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Décisions

Cass. com., 27 juin 1995, n° 93-17.807

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Praxis associés (Sté)

Défendeur :

Milleville (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Cossa, SCP Gatineau, avocats.

T. com. Tours, du 4 avr. 1989

4 avril 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 18 mai 1993), que, le 12 février 1991, la cour d'appel a jugé que la société Milleville (le franchiseur) avait commis des actes de concurrence déloyale en autorisant sur le territoire qu'elle avait concédé à la société Praxis (le franchisé) l'installation de sa filiale, la société Transutil, et a désigné un expert pour rechercher les éléments permettant de fixer le manque à gagner de la société Praxis ; que la cour d'appel a condamné la société Milleville à payer à la société Praxis la somme de 350 000 F ;

Attendu que la société Praxis fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans les termes clairs et précis des contrats de franchisage, elle pouvait, dans la zone d'activité commerciale qui lui était concédée à titre de territoire, servir tout client sans tenir compte du domicile de celui-ci ; qu'après avoir constaté que la société Milleville avait commis une faute en installant une agence sur le territoire concédé, en déclarant, pour limiter à la somme de 350 000 francs le montant du préjudice subi par elle, qu'elle n'avait vocation à servir que la clientèle demeurant dans le Val-de-Marne, la cour d'appel a méconnu, par refus d'application, la loi des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel tendant à démontrer l'étendue du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'installation fautive d'une agence de son franchiseur à Cachan, elle avait fait valoir que celui-ci n'avait pris le risque de violer délibérément les clauses du contrat de franchise que parce que toute autre installation l'aurait privé de sa clientèle ; qu'après avoir constaté que la société Milleville avait commis une faute en installant son agence de Montrouge à Cachan, en déclarant " stupéfiant " son raisonnement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'agence de Montrouge était située à la zone limitrophe des deux départements et si l'absence de déménagement régulier de ladite agence l'avait privé d'une chance de développer sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel tendant à démontrer l'étendue de son préjudice, elle avait fait valoir que les manquements de la société Milleville à ses obligations contractuelles avaient été la cause directe de difficultés économiques graves, l'ayant exposée à l'impossibilité de faire face à son passif exigible ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir rappelé que le contrat de franchise prévoyait que la zone d'activité concédée au franchisé était constituée par les deux arrondissements de Créteil et de L'Hay-les-Roses et que le franchiseur ne pouvait pas contracter une autre concession dans ladite zone sans l'accord du franchisé, en déduit, par l'interprétation souveraine des clauses du contrat, qu'il n'en résulte pas, ainsi que le prétendait la société Praxis, que le préjudice de cette dernière ne pouvait être déterminé qu'à partir du chiffre d'affaires réalisé par la société Transutil, et donc d'un report quasi total de sa clientèle à son profit ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par la société Praxis par suite de l'implantation fautive dans sa zone protégée de la société Transultil, a retenu qu'il résultait, d'un coté, de la recherche de l'accroissement de clientèle de la société Transutil consécutive à son installation dans le département du Val-de-Marne et, d'un autre coté, des possibilités qu'avait la société Praxis de satisfaire cette clientèle, a donc répondu en les rejetant aux conclusions de la société Praxis qui faisait valoir que cette installation avait suscité pour elle des difficultés économiques, et a, en procédant à la recherche prétendument omise, tenu compte de la perte des chances du franchisé par suite de l'implantation dans sa zone protégée de l'agence de la société Milleville ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société Milleville demande l'allocation de la somme de 17 790 francs par application de ce texte ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.