Livv
Décisions

CA Angers, 3e ch., 14 avril 1994, n° 09302262

ANGERS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Mercure International of Monaco (Sté)

Défendeur :

Justin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dubois

Conseillers :

Mme Chauvel, M. de Lamotte

Avocats :

Mes Gastaldi, Penard.

Cons. prud'h. Laval, du 10 sept. 1993

10 septembre 1993

Madame Justin a été engagée le 27 août 1990 par la société Mercure International of Monaco (MIM) en qualité de représentant multicartes ; elle a présenté sa démission le 21 août 1992.

Par jugement du 10 septembre 1993, le Conseil des prud'hommes de Laval a condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :

- 143.796,14 F au titre des commissions restant dues et des congés payés correspondants,

- 2.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La société MIM a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite au principal l'infirmation, réclamant la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle entend voir rejeter des débats les bons de commande communiqués tardivement et sollicite subsidiairement, à l'audience, une mesure d'expertise.

Madame Justin conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame 6.000 F au titre des frais irrépétibles d'appel.

MOTIFS :

L'appelante soutient que la communication tardive de dix volumes de bons de commande par l'intimée ne lui a pas permis de procéder aux vérifications qui s'imposaient, ce pourquoi elle demande que ces pièces soient écartées des débats, ou tout au moins qu'une expertise soit ordonnée.

Elle fait observer par ailleurs que la lettre d'engagement du 27 août 1990 prévoyait un taux de commission de 7 % sur les ventes HT " après encaissement " et que l'intimée ne rapporte pas la preuve du paiement des commandes sur lesquelles elle réclame rémunération.

Enfin, elle soutient que, si Mme Justin s'était vue confier à partir du 1er janvier 1991 la distribution de la collection Felix the Cat, elle a été informée en temps utile de l'impossibilité de commercialiser ces produits.

Sur le premier point, il convient d'observer en premier lieu que les feuilles de paye délivrées par la société MIM ne permettaient aucun contrôle par le représentant, et l'appelante ne prétend pas qu'elle aurait adressé à ses salariés des relevés de commissions leur permettant de procéder à un tel contrôle. De plus, l'appelante ne justifie pas avoir jamais répondu de manière précise aux demandes de régularisation présentées par Mme Justin bien avant la rupture de son contrat.

En second lieu, force est de constater que devant le Conseil des Prud'hommes, la société MIM n'a pas contesté la réalité des commandes dont faisait état Mme Justin mais seulement le paiement des factures par des clients, ainsi qu'il résulte de ses écritures de première instance et des énonciations du jugement entrepris ; par ailleurs, elle n'a pas répondu à la proposition de communication des bons de commande que lui a faite le conseil de Mme Justin le 16 avril 1993, soit avant l'audience du Conseil des prud'hommes, et c'est seulement le 10 février 1994 qu'elle a demandé cette communication, soit quatre mois après avoir interjeté appel du jugement et cinq semaines avant l'audience de la Cour.

Dans ces conditions, la communication faite le 25 février 1994 ne saurait être considérée comme tardive, et l'appelante ne peut tirer argument de l'importance des documents à vérifier pour solliciter une mesure d'expertise, alors que Mme Justin a produit dès le début de la procédure le décompte des commissions qu'elle réclamait et proposé la communication des bons de commande sur lesquels elle fondait sa réclamation.

Sur le second point, le Conseil des prud'hommes a souligné à juste titre que la société MIM n'avait jamais refusé les commandes prises par Mme Justin ; de ce fait, et contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à elle qu'il appartient de prouver la défaillance des clients dont elle entend se prévaloir pour justifier le non-paiement des commissions, alors que le droit du représentant est né au moment de la prise d'ordre. Or, pas plus devant la Cour qu'en première instance elle ne rapporte cette preuve.

S'agissant enfin de la collection Felix the Cat, l'appelante n'apporte aucun élément probant à l'appui de son affirmation selon laquelle elle aurait demandé en temps utile à Mme Justin de ne pas proposer ces produits.

Compte tenu de l'ensemble des ces éléments et des vérifications auxquelles a procédé le Conseil des prud'hommes pour établir le montant de la créance de Mme Justin, il y a lieu de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.

Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif.

Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société MIM à payer à Mme Justin la somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la société MIM aux dépens.