CCE, 29 mai 1991, n° M.043
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Magneti Marelli/CEAC
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (1), et notamment son article 8 paragraphe 2,vu la décision de la Commission du 21 janvier 1991 d'engager la procédure dans la présente affaire, après avoir donné aux entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations (2), considérant ce qui suit:
I. NATURE DE L'OPERATION
(1) Un projet de concentration a été notifié le 10 décembre 1990 conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil, par lequel Sicind, filiale à 100 % de Fiat, rachèterait à SAMAG, filiale à 100 % de Alcatel Alsthom Compagnie Générale d'Electricité (Alcatel Alsthom), connue précédemment sous le nom de CGE, 50,1 % des actions de la Compagnie européenne d'Accumulateurs (CEAc). Samag détient actuellement 98,4 % des actions de CEAc.
II. LES PARTIES
(2) Fiat a réalisé en 1989 un chiffre d'affaires consolidé de 33,294 milliards d'écus sur le plan mondial et de 29,315 milliards d'écus dans la Communauté, dont 63 % en Italie. Le groupe Fiat opère en particulier dans les secteurs de l'automobile et des véhicules industriels, des machines agricoles, des engins de construction de routes, des pièces automobiles et des composants électriques, ainsi que dans un certain nombre d'autres secteurs diversifiés. Il est prévu que le contrôle de CEAc sera exercé par Magneti Marelli, filiale de Fiat. Magneti Marelli est un producteur de composants automobiles. Son chiffre d'affaires mondial a été de 2,560 milliards d'écus en 1989.
(3) CEAc est un producteur de batteries automobiles, de batteries stationnaires et de batteries de traction. Elle a réalisé en 1989 un chiffre d'affaires de 275 millions d'écus au niveau mondial et de 252 millions d'écus dans la Communauté.
III. CONTEXTE DE L'ACQUISITION
(4) L'opération notifiée est un des éléments d'un " accord-cadre " passé entre Fiat et Alcatel Alsthom, dont les principaux autres éléments sont les suivants:
- l'échange de participations minoritaires entre Fiat et Alcatel Alsthom. Fiat prendra une participation de 6 % dans Alcatel Alsthom et Alcatel Alsthom une participation de 3 % dans Fiat,
- le rachat, par Alcatel NV à Fiat SpA (Fiat), d'une participation de contrôle (69,2 % des actions) dans Telettra SpA (Telettra). Cette concentration a été autorisée par la Commission sous réserve de certaines obligations le 12 avril 1991 [affaire n° IV/M042 - Alcatel/Telettra (3),
- le projet d'acquisition par GEC-Alsthom, qui est contrôlée conjointement par GEC et Alcatel Alsthom, d'une participation de contrôle dans Fiat Ferroviaria, filiale de Fiat produisant du matériel ferroviaire,
- la création d'une holding européenne, qui sera détenue en commun par Fiat et Alcatel Alsthom et qui sera chargée de mettre en œuvre des projets d'intérêt mutuel dans la recherche et le développement.
(5) La présente décision ne vise que la concentration entre Sicind/Magneti Marelli et CEAc.
IV. APPLICABILITE DU REGLEMENT (CEE) N° 4064-89
(6) L'opération notifiée est une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 4064-89, du fait que, en acquérant 50,1 % des actions de CEAc, Sicind prendrait le contrôle de CEAc.
(7) Les seuils de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4064-89 sont atteints, puisqu'en 1989 le chiffre d'affaires total réalisé sur le plan mondial par Fiat et CEAc était supérieur à 5 milliards d'écus et que le chiffre d'affaires global réalisé dans la Communauté par chacune des deux sociétés était supérieur à 250 millions d'écus, dont pas plus des deux tiers n'ont été réalisés en 1989 à l'intérieur d'un seul et même Etat membre.
V. LES MARCHES DE PRODUITS EN CAUSE
(8) Selon la notification, la concentration affecte le secteur des batteries au plomb, qui doit être divisé en quatre marchés de produits distincts: le marché des batteries de traction, le marché des batteries stationnaires, le marché de la première monte des batteries automobiles et le marché du renouvellement des batteries automobiles.
(9) Les batteries de traction et les batteries stationnaires, bien qu'appartenant toutes deux au secteur des batteries industrielles, diffèrent entre elles par leur technologie, leur utilisation et la clientèle à laquelle elles sont destinées.
(10) Pour les batteries automobiles, la distinction entre le marché de la première monte dans lequel le produit est vendu aux constructeurs automobiles tient moins à une différence de produit ou de fonction qu'aux conditions de concurrence qui, sur le marché de renouvellement, s'écartent très largement de celles qui prévalent sur le marché de la première monte. L'offre sur ce dernier marché exige une capacité technique élevée, une activité intense de recherche et de développement, une fiabilité à 100 % des produits, la livraison " juste à temps " et la certification de la production par les constructeurs automobiles. L'existence de ces deux marchés distincts dans les batteries automobiles est généralement admise par l'industrie. La Cour de justice a déjà fait usage de la distinction entre première monte et renouvellement pour les pneus de camions (affaire NVNB Michelin/Commission, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1983, p. 3461).
VI. IMPACT DE LA CONCENTRATION EN FRANCE ET EN ITALIE
(11) Dans le cas des batteries stationnaires et des batteries automobiles de première monte et de renouvellement, la concentration entraînera une augmentation des parts de marché en France et en Italie au profit de la nouvelle entité.
(12) En ce qui concerne les batteries de traction la concentration n'aura d'incidence directe qu'en Italie, étant donné que Magneti Marelli n'exerce ses activités que dans cet Etat membre.
VII. DECISIONS PRISES PAR LA COMMISSION AU COURS DE LA PROCEDURE
a) La décision d'engagement de la procédure
(13) Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée soulevait, à l'exception du marché des batteries de traction, des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le Marché commun. Elle a donc décidé, le 21 janvier 1991, d'engager la procédure en application de l'article 6 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) n° 4064-89.
b) La communication des griefs
(14) Suite aux investigations menées auprès d'un large éventail d'entreprises opérant sur les marchés affectés en tant que concurrentes ou clientes, la Commission a adressé aux parties, le 22 février 1991, une communication de griefs dans laquelle elle a soulevé des objections en ce qui concerne le marché du renouvellement de batteries automobiles en France et en Italie.
(15) A un stade ultérieur, les objections relatives au marché de renouvellement de batteries automobiles en Italie ont pu être retirées par la Commission qui a constaté que la concentration impliquait une faible augmentation de la part de marché et que des concurrents significatifs étaient présents sur ce marché.
(16) S'agissant du marché des batteries automobiles de renouvellement en France, les objections formulées dans la communication des griefs peuvent être schématisées comme suit:
a) il existe en France des conditions de concurrence suffisamment homogènes, qui diffèrent de manière appréciable des conditions de concurrence rencontrées dans les autres Etats membres.
Deux éléments révèlent cet état de fait:
- que les producteurs soient, comme il ressort des informations communiquées par les parties et leurs concurrents, en mesure de pratiquer en France, pour les mêmes types de batteries, des prix différents de ceux qu'ils pratiquent dans les autres Etats membres,
- que les parts de marché des producteurs soient très différentes dans chaque Etat membre. C'est ainsi, par exemple, que la CEAc dispose d'une part de marché supérieure à 40 % en France et inférieure à 5 % en Allemagne.
Ces différences, maintenues malgré l'absence de barrières juridiques spécifiques, peuvent s'expliquer par un faisceau de causes:
- des besoins différents correspondant aux différentes compositions de parcs automobiles et aux différences de niveau de services exigés dans les Etats membres,
- des préférences manifestées par les acheteurs pour les marques connues,
- des différences importantes existant dans l'éventail des canaux de distribution, qui entraînent des coûts pour les producteurs tenus d'adapter leur stratégie commerciale à chaque pays,
- la concentration de l'offre varie considérablement d'un Etat membre à l'autre. Plus l'offre sera concentrée sur un marché, plus il sera difficile aux concurrents actuels ou potentiels d'augmenter leurs parts de marché ou de pénétrer un marché. Or, le présent projet de concentration aurait pour conséquence un accroissement substantiel de parts de marché en France, où les deux parties détiennent déjà les parts les plus importantes;
b) le projet de concentration créerait au profit de la nouvelle entité une position dominante ayant comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative, en raison des éléments suivants:
- la part de marché de la nouvelle entité atteindrait en France un niveau de l'ordre de 60 %,
- l'écart avec le concurrent immédiat serait considérable (de l'ordre de 40 %),
- en outre, la puissance financière de la nouvelle entité et celle de ses entreprises mères ainsi que sa facilité accrue d'accès au marché du plomb seraient également à prendre en considération,
- enfin, les principaux concurrents disposant de fortes positions sur leurs marchés nationaux respectifs, seraient tentés de s'abstenir de se concurrencer, notamment du fait qu'une concurrence par les prix est peu raisonnable sur un marché à maturité et sur lequel peu de capacité de production est disponible.
Les éléments ci-dessus ne semblent pas pouvoir être compensés par une puissance d'achat susceptible de contrebalancer le pouvoir de la nouvelle entité, les plus gros parmi les nombreux clients de la nouvelle entité ne représentant qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de celle-ci.
(17) Les parties ont fait connaître, lors d'une audition, leur désaccord sur l'analyse faite par la Commission dans sa communication de griefs.
c) L'avis du comité consultatif
(18) Le comité consultatif en matière de concentrations s'est réuni le 30 avril 1991 et a rendu un avis soutenant l'analyse faite par la Commission.
VIII. MODIFICATIONS APPORTEES DANS LE CADRE DU PROJET DE CONCENTRATION
(19) Cependant, Fiat a fait connaître à la Commission sa décision autonome de modifier la stratégie de son implantation en France.
A cet effet, elle entreprendra, dans un délai convenu, de réduire sa participation majoritaire au capital de la Compagnie française d'électrochimie (CFEC), à 10 %, et de réduire à un membre sa représentation aux organes d'administration ou de surveillance de cette société.
Avant son acquisition par Magneti Marelli en 1990, la CFEC était le deuxième producteur français de batteries, actif en particulier dans les batteries automobiles en France. Elle est bien implantée sur le marché français sur lequel elle dispose de relations commerciales établies, ainsi que de marques connues. La part de marché de Magneti Marelli en France, qui s'est élevée à 18,4 % en 1990, est constitué pour la quasi-totalité par le chiffre d'affaires de la CFEC.
IX. CONSEQUENCES DE LA CESSION DE LA CFEC SUR L'ANALYSE CONCURRENTIELLE
(20)La cession par Fiat de sa participation majoritaire dans le capital de la CFEC constitue un changement important des éléments de fait entourant l'opération, et ayant une influence sur l'évaluation de la concentration sur le marché concerné des batteries automobiles de renouvellement.
En effet, il résulte de cette cession que les deux premières entreprises françaises sur le marché des batteries automobiles ne font plus l'objet d'une concentration entre elles. Dès lors, les effets de cette concentration relatifs notamment:
- au cumul de leurs parts de marché,
- au cumul de leurs réseaux de distribution,
- à la réunion dans une seule main des marques françaises les plus connues,
ne se produisent pas.
Ce changement dans les éléments de fait de l'opération envisagée amène la Commission à considérer l'opération comme compatible avec le Marché commun,
A ARRETE LA PRESENTE DECISION:
Article premier
La concentration projetée entre Sicind et CEAc est déclarée compatible avec le Marché commun, sous réserve des charges visées à l'article 2.
Article 2
La présente décision est assortie des charges suivantes:
a) selon un calendrier convenu avec la Commission, Fiat réduira sa participation dans la Compagnie française d'électro chimie, à un niveau de 10 %, et réduira à un membre sa représentation aux organes d'administration ou de surveillance de la Compagnie française d'électro chimie;
b) Fiat ne remontera pas sa participation dans la Compagnie française d'électro chimie au-dessus du niveau visé au point a) ci-dessus, sans l'accord de la Commission;
c) aux termes du présent article, Fiat signifie:
i) le groupe Fiat;
ii) toute société contrôlée par une partie quelconque du groupe Fiat;
iii) toute personne agissant pour le compte d'une société visée au point c) i) et au point c) ii).
Article 3
Fiat SpA,
Corso Marconi 10,
I-10125 Torino,
Sicind SpA,
Corso Marconi 20,
I-10125 Torino,
Compagnie Européenne d'Accumulateurs (CEAc),
18, quai de Clichy,
F-92111 Clichy Cedex.
sont destinataires de la présente décision
(1) JO n° L 395 du 30. 12. 1989, p. 1, tel que rectifié dans le JO n° L 257 du 21. 9. 1990, p. 13.
(2) JO n° C 209 du 10. 8. 1991, p. 11.
(3) JO n° L 122 du 17. 5. 1991, p. 48.