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CCE, 13 juillet 1987, n° 87-407

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Computerland

CCE n° 87-407

13 juillet 1987

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE(1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu la notification et la demande d'attestation négative présentées le 18 septembre 1986 par Computerland Europe SA (CLE), Findel, grand-duché de Luxembourg, concernant le contrat type de franchise que cette société a élaboré pour la vente au détail de produits de la micro-informatique en Europe, vu l'essentiel de la notification publié(2) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit :

I. LES FAITS

A. Description générale du système de franchise appliqué par Computerland

(1) CLE est une filiale à 100 % de Computerland Corporation of California (États-Unis d'Amérique). CLE possède des filiales en France, en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie, qui ont des responsabilités diverses, une filiale au Luxembourg chargée de la distribution des produits dans le réseau de franchisés et plusieurs agences appelées bureaux régionaux, qui s'occupent de la mercatique, de la publicité et des relations publiques et fournissent une aide sur place aux franchisés, par exemple pour le recrutement du personnel. Le groupe Computerland dispose d'environ 850 magasins de détail dans le monde entier. Ses activités en Europe ont commencé à la fin des années 1970. Depuis lors, 100 points de vente ont été créés en Europe occidentale, dont 85 environ répartis dans tous les États membres sauf l'Irlande. C'est en France, au Royaume-Uni et en république fédérale d'Allemagne que l'on trouve le plus grand nombre de magasins Computerland. Selon les prévisions de CLE, le nombre de points de vente fera plus que doubler au cours des trois prochaines années. Le chiffre d'affaires moyen d'un magasin Computerland dans la Communauté est de 1 500 000 Écus. Le chiffre d'affaires mondial du groupe Computerland en 1986 a dépassé le milliard de dollars des États-Unis.

(2) Utilisant le nom, les marques commerciales et le système Computerland, les franchisés Computerland vendent aux utilisateurs finals (essentiellement des entreprises, par opposition aux particuliers) de nombreuses marques différentes de produits de la micro-informatique (matériel, logiciels et périphériques), assurent un service avant-vente et après-vente et offrent généralement des cours de formation. CLE aide les franchisés à créer et gérer leurs magasins en leur fournissant un savoir-faire commercial et des connaissances techniques. CLE fournit une aide permanente sous la forme de formation, de renseignements, de conseils, d'orientation et de savoir-faire concernant les méthodes de Computerland dans la gestion de magasin, l'exploitation, le financement, la publicité, les ventes et les stocks, fondées sur l'expérience empirique étendue de Computerland dans le domaine des ventes au détail de produits de la micro-informatique dans le monde entier. CLE procure très tôt des informations sur de nombreuses marques de produits nouveaux et la manière de les utiliser conjointement ; CLE communique ces renseignements aux franchisés ainsi qu'un avis sur ceux des nouveaux produits qui sont susceptibles de réussir sur le marché. Les franchisés peuvent ainsi offrir à leur clientèle un large éventail de produits les plus récents et de conseils techniques très documentés. En contrepartie, les franchisés apportent diverses contributions financières et sont liés par des obligations visant à préserver l'uniformité et les normes de qualité du système.

(3) Il existe une vingtaine de constructeurs importants de micro-ordinateurs dans le monde, dont on estime que cinq détiennent les principales parts du marché européen Ils utilisent différentes méthodes de commercialisation pour leurs produits, dont certaines sont communes à plusieurs fabricants. Les ventes peuvent être classées en deux grandes catégories : d'une part, les ventes directes des fabricants aux utilisateurs finals, qui représentent 20 % du total des ventes en Europe, et, d'autre part, les ventes effectuées par différents types d'intermédiaires. Si certains fabricants utilisent des points de vente non spécialisés, tels que des détaillants en électronique grand public, de nombreux autres, qui estiment que, pour le moment, ces produits techniques perfectionnés ne peuvent être vendus efficacement que par des distributeurs spécialisés en mesure d'offrir un service avant et après-vente et répondant généralement à certaines normes de qualité, ont choisi de vendre par l'intermédiaire de distributeurs agréés Ceux-ci peuvent être des détaillants indépendants agréés par un ou plusieurs fabricants ou faire partie d'une chaîne de distributeurs offrant un large éventail de produits de marques différentes, des conseils préalables à la vente et un service après-vente. Certaines chaînes de distributeurs, telles que Computerland, se présentent sous la forme de réseaux de franchisés.

Les magasins Computerland vendent les produits d'environ la moitié des principaux fabricants, dont les cinq plus importants sur le marché européen. Leurs concurrents sont donc tous les détaillants, quel que soit leur statut, qui vendent des produits identiques ou similaires. Compte non tenu des détaillants non spécialisés, les statistiques montrent qu'il y a environ dix mille distributeurs agréés de micro-ordinateurs en Europe occidentale, dont moins de un pour cent de magasins Computerland. Si Computerland est la seule chaîne présente dans toute l'Europe, il y a une demi-douzaine de chaînes multinationales (franchisées ou non), dont la plus importante après CLE dispose d'une cinquantaine de points de vente répartis dans quatre pays. Il y a également plusieurs chaînes présentes dans un seul pays. Dans les trois États membres où CLE dispose du nombre le plus élevé de points de vente (France : 22, Royaume-Uni : 16, republique fédérale d'Allemagne : 12), elle est en concurrence avec une demi-douzaine au moins de chaînes de distributeurs, dont certaines ont un nombre de points de vente comparable.

En 1985, les magasins Computerland ont représenté moins de 3,3 % des ventes au détail dans la Communauté toute entière et, en 1986, la part de marché la plus importante dans un État membre a été de 4 % environ. Dans le monde, Computerland détient des parts de marché bien plus importantes, qui dépassent, par exemple, 20 % aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie et au Japon.

B. Particularités de l'accord type notifié

(4) Choix et forme juridique des franchisés

Les franchisés sont choisis en fonction de leur personnalité et de leur situation financière, de leur expérience du commerce de détail et sous réserve d'avoir suivi avec succès un programme de formation organisé par CLE. Les employés également doivent parfaitement connaître le système Computerland. Tout franchisé est tenu de créer une société pour exploiter son magasin Computerland et un panonceau indiquant que le franchisé possède et exploite de manière indépendante son commerce sous franchise de Computerland doit être placé en évidence dans le magasin. De même, les produits vendus doivent porter une étiquette indiquant le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du franchisé.

(5) Utilisation des noms, des marques commerciales et du système Computerland. Le franchisé a le droit non transmissible d'utiliser les noms commerciaux, les marques et le système Computerland en relation avec l'exploitation du magasin Computerland et à aucune autre fin. Lors de la signature du contrat, le franchisé reconnaît la validité des noms et des marques, ainsi que leur appartenance à CLE, mais son droit de contester les droits de propriété industrielle de CLE ne fait l'objet d'aucune restriction.

Le franchisé convient d'adopter les méthodes uniformes d'exploitation commerciale choisies par Computerland (qui sont définies notamment dans un " manuel d'exploitation "), de respecter le caractère confidentiel des informations communiquées par CLE et de ne divulguer celles-ci qu'à ses employés, si cela est nécessaire, sous réserve que ceux-ci déclarent par écrit reconnaître eux aussi le caractère confidentiel desdites informations. Le franchisé est tenu de communiquer à CLE toute innovation ou amélioration qu'il apporte et concède à CLE un droit non exclusif, et non assorti du paiement d'une redevance, d'utiliser ces innovations ou améliorations dans le monde entier pendant la durée du contrat. Dès la résiliation de celui-ci, quelle qu'en soit la raison, le franchisé doit cesser d'utiliser les noms commerciaux, les marques et le système Computerland et restituer le manuel d'exploitation, ainsi que tout autre document protégé par des droits d'auteur, mais il peut continuer à utiliser toute innovation ou amélioration qu'il a apportée et dont il peut être démontré qu'elle est séparable de l'exploitation du magasin et du système Computerland.

(6) Obligation de promouvoir les ventes

Le franchisé s'engage à consacrer tous ses efforts à l'exploitation quotidienne de son magasin. Il ne peut entreprendre aucune autre activité commerciale dans le magasin sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit de CLE.

(7) Clause d'implantation et zone protégée

Le franchisé doit exploiter son magasin Computerland exclusivement à l'endroit préalablement approuvé par CLE, mais il n'est pas tenu de vendre sur place, c'est-à-dire que la clientèle n'est pas contrainte d'acheter les produits dans le magasin même. Il doit se conformer aux instructions de CLE concernant l'aménagement intérieur et l'aspect extérieur du magasin, qu'il ne peut pas déplacer sans l'accord préalable de CLE.

Chaque magasin est entouré d'une " zone protégée " d'un rayon inférieur à un kilomètre après la première année du contrat (au cours de la première année, la distance est double), dans laquelle aucun autre point de vente Computerland ne peut être créé.

La zone protégée n'est pas une zone exclusive de commercialisation ou de clientèle ; tout franchisé peut vendre à n'importe quel utilisateur final, quel que soit le lieu de résidence ou d'activité de ce dernier. Le franchisé peut également créer des " satellites ", qui offrent des possibilités d'exposition et de vente et qui peuvent être situés dans la zone protégée du " magasin mère " ou en dehors de celle-ci, mais non dans la zone protégée d'un autre franchisé de Computerland. Pour les stocks, les services et autres activités de soutien, ces points de vente satellites dépendent du magasin Computerland auquel ils sont liés par contrat.

(8) Produits et services - Politique en matière de publicité et de prix

Le franchisé ne peut vendre que les produits et n'effectuer que les prestations de services qui sont spécifiquement autorisés par le manuel d'exploitation ou par d'autres instructions données par CLE, ou des produits et services de qualité équivalente, sous réserve de l'autorisation préalable de CLE, que cette dernière ne peut refuser sans raison valable. Les franchisés jouent un rôle actif dans le choix de la gamme de produits vendus, notamment en participant à des réunions périodiques du conseil des produits du réseau européen (European Network Product Council), au cours desquelles ils peuvent faire des propositions à CLE concernant l'agrément de nouveaux produits.

Le matériel publicitaire doit être établi ou approuvé par CLE, qui ne peut, toutefois, refuser ou retirer son approbation en raison de la politique de prix suivie par le franchisé, dont celui-ci est seul responsable.

Les franchisés peuvent s'approvisionner auprès de CLE, qui joue le rôle de centrale d'achat, mais ils ne sont pas tenus de le faire et il n'y a pas d'obligation minimale d'achat. Les franchisés sont donc libres d'acheter les produits agréés aux fournisseurs de leur choix.

CLE laisse aux franchisés la liberté de fixer leurs prix de vente. Les franchisés peuvent naturellement recevoir des barèmes de prix de vente recommandés de leurs autres fournisseurs.

(9) Cours de formation

La plupart des franchisés offrent des cours de formation à l'endroit autorisé, mais ne sont pas tenus de le faire. La clientèle peut demander à suivre un cours, même sans acheter aucun des produits vendus par le franchisé. D'une manière générale, les recettes provenant de ces cours, sur lesquelles la redevance mensuelle doit être acquittée, représentent un pourcentage très faible du chiffre d'affaires total du franchisé.

(10) Ventes aux utilisateurs finals

Le système Computerland a été conçu et développé pour promouvoir les ventes au détail de produits de la micro-informatique. Les franchisés sont donc tenus de vendre aux utilisateurs finals, sauf autorisation contraire. Les ventes aux autres franchisés Computerland sont expressément autorisées. Par ailleurs, l'obligation de vendre aux utilisateurs finals n'empêche pas un franchisé de s'acquitter de ses obligations ou d'exercer ses droits en vertu d'un accord qu'il peut avoir conclu avec tout fabricant, dont il est le distributeur agréé.

(11) Obligations financières - Obligation de rendre compte - Droit de contrôle

En contrepartie de son admission dans le réseau Computerland, le franchisé doit acquitter un droit d'entrée initial compris entre 250 000 francs luxembourgeois (5 800 Écus) et 1 250 000 francs luxembourgeois (28 750 Écus) selon le type de point de vente. Par la suite, il doit également acquitter une redevance mensuelle égale à 3,5 % des recettes brutes du mois précédent, qui correspondent à tous les revenus, déduction faite de certains postes tels que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les ventes entre franchisés. En outre, il doit généralement effectuer un versement mensuel à titre de contribution aux frais publicitaires. Le franchisé doit communiquer périodiquement ses états financiers, notamment son bilan et son compte de profits et pertes, et les représentants de CLE doivent être autorisés à pénétrer dans l'établissement pendant les heures de travail pour contrôler l'exploitation du magasin et, notamment, la qualité des produits vendus, l'état des stocks et les services assurés.

(12) Clauses de non-concurrence

Pendant la période de validité du contrat, le franchisé s'interdit de participer ou d'avoir un intérêt dans une entreprise dont les activités comprennent la vente ou la maintenance, en gros ou au détail, de matériel informatique, de logiciels et de produits et services connexes offerts par les magasins Computerland. Le franchisé doit cependant rester libre d'acquérir des intérêts financiers dans le capital d'une entreprise concurrente, pour autant que cet investisement ne lui permette pas de contrôler réellement l'entreprise en question.

En vertu du contrat notifié, la clause de non-concurrence visée ci-dessus continuait d'être applicable pendant trois ans après la fin du contrat à une distance déterminée de l'ancien point de vente de l'ancien franchisé, pendant deux ans parès la fin du contrat à une distance déterminée de tout magasin Computerland et pendant un an après la fin du contrat quel que soit l'endroit. À la suite des discussions qui ont eu lieu avec la Commission au cours de la procédure de notification, CLE a décidé qu'une clause de non-concurrence d'un an après la fin du contrat dans un rayon de dix kilomètres autour de l'ancien point de vente de l'ancien franchisé suffirait pour préserver le caractère confidentiel du savoir-faire communiqué à l'ancien franchisé pendant la durée du contrat et pour permettre à un nouveau magasin Computerland de s'ouvrir et de commencer à se constituer une clientèle dans l'ancienne zone d'activité commerciale de l'ancien franchisé.

(13) Garantie

CLE n'accepte de vendre les produits d'un fabricant que s'ils sont couverts par une garantie européenne d'une durée minimale de six mois. Les produits que les franchisés se procurent autrement, par exemple directement auprès des fabricants, doivent être couverts par la garantie respective de chaque fabricant, faute de quoi CLE refuse d'accorder son autorisation.

(14) Durée et reconduction du contrat

Le contrat est conclu pour une période de dix ans, sauf résiliation par consentement mutuel. Le franchiseur et le franchisé ont le droit de le dénoncer unilatéralement " pour des raisons valables "; une liste non exhaustive d'exemples figure dans le contrat.

Le contrat peut être reconduit pour une nouvelle période de dix ans sous réserve de certaines conditions, notamment le paiement d'un droit de reconduction.

La cession du contrat à des tiers doit être autorisée par CLE.

Lorsque le contrat prend fin, quelle qu'en soit la raison, CLE peut choisir de reprendre le bail du franchisé.

C. Autres contrats Computerland

(15) Certains franchisés Computerland ont choisi de ne pas remplacer leur contrat existant par le contrat type notifié introduit en 1983, pour diverses raisons telles que le montant de la redevance, l'étendue de la zone protégée ou pour d'autres motifs sans rapport avec la présente espèce. CLE s'est engagée à garantir que, si ces contrats, qui ne sont pas des contrats types, comportent des obligations qui pourraient être jugées comme restreignant davantage la concurrence que leurs homologues dans le contrat type notifié, l'adaptation nécessaires sera effectuée.

(16) Le même engagement s'applique au contrat type spécial de franchise mis au point en 1986 pour le marché allemand de façon à faciliter l'obtention par les franchisés de facilités de financement bénéficiant de la garantie de l'État, ce qui suppose l'approbation préalable du contrat par la banque qui octroie le prêt.

(17) Pour le Danemark et la province italienne de la Toscane, CLE a conçu une légère variante au contrat type, les " contrats de zones de développement " (Development Area Agreements), en vertu desquels le droit exclusif d'ouvrir un nombre précis de magasins Computerland dans une zone déterminée pendant une période de temps limitée est concédé à une seule entreprise Ce type de contrat est choisi pour les zones dans lesquelles il n'y a aucun magasin Computerland et où un franchisé veut bien assumer le risque économique élevé de créer seul plusieurs magasins sur un marché non exploité. En contrepartie, le franchisé se voit accorder l'exclusivité visée ci-dessus, à moins que le calendrier ne soit pas respecté, auquel cas CLE est de nouveau libre de concéder à des tiers le droit d'ouvrir des magasins dans la zone considérée. Ces contrats spéciaux constituent une exception à la règle selon laquelle un franchisé n'exploite généralement qu'un seul magasin et offrent également une zone protégée plus étendue au franchisé qui acquiert une certaine assise Les " contrats de zones de développement " n'imposent aucune restriction en matière d'exportations ou d'importations.

D. Observations de tiers

(18) A la suite de la publication effectuée conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, aucune observation émanant de tiers n'a été communiquée à la Commission.

II. APPRÉCIATION JURIDIQUE

A. Article 85 paragraphe 1

(19) Le contrat type de franchise notifié par CLE est un accord au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Les différents franchisés qui ont conclu le contrat type avec CLE, société de droit luxembourgeois, sont propiétaires de leur commerce et exercent des activités économiques et commerciales à leur propre risque. Le contrat est juridiquement contraignant pour les parties.

(20) Tant la Cour de justice des Communautés européennes(3) que la Commission(4) ont été appelées à apprécier l'applicabilité de l'article 85 aux franchises de distribution, c'est-à-dire aux contrats de franchise en vertu desquels le franchisé offre certains produits et certains services annexes en utilisant le nom commercial du franchiseur et en appliquant les méthodes commerciales uniformes mises au point par le franchiseur, moyennant généralement le paiement de certaines contributions financières. Le principe essentiel défini par la Cour et suivi par la Commission dans ses décisions ultérieures est que ces systèmes de franchise, qui, d'une part, permettent à un franchiseur de profiter de sa réussite et de pénétrer de nouveaux marchés géographiques sans avoir à réaliser des investissements importants et, d'autre part, permettent aux candidats intéressés d'utiliser le nom et la réputation du franchiseur pour créer une nouvelle affaire plus facilement et plus rapidement que s'il devait acquérir les compétences nécessaires par leurs propres moyens, ne tombent pas en soi sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 lorsque prévalent des conditions d'un marché concurrentiel. L'applicabilité de l'article 85 paragraphe 1 ne peut, toutefois, être appréciée de façon abstraite, mais est fonction des clauses particulières concernées.

Un transfert effectif de la formule commerciale ne peut avoir lieu que :

(i) si le franchiseur peut communiquer son savoir-faire aux franchisés et leur fournir l'assistance nécessaire sans courir le risque que des concurrents en profitent;

(ii) si le franchiseur peut prendre les mesures nécessaires pour préserver l'identité et la réputation du réseau qui porte son nom commercial ou son symbole.

Toutes les dispositions contractuelles qui sont nécessaires pour garantir le respect de ces conditions peuvent être considérées comme ne tombant pas sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Les autres dispositions, notamment celles qui peuvent conduire à un partage du marché entre le franchiseur et les franchisés ou entre ces derniers, ou celles qui affectent les politiques de prix individuelles des franchisés, peuvent au contraire être considérées comme restreignant la concurrence.

(21) Le réseau de franchisés créé par CLE au moyen de l'accord type de franchise notifié est une franchise de distribution : le franchiseur a conçu une méthode originale de vente de micro-ordinateurs et d'accessoires à des utilisateurs finals, qu'il souhaite, dans un souci de développement, partager avec d'autres, les franchisés. En contrepartie du paquet de savoir-faire commercial et technique spécifiquement mis au point par Computerland et de l'utilisation du nom commercial, des marques, des symboles et des méthodes commerciales du franchiseur, les franchisés doivent apporter certaines contributions financières et se conformer aux normes d'exploitation conçues par le franchiseur. Si les franchisés offrent des conseils avant et après-vente et assurent la réparation des produits, ces services sont cependant accessoires par rapport à leur fonction principale, qui est la vente des produits au public. En outre, certains franchisés peuvent également décider d'offrir des possibilités de formation qui ne soient pas directement liées à la vente des produits. Ce service représente généralement une faible part de leurs activités et peut être considéré comme un moyen de développer l'achalandage.

Ayant ainsi établi que le système Computerland est une franchise de distribution, les critères suivants peuvent être appliqués.

Dispositions non visées par l'article 85 paragraphe 1

Dans les circonstances particulières de l'espèce, les dispositions suivantes ne sont pas visées par l'article 85 paragraphe 1 :

a) Dispositions visant à empêcher que le savoir-faire et d'autres formes d'aide fournis par le franchiseur ne profitent à des concurrents

(22) (i) L'obligation pour le franchisé de respecter le caractère confidentiel des informations reçues et de veiller à ce que ses employés fassent de même.

(ii)L'obligation pour le franchisé de ne pas exercer d'activités concurrentes pendant la durée du contrat.À la demande de la Commission, la portée de la clause de non-concurrence a été modifiée de façon à permettre aux franchisés d'acquérir des intérêts financiers dans le capital d'entreprises concurrentes, mais pas au point que cette participation leur permette de contrôler ces entreprises

(iii) L'obligation pour le franchisé de ne pas exercer d'activités concurrentes pendant un an après la fin du contrat dans un rayon de dix kilomètres autour de son ancien point de vente. L'obligation de non-concurrence après la fin du contrat, qui figurait dans l'accord notifié, a été considérée comme ayant une durée et une portée géographique excessives, mais dans sa version modifiée, la clause est jugée suffisante pour empêcher l'ancien franchisé d'utiliser le savoir-faire et la clientèle acquis au profit de concurrents de CLE. En outre, compte tenu de la période nécessaire pour que CLE choisisse et forme un nouveau franchisé et pour que celui-ci commence à se constituer une réputation et une clientèle, la clause modifiée constitue un compromis raisonnable entre le souci du franchiseur de protéger le caractère confidentiel de sa formule commerciale et d'ouvrir un nouveau point de vente dans l'ancien territoire exclusif de l'ancien franchisé, d'une part, et l'intérêt légitime de l'ancien franchisé de continuer à exercer son activité dans le même domaine, d'autre part. Compte tenu du fait que, pendant la durée du contrat, un franchisé n'est pas tenu de vendre dans le magasin même, mais qu'il est libre de vendre là où il le souhaite, il peut se constituer une réputation et une clientèle bien au-delà de sa zone protégée. Pendant l'année d'application de la clause de non-concurrence après la fin du contrat, il peut donc continuer à recueillir le fruit des efforts qu'il avait déployés en tant que franchisé, la seule interdiction qui lui est faite étant d'exercer une activité concurrente pendant cette période à proximité de son ancien point de vente.

La clause de non-concurrence après la fin du contrat est donc, dans les circonstances particulières de l'espèce, considérée comme non restrictive de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1. Cette appréciation ne préjuge pas des dispositions du droit national qui peuvent accorder certains droits aux franchisés lorsque le contrat prend fin.

b) Dispositions permettant au franchiseur de préserver l'identité et la réputation du réseau qui porte son nom commercial ou son symbole

(23) (i) Les critères appliqués par CLE pour le choix des franchisés et l'obligation pour ceux-ci de suivre des cours de formation et de familiariser leurs employés avec le système Computerland sont des moyens justifiés permettant de garantir que chaque point de vente Computerland est géré conformément aux normes commerciales mises au point par le franchiseur. Le même souci inspire la disposition selon laquelle le transfert du contrat à des tiers ne peut être effectué qu'avec l'accord de CLE.

(ii) L'obligation pour le franchisé de n'utiliser les noms, les marques et le système Computerland que pour l'exploitation du magasin Computerland et de cesser de les utiliser dès qu'il ne fait plus partie du réseau vise à garantir que la réputation du réseau ne soit pas ternie par des activités qui ne sont pas spécifiquement élaborées par le franchiseur. Toutefois, à la demande de la Commission, les anciens franchisés sont maintenant expressément autorisés à continuer d'utiliser les innovations ou améliorations qu'ils ont apportées et dont il peut être démontré qu'elles sont séparables du système Computerland.

(iii) L'obligation pour le franchisé de se conformer aux méthodes commerciales uniformes du franchiseur fait partie intégrante du système de franchise et garantit le respect des normes d'homogéneité et de qualité du réseau.

(iv) L'obligation pour le franchisé de consacrer tous ses efforts à l'exploitation quotidienne de son magasin est nécessaire pour garantir que les méthodes commerciales mises au point par le franchiseur soient correctement et entièrement appliquées. L'obligation, qui est faite en principe au franchisé de n'exercer dans son magasin aucune activité qui ne soit pas prévue par la formule commerciale transmise par le franchiseur, est acceptable compte tenu du souci de préserver la réputation et l'identité homogène du réseau.

(v) L'obligation pour le franchisé d'obtenir l'autorisation préalable du franchiseur pour le lieu d'établissement de son magasin et de se conformer aux instructions du franchiseur concernant l'aménagement intérieur et l'aspect extérieur du magasin, vise à préserver la réputation du réseau, ce qui est le souci non seulement du franchiseur mais aussi de tout franchisé. Dans le manuel d'exploitation, CLE définit les critères objectifs qu'elle applique pour autoriser l'emplacement d'un magasin tels la structure et les dimensions du bâtiment, sa situation par rapport aux principaux carrefours et aux principaux centres d'activités commerciales, son accessibilité à la clientèle et la nature des centres d'activité commerciale environnants. Le principal objectif de l'établissement de ces critères est de garantir que le succès du point de vente ne soit pas compromis par le choix d'un emplacement éventuellement défavorable.

(vi) L'obligation pour le franchisé de ne vendre que les produits et n'effectuer que les prestations de service agréés par CLE, ou des produits et services de qualité équivalente, est nécessaire pour préserver la réputation du réseau en tant que source d'approvisionnement en produits de la micro-informatique de qualité élevée essentiellement destinés aux milieux d'affaires. La vente de produits qui ne satisferaient pas aux normes techniques appliquées par CLE ternirait la réputation du réseau, ce qui porterait préjudice non seulement au franchiseur mais aussi à tous les autres franchisés.

L'agrément préalable du franchiseur pour les produits et services offerts dans les magasins Computerland garantit aux acheteurs qu'ils pourront obtenir des produits de même qualité auprès de tous les franchisés, quel que soit leur lieu d'établissement. En l'espèce, compte tenu de la gamme étendue des produits offerts (la liste des produits proposés par CLE comporte plus de 3 000 articles) et de l'évolution technologique très rapide sur ce marché, il serait impossible de garantir le contrôle nécessaire de la qualité en fixant des critères objectifs de qualité que les franchisés pourraient eux-mêmes appliquer. En fait, l'établissement de normes objectives pourrait être préjudiciable à la liberté des franchisés de vendre les produits les plus récents sauf à actualiser continuellement les critères de qualité, tâche trop fastidieuse sinon impossible. Dans le système actuel, les franchisés peuvent faire entendre leur voix en proposant des produits, lors de contacts bilatéraux avec CLE et tous ensemble à l'occasion des réunions périodiques des " European Network Product Councils ". La plupart des produits destinés aux utilisateurs commerciaux seront agréés et cette autorisation porte sur tous les accessoires appropriés et toutes les améliorations futures. En outre, si un fabricant propose de nouveaux produits répondant à une norme plus élevée que celle d'une gamme existante déjà agréée, les franchisés ne doivent pas obtenir d'autorisation préalable pour vendre ces nouveaux produits. Par ailleurs, comme CLE tire l'essentiel de ses revenus des redevances perçues sur les ventes de tous les produits par les franchisés, il est de son intérêt d'autoriser ceux-ci à vendre les produits qui devraient connaître un succès commercial, dès lors qu'ils sont techniquement adaptés à la clientèle approvisionnée par le réseau Computerland.

Un élément essentiel à considérer pour apprécier cette disposition au regard de l'article 85 paragraphe 1 est que, lorsqu'un produit déterminé a été agréé par CLE, les franchisés sont libres de se les procurer auprès du founrisseur de leur choix. Si les franchisés peuvent s'approvisionner auprès de CLE, ils ne sont cependant pas tenus de le faire, mais, s'ils procèdent ainsi, il n'y a pas d'obligation minimale d'achat.

Par ailleurs, lorsqu'elle choisit les produits qu'elle vendra aux franchisés et lorsqu'elle autorise les produits que les franchisés peuvent se procurer auprès du fournisseur de leur choix, la société CLE s'assure qu'une garantie européenne est octroyée. Cette démarche est conforme aux préoccupations de la Commission concernant l'intégration du marché et la protection des consommateurs(5).

(vii) L'obligation pour le franchisé de n'utiliser que le matériel publicitaire établi ou approuvé par CLE.

La publicité joue un rôle essentiel dans l'évolution de la réputation d'un réseau. Un franchiseur a donc un intérêt légitime à veiller à ce que la publicité faite par les franchisés ne ternisse pas la réputation établie par le franchiseur. En l'espèce, la politique en matière de publicité est manifestement fondée sur un souci légitime de contrôler la qualité et n'a pas pour objet de restreindre la liberté des franchisés dans la formation de leurs prix. En effet, le contrat notifié stipule expressément que l'autorisation du matériel publicitaire n'est pas subordonnée ou soumise à une modification quelconque de la politique de prix ou du niveau des prix pratiqués par le franchisé.

(viii) L'obligation pour le franchisé d'accepter que des représentants de CLE contrôlent son établissement et de soumettre des états financiers permet au franchiseur de vérifier si le franchisé se conforme à la formule commerciale Computerland et respecte ses engagements financiers.

c) Autres dispositions

(24) Le système de franchise comporte plusieurs dispositions qui n'ont aucune portée concurrentielle et qui peuvent, dès lors, de par leur nature même en l'espèce, être exclues du champ d'application de l'article 85 paragraphe 1.

(i) L'obligation pour le franchisé d'acquitter un droit d'entrée et, par la suite, une redevance mensuelle et des contributions aux frais publicitaires; l'engagement financier, qui est appliqué de façon non discriminatoire, représente simplement le prix que le franchisé doit acquitter pour être admis dans le réseau et bénéficier des droits et avantages qui en découlent pour permettre les ventes entre franchisés, le contrat stipule désormais que ces opérations ne donnent pas lieu au paiement d'une redevance.

(ii) L'obligation pour le franchisé de constituer une société, qui s'appuie sur l'idée que ses relations commerciales seront ainsi facilitées.

(iii) L'obligation pour le franchisé de placer un panonceau dans son magasin indiquant qu'il en est le propriétaire indépendant et qu'il l'exploite sous franchise de CLE, qui permet au public de savoir qui est réellement propriétaire et responsable de chaque point de vente.

(iv) L'obligation pour le franchisé d'indiquer son nom et son adresse sur chaque produit vendu, qui a uniquement pour but de diriger les utilisateurs finals vers le service après-vente et d'assistance.

(v) Les dispositions relatives à la durée et à la reconduction du contrat, ainsi que la reprise par le franchiseur du bail du franchisé.

L'examen de ces dispositions ne préjuge pas des contraintes éventuelles imposées par la législation nationale.

Dispositions restrictives de concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1

(25) La conjonction de la clause d'emplacement, qui fait obligation au franchisé d'exercer son activité à partir de l'établissement indiqué dans son contrat et lui interdit donc d'ouvrir d'autres magasins, et de la clause d'exclusivité, qui lui assure une zone protégée dans laquelle aucun autre point de vente Computerland ne peut être créé, que ce soit par le franchiseur ou par d'autres franchisés entraîne un certain partage de marché entre le franchiseur et les franchisés ou entre ces derniers, ce qui a pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du réseau dans lequel la formule commerciale Computerland est exploitée.

En l'espèce, c'est, en particulier, l'interdiction d'ouvrir d'autres points de vente qui empiète sur l'indépendance commerciale des franchisés. Dans ce contexte, il est important d'avoir égard au fait que les points de vente Computerland sont généralement non des exploitations unipersonnelles mais des entreprises moyennes employant dix à vingt personnes en moyenne et parfois même beaucoup plus. Pour ces entrepreneurs, pour lesquels l'expansion peut être une évolution logique et souhaitable, la limitation à un seul point de vente, sauf autorisation contraire, est nettement restrictive.

Si les franchisés peuvent exploiter des " magasins satellites " à des fins d'exposition et de vente, même en dehors de leurs zones protégées, cette liberté est cependant relative en ce sens qu'ils doivent obtenir l'autorisation préalable de CLE et acquitter un droit semblable au droit d'entrée habituel, quoique réduit. De plus, ces points de vente ne peuvent être situés dans la zone protégée d'un autre franchisé.

(26) Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'obligation pour le franchisé de vendre uniquement à des utilisateurs finals ou à d'autres franchisés Computerland, sauf autorisation contraire, est également considérée comme restrictive de concurrence. Dans certains systèmes de franchise, par exemple lorsque les franchisés vendent des produits portant le nom et/ou la marque du franchiseur, l'interdiction faite aux franchisés de vendre à des revendeurs n'appartenant pas audit réseau de franchisés est fondée sur la préoccupation légitime que le nom, la marque ou la formule commerciale pourraient subir un préjudice si les produits contractuels étaient vendus par des revendeurs qui n'auraient pas accès au savoir-faire du franchiseur et ne seraient pas liés par les obligations visant à protéger la réputation et l'homogénéité du réseau et ses marques distinctives.

En l'espèce, cependant, le nom et la marque Computerland recouvrent la formule commerciale en tant que telle, non les produits de la micro-informatique vendus qui portent le nom et la marque de leurs constructeurs respectifs. L'interdiction faite aux franchisés de vendre ces produits à des revendeurs par ailleurs qualifiés est donc restrictive tant pour les franchisés eux-mêmes, qui, bien qu'entrepreneurs indépendants, sont ainsi restreints dans leur liberté de vendre à la clientèle de leur choix, qu'à l'égard des revendeurs tiers qui sont ainsi privés d'une éventuelle source d'approvisionnement.

En l'espèce, cette restriction est atténuée par une caractéristique qui est propre aux ventes dans le secteur des micro-ordinateurs, à savoir qu'un détaillant peut à la fois faire partie d'un réseau de franchisés tels que Computerland et être désigné comme distributeur agréé dans un système de distribution sélective mis en place par un fabricant pour garantir que ses produits ne soient commercialisés que par des revendeurs qualifiés. Un franchisé Computerland qui opère ainsi en même temps dans deux ou plusieurs réseaux différents doit être en mesure de remplir les obligations et d'exercer les droits propres à chaque réseau. En l'espèce, la Commission s'est donc efforcée de garantir qu'un franchisé Computerland, qui est en même temps agréé par un ou plusieurs fabricants, soit libre d'opérer comme membre tant du réseau Computerland que du ou des réseaux de distribution sélective auxquels il appartient.

(27) Les dispositions qui conduisent à un partage du marché au sein du réseau et l'obligation de vendre à des utilisateurs finals sont susceptibles d'affecter les échanges intracommunautaires, du fait que les franchisés ne sont pas libres d'étendre leurs activités vers d'autres États membres, que ce soit au stade du commerce de gros ou de détail. Cette incidence sur les échanges entre États membres est susceptible d'être sensible compte tenu :

- de l'étendue du réseau Computerland, qui est le seul de ce type à comporter des points de vente dans tous les États membres sauf l'Irlande (où l'ouverture de deux points de vente est cependant prévue dans un avenir proche),

- du développement du réseau : bien que la part de marché n'ait pas encore atteint 5 % dans la Communauté, le taux de croissance que le réseau a connu depuis sa création en Europe devrait conduire à un développement substantiel dans les années à venir. En fait, les ventes effectuées par le réseau progresseront vraisemblablement plus rapidement que la tendance actuelle en raison de l'augmentation attendue du nombre de points de vente à plus de 150 d'ici 1990,

- du fait que les produits vendus par les magasins Computerland sont ceux des principaux fabricants européens et mondiaux.

Compte tenu de ces éléments, le contrat type notifié est considéré comme tombant sous le coup de l'article 85 paragraphe 1.

(28) Partant, les " contrats de zones de développement ", visés au paragraphe 17 supra, qui comportent des dispositions similaires à celles du contrat type concernant la clause d'emplacement, la zone protégée et les ventes aux utilisateurs finals sont également considérés comme restreignant la concurrence.

B. Article 85 paragraphe 3

(29) Les règlements d'exemption catégorielle concernant les accords d'exclusivité et de distribution exclusive (6) ne sont pas applicables aux accords de franchise de distribution tel que celui considéré, qui vont au-delà des accords couverts par ces règlements (7). Les caractéristiques des franchises de distribution, telles que le droit pour le franchisé d'utiliser le nom et le symbole commerciaux du franchiseur moyennant certaines contributions financières et l'obligation de se conformer aux normes commerciales uniformes mises au point par le franchiseur, ne sont mentionnés dans aucun des deux règlements d'exemption par catégorie. Le contrat notifié doit donc être examiné au regard des conditions définies à l'article 85 paragraphe 3 pour bénéficier d'une exemption individuelle.

(30) Le système Computerland contribue à améliorer la distribution dans le domaine des micro-ordinateurs, puisque le franchiseur, qui agit comme intermédiaire entre les principaux fabricants de micro-ordinateurs et les franchisés, peut créer des points de vente dans toute la Communauté sans devoir réaliser des investissements financiers importants, alors que les franchisés sont fortement aidés pour ouvrir et exploiter rapidement des magasins de vente au détail offrant un large éventail de produits et de services. Compte tenu de la technicité des produits en question et du fait qu'ils ne sont généralement pas vendus seuls mais intégrés dans un ensemble, les acheteurs potentiels attachent une importance particulière à la possibilité d'essayer différents systèmes et de recevoir des conseils avant la vente concernant les applications et configurations possibles et les services de réparation et de maintenance après-vente. En outre, le système de franchise favorise la concurrence tant au sein d'une marque qu'entre les marques. En effet, les produits offerts sont également vendus par l'intermédiaire de réseaux de distributeurs spécialisés créés par les fabricants et par divers autres types de points de vente, si bien que les magasins Computerland constituent une source d'approvisionnement supplémentaire qui stimule la concurrence et, partant, la distribution au niveau de la vente au détail. En outre, les franchisés Computerland sont libres de se concurrencer les uns les autres, y compris en ce qui concerne les prix de vente aux utilisateurs, ce qui améliore également la distribution des produits concernés.

(31) Le système Computerland contribue également à la rationalisation de la distribution. En effet, CLE recueille les commandes des franchisés, achète les produits aux fabricants ou à d'autres fournisseurs et les revend aux franchisés, acheminant ainsi rapidement les produits en question vers les magasins Computerland. Ce rôle de centrale d'achat permet à CLE de négocier des conditions favorables pour ses franchisés tant en ce qui concerne les prix que les quantités fournies et permet souvent aux franchisés de se procurer les produits concernés beaucoup plus tôt que d'autres détaillants.

(32) Les avantages résultant de l'amélioration et de la rationalisation de la distribution profitent directement aux consommateurs, qui, en l'espèce sont essentiellement des utilisateurs finals professionnels.

Premièrement, les magasins Computerland permettent aux utilisateurs de comparer en un seul et même endroit les prix et caractéristiques d'un large éventail de marques différentes de micro-ordinateurs récents et de bénéficier des conseils d'un personnel spécialisé, notamment en ce qui concerne la possibilité d'utiliser conjointement diverses marques de produits, et des possibilités de formation offertes. Les utilisateurs qui décident d'acheter leurs produits dans un magasin Computerland sont assurés de pouvoir disposer de conseils supplémentaires, de services de maintenance et de réparation et, s'ils le souhaitent, de possibilités de formation supplémentaire.

Deuxièmement, le système Computerland offre aux utilisateurs un réseau en plein développement de points de vente dans lesquels ils peuvent acheter des produits de la micro-informatique. Les magasins Computerland concurrencent directement les nombreux autres points de vente qui commercialisent les mêmes produits; cette concurrence accrue devrait amener tous les détaillants à offrir une meilleure qualité, de meilleurs services et de meilleurs prix.

(33) Les restrictions de concurrence que comporte le système Computerland sont indispensables pour assurer l'existence du réseau. En effet, les franchisés potentiels ne seraient pas disposés à faire les investissements nécessaires pour ouvrir un nouveau point de vente s'ils n'avaient pas l'assurance qu'aucun autre magasin Computerland ne sera créé dans leur voisinage immédiat. Hormis les restrictions qui sont donc l'assise nécessaire du système de franchise, les franchisés ont toute liberté de choisir les fournisseurs des produits agréés, les prix auxquels ils souhaitent vendre ces produits, les zones dans lesquelles ils opèrent et la clientèle qu'ils veulent servir.

(34) L'obligation pour le franchisé de ne vendre qu'à des utilisateurs finals, sauf autorisation accordée par le franchiseur, est la conséquence directe de l'idée qui sous-tend la formule commerciale du franchiseur, à savoir l'exploitation d'un réseau de magasins de détail offrant des produits et des services aux consommateurs finals. Les services de formation et d'aide offerts aux franchisés, qui acceptent de payer un droit en contrepartie, sont donc spécifiquement destinés à aider ceux-ci à devenir et à rester des détaillants efficaces et rentables. La formule commerciale Computerland et tous les efforts déployés pour en assurer le succès seraient affaiblis si les franchisés étaient libres de porter leurs efforts sur des activités autres que les ventes au détail et les prestations de service. Pour que le projet d'une distribution améliorée et rationalisée se réalise et soit transmis aux utilisateurs, en l'occurrence aux utilisateurs professionnels, il est donc indispensable que les franchisés acceptent l'obligation qui leur est faite d'être des détaillants et non, par exemple, des grossistes.

Cette règle comporte une dérogation importante, à savoir la liberté expressément prévue pour les franchisés de vendre à d'autres franchisés au sein du réseau. Aucune redevance ne doit être acquittée sur ces ventes entre franchisés.

(35) Le système de franchise Computerland ne donne pas à ses membres la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

En effet, les franchisés Computerland offrent des produits qui sont en même temps vendus par de très nombreux magasins concurrents. Même dans les États membres où il y a le nombre le plus élevé de magasins Computerland, ceux-ci sont confrontés à des chaînes concurrentes qui disposent d'un nombre comparable de points de vente. Enfin, étant donné la structure concurrentielle générale de ce marché, il n'y a aucun risque que le réseau Computerland réduise ou altère d'une autre manière le jeu de la concurrence entre les marques et les magasins de distribution concurrents.

En outre, une concurrence substantielle existe dans le réseau même : la zone protégée qui entoure chaque franchisé est relativement peu étendue et ne comporte aucune exclusivité en matière de commercialisation ou de clientèle, ce qui signifie que les franchisés sont libres de prospecter activement les clients qu'ils désirent et de vendre à la clientèle de leur choix. CLE n'impose ou ne recommande en aucune façon les prix auxquels les franchisés vendent à leur clientèle, ce qui, conjugué avec la liberté d'approvisionnement des franchisés, entraîne une concurrence substantielle par les prix à l'intérieur du réseau.

Dans ces conditions, les contrats conclus entre CLE et ses franchisés ne donnent pas individuellement ou collectivement aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour les produits en cause.

(36) En conséquence, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent, aux termes de l'article 85 paragraphe 3, être déclarées inapplicables au contrat type de franchise Computerland. Les arguments développés ci-dessus aux paragraphes 29 à 35 s'appliquent mutatis mutandis aux " contrats de zones de développement " et aux autres accords de franchise également ou moins respectifs de concurrence que le contrat type.

C. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(37) Le contrat notifié par CLE le 18 septembre 1986 comportait un certain nombre de dispositions qui faisaient obstacle à l'adoption d'une décision favorable, en particulier les clauses relatives à l'obligation de non-concurrence tant pendant la durée du contrat qu'après la fin de celui-ci, qui a été jugée trop rigoureuse. À la suite des discussions qui ont eu lieu avec la Commission au cours de la procédure de notification, CLE a modifié le contrat type de franchise en tenant compte des observations présentées.

En vertu de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la Commission est tenue d'indiquer la date à partir de laquelle elle accorde une exemption. Comme le contrat notifié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une exemption, la date à laquelle l'exemption prend effet n'est pas le jour de la notification, mais celui où les franchisés ont été informés par CLE de la version modifiée du contrat.

(38) Aux termes de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 est accordée pour une durée déterminée. Compte tenu de la durée du contrat type de franchise qui est de dix ans, une période d'une durée équivalente semblerait appropriée. Compte tenu du caractère changeant du commerce de détail des micro-ordinateurs dans son ensemble et du développement du réseau Computerland, l'exemption ne devrait cependant pas non plus être supérieure à dix ans. CLE sera tenu, en vertu de l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, de communiquer à la Commission toutes modifications substantielles du système de franchise et, au milieu de la période d'exemption, d'informer la Commission du nombre de points de vente par État membre et de la part de marché détenue par le réseau dans la Communauté toute entière et dans chaque État membre considéré individuellement.

(39) Enfin, si CLE conserve des accords de franchise qui diffèrent des contrats types, les dispositions plus restrictives de concurrence seront adaptées de façon à être conformes à celles du contrat type modifié,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables au contrat type de franchise Computerland, y compris les " contrats de zones de développement ", élaboré pour la vente au détail de produits de la micro-informatique dans le marché commun ainsi qu'aux autres contrats de franchise Computerland notifiés qui ont été alignés sur le contrat type.

Article 2

En ce qui concerne le contrat type, y compris les " contrats de zones de développement ", la présente décision prend effet au 10 juillet 1987 et est valable jusqu'au 31 décembre 1997. En ce qui concerne les autres contrats de franchise Computerland notifiés qui comportent des dispositions plus restrictives de concurrence que celles du contrat type, la présente décision prend effet à dater du jour où Computerland aura confirmé à la Commission que ces dispositions ont été adaptées de façon à être conformes aux dispositions correspondantes du contrat type, et est valable jusqu'au 31 décembre 1997.

Article 3

Le 31 décembre 1992, CLE communique à la Commission un relevé :

- du nombre de points de vente par État membre,

- de la part de marché détenue par le réseau dans la Communauté tout entière et dans chaque État membre.

Toute modification substantielle du système de franchise sera communiquée à la Commission de manière appropriée.

Article 4

L'entreprise :

Computerland Europe SA, zone industrielle, route de Trèves, L-2632 Findel,

est destinataire de la présente décision.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 114 du 29. 4. 1987, p. 2.

(3) Cour de justice des Communautés européennes du 28 janvier 1986, affaire 161-84 (Pronuptia), non encore publié.

(4) Décision 87-14-CEE de la Commission " Yves Rocher ", JO n° L 8 du 10. 1. 1987, p. 49, et décision 87-17-CEE de la Commission " Pronuptia ", JO n° 13 du 15. 1. 1987, p. 39.

(5) Voir, par exemple, le douzième rapport sur la politique de concurrence, n° 77 et n° 78, et le douzième considérant du règlement (CEE) n° 123-85 de la Commission, JO n° L 15 du 18. 1. 1985, p. 16.

(6) Règlement n° 67-67-CEE de la Commission, JO n° 57 du 25. 3. 1967, p. 849/67 et celui qui l'a remplacé, à savoir le règlement (CEE) n° 1983-83 de la Commisssion, JO n° L 173 du 30. 6. 1983; p. 1.

(7) Affaire 161-84 (Pronuptia), attendus 15 et 33.