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Décisions

Cass. com., 4 juin 1991, n° 87-11.325

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Doyen, Doyen (SARL), Bodson, Pompes funèbres du faubourg de Pierre (Sté), Delaby, Leclerc, Brucelle (ès qual.), Chavinier (ès qual.)

Défendeur :

Pompes funèbres libérées (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, Me Luc-Thaler

Reims, du 14 janv. 1985

14 janvier 1985

LA COUR : - Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : - Vu l'article 86 du Traité instituant la Communauté économique européenne ; - Attendu que dans son arrêt du 4 mai 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : "l'article 86 du Traité s'applique dans l'hypothèse d'un ensemble de monopoles communaux concédés à un même groupe d'entreprises dont la ligne d'action sur le marché est déterminée par la maison mère, dans une situation où ces monopoles couvrent une certaine partie du territoire national et ont pour objet le service extérieur des pompes funèbres: lorsque les activités du groupe et la situation de monopole dont les entreprises en question disposent sur une partie du territoire d'un Etat membre ont des effets sur l'importation de marchandises en provenance d'autres Etats membres ou sur la possibilité, pour les entreprises concurrentes établies dans ces Etats membres, d'assurer des prestations de service dans le premier Etat membre, lorsque le groupe d'entreprises occupe une position dominante, caractérisée par une situation de puissance économique, lui fournissant le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective sur le marché des pompes funèbres, et lorsque ce groupe d'entreprises pratique des prix non équitables, alors même que le niveau de ces prix est fixé par un cahier des charges faisant partie des conditions du contrat de concession" ; "les trois conditions ci-dessus énoncées sont cumulatives ; il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que l'article 86 soit inapplicable " ; qu'après avoir retenu qu'il appartenait aux juridictions nationales d'apprécier si ces conditions étaient remplies, la Cour de justice a précisé que, parmi les critères à prendre en considération, devaient figurer l'existence d'un effet de cloisonnement du marché commun, les livraisons de biens et les prestations de service non couvertes par les concessions exclusives ainsi que les ressources financières du groupe;

Attendu que selon l'arrêt attaqué, M. Doyen, la société Doyen et Mme Bodson (les consorts Doyen) ont demandé la condamnation de la Société des pompes funèbres des régions libérées au paiement de dommages-intérêts pour abus de position dominante et ont assigné la Société pompes funèbres générales en déclaration de jugement commun tandis que cette dernière et la Société des pompes funèbres des régions libérées demandaient la condamnation des consorts Doyen, de la Société des pompes funèbres du faubourg Pierre et de M. Michel Leclerc au paiement de dommages-intérêts pour avoir entrepris dans les communes de Charleville-Mézières, Revin et Sedan des activités comprises dans le service extérieur des pompes funèbres dont les Sociétés pompes funèbres des régions libérées et pompes funèbres générales, concessionnaires exclusifs, en application des articles L. 362-l et suivants du Code des communes, reprenant l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 ;

Attendu que pour débouter les consorts Doyen, la cour d'appel a retenu que " si le groupe pompes funèbres générales peut être considéré comme ayant une position dominante sur le marché des concessions accordées par les communes, rien ne permet de dire si ce n'est les affirmations des intimés, que ce groupe de sociétés abuse de cette position dominante " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans se référer aux conditions et critères retenus par la Cour de justice pour l'application de l'article 86 du Traité et, par conséquent, sans rechercher par une appréciation concrète des éléments de fait qui lui étaient soumis si la Société des pompes funèbres des régions libérées et la Société pompes funèbres générales, à qui incombaient la charge de la preuve, établissaient qu'elles exerçaient leur monopole conformément au droit communautaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.