CA Paris, 5e ch. A, 19 janvier 1987, n° 86-12437
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Grumberg (Epoux)
Défendeur :
Compagnie de raffinage et de distribution Total France (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Masson
Conseillers :
MM. Mabilat, Chavanac
Avoués :
Mes Roblin, Lejoindre, Fisselier, Boulay
Avocats :
Mes Bourgeon, Mathon, SCPA Poudenx, Grunstein, Navarre.
La cour statue sur l'appel interjeté, à jour fixe, par M. et Mme Grumberg du jugement du 5 juin 1986 par lequel le Tribunal de commerce de Paris (4e chambre) les a condamnés solidairement à restituer à la société Total les installations souterraines et de surface, énumérées au procès-verbal de constat de Me Jouart, huissier (de justice) sous la rubrique "matériel non repris" et ce, sous astreinte de 165 F par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, les a encore condamnés à payer à la société Total (les sommes de) 25 000 F, à titre de dommages-intérêts, et de 5 000 F, par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a débouté la société Total du surplus de ses demandes et les époux Grumberg de toutes les leurs, le tout avec exécution provisoire, et a enfin condamné les époux Grumberg, pris solidairement, en tous les dépens de l'instance.
Il résulte des énonciations de ce jugement, ainsi que des écritures des parties, des pièces soumises à la cour et des débats, qu'après l'expiration d'un contrat d'approvisionnement exclusif en carburant (de type R M 7) liant les époux Grumberg à la Compagnie Total France, celle-ci a refusé la proposition des premiers de lui racheter, à leur valeur résiduelle estimée à 15 500 F, le réservoir, et les matériels annexes constituant l'infrastructure souterraine de stockage du carburant et a, au contraire, manifesté son intention de procéder, le 13 septembre 1984, à l'enlèvement du matériel tant souterrain que de surface, en invitant les époux Grumberg à opérer les travaux de génie civil préparatoires à cet enlèvement, qu'à la date prévue, la Compagnie Total a fait constater par huissier de justice que ces travaux n'avaient pas été effectués et, en cet état, a fait assigner les époux Grumberg, le 5 juillet 1985, devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de leur condamnation solidaire à lui restituer, sous astreinte et conformément à l'article 6 du contrat, l'ensemble de son matériel, et à lui payer la somme de 4 000 F par mois d'utilisation abusive de ce matériel, à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité pour frais irrépétibles de procédure, que les époux Grumberg ont reconventionnellement offert de racheter à la demanderesse l'ensemble des matériels mis à leur disposition au prix de 15 500 F hors taxes, en sollicitant le tribunal de déclarer cette offre satisfactoire et, en outre, de condamner la Compagnie Total à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive à leur encontre et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Statuant par le jugement entrepris, le tribunal a rejeté tous les moyens, principaux et subsidiaires, soulevés par les époux Grumberg pour s'opposer à la restitution en nature des cuves et matériels annexes mis à leur disposition en vertu du contrat et a fait droit aux demandes de la Compagnie Total, sauf à fixer forfaitairement à 25 000 F les dommages-intérêts réclamés par celle-ci.
Au soutien de leur appel, les époux Grumberg, reprenant l'argumentation développée en première instance et la complétant par des moyens additionnels, font valoir, à titre principal, que la demande de la Compagnie Total en restitution des cuves n'a pas de fondement contractuel et que, de toute manière, ladite compagnie a renoncé au droit prétendu à restitution qu'elle invoque, à titre subsidiaire, que la clause contractuelle litigieuse fait échec au libre jeu de la concurrence et encourt la nullité prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, que de même, le contrat litigieux, entrant dans le champ d'application de l'article 85-1, du traité de Rome, n'ayant fait l'objet d'aucune exemption individuelle et n'étant pas compatible avec les dispositions du règlement n° 67-67 de la CEE sur les exemptions par catégorie, encourt aussi la nullité prévue à l'article 85, § 2, du traité, et, enfin, rappellent que la Commission des Communautés européennes est saisie de plaintes contre la société Total, à propos des contrats d'approvisionnement de carburant à long terme conclus avec cette société, sur le fondement de l'article 3 du règlement n° 17-62. Les appelants concluent ainsi et sans d'ailleurs poursuivre explicitement l'infirmation du jugement, à ce que la cour dise satisfactoire leur offre de racheter les matériels litigieux au prix de 15 500 F hors taxes, subsidiairement prononcé la nullité des dispositions contractuelles litigieuses, par application de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, et du contrat R M 7 du 1er décembre 1976, par application de l'article 85, § 2 du traité de Rome, et saisisse éventuellement, au préalable, soit la Commission de la concurrence pour apprécier si l'application faite par la société Total de l'article 8 du contrat R M 7 de l'espèce est compatible avec le libre jeu de la concurrence sur le marché français, soit la Cour de justice des Communautés européennes pour apprécier si l'application faite par la société Total de l'article 6 de "ses" contrats est compatible avec l' article 85 du traité de Rome et entre dans le champ des règlements d'exemption éventuellement applicables. Les appelants requièrent encore la cour de surseoir à statuer sur les demandes de la société Total (c'est-à-dire, plus exactement, semble-t-il, sur leur appel) " dans l'attente de la décision de la Commission des Communautés européennes sur la procédure d'infraction engagée à l'encontre de ladite société, dans le cadre du règlement n° 17-62 " et, enfin, de condamner la société Total en tous les dépens de première instance et d'appel.
De son côté, la société Total Compagnie française de distribution, nouvellement dénommée Compagnie de raffinage et de distribution Total France, s'oppose à tous les moyens soulevés par les époux Grumberg et concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, en priant la cour de condamner additionnellement les époux Grumberg à lui payer la somme de 10 000 F, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter tous les dépens.
Sur quoi, LA COUR,
Considérant qu'au contrat initial conclu, le 2 novembre 1956, par un sieur Choulette avec la société Desmarais frères pour l'approvisionnement exclusif en carburant auprès de cette société, a été substitué un autre contrat, de type dit R M 7, entièrement distinct du précédent bien qu'ayant un objet similaire, conclu le 1er décembre 1976 entre les époux Grumberg, qui avaient acquis entre temps (1er octobre 1972) le fonds de commerce de M. Choulette, et la Compagnie Total-CFD, successeur aux droits de la société Desmarais frères qui a disparu par l'effet d'une opération juridique non précisée par les parties au présent litige mais pouvant être une fusion de sociétés; que ce contrat du 1er décembre 1976, qui a pris effet le 1er mai 1977, ne fait aucune référence au précédent et ne laisse subsister aucune stipulation prévue par ce dernier au bénéfice des époux Grumberg dans leurs rapports antérieurs avec la société Desmarais frères; que les appelants ne sont donc plus fondés, même en prétextant que la renonciation à un droit ne se présume pas, à invoquer la faculté qu'ils tenaient du contrat initial, de rendre au fournisseur de carburant un matériel de stockage identique et en bon état contre l'abandon par ledit fournisseur de celui installé ou encore de régler la valeur de remplacement de celui-ci, plutôt que de restituer en nature le matériel installé lui-même, ainsi que le contrat du 1er décembre 1976 leur en fait obligation;
Considérant que les appelants soutiennent encore que la société Total-CFD a manifestement renoncé, pour sa part, à se prévaloir des dispositions de l'article VI du contrat R M 6 en poursuivant avec eux, au-delà de la durée de ce contrat, des relations commerciales sans exiger la restitution des matériels aujourd'hui litigieux (conclusions du 29 juillet 1986, page 3); que la formulation même de ce moyen le rend difficilement compréhensible et ne permet guère d'en apprécier la pertinence dans la mesure où il est fait référence à une disposition d'un contrat "R M 6" qui ne peut être que distinct du contrat R M 7 principalement litigieux, mais dont la nature, l'objet et le contenu, voire même la réalité, ne sont, à aucun moment, exposés par les appelants qui, au surplus, ne le produisent pas au débat, pas plus, d'ailleurs, que la Compagnie Total qui ne l'invoque et ne s'en prévaut aucunement à l'appui de sa propre argumentation, contrairement à ce qu'affirment les époux Grumberg; que ceux-ci, poursuivant l'exposé de leur moyen de manière moins hypothétique, contestent encore à la société intimée le droit de fonder sa demande de restitution du matériel en nature sur l'article VIII du contrat R M 7, en faisant valoir qu'elle (société Total) s'est abstenue de toute initiative (tendant à cette restitution) dans le mois de la cessation des effets du contrat venu à échéance en mai 1983 et qu'en conséquence, ayant ainsi manifestement renoncé à exercer son droit à restitution, elle ne peut plus aujourd'hui prétendre à celle-ci;
Mais considérant, et en admettant même que la durée d'exécution du contrat soit arrivée à son terme en mai 1983 (soit six ans après la prise d'effet) par le fait que les époux Grumberg avaient "écoulé" à cette époque la quantité de carburants prévue, soit 28 800 hectolitres, que les parties ont poursuivi leurs relations commerciales sur la base de ce contrat au-delà du terme convenu mais sans contrevenir à la durée maximale de dix ans édictée par la loi du 14 octobre 1943, et que, ce faisant, elles ont, ne serait-ce que tacitement, prorogé ce terme d'un commun accord, sans modifier aucune autre clause du contrat; que la date de cessation effective des effets de ce contrat a été fixée par les époux Grumberg eux-mêmes au 20 juillet 1984, selon lettre du 20 juin 1984 qu'ils ont envoyée à la Compagnie Total pour informer celle-ci de leur intention de ne pas " renouveler " la convention; que, dans ces conditions, la Compagnie Total était toujours fondée à se prévaloir de l'article VIII du contrat pour demander, à cette date, la restitution des cuves en nature, ce qu'elle a fait par lettre du 3 juillet 1984, sans que les appelants puissent soutenir qu'elle avait renoncé au droit à cette restitution, faute de l'avoir exercé dès le mois de mai 1983;
Considérant, enfin, que les époux Grumberg ne peuvent se soustraire à l'obligation de restituer le matériel de stockage du carburant et ses accessoires, en faisant valoir que cette obligation est dépourvue de tout fondement contractuel, au motif que la mise à leur disposition de ce matériel par la Compagnie Total ne présente, contrairement aux stipulations du contrat R M 7, aucun caractère gratuit et que, dès lors, il ne peut s'agir d'un commodat dont la condition (l'essence?) est la gratuité et le corollaire l'obligation de restituer en nature; qu'en effet, il résulte des stipulations claires et précises des articles I et VIII du contrat que les parties ont expressément prévu la restitution à la Compagnie Total du matériel, notamment le réservoir compartimenté, à l'expiration des relations contractuelles, en mettant à la charge du distributeur, dans le mois de la cessation des effets du contrat, les travaux d'ouverture des fosses et la vidange des réservoirs de manière à ce que tout le matériel " prêté " puisse être démonté et enlevé immédiatement; que la situation juridique de ce matériel est d'ailleurs précisée, en ce sens que, s'il est mis à la disposition des époux Grumberg il est inaliénable pendant toute la durée du "présent engagement" (c'est-à-dire de la convention) et que, en aucun cas, l'exécution de celle-ci ne peut valoir vente à leur profit ou à celui d'un tiers qui ne pourraient, en tout état de cause, acquérir aucun droit sur ce matériel; que ces stipulations, étant dépourvues de toute ambiguïté, ne pont pas susceptibles d'interprétation et que, dès lors, les époux Grumberg ne sont pas fondés à prétendre substituer à la restitution du réservoir et de ses annexes mis à leur disposition une quelconque restitution par équivalent, en exigeant notamment de la Compagnie Total qu'elle leur vende le réservoir litigieux et le matériel attenant, ce qui constituerait d'ailleurs une vente forcée en l'absence de tout accord des parties sur la chose et sur le prix;
Considérant qu'à titre subsidiaire, et en se fondant sur le principe de la liberté de la concurrence, les époux Grumberg font encore valoir que l'article VIII du contrat litigieux, dont la Compagnie Total revendique l'application, est de nature à faire échec à ce principe et transgresse les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945; que, pour mieux assurer leur moyen, les appelants prient la cour de solliciter, avant de statuer, l'avis de la Commission de la concurrence, par application de l'article 18 de la loi du 19 juillet 1977;
Mais considérant qu'il résulte des éléments de la cause que la réutilisation du matériel de stockage du carburant appartenant à la Compagnie Total par l'un de ses concurrents, comme il apparaît d'ailleurs que ce soit le, cas en l'espèce, au profit de la marque Libreco, mettrait la société pétrolière dans une situation d'infériorité par rapport à ce concurrent; que c'est d'ailleurs pour se prémunir contre une concurrence déloyale que la Compagnie Total poursuit l'exécution de la clause de restitution, sans laquelle une marque concurrente, dispensée des investissements et travaux que la Compagnie Total a dû supporter pour la vente de ses carburants, bénéficierait d'un avantage injustifié; que la restitution du matériel ne peut être appréciée indépendamment de la mise à la disposition intervenue au bénéfice du revendeur et dont elle n'est que la contrepartie; que les conventions litigieuses sont favorables au libre jeu de la concurrence et de son développement ainsi qu'à une bonne distribution des produits pétroliers, en ce qu'elles facilitent l'accès au marché de petits revendeurs ne disposant pas de capacités financières suffisantes pour financer eux-mêmes leur installation; que, dès lors, n'étant pas établi que la clause litigieuse ait pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, il ne saurait y avoir lieu d'en prononcer la nullité par application de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, ni même, au préalable, de recueillir l'avis du Conseil de la concurrence, en application de l'article 26, alinéa 2, de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence;
Considérant qu'à titre subsidiaire encore, et en se fondant sur les dispositions du droit communautaire européen relatives à la liberté de la concurrence, les époux Grumberg soutiennent enfin que le contrat conclu par eux avec la Compagnie Total entre "incontestablement" dans le champ d'application de l'article 85, § 1 du traité de Rome, qu'il n'a fait l'objet d'aucune décision d'exemption individuelle et que la société intimée ne démontre pas qu'il est compatible avec les dispositions du règlement d'exemption par catégories n° 67-67 du 22 mars 1967;
Mais considérant que le contrat litigieux répond exactement aux conditions d'exemption de l'interdiction, prévues à l'article 1er, § 1, du règlement précité n° 67-97, dès lors que deux entreprisses seulement (Compagnie Total et époux Grumberg) ont participé à cet accord et que les époux Grumberg se sont engagés vis-à-vis de la Compagnie Total à n'acheter du carburant qu'à celle-ci dans le but de la revendre; qu'en outre, l'exemption ainsi constatée persiste, dès lors que les autres conditions résultant des articles 2 et 3 du règlement sont étrangères au contrat de l'espèce; que, par suite, ce contrat n'encourt pas l'annulation prévue à l'article 85, § 2, du traité de Rome, sans qu'il soit besoin, pour en décider ainsi, de recourir, au préalable, à la Cour de justice des Communautés européennes, en vertu de l'article 177 du traité, en vue de déterminer, comme le voudraient les appelants, " si l'application faite par la société Total CPD de l'article 6 (en réalité, plutôt l'article 8) de ses contrats est compatible avec les descriptions de l'article 85 du traité de Rome et rentre dans le champ des règlements d'exemption éventuellement applicable "; qu'en outre, la compétence exclusive donnée à la Commission des Communautés par l'article 9, alinéa 1, du règlement, n° 17 du 6 février 1962 pour déclarer les dispositions de l'article 1, du traité inapplicables conformément à l'article 85 § 3, n'a pas pour effet de priver la cour, juridiction nationale qui n'est pas "une autorité d'un Etat membre au sens de l'article 9, § 3, du même règlement, du pouvoir d'apprécier la validité d'un accord tel que celui de l'espèce, au regard de l'article 85, § 1, du traité, et notamment de vérifier si cet accord bénéficie d'une exemption de l'interdiction prévue audit article;
Considérant, enfin, et nonobstant les plaintes déposées contre la Compagnie Total auprès de la Commission des Communautés et l'instruction en cours de ces plaintes par celle-ci, que la cour, qui n'est pas tenue de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle des époux Grumberg jusqu'à décision de la Commission, estime qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, et en l'absence de difficulté sérieuse, de décider ce sursis, dès lors qu'il lui apparaît que la clause figurant à l'article VIII du contrat litigieux ne peut être analysée comme empêchant, restreignant ou faisant le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun et comme affectant le commerce entre les États membres, mais tend seulement à éviter qu'un concurrent soit favorisé en le dispensant de faire des investissements, ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus; qu'en définitive, l'obligation faite aux époux Grumberg de restituer le matériel de stockage du carburant apparaît comme étant sans rapport avec des pratiques restrictives du libre jeu de la concurrence;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, condamné les époux Grumberg à exécuter les obligations prévues à l'article VIII du contrat; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Compagnie Total les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts devant la cour; qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer en sa faveur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Par ces motifs et ceux non contraires les premiers juges, Dit M. et Mme Grumberg mal fondés en leur appel, la Compagnie de raffinage et de distribution Total France mal fondée en sa demande additionnelle et les en déboute respectivement; En conséquence, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Rejette, comme non fondées, toutes conclusions des parties plus amples ou contraires, tant principales que subsidiaires; Condamne M. et Mme Grumberg, in solidum, aux dépens exposés devant la cour; Et dit que MM. Lejoindre, Fisselier et Boulay, avoués associés, pourront recouvrer directement contre eux ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.