CA Metz, ch. civ., 6 décembre 1990, n° 2343-81
METZ
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Meubles Erbsmann (SA)
Défendeur :
Daltroff
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Krieger-Bour
Conseillers :
MM. Jaouen, D'Aligny
Avocats :
Mes Monchamps, Vanmansart, Haxaire, Salanave.
Mme Daltroff née Cahen, prétendant qu'elle avait donné en location-gérance à la SA Meubles Erbsmann un fonds de commerce d'ameublement exploité à Metz, 15 rue Tête d'Or, a sollicité le paiement des loyers et charges pour la période du 1er janvier 1981 au 30 septembre 1981 ;
La SA Meubles Erbsmann a répliqué qu'en dépit de la qualification de location-gérance donnée à la convention intervenue entre les parties, elle est propriétaire du fonds de commerce et revendique la propriété commerciale ainsi que la fixation du prix du loyer conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Par jugement en date du 12 juillet 1984, le Tribunal d'Instance de Metz a :
- dit que la convention intervenue entre les parties le 20 décembre 1972 constitue une location gérance ;
- condamné la SA Meubles Erbsmann à payer à Mme Daltroff la somme de 11 397,73 F avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer ;
- invité Mme Daltroff à justifier un calcul de l'augmentation de la redevance pour 1982, 83 et 84 et les montants réclamés au titre des charges ;
Par déclaration reçue au greffe le 10 août 1984, la SA Meubles Erbsmann a régulièrement relevé appel de ce jugement en concluant à son infirmation et au renvoi du litige devant le juge des Baux Commerciaux pour déterminer le prix du loyer au motif que le contrat est en réalité une location de locaux commerciaux soumis au décret du 30 septembre 1953 ;
Subsidiairement l'appelante conclut à la nullité de la demande de révision contenue dans le bail et très subsidiairement à l'instauration d'une mesure d'expertise pour déterminer la valeur locative équitable du 1er janvier 1981 ;
Elle fait valoir :
- que si les parents de Mme Daltroff avaient exploité un fonds de vente de meubles de style, ce fonds a perdu sa clientèle en raison de sa fermeture en 1940 et surtout après la libération de sorte que le contrat de location ne pourrait préalablement porter que sur l'immeuble et se trouve soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
- que si l'indice choisi est valable, la décision aurait été justement demandée par le locataire en application de l'article 12 de la loi du 30 mars 1958 ;
Concluant à la confirmation du jugement entrepris, Mme Daltroff sollicite, par voie d'appel incident, une somme de 10 000 F à titre de dommages et intérêts pour appel abusif avec intérêts légaux et 3 000 F avec intérêts légaux au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en répliquant :
- que la qualification donnée à la convention du 20 décembre 1972 est conforme aux conditions exigées par la loi du 20 mars 1956 sur la location-gérance et que ce fonds a toujours bénéficié d'une clientèle même si l'exploitation a été interrompue pendant la guerre pour un cas de force majeure ;
- que la clause d'échelle mobile retenue est valable dès lors qu'elle est en relation directe avec l'objet de cette convention, laquelle est relative à un immeuble bâti ;
- que l'application de l'article 12 de la loi du 20 mars 1956, ne peut être sollicitée dans la présente procédure dès lors que le litige doit être porté devant le Juge des Loyers Commerciaux conformément à l'article 28 du décret de 1953 ;
Vu l'ordonnance de clôture ;
Vu le dossier de la procédure ;
Sur la qualification de la convention du 20 décembre 1972 ;
Attendu qu'il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris qui, par des motifs pertinents, en relevant notamment que le fonds litigieux qui a été exploité par M. Cahen père jusqu'en 1940, puis qui a connu une interruption d'exploitation tenant à un cas de force majeure a été donné en location-gérance en mai 1946 à la SA Meubles Mayer Frères de sorte qu'il ne peut-être soutenu qu'il y aurait eu disparition de la clientèle attachée au fonds ;
Attendu que c'est à juste titre que le jugement entrepris a constaté que la convention constituait une location-gérance et non un bail de locaux commerciaux ;
Sur les montants réclamés ;
Sur la clause d'échelle mobile :
Attendu qu'il a été convenu que la redevance fixée le 20 décembre 1972 à 3 500 F HT puis modifiée ultérieurement, serait indexée sur l'indice du coût de la construction publiée par l'INSEE ;
Attendu qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1970, qui répute en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE, il convient de déclarer régulière la clause d'indexation retenue par les parties et de rejeter le moyen invoqué par la SA Meubles Erbsmann ;
Sur l'application de l'article 12 de la loi du 30 mars 1958 ;
Attendu que si les conditions de la révision du loyer sont réunies la demande ne peut être formulée dans la présente procédure mais doit suivre les règles procédurales organisées par la législation sur les baux commerciaux ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter le moyen subsidiaire invoqué par la SA Meubles Erbsmann ;
Attendu que le calcul de la redevance à la charge de la SA Meubles Erbsmann pour la période du 1er janvier 1981 n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement qui l'a condamnée à payer une somme de 11. 397,73 F à Mme Daltroff ;
Attendu qu'il échet en outre de renvoyer la procédure devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les points non encore résolus, s'agissant des redevances pour 1982, 83 et 84, ainsi, que des charges ;
Attendu [sur] les dommages et intérêts réclamés par Mme Daltroff ;
Attendu que Mme Daltroff n'apportant pas la preuve que la procédure d'appel serait abusive ou téméraire, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu'il apparaît. équitable de faire supporter à la SA Meubles Erbsmann une partie des frais irrépétibles à la charge de Mme Daltroff pour un montant de 2 500 F ;
Par ces motifs : - LA COUR, Statuant contradictoirement, reçoit les appel comme étant recevables en la forme, Au fond les rejette, confirme le jugement entrepris, rejette les demandes formées par la SA Meubles Erbsmann, déboute Mme Daltroff de sa demande de dommages et intérêts, condamne la SA Meubles Erbsmann à payer à Mme Daltroff une somme de 2 500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la condamne aux dépens d'appel, renvoie la procédure devant le Premier Juge pour qu'il soit statué sur les points non encore résolus.