Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-12.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Castel Grill (Sté)
Défendeur :
Free Time (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot (conseiller doyen faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Mourier
Avocats :
SCP Richard, Mandelkern, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 1994), que la société Free Time et la société Castel Grill ont signé un contrat de franchisage pour l'exploitation d'un restaurant portant l'enseigne Free Time ; que la société Free Time a été reprise par la société Quick (le franchiseur) ; que la société Castel Grill (le franchisé) a assigné en réparation de son préjudice le franchiseur en lui faisant reproche d'avoir délaissé la marque Free Time, de ne pas avoir respecté les obligations publi-promotionnelles lui causant une diminution du chiffre d'affaires et d'avoir ouvert un restaurant Quick à proximité de son fonds de commerce ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour décider que le franchisé ne pouvait faire grief au franchiseur d'avoir abandonné la politique publi-promotionnelle de la marque dont il avait l'usage en vertu du contrat de franchisage, l'arrêt relève que si le franchiseur ne contestait pas avoir décidé unilatéralement de modifier la politique à l'égard de la marque Free Time et de ne plus percevoir la redevance au titre de la publicité, il résulte des commentaires des comptes annuels du franchisé que l'abaissement de la redevance compense celui de la marge brute et qu'il est ainsi démontré que le franchisé a accepté cette nouvelle politique ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le franchisé ait donné son accord pour que soit modifiée l'économie du contrat, la cour d'appel en a violé la loi;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que pour décider que l'implantation par le franchiseur d'un restaurant proposant une restauration rapide à proximité de l'emplacement du fonds de commerce du franchisé ne constituait pas un acte de concurrence, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'à cet endroit existait avant l'installation du fonds du franchisé un restaurant de même type que celui installé par le franchiseur et en déduit que la société Castel Grill a toujours subi la concurrence d'un restaurant proposant à la clientèle une restauration rapide;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants pour démontrer que le franchiseur n'avait pas commis une faute susceptible de porter atteinte à la marque dont le franchisé se servait pour l'exploitation de son fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société Castel Grill, d'un côté, et les sociétés Free Time et France Quick d'un autre côté, demandent l'allocation d'une somme de douze mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir ces demandes
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.