CA Besançon, ch. soc., 5 décembre 2000, n° 99-2032
BESANÇON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Hassoun
Défendeur :
Lionel Dufour (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gauthier
Conseillers :
Mes Perron, Valtat
Avocats :
Mes Jeanroy, Duffet, Joffroy-Morlot, Riou.
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 12 juillet 1996, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Vesoul, section Encadrement, a :
- condamné Eric Hassoun à payer à la SARL Lionel Dufour 6.920 F à titre d'indemnité pour non-respect du préavis;
- condamné Eric Hassoun à payer à la SARL Lionel Dufour 30.000 F à titre d'indemnité pour clients démarchés pour le compte d'une société concurrente durant le contrat de travail;
- condamné Eric Hassoun à payer à la SARL Lionel Dufour 55.365 F à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence;
- débouté la SARL Lionel Dufour de sa demande relative à l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de la décision;
- condamné Eric Hassoun aux dépens.
Eric Hassoun a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 28 octobre 1997, l'affaire a été radiée du rôle de la Cour, pour défaut de diligence de l'appelant.
Le 7 octobre 1999, ce dernier a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour.
Eric Hassoun demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré ; de débouter la SARL Lionel Dufour de l'ensemble de ses demandes; et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 F, par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que la société Lionel Dufour ne justifie pas l'avoir informé de ce qu'elle tenait à sa disposition la convention collective applicable ; que l'employeur ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté la durée du préavis institué par celle-ci; que la clause de non-concurrence est non avenue, pour ne lui avoir été rappelée que le 10 novembre 1995, alors qu'il a quitté la société le 5 octobre 1995.
Il ajoute que cette clause est abusive et crée une atteinte à la liberté du travail; que les trois clients qu'il a démarchés pendant l'exécution de son contrat de travail sont des relations personnelles.
La SARL Lionel Dufour demande à la Cour de confirmer le jugement déféré; de dire et juger abusif l'appel de Eric Hassoun; de le condamner à lui payer la somme de 10.000 F, à titre de dommages-intérêts, et la somme de 10.000 F, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que Eric Hassoun a refusé d'exécuter son préavis ; que celui-ci a démarché trois de ses clients, pour le compte d'une société concurrente, "Le Vignoble français", pendant l'exécution de son contrat; que le salarié est passé outre la clause de non-concurrence et a été embauché par la société précitée.
Elle ajoute que Eric Hassoun a mis deux ans pour conclure sur son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DÉLAI-CONGÉ
Attendu qu'embauché en qualité de VRP puis d'attaché commercial par la société Lionel Dufour, à compter du 7 février 1995, Eric Hassoun a présenté sa démission par courrier en date du 5 octobre 1995;
Attendu que contrairement à ce que le salarié soutient, ce dernier était bien informé de l'existence d'un préavis d'un délai d'un mois, puisque dans son courrier de démission, il indique qu'il ne tient "pas à faire un mois de préavis";
Attendu au surplus que l'existence de ce délai-congé résulte des dispositions légales des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail, ainsi que du contrat de travail conclu entre les parties;
Attendu que l'employeur ayant refusé la dispense d'exécution du préavis et le salarié ne s'étant pas soumis à cette obligation, ce dernier est bien redevable d'une indemnité
Attendu que si celui-ci soutient que l'indemnité fixée par les premiers juges est excessive, il ne le démontre pas;
SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Attendu que le contrat conclu entre les parties prévoit l'existence d'une clause de non-concurrence, applicable pendant une durée maximale de deux ans, dans la totalité des secteurs de travail du salarié;
Attendu que celle-ci étant limitée dans le temps et l'espace, ne constitue pas une atteinte à la liberté du travail;
Attendu que compte tenu de l'existence du délai de préavis, la relation de travail devait cesser entre les parties, le 8 novembre 1995 au soir;
Attendu que le 10 novembre 1995, l'employeur a indiqué au salarié qu'il maintenait la clause de non-concurrence jusqu'à la fin du mois de janvier 1996;
Attendu que cette notification est ainsi intervenue dans le délai contractuel de quinzaine suivant la fin des relations de travail;
Attendu que la clause de non-concurrence, parfaitement valable et régulière, devait recevoir application;
Attendu que Eric Hassoun ne conteste pas ne pas avoir respecté cette clause, en entrant dès sa sortie de la société Lionel Dufour, au service d'une société concurrente, la société "Le Vignoble français";
Attendu que celui-ci est dès lors redevable de dommages-intérêts à l'égard de son ancien employeur;
Attendu que l'appelant ne discute pas le montant des dommages-intérêts mis à sa charge par le jugement déféré ; que ce dernier sera dès lors confirmé;
SUR LE NON-RESPECT DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que Eric Hassoun ne conteste pas avoir démarché des clients de la société Lionel Dufour, pour le compte d'une société concurrente, la société "Le Vignoble français", pendant l'existence même de son contrat de travail;
Attendu qu'il importe peu que lesdits clients aient été des relations personnelles au salarié;
Attendu que la sanction contractuelle de ces faits est dès lors applicable;
Attendu que l'appelant ne discute pas le montant des dommages-intérêts alloués à la société intimée par le jugement déféré; que ce dernier sera également confirmé sur ce point;
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Attendu que rien n'empêchait la société Lionel Dufour de ressaisir la Cour après l'arrêt de radiation rendu le 28 octobre 1997 ; que le recours formé par Eric Hassoun n'apparaît pas dès lors abusif;
Attendu que la société Lionel Dufour sera, en conséquence, déboutée de sa demande en dommages-intérêts
Attendu que Eric Hassoun succombe sur son recours ; qu'il convient de le condamner au paiement de la somme de 3.000 F, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; de le débouter de sa demande correspondante fondée sur les dispositions précitées; et de le condamner aux dépens d'appel;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables en la forme; Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu, le 12 juillet 1996, par le Conseil de prud'hommes de Vesoul, section Encadrement; Ajoutant au jugement; Déboute la SARL Lionel Dufour de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif; Condamne Eric Hassoun à payer à la SARL Lionel Dufour la somme de 3.000 F (trois mille francs), en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Déboute les parties pour le surplus; Condamne Eric Hassoun aux dépens d'appel.