Livv
Décisions

CA Besançon, 2e ch. com., 6 septembre 2000, n° 98-02180

BESANÇON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Longchamp Carreaux (SA)

Défendeur :

Claude

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rastegar

Conseillers :

Mme Vignes, M. Polanchet

Avoués :

SCP Leroux, Me Graciano

Avocats :

Mes Mayrand, Masson.

T. com. Besançon, du 14 sept. 1998

14 septembre 1998

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Prétendant avoir été lié à la SNC Longchamp Carreaux par un contrat d'agent commercial, lequel a été rompu, Michel Claude a assigné cette Société en paiement des intérêts au taux légal sur des commissions versées avec retard, ainsi qu'en paiement d'une indemnité compensatrice de son préjudice;

Par jugement en date du 14 septembre 1998, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de Besançon a fait droit, pour l'essentiel, à ces réclamations, et condamné la SNC Longchamp Carreaux aux dépens.

La SA Longchamp Carreaux a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée.

Sur ce,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions de Michel Claude en date du 4 novembre 1999,

Vu les conclusions de la SA Longchamp Carreaux(et non SNC) en date du 19 janvier 2000,

auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,

Vu les annexes régulièrement déposées,

Attendu que Michel Claude prétend être agent commercial de la SA Longchamp Carreaux;

Attendu qu'il l'a été de la SNC Longchamp Carreaux;

Attendu qu'à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, la cession intervenue au profit, finalement, de la SA Longchamp Carreaux, n'a pas visé le contrat d'agent commercial susvisé, qui a donc cessé;

Attendu que Michel Claude et la SA Longchamp Carreaux ont discuté de l'élaboration d'un contrat d'agent commercial, mais n'ont jamais abouti à un accord, de telle sorte que ce contrat n'a jamais existé;

Attendu qu'en l'absence d'un tel contrat, les règles légales régissant sa rupture et ses conséquences n'ont pas à être appliquées;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que les demandes de Michel Claude sont totalement infondées et doivent être rejetées ;

Attendu que Michel Claude, qui succombe, supportera les entiers dépens;

Attendu qu'il ne peut en conséquence revendiquer à son profit l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Longchamp Carreaux la totalité des sommes qu'elle a dû exposer, non comprises dans les dépens; qu'il y a donc lieu de condamner Michel Claude à lui payer la somme de 6.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, cntradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit, en la forme, la SA Longchamp Carreaux en son appel; Au fond, Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau: Déboute Michel Claude de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Michel Claude à payer à la SA Longchamp Carreaux la somme de six mille francs (6.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Condamne Michel Claude aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Leroux, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.