de mettre en relief les causes potentielles de conflit qui existent".

Il ressort de ces notes que les parties étaient d'accord pour comparer les informations sur les prix selon la forme indiquée par la citation qui vient d'être donnée, et que ces informations ont été effectivement échangées.

(4) Il ressort également des documents mentionnés aux paragraphes 16 et 17 ci-dessus et, en particulier, des documents relatifs aux réunions des Chefs de Délégation des 14 janvier 1983 et 19 mars 1984 que le but de cet échange d'informations était de renforcer l'accord général de respect des marchés domestiques et, donc, de freiner les échanges intracommunautaires de ciment.

(5) Cet échange d'informations a constitué un accord contraire à l'article 85 paragraphe 1 et donc, une infraction du 14 janvier 1983 au 14 avril 1986.

Ont participé à cet accord, au sein de Cembureau, la Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg, le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, l'Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi, Unicem, Cementir, Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, ATIC et Oficemen. Ainsi qu'il a été dit au par. 45, point (11) et au par. 46, point (3) ci-dessus, la Commission prend en considération l'infraction à la charge de ATIC et Oficemen à partir du 1er janvier 1986.

b) Les informations périodiques de prix

(6) Concernant ces informations périodiques il faut distinguer deux situations, celle des pays Benelux et celle des autres pays.

i) Pays Benelux

(7) Comme il a été démontré au par. 16, point (10) ci-dessus, la FIC communique à Cembureau, et celui-ci diffuse, les prix de toute la profession, s'agissant de prix autorisés par les pouvoirs publics par suite d'une demande introduite, au nom des trois producteurs belges, par la FIC. Alors que les prix autorisés sont des prix maximaux et alors que les tarifs publiés par FIC ne contiennent aucune indication de prix pour le ciment livré par camion, c.à.d. la plus grande partie des ventes, FIC communique à Cembureau, et celui-ci diffuse aux membres, non seulement des prix maximaux mais également des prix minimaux pour les livraisons par camion (voir réponse à la communication des griefs de la FIC, point 101).

(8) Le seul producteur luxembourgeois publie des tarifs sans aucune indication apparente de conditions de vente, alors que les données diffusées par Cembureau reproduisent des prix départ usine, ciment en vrac, rabais inclus (voir par. 16, point (17), ci-dessus).

(9) Concernant les Pays-Bas, les prix communiqués à Cembureau et diffusés par celui-ci comprennent un prix minimal aussi bien qu'un prix maximal pour les livraisons par camion (voir par. 16, point (18), ci-dessus).

(10) Il y a lieu de retenir de ce qui précède que Cembureau et, à travers elle, tous ses membres, reçoivent des informations particulièrement susceptibles d'influencer leur comportement concurrentiel vis-à-vis des producteurs belges, néerlandais et luxembourgeois. En effet, la communication des prix minimaux de ces producteurs - ou, dans le cas du producteur luxembourgeois, des prix effectivement pratiqués -, prix qui ne sont pas publics, avait pour objet de faire connaître aux concurrents actuels ou potentiels le niveau de prix à partir duquel leurs livraisons seraient susceptibles de concurrencer celles des producteurs locaux. Ceux-ci, pour leur part, n'avaient aucun intérêt à divulguer ces informations, si ce n'était celui d'amener les concurrents actuels ou potentiels à n'entrer sur les marchés du Benelux qu'en pratiquant des prix "locaux" et, donc, d'amener ces concurrents à respecter les règles de concurrence loyale pour les exportations inter-Cembureau (voir point (2) ci-dessus).

(11) Les entreprises belges, néerlandaises et luxembourgeoises n'ont avancé, au cours de la procédure administrative, aucune explication alternative du fait qu'ils communiquaient ces informations à Cembureau et que celui-ci les repercutait à tous ses membres : ils se sont limités en fait à évoquer leur obligation de notifier les hausses de prix aux autorités nationales. Toutefois, cela ne peut concerner à l'évidence que les prix maximaux. Comme les producteurs n'avaient pas abordé la question par écrit, il leur a été demandé de répondre à une question orale (p.v. de l'audition, séance du 3.3.1993, pp. 22-26). Encore une fois, aucune explication n'a été donnée quant au fait que les prix minimaux ont été communiqués, pour diffusion, à Cembureau.

(12)Il s'agit ici d'une pratique concertée entre tous les membres de Cembureau, réalisée à travers celle-ci, ayant pour objet d'influencer le comportement sur les marchés belge, néerlandais et luxembourgeois de tout concurrent actuel et potentiel en lui dévoilant le comportement, et en particulier les prix minimaux que les producteurs belges et néerlandais et les prix rabais inclus que le producteur luxembourgeois ont décidé de pratiquer eux-mêmes sur leurs propres marchés.

Suivant les informations de prix fournies par Cembureau, qui vont pour ces pays de 1984 à 1988 (doc. 33126/15096), cette infraction a duré au moins du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988. Pour Oficemen et ATIC la Commission prend en considération l'infraction à partir du 1er janvier 1986.

Cette infraction a été commise par Cembureau et tous ses membres, nommément désignés au point (5) ci-dessus, et pas seulement par Cembureau et les membres des trois pays du Benelux concernés. En effet, le fait pour les producteurs des autres pays d'avoir reçu communication, à travers leur association, de ces informations d'une valeur particulière sur le plan concurrentiel, cela sur une longue période, implique leur participation à la pratique concertée (214). Il est sans importance que seuls certains des autres membres - directs ou indirects - de Cembureau étaient à un moment donné des concurrents actuels ou potentiels sur les marchés du Benelux. Comme le TPI l'a affirmé dans les affaires Polypropylène (215), pour qu'il y ait pratique concertée il suffit de participer à une concertation ayant un objet anticoncurrentiel, indépendemment de la question de savoir si la participation de chaque membre à l'infraction est susceptible de restreindre la concurrence.

Le fait que ces informations sur les prix aient été diffusées par Cembureau après leur entrée en vigueur, bien que transmises à Cembureau par FIC et ENCI/VNC avant leur entrée en vigueur, ne diminue pas la portée de l'infraction car il s'agit d'informations, telles que les prix minimaux et les prix rabais inclus, non accessibles sur le marché ou difficilement accessibles après de longues investigations.

ii) Autres pays

(13) La diffusion de mercuriales de prix par une organisation professionnelle à l'attention de ses membres constitue un des moyens par lesquels ceux-ci peuvent être informés du fonctionnement des différents marchés. Certaines entreprises ont fait valoir au cours de la procédure que l'effet sur la concurrence de la diffusion de telles mercuriales, qui portent généralement sur des prix en cours et non sur des prix à venir, est nul ou moindre que l'échange direct d'informations entre les entreprises sur les prix.

Tout en admettant que cet échange est moins grave que l'échange d'informations relatives aux Pays du Benelux, il faut rappeler que cet échange a eu lieu pendant une période postérieure aux discussions sur les prix au sein de Cembureau (voir par. 17 et 19 ci-dessus). Même si cet échange a débuté en 1981, la Commission ne peut pas exclure de son appréciation le fait qu'il s'est poursuivi après les discussions au cours des réunions des Chefs de Délégation (voir par. 16, 17 et 19 ci-dessus) et qu'il est adapté pour mettre en œuvre l'accord de respect des marchés domestiques et de réglementation des ventes d'un pays à l'autre, de même que pour inciter à respecter les règles de concurrence loyale lors des exportations inter- Cembureau.

Ainsi que rappelé au point (1) ci-dessus, les discussions au sein des réunions des Chefs de Délégation portaient essentiellement sur la nécessité d'éviter les risques d'accroissement des importations, de vérifier les causes des conflits et de réduire les écarts de prix pour éviter les tentations d'exporter.

(14) Certaines entreprises ont fait valoir aussi que la diffusion de ces informations sur les prix ne peut pas avoir d'influence sur le marché puisqu'il s'agit d'informations non individualisées, concernant parfois des barêmes approuvés par les autorités, parfois des moyennes de prix. A ce propos il faut observer que :

- les barêmes du Danemark et d'Irlande se réfèrent à des entreprises individuelles. La remarque selon laquelle ces informations ne seraient pas individualisées tombe d'elle-même ;

- en ce qui concerne l'Italie, la Grèce et le Portugal les barêmes transmis sont ceux approuvés par les autorités publiques et se réfèrent à toute la profession de chaque pays. Les entreprises peuvent obtenir ces informations mais, malgré leur caractère public, elles ont estimé nécessaire de les envoyer et de les faire circuler. Si les entreprises ont jugé nécessaire de faire circuler les barêmes concernant la profession de leur pays, c'est parce qu'une telle circulation d'informations s'inscrivait dans le cadre des discussions au sein des Chefs de Délégation, discussions qui, comme il a été dit au point (1) ci-dessus, portaient sur la nécessité d'éviter les risques d'accroissement des importations, de vérifier les causes des conflits et de réduire les écarts de prix pour éviter les tentations d'exporter ;

- les moyennes de prix envoyées pour l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni ne comportaient pas d'identification des producteurs. Ces informations circulaient, à travers Cembureau, dans le contexte des discussions au sein des Chefs de Délégation (voir point (1) ci-dessus). Ces moyennes n'étaient pas publiques et en tout cas étaient difficilement repérables. Il s'agit de moyennes de prix actuels et, donc, d'informations susceptibles de faciliter la pénétration des marchés, alors qu'en principe aucune entreprise ou association d'entreprises communiquant ces informations n'avait intérêt à une telle pénétration, si ce n'était celui d'amener les concurrents actuels ou potentiels à n'entrer sur leur marché qu'en pratiquant les prix "locaux".

(15) Dans le contexte ci-dessus rappelé la circulation d'informations sur les tarifs, en vigueur d'après les documents disponibles au moins de 1984 à 1988, a constitué, du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988, une pratique concertée entre Cembureau et ses membres, nommément désignés au point (5) ci-dessus. Pour Oficemen et ATIC la Commission prend en considération l'infraction à partir du 1er janvier 1986. Cette pratique concertée est restrictive de concurrence, au sens de l'article 85 paragraphe 1, parce qu'elle vise, en tant que mesure de complément de l'accord de respect des marchés domestiques, à coordonner le comportement des acteurs sur le marché.

Il est vrai que les entreprises qui désirent exporter pourraient se procurer les tarifs de leurs concurrents dans le pays destinataire, mais il est vrai aussi que ce procédé est beaucoup plus compliqué et demande plus de temps. En tout cas il est évident que Cembureau et ses membres estiment que ce procédé n'est pas suffisamment sûr et fiable puisqu'ils ont institutionnalisé la circulation des tarifs. D'autre part, on ne saurait soutenir que les tarifs en tant que tels ne permettent souvent pas une comparaison parfaite entre les prix des différents pays, car, ainsi que Cembureau l'admet, "un cimentier qui connaît bien les normes, le coût de transport peut évidemment utiliser ces prix" (voir par. 16, point (22) ci-dessus).

48. Les comportements décrits au chapitre 4, par. 20 : France - Italie

(1) Les comportements décrits au paragraphe 20 s'inscrivent dans le cadre de l'application de l'accord général de respect des marchés domestiques qui vise, d'une part, la limitation des flux commerciaux inter-Cembureau et, d'autre part, l'alignement sur les prix locaux en cas de dépassement des frontières.

(2) Buzzi fait valoir qu'elle n'est pas membre de Cembureau et donc que son comportement ne constitue pas une application du principe Cembureau. Il est vrai que Buzzi n'est pas membre de Cembureau, mais il est vrai aussi que les trois producteurs français en cause le sont indirectement à travers leur association. Même si Buzzi n'était pas membre de Cembureau, elle a appliqué en fait, à travers ses contacts avec les producteurs français, qui, eux, étaient en liaison avec Cembureau, l'accord en cause. Ce qui importe est l'élément objectif qui coïncide avec l'accord général. Le fait que les relations entre Buzzi et les producteurs français n'ont pas été évoquées aux réunions des Chefs de Délégation ne signifie pas qu'il ne s'agit pas ici d'une application de l'accord général (voir par. 45, notamment le point (8) et par. 46, point (2) ci-dessus). Enfin, quelle que soit la position de Buzzi vis-à-vis de Cembureau et le degré de connaissance qu'elle avait de cet accord, le fait reste que les pratiques concertées décrites ci-après constituent en elles-mêmes dans son chef une infraction à l'article 85 paragraphe 1.

a) Lafarge - Buzzi

(3) La révélation par Buzzi, au cours de l'entretien avec Lafarge du 26 novembre 1988, de son intention de laisser le marché du Sud de la France à Lafarge, de ne pas perturber le marché sur la Côte d'Azur, de vouloir éviter la concurrence ("la guerre") et de rechercher plutôt des accords pour éviter les conflits, et de ses projets futurs de répartition des sources d'approvisionnement constitue une pratique concertée visée par l'article 85 paragraphe 1.

Alors que les dispositions de cet article s'opposent à tout contact direct ou indirect visant à dévoiler à un concurrent le comportement qu'on a décidé ou qu'on a envisagé de tenir sur le marché, par le contact intervenu le 26 novembre 1988, Buzzi et Lafarge se sont concertées, dans les conditions décrites au par. 20, points (3) et (7), pour limiter leur autonomie de comportement et, en particulier, l'autonomie de comportement de Buzzi et, pour finir, pour se répartir le marché du Sud de la France et pour limiter leur autonomie future concernant les sources de production dans les régions qui longent la frontière franco-italienne. En fait, ainsi qu'il ressort du point (7) du par. 20, Lafarge areçu de la part de Buzzi des informations relatives à la conduite que celle-ci envisageait de tenir sur le marché et qu'elle a effectivement tenue (216).

b) Ciments Français - Buzzi

(4) La transmission par Ciments Français à Buzzi le 17 mars 1988 du tarif de l'usine de Beaucaire et de la prévision de hausse moyenne prévue en cours d'année, à la demande de Buzzi, constitue une pratique concertée, visée par l'article 85 paragraphe 1.

(5) Ciments Français affirme (voir p.v. de l'audition, séance du 5.3.1993, annexe 4) qu'elle n'est pas un concurrent de Buzzi, puisque son usine de Beaucaire est située à 200 km de la frontière italienne et que cette usine réalise environ 86% de ses ventes dans les départements français non limitrophes de l'Italie et qu'il serait peu raisonnable de s'attendre à ce que Buzzi vende dans la région de Beaucaire alors qu'elle a la possibilité de vendre sur son propre marché régional. Elle ajoute que le tarif envoyé n'avait qu'une valeur historique et que la hausse communiquée n'était qu'une hypothèse démentie par la suite puisque cette hausse a été de 2,5%.

La Commission se borne à rappeler les faits suivants. Le premier fait est que Buzzi exporte en France ; le second fait est que, même en acceptant la thèse des producteurs français selon laquelle le rayon de transport du ciment est de 150/200 km, les marchés "naturels" de Ciments Français, usine de Beaucaire (située à 200 km de la frontière italienne) et de Buzzi (dont l'usine de Robilante est située à moins de 80 km de la frontière française) se chevauchent : Ciments Français et Buzzi sont, donc, concurrents actuels ou, à tout le moins, potentiels.

Le tarif de mars 1987 transmis à Buzzi en mars 1988 avait, contrairement aux affirmations de Ciments Français, une valeur actuelle et pas seulement historique, puisque Ciments Français a modifié ses prix de Beaucaire le 1er septembre 1988. La prévision de hausse communiquée était, come son nom l'indique, une prévision même pour Ciments Français, et en communiquant cette prévision elle a mis Buzzi en condition de prévoir sa politique de prix avec un grand degré de certitude, même après les modifications de prix prévues.

Il résulte de ce qui vient d'être dit que Ciments Français et Buzzi sont des concurrents actuels ou, à tout le moins, potentiels et que toute communication à un concurrent du comportement qu'il est envisagé de tenir sur le marché, qui permette ainsi d'influencer le comportement concurrentiel de celui-ci, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1.

c) Vicat - Buzzi

(6) Les échanges de tarifs des 11/16 mai 1983 et d'avril et de juillet 1986 de même que la communication faite par Buzzi à Vicat le 23 avril 1986 de son intention de ne pas accepter de commandes provenant de Nice et de Toulon constituent une pratique concertée, visée par l'article 85 paragraphe 1.

Même s'il est possible de se procurer les tarifs par la clientèle, ce procédé est plus compliqué et requiert plus de temps. En deuxième lieu, les échanges ont concerné non seulement les tarifs, mais aussi, à une occasion, les prévisions d'augmentation de prix.

Par cette pratique concertée, d'une part Buzzi a rassuré Vicat quant à sa volonté de ne pas déranger le marché dans le Sud de la France, et d'autre part, par les échanges de tarifs et la communication des augmentations de prix, Vicat et Buzzi ont voulu se donner un degré raisonnable de certitude que les exportations qui continueraient à avoir lieu s'effectueraient en suivant une politique de prix comparable à celle de Vicat. Par ces moyens on a éliminé une grande partie du risque normal inhérent à toute modification autonome de comportement sur le marché.

d) Durée des infractions

(7) La durée des infractions pour chacun des quatre producteurs concernés doit nécessairement être établie en tenant compte des dates des preuves des concertations.

En ce qui concerne Buzzi, celui-ci s'est concerté d'abord avec Vicat, ensuite avec Ciments Français et enfin avec Lafarge. La concertation avec Vicat a porté sur les prix et sur la répartition du marché du Sud de la France ; celle avec Lafarge a porté sur la répartition du marché du Sud de la France et sur la répartition des sources d'approvisionnement ; celle avec Ciments Français a porté sur le prix.

Il est donc possible de constater une continuité dans le comportement de Buzzi, comportement qui, tour à tour, a été manifesté aux trois producteurs français concernés. L'infraction de Buzzi doit donc prendre effet à partir de la date de sa première concertation avec Vicat, c.à.d. du 11 mai 1983. Faute d'autres indications précises quant à la fin de l'infraction, la Commission estime que l'infraction a duré au moins jusqu'à la fin de l'année 1988, puisque la dernière concertation avec Lafarge date du 26 novembre 1988 et qu'elle comporte la manifestation à Lafarge par Buzzi de son comportement futur sur le marché.

La date de décembre 1988 comme fin de l'infraction doit être retenue aussi pour les trois producteurs français. En effet, les manifestations de Buzzi, même si elles ont été faites individuellement aux trois producteurs français, ont profité pour finir à tous les trois. Donc, même si le début de l'infraction pour chacun de ces trois producteurs peut être différent en fonction des dates des preuves, la fin de l'infraction doit être commune.

Par conséquent, la Commission estime qu'ont commis une infraction à l'article 85 paragraphe 1 :

- Buzzi du 11.5.1983 au 31.12.1988

- Vicat du 11.5.1983 au 31.12.1988

- Ciments Français du 17.3.1988 au 31.12.1988

- Lafarge du 26.11.1988 au 31.12.1988

49. Les comportements décrits au chapitre 4, par. 21 : Espagne - Portugal

(1) Les restrictions convenues au cours des réunions du 22 juillet 1985 au 24 avril 1989 entre Oficemen, Cimpor et Secil constituent un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1. Par cet accord l'association espagnole et les entreprises portugaises en cause ont, délibérément et conscientes de commettre des infractions aux lois de leurs pays et aux règles communautaires de concurrence (voir compte-rendu de la réunion du 22.7.1985 au par. 21, point (2) ci- dessus), choisi une forme de coopération visant à limiter, sinon à empêcher, le commerce du ciment entre les deux pays et, de cette façon, à garantir le respect de leurs marchés de vente traditionnels respectifs, consolidant le cloisonnement des marchés espagnol et portugais.

L'accord en cause a constitué une infraction à partir du 1er janvier 1986, date de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté, jusqu'au 24 avril 1989 au moins.

(2) Cet accord a effectivement été appliqué. En effet : le représentant de Secil a déclaré à Hispacement (voir par. 21, point (2) ci-dessus) que son entreprise était déterminée à respecter l'accord avec les espagnols et que Cimpor avait résisté aux tentations d'exporter malgré les commandes qui lui parvenaient d'Espagne ; les parties à l'accord ont échangé toutes les données nécessaires pour contrôler et enrayer les exportations effectuées par des tiers (voir par. 21, point (7) ci-dessus) ; Cimpor a refusé de vendre en Espagne avec la formule "nous n'avons pas de disponibilité pour l'exportation" alors qu'il est prouvé qu'elle a satisfait, dans les mêmes périodes, des demandes ponctuelles de ciment provenant des pays tiers (voir par. 21, point (8) ci-dessus).

C'est donc volontairement que les entreprises concernées se sont proposées de restreindre, et ont effectivement restreint, la concurrence qui aurait résulté des livraisons qui se seraient effectuées entre les deux Etats membres, en l'absence de cette restriction.

(3) Ainsi qu'on l'a dit au par. 21, point (11), si effectivement la préoccupation des parties était d'éviter la circulation de ciment ne correspondant pas aux normes d'un pays, une telle préoccupation n'explique pas pourquoi les contrôles des mouvements de ciment entre les deux pays par les producteurs mêmes auraient pu rendre le ciment exporté conforme aux normes du pays de destination. En outre, comme le TPI l'a affirmé dans l'affaire Hilti (217), il n'appartient pas à une entreprise (ou à une association d'entreprises) de se substituer, de sa propre initiative, aux autorités publiques chargées de l'application des lois de son pays et d'adopter "des mesures destinées à éliminer des produits qu'elle considère, à tort ou à raison, comme dangereux, ou à tout le moins de qualité inférieure à ses propres produits".

(4) L'argument des parties selon lequel l'accord n'a pas empêché les mouvements de ciment entre les deux parties, à tel point que les exportations portugaises en Espagne ont augmenté chaque année jusqu'en 1988 n'est d'aucun poids. Comme la Cour l'a déjà affirmé en 1966 (218), la circonstance qu'un accord n'empêche pas du tout, et même favorise, une augmentation du volume du commerce entre Etats n'exclut pas la restriction de concurrence ni que l'accord puisse affecter le commerce entre Etats puisque ce commerce aurait pu se développer sous d'autres conditions en absence de l'accord restrictif.

(5) L'argument d'Oficemen selon lequel la Commission ne peut prendre en considération le document relatif à la réunion du 22 juillet 1985, parce que cette réunion s'est tenue avant l'adhésion des deux pays à la Communauté, n'est pas fondé. En effet, pour analyser un accord intervenu avant l'adhésion d'un Etat membre et maintenu après celle-ci et dont les effets ont également été constatés après l'adhésion, la Commission peut prendre en considération tout document relatif à cet accord quelle qu'en soit la date.

50. Les comportements décrits au chapitre 4, par. 22 : France - Allemagne

a) Les accords de répartition de marchés

(1) Les documents énumérés au par. 22 font ressortir deux accords, l'un relatif à la répartition du marché de la Sarre, l'autre relatif à une réglementation plus générale des livraisons de ciment entre la France et l'Allemagne.

(2) Les notes des 23 juin 1982, 22 juillet 1982 et 17 novembre 1982 (voir par. 22, points (1), (4) et (7) ci-dessus) montrent que la répartition des ventes sur le marché sarrois entre Ciments Français, Cedest, Heidelberger et Dyckerhoff était un fait acquis et non contesté par aucune des entreprises concernées car la contestation concernait d'autres marchés ("Sarre exclue").

L'existence de cet accord est confirmée par la déclaration, faite par Dyckerhoff à Ciments Français au cours de la rencontre des 9 et 10 mai 1983 (voir par. 22, point (9) ci-dessus), selon laquelle elle n'entendait pas vendre en Sarre et en France le ciment obtenu par le broyage de 100 000 T. de clinker auprès de l'usine de Ciments Luxembourgeois.

Cet accord de répartition du marché sarrois concernait au début Ciments Français, Cedest, Heidelberger et Dyckerhoff. Toutefois, compte tenu de ce qui est exposé aux points (3), (4) et (5) ci-après, la Commission estime que cet accord fait partie des arrangements plus vastes concernant l'ensemble des rapports entre les producteurs allemands et français qui n'étaient plus limités à ces seuls quatre producteurs.

(3) Suite aux exportations de Cedest dans les Länder allemands autres que la Sarre et aux réactions en France des producteurs allemands, il y a eu des concertations bilatérales ayant pour objectif de limiter les flux transfrontaliers de ciment.

Ainsi le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière a eu des pourparlers avec le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie et a exercé, avec les autres producteurs français concernés, des pressions sur Cedest pour qu'elle modère ses exportations en Allemagne (voir note du 23.6.1982 au par. 22, point (4) ci-dessus). Cedest a déclaré à Dyckerhoff et Heidelberger qu'elle ne voulait pas vendre en république fédérale d'Allemagne qu'à RMC et à PZW et qu'elle était d'accord "pour adapter, dans l'avenir, ses fournitures en RFA (toujours Sarre exclue) à l'évolution des expéditions dans ce pays, à la baisse comme à la hausse" (voir note du 17.11.1982 au par. 22, points (7) ci-dessus).

Lafarge et Dyckerhoff ont oeuvré pour éviter toute agressivité et instaurer un climat d'harmonie entre les producteurs français et allemands intéressés aux exportations (voir notes des 23.6.1982, 28.7.1982 et 2.9.1982 au par. 22, points (4), (5) et (6) ci-dessus).

Dyckerhoff a communiqué à Ciments Français ses projets pour faire face à la concurrence de Cedest et son intention de ne pas vendre en France (voir notes des 25.1.1983 et 17.5.1983 au par. 22, points (8) et (9) ci-dessus).

Le problème des rapports franco-allemands a été discuté, en tant que "point chaud", à la réunion des Chefs de Délégation du 19 mars 1984 (voir par. 19, point (9) ci-dessus).

Toutes ces pratiques concertées ont conduit à la conclusion d'un accord entre les entreprises et associations d'entreprises françaises et allemandes intéressées. En fait, la lettre du 22 septembre 1986 évoque les progrès réalisés par rapport à 1984 au cours des réunions périodiques entre MM. Laplace, Lose et Brenke, l'accord intervenu en 1984, les possibilités de renouveler cet accord et l'écart entre les livraisons françaises et allemandes. La note du 12 août 1987 fait état de la poursuite des discussions pour résoudre les questions évoquées dans la lettre du 22 septembre 1986 (voir par. 22, point (10) ci-dessus).

Les échanges d'informations entre les deux associations allemande et française (voir par. 22, point (12) ci-dessus) font ressortir que la réduction recherchée de l'écart entre les livraisons françaises et allemandes a été réalisée.

Les pratiques concertées décrites dans le pésent point qui ont eu lieu de 1982 à 1984 et l'accord de 1984 résultant de la lettre du 22 septembre 1986 constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 commises par le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Cedest, Ciments Français, Lafarge, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff et Heidelberger.

(4) Compte tenu du fait que l'accord relatif à la répartition du marché de la Sarre, les pratiques concertées relatives à la recherche d'une solution portant sur la limitation des ventes de Cedest en Allemagne en dehors de la Sarre et l'accord de 1984 dont il est question dans la lettre du 22 septembre 1986, avaient tous pour objet la répartition des marchés et la limitation des flux transfrontaliers de ciment entre la France et l'Allemagne, la Commission estime que ces accords et ces pratiques concertées peuvent être considérés comme une infraction unique et continue.

En outre, même si au départ le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie et Lafarge n'étaient pas parties à l'accord sur la Sarre, elles l'ont accepté à partir du 23 juin 1982, c'est- à-dire à partir du moment où elles ont agi pour étendre l'accord sur la Sarre à d'autres Länder allemands et pour insérer cet accord dans le cadre plus vaste de la réglementation des flux commerciaux franco-allemands.

L'infraction unique et continue concernant la limitation des flux transfrontaliers entre la France et l'Allemagne a été commise, du 23 juin 1982 au 30 septembre 1989, par le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Cedest, Ciments Français, Lafarge, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff et Heidelberger.

b) L'échange d'informations

(5) Les échanges de données statistiques entre le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière et le Bundesverband der Deutschen Zementindustrie constituent, sur la base des données disponibles (voir par. 22, point (12) ci-dessus), du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1989, une pratique concertée restrictive de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. En fait, ces échanges sont à mettre en rapport avec les accords relatifs à la répartition de marché mentionnés ci-dessus et visent à permettre aux deux associations intéressées le contrôle du respect des limitations quantitatives à l'exportation ainsi que leur destination par Land (voir par. 22, point (12) ci-dessus). Ainsi qu'il a été dit au par. 22, points (12) et (18), la destination par Land des exportations ne trouve pas d'explication valable sinon dans une concertation basée sur l'échange de données. Cette pratique crée une situation artificielle de marché dans laquelle une transparence et une stabilité anormales du commerce entre Etats membres tendent à figer le comportement des agents économiques et à éliminer les risques inhérents à la concurrence.

51. Les comportements décrits au chapitre 4, par. 23 : Belgique - Pays-Bas - Allemagne

La Commission avait déjà annoncé à la p. 34, note 10, de la communication des griefs que l'accord CBS serait examiné dans le cadre d'une procédure distincte.

Les entreprises et les associations d'entreprises concernées ont fait valoir, au cours de la procédure administrative, qu'elles ne pouvaient se défendre utilement contre le grief de répartition du marché néerlandais, formulé à leur encontre, qu'en présence d'une prise de position globale de la Commission comportant une appréciation de l'accord CBS.

Dans ces conditions, la Commission estime qu'il convient de ne pas prendre position, dans la présente décision, sur les faits exposés au chapitre 4, par. 23.

52. L'affectation du commerce entre Etats membres

Tous les accords et pratiques concertés mentionnés dans ce chapitre ont des effets directs sur les échanges entre Etats membres. Ils font partie d'un ensemble ayant pour but d'affecter les échanges entre Etats membres et de plus, considérés en soi, ils visent à exclure ou à faire en sorte que le commerce entre Etats membres s'opère dans le cadre d'ententes portant sur des quantités pouvant être exportées d'un pays à l'autre.

CHAPITRE 9 - Les accords et les pratiques décrits au chapitre 5

53. Un "accord" unique et continu

(1) La Cembureau Task Force ou European Task Force constitue une application grave et flagrante de l'accord ou principe Cembureau de respect des marchés domestiques. En effet, cette Task Force a été constituée postérieurement aux années 1983-1984 et les grandes décisions ont été adoptées par les membres Chefs de Délégation de Cembureau. Tous ceux qui étaient représentés dans la Task Force étaient impliqués dans la structure de Cembureau : il est sans importance que l'accord supposait l'adoption de différentes mesures comportant soit l'intervention des entreprises le plus directement intéressées soit l'intervention des entreprises les mieux placées pour réaliser les objectifs de la Task Force notamment parce qu'elles occupaient une position importante dans le commerce mondial du ciment.

(2) Dans le cadre de l'"accord unique et continu" relatif au respect des marchés domestiques, Cembureau et les entreprises qui seront nommément désignées ont convenu un "accord" (ci-après appelé accord) unique et continu dont les éléments sont constitués par l'ensemble des mesures adoptées au cours des réunions qui se sont déroulées du 28 mai 1986 à fin mai 1987.

Le concours de volonté de chaque participant a été exprimé au cours de différentes réunions et, en particulier, au cours des réunions des Chefs de Délégation de même qu'à travers la participation aux différentes actions entreprises.

(3) Cet accord présente les caractéristiques suivantes : 1) une Task Force, constituée par accord commun des participants à l'infraction, a étudié et préparé les différentes mesures dissuasives, persuasives et de réglementation des marchés (voir par. 25, point (2) à (6) ci-dessus) ; 2) ces mesures ont été soumises aux décisions des Chefs de Délégation qui en ont adopté un certain nombre (voir par. 25, points (10), (24) à (32) et (40) à (41) ci-dessus) ; 3) ces mesures ont été ensuite appliquées par les différents participants à la Task Force (voir paragraphes 26 à 28 ci- dessus).

(4) L'affirmation de certaines entreprises et associations d'entreprises selon laquelle, n'ayant pas participé aux réunions de la Task Force ou des sous-groupes mais seulement aux réunions des Chefs de Délégation, elles ne peuvent pas être tenues pour responsables des mesures étudiées, est sans aucun fondement. En effet, même si elles n'ont pas participé aux réunions de la Task Force, celle-ci étant composée d'un groupe restreint, elles ont participé aux réunions des Chefs de Délégation au cours desquelles les propositions de la Task Force ont été entérinées et les mesures adoptées. Ainsi qu'il est dit au par. 44 ci-dessus, le fait que la composition des différentes instances peut varier de l'une à l'autre ne signifie pas que toutes les activités des parties de cette structure ne soient pas imputables à tous les membres, puisque la structure agit avec et se fonde sur le concours de tous les membres.

(5) D'autres entreprises ayant participé seulement aux réunions de la Task Force ou ayant participé seulement à l'application des mesures décidées, estiment que la Commission ne peut pas leur imputer tous les comportements relatifs à la Cembureau ou European Task Force. La Commission a déjà répondu à une telle remarque au par. 44 ci- dessus en affirmant que l'appartenance à une organisation signifie en accepter les règles et les comportements ; elle rappelle aussi que, comme le TPI l'a relevé dans son arrêt du 24 octobre 1991 (219), il n'est pas nécessaire, en raison du caractère complexe d'une entente, que toutes les entreprises aient exprimé leur accord formel à une conduite adoptée par les autres car il suffit, pour certaines d'entre elles, qu'elles aient donné leur soutien global et agi en conséquence. En outre, il rentre dans la nature de l'"accord" unique et continu qu'il y ait un dessein, un objectif unique et une répartition entre les participants des tâches et des actions nécessaires pour l'atteindre. Enfin il faut rappeler que le document mis au point à Céligny-Zurich, et établi à l'intention des Chefs de Délégation qui en ont pris effectivement connaissance à la réunion de Stockholm et qui a été adopté au moins en ce qui concerne certaines des propositions, affirme que les stratégies développées représentent une réponse basée sur la solidarité et que la coopération de tous les producteurs est essentielle pour la stabilité de l'industrie européenne du ciment.

(6) Les entreprises allemandes ont fait valoir que les personnes présentes aux réunions de Stockholm, Baden-Baden et Bruxelles n'avaient pas la qualité de Chefs de Délégation. Il faut rappeler que cette qualité a été donnée par la Task Force et par les comptes rendus et non par la Commission.

(7) L'objectif unique poursuivi ressort du compte-rendu de la réunion de la ETF à Genève du 19 août 1986 (voir par. 25, point (15) ci-dessus) : "Le but de la ETF est d'étudier les mesures pour éliminer les importations en Europe Occidentale, actuellement les importations de Grèce. ETF recommande les mesures à adopter par les Chefs de Délégation". Le but est, donc, général, et pas seulement limité au problème des exportations grecques : il s'inscrit, donc, pleinement dans le cadre de l'accord Cembureau de respect des marchés domestiques.

(8) Lafarge a fait valoir au cours de l'audition (p.v. de la séance du 12.3.1993, annexe II) que l'article 85 paragraphe 1 ne serait pas applicable aux membres de l'European Task Force du fait que ceux-ci auraient agi en état de légitime défense contre les exportations des producteurs grecs qui recevaient des aides illicites de la part des autorités de leur pays.

La Commission observe, en premier lieu, qu'il n'appartient pas aux entreprises de se substituer aux autorités communautaires, chargées de l'application des articles 92 et 93 du traité, et d'empêcher la circulation, à l'interieur de la Communauté, de produits qu'elles estiment bénéficier, à tort ou à raison, d'aides publiques (220). Evidemment la Commission reconnaît le droit des entreprises, non seulement de signaler aux autorités compétentes - y compris la Commission elle-même -, les éventuelles violations de dispositions nationales ou communautaires, mais également leur droit de se manifester de manière collective à cette fin, ce qui suppose nécessairement la possibilité de discussions préparatoires entre elles.

Par contre, le fait que les entreprises étaient préoccupées par les aides étatiques consenties à d'autres concurrents européens ne peut en aucun cas justifier l'adoption de mesures privées, en plus de la possibilité de porter l'affaire à la connaissance des autorités compétentes.

En deuxième lieu, contrairement à Heracles et à Halkis, Titan ne bénéficiait pas d'aides publiques en faveur de l'industrie cimentière ; elle a même introduit un recours contre la décision de la Commission, rendue publique le 4 janvier 1992, de clore la procédure à l'égard de l'aide accordée à Heracles (p.v. de l'audition administrative, séance du 4.3.1993, pp. 1-3). Les différentes mesures adoptées par les membres de l'European Task Force à l'encontre de Titan ne peuvent donc pas être justifiées par un prétendu état de nécessité ou de légitime défense. L'argumentation des entreprises manque en fait.

En troisième lieu, il ressort des documents des réunions de l'European Task Force que celle-ci n'a pas été constituée pour faire face à une menace ponctuelle, mais pour atteindre des objectifs plus généraux. En effet, "le but de la ETF est d'étudier les mesures pour éliminer les importations en Europe Occidentale, actuellement les importations de Grèce" (voir par. 25, point (15) ci-dessus).

Ces objectifs plus généraux sont, d'autre part, confirmés par le fait que l'European Task Force ne semble pas avoir été dissoute : "l'outil a été forgé, autant le maintenir prêt à l'emploi" (voir par. 25, point (48) ci-dessus).

(9) Les associations d'entreprises et les entreprises qui ont participé à l'accord unique et continu concernant la constitution de la Cembureau Task Force ou European Task Force et les différentes mesures adoptées au cours des réunions pour éliminer les importations en Europe Occidentale et, en particulier, pour empêcher les importations de ciment grec dans les Etats membres, sont les suivantes : Cembureau, le groupe Holderbank, Blue Circle, Oficemen, Asland, Uniland, Hispacement, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge, Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger, Dyckerhoff, CBR, Aker et Euroc, Aalborg, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir.

(10) La position de certaines entreprises et associations ayant été précisée dans l'exposé des faits, il ne reste qu'à préciser la situation de trois entreprises.

(11) Par lettre du 16 juillet 1992, la Commission a informé Aker et Euroc que la communication des griefs leur avait été adressée en raison de leur participation à Cembureau Task Force ou European Task Force dont l'objet était d'empêcher les livraisons de ciment grec dans la Communauté, d'absorber ce ciment ou de détourner en dehors de l'Europe le surplus de la production grecque.

(12) Concernant Cementir, qui n'a pas participé à des réunions de la Task Force, la Commission estime qu'elle a donné son concours de volonté à l'accord général par sa participation à une des plus importantes mesures décidées par Cembureau Task Force ou European Task Force, à savoir aux mesures de défense du marché italien (voir par. 27 ci- dessus).

(13) Ciments Français affirme que M. Laplace a participé à la Task Force en sa qualité de Président du Syndicat (c.à.d. le Syndicat Français de l'Industrie Cimentière) et du Comité de Liaison. Même si M. Laplace a participé, comme d'autres représentants, en sa qualité de Président d'une association ou d'un Comité, il ne pouvait pas faire abstraction de sa qualité de Président de Ciments Français en participant aux réunions. Sa présence, donc, garantissait le rôle du Syndicat et du Comité au sein de la Task Force, de même que le rôle de la société qu'il présidait.

(14) L'accord unique et continu relatif à Cembureau Task Force ou European Task Force constitue, à partir du 28 mai 1986, une infraction caractérisée à l'article 85 paragraphe 1, ayant pour objet d'empêcher les échanges de ciment à l'intérieur de la Communauté et de cloisonner les marchés nationaux au bénéfice des producteurs locaux et au détriment des utilisateurs. L'infraction commise est d'autant plus grave qu'elle a duré longtemps et la Commission est en droit de présumer qu'elle dure encore. En effet, malgré la déclaration de Holderbank selon laquelle la Task Force aurait été dissoute à la fin de mai 1987, d'après la note de Lafarge du 1er juin 1987 "La mission de l'équipe formée voici tout juste un an sera dorénavant strictement limitée aux échanges d'informations sur des thèmes bien définis. Les Anglais voulaient la supprimer, mais les Suisses ont convaincu finalement leurs collègues que ce serait une erreur : l'outil a été forgé, autant le maintenir prêt à l'emploi". Il apparaît, donc, que "l'outil" a été gardé "prêt à l'emploi" après mai 1987. Ceci est d'autant plus vraisemblable que les mesures visant à absorber du ciment "déstabilisant" ont été exécutées jusqu'en 1991 (voir par. 28 ci-dessus) et que la Joint Trading Company n'a été dissoute que le 26 mars 1993 (voir par. 26, point (16) ci-dessus).

54. L'accord relatif à la constitution de la Joint Trading Company

(1) La décision de constituer la Joint Trading Company, Interciment SA, adoptée à la réunion des Chefs de Délégation du 9 juin 1986 (voir par. 26, point (1) ci-dessus), constitue un accord entre entreprises visé par l'article 85 paragraphe 1. En effet, le but poursuivi par cet accord est de mettre à exécution les mesures "persuasives" et "dissuasives" ("either for "stick" or "carrot" measures"), à savoir, ainsi qu'il a été précisé dans le document mis au point à Céligny-Zurich, acheter et commercialiser du ciment et du clinker des pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres, exporter du ciment et du clinker dans les pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres et enlever les marchés d'exportation aux pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres.

(2) Même si Interciment SA n'est apparemment pas devenue opérationnelle, il reste qu'elle pouvait le devenir à tout moment, car si on a décidé que la société reste pour le moment "dormante", tout le monde a été d'accord sur le fait qu'il était important de s'assurer qu'elle soit prête à devenir opérationnelle ("it was important to ensure that it be "ready for operation", voir procès-verbal de la réunion des Chefs de Délégation du 9.9.1986, cité au par. 26, point (1) ci-dessus). En tout cas cette Joint Trading Company pouvait être utilisée comme une menace contre les producteurs grecs et contre tout autre membre de Cembureau tenté de violer la règle du marché domestique, conformément d'ailleurs au but assigné par le document de Céligny-Zurich et qui consistait dans la mise à exécution des mesures persuasives et dissuasives contre les pays qui menacent la stabilité des marchés des pays membres. Sa constitution représente, donc, une infraction à l'article 85 pour le but poursuivi, indépendemment des effets.

(3) Compte tenu des participants à la réunion de Stockholm, au cours de laquelle la constitution de la Joint Trading Company a été décidée, et à la réunion de Baden-Baden, au cours de laquelle les tâches de cette Joint Trading Company ont été confirmées, et du fait que Holderbank a demandé le paiement de leur quote-part d'actions dans Interciment à Blue Circle pour sa participation individuelle et aux autres destinataires de la lettre pour la participation de leurs pays respectifs (voir lettre de Holderbank du 22.9.1986, citée au par. 26, point (6) ci-dessus), la Commission estime qu'à l'accord portant sur la constitution d'Interciment SA ont participé : le groupe Holderbank, Blue Circle, Oficemen, Asland, Uniland, Hispacement, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge, Ciments Français, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger, Dyckerhoff, Aker et Euroc, CBR, Italcementi, Unicem, Cementir. En effet, Holderbank a demandé à toutes les entreprises intéressées directement ou indirectement ou en tant que représentantes d'autres sociétés qui ont participé à la Cembureau Task Force le paiement de leur quote-part.

(4) La libération effective des actions d'Interciment SA importe peu pour établir la participation des entreprises à l'accord qui a porté à la constitution de cette société. Ce qui importait c'est que "l'outil" résultait déjà d'un accord et était prêt à l'emploi pour le compte des participants à l'accord. En fait la société n'a été dissoute que le 26 mars 1993 (voir par. 26, point (16) ci-dessus) et les mesures persuasives consistant dans l'absorption du ciment et du clinker grec ont été exécutées jusqu'en 1991 (voir par. 28 ci-dessus).

(5) Après la constitution d'Interciment SA le problème de sa compatibilité avec l'article 85 s'est posé (voir par. 26, points (11) à (13) ci-dessus). Mais la solution du problème n'a pas consisté dans la liquidation de la société, mais dans la recherche des moyens pour contourner l'obstacle. En fait, à la réunion de Bruxelles du 6 novembre 1986, il a été décidé qu'aucune société communautaire ne souscrirait au capital d'Interciment SA, et aux réunions de Milan du 9 janvier 1987 et de Genève du 11 février1987 la solution étudiée a été celle de trouver un autre moyen de recueillir les contributions des autres producteurs.

(6) Holderbank a déclaré, sans en apporter les preuves, avoir racheté toutes les actions et est restée donc seule actionnaire d'Interciment SA (voir par. 26, point (9) ci-dessus).

(7) La Commission reconnaît que les effets de la constitution d'Interciment ont été incertains, mais elle souligne que, malgré cela, les membres ont choisi de maintenir en vie la société jusqu'au 26 mars 1993. Elle estime en outre que l'infraction est grave de par sa nature. Son objet restrictif est patent.

(8) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que l'accord qui a porté sur la constitution d'Interciment SA, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 à partir du 9 juin 1986 et jusqu'au 26 mars 1993.

55. Les mesures de défense du marché italien

a) Les pressions sur Calcestruzzi

(1) Les pressions exercées sur Calcestruzzi et la non-exécution de la part de Calcestruzzi du contrat d'achat de ciment de Titan font partie des mesures dissuasives de la Task Force et sont le résultat de pratiques concertées entre les producteurs italiens Italcementi, Unicem et Cementir et ceux-ci et les autres participants à la "Cembureau Task Force", mentionnés au par. 53, point (9) ci-dessus, visant à soustraire aux producteurs grecs un client qui était important pour assurer leur pénétration du marché italien. Les autres participants à la "Cembureau Task Force" sont aussi parties aux pratiques concertées puisque le problème Calcestruzzi a été discuté à plusieurs réunions de la Task Force et des Chefs de Délégation (voir par. 27, points (3) et (5) ci-dessus) et puisque les stratégies développées par la Task Force sont basées sur la solidarité de tous les participants (voir par. 25, point (3) ci-dessus).

Ces pratiques concertées constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du 17 juin 1986 au 15 mars 1987.

b) Les contrats et les conventions avec Calcestruzzi

(2) Les contrats et les conventions signés les 3 et 15 avril 1987 (voir par. 27, point (6) ci-dessus) constituent la mise en œuvre d'un accord entre Italcementi, Unicem et Cementir, visé par l'article 85 paragraphe 1 et, en conséquence, une infraction à partir de la date de leur signature, et pour la durée des contrats et des conventions, c'est-à-dire jusqu'au 3 avril 1992. En effet cet accord a eu pour but, ainsi qu'il ressort des compte-rendus des 11 février 1987 et 15 mars 1987, d'éviter une menace d'importation de 1,5 MT de ciment grec par Calcestruzzi dans une dizaine de ports, ce qui aurait été catastrophique pour les prix (voir par. 27, point (5) ci-dessus).

(3) La thèse des producteurs italiens concernés, selon laquelle les importations de ciment grec en Italie ont progressé chaque année, et l'accord n'a pas eu d'effets sur les importations et donc n'a pas eu d'effets restrictifs de concurrence, n'est pas pertinente. En effet, l'article 85 interdit non seulement les comportements qui ont des effets restrictifs de concurrence mais aussi ceux qui ont comme objet de restreindre la concurrence. En outre, le fait que les importations de ciment grec ont augmenté malgré l'accord ne démontre pas qu'il n'y a pas eu d'infraction ni que l'accord ne pouvait pas affecter le commerce entre Etats membres puisque le commerce aurait pu se développer sous d'autres conditions en l'absence de l'accord re strictif (221). Dans la mesure où il est démontré que Titan a pu vendre en Italie, il est évident qu'il a pu le faire malgré les obstacles dressés par les producteurs italiens.

56. Les achats de ciment et de clinker grecs

(1) Tous les achats et contrats énumérés au par. 28 ci-dessus constituent la mise en œuvre d'accords et de pratiques concertées contraires à l'article 85 paragraphe 1. En effet, ainsi qu'il ressort de l'exposé du chapitre 5, ces achats et contrats font partie des mesures persuasives ("carrot actions") adoptées par Cembureau Task Force dans le but de déplacer le surplus de la production grecque et de faire cesser ou, à tout le moins, de freiner les exportations en Europe de la part des producteurs grecs de ciment.

Partant, tous les achats et les contrats, mentionnés ci-après, doivent être considérés comme l'application d'accords et de pratiques concertées contraires à l'article 85, et sont de ce fait eux-mêmes restrictifs de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. Ceci vaut non seulement pour les livraisons aux producteurs de la Communauté, mais également pour les contrats portant sur les livraisons à l'extérieur de la Communauté, dont le but était le détournement du ciment qui aurait pu sinon être écoulé sur les marchés des Etats membres. Ceci est d'autant plus vrai que les producteurs grecs avaient déjà commencé à exporter dans les pays de la Communauté qu'ils estimaient plus vulnérables et que le but recherché de ces achats et contrats est d'arrêter et/ou de freiner ces exportations.

(2) Constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1, pour la période indiquée pour chacun d'eux, les accords et les pratiques concertées suivants :

a) Producteurs britanniques - producteurs grecs

(3) i) Les achats de ciment de Blue Circle auprès de Titan et convenus par telex des 4 juillet 1986, 11 août 1986, 14 août 1986, 1er septembre 1986, 5 septembre 1986 (voir par. 28, point (15), 3 premiers alinéas ci-dessus), sont le résultat d'une pratique concertée entre Blue Circle, Rugby et Castle visant à empêcher et/ou à réduire les importations de ciment grec au Royaume-Uni. Cette pratique concertée ressort des notes de Blue Circle des 16 juin 1986, 7 juillet 1986, 17 septembre 1986, 7 septembre 1987, 22 octobre 1987, 18 décembre 1987 et 8 janvier 1988 (voir par. 28, points (8) à (12) ci-dessus).

L'infraction a duré du 16 juin 1986 au 5 septembre 1986.

(4) Par lettre du 16 juillet 1992, la Commission a indiqué à Castle Cement Ltd que la communication des griefs lui avait été adressée dans son chef, pour la période postérieure à avril 1988. Puisque Castle Cement Ltd est successeur et continue les activités économiques de RTZ Cement Ltd et, en particulier, des sociétés opérationnelles Tunnel Cement Ltd, Castle Cement (Ribblesdale) Ltd, Castle Cement (Ketton) Ltd, Castle Cement (Clyde) Ltd, Castle Cement (Padeswood) Ltd, Castle Cement (Pitstone) Ltd, la communication des griefs a été adressée à elle pour les infractions commises par ces sociétés antérieurement à avril 1988 (222).

(5) ii) Les achats de Blue Circle auprès de Titan et convenus par telex des 4 juillet 1986, 11 août 1986, 14 août 1986, 1er septembre 1986, 5 septembre 1986, 17 décembre 1986, 7 janvier 1987, 15 janvier 1987, 12 février 1987, 26 février 1987, 1er avril 1987, 3 avril 1987, et les contrats passés les 14 octobre 1986, 1er août 1987, 24 octobre 1988, et leurs avenants, entre Blue Circle et Titan (voir par. 28, point (15) ci-dessus) constituent l'expression d'un accord entre entreprises contraire à l'article 85 paragraphe 1 du 4 juillet 1986 au 31 décembre 1989. En effet, le but de ces contrats était de déplacer les quantités concernées vers des marchés autres que les marchés européens et ceci était connu des deux parties (voir par. 28, points (1) à (11) et (15) ci-dessus).

b) Producteurs grecs - groupe Holderbank

(6) i) Les achats du groupe Holderbank des mois de juin et juillet 1986 auprès de Titan et les contrats signés entre le groupe Holderbank et Titan les 16 janvier 1987, 18 décembre 1987 et 20 août 1988 (voir par. 28, point (16) ci-dessus) constituent l'expression d'un accord entre ces entreprises contraire à l'article 85 paragraphe 1 du 19 juin 1986 au 31 décembre 1990.

(7) ii) Les contrats signés entre le groupe Holderbank et Heracles les 9 mai 1986 et 19 mai 1988 (voir par. 28, point (17) ci-dessus) constituent l'expression d'un accord entre ces entreprises contraire à l'article 85 paragraphe 1 du 9 mai 1986 au 31 décembre 1990.

(8) En effet, le but de ces contrats était d'éviter des ventes directes des deux producteurs grecs sur les marchés européens et de déplacer une partie des quantités concernées vers d'autres marchés, et ceci était connu des parties en cause (voir par. 28, points (1) à (7) et (16) à (17) ci-dessus).

c) Producteurs grecs - Lafarge

(9) i) Les achats de Lafarge auprès de Titan, directs ou indirects, des 22 juillet 1986, 19 août 1986 et 12 juin 1987 et les contrats entre Lafarge et Titan des 3 juin 1988 et 20 octobre 1988 (voir par. 28, point (18) ci-dessus) constituent l'expression d'un accord entre ces entreprises contraire à l'article 85 paragraphe 1 du 22 juillet 1986 au 31 décembre 1991.

(10) ii) Le contrat entre Lafarge et Heracles du 17 juin 1988 (voir par. 28, point (19) ci-dessus) constitue l'expression d'un accord entre ces entreprises contraire à l'article 85 paragraphe 1 du 1er juin 1988 au 15 juin 1991.

(11) En effet, le but de ces contrats était d'éviter des ventes directes des deux producteurs grecs sur les marchés européens et de déplacer une partie des quantités concernées vers d'autres marchés, et ceci était connu des parties en cause (voir par. 28, points (1) à (7) et (18) à (19) ci-dessus).

d) Producteurs grecs CBR via Holderbank

(12) Le contrat entre Umar et CBR du 15 juillet 1988 (voir par. 28, points (20) à (21) ci-dessus), étant une exécution indirecte d'une pratique concertée entre CBR, Heracles et Titan sur la limitation des ventes de ces producteurs grecs au Benelux en contrepartie d'achats de la part de CBR, constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du 4 mai 1988 au 31 décembre 1990.

En effet, le but de ce contrat était d'éviter des ventes directes des deux producteurs grecs sur les marchés du Benelux, et ceci était connu des parties en cause (voir par. 28, points (1) à (7), (16) à (17) et (20) à (21) ci-dessus).

e) Producteurs grecs - Scancem (Aker/Euroc)

(13) Les contrats entre Titan et Scancem (Aker/Euroc) des 28 janvier 1987, 7 octobre 1987, 15 octobre 1987 et leurs avenants (voir par. 28, point (22) ci-dessus) constituent l'expression d'un accord entre ces entreprises contraire à l'article 85 paragraphe 1 du 28 janvier 1987 au 31 décembre 1990.

En effet, le but de ces contrats était de déplacer les quantités concernées vers des marchés autres que les marchés européens, et ceci était connu des deux parties (voir par. 28, points (1) à (7) et (22) ci-dessus).

57. Affectation du commerce entre Etats membres

Tous les accords et les pratiques concertées exposés dans ce chapitre ont des effets directs sur les échanges entre Etats membres. Ils font partie d'un ensemble ayant pour but d'affecter les échanges entre Etats membres et de plus, considéres en soi, ils ont pour objet soit de détourner les flux d'échanges d'un pays communautaire vers d'autres pays communautaires soit d'éviter que les quantités en question soient écoulées sur les marchés des Etats membres. Ils sont, donc, de par leur nature aptes à affecter le commerce entre Etats membres.

CHAPITRE 10 - Les pratiques décrites au chapitre 6

58. Les pratiques concertées au sein d'ECEC

(1) Pour apprécier l'activité d'ECEC, il faut la situer d'abord dans son contexte historique.

(2) Ainsi qu'il est indiqué aux chapitres 3 et 8 Cembureau et ses membres ont convenu l'accord ou le principe Cembureau de respect des marchés domestiques ; bien que la Commission ne constate une infraction à ce titre qu'à partir du 14 janvier 1983, il existe (voir par. 45, point (6) ci-dessus) certaines indications selon lesquelles le principe existait avant cette date. Pour le faire respecter, il fallait trouver des moyens pour canaliser les surplus de production des membres de Cembureau et éviter que ces surplus ne soient détournés vers les marchés européens. D'où la naissance d'abord de l'European Export Committee au sein de Cembureau, ensuite du "London Club" en dehors de Cembureau, et d'ECEC et EPC suite à la scission des activités de ce Club. [Par ailleurs, même si la création de ces comités était antérieure à la conclusion de l'accord ou principe Cembureau de respect des marchés domestiques, leur activité constituait une des mesures d'application et d'accompagnement de cet accord ou principe.]

Respect des marchés domestiques et canalisation des exportations vont de pair (voir note de Blue Circle du 1.12.1983, par. 18, point (2) ci-dessus), car s'il n'est pas possible de trouver de débouchés à l'extérieur, le risque est très grand que le principe du respect des marchés domestiques soit violé.

(3) Si, donc, il n'y a pas dans les actes de constitution d'ECEC un lien direct entre règle du marché domestique et canalisation des exportations, cela ne signifie pas que ce lien n'existe pas. Ce lien est repérable dans les faits suivants :

a) Les membres d'ECEC sont en même temps soit des membres directs de Cembureau (c'est le cas d'Aalborg, de SFIC, d'Association of the Greek Cement Industry, d'Irish Cement, d'Italcementi, d'Unicem, de Cementir, d'Oficemen, d'ATIC), soit des membres indirects à travers leurs associations nationales (c'est le cas de Dyckerhoff, d'Alsen, de Nordcement, d'ENCI, de Castle)(voir à ce propos ce qui a été dit au par. 44). Ils sont tous soumis en conséquence à l'obligation de respecter le principe des marchés domestiques. De ce fait leur comportement est influencé par cette obligation, dans le sens qu'ils doivent canaliser vers les pays tiers leur surplus de production.

b) En même temps, les membres d'EPC (voir par. 35, point (3) ci-dessus) sont, à l'exception de Blue Circle, membres indirects, à travers leurs associations nationales, d'ECEC. De ce fait l'activité d'EPC influence le comportement et l'activité d'ECEC et de ses membres. Il a existé également, jusqu'en 1986, un lien institutionnel et il existe à partir de septembre 1986 un lien de fait entre les deux Comités (voir par. 32 ci-dessus).

c) En tout état de cause, il ressort des documents d'ECEC (voir par. 33, points (4) et (5) ci-dessus) que ses activités n'ont pas en fait été limitées aux marchés de la grande exportation. En effet, les membres d'ECEC ont pris en considération au cours de leurs réunions la situation des importations et la situation de l'offre et de la demande dans les pays membres. Ce sont donc les membres d'ECEC qui ont établi eux-mêmes un lien entre marchés internes et marchés à la grande exportation.

Il est exact que les activités principales d'ECEC consistent en la collecte et la diffusion d'informations sur les ventes sur les différents marchés d'exportation des pays tiers. En outre, au cours des réunions une analyse plus approfondie est faite sur l'offre et la demande sur les différents marchés d'exportation, sur les projets opérationnels des membres sur ces marchés, ainsi que sur les prix qui y sont pratiquables ou pratiqués. Tout ceci est, toutefois, étroitement lié aux préoccupations des membres d'ECEC relatives aux marchés internes. En effet, la connaissance de ces données sécurise les membres d'ECEC sur la canalisation efficace des surplus de production. Les membres d'ECEC tiennent ainsi l'assurance que ces surplus ne seront pas destinés, sauf quelques faibles quantités, aux marchés européens.

(4) Du point de vue subjectif, ce sont les membres mêmes d'ECEC qui ont établi le lien entre marchés internes et marchés à l'exportation. Du point de vue objectif, à partir du moment où les membres d'ECEC se sont concertés sur les ventes sur les marchés d'exportation (voir par. 33, points (1) à (3) ci-dessus), ces concertations ont influencé leurs décisions commerciales pour les marchés internes puisque, en l'absence de ces concertations et dans l'incertitude des quantités exportables et des prix pratiquables, ils auraient pu décider de commercialiser plus de produits dans les Etats membres, modifiant ainsi la structure des échanges intracommunautaires (223).

Par conséquent les pratiques concertées relatives à la politique commerciale à suivre pour les exportations dans les pays tiers ne peuvent être considérées isolément mais comme formant un tout indissoluble avec l'accord relatif au respect des marchés nationaux respectifs.

(5) La thèse selon laquelle l'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 ne s'applique pas aux pratiques restrictives de concurrence pour des produits destinés à l'exportation parce qu'elles n'auraient pas d'incidences sur le commerce intra-communautaire ne peut pas être accueillie. En effet, le but et l'effet de la coopération au sein d'ECEC étaient de renforcer la règle du respect des marchés domestiques.

(6) Les pratiques concertées énumérées au par. 33 et relatives à l'examen de la situation interne des pays membres et à l'exportation dans les pays tiers constituent des infractions à l'article 85 paragraphe 1 du 14 mars 1984 au 22 septembre 1989, dates des première et dernière réunions dont la Commission a connaissance. Par ces pratiques les membres d'ECEC ont renoncé à mettre en œuvre une politique commerciale autonome en créant un système de solidarité et de contrôle visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs à l'intérieur de la Communauté.

(7) Ces infractions ont été commises : du 14 mars 1984 au 22 septembre 1989, par Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Dyckerhoff, Alsen, Nordcement, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement, Italcementi, Unicem, Cementir, ENCI ; du 1er janvier 1986 au 22 septembre 1989 par Oficemen, ATIC, Castle.

(8) Ainsi qu'il est précisé au par. 56, point (4) ci-dessus, Castle Cement répond, en tant que successeur de RTZ Cement, aussi des infractions précédant avril 1988.

(9) Fédération de l'Industrie Cimentière, qui s'est subrogée dans les droits et les obligations de Cimbel SA liquidée (procès-verbal du Conseil d'Administration n° 102 de FIC du 16.10.1985 doc. 33126/2070-2079), répond aussi, en tant que successeur, des infractions imputables à Cimbel SA, ancien membre d'ECEC.

59. Les pratiques concertées au sein d'EPC

(1) Ce même lien entre la règle du marché domestique et la canalisation des surplus de production existe dans le cas de la coopération au sein d'EPC. Il est démontré non seulement par le contexte historique de la création d'EPC, mais aussi par les faits suivants.

a) Selon un de ses membres, Ciments Français, par la création d'EPC "les Présidents ont voulu contrôler les exportateurs" (voir par. 35, point (5) ci-dessus). En définissant le WCC par référence à EPC, Ciments Français indique que le WCC est "un Club informel qui est au ciment blanc ce que le Policy est au gris" (voir par. 35, point (6) ci- dessus) ; la règle du WCC est le respect des marchés intérieurs.

b) Les membres d'EPC sont, à travers leurs associations nationales, membres indirects de Cembureau et sont donc tenus au respect du principe des marchés domestiques.

c) Les problèmes internes des pays communautaires ont été examinés à plusieurs reprises dans le cadre d'EPC.

Ainsi, Valenciana a assuré les collègues que ni elle ni Cementos del Mar n'étaient impliquées dans les exportations vers le Royaume-Uni (voir par. 36, point (2) ci-dessus) ; M. Gac a évoqué la nécessité d'établir la gravité de la menace espagnole d'exporter au Royaume-Uni (voir par. 36, point (3) ci-dessus) ; M. Gac s'est interrogé sur le point de savoir si, suite aux menaces d'exportations grecques en Europe, l'EPC pouvait continuer dans le cadre de l'accord actuel (voir par. 36, point (4) ci-dessus) ; M. Gac a évoqué le danger que la surcapacité européenne et mondiale fait planer à l'horizon des marchés nationaux (voir par. 36, point (5) ci-dessus) ; le Président d'EPC a évoqué les accords entre les producteurs grecs et britanniques et s'est interrogé sur la vitalité actuelle de Cembureau Task Force (voir par. 36, point (6) ci-dessus) ; le problème de l'augmentation du commerce intra-européen et la situation de l'offre déficitaire au Royaume-Uni face à une augmentation de la demande ont été passés en revue (voir par. 36, point (7) ci-dessus) ; Ciments Français a relaté l'état des négociations entre Lafarge et Heracles et Titan pour l'absorption de produits "déstabilisants" (voir par. 36, point (8) ci-dessus). Ce sont donc les membres d'EPC eux-mêmes qui ont établi un lien entre marchés internes et marchés d'exportation ; ce sont le Président et le secrétaire d'EPC qui se sont interrogés sur la possibilité de survie d'EPC en présence d'exportations de membres d'EPC vers les pays d'autres membres d'EPC.

Il est exact que les activités principales d'EPC consistent en la collecte et la diffusion d'informations sur les ventes des membres sur les différents marchés d'exportation des pays tiers. En outre les membres se partagent les marchés d'exportation et fixent ou se communiquent les prix à pratiquer ou pratiqués sur les divers marchés. Tout ceci est, toutefois, étroitement lié aux préoccupations des membres d'EPC relatives aux marchés internes. En effet, la connaissance de ces données sécurise les membres d'EPC sur la canalisation efficace des surplus de production. Les membres d'EPC obtiennent ainsi l'assurance que ces surplus ne seront pas destinés, sauf quelques faibles quantités, aux marchés européens.

(2) Compte tenu de la définition que certains membres eux-mêmes donnent de la finalité d'EPC et de la règle qui est à la base de son activité, des préoccupations que les membres eux-mêmes expriment sur la possibilité de survie d'EPC en cas d'échanges intracommunautaires et des liens que les membres établissent entre marchés internes, commerce intracommunautaire et marchés à la grande exportation, la Commission doit considèrer que le respect des marchés domestiques est la règle sous-jacente à la coopération à la grande exportation, la coopération à la grande exportation pouvant être mise en cause lorsqu'un membre d'EPC menace avec ses exportations le marché interne d'un autre membre d'EPC. Elle conclut, en conséquence, que l'un des objets d'EPC est de restreindre la concurrence à l'intérieur de la Communauté.

Il en résulte que, tout comme pour ECEC, le fait que les activités d'EPC concernaient essentiellement les marchés des pays tiers ne devrait pas faire illusion. En fait cette coopération sur les marchés à la grande exportation était étroitement liée à la règle de respect des marchés domestiques à l'intérieur des pays Cembureau et contribuait de manière importante à son respect.

(3) La coopération entre les membres, réalisée à travers la prise en considération de la situation des marchés communautaires, le partage des marchés des pays tiers, la fixation des prix pour les produits destinés à la grande exportation et l'échange de données individualisées sur les disponibilités à l'exportation et sur les exportations effectuées dans les pays tiers, constitue une pratique concertée continue entre les membres d'EPC.

Par cette pratique concertée, les membres d'EPC ont renoncé à mettre en œuvre une politique commerciale autonome en créant un système de solidarité et de contrôle visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs à l'intérieur de la Communauté.

(4) Cette pratique concertée constitue une infraction à l'article 85 paragraphe 1, commise du 1er juillet 1981 au 19 mai 1989, dates des première et dernière réunions dont la Commission a connaissance, par Lafarge, Titan, Heracles et Halkis, du 1er juillet 1981 au 17 février 1989 par Ciments Français, du 1er juillet 1981 au 12 octobre 1987 par Blue Circle, du 1er janvier 1986 au 19 mai 1989 par Hispacement, Hornos Ibéricos, Valenciana et Cementos del Mar.

(5) Les griefs retenus contre Cementos del Mar SA et Cementos del Atlantico SA ont été communiqués à la Compañia Valenciana de Cementos Portland SA. Valenciana a considéré que, au moment du déroulement des faits et de la Communication des griefs, elle n'exerçait pas le contrôle sur Cementos del Mar et Cementos del Atlantico et a demandé une nouvelle communication des griefs et un nouvel accès au dossier pour ces sociétés. La Commission estime que c'est à tort que Valenciana prétendait ne pas avoir le contrôle de Cementos del Mar et de Cementos del Atlantico. En effet : au moment de la communication des griefs Valenciana détenait 50% du capital de Cementos del Mar, 25% du capital étant détenu par Banco Bilbao Vizcaya et 25% par Banco Central (selon "El Pais" du 21.5.1990 les actions étaient détenues par ces deux banques uniquement comme garantie de prêts accordés à Valenciana : "Por cuestiones de formalización de la operación de aval, el BBV y el Central tomaron el 25% cada uno de Cementos del Mar, filial de Valenciana") et 50% du capital de Cementos del Atlantico, le restant du capital étant détenu par Cementos del Mar ; le Conseil d'administration de Cementos del Mar, selon la communication faite par Cementos del Mar le 23 novembre 1990 et enregistrée sous le n° 189 du Registro Mercantil de Madrid, est composé à partir du 3 octobre 1990 des personnes suivantes :

Président : Emilio Serratosa Ridaura (qui était en même temps conseiller-délégué de Valenciana) ;

Vice-Président : José Antonio Carranza Alonso (qui était en même temps membre du Conseil d'Administration de Valenciana)

Conseiller-Délégué : José M. Garnica Gutierrez (représentant la société DASA, société appartenant, selon "El Pais" du 21.5.1990, aux familles Serratosa et Garnica : "una instrumental participada por la mencionada familia (Serratosa) y los Garnica") ;

Conseillers :

- José Serratosa Ridaura (qui était en même temps Vice-Président et Conseiller-Délégué de Valenciana) ;

- Carlos Perez-Manglano Rodrigo (qui était en même temps directeur commercial de Valenciana) ;

- Ramon Marraco Coello de Portugal

- Angel Luis Galán Gil.

Il ressort donc de ce qui précède que Valenciana, qui depuis avril 1992 possède 99,95% du capital de Cementos del Mar, contrôlait Cementos del Mar au moment de la communication des griefs, puisque au moins 4 conseillers (voire cinq) sur sept représentaient Valenciana au Conseil d'Administration de Cementos del Mar.

Valenciana, qui contrôle Cementos del Mar depuis au moins 1990 répond, en tant que successeur et continuateur de l'activité économique de Cementos del Mar, du comportement de cette dernière société.

60. L'affectation du commerce entre Etats membres

Les restrictions de concurrence décrites dans ce chapitre sont de nature à affecter de façon sensible le commerce entre Etats membres. Elles font partie d'un ensemble ayant pour but d'affecter les échanges entre Etats membres et de plus, considérées en soi, elles visent à éviter que les surplus de production ne soient livrés à l'intérieur de la Communauté et à faire en sorte qu'ils soient canalisés vers les pays tiers.

Même si on pouvait établir une séparation, quod non, entre l'accord sur le respect des marchés domestiques et les pratiques visant à la canalisation des exportations, la Commission doit examiner les effets globaux des comportements visés sur le maintien des courants normaux d'échanges entre les Etats membres (224).

CHAPITRE 11 - Les accords et les pratiques décrits au chapitre 7

61. Le respect des marchés intérieurs des membres du WCC

(1) Les documents mentionnés au par. 39 révèlent que l'objet du WCC est la protection des marchés intérieurs des membres et l'exportation de leurs surplus de production dans un accord général.

(2) Les membres de WCC ont instauré une coopération étroite et une communauté d'intérêts dans laquelle la division des marchés communautaires constitue la base d'un consensus général entre eux. Pour que cette division soit efficace, elle a été renforcée par la pratique de canalisation vers l'exportation dans les pays tiers de la partie de la production non absorbable par les marchés des pays dans lesquels chaque membre est installé. Protection des marchés intérieurs et canalisation vers l'exportation des surplus de production constituent donc deux aspects indissociables d'une même obligation.

(3) La règle du marché domestique a été appliquée : les cas Blue Circle-Lafarge (voir par. 39/c) et Italcementi- Dyckerhoff (voir par. 39/d) le démontrent. La violation de cette règle a été effectivement sanctionnée comme le démontrent le cas d'Aalborg (voir par. 39/a) et ceux de Alsen et Blue Circle (voir par. 39/b), liés au cas d'Aalborg.

(4) La règle du marché domestique présente à la fois des éléments d'une pratique concertée et des éléments d'un accord. Cette règle peut être considérée comme une pratique concertée du 6 mai 1982 au 20 mai 1984, puisque jusqu'à cette date les comptes rendus ne font pas état du concours de volonté exprimé par les membres, et elle peut être considérée comme un accord à partir du 21 mai 1984 (voir par. 39, point 9) ci-dessus), puisque, au cours de cette réunion, les membres ont manifesté de façon claire leur volonté de participer à un accord lorsqu'"ils rappellent que le respect des "home markets" est une condition "sine qua non" aux participations au WCC et au WCPC" et l'accord a été confirmé lors de réunions qui ont suivi. Les cas Italcementi-Dyckerhoff (voir par. 39/d) et Blue Circle-Lafarge (voir par. 39/c) constituent des applications de cet accord. La pratique concertée et l'accord concernant la règle du marché domestique ont constitué une infraction continue du 6 mai 1982 au 26 mai 1988, puisqu'on peut considérer qu'il y a eu continuité entre le WCC à neuf membres et le WCC à six membres, tout au moins dans le chef de ces derniers.

(5) La canalisation vers les pays tiers des surplus de production, qui est un corollaire de la pratique concertée et de l'accord sur la protection des marchés domestiques, constitue une pratique concertée continue de 1982 à 1988.

(6) Cet accord et ces pratiques concertées continues constituent, du 6 mai 1982 au 26 mai 1988, dates des première et dernière réunions dont la Commission a connaissance, des infractions à l'article 85 paragraphe 1 commises par Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français, CBR et du 1er janvier 1986 au 26 mai 1988 par Valenciana.

(7) La pratique concertée et l'accord qui ont pour objet et pour effet de protéger des marchés nationaux sont expressément interdits par l'article 85 paragraphe 1 lettre c). Une telle protection est contraire à l'un des objectifs fondamentaux du Traité, à savoir la création d'un Marché commun. La restriction de concurrence est sensible du fait qu'elle concerne la plus grande partie du commerce des produits en cause dans le Marché commun.

(8)La pratique concertée relative à la canalisation des surplus de production à l'exportation est aussi restrictive de concurrence. Par cette pratique les membres de WCC ont renoncé à mettre en œuvre une politique commerciale autonome en créant un système de solidarité et de contrôle visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs à l'intérieur de la Communauté.

62. L'échange d'informations entre les membres de WCC

(1) Le système d'échange d'informations (paragraphe 40), en vertu duquel les membres du WCC se communiquent aux réunions des données individualisées par entreprise portant sur les capacités productives, les productions, les ventes internes et à l'exportation, les prix internes pour le ciment blanc et pour le ciment gris et les prix à l'exportation, est un système suffisamment caractérisé pour constituer, du 6 mai 1982 au 26 mai 1988 au moins, une pratique concertée continue contraire à l'article 85 paragraphe 1. Un tel système d'échange d'informations a pour objet de faire connaître le comportement que chaque membre envisage de tenir sur les différents marchés communautaires et à l'exportation et crée, entre les entreprises qui y participent, un système de solidarité et d'influence réciproques visant à réaliser une coordination de leurs activités économiques.

(2) L'infraction à l'article 85 paragraphe 1 a été commise du 6 mai 1982 au 26 mai 1988 par Italcementi, Dyckerhoff, Lafarge, Ciments Français, CBR et, du 1er janvier 1986 au 26 mai 1988, par Valenciana.

63. L'affectation du commerce entre Etats membres

(1) La règle du marché domestique et la règle de canalisation vers l'exportation dans les pays tiers des surplus de production ont pour objet d'exclure ou de limiter la commercialisation entre les Etats membres : les échanges communautaires en sont donc directement et sensiblement affectés.

(2) Le système d'échange d'informations est susceptible d'affecter le commerce ente Etats membres dans la mesure où il concourt à la mise en œuvre d'accords et de pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher ou de restreindre les échanges de ciment blanc entre les Etats membres de la Communauté. Cette affectation du commerce entre Etats membres résulte également de la circonstance que chacune des entreprises concernées par cet échange est conduite à définir sa politique en matière de prix et de vente en fonction de celle des autres producteurs participants et, par conséquent, les courants commerciaux naturels entre Etats membres sont influencés artificiellement d'une manière sensible.

SECTION II - REMEDES

64. Article 3 du règlement n° 17

Si la Commission constate des infractions aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1, elle peut obliger les entreprises intéressées à y mettre fin conformément à l'article 3 du règlement n° 17.

La grande majorité des entreprises ont nié l'existence de la plupart des infractions à l'article 85 paragraphe 1. Si un nombre assez restreint d'entreprises ont informé la Commission qu'elles avaient pris des mesures pour interdire à leur personnel de participer à des réunions ou d'avoir des contacts avec les représentants d'autres entreprises sur des questions commerciales, la Commission n'est pas certaine que les infractions décrites aux paragraphes 45, 46 et 47, 49- 50, 53, 55-56 et 61-62 aient jamais réellement cessé. De même la Commission n'est pas certaine que les pratiques concertées au sein d'EPC ne continuent pas sous le nouveau Comité CDICT.

Aussi, la Commission doit-elle non seulement constater que des infractions ont été commises, mais également obliger les entreprises à y mettre fin.

65. Article 15, paragraphe 2 du règlement n° 17

(1) Aux termes de l'article 15, paragraphe 2 du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes d'un montant de mille à un million d'Ecus, ce montant pouvant être porté à 10% du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité des infractions, la durée de celles-ci.

(2) Les entreprises et les associations d'entreprises destinataires de la présente décision ont délibérément enfreint l'article 85 paragraphe 1. Les infractions sont expressément visées par l'article 85 paragraphe 1. Tout en connaissant pertinemment l'interdiction imposée par le droit communautaire et le risque de se voir infliger des sanctions importantes (voir, en particulier, par. 19, points (3) et (5), par. 21, point (2), par. 25 et par. 26 ci-dessus), elles ont délibérément arrêté, dans le cadre de Cembureau et d'un système de réunions et de contacts bi- ou multi-latéraux et dans le cadre des trois comités d'exportation, des mesures et des arrangements visant au respect des marchés domestiques, à la répartition des marchés et à l'échange d'informations. Il s'agit dès lors d'infractions qui mettent en échec un principe de base du Marché commun, c'est-à-dire l'absence d'entraves à la libre circulation des produits.

(3) Entreprises et associations d'entreprises ayant participé à l'accord ou principe Cembureau²

Toutes les associations d'entreprises et les entreprises destinataires de la présente décision ont adhéré à l'accord ou au principe de respect des marchés domestiques concernant le marché du ciment gris, conclu le 14 janvier 1983 entre les associations et entreprises membres directs du Cembureau. Cet accord liait à partir de cette date lesdites entreprises ainsi que les entreprises membres des associations nationales concernées. Buzzi, qui n'était pas lié à Cembureau à travers une association nationale, a adhéré à une date ultérieure (voir point (4) ci-après). Toutefois, la Commission ne prend en considération, aux fins de la présente décision, que les entreprises représentées au sein de Cembureau par leur association qui ont, en plus de leur appartenance à l'association, clairement manifesté leur adhésion à l'accord en participant aux différentes actions décrites aux chapitres 4, 5 et 6 et répertoriées ci-après.

En effet, l'accord prévoyait, ainsi qu'il ressort des documents de Cembureau cités au par. 19, un partage des marchés selon lequel chaque producteur ne vendait que sur son marché national ou, en cas de vente sur un autre marché, devait respecter les prix et conditions de vente pratiqués par les producteurs locaux. Il ressort des documents cités au par. 19 que ce n'était qu'en cas d'inobservation de cette règle que des mesures ponctuelles devaient être prises afin d'assurer l'exécution de l'accord (telles que celles évoquées dans les documents cités au par. 19 et les mesures décrites au chapitre 4). Les mesures décrites aux chapitres 5 et 6 s'inscrivent dans le même cadre comme, respectivement, une réponse collective au non-respect de l'accord et un contrôle collectif sur la canalisation efficace des surplus de production vers les pays tiers. Tous ces agissements constituent une mise en œuvre ponctuelle d'un principe qui, lui, était en vigueur depuis le 14 janvier 1983.

En particulier :

a) Les associations Cembureau, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Fédération de l'Industrie Cimentière, Oficemen, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Association of the Greek Cement Industry, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, ATIC, British Cement Association et les entreprises Aalborg, Irish Cement, Cementir, Italcementi, Unicem, Ciments Luxembourgeois ont adhéré, en tant que membres de Cembureau, à l'accord ou principe de respect des marchés domestiques au moment où cet accord ou principe a été convenu et établi. Ces associations et ces entreprises, sauf Ciments Luxembourgeois, ont participé aussi à des mesures et à des arrangements convenus pour compléter cet accord ou principe et/ou pour concourir à son application.

Aker et Euroc, en tant que maisons mères respectivement des producteurs Norcem et Cementa qui sont membres de Cembureau, ont adhéré à cet accord ou principe au moment où il a été établi et convenu.

b) Les entreprises Blue Circle, CBR, Ciments Français, Lafarge, Dyckerhoff, Heidelberger, Titan, ENCI, Asland et Cimpor, tout en n'étant pas des membres directs de Cembureau, ont représenté leur association nationale en tant que "Head Delegates" lors des réunions organisées par Cembureau les 14 janvier 1983, 19 mars 1984 et 7 novembre 1984 ; la participation de ces entreprises à l'accord ne fait donc pas de doute. De plus, ces entreprises ont participé aux mesures mentionnées à la lettre c) ci-après.

c) D'autres entreprises ont mis en œuvre l'accord ou principe de respect des marchés domestiques en participant aux différentes mesures et arrangements convenus pour compléter cet accord ou principe et/ou pour concourir à son application. Plus précisément chacune des entreprises mentionnées dans cette lettre c) et à la lettre b) ci-dessus a participé aux mesures et arrangements suivants :

- Holderbank a participé à l'accord relatif à la Cembureau ou European Task Force ;

- Alsen Breitenburg a participé aux pratiques concertées dans le cadre d'ECEC ;

- Nordcement a participé aux pratiques concertées dans le cadre d'ECEC ;

- Dyckerhoff a participé à des accords et pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment entre la France et l'Allemagne, à l'accord relatif à Cembureau ou European Task Force et à des pratiques concertées dans le cadre d'ECEC ;

- Heidelberger a participé aux accords et pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment entre la France et l'Allemagne et à l'accord relatif à la Cembureau ou European Task Force ;

- CBR a participé à l'accord relatif à la Cembureau ou European Task Force ;

- Asland a participé à l'accord relatif à la Cembureau ou European Task Force ;

- Hispacement a participé à l'accord relatif à la Cembureau ou European Task Force et à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Hornos Ibericos a participé à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Uniland a participé à l'accord relatif à Cembureau ou European Task Force ;

- Valenciana a participé à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Cedest a participé aux accords et pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment entre la France et l'Allemagne ;

- Ciments Français a participé à la pratique concertée avec Buzzi, aux accords et pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment entre la France et l'Allemagne, à l'accord relatif à Cembureau ou European Task Force et à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Lafarge a participé à la pratique concertée avec Buzzi, aux accords et pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment entre la France et l'Allemagne, à l'accord relatif à Cembureau ou European Task Force et à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Vicat a participé à la pratique concertée avec Buzzi ;

- Halkis a participé à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Heracles a participé, dans le cadre de Cembureau ou European Task Force, aux accords avec Holderbank, Lafarge et à la pratique concertée avec CBR visant à éviter des ventes directes de ciment en Europe et à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Titan a participé, dans le cadre de Cembureau ou European Task Force, aux accords avec Blue Circle, Holderbank, Lafarge, Aker et Euroc et à la pratique concertée avec CBR visant à éviter des ventes directes de ciment en Europe et à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Buzzi, même s'il n'est pas membre de Cembureau, a appliqué en fait, à travers les pratiques concertées avec Ciments Français, Lafarge et Vicat, qui eux étaient en liaison avec Cembureau, l'accord ou principe de respect des marchés domestiques ;

- ENCI a participé aux pratiques concertées dans le cadre d'ECEC ;

- Cimpor a participé à l'accord portant sur le contrôle du mouvement de ciment entre l'Espagne et le Portugal ;

- Secil a participé à l'accord portant sur le contrôle du mouvement de ciment entre l'Espagne et le Portugal ;

- Blue Circle a participé à l'accord relatif à Cembureau ou European Task Force et à la pratique concertée continue dans le cadre d'EPC ;

- Castle a participé, dans le cadre de Cembureau ou European Task Force, à la pratique concertée visant à empêcher et/ou à réduire les importations de ciment grec au Royaume-Uni et aux pratiques concertées dans le cadre d'ECEC ;

- Rugby a participé, dans le cadre de Cembureau ou European Task Force, à la pratique concertée visant à empêcher et/ou réduire les importations de ciment au Royaume-Uni.

(4) Durée de l'infraction

L'infraction a été de longue durée.

L'infraction constituée par l'accord ou principe Cembureau est prise en considération à partir du 14 janvier 1983, même si l'acte qui constitue la preuve de la participation active des entreprises est postérieur. De même, bien que certaines des activités décrites dans la présente décision aient pu débuter avant cette date, tout comme il existe des indications selon lesquelles le principe Cembureau lui-même était en vigueur antérieurement (voir par. 45, point (6)), elles sont prises en compte en tant que mesures d'application de cet accord ou principe uniquement à partir du 14 janvier 1983.

Toutefois pour les entreprises ci-après mentionnées la Commission prend en considération, pour déterminer le début de l'infraction, les dates suivantes :

- pour Buzzi le 11 mai 1983. En fait Buzzi n'était pas membre, direct ou indirect, de Cembureau. C'est donc le début de la pratique concertée à laquelle Buzzi a participé qui est à considérer comme fournissant la preuve de sa participation à l'accord ou principe Cembureau de respect des marchés domestiques (voir par. 48 ci-dessus).

- pour Oficemen, Asland, Hispacement, Hornos Ibericos, Uniland, Valenciana, ATIC, Cimpor, Secil le 1er janvier 1986 (voir par. 45 (point 11) ci-dessus). Pour ces entreprises et associations d'entreprises la Commission ne dispose pas de preuve que leur participation à l'accord ou principe Cembureau a eu d'effet à l'intérieur de la Communauté avant cette date.

- pour Holderbank le 28 mai 1986 (voir par. 53 (point 14) ci-dessus). Pour cette entreprise la Commission ne dispose pas de preuve que sa participation à l'accord ou principe Cembureau a eu d'effet à l'intérieur de la Communauté avant cette date.

- Pour Aker et Euroc le 9 juin 1986 (voir par. 53 (point 11) ci-dessus). Pour ces entreprises la Commission ne dispose pas de preuve que leur participation à l'accord ou principe Cembureau a eu d'effet à l'intérieur de la Communauté avant cette date.

Si la Commission est en mesure d'établir la date de début de l'infraction constituée par l'accord ou principe Cembureau, elle n'est pas certaine que l'infraction ait jamais réellement cessé et donc elle ne peut pas établir une date de fin de l'infraction. Toutefois, puisque la dernière manifestation apparente et connue de la Commission de l'accord est constituée par la dissolution, le 26 mars 1993, de Interciment SA, la Commission retient cette date pour déterminer la période de référence de l'amende.

Sur le marché séparé du ciment blanc, l'infraction WCC a duré du 6 mai 1982 au 26 mai 1988 au moins. Pour Valenciana l'infraction est prise en considération à partir du 1er janvier 1986, puisque la Commission ne dispose pas de preuve d'effet de sa participation à l'intérieur de la Communauté avant cette date.

(5) Gravité de l'infraction

Pour déterminer le montant général des amendes, la Commission a pris en considération le fait que l'infraction constituée par l'accord ou principe Cembureau et par les diverses actions de mise en œuvre de cet accord présente une gravité particulière, justifiant des amendes substantielles, pour les motifs suivants :

- la collusion en matière de répartition de marchés et d'échange d'informations à cette fin constitue en soi une restriction très grave à la concurrence ;

- le marché du ciment est un secteur industriel de base très important pour l'industrie de la construction et pour l'économie en général ;

- les entreprises et les associations d'entreprises participant aux infractions représentent la quasi-totalité du Marché communautaire du ciment, un marché d'ailleurs qui ne connaît pas de nouveaux entrants ;

- la collusion a été institutionnalisée au sein d'organisations internationales ou de réunions et contacts bi-ou multi- latéraux ayant pour objet de réglementer et d'organiser le marché du ciment ;

- malgré le fait que la collusion a eu lieu dans un cadre institutionnel ayant aussi des objectifs légitimes les entreprises ont manifesté, lorsqu'il s'agissait de comportememnts pouvant enfreindre les règles de concurrence, la volonté d'entourer du secret leurs actions et/ou leurs décisions (voir en particulier les paragraphes 19 et 24 à 28 ci- dessus). Même lorsqu'on a envisagé de notifier certaines pratiques à la Commission, cette notification n'a pas eu lieu (voir par. 26 ci-dessus).

(6) En établissant le montant des amendes, la Commission a pris en considération le fait que les entreprises communautaires ont dû faire face, pendant la période prise en considération, à des flux accrus et soudains de ciment au moment où l'industrie communautaire avait du mal à sortir de la mauvaise conjoncture économique.

(7) La Commission a établi des amendes séparées pour les infractions concernant les marchés du ciment gris et du ciment blanc, à savoir :

- des amendes pour le groupe des infractions décrites aux chapitres 8, 9 et 10 et qui concernent le marché du ciment gris ;

- des amendes pour les infractions décrites au chapitre 11 et qui concernent le marché du ciment blanc.

(8) Pour le groupe d'infractions qui concernent le marché du ciment gris la Commission a :

- fixé une amende forfaitaire pour Cembureau et les associations d'entreprises pour les infractions auxquelles elles ont participé et qui sont décrites aux chapitres 8 et 9 et au par. 58. En fait, la Commission estime qu'il faut sanctionner aussi les associations pour les dissuader de prendre l'initiative ou de faciliter de telles ententes dans le futur ;

- fixé une amende globale pour chaque entreprise pour sa participation à l'accord ou principe Cembureau et aux mesures d'application de celui-ci. Vu la connexité de toutes ces actions, la Commission n'estime pas nécessaire d'imposer des amendes distinctes pour les diverses mesures d'application.

(9) Pour déterminer le montant de l'amende pour chaque entreprise pour les infractions décrites aux chapitres 8, 9 et 10, la Commission est partie de la considération que toutes les entreprises, ainsi qu'elle l'a explicité au point (3) ci- dessus, ont adhéré à l'accord ou principe de respect des marchés domestiques. Toutefois, elle a tenu compte, dans le cadre de cette constatation générale, du rôle joué par chaque entreprise dans la conclusion de l'accord ou principe de respect des marchés domestiques et dans les arrangements et les mesures convenus pour compléter cet accord ou principe et/ou concourir à son application, de la participation de chaque entreprise aux diverses mesures ou arrangements convenus pour compléter cet accord ou principe et/ou pour concourir à son application et de la durée de ces mesures et arrangements.

Sur la base de ce qui vient d'être énoncé, la Commission retient les considérations suivantes :

a) La plupart des entreprises ont participé à l'accord ou principe Cembureau à travers l'adhésion et/ou l'application des mesures et des arrangements convenus pour compléter cet accord ou principe et ayant des effets directs tendant au cloisonnement des marchés domestiques. C'est ainsi que :

- Aker, Euroc, Aalborg, Irish Cement, Cementir, Italcementi, Unicem ont, en tant que membres de Cembureau, ont participé directement à la conclusion de l'accord ou principe de respect des marchés domestiques et ont participé à des mesures d'application visant à protéger directement les marchés domestiques.

- Dyckerhoff, Heidelberger, CBR, Asland, Ciments Français, Lafarge, ENCI, Cimpor, Blue Circle ont assumé, à travers leurs plus hauts dirigeants, la fonction de Chefs de Délégation auprès de Cembureau soit à l'époque où l'accord ou principe de respect des marchés domestiques a été convenu soit pendant la période de sa mise en œuvre : le rôle essentiel de ces entreprises dans la conclusion et/ou la mise en œuvre de l'accord ne fait donc pas de doute. De plus, ces entreprises, sauf ENCI, ont participé à des mesures d'application de cet accord ou principe visant à protéger directement les marchés domestiques ; ENCI a participé aux pratiques concertées visant à canaliser dans les pays tiers les surplus de production.

- Holderbank, Hispacement, Uniland, Vicat, Buzzi, Secil, Castle, Rugby ont participé à des mesures d'application de l'accord ou principe Cembureau visant à protéger directement les marchés nationaux.

b) Les autres entreprises portent une responsabilité moins grave pour les raisons spécifiées à l'égard de chacune d'elles.

- Alsen Breitenburg, Nordcement, Hornos Ibericos, Valenciana, Halkis ont uniquement participé aux mesures d'application de l'accord ou principe Cembureau visant à canaliser dans les pays tiers les surplus de production. Ces mesures ont des effets moins directs sur la protection des marchés domestiques que celles décrites aux chapitres 4 et 5.

- Cedest, Titan et Heracles, tout en ayant participé à des mesures d'application de l'accord ou principe Cembureau visant à protéger directement les marchés domestiques, ont essayé de se soustraire à l'exécution de l'accord Cembureau auquel ils adhéraient.

- Ciments Luxembourgeois, tout en étant membre direct de Cembureau et tout en ayant participé aux réunions des Chefs de Délégation au cours desquelles l'accord ou principe Cembureau a été convenu, n'a mis en œuvre, à la connaissance de la Commission, aucune mesure d'exécution. Son rôle moins actif justifie, donc, son classement dans le groupe des entreprises qui portent une responsabilité moins grave.

(10) Pour déterminer le montant de l'amende à infliger à Buzzi, Oficemen, Asland, Hispacement, Hornos Ibericos, Uniland, Valenciana, Atic, Cimpor, Secil, Holderbank, Aker et Euroc, la Commission a tenu compte dans la présente décision de la participation moins longue à l'infraction de ces entreprises (voir par. 65, point (4) ci-dessus).

(11) Pour déterminer le montant de l'amende pour chaque entreprise pour les infractions décrites au chapitre 11, la Commission a tenu compte du fait que ces infractions ont été graves dans leur ensemble et que toutes les entreprises ont joué un rôle important. Pour Valenciana il a été tenu compte de la durée moins longue de ses infractions.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, SA Cimenteries CBR, Aalborg Portland A/S, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée SA, Société des Ciments Français SA, Vicat SA, Cedest SA, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Heidelberger Zement AG, Dyckerhoff AG, Alsen-Breitenburg, Zement- und Kalkwerke GmbH, Nordcement AG, Association of the Greek Cement Industry, Titan Cement Company SA, Heracles General Cement Company, Halkis Cement Company SA, Irish Cement Ltd., Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Unicem SpA, Cementir-Cementerie del Tirreno SpA, SA des Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, Eerste Nederlandse Cement-Industrie NV, British Cement Association, Blue Circle Industries Plc, The Rugby Group Plc et Castle Cement Ltd. à partir du 14 janvier 1983, F.lli Buzzi SpA à partir du 11 mai 1983, ATIC- Associação Técnica da Industria do Cimento, Cimpor- Cimentos de Portugal SA, SECIL-Companhia Geral de Cal e Cimento SA, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland SA, Corporación Uniland SA, Hispacement SA, Hornos Ibericos Alba SA et Compañia Valenciana de Cementos Portland SA à partir du 1er janvier 1986, Holderbank Financière Glaris SA à partir du 28 mai 1986 et AKER A/S et EUROC AB à partir du 9 juin 1986, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE en participant à un accord ayant pour objet le respect des marchés domestiques et la réglementation des transferts de ciment d'un pays à l'autre.

Article 2

1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland A/S, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd., Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Unicem SpA, Cementir- Cementerie del Tirreno SpA, SA des Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, du 14 janvier 1983 au 14 avril 1986, et ATIC- Associação Técnica da Industria do Cimento et Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, du 1er janvier 1986 au 14 avril 1986, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant à des accords portant sur des échanges d'informations sur les prix, visant à faciliter l'exécution de l'accord visé à l'article 1er, aux réunions des Chefs de Délégation et du Comité Exécutif de Cembureau.

2. Cembureau-Association Européenne du Ciment, Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland A/S, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd., Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Unicem SpA, Cementir- Cementerie del Tirreno SpA, SA des Ciments Luxembourgeois, Vereniging Nederlandse Cement-Industrie, British Cement Association, du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1988, et ATIC-Associação Técnica da Industria do Cimento et Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant à des pratiques concertées visant à faciliter l'exécution de l'accord visé à l'article 1er et portant sur :

a) la circulation d'informations sur les prix minimaux pour les livraisons de ciment par camion des producteurs belges et néerlandais et des prix, rabais inclus, du producteur luxembourgeois ;

b) la circulation d'informations sur les barèmes individuels des prix des producteurs danois et irlandais, sur les barèmes de la profession en vigueur en Grèce, en Italie et au Portugal et sur les moyennes de prix pratiqués en Allemagne, en France, en Espagne et au Royaume-Uni.

Article 3

1. a) Lafarge Coppée SA et F.lli Buzzi SpA ont, du 26 novembre 1988 au 31 décembre 1988, enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, en participant à une pratique concertée portant sur le partage du marché du Sud de la France et sur la limitation de leur autonomie de comportement concernant les sources de production.

b) Société des Ciments Français SA et F.lli Buzzi SpA ont, du 17 mars 1988 au 31 décembre 1988, enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, en participant à une pratique concertée portant sur des informations sur les prix en vigueur et sur une prévision de hausse des prix, en vue d'une limitation de leur autonomie de comportement.

c) Vicat SA et F.lli Buzzi SpA ont, du 11 mai 1983 au 31 décembre 1988, enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, en participant à une pratique concertée portant sur des échanges d'informations sur les prix en vue d'une limitation de leur autonomie de comportement en ce qui concerne les livraisons de ciment dans le Sud de la France.

2. Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Cimpor-Cimentos de Portugal SA et SECIL- Companhia Geral de Cal e Cimento SA ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 1er janvier 1986 au 24 avril 1989, en participant à un accord portant sur le contrôle du mouvement de ciment entre l'Espagne et le Portugal et sur le respect des marchés domestiques respectifs.

3. a) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée SA, Société des Ciments Français SA, Cedest SA, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 23 juin 1982 au 30 septembre 1989 au moins, en participant à des accords et à des pratiques concertées portant sur la réglementation des livraisons de ciment de France vers l'Allemagne et d'Allemagne vers la France.

b) Syndicat Français de l'Industrie Cimentière et Bundesverband der Deutschen Zementindustrie ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 1er janvier 1985 au 30 septembre 1989, en participant à une pratique concertée portant sur l'échange d'informations visant à contrôler le respect des limitations quantitatives à l'exportation entre la France et l'Allemagne ainsi que leur destination aux différents Länder allemands.

Article 4

1. Cembureau-Association Européenne du Ciment, le groupe Holderbank Financière Glaris SA, Blue Circle Industries PLC, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland SA, Corporación Uniland SA, Hispacement SA, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée SA, Société des Ciments Français SA, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, SA Cimenteries CBR, AKER A/S et EUROC AB, Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Unicem SpA, Cementir-Cementerie del Tirreno SpA ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, à partir du 28 mai 1986, en participant à l'accord portant sur la constitution de la Cembureau Task Force ou European Task Force.

2. Le groupe Holderbank Financière Glaris SA, Blue Circle Industries Plc, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland SA, Corporación Uniland SA, Hispacement SA, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée SA, Société des Ciments Français SA, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, AKER A/S et EUROC AB, SA Cimenteries CBR, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Unicem SpA, Cementir-Cementerie del Tirreno SpA ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 9 juin 1986 au 26 mars 1993, en participant à un accord portant sur la constitution de la Joint Trading Company, Interciment SA, ayant pour but d'exécuter les mesures persuasives et dissuasives à l'encontre de ceux qui menaçaient la stabilité des marchés des pays membres.

3. a) Cembureau-Association Européenne du Ciment, le groupe Holderbank Financière Glaris SA, Blue Circle Industries Plc, Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, Asland SA, Corporación Uniland SA, Hispacement SA, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Lafarge Coppée SA, Société des Ciments Français SA, Bundesverband der Deutschen Zementindustrie, Dyckerhoff AG, Heidelberger Zement AG, SA Cimenteries CBR, AKER A/S et EUROC AB, Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd, Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Unicem SpA, Cementir-Cementerie del Tirreno SpA ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 17 juin 1986 au 15 mars 1987, en participant à des pratiques concertées visant à soustraire Calcestruzzi comme client aux producteurs grecs et à Titan en particulier.

b) Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Unicem SpA, Cementir-Cementerie del Tirreno SpA ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité, du 3 avril 1987 au 3 avril 1992, en participant à un accord portant sur les contrats et les conventions signés les 3 et 15 avril 1987 ayant pour but d'éviter des importations de ciment grec de la part de Calcestruzzi.

4. Les entreprises suivantes ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant à des accords et à des pratiques concertées visant à déplacer le surplus de la production grecque et à freiner les importations de ciment grec dans les Etats membres. En particulier :

a) Blue Circle Industries Plc, Castle Cement Ltd., The Rugby Group Plc, du 16 juin 1986 au 5 septembre 1986, en participant à une pratique concertée visant à empêcher et/ou à réduire les importations de ciment grec au Royaume- Uni ;

b) Blue Circle Industries Plc et Titan Cement Company SA, du 4 juillet 1986 au 31 décembre 1989, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Titan vers les Etats-Unis et le Nigeria et à éviter des ventes directes de ces produits de la part de Titan sur les marchés européens ;

c) le groupe Holderbank Financière Glaris SA et Titan Cement Company SA, du 19 juin 1986 au 31 décembre 1990, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Titan vers les Etats- Unis et l'Afrique et à éviter des ventes directes de ces produits de la part de Titan sur les marchés européens ;

d) le groupe Holderbank Financière Glaris SA et Heracles General Cement Company, du 9 mai 1986 au 31 décembre 1990, en participant à un accord visant à éviter des ventes directes de ciment de la part d'Heracles sur les marchés européens et à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Heracles vers d'autres marchés ;

e) Lafarge Coppée SA et Titan Cement Company SA, du 22 juillet 1986 au 31 décembre 1991, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de clinker produit par Titan vers le Canada et à éviter des ventes directes de Titan sur les marchés européens ;

f) Lafarge Coppée SA et Heracles General Cement Company, du 1er juin 1988 au 15 juin 1991, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Heracles hors Europe et à éviter des ventes directes de ces produits de la part d'Heracles sur les marchés européens ;

g) SA Cimenteries CBR, Heracles General Cement Company et Titan Cement Company SA, du 4 mai 1988 au 31 décembre 1990, en participant à une pratique concertée relative à des livraisons, à travers UMAR, de clinker destiné aux sociétés CBR et ENCI en Belgique et aux Pays-Bas et visant à éviter des ventes directes des deux producteurs grecs sur les marchés européens ;

h) AKER A/S et EUROC AB et Titan Cement Company SA, du 28 janvier 1987 au 31 décembre 1990, en participant à un accord visant à déplacer des quantités de ciment et de clinker produites par Titan vers l'Afrique, les Etats-Unis et les Bahamas et à éviter des ventes directes de ces produits de la part de Titan sur les marchés européens.

Article 5

Fédération de l'Industrie Cimentière, Aalborg Portland A/S, Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Dyckerhoff AG, Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Nordcement AG, Association of the Greek Cement Industry, Irish Cement Ltd, Italcementi SpA, Unicem SpA, Cementir-Cementerie del Tirreno SpA, Eerste Nederlandse Cement Industrie NV, du 14 mars 1984 au 22 septembre 1989, et Castle Cement Ltd, ATIC-Associação Técnica da Industria do Cimento et Agrupación de Fabricantes de Cementos de España-Oficemen, du 1er janvier 1986 au 22 septembre 1989, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant, dans le cadre d'ECEC, à des pratiques concertées portant sur l'échange d'informations, sur la situation de l'offre et la situation de la demande dans les pays tiers importateurs, sur les prix praticables à l'exportation, sur la situation des importations dans les pays membres et sur la situation de l'offre et de la demande des marchés internes et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté.

Article 6

Lafarge Coppée SA, Titan Cement Company SA, Heracles General Cement Company, Halkis Cement Company SA, du 1er juillet 1981 au 19 mai 1989, Société des Ciments Français SA, du 1er juillet 1981 au 17 février 1989, Blue Circle Industries Plc, du 1er juillet 1981 au 12 octobre 1987, Hispacement SA, Hornos Ibericos Alba SA, Compañia Valenciana de Cementos Portland SA et sa filiale Cementos del Mar SA, du 1er janvier 1986 au 19 mai 1989, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant, dans le cadre d'EPC, à une pratique concertée continue portant sur l'examen de la situation de marchés communautaires, le partage des marchés des pays tiers, la fixation des prix pour les produits destinés à la grande exportation, l'échange de données individualisées sur les disponibilités à l'exportation et sur les exportations effectuées dans les pays tiers et visant à éviter les incursions des concurrents sur les marchés nationaux respectifs de la Communauté.

Article 7

Italcementi-Fabbriche Riunite Cemento SpA, Dyckerhoff AG, Lafarge Coppée SA, Société des Ciments Français SA, SA Cimenteries CBR, du 6 mai 1982 au 26 mai 1988, et Compañia Valenciana de Cementos Portland SA, du 1er janvier 1986 au 26 mai 1988, ont enfreint les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité en participant, dans le cadre du WCC, à la pratique concertée et à l'accord relatifs au respect des marchés domestiques, à la pratique concertée continue relative à la canalisation vers l'exportation dans les pays tiers des surplus de production, à une pratique concertée continue relative aux échanges d'informations individualisées par entreprise sur les capacités productives, les productions, les ventes internes et à l'exportation, les prix internes pour le ciment blanc et pour le ciment gris et les prix à l'exportation.

Article 8

Les entreprises mentionnées aux articles premier à 7 mettent fin immédiatement aux infractions visées auxdits articles (si elles ne l'ont pas déjà fait) et s'abstiennent à l'avenir, dans le cadre des marchés du ciment gris et du ciment blanc, de tout accord ou pratique concertée susceptible d'avoir un objet identique ou similaire, y compris tout échange d'informations commerciales confidentielles visant à contrôler l'exécution de tout accord exprès ou tacite ou de toute pratique concertée se rapportant au partage des marchés dans la Communauté.

Article 9

Les amendes suivantes sont infligées aux associations et aux entreprises concernées en raison de l'infraction constatée à l'article premier, laquelle a été mise en œuvre en particulier par les comportements décrits aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Article 10

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises concernées en raison de l'infraction constatée à l'article 7 :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

Article 11

Les amendes infligées aux articles 9 et 10 sont payables dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision au compte bancaire suivant :

Compte n° 310-0933000-43 Commission des Communautés Européennes auprès de la Banque Bruxelles-Lambert, Agence Européenne, Rond Point Schuman, 5, B-1040 Bruxelles

Le montant de ces amendes porte intérêt de plein droit à compter de l'expiration du délai précité, au taux appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en Ecus le premier jour ouvrable du mois au cours duquel la présente décision a été adoptée, majoré de trois points et demi, soit 9,25 %.

Article 12

Sont destinataires de la présente décision :

1. Cembureau - Association Européenne du Ciment, Rue d'Arlon 55, B-1040 BRUXELLES

2. Holderbank - Financière Glarus AG, c/o Alsen Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Ost-West-Strasse 69, D- 20457 HAMBURG

3. AKER A/S, Fjordalléen 16, N-0250 OSLO

4. EUROC AB, Annetorpsvaegen 100, S-21610 MALMOE

5. Bundesverband der Deutschen Zementindustrie eV-BDZ, Pferdmengesstrasse 7, D-50968 KOELN

6. Heidelberger Zement AG, Berliner Strasse 6, D-69120 HEIDELBERG

7. Dyckerhoff AG, Biebricher Strasse 69, D-65203 WIESBADEN

8. FIC - Fédération de l'Industrie Cimentière, Rue César Franck 46, B-1050 BRUXELLES

9. Cimenteries CBR SA, Chaussée de la Hulpe 185, B-1170 BRUXELLES

10. Aalborg Portland, Roerdalsvej 44, DK-9000 AALBORG

11. AGRUPACIÓN DE FABRICANTES DE CEMENTO DE ESPAÑA - OFICEMEN José Abascal, 53-1°, E-28003 MADRID

12. Asland SA, Córcega, 325, E-08037 BARCELONA

13. Corporación Uniland SA, Córcega, 299-5°, E-08008 BARCELONA

14. Hispacement SA, Moll del Contadic s/n, E-08039 BARCELONA

15. SFIC - Syndicat Français de l'Industrie Cimentière, Avenue de Friedland 41, F-75008 PARIS

16. Lafarge Coppée, Rue des Belles Feuilles 61, F-75782 PARIS CEDEX 16

17. Société des Ciments Français, Tour Ariane, Place de la Pyramide 5, Quartier Villon, F-92800 PUTEAUX

18. Vicat SA, Tour GAN, Place de l'Iris 16, F-92082 PARIS LA DÉFENSE CEDEX 13

19. Cedest SA, Rue de la Pompe 183, F-75116 PARIS

20. Association of the Greek Cement Industry, Karirsi Square 10, GR - 10561 ATHENS

21. Irish Cement Limited, Stillorgan Road, Stillorgan, IRL-Co. DUBLIN

22. Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento SpA, Via G. Camozzi, 124, I-24100 BERGAMO

23. Unicem SpA, Via Carlo Marenco, 25, I-10126 TORINO

24. Cementir - Cementerie del Tirreno SpA, Corso di Francia, 200, I-00191 ROMA

25. Fratelli Buzzi SpA, Corso Giovane Italia, 39, I-15033 CASALE MONFERRATO (Alessandria)

26. Ciments luxembourgeois SA, Boîte postale 146, L-4002 ESCH-SUR-ALZETTE

27. Vereniging Nederlandse Cementindustrie-VNC, Gebouw Cementrum, Sint Teunislaan 1, NL-5231 BS 's- HERTOGENBOSCH

28. Eerste Nederlandse Cement Industrie NV-ENCI, Gebouw Cementrum, Sint Teunislaan 1, NL-5231 BS 's- HERTOGENBOSCH

29. ATIC - Associação Técnica da Indústria do Cimento, Av. 5 Outubro, 54, 2° D, P-1000 LISBOA

30. Cimpor - Cimentos de Portugal, EP, Rua Alexandre Herculano, 35, Apartado 2211, P-1106 LISBOA CODEX

31. SECIL - Companhia Geral de Cal e Cimento SA, Av. Cons. Fernando de Sousa, 19, 16°, P-1092 LISBOA CODEX

32. British Cement Association, Century House, Telford Avenue, Crowthorne, GB-BERKSHIRE RG11 6YS

33. Blue Circle Industries PLC, 84 Eccleston Square, GB-LONDON SW1V 1PX

34. The Rugby Group PLC, Crown House, GB-RUGBY CV21 2DT

35. Castle Cement Limited, Park Square, 3160 Solihull Parkway, Birmingham Business Park, GB-BIRMINGHAM B37 7YN

36. Alsen-Breitenburg Zement- und Kalkwerke GmbH, Ost-West-Strasse 69, D-20457 HAMBURG

37. Nordcement AG, Warmbuechenstrasse 19, D-30159 HANNOVER

38. Titan Cement Company, Chalkidos Street 22A, GR-11143 ATHENS

39. Heracles General Cement Company, S. Venizelou Street 49-51, GR-14123 LYCOVRISSI

40. Halkis Cement Company, Athens Tower, GR-11527 ATHENS

41. Hornos Ibericos Alba SA, Núñez de Balboa, 35-A, E-28001 MADRID

42. Compañia Valenciana de Cementos Portland SA, Cólon, 66-68, E-46004 VALENCIA

La présente décision forme titre exécutoire, conformément à l'article 192 du traité CE.

(1) J.O. n° 13 du 21.2.1962, p. 204-62

(2) J.O. n° 127 du 20.8.1963, p. 2268-63

(3) Rec. 1991 - II, p. 1711

(4) Rec. 1992-II, p. 1571

(5) Rec. 1992-II, p. 2667

(6) C. Pratten, A. Survey of the economics of scale, Studies on the Economic Integration, Research on the "Cost of Non-Europe", Basic findings, Vol. 2, Commission CE, Bruxelles 1988.

(7) Source : European Commission, Panorama of EC Industry, 1990, p. 77 ; DRI Europe. Les mêmes données sont prises en considération dans l'avis du Professeur Peter Williamson, annexé au mémoire en réponse à la communication des griefs de Blue Circle.

(8) Source : Eurostat - Prix de l'électricité 1985-1991, p. 177.

(9) European Communities - Europa Transport, Annual Report 1989, Supplement to the Scad Bulletin, 1991, p. 59.

(10) European Communities - Europa Transport, Annual Report 1988, Supplement to the Scad Bulletin, 1990, n° 2.8.2 "Price indices".

(11) Dans l'exposé qui suit ont été utilisées les études de Phlips, Les systèmes de prix géographiques et la concurrence, Commission des CE, Série Concurrence n° 29, 1976, et de P. Bianchi, Politiche pubbliche e strategie dell'impresa nell'industria europea del cemento, Ed. Il Mulino, Bologna, 1980.

(12) Texte original en français.

(13) En original : "Questo sistema richiede un accordo fra i produttori sul metodo di calcolare i costi di trasporto, sul modo di fissare e cambiare i prezzi di base (ad esempio un comitato esterno che sulla base dei costi medi di produzione fissa i nuovi prezzi base, oppure un sistema di price-leadership riconosciuto da tut- ti, ecc.) e naturalmente le località scelte come punti-base. La area ricoperta dall'accordo è delineata, diciamo, appunto in cerchi concentrici attorno a ciascun punto-base cosicché, data la distanza fra il punto-base e l'acquirente e dato il prezzo base, è possibile per chiunque dire immediatamente quale sarà il prezzo finale per ogni acquirente . . . Pertanto questo sistema permette al singolo produttore di individuare immediatamente l'area di espansione delle sue vendite solo guardando la mappa, graduata in relazione ai punti base concordati. Questo sistema regola pertanto la ripartizione dei mercati fra i produttori perché specifica la massima distanza a cui è possibile per un produttore vendere senza dover assorbire almeno parte dei costi di trasporto e quindi anche la massima distanza oltre la quale l'assorbimento dei costi di trasporto assorbe tutto il margine di profitto."

(14) Texte original en français.

(15) Texte original en français.

(16) Texte original en français.

(17) Texte original en français.

(18) Texte original en français.

(19) Voir les tableaux en annexe sur les capacités productives, l'évolution de la production, de la consommation, des exportations et des importations dans chaque Etat membre de la Communauté.

(20) Texte original en français.

(21) Texte original en français.

(22) Texte original en français.

(23) Texte original en français.

(24) En original :

"1. Imports from Eastern Europe (M)

1.1 Send a table to all Members requesting - 1982 estimates corrections - addition

(HD 1.2 Request information on CIF prices at points of entry

2. Intra-European Trade

2.1 Secretariat compiles existing data 1979-1981

(M) 2.2 Members requested estimates for remaining months 1982

2.3 Secretariat compiles list of official prices, - ex works, (actual or estimated) for Ordinary Portland and/or Principal Cement

3. World Cement Markets

(HD) 3.1 Request information on Members export price

3.2 Request information on CIF prices in countries close to Europe".

(25) En original :

"(A) Ex-works. Actual - Calculated (Cembureau) -

- (i) Pure Portland - (problem of France)

- (ii) Major Cement

- (iii) No information rebates. For rebates special enquiry needed

(Different types - Clauses)

(B) Export Prices. No official information. Poss. by Group Exportations

(C) World Prices. Selection of Prices available - We can update

(D) European Intra-Trade Prices - Some informal prices but could be obtained with authority of Executive Committee."

(26) En original :

EMPLACEMENT TABLEAU

(27) En original :

EMPLACEMENT TABLEAU

Rates : 4.1.83 and 12.1.83 for Greece

a) New cement, replaces P. 30. Monthly average July-December 1982.

Ex-works price estimated by Cembureau

b) Average for the whole country. Average South : 300 - Average North : 270 (excl. rebates)

c) Athens area. * : incl. taxes

d) max. price : 305 - min. : 250.

(28) Texte en original français

(29)Texte original en français.

(30)Texte original en français.

(31) Texte original en français.

(32) Texte original en français.

(33) En original :

"The prices of Aalborg have until 1989 been subject to advance approval by the Monopoly Control Authorities, and revised price lists have been sent to Cembureau after approval and publication in Denmark".

(34) Ce document n'a pas été envoyé par Cembureau à la Commission en annexe à la réponse du 2.2.1990 à la lettre de demande de renseignements, mais uniquement annexé au mémoire en réponse à la communication des griefs. Il s'agit, toutefois, d'un document appartenant à la catégorie de documents qui, à la connaissance de la Commission - ceci étant confirmé par Cembureau -, sont régulièrement communiqués aux membres de Cembureau.

(35) Texte original en français.

(36) Texte original en français.

(37) Texte original en français.

(38) Texte original en français.

(39) Texte original en français.

(40) En original :

"Has supplied price data to Cembureau since the commencement of collation of price data statistics by Cembureau".

(41) En original :

"The cement prices (or tabled prices) per tonne of the SA des Ciments Luxembourgeois are ex-works, naked, rebates included, exclusive of VAT".

(42) En original :

"For deliveries of bulk cement which are made in the company's own lorries, transport costs according to distance are charged separately".

(43) Ce document n'a pas été envoyé par Cembureau à la Commission en annexe à la réponse du 2.2.1990 à la lettre de demande de renseignements, mais uniquement annexé au mémoire en réponse à la communication des griefs. Il s'agit, toutefois, d'un document appartenant à la catégorie de documents qui, à la connaissance de la Commission - ceci étant confirmé par Cembureau -, sont régulièrement communiqués aux membres de Cembureau.

(44) En original :

"With reference to our telcon of last week we inform you that the prices for different types of cement will be changed as per 2 January 1985. The price for blastfurnace cement (HD-A) delivered by barge will be Dfl 119,05/ton whilst the price for Portland Cement class A will be Dfl 128,50/ton. I have been informed by M. Kuijt that since a couple of years he has sent you a copy of the official letter to customers about changes in prices. In your statistics you only mention blastfurnace cement and Portland cement without reference to the trade marks".

(45) Texte original en français.

(46) Texte original en français.

(47) En original : "Estas precios han sido comunicados a Mme Lacroux el dia 22.5.1987 para que puedan ser ofrecidos a la Asamblea General de Cembureau de este mismo mes".

(48) Texte original en français.

(49) Texte original en français.

(50) Texte original en français.

(51) En original :

"EEC intends "letter of comfort" to tolerate :

- Basing-point system = Price transparency in order to avoid ruinous competition.

Arguments : - Heavy and homogeneous product

- Industry dependent on regional raw materials

- Low specific value

- Inelasticity of demand

- Oligopolistic structure

- Highly "mature" industry

- High capital intensive industry

Bases : Studies University of Tubingen

Studies University of Louvain".

(52) En original :

1. If possible

- list of delivered prices

- and ex-works prices available.

2. These price lists to be calculated assuming for a price leader company identical basing-point prices ex-works, for all destinations, even for sales beyond the national borders.

3. Within a relevant market, alignment on the price-leader

4. Outside of the relevant market, application of 2 or occasional alignement".

(53) L'étude faite par Louis Phlips, "Les systèmes des prix géographiques et la concurrence", Série Concurrence Rapprochement des législations, 1976 n° 29, estime (voir p. 14, 15, 17, 18, 56) que le basing point system est anticoncurrentiel. En particulier dans cette étude il est affirmé (p. 56) : "En effet, du point de vue de la concurrence active en prix, les systèmes qui impliquent une absorption de fret, et sont donc discriminatoires, tels que la vente à un prix franco uniforme, la vente sur point de parité unique et la vente sur points de parité multiples, avec alignement, apparaissent comme les supports indispensables d'une entente de prix visant au maintien d'une configuration géographique des prix rendus destination qui maximise les profits points. Dans les industries oligopolistiques produisant des marchandises pondéreuses à faible valeur unitaire, le fonctionnement de ces systèmes indique l'existence d'ententes tacites de prix. Ces systèmes sont à interdire, si l'on veut rendre l'interdiction des ententes de prix opérationnelle. Sinon, les accords de prix explicites seraient remplacés par des ententes tacites fonctionnant grâce à la transparence et aux règles relatives à l'absorption de fret qui caractérisent ces systèmes".

(54) Texte original en français.

(55) Texte original en français.

(56) Texte original en français.

(57) Texte original en français.

(58) Texte original en français.

(59) En original : "In years gone by, Cembureau ran a European Export Committee under its own wing, but with the advent of the Common Market and its clear distaste for cartels of any sort, Cembureau eventually abandoned its unwanted child, and European Cooperation in cement exports was left to an informal initiative from outside. This Michael Chapman took up, and in 1972 we saw the formation of the so-called "London Club", which had its origins in a very small informal grouping of exporters who had been meeting for some years under Michael's guidance."

(60) En original : "3.1 Van Hove. Regolamento interno Collaborazione con Cembureau.

a) Problema polluzione atmosferica - CEE : si è ottenuto di far ritirare l'industria cementiera dalle installazioni di grande (parola illegibile). Ci sarà un nome speciale per il cemento, con consulente greco. Il CLC potrà partecipare al gruppo di lavoro - a oggi nessuna notizia.

b) Importazione in dumping. Situazione difficile, il danno è limitato, difficile fare ammettere il danno da misurare - nel tempo la minaccia non si è accresciuta - importazioni deboli. La Commissione non si riunisce prima della fine maggio e l'unico risultato positivo forse sarà di impedire l'archiviazione.

Bertrand - trovare delle regole del gioco tra di noi per evitare concorrenza non corretta.

Collis - Esiste un limite di dumping - (parola illegibile)

V.H. 1) Ci deve essere dumping e 2) ci deve essere un danno - è su questo secondo punto che ci si è arrestati".

(61) En original :

"Strategy against imports and the future of the Cement Industry"

"At the moment 22 million tonnes of the West European surplus is able to be channelled to overseas markets in need of the product but there is every likelihood that this figure will collapse dramatically to 15 million tonnes or less by early 1985 and under that strain it is probable that the Cembureau principle of not transhipping to internal European markets will break down.

The counter measures against imports we have taken so far are as follows.

1. Anti-dumping suit which if successful in 1984 may be useless in the long term if Spain joins the EEC.

2. Dealing and negotiating with shippers and importers ; reasonably effective at the moment but risks encouraging les autres.

3. Threatening and cajoling Cembureau friends. Probably adequate against most large producers but unlikely to stop every source in the EEC.

4. Actually setting up silos in "enemy" territories. A credible and possible effective option to a limited degree, but a) will be time consuming and expensive b) may infuriate the whole target country to even greater measures thereby totally breaking the Cembureau agreement and if so BC will inevitably be the greatest loser. This also assumes that our targets will not obtain "back-door" government protection which is a very dangerous assumption in dealing with hard pressed non-oil producing latin economies.

5. Quality Assurance may also be a useful tool but can be complied with at relatively little cost.

6. Withdrawing cooperation on our Nigeria exports also carries weight but can we rely on the Nigeria economy or Coumantaros goodwill lasting forever?"

(62) En original :

"Import Threat"

"Assuming that the Cembureau policy of non-transhipment holds and our assumption that the West German imports are not going to prove profitable, there would appear to be only three major residual threats.

1. Bags, of bulk in 5000 tonne pneumatic vessels from East Germany

2. Bags, including big bags, from Poland

3. A large entrepreneur with a mother ship using 25 000 tonne vessels from South European Comecon ports.

There is a small residual threat of the small independent North Spaniards importing here but their tonnage, quality and organisation is limited."

(63) Texte original en français.

(64) Texte original en français.

(65) Texte original en français.

(66) En original :

"Secondly, the Commission refers to two internal Blue Circle memoranda written by Jeremy Reiss which refer to the "Cembureau principle of not transhipping". It is not clear what M. Reiss had in mind when he referred to the "Cembureau principle" or "Cembureau agreement". He may well have been using those expressions as a "short hand" to refer to the economic facts of life that naturally limit transhipment of cement between producer countries (see chapter 2 above and volume II). Those economic facts of life would not of course apply in the same way to imports from state-aided producers able to dump cement, which was the same theme of both of M. Reiss memoranda (a fact that the Commisson studiously ignores in the S.O.).

(67) En original :

"Blue Circle was originally itself a member of Cembureau together with the other individual producers in the United Kingdom. However, in 1972 the decision was taken to replace the individual members with membership on the part of their United Kingdom trade association, the Cement Makers' Federation ("the CMF"). The representation of the United Kingdom cement industry on the various committees of Cembureau was decided upon and approved by vote at meetings of the Council of the CMF. Sir John Milne was appointed to represent the United Kingdom producers as Head Delegate to Cembureau at the CMF Council meeting of 19th November 1975. Sir John's tenure lasted until 1 May 1985 when he was elected to be President of Cembureau from June 1985. He was succeded as the United Kingdom Head Delegate by Dr. Gordon Marshall whose appointment was approved by the CMF Council on 1st May 1985. Various other personal from the United Kingdom producers represented the United Kingdom on various other committees of Cembureau".

(68) Texte original en français.

(69) Texte original en français.

(70) Texte original en français.

(71) En original :

"1. Imports from Eastern Europe

2. Intra European Trade

A. Analysis of situation

1. Data

2. Price situation - National Prices

3. Motivation and organisation of Crossborder Trade-Expected developments

B. Possible measures to control intratrade

1. Government support against dumping

2. Justification of reasonable price agreements. Intervention of Liaison Committee

3. Studies and Seminars - Dumping, profitability

4. Other measures

3. World market conditions

4. Conclusions and decisions".

(72) Texte original en français.

(73) Texte original en français.

(74) En original :

A. - 3 . . . . . Organisation of Crossborder Trade . . .

B. - . . . Control Intratrade

2. Justification of reasonable price agreements - Intervention of Liaison Committee.

(75) En original :

- Price formation system - Applied theories

- Fair Competition rules.

(76) Texte original en français.

(77)Texte original en français.

(78) En original :

"2. Intra-European trade

A. Analysis of situation

(i) Data

(ii) Price situation - national prices

(iii) Motivation and nature of trade - Expected developments

B. Possible ways to maintain fair trading

e.g. - Government support against dumping

- Price formation systems - Applied theories

- Fair competition rules

- Studies and seminars

- Dumping, profitability".

(79) Texte original en français.

(80) Texte original en français.

(81) Texte original en français.

(82) Texte original en français.

(83) En original :

"1. East European imports

- Situation and forecast

- Activities of traders

- Anti-dumping complaints and measures.

2. World market developments

- Progress in co-operation between European producers.

- Possible effect of East European cement on world markets.

- Far Eastern developments".

(84) L'accord en question a été signé le 16.10.1984 (doc. 33126/19261-19284) par quatre entreprises espagnoles et trois entreprises grecques.

Les parties à l'accord ont convenu la constitution d'une Cement Marketing Association et l'attribution de quotas pour leurs exportations en dehors de l'Europe. Cet accord aurait dû avoir une validité jusqu'à fin 1986. Il semble toutefois qu'il ait reçu une application partielle pour des raisons de garanties bancaires que les parties s'étaient engagées à fournir et que certaines d'entre elles n'ont pas pu fournir. Les mêmes parties ont signé un autre accord à Londres le 6.2.1986, valable du 1.1.1986 au 31.12.1987, soumis aux mêmes règles que Cement Marketing Association et dont l'exécution était subordonnée à la constitution de garanties bancaires (doc. 19295-19310). L'exécution de ce dernier accord n'est pas connue.

(85) En original :

"East European imports

. . . . . . . . . .

World market developments

Situation

. . . . . . . . . .

Greek/Spanish Agreement

This is unanimously considered as the basic criterion if better export prices are to be achieved, and the risk of a destabilisation in Europe avoided. Negotiations have been proceeding for several months between four Spanish and three Greek companies, though the mechanism of the discussions were not described. Some results have been achieved, but there has been no effect so far on prices. Discussions have already been held also with Japan and Korea. The general sentiment, however, is that the main problem is to achieve a firm understanding between the major European exporters.

East European cement on world markets

. . . . . . . . . .

Traders

. . . . . . . . . .

General conclusions

The situation was serious and export prices damagingly low. There was surplus capacity both in West Europe and the Far East, which had to be used in responsible manner.

The Greek and Spanish cement industries were to be congratulated on their efforts to reach understanding, and other Member countries were prepared, if requested, to support fully their endeavours. Small quantities expected by other countries would not disturb the market if mutual confidence prevailed".

(86) Texte original en français.

(87) Texte original en français.

(88) En original : "Ci giungono richieste di forniture cemento, oltre che da Nizza, anche da Tolone. Abbiamo già dato risposta negativa a tutte e intendiamo continuare a farlo. Sappiamo che recentemente i Vs/prezzi sono aumentati. Gradiremmo conoscere : i prezzi, franco fabbrica, per merce sfusa e in sacchi, qual è stata la percentuale di aumento. Se ci sono previsioni di altri aumenti nell'anno. I nostri prezzi, dal marzo 1986, sono : (illegibile) Lire/tonn. (illegibile) franco fabbrica. (illegibile) Lire/tonn. 81.EPP Franco fabbrica (illegibile).

La percentuale di aumento è stata del 4,5 per cento circa. Prevediamo/speriamo altro aumento settembre 3 per cento".

(89) En original :

"1. Os presentes, que se podem considerar os representantes da indústria de produção de cimento de Espanha e de Portugal, manifestaram a sua adesão inequivoca ao principio de que não deverão haver movimentos de cimento de Espanha para Portugal e de Portugal para Espanha, a não ser que sejam solicitados e controlados pelas indústrias cimenteiras de cada um dos paises.

2. Todavia, reconheceram que esta posição de acordo inequivoca não evita que haja intervenção de "terceiros", (Distribuidores, Retalhistas, Consumidores, Camionistas, etc.), que possam pôr em causa as intenções das duas partes, sem que as mesmas possam exercer um controle efectivo.

No caso de ocorrência destas situações, as duas partes deverão proceder a uma troca de informações completamente aberta a fim de se tentar encontrar uma solução para o problema".

(90) En original :

"El Sr. Bordado me cita que los Presidentes de las compañias cementeras portuguesas se reunieron en Oficemen con sus homólogos españoles en el pasado mes de Diciembre, llegando a la decisión de que ninguno de los paises exportaria al otro. Me confirma que SECIL está firmemente dispuesto a cumplir con esto compromiso. Me cita que CIMPOR ultimamente ha tenido muchas demandas para exportar a España por la zona de Extremadura. Las mismas han supuesto una tentación para CIMPOR pero hasta el momento ha desistido, al valorar finalmente el perjudicio que las compañias cementeras de ambos paises pudieran tener de adoptarse esta decisión".

(91) En original :

"If exports to Spain cannot (be) even considered due to the bilateral agreement between Spanish and Portuguese producers, okay but please let us know your possibilities for other markets".

(92) Texte original en français.

(93) Texte original en français.

(94) En original : "Und da wir unsere Gedanken offen austauschen, moechte ich heute auch sagen, dass nach unserer Meinung ein echtes Zusammenspiel positive Auswirkungen bringen koennte sowohl bezueglich Ihrer Mehrheitsbeteiligung Wössingen ; aber auch insbesondere bezueglich Cedest. Hier muessten sich bei positiver Grundeinstellung aller Beteiligten die bestehenden Probleme loesen lassen, dies in Anbetracht der personellen Zusammensetzung der Verwaltungsraete von Cedest und Lafarge."

(95) Texte original en français.

(96) Lafarge contrôle Wössingen, dans laquelle Cedest a une participation minoritaire ; Lafarge détient aussi une participation de 25% dans Cedest. Compte tenu de ces circonstances, Dyckerhoff estime que Lafarge peut influencer les comportements de Cedest et de Wössingen et que, donc, Wössingen et Cedest sont une seule entité économique ou font partie du même groupe.

(97) Texte original en français.

(98) Texte original en français.

(99) Texte original en français.

(100) Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 19/b ci-dessus, parmi "les points chauds" mentionnés à la réunion des Chefs de Délégation du 19.3.1984, figuraient "les exportations de la France vers l'Allemagne."

(101) En original : "The second problem concerns the future. Ted Brenke expressed during our last meeting the opinion that, if we were to renew our agreement, there would be a demande from the German side that the gap existing since 1984 between French and German deliveries be reduced. I told him that, if this demand were to be maintained, I saw very little hope in our reaching a further agreement. As you remember, there was no logical and, even less, ethical justification for this gap, which was not, in fact, the result of bilateral discussion between French and German interests, but resulted from a far more complicated pattern of discussion which included conflicts between the French parties, and would probably have included conflicts in the German side, had we not agreed then to leave Wössingen aside for the time being. I do not believe we can have so many people agree on something new unless they are under pressure, and the very purpose of a renewal is not to let such a pressure develop.

I should like to have your reaction on these two questions. We shall, I hope, see each other in Paris at the end of october, but I also have an appointment with Ted Brenke and Juergen Lose on the 15th of October, and if you could call me before then, I would appreciate it".

(102) En original : "am 11.10. - Gespraech

a) der Schiedsrichterfunktion im Prinzip zugestimmt.

b) der Mengenrelation nicht, offiziell nach Paris erst ansprechen".

(103) En original : "Aktennotiz an Herrn Brenke.

Ich hatte ein Gespraech mit Herrn Laplace verabredet, um gemeinsam mit ihm, bevor er sein Mandat fuer die franzoesische Zementindustrie niederlegt, die bekannten offenen Fragen zu besprechen. Sie werden ihm zusammen mit der Cembureau-Delegation, die nach Russland reist, begegnen. Ich wuerde mich gerne vorher mit Ihnen ueber den Inhalt des zu fuehrenden Gespraeches abstimmen. Anlage"

(104) Les faits décrits dans ce point ne sont pas retenus contre les entreprises intéressées. Ils sont mentionnés uniquement pour représenter tous les rapports existants entre les différents acteurs.

(105) Le contrat susmentionné et les accords relatifs à Intermoselle ont été portés à la connaissance de la Commission qui, par lettre du 29.11.74, a communiqué qu'ils ne soulevaient pas d'objections au regard des règles de concurrence.

(106) Texte original en français.

(107) En original "Ohne die Mengen, die bereits unter Saarland erfasst sind".

(108) Voir décision 72-68-CEE NCH de la Commission, J.O. n° L 22 du 26.1.1972, p. 16.

(109) Voir décision 72-468-CEE de la Commission CRN, J.O. n° L 303 du 31.12.1972, p. 7. Il ressort de cette décision que l'accord NCA prévoyait les quotas de livraisons suivants : + 62,5% à l'industrie néerlandaise si la consommation atteignait 2 000 000 de tonnes, ± 20% à l'industrie belge, ± 14,5% à l'industrie allemande.

(110) Texte original en français.

(111) [...]

(112) Texte original en français.

(113) Au moment de l'adhésion à la Communauté l'industrie grecque recevait de nombreuses aides étatiques. Par sa décision C-85-1344 du 13.8.1985, la Commission a déclaré incompatibles avec le Marché commun certaines aides grecques sous forme de remboursements à l'exportation. Toutefois, compte tenu de la situation de la balance des paiements de la Grèce, la Commission a, par décision 85-594-CEE (J.O. n° L 373 du 31.12.1985, p. 9), consenti à ce que ces remboursements soient maintenus jusqu'au 31.12.1986. Toujours dans le but de tenir compte de la situation économique grecque, la Commission, par décision 86-614-CEE (J.O. n° L 357 du 18.12.1986, p. 28), a modifié sa décision du 85-594-CEE en autorisant la Grèce à supprimer ces aides progressivement en quatre étapes, la dernière étant fixée à 1990. La Commission est aussi intervenue pour déclarer incompatibles avec le Marché commun des aides accordées par la Grèce sous forme de bonification de taux d'intérêts (Décision du 86-187-CEE, (J.O. n° L 136 du 23.5.1986, p. 6).

Ceci en ce qui concerne la période pendant laquelle l'European Task Force a été opérationnelle. Pour la période suivante, il faut mentionner que la Commission a clôturé, en août 1991 (J.O n° C 1 du 4.1.1992), une procédure engagée en 1988 contre la Grèce pour aides à l'entreprise Heracles, et que, par contre, par décision 91-144-CEE (J.O. n° L 73 du 20.3.1991, p. 27), elle a déclaré incompatibles avec le Marché commun des aides accordées à l'entreprise Halkis.

(114) En original : "Cembureau Task Force. I was approached on two occasions to try to make sure that the Cembureau Task Force continues in operation as a means of keeping up our pressure on the Greeks. Scancem were particularly anxious and felt that as 80% of the Cement to the USA is handled by four European Organisations - Blue Circle, Lafarge, Holderbank and Scancem - some pressure could be brought to bear on the Greeks".

(115) Dès sa constitution la ETF se donna un double objectif : une action de sensibilisation des autorités nationales et communautaires sur les effets dans les différents marchés des exportations de ciment grec à des prix bas ; l'établissement des mesures visant à empêcher ou à rendre plus difficiles les exportations grecques en Europe occidentale. Ce sont les mesures qui vont au-delà des actions de sensibilisation et/ou de pression auprès des autorités nationales et communautaires qui seront prises en considération dans cet exposé.

(116) En original : "Cooperation between the Common Market/Western European Producers is essential for the stability of the European Cement Industry in view of the threat posed by certain countries who disrupt by exporting surplus tonnage. Furthermore the presence of idle floating silos constitutes an additional destabilizing effect. The strategies developed below reflect a response based on solidarity and the obstacles to be overcome. A "stick" and "carrot" approach has been adopted separating short term punitive and supportive measures for immediate implementation from those solutions involving political and structural changes in the relevant destabilizing cement industry. It is believed that if the destabilizing cement industry is to be "persuaded" to cooperate, then it will be essential for other (leading) European Producers to demonstrate a strong and united approach. Clearly the current situation constitutes a threat to the whole of Europe and not only to the countries under immediate attack".

(117) En original : "Per quanto riguarda la riunione di Stoccolma, l'Ing. G. Pesenti ricorda di avervi partecipato, a margine di una riunione di Cembureau, con i rappresentanti di vari altri produttori europei".

(118) Texte original en français.

(119) Texte original en français.

(120) En original : "ETF's purpose is to evaluate measures to eliminate imports to Western Europe, presently imports from Greece. ETF shall recommend measures to the Head Delegates for decisions".

(121) La Commission avait retenu comme griefs, dans sa communication du 25.11.1991 (par. 19/a et c, et par. 61/h/ii et iii), les pressions exercées sur Bouri et ses créditeurs ainsi que sur RMC. Ces griefs ne sont pas maintenus dans la présente décision.

(122) En original : "The company can be put immediately into operation either for "stick" or "carrot" measures".

(123) Texte original en français.

(124) Telex de Blue Circle à Cementia du 7.10.1987 : "Further to our conversation I confirm the funds which were advanced towards the end of last year and which are noted in the BCO AG accounts as being in anticipation of a capital subscription in Interciment should be reclassified as a contribution towards market research expenses and should have been written off last year. I would be grateful if the accounts of BCO AG could be corrected for this as soon as possible".

D'après Blue Circle (voir note 55 en bas de page, point 4.158, de la réponse à la communication des griefs) : "Cementia (now owned by Lafarge but then independent) performed a company secretarial and administrative function for Blue Circle's Swiss subsidiary BCO AG whose purpose was to hold Blue Circle's 50% shareholding in Marinecement, a 50/50 Blue Circle/Cementia Joint Venture".

(125) Texte original en français.

(126) "Thus, there was - and is - no mystery. Blue Circle reimbursed Holderbank its 1/8 share of the expenses incurred by Holderbank in setting up Interciment SA. As a separate matter Blue Circle decided not to take up shares in Interciment and told Holderbank of that decision. The other six Task Force members also chose not to take up shares in Interciment. The circumstances of this general decision to "freeze" Interciment are explained at para. 151 essentially, it was a decision taken ex abundantia cautela in light of competition law advice that had been received".

(127) "There is surely nothing to be surprised at in this. Apart from the fact that Interciment was established pursuant to a Task Force instruction (so that Task Force Members ought naturally to be kept abreast), Holderbank had paid out 50 000 Swiss Francs plus legal and other costs to set up Interciment under delegation from the Task Force. Holderbank was entitled to be reimbursed for that outlay regardless of whether Task Force members subscribed for shares in Interciment or not. The circulated accounts state clearly the monies owing and were therefore a convenient "invoice"."

(128) Texte original en français.

(129) "To use SA Interciment, it is recommended to change our plans about shareholders, to limit the number of these, and to find another way to collect other producers' contributions".

(130) "5.2. Next moves are participation of other Task Force Member Companies".

(131) "It was agreed that Interciment would be maintained as "dormant" company for the time being. However, it was important to ensure that it be "ready for operation"."

(132) "Had any such measures been decided upon (which they were not, in the event) Interciment could, it is true, have been used to carry them into effect : so could any other vehicle such as another joint company, a subsidiary of one of the producers, an informal liaison committee, an agent etc. etc. etc. Equally, Interciment could have been used to sell cabbages to Japan".

(133) En original : "In regard to Italy, Titan remain adamant that they will not cancel their contract with Ferruzzi before December 1987 at the earliest when it appears they have an escape clause".

(134) En original : "3. On February 6, 1987, Calcestruzzi for the first time seems reluctant to confirm shipments schedule claiming that "the situation is in evolution with the local cement industries" (!). On February 17, 1987, and due to Buyer's silence, we sent them a telex outlining the situation and describing the consequences of an eventual breach of contract on their behalf".

(135) Texte original en français.

(136) Texte original en français.

(137) En original : "As you are already informed, we could not import cement in Italy as per purchase contract already signed as consequence of an agreement we reached with italian cement producers. Therefore, as they are interested at directly involved in trying to reach a mutually settlement with your company, they have expressely requested to be present at the negotiation to find with us a mutually satisfying solution. They have therefore proposed to promote the meeting on the occasion of the next conference of the Cembureau the next 26th of May. You will receive their confirmation by telex in this regard. As there has been always a good relationship between us, we hope that during this meeting will be examined the elements necessary to reach a mutually interest agreement".

(138) En original : "With reference to the contract between Titan and Calcestruzzi related to cement supplies in Italy and also to the proposed meeting requested by M/S. Calcestruzzi itself to take place in Luxembourg on May 24, 1987, I whish to inform you that we, the cement Manufacturers, will clearly take part to said meeting since we are the parties involved at top level. Therefore, Messrs. Pesenti, Testore and Carella (in charge of Italcementi, Unicem and Cementir respectively) will gladly be available for the meeting after the General Assembly of Cembureau, with the aim to find a solution to the problem, object of our discussions, with the some spirit that for many years has binded the cement industries of various European Countries".

(139) En original : "We know of the meeting held in Luxembourg between you and italian cement industries. In this occasion some proposals have been made which will be valued and on which it will be necessary to go back on the occasion of the next meeting. Of course, as you are informed of the italian cement industries' involvement in this suspension of the withdrawals, as per contact agreed upon at that time, it is necessary that they are present from now in every circumstance which concerns this pursuit of a mutually interest solution. Please inform us when you think that M. Canellopoulos will be available to meet M. Giampiero Pesenti, meeting which could be held whether in Athens or eventually in Rome".

(140) En original : "As you know, the suspension of the withdrawals of cement has been determined by an agreement reached with the major italian cement producers (Italcementi - Unicem Cementir). And as on the ground of this agreement, italian cement producers will saddle themselves with charges, and consequently also with those eventual and relative to the suspension of our agreement, it is necessary their presence at each negotiation, as the decision need their full assent. This and not other is the exact reason for which M. Ing. Giampiero Pesenti, Dr. D'Agostino, Dr. Ing. Testore, Dr. Ing. Olivero and Dr. Carella have contacted you on the occasion of the recent meeting of the cement producers held in Luxembourg. We don't hide that we are surprised of your requests, expressed after the meeting above-mentioned, as the news transmitted to us directly from the persons which have met you, are quite reassuring towards an agreement of mutual interest which should expand to a larger range of interests. Considering the previous, we communicate you : our complete availability to reach a good settlement of the arisen controversy. A qualified delegation of the italian cement should be present to the negotiations.

To make the conclusion of the negotiations easier, in our opinion, it would be very useful that M. Dr. Canellopoulos and M. Dr. Ing. Giampiero Pesenti could attend the meeting, as they are the two big and so they are able to take decisions on the future strategie plan too".

(141) En original : "In data 16 luglio 1987, l'ing. Pesenti e il dr. D'Agostino della Italcementi, l'ing. Testore e il dott. Olivero dell'Unicem hanno incontrato il sig. Cannellopoulos della Titan ad Atene, su invito di quest'ultimo. A seguito di ulteriori sollecitazioni da parte greca, il Dr. Clemente della Italcementi e l'ing. Albert della Unicem hanno incontrato nel dicembre del 1987 e nei primi mesi del 1988 i sigg. Kalogeropoulos e Sevdalis della Heracles ed i sigg. Prezanis e Trifonas della Titan.

L'oggetto degli incontri era sempre il medesimo : esaminare le proposte avanzate dai produttori greci, le cui minacce sleali al mercato italiano preoccupavano. In tali riunioni peraltro non si è raggiunto alcun risultato concreto".

(142) En original : "Absorption of "destabilizer's tonnage"

The opportunity exists in a number of markets for European Producers to arrange to place tonnage with the "destabilizing" Cement Industry. For example :

USA - 1st priority

(1) Blue Circle Atlantic could offer 500 000 tons cement

(2) Holderbank/Dundee could offer 50/60 000 tons clinker

(3) Lafarge/General could offer ?

(4) Cementa/Norcem could offer ?

(5) Other Companies/Importers could offer ?

West Africa

France perhaps could arrange to place. . . tonnes in the following territories : (a) (b) (c) (d)".

(143) En original : "5. Our willingness to work to a mutually acceptable solution is preconditioned by :

a) no further shipments of Greek cement into Western Europe either direct to end users or through traders/shipowners etc.

b) a collective agreement is reached with the Greek cement industry and not individual members".

(144) En original : "4.1. No agreement has been reached with the Greek companies. They have not even been in contact with each other the last month! Reasons for failure are primar(e)ly price (USD 1 - 2/ton difference) and the question whom is taking care of Bouri U.K.

However, BCI has started taking deliveries from Greece to U.S. already (first vessel completed discharging Boston 20 000 ton, second loading shortly for Baltimore 25 000 ton). Price ; 1st shipment USD 29, - FOB and 2nd USD 27, -. They will continue take shipments September-October.

Lafarge has bought one cargo from Titan for Montreal and second cargo will be taken in September.

Holderbank has also agreed to buy (not signed yet) 90 000 tons from Titan. One shipment 7 000 tons has been taken. Furthermore they have bought 100 000 tons from Heracles, whereof 40 000 has been delivered. Bloom is involved in the last deal as he unloads the vessels in Mississipi and distributes it to Dundees market.

Holderbank has also bought 50 000 tons clinker from Titan at a price of UDS 19,80 FOB. 25 000 tons already delivered, all above for U.S. markets.

In summary, although we have not agreed with the greeks on a take-off agreement, some members, in my opinion, have put us in a rather weak position in negotiations.

It was agreed, after a long discussion, that a sub group shall investigate what companies can deliver ASTM type II cement now and in the near future.

Furthermore, BCI shall resume talks with Titan and try to find a solution with them in order put some pressure on Heracles".

(145) En original : "In recent weeks Blue Circle, Holderbank and Lafarge have all started absorbing some Greek cement or clinker, primarly from Titan, in their US and Canadian operations in good faith to keep the door open with the Greeks."

(146) En original : "Simultaneously however, the possibility of accepting a take-off-agreement for a higher tonnage, say 2/3 million tonnes or lower tonnage at a premium price should be considered further. It was eventually agreed that negotiations should continue".

(147) En original : "Greek exports - tonnages and contracts with Task Force Members 1987".

(148) En original : "Concept arrived at MJH/Presanis - 16.6.1986

1. Blue Circle sells 300 000 tons GDR cement to Bouri for Egypt at $ 10 FOB.

2. Titan/Heracles sell 500 000 tons cement to BC Atlantic at $ 25 FOB Type II - $ 27 FOB Type II AASHTO.

3. We use Titan 25 000 ton vessel "Ionian Carrier" at $ 7,50 freight.

4. Blue Circle purchases 100 000 tons BS12 clinker from Titan/Heracles for Magheramorne at $ 21,50 FOB - estimated freight 4 000 ton vessel $ 12.

5. Blue Circle charters Bouri terminal - say $ 2 million ; either hold idle on berth at Tilbury or operate as BCC terminal and close Wouldham.

Notes

a. Deal is for 1 year while we look for longer term solution with Greek industry and BCC slims itself down.

b. Prices are tentative - subject to negotiation. If achieved BCI should not have additional cash outlay beyond GDR commitment and Rugby and RTZ still pay their proportion of nett loss, i.e. $ 5 per ton.

c. Magheramorne is outside the CPA, Greek clinker is within the EEC, GDR is still subject of antidumping action.

d. Achieving an effective agreement with the Europeans has a 50 :50 chance. It could restrict BCI's freedom of action in the future - there could be a price to pay later for co-operation now.

e. A deal structured this way should not breach EEC, FTC or antitrust regulations.

g. Bouri will be more expensive to remove once he starts selling".

(149) En original : "This scheme has been agreed in principle with the Greeks but is contingent upon, as is Scheme A, reaching agreement with Bouri".

(150) "Blue Circle, as the largest of the United Kingdom producers, was inclined in former years to adopt a somewhat paternalistic stance. On occasion it took certain actions (fighting the dumping cases against the Eastern European producers, for example) which it perceived to be not only in its own interest but also in the wider interest of the United Kingdom cement industry. On an ex post facto basis Blue Circle occasionally sought to recoup a proportion of its costs in relation to these exercises from the other United Kingdom producers - with a limited degree of success as the documents which the Commission relies upon attest."

Mémoire en réponse à la communication des griefs, point 4.224.

(151) En original :

"I pointed out to Hewitt that much of what he said was irrelevant since we were discussing costs incurred by BC in the period 1983-1986 and nothing had removed RTZ's obligation to stand its corner. Furthermore, Rugby had contributed and it was even more unreasonable, therefore, for RTZ to take no responsibility for what had been done."

(152) En original : "Titan. They were pleased with their contact with Blue Circle and particularly Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas commented that with kindsight he believes that common sense is beginning to prevail, certainly in Titan. They respect the way we have dealt with them in the USA and feel that their supplying Northern Ireland is not as emotive as to the mainland".

(153) Texte original en français.

(154) Texte original en français.

(155) Texte original en français.

(156) Texte original en français.

(157) En original : "In years gone by, Cembureau ran a European Export Committee under its own wing, but with the advent of the Common Market and its clear distaste for cartels of any sort, Cembureau eventually abandoned its unwanted child, and European Cooperation in cement exports was left to an informal initiative from outside. This Michael Chapman took up, and in 1972 we saw the formation of the so-called "London Club", which had its origins in a very small informal grouping of exporters who had been meeting for some years under Michael's guidance."

(158) En original : "1. That the Export General Committee and the Export Working Committee are merged into one Committee, which should meet about four times a year. This Committee to be open to Cembureau members actively interested in the Export trade to non-Cembureau countries. This Committee to be called the European Cement Export Committee, its object to be the promotion of export and the exchange of commercial information . . . The larger exporters will continue to meet together from time to time and their views on commercial matters will be shared with the other members of the European Cement Export Committee through their representatives on this Committee".

(159) "It should be understood that the name ECMEC has no legal significance. It is merely a convenient term for an organisation which provides independent secretarial services . . . Neither agreement between ECMEC and the two Committees for the provisions of secretarial services was embodied in written contracts".

(160) "Subject : EPC - Andrew Gac.

As you are aware, our American lawyers have insisted that we divorce ourselves from all association with the Cembureau (sic!) Export Policy Committee and the European Cement Exporters Committee and, indeed, Jim McColgan has resigned from the above committees. They also require us to cease supporting these committees on any way and to cease having any association in employment terms with Andrew Gac.

Can you please advise me of the precise nature, if any, of our current relationship with Andrew. If there is such a relationship it should be terminated forthwith including any agreement to re-employ him in the future".

(161) Texte original en français.

(162) Texte original en français.

(163) La Commission dispose des statistiques de 1985 à 1989 (doc. 33126/16790-16824, 12544-12557, 12706-12708, 3410-3412), de 1982-83 (doc. 33126/14027-14029), de 1983-1984-1985 (doc. 33126/14245-14249, 14295-14298), le panorama, comprenant 6 tableaux, de 1975 à 1986 (doc. 33126/12721-12728), de 1975 à 1988 (doc. 33126/3422-3433).

(164) La Commission dispose de tous les procès-verbaux des réunions de 1986 à 1989 (doc. 33126/12558-12674) et en outre des procès-verbaux des réunions des 14.3.1984 (doc. 33126/14257-14262), 11.9.84 (doc. 33126/14303-14309), 14.12. 1984 (doc. 33126/14311-14316), 21.2.1985 (doc. 33126/14300-14301), 22.3.1985 (doc. 33126/14289-14294), 11.9.1985 (doc. 33126/6139-6142).

(165) Texte original en français.

(166) "Nel 1989 il Regno Unito avrà bisogno di 2 milioni di tonn. di cemento e clinker d'importazione ; se fossimo autorizzati ad agire come Intertrading potremmo cercare di inserirci nelle forniture, per esempio con prodotto iugoslavo".

(167) En original : "The idea behind this Policy Committee was that member companies would be represented at Chief Executive level, thereby, it was hoped, making it possible to establish policies which would lead to a stronger market and hence better prices for all. Foremost in people's minds, of course, was the thought that at Chief Executive level it might be possible to take such weighty decisions as holding back sizeable tonnages from the market in order to keep supply in line with demand".

(168) Texte original en français.

(169) Texte original en français.

(170) Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, page 127, Ciments Français fait valoir qu'au moment où M. Dupuis a écrit la note (7.3.1989), il n'avait pas une connaissance approfondie des différents Comités puisqu'il avait assumé la Direction commerciale à partir seulement de janvier 1988. Les affirmations d'ECMEC vont dans le même sens, se fondant sur une déclaration de M. Dupuis du 12.2.1992, faite en liaison avec la réponse à la communication des griefs. Il faut toutefois rappeler, à propos de ces affirmations, ce qui s'est produit à l'époque, à savoir que M. Meric, supérieur de M. Dupuis et destinataire de la note, n'a pas apparemment eu une telle appréciation puisqu'il a effectivement envoyé (voir doc. 33126/18217) au Président d'ECEC la lettre dont M. Dupuis lui proposait un projet à l'annexe de cette note, projet qui se fondait sur la présentation faite par M. Dupuis dans la note. En outre il faut noter que les représentants de Ciments Français auprès d'EPC et du White Cement Committee étaient constitués par les mêmes personnes (voir note du 7.3.1989), en mesure, donc, d'informer en connaissance de cause le Directeur commercial.

(171) En original : "Probably the greatest advantage that individual members obtain from their membership is to establish and develop close personal contacts. The role of the meetings is to provide the formal structure around which such relationships may blossom."

(172) D'après la lettre du 30.3.1990 (doc. 33126/16766-16777), M. Gac n'a gardé que les documents d'EPC du 1.1.1987 jusqu'à sa dissolution le 19.5.1989. Les notes manuscrites de la dernière réunion d'EPC, qui a eu lieu le 19.5.1989 (doc. 33126/12820-12823), relatent, entre autres, les discussions suivantes : "Minutes and Statistics. Gordon. EPC records? Files? Legal advice on records. No reference to the past". Aucune mention de ces discussions n'est contenue dans le procès-verbal officiel (doc. 33126/12824-12825). D'après M. Gac (doc. 33126/16775), il est à exclure que les documents recherchés et non trouvés au cours de la vérification se trouvent en possession du Dr. Gordon Marshall. Dans son mémoire en réponse à la communication des griefs, Annexe 2, page 4, ECMEC-EPC ajoute qu'il n'y avait aucune obligation légale de garder les documents concernant la période avant 1987 et que le 19.5.1989 ECMEC n'avait aucune connaissance d'une vérification imminente auprès de ses bureaux. La Commission ne conteste pas ces affirmations. Toutefois il y a lieu de rappeler que la date du 19.5.1989 est postérieure à la date (25.4.1989) des premières vérifications de la Commission.

(173) En original : "PS. I also enclose a copy of the draft Minutes for BCC's information only, which includes the discussion on matters normally not within the EPC remit, which might be of interest to you".

(174) En original : "?The following concerns intra-European business and I am not sure it should be included in our Minutes? A Norwegian shipping company, PF Bassoe, have started buying bagged cement in West Germany and Holland to supply the Stavanger market. It is understood that it is their ultimate intention to establish a bulk importing terminal in Norway.

The UK market is under pressure from Spanish suppliers. Mr Manglano assured delegates that neither Valenciana nor Cementos del Mar are involved in any UK trade".

(175) En original : "To etablish the seriousness of the threat that Spanish bulk will be supplied to the Bouri terminal in England".

(176) En original : "The continuing decline in volume of business as well as intra-European friction produced by the Greek intention to export into West European markets, suggest that there is no further benefit in continuing EPC under the present agreement".

(177) En original : "The particular problem, to which we are somewhat reluctant to address ourselves is overcapacity in Western Europe, and increasingly, in other parts of the world.

Our difficulties lie in formulation of the question, for while the problem looms over the horizon of our domestic markets, it is not tangible enough to become a subject of lively discussion".

(178) En original : "Bourie. Their financial troubles seem to get worse with suppliers withdrawing from Algeria because they have not paid them since October 1986. Titan have withdrawn from Bourie in the UK but have taken over from the Germans in supplies to Lagan (Northern Ireland).

A second ship is on its way from Heracles to Bourie in the UK. Rumours regarding Bourie looking at both France and Spain abound and other traders are interested as well but not necessarily with Greek cement. The French particularly asked for details of people and companies involved in trading in the UK as they feel they are going through a similar experience to the one we had nearly two years ago.

Titan. They were pleased with their contact with Blue Circle and particularly Philip Hawkesworth. Ivan Tryfonas commented that with hindsight he believes that common sense is beginning to prevail, certainly in Titan. They respect the way we have dealt with them in the USA and feel that their supplying Northern Ireland is not as emotive as to the mainland. Meanwhile the Heracles management are under pressure not only from their Government but also from the "conservative" press who criticise everything they do as being inefficient socialist management."

(179) En original : "General Market Conditions. There was a brief discussion of the world market situation and its trends. In most West European countries the domestic demand was high, and in some cases led to considerable imports to meet the shortfall in local production. For example, UK imported over 1 million tonnes of cement and clinker and will require something in the order of 2 million tonnes in 1989. Subsequently one of the leading manufacturers is restarting old kilns expecting to produce 300 000 tonnes.

Greek domestic demand rose by 8% in 1988 and should stay at that level in 1989. The domestic price remains modest.

Halkis has reduced its capacity by 1 million tonnes but even that is not sufficient to ensure the viability of the company.

Spain is under increasing pressure from the importers. In particular, Catalonia is a growing market but some 50% of the increase in demand is taken up by importers."

(180) En original : "I confirm that the contents of this document [referred to in point 16, page 40 of the SO]. . . do not relate to matters discussed at any EPC meeting save for the paragraphs headed Summary and Turkey and Freight.

The document was prepared by me solely as a briefing paper to Board Colleagues within Blue Circle. It was not prepared by me in my capacity as chairman of EPC. It was not an EPC document. It was not circulated to any other EPC members nor to the EPC Secretary. It was circulated only to addressees within Blue Circle."

(181) "c) Price levels will be established and maintained for all terminals.

d) Any intended price changes will be co-ordinated through the Sub-Committee".

(182) "It was agreed that the practice instituted with the November Minutes not to quote prices should be continued. In case of doubt, members could consult the Secretariat about prices discussed at the meeting".

(183) Sont disponibles les procès-verbaux des réunions suivantes d'EPC : 1/2.7.81 (doc. 33126/11442-11455), 12.11.81 (doc. 33126/11431-11440), 13.5.82 (doc. 33126/11421-11430), 10.11.82 (doc. 33126/11417-11420), 17.2.83 (doc. 33126/14148-14154), 5.7.83 (doc. 33126/14094-14097), 14.9.83 (doc. 33126/14401-14418), 18.11.83 (doc. 33126/11365- 11399, 14062-14085), 16.2.84 (doc. 33126/11356-11363, 14035-14042), 22.11.84 (doc. 33126/13845-13850) ; tous les procès-verbaux et comptes rendus de 1987 à 1989 (doc. 33126/12762-12770, 12788-12799, 12805-12807, 12815, 12817- 12832, 12967-13050, 18169-18172, 18179-18180, 18188-18191).

(184) Statistiques : 1981-1982 (doc. 33126/14155-14166) ; 1982-1983 (doc. 33126/14027-14029, 14046-14061, 14086-14092, 14098-14147, 14167-14169, 14175-14180, 14186-14229, 14237-14243) ; 1983-1984 (doc. 33126/13854-14021, 14043-14045) ; 1984-1985 (doc. 33126/12865) ; 1985-1986 (doc. 33126/14270-14284) ; 1984-1985-1986 (doc. 33126/12866-12870) ; 1986- 1987 (doc. 33126/12871-12874) ; 1987-1988 (doc. 33126/12876-12882, 12892-12896) ; 1988-1989 (doc. 33126/12732-12734, 12808-12814, 12889-12891). Panorama : 1979-1983 (doc. 33126/12864) ; 1979-1986 (doc. 33126/12761, 12897-12904) ; 1979-1988 (doc. 33126/12915-12966) ; 1980-1988 (doc. 33126/12883-12888).

(185) Les comptes rendus des réunions du 6/7 mai 1982 au 26 mai 1988, les notes, les données statistiques relatives à WCC se trouvent au dossier 33126, pages 2720-2884, 3370-3385, 4454, 4466-4467, 9859-9988, 12816-12817, 15545-15549, 18135, 18138, 18198, 19354.

(186) Texte original en français.

(187) Texte original en français.

(188) Texte original en français.

(189) Texte original en français.

(190) Texte original en français.

(191) Texte original en français.

(192) Texte original en français.

(193) En original : "L'occasione è stata opportuna a M. Leboeuf per far cenno al rispetto dei mercati nazionali".

(194) Texte original en français.

(195) Texte original en français.

(196) Texte original en français.

(197) Texte original en français.

(198) Texte original en français.

(199) "Conseguentemente, diventa anche improponibile la collaborazione con l'inglese Blue Circle, che sembra aver ripreso la produzione di clinker per cemento bianco ma solo per il mercato interno, e la Alsen Breitenburg, che ha cessato la produzione di clinker sino a tempo indeterminato, dato che queste due società si avvarrebbero del prodotto della Aalborg per forniture a loro clienti esteri" Note de Italcementi du 27.1.1984 (doc. 33126/2850-2852).

(200) Texte original en français.

(201) En original : "M. Wiggins, ex-segretario del WCC, ha interpellato M. Balbo della Lafarge per forniture di cemento bianco in Inghilterra. M. Balbo ha risposto che avrebbe potuto prendere in considerazione la richiesa solo previ accordi con la Blue Circle".

(202) En original : "- in Germania dove siamo impegnati a non disturbare direttamente la Dyckerhoff, ma dove la Sebino potrebbe collocare con il nostro appoggio, parte della propria produzione, con compensi quantitativi a noi sia in Austria che in Svizzera".

(203) Texte original en français.

(204) Texte original en français.

(205) Recueil 1964, p. 317.

(206) Arrêt du TPI du 23.2.1994, affaires 39-40-92, Cartes bancaires, Recueil 1994 p. II - 49 ; arrêt du 15.5.1975, affaire 71-74 FRUBO, Recueil 1975, p. 563 ; arrêt du 29.10.1980, affaires Van Landewyck 209-215 et 218-78, Recueil 1980, p. 3125 ; arrêt du 8.11.1983, affaires IAZ 96-102, 104, 105, 108 et 110-82, Recueil 1983, p. 3369 ; arrêt du 30.1.1985, affaire 123-83, BNIC/Clair, Recueil 1985, p. 391.

(207) Recueil 1985, p. 391.

(208) Du point de vue logique l'appréciation des faits exposés au chapitre 5 devrait rentrer dans ce chapitre et on se réfèrera, de temps à autre, aussi aux faits relatifs à Cembureau Task Force ou European Task Force. C'est uniquement pour des raisons pratiques et non logiques et juridiques que l'appréciation des faits relatés au chapitre 5 sera contenue dans un chapitre à part.

(209) Arrêt de la Cour du 29.10.1980, Van Landewyck/Commission, affaires 209 à 215 et 218-78, Recueil p. 3125, points 85 et 86 ; Arrêt de la Cour du 11.1.1990, Sandoz/Commission, affaire 277-87, Recueil p. 47, points 8 à 13.

(210) Voir, entre autres, l'arrêt de la Cour du 11.1.1990 dans l'affaire 277-87, Sandoz/Commission, précité, au point 12 des motifs.

(211) Voir analyse des notions d'accord et de pratique concertée effectuée par Monsieur le juge Vesterdorf, faisant fonction d'avocat général dans les affaires polypropylène, Recueil 1991 - II, p. 867 et, en particulier, p. 929 ss et 944.

(212) Arrêt de la Cour de Justice du 16.12.1975 dans les affaires jointes 40 à 48, 50, 54 à 56, 111, 113 et 114-73, Suiker Unie et autres/Commission, Recueil 1975, p. 1663, points 75 à 87.

(213) Arrêt du TPI du 24.10.1991, Rhône Poulenc/Commission, Affaire T-1-89, Recueil 1991-II, p.867

(214)Voir les arrêts dans les affaires polypropylène et en particulier l'arrêt du TPI du 24.10.1991 dans l'affaire T-1-89 Rhône-Poulenc/Commission, Recueil 1991, II, p. 867, points 122-123.

(215)Voir en particulier, arrêt du TPI du 17.12.1991 dans l'Affaire T-6-89 Enichem/Commission, Recueil 1991, II, p. 1623, points 213-220.

(216) Voir les arrêts dans les affaires Polypropylène et notamment l'arrêt du TPI du 24.10.1991 dans l'affaire T-1-89, Rhône-Poulenc/Commission, précité, point 123.

(217) Arrêt du TPI du 12.12.1991 dans l'affaire T-30-89, Hilti/Commission, Recueil II - 1439 point 118 des motifs.

(218) Arrêt du 13.7.1966, Affaires jointes 56 et 58-64 Consten-Grundig/Commission, Recueil 1966, p. 429.

(219) Arrêt du TPI du 24.10.1991, affaire T-2-89, Petrofina/Commission, recueil 1991-II, p. 1087, point 210 des motifs.

(220) Arrêt du TPI du 12.12.1991, affaire T- 30-89, Hilti/Commission, recueil 1991-II - 1439, points 115 à 119 des motifs. Voir aussi arrêt de la Cour du 7.6.1983, affaire 100 à 103-80, SA Musique Diffusion Française et autres/Commission, Recueil p. 1825, point 100.

(221) Arrêt du 13.7.1966, Affaires jointes 56 et 58-64, Consten-Grundig/Commission, Recueil 1966, p. 429.

(222) Suiker Unie, affaires 40-48, 50, 54-56, 111-114-73, Recueil 1975, p. 1663, point 87 ; Compagnie Royale Asturienne des Mines, affaires 29-30-83, recueil 1984, p. 1679, points 8 et 9 ; Décision 85-74-CEE de la Commission "Peroxyde", J.O. n° L 35 du 7.2.1985, p. 1, point 49.

(223) Arrêt du 16.12.1975, Suiker Unie et autres/Commission, Affaires jointes 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114-73, Recueil 1975, p. 1663, points 579-580.

(224) Arrêt du 16.12.1975, Suiker Unie et autres/Commission, Affaires jointes 40-48, 50, 54-56, 111, 113-114-73, Recueil 1975, p. 1663, points 579-580.

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