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Décisions

CJCE, 1re ch., 31 octobre 1974, n° 15-74

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Centrafarm (BV), Adriaan de Peijper

Défendeur :

Sterling Drug (Inc)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lecourt

Présidents de chambre :

MM. Dalaigh, Mackenzie Stuart

Avocat général :

Trabucchi.

Juges :

MM. Donner, Monaco, Mertens de Wilmars, Pescatore, Kutscher, Sorensen

CJCE n° 15-74

31 octobre 1974

LA COUR,

1. Attendu que, par arrêt interlocutoire du 1er mars 1974, parvenu à la cour le 4 mars, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a, en vertu de l'article 177 du Traité CEE, posé certaines questions au sujet du droit des brevets par rapport aux dispositions du traité et de l'acte relatif à l'adhésion des trois nouveaux Etats membres ;

2. Que le Hoge Raad, dans l'arrêt de renvoi, a précisé ainsi les éléments de fait et de droit national envisagés aux fins de la réponse aux questions posées ;

- un titulaire de brevet possède des brevets parallèles dans plusieurs Etats appartenant à la CEE,

- les produits protégés par ces brevets sont licitement commercialisés dans un ou plusieurs de ces Etats membres par des entreprises auxquelles le titulaire du brevet a accordé des licences de fabrication et de vente ou de vente seulement,

- ces produits sont par la suite exportés par des tiers, commercialisés dans l'un de ces autres Etats membres et revendus,

- la législation sur les brevets applicable dans ce dernier Etat membre donne au titulaire du brevet le droit de s'opposer par voie de droit à ce que les produits protégés par le brevet y soient commercialisés par d'autres personnes, alors même que ces produits ont auparavant été licitement commercialisés dans un autre pays par le titulaire du brevet ou un licencié de celui-ci ;

3. Qu'il résulte des débats que le litige au principal concerne les droits du titulaire de brevets parallèles, dans plusieurs Etats membres, qui, dans l'un de ces Etats, accorde une concession exclusive de commercialisation du produit breveté, à l'exclusion de sa fabrication, alors que par ailleurs le titulaire s'abstient de fabriquer le produit breveté dans ce même Etat membre ;

Sur la question I a

4. Attendu que, par cette question, la cour est invitée à dire si, dans l'hypothèse envisagée, les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises empêchent le titulaire du brevet de s'opposer à ce qu'un produit protégé par le brevet soit commercialisé par d'autres personnes ;

5. Attendu que, par l'effet des dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises et, en particulier, de l'article 30, sont prohibées entre Etats membres les mesures restrictives à l'importation et toutes mesures d'effet équivalent ;

6. Qu'aux termes de l'article 36, ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation justifiées par des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale ;

7. Qu'il ressort cependant de cet article même, notamment de sa deuxième phrase, autant que du contexte, que, si le traité n'affecte pas l'existence des droits reconnus par la législation d'un Etat membre en matière de propriété industrielle et commerciale, l'exercice de ces droits n'en peut pas moins, selon les circonstances, être affecté par les interdictions du traité ;

8. Qu'en tant qu'il apporte une exception à l'un des principes fondamentaux du Marché Commun, l'article 36 n'admet, en effet, des dérogations à la libre circulation des marchandises que dans la mesure où ces dérogations sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété ;

9. Qu'en matière de brevets, l'objet spécifique de la propriété industrielle est notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon;

10. Qu'un obstacle à la libre circulation des marchandises peut résulter de l'existence, dans une législation nationale en matière de propriété industrielle et commerciale, de dispositions prévoyant que le droit du titulaire du brevet n'est pas épuisé par la commercialisation dans un autre Etat membre du produit protégé par le brevet, de sorte que le titulaire peut s'opposer à l'importation dans son propre Etat du produit commercialisé dans un autre Etat;

11. Que, si un tel obstacle à la libre circulation peut se justifier par des raisons de protection de la propriété industrielle lorsque cette protection est invoquée contre un produit en provenance d'un Etat membre où il n'est pas brevetable et a été fabriqué par des tiers sans le consentement du titulaire du brevet, ainsi que dans l'hypothèse de l'existence des brevets dont les titulaires originaires sont juridiquement et économiquement indépendants, en revanche, la dérogation au principe de la libre circulation des marchandises n'est pas justifiée lorsque le produit a été écoulé licitement sur le marché de l'Etat membre d'où il est importé, par le titulaire lui-même ou avec son consentement, notamment dans le cas d'un titulaire de brevets parallèles;

12. Qu'en effet, si le titulaire du brevet pouvait interdire l'importation de produits protégés, commercialisés dans un autre Etat membre par lui ou avec son consentement, il aurait la possibilité de cloisonner les marchés nationaux et d'opérer ainsi une restriction dans le commerce entre les Etats membres, sans qu'une telle restriction soit nécessaire pour lui assurer la substance des droits exclusifs découlant des brevets parallèles ;

13. Attendu que la partie demanderesse au principal a fait valoir, dans cet ordre d'idées, qu'en raison des divergences entre les législations et pratiques nationales, il n'existe guère de brevets véritablement identiques ou parallèles ;

14. Qu'il convient d'observer à cet égard que, malgré les divergences qui subsistent à défaut d'unification des règles nationales relatives à la propriété industrielle, l'identité de l'invention protégée se présente comme l'élément essentiel de la notion de brevets parallèles qui relève de l'appréciation du juge ;

15. Qu'il y a donc lieu de répondre à la question posée en ce sens que l'exercice, par le titulaire d'un brevet, du droit que lui confère la législation d'un Etat membre d'interdire la commercialisation, dans cet Etat, d'un produit protégé par le brevet et mis dans le commerce dans un autre Etat membre par ce titulaire ou avec son consentement, serait incompatible avec les règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché Commun ;

Sur la question I b

16. Attendu que cette question a été posée en vue de l'éventualité selon laquelle les règles communautaires ne s'opposeraient pas en toutes circonstances que le titulaire du brevet exerce le droit, que lui confère la loi nationale, d'interdire l'importation du produit protégé ;

17. Qu'il résulte de la réponse donnée à la question I a ci-dessus que la question I b est devenue sans objet ;

Sur la question I c

18. Attendu que par cette question la cour est invitée à dire si la réponse à la question I a est différente selon que le titulaire du brevet et les licenciés appartiennent ou non au même groupe ;

19. Attendu qu'il résulte de la réponse donnée à la question I a que le facteur qui est essentiellement constitutif d'une restriction dans le commerce entre les Etats membres est la protection territoriale accordée dans un Etat membre au titulaire d'un brevet contre l'importation du produit qui a été commercialisé dans un autre Etat membre par le titulaire lui-même ou avec son consentement ;

20. Qu'ainsi la concession d'une licence de vente dans un Etat membre a pour résultat que le titulaire ne peut plus s'opposer à la commercialisation du produit protégé dans l'ensemble du Marché Commun ;

21. Qu'il est, dès lors, sans importance de savoir si le titulaire et les licenciés appartiennent ou non au même groupe ;

Sur la question I d

22. Attendu que, par cette question, la cour est invitée à dire, en substance, si le titulaire peut, nonobstant la réponse donnée à la première question, s'opposer à l'importation des produits protégés, lorsqu'il existe des différences de prix résultant de mesures prises par les pouvoirs publics dans le pays d'exportation en vue de contrôler les prix des produits;

23. Attendu qu'il entre dans la mission des autorités communautaires d'éliminer les facteurs qui seraient de nature à fausser la concurrence entre les Etats membres, notamment par l'harmonisation des mesures nationales tendant au contrôle des prix et par l'interdiction des aides incompatibles avec le Marché Commun, ainsi que par l'exercice de leurs pouvoirs en matière de concurrence ;

24. Que l'existence de tels facteurs dans un Etat membre, cependant, ne saurait justifier le maintien ou l'introduction par un autre Etat membre de mesures incompatibles avec les règles relatives à la libre circulation des marchandises, notamment en matière de propriété industrielle et commerciale ;

25. Qu'il convient donc de donner une réponse négative à la question posée;

Sur la question I e

26. Attendu que par cette question la cour est invitée à dire si le titulaire du brevet, afin de pouvoir contrôler la distribution d'un produit pharmaceutique en vue de la protection du public contre les risques provenant de produits défectueux, est autorisé à exercer les droits que lui confère le brevet, nonobstant les règles communautaires sur la libre circulation des marchandises;

27. Attendu que, la protection du public contre les risques dus à des produits pharmaceutiques défectueux étant une préoccupation légitime, l'article 36 du traité autorise les Etats membres à déroger aux règles sur la libre circulation des marchandises pour des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ;

28. Que, cependant, les mesures nécessaires à cet effet doivent être prises en tant que mesures propres au domaine du contrôle sanitaire, et non par la voie d'un détournement des règles en matière de propriété industrielle et commerciale ;

29. Que, d'ailleurs, l'objet spécifique de la protection de la propriété industrielle et commerciale est distinct de l'objet de la protection du public et des responsabilités éventuelles qu'elle peut impliquer ;

30. Qu'il convient donc de donner une réponse négative à la question posée;

Sur la question I f

31. Attendu que par cette question la cour est invitée à dire si l'article 42 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion des trois nouveaux Etats membres implique que les règles du traité en matière de libre circulation des marchandises ne peuvent être invoquées aux Pays-Bas avant le 1er janvier 1975, dans la mesure où les marchandises en cause proviennent du Royaume-Uni ;

32. Attendu que l'article 42 de l'acte d'adhésion dispose en son alinéa 1er que les restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation entre la communauté dans sa composition originaire et les nouveaux Etats membres sont supprimées dès l'adhésion ;

33. Qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article, plus particulièrement visé par la question, " les mesures d'effet équivalant à ces restrictions sont supprimées au plus tard le 1er janvier 1975 " ;

34. Que, dans le contexte, cette disposition ne peut viser que celles des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives qui, entre les anciens Etats membres, devaient être supprimées, au terme d'une période de transition, en vertu des articles 30 et 32 à 35 du Traité CEE ;

35. Qu'il apparaît dès lors que l'article 42 de l'acte d'adhésion n'a pas d'incidence sur les interdictions d'importation résultant d'une législation nationale relative à la propriété industrielle et commerciale ;

36. Que cette matière est dès lors soumise au principe inhérent au traité et à l'acte d'adhésion, et selon lequel les dispositions des traités instituant les communautés européennes, relatives à la libre circulation des marchandises et, en particulier, de l'article 30, sont applicables, dès l'adhésion, aux nouveaux Etats membres, sauf s'il y est expressément dérogé ;

37. Qu'il en résulte que l'article 42 de l'acte d'adhésion ne saurait être invoqué pour faire obstacle à l'importation, aux Pays-Bas, même avant le 1er janvier 1975, de marchandises écoulées dans les conditions ci-dessus spécifiées sur le marché du Royaume-Uni par le titulaire d'un brevet ou avec son consentement ;

Sur les questions II a et b

38. Attendu que, par ces questions, la cour est invitée à dire si l'article 85 du traité est applicable aux accords et pratiques concertées entre le titulaire de brevets parallèles dans différents Etats membres et ses licenciés, si l'ensemble des accords et pratiques concertées a pour but de régler d'une manière différente selon les pays les conditions du marché pour les marchandises protégées par les brevets ;

39. Attendu que, si les droits reconnus par la législation d'un Etat membre en matière de propriété industrielle ne sont pas affectés dans leur existence par l'article 85 du traité, les conditions de leur exercice peuvent cependant relever des interdictions édictées par cet article ;

40. Que tel peut être le cas chaque fois que l'exercice d'un tel droit apparaît comme étant l'objet, le moyen ou la conséquence d'une entente ;

41. Que l'article 85, cependant, ne vise pas des accords ou pratiques concertées entre des entreprises appartenant au même groupe en tant que société mère et filiale, si les entreprises forment une unité économique à l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché, et si ces accords ou pratiques ont pour but d'établir une répartition interne des taches entre les entreprises;

42. Attendu que les frais exposés par le gouvernement du royaume du Danemark et la Commission des communautés européennes, qui ont soumis des observations à la cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ;

43. Que la procédure revêtant à l'égard des parties au principal le caractère d'un incident soulève au cours du litige pendant devant le Hoge Raad der Nederlanden, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens ;

Par ces motifs,

LA COUR,

Statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêt interlocutoire du 1er mars 1974, dit pour droit :

1°) l'exercice, par le titulaire d'un brevet, du droit que lui confère la législation d'un Etat membre d'interdire la commercialisation, dans cet Etat, d'un produit protégé par le brevet et mis dans le commerce dans un autre Etat membre par ce titulaire ou avec son consentement serait incompatible avec les règles du Traité CEE relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché Commun.

2°) il est, à cet égard, sans importance de savoir si le titulaire et les entreprises auxquelles il a accordé des licences appartiennent ou non au même groupe.

3°) il est également sans importance qu'il existe, entre l'Etat membre d'exportation et celui d'importation, des différences de prix résultant de mesures prises par les pouvoirs publics dans l'Etat d'exportation en vue de contrôler le prix du produit.

4°) le titulaire d'un brevet portant sur un produit pharmaceutique ne saurait se soustraire aux règles communautaires sur la libre circulation des marchandises pour contrôler la distribution du produit en vue de la protection du public contre les produits défectueux.

5°) l'article 42 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités ne saurait être invoqué pour faire obstacle, aux Pays-Bas, même avant le 1er janvier 1975, à l'importation de marchandises écoulées sur le marché du Royaume-Uni par le titulaire du brevet ou avec son consentement.

6°) l'article 85 du traité ne vise pas des accords ou pratiques concertées entre des entreprises appartenant au même groupe en tant que société mère et filiale, si les entreprises forment une unité économique à l'intérieur de laquelle la filiale ne jouit pas d'une autonomie réelle dans la détermination de sa ligne d'action sur le marché, et si ces accords ou pratiques ont pour but d'établir une répartition interne des taches entre les entreprises.