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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-17.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Centre de beauté du Faucigny (SARL)

Défendeur :

Yves Rocher (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Peignot, Garreau, Me Thomas-Raquin.

T. com. Vannes, du 26 mai 1989

26 mai 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1992), que la société Centre de beauté de Faucigny (le franchisé) a conclu avec la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher (société Yves Rocher), pour une durée de cinq années à compter du 24 mai 1987, un contrat de franchise, prévoyant une remise de trente et un pour cent sur le prix figurant sur le catalogue adressé aux distributeurs ; que, courant mai et juin 1988, la société Yves Rocher a adressé au franchisé des correspondances pour l'informer qu'elle réduisait la marge qui lui était consentie à cinq pour cent pour une durée limitée ; que le franchisé a refusé d'appliquer ces nouvelles conditions ; que, par lettre du 30 juin 1988, la société Yves Rocher l'a informé qu'elle mettait fin au contrat à compter du 24 mai 1992 ;

Attendu que le franchisé fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour refus abusif de renouvellement du contrat alors, selon le pourvoi, que le refus par un franchiseur de renouveler un contrat de franchise à durée déterminée est abusif lorsqu'il est dicté par une intention de nuire, une malveillance ou même par une simple légèreté blâmable de sorte qu'en prononçant simultanément à l'encontre du franchiseur une condamnation pour abus de l'état de dépendance économique pour avoir tenté d'imposer au franchisé en cours de contrat une modification de celui-ci, sans rechercher si le refus de renouvellement n'avait pas été opposé par représailles ou par une légèreté blâmable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que le non renouvellement d'un contrat à durée déterminée ne constitue pas une rupture des conventions commerciales lorsque celles-ci ont pris fin en application de la convention, ce qu'exclut qu'il y ait rupture, retient qu'il n'apparaît pas que la contribution aux actions de promotion demandée par le franchiseur aux franchisés et acceptée par un grand nombre d'entre eux, ait été commercialement injustifiée et que le franchisé ne justifiait pas que, du fait de l'activité déployée et des dépenses faites par lui en exécution du contrat, le refus de renouvellement du contrat par le franchiseur ait présenté le caractère d'un abus de droit ou de sa malveillance; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.