CA Paris, 5e ch. B, 9 mars 2000, n° 1997-09888
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Les Campéoles (SARL), Loisirs Espace (SARL)
Défendeur :
Miro Eurosurf (SNC)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Main
Conseillers :
M. Faucher, Mme Riffault
Avoués :
SCP Bommart-Forster, SCP Valdelievre-Garnier
Avocats :
Mes Matteoli, Peisse.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Les Campéoles contre le jugement contradictoire rendu le 6 février 1997 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit sa demande non fondée,
- constaté que le contrat de location-gérance signé entre les parties le 30 septembre 1993 continuait de produire ses effets entre les parties,
- débouté celles-ci de leurs demandes en dommages-intérêts et en désignation d'un expert,
- débouté la société Miro de sa demande en paiement de factures ou provisions,
- rejeté les prétentions respectives des parties fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre les parties.
La société Miro, propriétaire d'un fonds de commerce de camping caravaning exploité à Hyères sur un terrain appartenant à ladite commune et loué par bail emphytéotique à la société Cofratour, qui lui a consenti un bail commercial, a, par acte du 30 septembre 1993, donné ce fonds en location-gérance à la société Les Campéoles.
Celle-ci, se plaignant de ce que la superficie et le nombre d'emplacements réellement exploitables soient très inférieurs à ce qui était mentionné dans le contrat de location-gérance, a, par acte du 22 janvier 1996, fait assigner la société Miro en résiliation dudit contrat et paiement de dommages-intérêts.
La société défenderesse, invoquant une résiliation fautive, a réclamé reconventionnellement les loyers exigibles pour la durée restant à courir, le paiement d'un arriéré de factures ainsi que des dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré.
La société Loisirs Espace est intervenue volontairement à l'instance d'appel en reprise d'instance, déclarant venir aux droits de la société Les Campéoles en vertu d'un acte du 30 décembre 1996 par lequel celle-ci lui a cédé tous ses droits relatifs au bail du fonds de commerce litigieux. La société Les Campéoles s'est néanmoins maintenue dans l'instance, conservant, selon elle, un intérêt à agir dès lors que l'article 3 de l'acte de cession prévoit que le cédant demeurera garant et répondant solidaire du cessionnaire à l'égard du bailleur du fonds.
La société Les Campéoles, appelante et la société Loisirs Espace, intervenante, demandent à la Cour de résilier le contrat de location-gérance du 30 septembre 1993 aux torts exclusifs de la société Miro Eurosurf et de condamner celle-ci à leur payer la somme de 1.310.734 F à titre de dommages-intérêts et celle de 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, sollicitant pour le surplus la confirmation dudit jugement.
La société Miro Eurosurf, intimée, soulève l'irrecevabilité de l'appel en ce que le 1er avril 1997, date à laquelle il a été formé, seule la société Loisirs Espace avait qualité pour agir, étant devenue cessionnaire des droits de la société Les Campéoles en vertu d'un acte du 30 décembre 1996 signifié le 7 février 1997.
Elle oppose encore l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Loisirs Espace, celle-ci ne pouvant réparer de la sorte l'erreur qu'elle a commise en n'interjetant pas appel elle-même.
Subsidiairement, sur le fond, l'intimée sollicite la confirmation du jugement.
Elle réclame encore 50.000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cela étant exposé.
Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que l'instance a été engagée par la société Les Campéoles, agissant en qualité de locataire-gérant du fonds appartenant à la société Miro Eurosurf;
Que le jugement déféré à la Cour a été prononcé le 6 février 1997 ;
Considérant que, par acte authentique du 30 décembre 1996, la société Les Campéoles a cédé à la société Loisirs Espace " tous les droits relatifs au bail du fonds de commerce " à compter du 31 décembre 1996, sous la condition suspensive de l'accord de l'assemblée générale de la société cédante, convoquée le 31 décembre 1996, laquelle condition s'est trouvée réalisée ;
Que l'acte précise en son article 4 que la société Les Campéoles cède ses droits litigieux dans l'action en résiliation judiciaire engagée contre la société Miro à la société Loisirs Espace, substituée de façon active et passive" dans tous les droits et obligations pouvant résulter dudit contentieux" et devant de ce fait soutenir "à ses frais et risques et comme (elle) l'entendra le procès actuel, tant devant la juridiction saisie qu'en appel ou cassation" et faire plus généralement son affaire "de la conduite de toute procédure" ;
Que cet acte, ainsi que celui en date du 28 janvier 1997 constatant la réalisation de la condition suspensive, ont été conformément à l'article 1690 du Code civil, signifiés à la société Miro par acte extrajudiciaire du 7 février 1997 ;
Considérant qu'il suit de là que, même si la société Les Campéoles demeurait solidairement garante du cessionnaire envers la société Miro et avait intérêt à intervenir à ce titre à l'instance en cours, elle avait perdu la qualité de locataire-gérant du fonds lorsqu'elle a, le 1er avril 1997, interjeté appel, seule la société Loisirs Espace ayant qualité pour le faire ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel irrecevable ;
Que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celui de l'intervention volontaire de la société Loisirs Espace devant la Cour, laquelle n'est pas régulièrement saisie, cette intervention du nouveau locataire-gérant qui aurait eu qualité pour faire appel ne pouvant avoir pour effet de rendre rétroactivement recevable l'appel interjeté par une personne n'ayant pas qualité pour le faire ;
Considérant que la société Les Campéoles devra supporter les dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'intervention de la société Loisirs Espace, qui en conservera la charge ;
Considérant que l'équité ne commande de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur d'aucune des parties ;
Par ces motifs : Déclare irrecevables l'appel interjeté par la société Les Campéoles et l'intervention volontaire de la société Loisirs Espace, - Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Condamne la société Les Campeoles aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'intervention volontaire de la société Loisirs Espace, qui demeureront à la charge de celle-ci, - Admet la SCP Valdelievre Garnier, avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.