Cass. com., 29 novembre 1994, n° 93-10.414
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Picard
Défendeur :
Promodès (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Nicot (conseiller doyen faisant fonctions)
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Mes Capron, Odent.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 5 novembre 1992), que M. Picard, exploitant un fonds de commerce en franchise avec la société Promodes, a décidé d'acquérir un fonds plus important, a signé, le 1er décembre 1983, avec cette société, un contrat dit " accord de franchise " et a constitué la société Pridac dont il était le gérant ; qu'après plusieurs années d'exploitation, la situation s'est révélée déficitaire et M. Picard a cédé pour un franc à la société Promodes ses parts dans la société Pridac ; qu'il a assigné la société Promodes en paiement de diverses sommes en faisant valoir que celle-ci n'avait pas réalisé d'étude de marché préalable et ne lui avait pas assuré l'assistance technique promise ;
Attendu que M. Picard fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part que les parties à des pourparlers contractuels doivent contracter avec bonne foi ; qu'en énonçant que le contrat de franchisage de l'espèce ne met pas, à la charge de la société Promodes, l'obligation de procéder au préalable à une étude de marché, sans rechercher si cette obligation ne représentait pas une conséquence de l'obligation de contracter avec bonne foi dont la société Promodes était débitrice envers lui avant de traiter avec lui, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'en s'interrogeant sur le lien entre le manquement de la société Promodes à son obligation de contracter avec bonne foi et la situation du fonds de commerce exploité par la société Pridac, au lieu de se demander si sa situation serait la même dans le cas où la société Promodes n'aurait pas commis ce même manquement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que la transaction est un contrat par lequel les parties, au moyen de concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'en énonçant que la cession de parts intervenue, moyennant 1 F, entre lui et la société Promodes, constitue une transaction qu'il convient de considérer comme définitive, sans justifier que la société Promodes et lui-même ont, par cette cession, entendu se consentir des concessions réciproques et mettre fin à une contestation née, ou prévenir une contestation à naître, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui avait relevé que M. Picard exploitait un fonds de commerce en franchise avec la société Promodes avant d'entreprendre un agrandissement de son entreprise et de conclure la convention litigieuse, a pu retenir qu'il ne démontrait pas que l'absence d'étude préalable avait eu une incidence sur la situation du fonds de commerce;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a retenu que M. Picard n'établissait pas que le franchiseur avait manqué à son obligation d'assistance technique après la conclusion du contrat; qu'ainsi la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, enfin, que le jugement avait décidé que la transaction litigieuse était définitive et qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. Picard ait critiqué cette disposition dans ses conclusions d'appel ; que le moyen est donc nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa troisième branche, n'est pas fondé dans ses premières et deuxième branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.