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Décisions

CA Toulouse, 4e ch. soc., 31 octobre 1996, n° 3530-95

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Pyrénéenne d'Ameublement (SNC)

Défendeur :

Lager

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Roger

Conseillers :

Mme Tribot-Laspierre, M. Saint-Ramon

Avocats :

Mes Dugast, Bendifallah.

Cons. prud'h. Albi, du 19 juin 1995

19 juin 1995

FAITS ET PROCÉDURE :

Lager a été embauché le 22 mars 1993 en qualité de VRP.

Il a été licencié le 18 avril 1994 pour manque de résultats, a saisi le Conseil de prud'hommes le 10 mai 1994.

Par jugement du 19 juin 1995, le Conseil de prud'hommes a condamné la SNC Pyrénéenne d'Ameublement à lui payer 50 000 F de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et 2 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SNC Pyrénéenne d'Ameublement a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La SNC Pyrénéenne d'Ameublement fait valoir qu'elle a fixé à Lager des objectifs à réaliser, ce qu'il n'a pas fait ; qu'elle lui a néanmoins confié le poste de moniteur stagiaire pour lequel il devait réaliser un minimum de 80 000 F hors taxes, ce qu'il n'a pas fait malgré l'avertissement dont il a été l'objet.

L'employeur reproche à Lager son manque de sérieux et soutient qu'il ne saurait tirer argument d'un temps de travail au siège de l'entreprise imposé par son employeur pour caractériser l'imputabilité de la rupture à la charge de ce dernier ; la SNC soutient que Lager était tout à fait libre d'organiser son temps de travail et ses horaires comme il l'entendait sans que lui soit imposée aucune obligation au sein de l'agence.

L'employeur conteste les attestations au motif qu'elles proviennent toutes de salariés ayant occupé des postes de représentant pendant une période très limitée, s'explique sur l'inapplication de la convention collective du 3 octobre 1975 ou tout autre accord garantissant aux représentants de produits ou services à domicile une rémunération égale au SMIC et conteste formellement l'attestation de M. Donadille expliquant que les déclarations de M. Donadille ne sauraient être prises en considération en présence de l'attestation de M. Amiel confirmant que toutes les affaires invoquées devant le Conseil de prud'hommes d'Albi ne sont en réalité que le résultat de pressions exercées par M. Donadille qui n'hésite pas à exercer des pressions et des menaces sur ses anciens collaborateurs pour les contraindre à se joindre aux actions diligentées.

L'employeur demande la réformation du jugement entrepris et le débouté de Lager de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement d'une somme de 6.000 F à titre de dommages-intérêts et 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Eric Lager réplique qu'il a reçu la qualification de VRP alors qu'il était un salarié à demeure, simplement chargé de faire de la prospection téléphonique et tenu d'être présent dans l'entreprise de 8h30 au soir 16 heures ; que l'employeur qui n'a pas respecté le statut de VRP est mal venu de lui reprocher son manque de résultats alors qu'il ne pouvait pas se livrer au travail pour lequel il était embauché avant 16 heures.

Il conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'obligation de rémunérer un salarié à un niveau au moins égal au SMIC est un principe du droit;

Attendu que si cette obligation peut ne pas s'appliquer aux représentants de commerce, c'est à la condition que ceux-ci soient libres d'organiser leur activité sans être soumis à un horaire déterminé et de disposer de leur temps pour se livrer au travail de prospection à l'extérieur de l'entreprise qui constitue la substance de leur activité;

Attendu qu'en l'espèce ces dernières conditions doivent être examinées de manière d'autant plus attentive que le représentant travaillait avec son véhicule personnel, à ses frais et percevait comme seule rémunération un pourcentage du montant de ses ventes à l'exclusion de tout " fixe " ;

Attendu que M. Soriano, directeur général de la SNC Pyrénéenne d'Ameublement a affirmé que le salarié ne présentait pas de rapport d'activité et n'avait aucun contrôle au niveau de la clientèle visitée ;

Mais attendu que Donadille, chef d'agence d'Albi et de Castres, a confirmé les déclarations de tous les salariés sur les horaires et l'emploi du temps de 8 heures à 16 heures; qu'il a ajouté qu'il leur était interdit de sortir, de fumer et qu'ils devaient être au téléphone pendant toute cette période à l'exception des temps de repos ;

Attendu que non seulement M. Donadille a fait ces déclarations devant les conseillers rapporteurs du Conseil de prud'hommes, mais que deux attestants extérieurs à toute procédure, M. Boutie et Mme Babo ont confirmé en tous points les déclarations des salariés décrivant minutieusement un emploi du temps d'où il résulte que l'activité de prospection n'était autorisée qu'à partir de 16 heures;

Attendu qu'il convient dans ces conditions et pour les motifs exprimés par les premiers juges, de confirmer la décision de ceux-ci, prise après audition de témoins ;

Attendu en effet que les attestations produites par l'employeur sont particulièrement vagues, que la lettre de M. Amiel dont se prévaut l'employeur n'est produite à la cour qu'en télécopie alors que s'il existait un original rien n'empêchait la SNC Pyrénéenne d'Ameublement de le produire ; que son attestation est également en photocopie, difficilement lisible et qu'aucun renseignement n'est donné ni sur ses fonctions ni sur le lieu où il les exerce ; qu'il en va de même de M. Raffanel qui se borne à quelques généralités de même que MM. Broard, Cazal, Baron et Rabanol qui ont délivré des attestations absolument identiques ne fournissant aucun détail précis sur les allégations de M. Lager ;

Attendu que la SNC Pyrénéenne d'Ameublement devra en conséquence régler au salarié le montant des condamnations avec les intérêts décidés par le Conseil de prud'hommes et en outre supporter les frais de première instance et d'appel ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que l'employeur ne peut sérieusement reprocher à Lager une insuffisance de résultats alors que celui-ci ne pouvait prospecter qu'après 16 heures;

Qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepriset d'allouer à Lager une somme de 3.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Condamne la SNC Pyrénéenne d'Ameublement à payer à Lager une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne en tous les dépens de première instance et d'appel.