Cass. com., 27 novembre 1991, n° 89-19.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Établissements Magne (SA)
Défendeur :
VAG France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Lesourd, Baudin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 juin 1989), que la société VAG France, importateur de véhicules automobiles, était liée avec la société Établissements Magne (société Magne) par un contrat de concession renouvelé depuis plusieurs années et en dernier lieu pour l'année civile 1985 ; que, par lettre du 24 juin 1985, elle a informé la société Magne qu'elle ne renouvellerait le contrat qu'à condition que cette dernière ait atteint, le 31 décembre 1985, un certain " objectif " de ventes ; que la société Magne a demandé l'établissement d'un contrat " conforme " au règlement 123-85 de la Commission des Communautés européennes ; que la société VAG France a répliqué que la condition qu'elle avait fixée au renouvellement du contrat était licite et que celle-ci n'ayant pas été remplie, elle n'était pas tenue au renouvellement ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Magne reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice " qui lui a été causé par le concédant par refus de négocier la mise en conformité du contrat en cours avant le 1er octobre 1985 avec le règlement 123-85 dans les conditions prévues à l'article 7 de ce règlement, entré en vigueur le 1er juillet 1985, c'est-à-dire en cours d'exécution du contrat, afin d'en faire échapper les dispositions à la nullité édictée par l'article 85, paragraphe 2, du traité de Rome ", alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt de la Cour de justice du 18 décembre 1986, qui a fourni du droit communautaire une interprétation qui s'impose au juge national, a dit pour droit que le règlement 123-85 " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat " ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître cette interprétation du droit communautaire, considérer que l'intervention du règlement 123-85 constituait au regard de l'article 20 du contrat de concession un changement dans les lois applicables ayant rendu nulles les dispositions relatives à l'exclusivité, violant ainsi l'article 177 du traité de Rome par méconnaissance de l'autorité de l'arrêt de la Cour de justice qui avait jugé que le règlement 123-85 n'établissait aucune prescription contraignante affectant directement la validité ou le contenu du contrat ; et alors, d'autre part, que la société concessionnaire ayant soutenu dans ses conclusions que le refus de VAG de négocier toute mise en conformité du contrat en cours avant le 1er octobre 1985 avait eu pour effet d'entraîner à compter du 1er juillet précédent, conformément au droit français applicable, la nullité du contrat dans son ensemble, dès lors que les clauses d'exclusivité contraires à l'article 85 du traité de Rome constituaient la cause impulsive et déterminante de l'engagement du concessionnaire, la cour d'appel ne pouvait, pour répondre à ce moyen, se borner à affirmer que les cocontractants n'avaient exclu de cette stipulation aucune des clauses, sans violer les articles 1108 et 1131 du Code civil, d'où il ressort que la nullité d'un contrat pour absence de cause, condition essentielle à la validité d'une obligation, est une nullité absolue à laquelle les parties ne peuvent pas valablement renoncer à l'avance ;
Mais attendu que, par arrêt du 18 décembre 1986, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que le règlement 123-85 de la Commission " n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui, si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et par conséquent à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphe 1 et 2 " du Traité instituant la Communauté économique européenne; que,par suite, le moyen, en ses deux branches, est inopérant ;
Sur les deuxième et quatrième moyens réunis : - Attendu que la société Magne reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en indemnisation du préjudice causé par la faute commise par le concédant " pour avoir refusé sans explication d'accéder à sa demande de négocier la mise en conformité du contrat en cours avec le règlement CEE n° 123-85 entré en vigueur le 1er juillet 1985, afin d'éviter la nullité édictée par l'article 85, paragraphe 2, du traité de Rome ", ce préjudice " résultant du refus de la société concédante de régulariser le contrat de 1985 au regard de la réglementation européenne et de poursuivre les relations contractuelles au-delà du 1er janvier 1986 ", alors, selon le pourvoi, d'une part, que le préjudice dont le concessionnaire demandait réparation n'était pas celui résultant de la nullité de la clause d'exclusivité, puisque la nullité ne s'analyse pas en elle-même en une faute génératrice d'un dommage, mais le préjudice causé par la faute reconnue par la cour d'appel consistant à avoir refusé de négocier la mise en harmonie du contrat de concession, mise en harmonie qui aurait précisément pu se traduire par une prorogation des effets du contrat en cours au-delà du 1er janvier 1986 ; qu'en dissociant de la sorte la faute dont elle ne dénie pas l'existence et admet au moins le principe et le fait générateur du préjudice qu'elle déclare inexistant, la cour d'appel a violé : soit l'article 1382 du Code civil, si l'on analyse le refus de négocier la mise en harmonie du contrat comme un abus de droit engageant la responsabilité quasi délictuelle de son auteur ; soit les articles 1134, alinéa 3, 1135 et 1142 du Code civil si l'on analyse le refus de négocier la mise en harmonie du contrat avec le règlement d'exemption pour éviter sa nullité comme la violation d'une obligation contractuelle de faire en vue d'en assurer l'exécution équitable et de bonne foi ; et alors, d'autre part, que même en l'absence d'une promesse inconditionnelle de renouvellement, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur est légalement caractérisée par la création volontaire d'une situation d'attente dépendant d'une condition incontrôlable unilatéralement imposée par une seule partie qui en détient seule la clé et qui conserve seule la faculté d'y renoncer, faisant naître chez son cocontractant un espoir chimérique de renouvellement pour l'inciter, ainsi que le relève l'arrêt lui-même, à réaliser en pure perte un projet nouveau d'investissement pour la réalisation de travaux d'amélioration et d'extension de la concession, cette attitude incitative caractérisant à tout le moins une imprudence grave au sens de l'article 1383 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de retenir une faute à la charge de la société VAG France et de dire que le concédant avait incité le concessionnaire à réaliser des investissements en pure perte, l'arrêt relève que la société VAG France " avait avisé la société Magne, sans ambiguïté, dans le délai prévu au contrat, qu'elle ne lui proposerait pas un nouveau contrat si la condition "relative à l'objectif de ventes" n'était pas remplie " et qu'elle n'avait jamais renoncé à l'application de cette condition ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Et sur le troisième moyen : - Attendu que la société Magne reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, statuant dans le cadre d'une procédure à jour fixe régie par les articles 917 et suivants du nouveau Code de procédure civile, n'avait été saisie des très longues conclusions en défense de VAG que le 30 mai 1989 ; que la société Magne a néanmoins pu y répliquer le lendemain 31 mai, veille de l'audience, mais que c'est seulement à l'audience du 1er juin que VAG a déposé des conclusions complémentaires dans lesquelles elle a, pour la première fois, invoqué les éléments chiffrés retenus par la cour d'appel pour tenter de justifier, sur ses seules affirmations, que la société Magne aurait dû vendre 547 voitures en 1985 pour remplir la condition à laquelle avait été unilatéralement subordonnée par le concédant sa promesse de renouvellement de contrat ; qu'en prenant pour motif que cette affirmation n'était pas contestée, tandis qu'elle a été formulée pour la première fois dans des conclusions déposées à l'audience et auxquelles il n'a donc pas été possible de répondre, la cour d'appel a porté atteinte aux droits de la défense et méconnu le principe de la contradiction, en violation des articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Magne n'allègue pas avoir demandé, devant la cour d'appel, le rejet des conclusions signifiées le 1er juin 1989 par la société VAG France ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.