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Décisions

Cass. com., 1 février 1994, n° 92-10.111

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Shop Salon (SA)

Défendeur :

Sodiam (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocat :

Me Blanc.

T. com. Pau, du 6 juin 1990

6 juin 1990

LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 14 novembre 1991), que le 7 septembre 1987, la société Shop Salon a, par un contrat intitulé " contrat de concession ", concédé à la société Sodiam, pour deux années, la licence exclusive " d'offrir à la clientèle, tous articles de salon, ainsi que tous articles d'ameublement et de décoration sous la marque Shop Salon ", la société Sodiam s'obligeant au paiement d'un droit d'entrée, fixé à la somme de cinquante mille francs, d'un droit d'enseigne sous forme d'une redevance mensuelle et un pour cent du chiffre d'affaires, et d'une participation à la publicité, également sous forme d'une redevance mensuelle de deux pour cent ; que le 11 mars 1988, la société Sodiam a fait connaître son intention de cesser les rapports contractuels à la société Shop Salon, qui l'a assignée au paiement de sommes représentant le droit d'enseigne, la participation publicitaire et l'indemnité de réinstallation ;

Attendu que la société Shop Salon fait grief à l'arrêt, d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition d'ordre public n'impose de considérer comme essentielles, certaines des obligations des parties à un contrat de franchise ; qu'en énonçant que la notoriété du franchiseur et l'assistance au franchisé étaient des éléments essentiels du contrat de franchise, la cour d'appel a statué par des motifs d'ordre général, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si le contrat mettait à sa charge de la société Shop Salon, l'obligation d'organiser des campagnes de publicité nationales ; que l'arrêt manque ainsi de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, en outre, que la cour d'appel n'a pu retenir qu'elle avait l'obligation d'organiser des séances de formation et de dispenser des conseils à son contractant, quand il ressortait des termes clairs et précis de la convention, qu'il s'agissait là pour le concédant d'une simple faculté ; que l'arrêt a ainsi violé les mêmes textes ; alors, enfin, que celui qui invoque un manquement à une obligation contractuelle doit le prouver ; que la cour d'appel ne pouvait donc mettre à sa charge la preuve de l'exécution de son obligation d'organiser des campagnes de publicité ; qu'ainsi elle a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à une analyse du contrat litigieux, a retenu qu'en contrepartie des modalités d'exploitation, proposées par la société Shop Salon, celle-ci s'était engagée à offrir une notoriété convenable, à fournir une assistance technique au moyen de stages, et à organiser un programme de campagne publicitaire ; qu'ainsi, interprétant les stipulations litigieuses résultant du contrat de franchise, tel qu'elles avaient été conclues entre les parties, à la charge de la société Shop Salon, et dont elle constatait qu'elles n'avaient pas été respectées, la cour d'appel, par une motivation concrète, et après avoir procédé à la recherche prétendument omise, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que la résiliation de la convention était aux torts de la société Shop Salon ;d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.