Cass. soc., 28 octobre 1970, n° 69-40.533
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gauthier
Défendeur :
Oper
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Rapporteur :
M. Levadoux
Avocat général :
M. Mellottée
Avocat :
Me Le Bret.
LA COUR : - Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 23, 29 M et suivants du livre 1er du Code du travail, 1315, 1382 du Code civil, 3 du décret du 9 juillet 1959 modifié et 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale : - Attendu que Gauthier, qui avait engagé Oper en qualité de représentant statuaire, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir " constaté la résiliation du contrat de travail par le fait fautif de l'employeur " et d'avoir chargé l'expert commis par les premiers juges d'une mission complétée en conséquence au motif que le retard que Gauthier avait apporté au règlement des commissions dues à Oper était " incontestablement fautif, même si sa durée exacte n'était pas connue et que le paiement avait été opéré avant le jugement " ; qu'au surplus la " validité " de la seconde faute imputée à Gauthier était établie puisqu'il ne justifiait pas avoir demandé à Oper les pièces nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle de représentant, alors que, d'une part, la simple constatation d'un retard dans le paiement des commissions, ayant entraîné la rupture du contrat à durée indéterminée malgré l'apurement opéré par l'employeur, est impuissante, en l'absence de tous éléments caractérisant une légèreté blâmable ou une attitude malicieuse de Gauthier, à justifier la qualification de faute retenue contre ce dernier, et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué a méconnu que les démarches administratives prévues par le décret du 9 juillet 1959 susvisé incombaient au représentant comme le relevait le jugement, et renverse ainsi le fardeau de la preuve en dispensant Oper d'établir les circonstances qui auraient pu rendre fautive l'omission qu'il imputait à son employeur ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'Oper, au service de Gauthier en qualité de représentant multicartes, avait réclamé à son employeur, d'une part, au moins à partir du 26 mars 1968, les commissions qui lui étaient dues sur plusieurs ordres qu'il avait transmis, et, d'autre part, l'attestation patronale qui lui était nécessaire pour faire renouveler sa carte professionnelle ; que, malgré la procédure engagée par Oper, ce n'avait été qu'au cours du delibéré des premiers juges, c'est-à-dire postérieurement au 16 septembre 1968, que Gauthier avait fait parvenir à son représentant la somme de 2787 francs à titre de commissions; qu'il s'était borné à soutenir de ce chef que son retard était dû, notamment, à ce qu'il avait adressé ladite somme en temps utile à une autre entreprise qui, malgré des instructions données, avait omis de la remettre à Oper; qu'en ce qui concerne la carte professionnelle, si Gauthier avait affirmé n'avoir pu fournir l'attestation qui lui était réclamée parce qu'Oper n'avait pas produit les renseignements que son employeur lui avait demandés sur sa situation à l'égard des organismes de sécurité sociale, sur les autres maisons qu'il représentait et sur la compagnie qui assurait son automobile, il n'avait versé aux débats aucun document tendant à démontrer qu'il avait demandé à Oper de telles indications ;
Attendu que la cour d'appel a pu en déduire, sans renverser le fardeau de la preuve, que les fautes imputées à Gauthier dans l'exécution de ses obligations étaient établies et avaient entraîné la rupture du contrat à ses torts; d'où il suit que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le pourvoi doit être rejeté ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu, le 1er juillet 1969, par la Cour d'appel de Rennes.