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Décisions

Cass. com., 7 mars 1995, n° 93-10.368

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Pingouin (SA)

Défendeur :

Martinez

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocat :

Me Ryziger.

T. com. Roubaix-Tourcoing, du 12 déc. 19…

12 décembre 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1992), que le 11 décembre 1984, Mme Martinez a conclu avec la société La Lainière de Roubaix, devenue société Pingouin, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce sous l'enseigne Pingouin ; que le 1er juillet 1968, Mme Martinez a, sans résilier le contrat, transféré son fonds de commerce dans une cellule d'un centre commercial récemment ouvert ; que le 12 juin 1977, les époux Martinez ont signé une convention avec la société Pingouin aux termes de laquelle cette société leur consentait d'un coté, un crédit à long terme pour l'aménagement de ce fonds et, d'un autre coté, un crédit marchandises ; que l'exploitation de ce fonds de commerce a été déficitaire pendant trois années de 1986 à 1988 et le 23 juillet Mme Martinez a informé la société Pingouin de son intention de vendre son fonds de commerce ; que la société Pingouin a assigné les époux Martinez en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Pingouin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement sa demande en paiement de diverses sommes dues par les époux Martinez et de l'avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité lorsqu'un contractant a participé à la réalisation de son propre dommage ; qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions, que la décision de transfert du fonds de commerce n'avait pas été imposée à Mme Martinez, que la Cour d'appel n'a, pour sa part relevé à son encontre qu'une faute dans les provisions qu'elle avait effectuées, qu'en décidant néanmoins, que cette dernière était entièrement responsable de la situation d'un choix d'implantation qu'elle a conseillé, favorisé, organisé, sans contester que ce choix avait été imposé, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; que le Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing avait relevé dans son jugement que les époux Martinez n'avaient formé en première instance aucune demande de dommages et intérêts, ce qu'elle avait également relevé dans ses conclusions d'appel ; qu'en cause d'appel, les époux Martinez avaient demandé sa condamnation, à lui verser des dommages-intérêts ; que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel était irrecevable comme nouvelle ; qu'en y faisant néanmoins droit, la Cour d'appel a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la réparation du préjudice doit s'effectuer par l'attribution de dommages-intérêts compensatoires ; qu'en octroyant aux époux Martinez 90 000 F au titre de dommages-intérêts et en la déboutant, se surcroît, de ses demandes dirigées contre les époux Martinez à raison de la garantie qu'elle a apportée au prêt versé par la Société Générale, sans relever à son encontre un quelconque manquement à son obligation de garantie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la société Pingouin qui avait, à l'égard du franchisé, une obligation de conseil et d'assistance et a participé activement à sa nouvelle implantation en favorisant l'octroi d'un prêt pour lequel elle a accordé sa garantie, en fournissant elle-même un crédit pour l'achat de marchandises et en établissant des prévisions, devait lui proposer des éléments d'appréciation lui permettant de prendre sa décision pour une nouvelle implantation, l'arrêt retient que les renseignements fournis à cette occasion se sont révélés totalement inexacts et que l'ampleur de l'erreur ainsi commise traduit la légèreté avec laquelle cette étude a été entreprise; qu'à partir de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel, qui n'avait pas à constater que le choix d'une nouvelle implantation avait été imposé au franchisé, a pu décider que la société Pingouin, en manquant à son obligation de conseil et de fourniture de renseignements résultant du contrat de franchise, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;

Attendu, en second lieu que c'est reconventionnellement que les époux Martinez ont demandé devant la Cour d'appel que la société Pingouin soit déclarée responsable de leur déconfiture sans prétendre à des dommages et intérêts ; qu'une telle demande bien que présentée pour la première fois en cause d'appel était, par application des dispositions de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.