LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 10 juillet 1991), que M. Gagnaire a conclu un contrat par lequel il devenait, pendant une durée de 5 années, le franchisé de M. Vassili et s'engageait à utiliser exclusivement les produits vendus par celui-ci ;
Attendu que pour annuler ce contrat, l'arrêt retient que l'article 8 de la convention prévoit " que les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisés ", qu'il s'agit en fait d'un barème et qu'il en résulte que la détermination des prix est à la discrétion du franchiseur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.