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Décisions

Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-15.846

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aspac (Sté)

Défendeur :

Vallet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Mes Boullez, Thomas-Raquin.

T. com. Paris, 9e ch., du 19 oct. 1989

19 octobre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992), que la société Aspac, ayant pour objet la fourniture de prestations de services pour la création d'entreprises, notamment les formalités de constitution, domiciliation, location de bureaux, assistance, secrétariat et comptabilité, a, le 3 juillet 1987, conclu avec M. Vallet et d'Anna, un contrat de franchise exclusive de services pour la création et le fonctionnement d'entreprises dans le secteur de Lyon-Part Dieu pendant une durée de cinq ans en contrepartie d'un droit d'entrée et d'une redevance mensuelle de six pour cent du chiffre d'affaires ; qu'en 1987, les franchisés ont créé la société Centre d'affaires tour Crédit lyonnais (société Catcal) pour exercer l'activité franchisée ; que M. Vallet et d'Anna, ainsi que la société Catcal ont assigné la société Aspac en résiliation du contrat pour défaut des prestations ; que la société Aspac a reconventionnellement demandé la résolution du contrat pour inexécution des obligations contractuelles ;

Attendu que la société Aspac fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat de franchise à ses torts exclusifs alors, selon le pourvoi, que la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur suppose que soit caractérisée la carence de ce dernier dans la transmission du savoir-faire, indispensable à la mise en œuvre de la prestation franchisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que les prestations franchisées, exercées effectivement par le franchisé, à savoir la location de bureaux à la journée, ne requéraient pas un savoir-faire particulier, et estimer, cependant, que le savoir-faire transmis par le franchiseur était insuffisant pour effectuer lesdites prestations ; qu'en statuant ainsi, et en prononçant la résolution du contrat de franchise aux torts du franchiseur sans caractériser la défaillance de ce dernier, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 1184 du Code Civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat avait pour objet la franchise de services pour la création et le fonctionnement d'entreprises, que le franchiseur s'engageait à transmettre le savoir-faire par un stage initial, la remise d'un manuel opérationnel régulièrement mis à jour et des réunions et qu'il avait fourni au franchisé des manuels contenant des connaissances succinctes en matière juridique, commerciale et comptable ainsi que quelques renseignements et procédés techniques, tels que des modèles d'actes juridiques ; que, retenant de ces constatations et appréciations que le franchiseur n'avait transmis au franchisé qu'un savoir-faire dépourvu d'originalité, que ce dernier était en mesure d'acquérir par ses propres moyens et qui était manifestement insuffisant pour lui permettre d'effectuer les prestations franchisées qui nécessitaient une parfaite maîtrise des techniques juridiques, comptables, financières et commerciales, ce qui l'avait obligé à limiter son activité à la location de bureaux qui ne nécessitait aucun savoir-faire particulier, c'est en motivant sa décision, hors toute contradiction, que la cour d'appel a décidé la résolution du contrat aux torts exclusifs du franchiseur ;d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que MM. Vallet et d'Anna et la société CATCAL sollicitent l'allocation d'une somme de dix mille francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.