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Décisions

CCE, 13 avril 1994, n° 94-272

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

SCK/FNK

CCE n° 94-272

13 avril 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 15 paragraphe 6, vu la plainte introduite le 13 janvier 1992 par Van Marwijk et consorts en même temps qu'une demande de mesures provisoires, et vu les statuts et règlements notifiés le 15 janvier 1992 et le 6 février 1992 par la Stichting Certificate Kraanverhuurbedrijf (Fondation pour la certification des entreprises de location de grues) et la Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (Fédération des entreprises néerlandaises de location de grues), après avoir donné aux entreprises intéressées, conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17, l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, considérant ce qui suit :

I. LES FAITS

La plainte

(1) Le 13 janvier 1992, MWCM van Marwijk et dix autres entreprises ont introduit une plainte ainsi qu'une demande de mesures provisoires, parce qu'elles considèrent que la Fédération des entreprises néerlandaises de location de grues, (ci-après dénommée : " la FNK "), et la Fondation pour la certification des entreprises de location des grues, (ci-après dénommée : " la SCK "), enfreignent les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 et de l'article 86 du traité en excluant les non-participants de la location de grues mobiles et en imposant des prix fixes en vertu des statuts et règlements de ces deux organisations.

Les accords notifiés

(2) Les statuts de la SCK et son règlement relatif à la certification des entreprises de location de grues ont été notifiés à la Commission le 15 janvier 1992 et les statuts et le règlement intérieur de la FNK l'ont été le 6 février 1992. Dans les deux cas, il s'agissait d'obtenir une attestation négative et, à titre subsidiaire, une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3. L'élément essentiel des accords notifiés est l'interdiction de location prévue à l'article 7 deuxième tiret du règlement de la SCK qui est formulée comme suit : " outre ses autres obligations découlant du présent règlement, le titulaire de la certification est tenu (. . .) de n'utiliser que des grues pourvues des plaques de certification valables ".

Les parties intéressées

(3) Les plaignants sont des entreprises qui louent des grues mobiles. Neuf plaignants sont établis aux Pays-Bas, les deux autres en Belgique. Ils ne font partie ni de la FNK ni de la SCK.

(4) La FNK est une association d'entreprises qui louent des grues mobiles. L'association, constituée le 13 mars 1971, est établie à Culemborg. Au 31 décembre 1991, elle comptait 186 membres.

(5) La SCK, qui est établie à la même adresse à Culemborg, a été créée le 15 décembre 1987. D'un point de vue statutaire, cette organisation a pour objectif de garantir la qualité et la compétence professionnelle des entreprises affiliées ainsi que de leur personnel et de leurs machines, par un système de contrôle et d'immatriculation des entreprises du secteur de la location de grues. Au 31 décembre 1992, 187 entreprises étaient affiliées ; il s'agit pour la plupart d'entreprises qui font également partie de la FNK. Au cours de la phase préparatoire (de 1985 à 1987), la SCK a bénéficié de subventions des autorités néerlandaises.

Le marché

(6) Les grues concernées sont utilisées principalement dans la construction, dans l'industrie pétrochimique et dans le secteur des transports aux Pays-Bas. En ce qui concerne l'activité de location de grues, la location auprès d'autres entreprises de location de grues joue un rôle important. En 1991, selon les indications fournies par la FNK, on comptait aux Pays-Bas 350 entreprises de location de grues représentant un chiffre d'affaires total d'environ 450 millions d'écus, dont les membres de la FNK réalisent au moins 75 %. D'après la FNK, du fait des problèmes de transport, la plupart des grues sont utilisées dans un rayon d'environ 50 km, de sorte que pour les entreprises des autres Etats membres, le marché néerlandais resterait limité aux zones proches de la frontière belge et de la frontière allemande.

Contrôle des pouvoirs publics

(7) En vertu de la loi sur les conditions de travail [Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)] l'employeur doit veiller à ce que les engins qu'il utilise soient efficaces et solides. En outre, il est tenu de les faire contrôler périodiquement. Dans différents arrêtés relatifs à la sécurité qui ont été pris en application de cette loi, cette règle est précisée. Il s'agit notamment de l'arrêté relatif à la sécurité dans les usines ou les ateliers (Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen) et de l'arrêté relatif à la sécurité sur les lieux de travail non couverts par les autres arrêtés (Veiligheidsbesluit restgroepen), qui comportent des normes de sécurité pour la construction et l'utilisation des grues de levage et des appareils de levage. Pour les différentes grues et les différents types d'appareils de levage, ces dispositions sont précisées dans des réglementations ministérielles et tiennent compte des exigences de la directive 89-392-CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines (2).

Conformément à l'arrêté relatif à la sécurité dans les usines ou les ateliers, KeBoMa a été désigné par le ministre des affaires sociales, comme seul organisme chargé de l'inspection des grues de levage et des appareils de levage. En cas d'insuffisance grave, KeBoMa doit en informer l'inspection du travail.

Structure de la FNK et de la SCK

(8) La SCK a été agréée par le Raad voor de Certificatie (conseil de la certification) en tant qu'organisme de certification, ce qui signifie notamment qu'elle répond aux conditions d'indépendance, de l'avis du conseil de la certification. Il n'en reste pas moins que, en pratique, les liens entre la FNK et la SCK sont tels qu'il est impensable que l'une des organisations exerce des activités sans que l'autre n'en soit informée et ne les approuve pleinement.

(9) D'après les statuts de la SCK, la moitié des membres de sa direction est désignée par la FNK et les décisions sont prises à la majorité simple. Par conséquent, aucune décision ne peut être prise sans l'accord de la FNK. Les autres membres de la direction ne font pas partie du secteur de la location de grues (article 5.1). Il s'agit de représentants de grandes entreprises qui adressent régulièrement des commandes considérables aux entreprises de location de grues. les membres de la SCK sont donc en bonne position pour obtenir les commandes les plus importantes, comme en témoignent par exemple les instructions internes des Chemins de fer néerlandais, en vertu desquelles il ne peut être fait appel qu'à des entreprises de location de grues certifiées par la SCK.

La direction est assistée par un comité consultatif dont les membres sont nommés par la direction de la SCK en concertation avec la FNK, qui peut également proposer des candidats. Le comité consultatif se compose de huit membres dont deux proviennent de la FNK et quatre d'organisations et d'associations affiliées d'entreprises qui passent des commandes aux entreprises de location de grues. La mission du comité consultatif consiste notamment à conseiller la direction de la SCK, en ce qui concerne la nature et le contenu du système de certification et la détermination des exigences et des méthodes d'enquête qui sont à la base du système de certification. L'avis du comité consultatif a un caractère contraignant (article 2 du règlement du comité consultatif).

Bien que la FNK ait affirmé que la SCK avait été créée à l'initiative des clients, il semble que l'impulsion soit plutôt venue de la FNK elle-même ; les clients étaient en effet assez peu organisés.

Les deux organisations ont la même adresse, le même numéro de téléphone et le même secrétariat. Les statuts et les règlements des deux organisation ont été notifiés par le même délégué et sous la même forme.

Comportement de la FNK et de la SCK

(10) Par ses statuts, la FNK a pour objectif de défendre les intérêts des entreprises de location de grues en général et de ses membres en particulier et de favoriser les contacts mutuels et la collaboration entre les membres au sens le plus large. les objectifs et la manière dont ceux-ci doivent être atteints sont décrits dans les statuts et le règlement intérieur. Les entreprises établies en dehors des Pays-Bas ne peuvent pas devenir membres de la FNK. Certaines dispositions des statuts de la FNK obligeaient ses membres à faire appel en priorité à d'autres membres et à pratiquer des tarifs acceptables. Ces dispositions ont été supprimées par la FNK à la suite de l'ordonnance de référé du tribunal d'arrondissement d'Utrecht le 11 février 1992.

Jusqu'en 1991, la FNK publiait des tarifs ; une enquête indépendante effectuée dans le secteur a montré qu'il existait deux tarifs, l'un pour les clients et l'autre pour d'autres membres qui louent des grues supplémentaires.

(11) L'objectif statutaire de la SCK est de promouvoir et de maintenir la qualité des entreprises de location de grues. Il doit être atteint à l'aide d'un Code de conduite, d'un système de certification et d'un système de contrôle destiné à garantir le respect du Code de conduite. La certification est fondée sur le contrôle d'un certain nombre d'aspects de l'entreprise de location de grues proprement dite : respect des dispositions légales concernant les impôts et les cotisations sociales, existence d'une assurance, solvabilité et liquidité, compétence professionnelle et conditions de travail. Le contrôle concerne également l'inscription de l'entreprise au registre du commerce de la Chambre de commerce, ce qui exclut l'accès aux entreprises établies en dehors des Pays-Bas ou le rend en tout cas très difficile. Par ailleurs, la certification porte sur les aspects techniques des grues, bien que la SCK ne contrôle pas elle-même les grues. Celles-ci sont pourvues par la SCK de plaques de certification indiquant que les dispositions légales sont respectées. Enfin, les entreprises sont tenues d'appliquer les conditions générales de la FNK, qui comportent des conditions en matière de prix.

La certification est effectuée par les membres du comité consultatif et de la commission de certification. Dans ces organes de la SCK, les membres provenant du secteur qui place des commandes auprès des entreprises de location de grues sont très bien représentés. Par exemple, AKZO, DSM et Shell ont des représentants dans les organes de la SCK. Les entreprises qui passent des commandes sont ainsi encouragées à les adresser à des entreprises certifiées. Le système est rendu étanche par l'interdiction de location susmentionnée (inhuurverbod), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et en vertu de laquelle les entreprises certifiées ne sont pas autorisées à prendre en location des grues supplémentaires auprès d'entreprises qui ne sont pas affiliées à la SCK. Etant donné qu'une grande partie du travail dans ce secteur est effectuée en sous-traitance, il est permis de penser que le chiffre d'affaires des entreprises non affiliées a de ce fait diminué sensiblement, ce qui a déjà mis en difficulté plusieurs d'entre elles.

Déroulement de la procédure

(12) Après avoir procédé à un examen provisoire du dossier, la Commission a communiqué ses griefs le 16 décembre 1992. A cette occasion, elle a envisagé de lever l'immunité concernant les amendes prévue à l'article 15 paragraphe 5 du règlement n° 17, en se fondant sur l'article 15 paragraphe 6 dudit règlement car elle considère qu'il y a manifestement infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée, principalement parce que la SCK interdit à ses participants de faire appel à des entreprises non affiliées pour la location de grues et qu'elle exclut la participation d'entreprises étrangères. Cette interdiction de location a de lourdes conséquences, notamment en raison des liens évidents entre la FNK et la SCK, et des grandes entreprises qui adressent régulièrement des commandes très importantes aux entreprises de location de grues, ce qui place les membres de la SCK dans une position extrêmement favorable. Les faits et les arguments avancés par la FNK et la SCK dans leur réponse du 3 février 1993 à la communication des griefs n'ont pas amené la Commission à revoir sa position, en ce qui concerne le système de certification de la SCK, et plus particulièrement l'interdiction de location.

Dans sa lettre du 4 juin 1993, la Commission en a informé la FNK et la SCK. A cette occasion, elle a indiqué que la procédure visée à l'article 15 paragraphe 6 du règlement n° 17 ne peut être suspendue que si la FNK et la SCK décident d'abandonner l'interdiction de location.

(13) La FNK et la SCK ont réagi par lettre du 12 juillet 1993 en proposant de modifier l'interdiction de location énoncée à l'article 7 deuxième tiret du règlement relatif à la certification des entreprises de location de grues de sorte que seules pourront être utilisées les grues pourvues d'un document de certification valable délivré soit par la SCK, " soit par un autre organisme de certification qualifié en vertu de la norme EN 45011 pour la certification des entreprises de location de grues et qui applique des critères visiblement équivalents. "

La Commission considère que cette proposition n'enlève rien à ses griefs, car il n'est pas sûr qu'un système de certification de droit privé tel que celui qui est mis en place par la SCK ajoute un élément essentiel aux conditions légales en vigueur, en ce qui concerne les grues de levage et les appareils de levage. Toutes ces machines et leurs pièces relèvent d'ailleurs de la directive 89-392-CEE susmentionnée. En outre, KeBoMa, l'organisme d'homologation agréé par les pouvoirs publics néerlandais, pour les grues de levage, ne peut être considéré comme un organisme de certification qualifié en vertu de la norme EN 45011, de sorte que les grues de levage uniquement pourvues de la marque d'homologation de KeBoMa, et qui satisfont donc à toutes les exigences légales, restent frappées par l'interdiction de location. La proposition de la FNK et de la SCK n'aura donc guère, voire pas d'impact en pratique. Par lettre du 2 août 1993, la Commission a ensuite proposé de modifier l'article 7 deuxième tiret du règlement relatif à la certification des entreprises de location de grues de sorte que seules soient utilisées les grues dont il peut être établi qu'elles répondent aux conditions légales en vigueur là où l'utilisateur a son siège principal. La FNK et la SCK n'ont pas accepté cette proposition. La Commission a donc décidé de poursuivre la procédure visée à l'article 15 paragraphe 6 du règlement n° 17.

Le déroulement de la procédure devant la juridiction nationale

(14) A la suite d'une action intentée par Van Marwijk et consorts, le président de l'Arrondissementsrechtbank d'Utrecht a enjoint à la SCK, par ordonnance de référé du 11 février 1992, d'abandonner l'interdiction de location. Cette ordonnance a été annulée le 9 juillet 1992, également en référé, par le Gerechtshof d'Amsterdam. Celui-ci a considéré notamment qu'il n'était pas évident ni absolument certain que les dispositions concernées n'avaient aucune chance d'être exemptées par la Commission. Le Gerechtshof a estimé qu'une certaine réserve s'imposait de la part du juge national, d'autant plus que les dispositions en question devaient faire l'objet d'une décision de la Commission.

(15) Après la communication des griefs du 16 décembre 1992, Van Marwijk et consorts se sont de nouveau adressés au présent de l'Arrondissementsrechtbank d'Utrecht. Ce dernier a décidé, par ordonnance de référé du 6 juillet 1993, que l'interdiction de location devait être abandonnée, estimant que les circonstances qui avaient amené la Cour d'appel à annuler le précédent arrêt de l'Arrondissementsrechtbank ne pouvaient plus être invoquées. Le président de cette juridiction a considéré notamment qu'entre-temps la Commission avait fait connaître son point de vue sur les dispositions en question, tant dans sa communication des griefs que dans sa lettre du 4 juin 1993, et qu'il était donc clair que l'interdiction de location n'avait aucune chance d'être exemptée par la Commission. Etant donné que le jugement reposait néanmoins dans une large mesure sur l'interprétation du précédent arrêt du Gerechtshof d'Amsterdam du 9 juillet 1992, le président de l'Arrondissementsrechtbank en a suspendu l'exécution pendant quatre mois (jusqu'au 8 novembre), afin de permettre aux parties de saisir à nouveau le Gerechtshof d'Amsterdam.

Ce pourvoi a été rejeté par un arrêt du Gerechtshof d'Amsterdam du 28 octobre 1993. Afin de se conformer au jugement ainsi rendu, la FNK et la SCK ont rédigé une déclaration, diffusée le 4 novembre, ayant pour effet de suspendre l'interdiction de location jusqu'à ce que la Commission ait adopté une position définitive dans cette affaire.

II. APPRECIATION PROVISOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1

(16) Les dispositions de la FNK et de la SCK constituent, comme le montrent les faits susmentionnés, un ensemble indissociable et doivent être appréciées conjointement du point de vue de l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 du traité.

(17) La FNK est une association. Les membres de l'association sont des entreprises ayant des activités dans le secteur de la location de grues. C'est ce qui ressort des articles 1er et 2 des statuts de la FNK et de l'exposé accompagnant la notification.

La FNK est donc une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1.

(18) Le règlement intérieur de la FNK constitue une décision d'une association d'entreprises en ce sens qu'il est approuvé conformément aux statuts de la FNK, et plus précisément à l'article 4.

(19) La SCK est une fondation de droit néerlandais, qui a été créée à l'initiative de la FNK et dont l'objectif est la certification rémunérée des entreprises de location de grues. La SCK est toutefois une personne morale indépendante, comme l'indiquent l'article 6 de ses statuts et le dossier de notification. La SCK n'a aucun fondement de droit public.

La SCK, qui exerce des activités commerciales ou économiques, est donc une entreprise au sens de l'article 85 paragraphe 1.

(20) Le fait que la SCK soit un organisme de certification agréé par le conseil de la certification et qu'il réponde aux normes européennes en la matière (la série EN 45 000) n'empêche pas l'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1. Le fait que la réglementation de la SCK soit agréée par le Conseil de la certification n'autorise en aucun cas des agissements contraires au droit de la concurrence.

(21) Les entreprises de location de grues qui sont certifiées par la SCK sont également des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1.

La participation au système de la SCK, qui implique l'acceptation de ses statuts et règlements, constitue donc un accord et/ou une décision d'une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1, pour les motifs mentionnés ci-après.

(22) Ce qui caractérise le système SCK mis en place à l'initiative de la FNK, c'est son caractère fermé. L'interdiction de location prévue à l'article 7 du règlement de la SCK y contribue dans une large mesure. En vertu de cette interdiction, qui est précisée aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, les entreprises certifiées ne peuvent sous-traiter des travaux à des entreprises qui ne sont pas certifiées. Cette règle n'a pas seulement pour effet de restreindre la liberté d'action d'entreprises affiliées, et dès lors la concurrence qui s'exerce entre elles. Elle rend en outre - notamment - très difficile l'accès au marché néerlandais pour les tiers, et en particulier les entreprises établies dans un autre Etat membre. Cela tient aux exigences en matière de certification, qui sont axées sur la situation néerlandaise (voir considérant 25). En fait, la réglementation de la FNK et de la SCK, considérée dans sa globalité, constitue une tentative de domination de l'ensemble du marché néerlandais de la location de grues. Dans ces conditions, force est de conclure que la concurrence est restreinte au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité. La FNK et la SCK n'ont pas établi que le système de certification en cause ne pourrait pas fonctionner sans l'interdiction de location.

(23) Les accords reposent en pratique sur deux piliers : la part de marché des entreprises affiliées à la FNK et/ou à la SCK (voir considérant 6) et le fait que les entreprises les plus importantes qui utilisent des grues de location, par exemple Esso, Shell, DSM et les Chemins de fer néerlandais, font appel exclusivement aux services des entreprises affiliées à la SCK. Il est intéressant de noter à cet égard que ces grandes entreprises sont très bien représentées dans les organes de la SCK et que les délégués de la FNK y disposent d'une majorité décisive. Les meilleurs marchés se trouvent ainsi réservés. L'interdiction de la location de grues auprès d'entreprises non affiliées garantit que, au cas où des grues supplémentaires devraient être louées, seules les entreprises affiliées à la SCK seraient contactées.

(24) Les dispositions sont rendues absolument étanches par le système de contrôle sur le secteur instauré par la SCK.

Les articles 9 et 10 du règlement de la SCK prévoient la suspension des entreprises affiliées ou le retrait de leur certification en cas de non-respect des différentes obligations, et notamment de " l'interdiction de location ". Les recours contre ces décisions sont examinés par une commission, qui est désignée de façon indirecte par la FNK (article 14 du même règlement). La suspension ou le retrait de certification d'une entreprise affiliée est notifié par la publication d'annonces dans des journaux spécialisés : cela comporte d'une part une menace de retrait de la certification pour des entreprises affiliées qui continueraient à travailler avec l'entreprise concernée, et cela donne à penser d'autre part qu'il est préférable de ne plus avoir de relations commerciales avec elle. De telles annonces portent un préjudice considérable aux intéressés.

(25) Les systèmes de la FNK et de la SCK exigent de leurs membres et participants qu'ils soient établis aux Pays-Bas [statuts de la FNK, article 4 point a) ; exigences de la SCK en matière de certification, établies exclusivement sur la base de la situation aux Pays-Bas et adaptées à celle-ci], ce qui exclut les entreprises d'autres Etats membres, notamment la Belgique et l'Allemagne (voir considérant 6). L'Allemagne et la Belgique connaissent un système comparable à celui des Pays-Bas en ce qui concerne l'homologation légale des grues.

(26) Les dispositions susmentionnées peuvent restreindre sensiblement la concurrence compte tenu du chiffre d'affaires total du secteur de la location de grues, de la part de marché des participants et des rapports entre les clients de la SCK.

(27) Lors de la notification de ses statuts et de son règlement intérieur, la FNK a reconnu dans un premier temps que le système pouvait avoir pour effet de limiter les échanges à l'intérieur du Marché commun, mais elle s'est ensuite rétractée, considérant que tel n'était pas le cas. Ce revirement se fondait sur le volume limité des activités transfrontalières dans ce secteur, étant donné que " les grues mobiles ne sont pas conçues pour être transportées ".

Cependant, le manuel de la FNK précise que les grues Krupp peuvent se déplacer à une vitesse maximale de 63 à 78 km/h (manuel 1991, p. 10). Une annonce figurant à la page 124 du manuel de la FNK propose des grues de location d'une capacité de levage de 12 à 400 tonnes " pouvant être mises en place rapidement et partout ". Cela signifie qu'il est tout à fait possible (comme le terme " mobile " l'indique par ailleurs) de déplacer des grues mobiles et que le système représente donc une entrave potentielle aux échanges intracommunautaires.

Le fait que les participants n'effectuent momentanément pas d'échanges intracommunautaires ne change rien, ainsi que le précise l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 107-82 (AEG) (3). Comme deux des plaignants sont belges, il est clair que les transactions intracommunautaires constituent une possibilité réelle et que le commerce entre Etats membres en est affecté. En outre, les règles de concurrence s'appliquent à tout le territoire néerlandais. Pour les raisons indiquées au considérant 26, cette incidence (potentielle) sur les échanges est sensible.

III. APPRECIATION PROVISOIRE AU REGARD DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3

(28) Les statuts et le règlement intérieur de la FNK ainsi que les statuts et le règlement de la SCK ont été notifiés à la Commission afin d'obtenir une attestation négative et, à titre subsidiaire, une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3. Comme on l'a déjà noté au considérant 16, il convient d'examiner conjointement les dispositions de la FNK et de la SCK.

(29) Pour bénéficier d'une exemption, la FNK et la SCK doivent notamment prouver que les accords et/ou décisions des associations d'entreprises contribuent à améliorer le secteur de la location de grues tout en réservant aux clients une partie équitable du profit qui en résulte. L'amélioration doit présenter des avantages objectifs sensibles, de nature à compenser les inconvénients en résultant sur le plan de la concurrence (4).

Les obligations imposées aux membres et aux entreprises affiliées sont presque identiques aux dispositions légales en vigueur, en particulier en ce qui concerne la législation fiscale et celle relative à la sécurité sociale, d'une part et le respect des prescriptions en matière de sécurité, d'autre part (voir considérant 11).

Il incombe aux autorités de veiller à ce que toutes les entreprises, qu'elles participent ou non au système, respectent ces dispositions légales (5). Il est par conséquent difficile de dire quels avantages sensibles offre ce système. Il y a donc lieu de conclure que les restrictions imposées aux entreprises affiliées et les inconvénients qui en résultent pour les entreprises non affiliées tendent uniquement à ce que les entreprises de location de grues adhèrent à une entente. Les inconvénients l'emportent donc nettement sur les avantages éventuels procurés par la FNK et la SCK. En outre, les restrictions imposées par la FNK et la SCK ne sont pas indispensables pour atteindre leurs objectifs statutaires, parce qu'elles reviennent à contrôler une deuxième fois le respect des dispositions légales néerlandaises.

En effet, la plupart des exigences de sécurité auxquelles la SCK subordonne la certification d'une entreprise de location de grues sont également imposées par les arrêtés relatifs à la sécurité pris en application de la loi Arbowet et par les différentes dispositions ministérielles en la matière. Le contrôle du respect de ces dispositions est effectué par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par KeBoMa. Les conditions imposées également par la SCK en dehors des questions de sécurité, notamment celles relatives à l'impôt et aux cotisations sociales, à l'inscription auprès de la chambre de commerce, à l'assurance de responsabilité légale, à la solvabilité et à l'application de la convention collective de travail sont, pour l'essentiel, prévues par les dispositions légales. La SCK impose également des obligations en matière de gestion de l'entreprise qui vont plus loin que les dispositions légales, mais cela ne suffit pas pour considérer que les restrictions de concurrence sont indispensables.

Il semble plutôt que les obligations imposées par la FNK et la SCK ont pour objectif d'exclure d'autres entreprises et de se répartir les marchés aux Pays-Bas, ce qui a pour effet d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle du marché de la location de grues. En particulier, la concurrence des entreprises d'autres Etats membres est effectivement exclue (voir considérant 25).

(30) Le fait que la politique de la Commission en matière de certification autorise l'existence de systèmes de certification de droit privé visant à instaurer un contrôle complémentaire du respect des dispositions légales ne dispense pas ces systèmes de respecter les règles de concurrence du traité. On ne saurait donc justifier des restrictions de concurrence qui tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 par le seul fait que l'instauration d'un système de certification cadre avec la politique de certification de la Commission.

(31) Compte tenu de ce qui précède, une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est exclue.

IV. APPLICATION DE L'ARTICLE 15 PARAGRAPHE 6 DU RÈGLEMENT N° 17

(32) Conformément à l'article 15 paragraphe 5 du règlement n° 17, des amendes ne peuvent être infligées pour des agissements postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à une décision de la Commission. En vertu du paragraphe 6 du même article, cette immunité concernant les amendes peut être levée dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises que, après examen provisoire, elle estime que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité sont remplies et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.

(33) Se fondant sur l'argumentation développée aux considérants 17 à 27, la Commission considère que les décisions relèvent de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Ces décisions constituent une infraction grave et manifeste à l'article 85 paragraphe 1, notamment en raison de l'interdiction de location.

Il ressort des considérants 28 à 30 que l'application de l'article 85 paragraphe 3 n'est a priori pas justifiée. On notera encore que l'effet restrictif des dispositions sur la concurrence a été largement examiné au cours de la procédure devant le Arrondissementsrechtbank d'Utrecht dont les conclusions sur ce point n'ont pas été infirmées en appel.

(34) Dans ces conditions, une communication de la Commission au sens de l'article 15 paragraphe 6 du règlement n° 17 s'impose. Conformément à la présente décision, l'immunité concernant les amendes qui résulte normalement de la notification de l'accord est levée en ce qui concerne l'interdiction de location notifiée par la FNK et la SCK, prévue à l'article 7 deuxième tiret du règlement de la SCK relatif à la certification des entreprises de location de grues, et précisée par les articles 8, 9 et 10 dudit règlement,

A ARRÊTE LA PRESENTE DIRECTIVE :

Article premier

La Commission estime, après un examen provisoire au sens de l'article 15 paragraphe 6 du règlement n° 17, que les accords en matière de certification d'entreprises de location de grues, notifiés par la FNK et par la SCK, remplissent les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE et qu'une application de l'article 85 paragraphe 3 n'est pas justifiée.

Article 2

La présente décision est adressée à :

1) Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf, Postbus 312, NL-4100 AH CULEMBORG ;

2) Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven, Postbus 312, NL-4100 AH CULEMBORG.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204-62.

(2) JO n° L 183 du 29. 6. 1989, p. 9. Cette directive a été modifiée en dernier lieu par la directive 93-68-CEE, JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1. Lors d'une modification antérieure (directive 91-368-CEE, JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 16), les grues de levage sont entrées dans le champ d'application de la directive.

(3) Recueil 1983, p. 3201, point 60 des motifs.

(4) Recueil 1966, p. 460-p. 502 ; affaires jointes 56 et 58-64 (Consten et Grundig).

(5) Voir l'arrêt dans l'affaire T-30-89 (Hilti), Recueil 1991, p. II-1439, point 118 des motifs.