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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 19 décembre 2000, n° 00-01160

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Flynn

Défendeur :

Muratron (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon De Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

Me Fournier, SCP Touton-Pineau & Figerou

Avocats :

Mes Cliapuis, Le Viavant

TGI Bordeaux, du 7 févr. 2000

7 février 2000

Par contrat du 1er avril 1994, la SA Muratron a confié à Monsieur Flynn un mandat d'agent commercial pour les huit départements d'Aquitaine.

La SA Muratron a révoqué ce mandat le 12 décembre 1996.

Par acte du 3 mars 1997, Monsieur Flynn a assigné la SA Muratron devant le Tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 et de l'article 1382 du Code civil.

Par une décision du 7 février 2000, les premiers juges ont débouté Monsieur Flynn de l'ensemble de ses demandes.

Le 28 février 2000, Monsieur Flynn a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de l'appelant du 26 octobre 2000.

Vu les conclusions de l'intimée du 31 octobre 2000.

Sur quoi, LA COUR,

Attendu que la SA Muratron, qui a révoqué le contrat la liant à Monsieur Flynn, doit rapporter, par application de l'article 13 de la loi du 25 juin 1991, la preuve de la faute grave de ce dernier pour pouvoir lui dénier tout droit à indemnité.

Attendu que la SA Muratron argue d'une carence dans l'exécution du mandat, qu'il faut constater que si des objectifs ont été fixés en 1995 et 1996, objectifs qui n'ont pas été atteints par l'appelant, il n'en demeure pas moins que l'intimée n'a jamais adressé le moindre reproche à son agent pour ne pas avoir atteint ces objectifs, et qu'elle ne l'a jamais mis en demeure de les respecter, que de même avant la lettre de rupture du 12 décembre 1996, l'intimée n'a jamais fait de reproche à son agent quant à son absence d'activité alléguée, que dans ces conditions, en l'absence de toute mise en demeure ou même de mise en garde, il ne peut être retenu que c'est en fonction d'une faute de Monsieur Flynn que la SA Muratron a prononcé unilatéralement la résiliation du contrat signé le 1er avril 1994.

Attendu en ce qui concerne le montant de l'indemnité, que celle-ci est destinée à compenser le préjudice subi par l'agent du fait de la rupture du contrat, que ce préjudice est habituellement évalué à deux années en moyenne de commissions soit en l'espèce compte tenu des documents produits : 13 356 F en 1995 et 13 951 F en 1996 soit une moyenne annuelle de 13 653,50 F et une indemnité de 27 307 F.

Attendu qu'en l'absence de faute grave démontrée de la part de l'agent, il n'y a lieu de réduire cette indemnité alors qu'au surplus les chiffres d'affaires réalisés par l'appelant sont en progression de 1995 à 1996, progression qui n'a pas fait l'objet de la moindre remarque de la part de l'intimée pendant la vie du contrat.

Attendu sur la demande de dommages et intérêts présentée par l'appelant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à supposer ce fondement quasi- délictuel recevable dans le cadre de la rupture d'une relation contractuelle, Monsieur Flynn ne justifie pas de l'existence d'un autre préjudice que celui déjà indemnisé par l'octroi de la somme de 27 037 F.

Attendu que par contre il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Déclare Monsieur Flynn fondé en son appel en conséquence, y faisant droit, réforme la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, condamne la SA Muratron à payer à Monsieur Flynn la somme de 27 037 F avec intérêts au taux légal à compter du jour où cette demande a été présentée soit à compter de l'assignation, Dit qu'il n'y a lieu à allocation de dommages et intérêts supplémentaires, Condamne la SA Muratron à payer à Monsieur Flynn la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la SA Muratron, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.