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Décisions

CA Rennes, 5e ch., 27 septembre 1994, n° 93-768

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Air Photo France Nord-Ouest (SARL)

Défendeur :

Vosghien

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beaurain

Conseiller :

M. Ploux

Avocat :

Me Blanchard.

Cons. prud'h. Saint-Malo, du 25 juin 199…

25 juin 1993

Par acte du 5 juillet 1993 la société Air Photo France interjetait appel d'un jugement en date du 25 juin 1993 du Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo qui la condamnait à payer à Madame Vosghien Joëlle la somme de 24.027,71 F à titre de rappels de salaires, celle de 300 F au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 1.500 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'employeur étant en outre tenu à lui remettre les bulletins de salaires des mois d'avril et mai 1991, la salariée étant condamnée à verser la somme de 5.000 F pour non-restitution de clichés.

La société Air Photo France soutient que Madame Vosghien ne peut prétendre à une rémunération minimum (SMIC) n'étant pas bénéficiaire de la convention collective des VRP, l'employeur échappant du fait de son activité à l'arrêté du 3 octobre 1983 qui a été annulé par arrêt du Conseil d'État du 17 janvier 1986 et étant soumis aux dispositions de la loi du 22 décembre 1972 en matière de démarchage et vente à domicile. Pour le surplus elle prétend que la salariée n'a réalisé aucun chiffre d'affaires pendant les mois d'avril et de mai 1991 et que l'indemnité de licenciement est d'un montant de 196 F. Elle réclame sous astreinte la restitution de clichés photographiques retenus par la salariée et lui réclame la somme de 4.804 F outre celle de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame Vosghien Joëlle maintient qu'elle a été engagée en qualité de VRP et qu'elle a travaillé pendant son préavis de trois mois. Elle sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que Madame Vosghien Joëlle engagée le 14 mars 1989 en qualité de VRP par la SARL Air Photo France pour commercialiser auprès des particuliers des prises de vues aériennes était licenciée pour insuffisance de résultat le 2 avril 1991 avec un préavis de trois mois, la salariée contestant cette décision saisissait le Conseil de Prud'hommes pour réclamer un rappel de salaire.

SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Considérant que la société Air Photo France ne peut soutenir que Madame Vosghien n'a pas été engagée en qualité de VRP, alors que son contrat de travail en son article 1 précise : "Engage Madame Vosghien en qualité de représentant de commerce, dans les conditions définies par la loi (article L. 751-1 à L. 751-15 du Code du Travail)", que l'article 4 du même contrat définit les obligations du représentant.

Considérant qu'il était également convenu que la société remette au représentant les documents nécessaires pour obtenir une carte d'identité professionnelle de représentant de commerce (article L. 751-13), d'autre part l'attestation destinée à l'ASSEDIC, établie par l'employeur en fin de contrat, fait bien mention de la qualité de VRP, c'est donc en vain que l'appelant tente de soutenir que Madame Vosghien ne bénéficiait pas de ce statut et donc des avantages de la convention collective, au motif que le Conseil d'Etat par décision du 17 janvier 1986 aurait annulé l'élargissement de la convention des VRP aux activités de vente et service à domicile.

Considérant que le fait d'avoir imposé à son représentant, le respect des dispositions de la loi n° 72-1 137 du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et vente à domicile, dont le but est de s'assurer que le consentement des clients a été donné dans des conditions normales en dehors de toute pression, ne permet pas d'en déduire que l'activité de représentant de Madame Vosghien est soustraite au statut des VRP, alors que l'entreprise Air Photo France est déclarée sous le code 8706 Studios de Photographie ce qui correspond bien à son objet, la réalisation d'agrandissements de photographies aériennes.

Considérant d'autre part que les fonctions confiées à la salariée ne sont pas celles de proposer à la vente immédiate des produits finis à domicile, mais de prospecter une clientèle, de prendre des commandes et de transmettre des ordres à l'employeur qui assure lui-même l'acheminement de l'agrandissement photographique, entrent bien dans les prévisions de l'article L. 751-1 du Code du Travail.

Considérant que c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a déclaré que Madame Vosghien avait droit à un salaire minimum et lui a donc attribué un rappel à ce titre, ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement.

SUR LA RESTITUTION DES CLICHÉS PHOTOGRAPHIQUES

Considérant que Madame Vosghien justifie qu'à la fin de son contrat elle a remis à son chef de secteur Monsieur Auffret la totalité du matériel qui lui avait été confié dont les clichés photographiques. Sur ce point le jugement sera réformé.

Par ces motifs, Réformant pour partie le jugement du 25 juin 1993 du Conseil de Prud'hommes de Saint-Malo. Déboute la société Air Photo France de sa demande de dommages et intérêts fondée sur une rétention de clichés. Confirme les autres dispositions du jugement. Condamne la société Air Photo France aux dépens.