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CCE, 20 décembre 1989, n° 90-22

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Teko

CCE n° 90-22

20 décembre 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (1) (premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 4, 6 et 8, la demande d'attestation négative ou, à titre subsidiaire, d'exemption au sens de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, déposée par le Technische Kontor fuer die Maschinen-B-U-Versicherung, le 11 août 1987, pour l'accord et la collaboration réalisée dans le domaine de l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines ainsi que pour l'avenant prévoyant l'inclusion de l'assurance spatiale, la publication, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, de l'essentiel du contenu de l'accord et de la collaboration des entreprises en cause (2), l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit :

I. LES FAITS

(1) Le Technische Kontor fuer die Maschinen-B-U-Versicherung (Teko) a notifié, le 11 août 1987, un accord de collaboration dans le domaine de l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines, qui a été conclu le 6 mars 1981 par dix-sept des sociétés participantes (trois sociétés y ont adhéré ultérieurement) pour une première période d'un an, mais qui est prorogé chaque année par tacite reconduction, sauf résiliation expresse (annoncée six mois avant l'expiration de l'accord). Le 1er juin 1988, l'assurance spatiale a été incluse dans l'accord par avenant du 11 août 1988.

(2) Le Teko est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Düesseldorf. Il regroupe comme sociétaires six sociétés d'assurance. Le Teko coopère en outre avec trois autres membres du pool et onze autres sociétés dites " associées ". Les effectifs de Teko sont peu nombreux. Il n'y a pas de relations personnelles avec les sociétés participantes.

1. Collaboration dans le domaine de l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines

(3) Le Teko a été créé en 1954 en vue de la réassurance commune et mutuelle des risques de pertes d'exploitation résultant de bris de machines, et en vue de fournir aux participants une assistance pour la conclusion et le règlement de ces assurances. L'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines couvre les dommages patrimoniaux dus à l'interruption de l'exploitation causée par des défaillances d'installations techniques et de machines survenues à la suite d'événements imprévus (pannes techniques). La république fédérale d'Allemagne compte quarante-neuf entreprises exerçant leurs activités sur ce marché. En 1988, on dénombrait en tout 4 462 contrats, dont 1 049 passés par l'intermédiaire du Teko (dont 186 nouveaux contrats conclus en 1988). L'encaissement global des primes s'est élevé en 1988 à 74,192 millions de marks allemands, dont 14,879 millions pour le Teko, ce qui représente une part de marché d'environ 20 %.

(4) Les entreprises participant au Teko (membres du pool ou sociétés associées) apportent au Teko à des fins de réassurance, si elles le souhaitent, les polices d'assurance contre les pertes d'exploitation qu'elles ont souscrites. Elles n'ont toutefois pas l'obligation de le faire, et restent libres de se réassurer individuellement en dehors du Teko. Elles peuvent aussi participer à d'autres groupements d'assurance analogues. En règle générale, toutefois, elles ont recours à la réassurance en commun et ne se réassurent en dehors du Teko que dans des cas exceptionnels. Deux contrats de réassurance ont été passés sur le marché au nom des associés du Teko pour la réassurance commune de toutes les affaires apportées. Ces contrats sont gérés par le Teko.

(5) Dans le cadre des contrats de réassurance, les participants au Teko ont une rétention pour compte propre (échelonnée en fonction de la perte maximale possible). En ce qui concerne cette rétention, les membres du pool supportent cette réassurance (mutuelle) selon une clé de répartition convenue. Les sociétés associées n'y participent pas. Elles confient simplement des polices au Teko en réassurance et doivent supporter elles-même une rétention pour compte propre (au moins 25 000 marks allemands par risque, avec un plafond de 10 % du dommage maximal possible), alors que les membres du pool apportent 100 % de leurs polices au Teko.

(6) Les membres individuels du Teko reçoivent des réassureurs une commission de réassurance correspondant à un pourcentage déterminé de la partie de la prime d'assurance directe apportée par eux, qui est reversée aux réassureurs. Pour la partie de la prime qui correspond à la rétention propre des membres du Teko, les sociétés qui apportent l'affaire reçoivent également une commission de réassurance égale à un pourcentage déterminé de la prime.

(7) Il n'y a pas de primes ni de conditions communes. Les différentes sociétés sont libres de calculer comme elles l'entendent la prime d'assurance directe et d'établir les conditions d'assurance pour les polices qu'elles souscrivent. Elles peuvent, si elles le souhaitent, demander au cas par cas une évaluation du risque et un calcul de prime (prime commerciale) par le Teko. Le personnel du Teko examine, dans ce cas, les dossiers pour les sociétés et effectue au besoin une visite de l'usine ou des chantiers avec la société concernée. Toutefois, les sociétés peuvent aussi renoncer à cette assistance et calculer elles-mêmes la prime, ce qu'elles ne font cependant que dans des cas exceptionnels. En pareil cas, le Teko peut refuser d'inclure une police dans la réassurance commune lorsque les conditions convenues par la société ou la prime paraissent insuffisantes.

(8) L'appréciation du risque et le calcul de prime effectués par le Teko à la demande des compagnies dans des cas spécifiques sont essentiellement basés sur une comparaison avec des contrats précédemment apportés au Teko et portant sur des risques similaires. En raison du petit nombre de contrats répartis sur divers secteurs industriels et sur un grand nombre de machines différentes, il n'y a pas suffisamment de matériel statistique pour le calcul des taux de prime et des divers composants de la prime. Par conséquent, les seules références sont les primes (commerciales) et les conditions convenues dans des contrats similaires ainsi que la survenance de demandes d'indemnisation dans ces contrats.

(9) Si une société demande au Teko de calculer une prime, elle doit l'appliquer (il s'agit d'une prime minimale qui peut être dépassée), de même que les conditions qui lui sont indiquées, lorsqu'elle veut faire appel à la protection de la réassurance commune. Il lui est toutefois loisible de transférer aux preneurs d'assurance tout ou partie de la commission de réassurance. Les sociétés peuvent en outre rembourser aux preneurs d'assurance une partie de la prime en cas d'évolution favorable de la sinistralité. Du reste, elles peuvent toujours s'écarter de l'offre établie par le Teko et se réassurer ailleurs.

(10) Les différentes sociétés instruisent elles-mêmes les sinistres, mais elles doivent les notifier au Teko qui les assiste dans le règlement, si elles le souhaitent. L'essentiel de l'activité du Teko à cet égard consiste à prendre des mesures pour réduire les dommages, comme faire réparer les machines endommagées ou obtenir des machines de remplacement.

2. Collaboration dans le domaine de l'assurance spatiale

(11) L'assurance spatiale (assurance des satellites) a été incluse dans les accords de collaboration par un avenant du 11 août 1988, et l'accord initial a été complété avec effet au 1er juin 1988, mais seuls quatre des membres de Teko y participent (Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft, Victoria Feuer-Versicherungs- Aktiengesellschaft, The Northern Assurance Company Limited et Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VAG). Cet accord complémentaire expire le 31 décembre 1989 et est prorogé chaque année par tacite reconduction, sauf résiliation six mois avant la date d'expiration.

(12) Auparavant, les sociétés en question n'avaient pas encore pris pied sur le marché de l'assurance spatiale, et leur part de marché était nulle. Elles assureront les risques spatiaux (principalement au départ de la république fédérale d'Allemagne et de la France, et éventuellement aussi d'ailleurs en Europe) en coassurance à raison de 25 % chacune. La capacité totale s'élève à 11,5 millions de marks allemands. Une telle assurance n'est donc envisageable qu'en collaboration avec d'autres sociétés d'assurance ou en complément de celles-ci. Depuis le début de la collaboration, quatre contrats ont été passés.

(13) Les contrats d'assurance sont passés soit par les sociétés elles-mêmes, soit par le Teko au nom et pour le compte des sociétés. Le calcul des primes et l'évaluation des risques sont faits, à la demande des sociétés, par le Teko, et, pour ce qui est des primes, en accord avec les réassureurs.

(14) Le Teko s'occupe de la réassurance pour les sociétés et passe sur le marché des contrats de réassurance facultatifs en leur nom. Ces contrats sont gérés par le Teko. Les sinistres éventuels doivent être déclarés immédiatement aux réassureurs et ne peuvent être traités qu'en accord avec ceux-ci.

(15) La Commission n'a pas reçu d'observations de tiers à la suite de la publication faite conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Article 85 paragraphe 1 du traité

1. Accord et pratique concertée entre entreprises

(16) L'accord de collaboration dans le domaine de l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines, qui a fait l'objet de la notification, modifié par l'avenant prévoyant l'inclusion de l'assurance spatiale, est un accord entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Dans la mesure où les sociétés collaborent effectivement sur la base de cet accord, en particulier en alignant généralement leurs polices d'assurance directe sur les primes et conditions établies par le Teko, et en apportant les contrats à la réassurance commune, il y a également pratique concertée.

2. Les restrictions de concurrence

(17) L'accord entre les entreprises et la collaboration effective qui le concrétise ont pour objet et pour effet de restreindre le jeu de la concurrence dans le domaine de l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines et de l'assurance spatiale, tant pour l'assurance directe que pour la réassurance.

a) L'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines

aa) La restriction de la concurrence en matière d'assurance directe

(18) En ce qui concerne l'assurance directe, la restriction de la concurrence résulte de l'organisation du Teko en tant qu'organisme d'information en commun et de consultation, et en particulier de l'évaluation des risques et du calcul des primes effectués par le Teko, qui aboutit en pratique à une coordination du comportement des sociétés en cause sur le marché. Comme celles-ci n'établissent elles-mêmes les primes et les conditions que dans des cas exceptionnels et que, pour la négociation des contrats, elles se fondent en principe sur l'offre établie par le Teko, elles appliquent dans des cas identiques ou comparables des primes et des conditions identiques ou comparables, avec pour résultat qu'elles ne se font pas concurrence à cet égard.

(19) Le fait que le Teko serve également à la réassurance en commun et que, en raison de la combinaison de l'assurance directe et de la réassurance, les réassureurs exercent généralement une certaine influence sur le comportement des assureurs directs sur le marché n'empêche pas de considérer que la concurrence soit restreinte. En effet, la coordination assurée par le Teko va nettement au-delà de l'influence que les réassureurs exercent habituellement sur le marché, car ceux-ci se bornent en général à vérifier les primes et les conditions établies par les assureurs directs et ne calculent pas au préalable les offres des assureurs directs à leur place ni ne servent d'organisme permanent d'information en commun et de consultation pour un groupe déterminé d'entreprises.

(20) La constatation qu'il y a restriction de la concurrence n'est pas non plus infirmée par le fait que les entreprises participantes ne pourraient, sans recourir au Teko, en particulier pour l'évaluation des risques et le calcul des primes, être en mesure de proposer l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines. Certes, l'assistance apportée par le Teko permet aux sociétés en cause de faire des économies de travail et de coûts qui permettent notamment aux petites sociétés d'assurer plus facilement ce type de risques. Mais, comme toute une série d'autres sociétés, même plus petites, opèrent sur ce marché, il y a lieu de supposer que les compagnies d'assurance pourraient effectuer au moins une part substantielle de ces opérations de façon autonome, ou que d'autres formes non organisées de collaboration et d'échange d'expériences seraient possibles au cas par cas.

bb) La restriction de la concurrence en matière de réassurance

(21) S'agissant de la réassurance, la restriction de la concurrence résulte du fait que des contrats de réassurance commune sont passés sur le marché pour toutes les polices apportées au Teko. Étant donné que les sociétés participantes apportent en principe à la réassurance commune tous les contrats d'assurance directe qu'elles passent et qu'elles ne se réassurent en dehors du Teko que dans un très petit nombre de cas exceptionnels, elles ne se font généralement pas concurrence pour la demande de réassurance.

b) L'assurance spatiale

aa) La restriction de la concurrence en matière d'assurance directe

(22) L'accord de coopération en matière d'assurance spatiale, aux termes duquel les sociétés participantes assurent les risques spatiaux en coassurance, et donc à des primes et conditions uniformes, signifie aussi qu'elles ne se font pas concurrence entre elles. Même si les risques spatiaux ne sont en général couverts qu'en coassurance, eu égard à la nature particulière de ces risques et à l'importance des sommes assurées, les différentes sociétés pourraient au cas par cas passer des contrats de coassurance avec des sociétés tierces différentes, offrir des primes et conditions différentes et ainsi se faire concurrence. Elles y renoncent du fait de leur collaboration sous la forme d'un pool de coassurance permanent et institutionnalisé.

bb) La restriction de la concurrence en matière de réassurance

(23) Pour ce qui est de la réassurance, la restriction de la concurrence résulte, là encore, de la conclusion d'accords de réassurance commune, qui se traduit par la renonciation des entreprises concernées à se fournir individuellement et séparément pour la part qui leur revient des risques souscrits et, par conséquent, à se faire concurrence.

3. Caractère sensible de la restriction de concurrence

(24) Le caractère sensible de la restriction de concurrence constatée résulte, en ce qui concerne l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines, de la part de marché des entreprises en cause, qui représente au total 20 %. Quant à l'assurance spatiale, on ne peut dire, malgré la faible part de marché, que la restriction ne soit pas sensible, eu égard au chiffre d'affaires global des quatre sociétés qui offrent ce type d'assurance, lequel s'élève à environ 4 milliards de marks allemands et excède donc largement le seuil de 200 millions d'écus retenu par la Commission dans la communication concernant les accords d'importance mineure qui ne sont pas visés par les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 (3).

4. Effet sur le commerce entre États membres

(25) L'accord en cause et la pratique qui le concrétise sont susceptibles d'affecter le commerce entre les États membres, étant donné que tant la réassurance que l'assurance spatiale se pratiquent sur le plan européen ou international et qu'une bonne part des contrats sont conclus sur le marché de Londres. De plus, une succursale d'une société établie dans un autre État membre de la Communauté est partie à l'accord.

B. Article 85 paragraphe 3 du traité

(26) L'accord notifié et les pratiques concertées qui le concrétisent remplissent les conditions de l'exemption prévue par l'article 85 paragraphe 3 du traité.

1. Amélioration de la distribution des produits

La collaboration des entreprises concernées au sein du Teko permet, pour l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines, de rationaliser des opérations et d'économiser des coûts de manière substantielle. En raison du petit nombre de contrats, les différentes sociétés prises individuellement ne disposent pas de collaborateurs ayant l'expérience particulière nécessaire pour la conclusion et le règlement des contrats d'assurance directe, ni ne peuvent négocier séparément des conditions favorables pour la réassurance. Sans cette collaboration, l'assurance de ce risque représenterait donc pour elles une charge et des coûts beaucoup plus élevés. En revanche, grâce à la coopération au sein du Teko, elles peuvent faire appel au savoir-faire et à l'expérience du personnel du Teko et, en même temps, obtenir des conditions plus favorables par la passation en commun d'accords de réassurance. Cette formule facilite grandement l'assurance de ces risques, surtout pour les petites sociétés qui ne passent elles-mêmes qu'un petit nombre de contrats par an. En outre, la prise en charge partielle de la réassurance permet aux différents membres du pool de participer dans une certaine mesure aux contrats de toutes les autres sociétés et ainsi d'élargir et d'équilibrer leur portefeuille.

(27) La collaboration récemment instaurée dans le domaine de l'assurance spatiale produit également une rationalisation : grâce à la coopération, le personnel du Teko peut désormais également développer dans le domaine de l'assurance spatiale un savoir-faire qui sera mis à la disposition des sociétés membres. Celles-ci peuvent en même temps obtenir en commun, par l'intermédiaire du Teko, des conditions plus favorables pour la réassurance.

2. Participation équitable des utilisateurs au profit en résultant

(28) La rationalisation apportée par la collaboration, et notamment le savoir-faire acquis par le personnel du Teko, profite également aux utilisateurs, c'est-à-dire aux parties contractantes aux polices d'assurance. Elle permet de trouver des formules d'assurance appropriées pour les différents risques et, en particulier, des mesures de prévention des dommages peuvent ainsi être étudiées en bonne connaissance de cause, en plus du calcul des primes et de l'appréciation des risques, ce qui est souvent difficile, eu égard à la diversité des risques individuels. La participation du personnel du Teko au règlement des sinistres signifie également que des mesures appropriées sont prises de manière à réduire les dommages. De plus, on peut considérer, eu égard à la concurrence active qui existe sur les marchés en cause, que les avantages de coûts résultant de l'accord sont répercutés au moins en partie sur les preneurs d'assurance sous la forme de primes plus basses, ou de la cession d'une partie de la commission de réassurance, ou de remboursements de primes en cas d'évolution favorable de la sinistralité.

3. Caractère indispensable des restrictions de concurrence

(29) L'accord notifié et la pratique qui le concrétise ne contiennent pas de restrictions qui ne soient pas indispensables pour atteindre les objectifs susmentionnés. En ce qui concerne l'assurance contre les pertes d'exploitation résultant de bris de machines, il convient de souligner que les sociétés en cause ne sont tenues ni de demander au Teko d'évaluer les risques et de calculer les primes, ni d'apporter à la réassurance commune les accords d'assurance directe qu'elles ont passés; elles restent, aussi, libre de fixer elles-mêmes les primes et les conditions et/ou de se réassurer en dehors du Teko, ce qu'elles font d'ailleurs dans des cas exceptionnels. La règle selon laquelle le Teko peut refuser l'inclusion d'une police dans la réassurance commune lorsque les primes et les conditions passées par une société paraissent insuffisantes, et notamment lorsqu'elles s'écartent d'une offre établie au préalable par le Teko, est indispensable au bon fonctionnement de la réassurance commune (mutuelle). Étant donné que les sociétés qui y participent partagent dans une certaine mesure les risques et les primes, il importe que soient fixées des primes et conditions appropriées, et que certaines sociétés n'exercent pas des activités à perte au détriment des autres.

(30) Enfin, eu égard aux particularités du marché en cause et à la manière dont le Teko fonctionne, le calcul des primes est également nécessaire. Tandis que, en ce qui concerne les recommandations générales de primes émises par les fédérations ou associations d'entreprises, seuls les taux de prime pure sont nécessaires et justifiés, le calcul effectué par le Teko au cas par cas pour les sociétés concernées doit être apprécié de manière différente. Le Teko n'émet pas de recommandations sur les tarifs mais indique dans chaque cas particulier la prime à laquelle un risque peut être apporté dans la réassurance commune. En raison du petit nombre de contrats et de la diversité des risques, il n'y a pas suffisamment de matériel statistique pour pouvoir calculer les taux de prime pure et les autres composants de la prime, et, puisque le calcul est par conséquent basé sur des contrats précédents et sur les primes (commerciales) qui y étaient fixées, un calcul des primes pures ne serait donc pas possible. Il a été aussi pris en considération que, même lorsqu'elles appliquent la prime calculée par le Teko, les sociétés sont libres de transférer tout ou partie de la commission de réassurance au preneur d'assurance ou de lui rembourser une partie de la prime en cas d'évolution favorable de la sinistralité, ce qui, du point de vue du preneur d'assurance, équivaut à une diminution de la prime calculée par le Teko.

4. Absence de possibilité d'éliminer la concurrence

(31) Étant donné leur part de marché, les sociétés participantes n'ont pas la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des assurances en cause puisqu'il existe suffisamment de sociétés concurrentes qui ne sont pas parties à l'accord. De plus, une certaine concurrence reste possible entre les sociétés participantes, notamment dans la mesure où elles peuvent transférer aux preneurs d'assurance la commission de réassurance ou leur rembourser une partie de la prime.

C. Les articles 6 et 8 du règlement n° 17

(32) Conformément à l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la présente décision prend effet au jour de la notification, à savoir le 11 août 1987.

Compte tenu des structures des marchés en cause et des effets de la collaboration entre sociétés dans le cadre du Teko, l'exemption est accordée, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, pour une période de dix ans.

(33) Afin de permettre à la Commission, au cours de la période d'exemption, de vérifier si les conditions de celle-ci continuent d'être remplies, il y a lieu d'obliger le Teko à communiquer à la Commission toutes les modifications et tous les compléments apportés à l'accord notifié ainsi que l'adhésion éventuelle de toute autre société,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Conformément à l'article 85 paragraphe 3, du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 dudit traité sont déclarées inapplicables, pour la période du 11 août 1987 au 10 août 1997, à l'accord notifié le 11 août 1987 et à la pratique concertée consistant à collaborer dans le domaine de l'assurance contre les pertes d'exploitations résultant de bris de machines, ainsi qu'à l'avenant concernant l'inclusion de l'assurance spatiale.

Article 2

Le Technische Kontor für die Maschinen-B-U-Versicherung est tenu de communiquer à la Commission toutes les modifications et tous les compléments à l'accord notifié ainsi que l'adhésion de toute autre société.

Article 3

Les sociétés suivantes sont destinataires de la présente décision :

Technisches Kontor für die Maschinen-B-U-Versicherung,

Huettenstrasse 1,

D-4000 Duesseldorf 1;

Agrippina Versicherung Aktiengesellschaft,

Riehler Strasse 90,

D-5000 Köln 1;

Albingia Versicherungs-Aktiengesellschaft,

Ballindamm 39, Europahaus,

D-2000 Hamburg 1;

Bayerische Versicherungskammer,

Bayer. Versicherungsverband,

Tattenbachstrasse 2,

D-8000 München 22;

Colonia Versicherung Aktiengesellschaft,

Colonia-Allee 10-20,

D-5000 Köln 80;

Erste Allgemeine Versicherungs-AG,

Direktion für Deutschland,

Sonnenstrasse 31,

D-8000 München 2;

Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VAG,

Riethorst 2,

D-3000 Hannover 51;

Hessen-Nassauische Versicherungsanstalt,

Bahnhofstrasse 69,

D-6200 Wiesbaden;

IDUNA Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft,

Neue Rabenstrasse 15-19,

D-2000 Hamburg 36;

Mannheimer Versicherung Aktiengesellschaft,

Augusta-Anlage 65,

D-6800 Mannheim 1;

Nordstern Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft,

Gereonstrasse 43-65,

D-5000 Köln 1;

The Northern Assurance Company Ltd,

Direktion für Deutschland,

Herrlichkeit 6,

D-2800 Bremen 1;

Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG,

Rathenauplatz 16-18,

D-8500 Nürnberg 21;

Provinzial Feuerversicherungs-Anstalt der Rheinprovinz,

Friedrichstrasse 62-80,

D-4000 Düsseldorf 1;

R+V Allgemeine Versicherung AG im Raiffeisen-Volksbankenverband,

Taunusstrasse 1,

D-6200 Wiesbaden 1;

Sparkassen-Versicherung Allgemeine Versicherung AG,

Löwentorstrasse 65,

D-7000 Stuttgart 50;

Thuringia Versicherungs-Aktiengesellschaft,

Adenauerring 7,

D-8000 München 83;

UAP International Allgemeine Versicherung-AG,

Neumarkt 15,

D-6600 Saarbrücken 1;

Victoria Feuer-Versicherungs-Aktiengesellschaft,

Victoria Platz 1,

D-4000 Düsseldorf 30;

Westfälische Provinzial-Feuersozietaet,

Broederichweg 58,

D-4400 Münster;

Württembergische Gemeinde-Versicherung AG,

Tübinger Strasse 43,

D-7000 Stuttgart 1.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 203 du 8. 8. 1989, p. 2.

(3) JO n° C 231 du 12. 9. 1986, p. 2.